« Rencontres européennes : la médiation comme facteur du vivre ensemble en paix  » organisées par l’Association CreEA, les 16 et 17 mai à la Bourse du travail de Saint-Denis


Vidéo à consulter sur https://www.helloasso.com/associations/association%20creea/collectes/rencontres-europeennes-du-16-et-17-mai-a-saint-denis-93

Par ces temps de haine, de violence, de guerre et de repli sur soi, IL Y A URGENCE.

Avec le soutien du Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis et des mairies de Saint-Denis et de Pierrefitte sur Seine, les Rencontres vont rassembler des représentants de grandes villes européennes, des médiateurs, des chercheurs et des responsables politiques.

Votre don servira :Au déplacement et hébergement des intervenants de toute l’Europe ;A la communication (dans la presse, sur les réseaux sociaux, transmission en direct, actes, produits vidéo)A la logistique (inscriptions, etc.)
Inscrivez-vous (participation gratuite) ! ☛ Formulaire d’inscription

Qui sommes-nous ? ☛ L’Association européenne de médiation sociale – CreE.A

Demandez le programme… ☛ Rencontres européennes

Veuillez retrouver la campagne dans les autres langues :espagnol italien portugais bosniaque 

En savor plus sur Vidéo : « La médiation foncière » par Caroline Fong, avocate et médiatrice, colloque 23-24/9/2021, Université de la Polynésie française (YouTube)

Travail – Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (Articles L7345-1 à L7345-12) – Section 3 : Médiation (Articles L7345-7 à L7345-12)


« Article L7345-7

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

Création Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 – art. 4

Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l’article L. 7345-1, l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi est chargée de proposer aux plateformes mentionnées à l’article L. 7343-1 et aux travailleurs indépendants y recourant pour leur activité, en cas de différend relatif à la mise en œuvre d’un accord collectif de secteur, un processus structuré leur permettant de parvenir à un accord. Elle peut, dans ce cadre, recommander des solutions aux parties à la médiation.

L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi est saisie gratuitement par une plateforme ou par un représentant désigné en application de l’article L. 7343-12.

Lorsqu’elle formule une recommandation, celle-ci est prise dans un délai raisonnable et motivée.  » (Extrait de legifrance.gouv.fr )

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045524634/2022-04-08

COLLOQUE : « MEDIATION ET ASSURANCES » du 28/01/2022 organisé par le CJ2A et l’université LYON 2 (suite)


« Ce colloque, organisé par le CJ2A et l’université de LYON 2 a réuni un public nombreux en présentiel et également en distanciel.

Les débats furent riches et nombres de questionnements sur l’ « usage » dans le monde de l’assurance de la médiation ont été soulevés.

A la demande du Président des courtiers du SYCRA, Syndicat des Courtiers d’assurance, né il y quelques 80 ans a LYON, Monsieur Eric LAMOURET, Jacques REVOL, médiateur et ancien assureur, a recensé les principales questions abordées lors de la journée dans un article édité dans le bulletin de ce syndicat ces derniers jours.

L’intention est d’éclairer les courtiers d’assurance sur la complexité de la médiation et  des « MARD » et sur la réalité de ses applications dans le monde de l’assurance, qui fut précurseur de ce qui est appelé depuis « médiation de la consommation » mais qui d’avère limité dans de possibles applications « médiation conventionnelle », laissant la place à des possibilités qui pourraient enrichir toutes les composantes de cet univers et principalement les assurés !

La proposition de retrouver autour d’une table de travail tous les acteurs, sous l’égide le l’université, est ouverte ! « 

Compte rendu de Jacques Revol -février 2022

Lire l’article ci-dessous de Jacques Revol -février 2022

ARTICLE POUR LE BULLETIN du SYCRA

Par Jacques REVOL médiateur, ancien assureur

Un colloque MEDIATION ET ASSURANCE a réuni une belle assemblée, d’une part en présentiel, d’autre part en distanciel, à l’initiative du CJ2A (Centre de Justice Amiable des Avocats) dans les locaux de l’ordre des avocats à LYON avec la participation active de l’université de LYON 2, le vendredi 28 janvier 2022.

Votre président Eric LAMOURET participait à la table ronde sur « le rôle des différents acteurs au moment de la finalisation de la médiation » et j’étais moi-même intervenant, le matin, dans les tables rondes sur « la place de la médiation dans les assurances de PJ » et « la place de la médiation dans les assurances de responsabilité ».

L’objet de cette rencontre était de faire le point sur l’usage actuel des processus de médiation dans le monde de l’assurance.

La MEDIATION de la CONSOMMATION dans l’assurance, c’est quoi ?

Et la réponse des médiateurs fuse immédiatement : la médiation conso ce n’est pas de  la médiation !

Ils ont raison, sauf que …

Je suis l’un des intervenants possibles en cas de conflit entre vous-mêmes, adhérents du SYCRA, et l’un de vos assurés dans le cadre de l’obligation légale, qui vous est imposée depuis le 1° janvier 2016 par la loi de la médiation de la consommation. Vous devez indiquer le nom d’un centre de la médiation de la CONSO à vos clients et le SYCRA a choisi l’ANM, (Association National des Médiateurs), qui peut me missionner entre autres médiateurs régionaux.

L’intervention de ce médiateur est à votre charge, le particulier étant exonéré de tout règlement. Il est prévu de gérer ces conflits en trois mois. Le mode informatique et téléphonique est privilégié. Au terme de ces trois mois, ce médiateur doit donner un avis, si vous n’êtes pas arrivé à trouver un accord avec votre client.

Et c’est en ce sens que la MEDIATION DE LA CONSO n’est pas de la médiation, car la MEDIATION CONVENTIONNELLE interdit au médiateur de donner un avis, de prendre une position, ni même de la suggérer. En ce sens, la médiation de la consommation peut être incluse dans la médiation dite « institutionnelle », à contrario de la médiation judiciaire et conventionnelle.

La médiation de la consommation ressort probablement plus de la CONCILIATION, que de la médiation !

La médiation dans l’assurance fait en ce sens également partie de la médiation institutionnelle. Il faut rappeler que les assureurs ont été dans les premiers à mettre en place ces processus de médiation de la consommation.

Lors de ce colloque, j’ai affirmé qu’en tant qu’ancien assureur, j’étais à l’aise en « médiation conso » puisque ma connaissance de l’assurance m’autorisait à donner un avis et ce beaucoup plus qu’en « médiation conventionnelle » où la connaissance du métier d’assurance peut perturber l’interdiction qui m’est faite de prendre une position, ou d’induire une solution et donc peut perturber ma neutralité.

En ce sens, j’accepte, avec prudence, lors de médiation conventionnelle, les missions qui me sont proposées dans le monde de l’assurance. 

La MEDIATION CONVENTIONNELLE, c’est quoi ?

Alors qu’est la médiation « conventionnelle », à contrario de la médiation « institutionnelle » ? Quelles significations recouvrent ce mot « MEDIATION »?

Force est de constater que le mot médiation est un mot « valise ».

Les instances européennes, comme les instances judiciaires nationales, se refusent de faire la différence entre « médiation » et « conciliation ». Si cette différence peut paraitre  ténue pour un non spécialiste, elle est importante pour nous les médiateurs conventionnels ! La posture de médiateur, le processus de médiation, et les responsabilités qui découlent du Code National de Déontologie, auquel seuls les médiateurs diplômés sont soumis, nous conduit éthiquement.

Le nombre d’heure de formation (200 heures de base) plus l’obligation de formation continue et l’obligation de supervision sont d’autres différences d’importance entre médiateurs et conciliateurs.

Si le médiateur peut être conciliateur, l’inverse n’est pas vrai.

De même, ce mot médiation englobe pour les non professionnels tout ce que contiennent les « Mard » (Modes Alternatifs de Règlement de Différents) dont la «négociation » par exemple (négociation raisonnée d’Harvard …).

De même, la transaction est comprise dans cet ensemble des « Mard ». Elle est une pratique possible pour un médiateur, outre que cet exercice a une connotation judiciaire précise et que l’on peut se poser la question de la pertinence d’un amalgame entre ces deux « Mard ».

L’arbitrage est également un « Mard », plus spécifique et il est pratiqué par des « arbitres » qui ont pour mission de juger, de trancher le litige. Certains envisagent de coupler l’arbitrage avec la médiation nommant cet exercice la « Médarb » tel que pratiquée au Canada. 

L’assurance pratique l’arbitrage depuis longtemps également (voir le CEFAREA)

D’autres « Mard » sont plus spécifiquement réservés aux avocats …

Le constat général est que la médiation conventionnelle est encore trop peu mise en pratique dans les métiers de l’assurance.

Le processus d’escalade, lorsqu’un sinistre est ouvert, n’autorise de sortie vers la médiation que par le haut (proposition inscrite dans les contrats de recourir au médiateur de l’assurance que lorsque toutes les autres voies de recours auront échouées).

Si les « intermédiaires » d’assurances que vous êtes sont naturellement des intermédiaires dans une quasi posture de médiateurs entre clients et compagnie, vous ne pouvez pas néanmoins initier un processus de médiation, stricto sensu ou tous autres modes alternatifs, de votre propre chef …

Si les inspecteurs régleurs des compagnies, lorsqu’ils existent encore, pourraient être également des quasi intermédiaires médiateurs, ils ne peuvent pas non plus initier un processus de médiation conventionnelle, …

Si les experts indiquent souvent, lors du dépôt de leurs conclusions, que la solution est a portée de mains, ils ne peuvent pas, eux non plus, préconiser un quelconque « Mard »! …

Le recours à la médiation conventionnelle n’est pas « autorisé » moins encore préconisé par les instances supérieures de la profession d’assurance.

Il est possible de constater ce manque d’accès aux processus de médiation conventionnelle au cours du processus d’escalade. Le fait que les compagnies mettent rarement un « visage », une « personne physique » en face d’un client mécontent en cas de conflit est un constat aggravant. Le processus de décision dans les compagnies n’est-il pas un processus de décision individuelle, mais plutôt un processus de décision collective ? C’est probablement là encore un élément aggravant pour l’introduction de la médiation conventionnelle.

Alors, la MEDIATION dans l’ASSURANCE,  ce pourrait être quoi ?

Les interventions dans ce colloque des assureurs en les personne de Jean Christophe LEGENDRE, directeur innovation de CFDP, et de Serge VINCENT, responsable service sinistres graves de GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, ont peut être permis de poser un certain nombre de « recommandations » qui pourraient être travaillées entre assureurs et médiateurs.

  • Il n’y a pas de la part des assureurs de recherche de gain de temps pour régler le plus tard possible, mais la logique de règlement rapide prévaut : la médiation ne pourrait-elle pas être vecteur de cette logique ? La médiation ne pourrait-elle pas être un processus d’accélération de futures décisions ?
  • Il est cité à l’occasion de la crise COVID l’exemple des garanties PE : une logique de discussion semble avoir été ouverte : la encore la médiation ne pourrait-elle être vecteur de cette logique ? La médiation ne pourrait-elle pas avoir sa pertinence là aussi? 
  • Les alertes des avocats des compagnies ou des experts d’assurances sur la possibilité d’ouverture vers une négociation sont-elles suffisamment entendues par les services ? Comment avocats de compagnie et experts d’assurances pourraient-ils initier un processus de médiation, en présence d’une personne physique représentant la compagnie ? Les avocats, les inspecteurs de compagnies pourraient-ils être initiateurs de ces processus ?
  • Accélérer les décisions de règlement des conflits,
  • Trouver la pertinence des logiques de discussion,
  • Etre initiateurs des processus de « Mard » :

Les recommandations éthiques et déontologiques des avocats comme celles des médiateurs ne pourraient-elle pas se retrouver sur ces facilitations ? 

Des services dédiés au sein des compagnies, des programmes de connaissances et d’incitations aux processus de médiation dans les groupements d’experts, ne pourraient-il être réfléchis tous ensemble ?

Par ailleurs,

  • Comment les compagnies de Protection Juridique, qui préconisent pour certaines d’entre elle les processus amiables, pourraient elles favoriser le développement de ces processus ? 
  • Ne serait-il pas possible de faciliter un accord pour entrer dans de tels processus, sans déclaration de sinistre préalable avec la simple acceptation de deux intervenants PJ ?
  • Ne serait-il pas envisageable d’ouvrir la prise en charge sur plusieurs lignes (processus amiable, procédures judiciaires) ?
  • Ne serait-il pas facilitant pour une prise en charge d’honoraires, probablement toujours forfaitaires, tant ceux des médiateurs que ceux des avocats, de prévoir des coûts plus proches de la réalité ?

Autant de questions posées lors de cette journée, après le constat que, dans les questions de responsabilité, comme dans les questions de règlement des indemnisations, il est rarement fait appel aux « Mard » par les sociétés d’assurances.

Ne conviendrait-il pas de questionner vos instances paritaires pour faciliter le dialogue entre assureurs et assurés, entre assurés entre eux ?

Ne conviendrait-il pas de mettre autour d’une table de travail, directeurs de compagnies, courtiers, agents, avocats et médiateurs pour imaginer des réponses à ces questions ?

Les médiateurs peuvent être vos correspondants, vos interlocuteurs premiers pour tenter d’introduire plus d’humanité dans des relations humaines qui se digitalisent dramatiquement, comme partout, alors que l’assurance doit rester un métier de relation entre deux parties plus que tout autre !

Les médiateurs, neutres et indépendants, pourraient également être interrogés, directement par les services des compagnies sur la pertinence de mettre en place l’un des « Mard » dans tel ou tel dossier. 

Le courtier d’assurance est le premier maillon de cette relation/client, le premier défenseur de la belle image de l’assurance, le premier défenseur de son client. Le médiateur conventionnel peut être interpellé à votre meilleure diligence, comme il devrait pouvoir être interpellé à la meilleure diligence des compagnies!

Jacques REVOL en Février 2022

Médiateur de la consommation pour le compte de l’ANM,

Médiateur judiciaire et conventionnel membre du RME (Réseau des Médiateurs d’Entreprise), du CIMA (Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage), de l’ANM (Association Nationale des Médiateurs),

Animateur du collectif informel des associations de médiation en AURA.

Médiation préalable obligatoire : les agents pourront se faire accompagner


« La médiation préalable va obliger agents et collectivités à dialoguer en cas de litige avant d’aller devant le juge. Présenté le 17 février au Conseil commun de la fonction publique, le projet de décret est enrichi d’un droit pour les agents à se faire accompagner.

Les agents en litige avec leur employeur pourront, lors de la médiation qui précédera obligatoirement toute action devant le tribunal, se faire accompagner par la personne de leur choix. Lors de l’examen, le 17 février par le Conseil commun de la fonction publique (CCFP), du projet de décret sur la médiation préalable obligatoire (MPO), l’Unsa a obtenu du gouvernement qu’il ajoute un droit à l’assistance pour les salariés.

« Le droit de la fonction publique est complexe, explique Pierre-Yves Letheuil, suppléant Unsa au CCFP. Pour que la médiation puisse s’exercer convenablement, il est indispensable que le principe de « l’égalité des armes » inhérent à la notion de droit à un procès équitable soit respecté. »

Pérennisation de l’outil

Si tous les syndicats ont soutenu cet amendement de l’Unsa, ils ont été en revanche divisés sur le principe même de la médiation préalable. Pris en application de loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, le futur décret impose, sous peine d’irrecevabilité, de saisir un médiateur avant l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif lors d’un litige entre un agent et son employeur. Plus précisément, le projet de décret pérennise et généralise la MPO, expérimentée entre 2018 et fin 2021 dans une quarantaine de centres de gestion (CDG) et à l’Éducation nationale. » E. Frank -(Extrait de lagazettedescommunes.com du 18/02/2022)

En savoir plus sur https://www.lagazettedescommunes.com/791149/mediation-prealable-obligatoire-les-agents-pourront-se-faire-accompagner/

« 10 clés pour réussir une médiation hors cadre judiciaire en copropriété » par Audrey TABUTEAU (leparticulier.lefigaro.fr)


« L’engorgement des tribunaux judiciaires est tel qu’il faut parfois 2 ans avant qu’une affaire soit jugée. N’attendez pas : essayez une médiation et mettez toutes les chances de votre côté.

Un copropriétaire qui accapare une partie commune, la façade de l’immeuble fissurée malgré un récent ravalement, un voisin bruyant : les litiges ne manquent pas en copropriété. Tenter une médiation, hors cadre judiciaire, permet « d’essayer de sortir d’une situation conflictuelle à moindre coût, avec l’aide d’un tiers que l’on choisit, tout en maîtrisant le délai et la solution », résume Sophie Ambrosi, médiatrice.

1) Un procès peut-il être évité ?

C’est la première question à se poser. « La copropriété est une microsociété au sein de laquelle les rapports doivent s’organiser au mieux. Le recours au juge n’est pas toujours approprié pour calmer un conflit », remarque Emmanuelle-Karine Levy, avocate et médiatrice. La médiation peut ainsi être une bonne solution si l’objectif est d’assainir la situation au sein de l’immeuble ou s’il s’agit de mettre fin à une vieille querelle. À condition bien sûr qu’il soit envisageable de trouver rapidement un compromis acceptable par tous. « Une fois le point de vue de l’autre… » (Extrait de leparticulier.lefigaro.fr du 18/03/2022)

En savoir plus sur https://leparticulier.lefigaro.fr/article/10-cles-pour-tenter-et-reussir-la-mediation-en-copropriete

« LA CLAUSE DE MÉDIATION OBLIGATOIRE ET LE CONSOMMATEUR » par PROVANSAL Alain Avocat Honoraire


« LA CLAUSE DE MÉDIATION OBLIGATOIRE ET LE CONSOMMATEUR » par PROVANSAL Alain Avocat Honoraire


"La Cour de cassation vient de conforter sa position en jugeant abusive une clause obligeant un consommateur à avoir recours à un médiation avant tout litige.

La question posée était : une clause obligatoire pour un consommateur qui restreint l’accès au juge garanti par l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’est-elle pas abusive ? 

Avant de trancher la jurisprudence a hésité ; il faut dire que les règles sur l’obligation ou l’incitation à recourir aux modes alternatifs de règlement des litiges ou des différends avant tout contentieux peuvent paraitre complexes.
La médiation prévue par la loi :

- MÉDIATION PRÉCONTENTIEUSE :
En effet la loi impose cette médiation avant tout procès devant le Tribunal judicaire pour certains contentieux (article 750-1 du Code de procédure civile).

Mais en outre plus généralement le juge procède à la conciliation ou invite à y recourir ainsi qu’à la médiation et même à la procédure participative ( article 21 CPC : » il entre dans la mission du juge de concilier les parties » et art. 127 CPC : « Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».

-  MÉDIATION CONVENTIONNELLE :
La règle européenne issue de la directive européenne du 21 mai 2013 (2013/11/UE) transposée aux articles L. 162-1 et s. du code de la consommation prévoit que le professionnel doit proposer une médiation au consommateur ; cette médiation est soit interne, soit sectorielle soit externe ; de ce fait beaucoup d’entreprises prévoient dans des contrats professionnels ou commerciaux des clauses de cette nature mais aussi dans des contrats avec des consommateurs.

Pour les co-contractants professionnels qui se la voient imposée dans leurs contrats il n’y a jamais eu débat sur leur validité.
La médiation et le contrat :

- CLAUSE VALIDE :
Les contrats conclus avec des consommateurs contiennent souvent de telles clauses de médiation obligatoires.

Elles furent acceptées jusqu’à se que pose la question du caractère abusif d’une clause qui restreint l’accès au juge comme il a été dit ci-dessus. 

Dans un arrêt de la Chambre mixte la Cour de cassation avait admis la validité d’une clause figurant dans un acte de cession d’actions entre particuliers qui exigeait qu’ un conciliateur soit nommé par chacune des parties sauf à s’accorder sur un seul nom, avant tout procès (14 février 2003, n°s 00-19423 et 00-1819423).

La demande en justice faite sans en tenir compte était déclarée irrecevable comme pour les contrats entre professionnels au motif que les fins de non-recevoir des articles 122 et 124 du CPC ne sont pas limitativement énumérées (même arrêt).

A noter toutefois que depuis la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 (dite Loi Chatel) et a fortiori celle  2014-344 du 17 mars 2014 le juge pouvait s’emparer des clauses abusives sous la seule réserve du respect du contradictoire en invitant les parties à s’expliquer.
-  CLAUSE INVALIDE :
Puis le vent a tourné et en considération du droit à l’accès au juge gravé dans l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme le législateur a modifié le code de la consommation : l’article R. 212-2 relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs en son premier alinéa puis son 10° prescrit : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. »

La jurisprudence a cependant permis de rapporter la preuve contraire au professionnel puisqu’il n’y avait que présomption simple de clause abusive.  Dans ce cas on a plutôt évoqué la notion de « clause grise ».

Dans un premier arrêt (Cass. Civ. 1e, 16 mai 2018, n°17-16.197) la Cour de cassation a condamné les clauses de médiation obligatoire dans les contrats de consommation en se plaçant sur le terrain des clauses abusives. Les faits étaient antérieurs à l’inclusion dans la législation en 2015 de l’article L. 612-4 du code de la consommation qui dispose qu’ « est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge ». 

En savoir plus sur https://www.eurojuris.fr/articles/clause-mediation-obligatoire-consommateur-professionnel-40929.htm

Rapport annuel 2021 de la Médiation du tourisme et du voyage 


« Le Médiateur du Tourisme et du Voyage a publié le rapport du Médiateur du Tourisme et du Voyage. En 2021, les demandes de médiation ont continué à augmenter, de plus de 10%, pour dépasser les 20.000 litiges, dont les 2/3 sont dus au Covid.

En dépit du maintien en 2021 de la forte diminution des voyages et des forfaits touristiques du fait de la pandémie, les demandes de médiation ont continué à augmenter, de plus de 10%, pour dépasser les 20.000 litiges, dont les 2/3 sont dus au Covid a indiqué la Médiation Tourisme et Voyage.

Plus de 16.000 dossiers ont pu être traités l’an dernier, avec des propositions de règlements à l’amiable acceptés à plus de 98% par les parties en litige.

Le rapport du Médiateur Jean-Pierre Teyssier constate un accroissement des litiges dus principalement aux nombreux vols annulés du fait du Covid depuis mars 2020, et non encore remboursés aux passagers.

Le Médiateur déplore « les délais excessifs constatés en 2021 dans ces remboursements, dont les modalités restent opaques aux yeux des consommateurs, notamment quand interviennent des plateformes de réservation intermédiaires auprès des compagnies. » (Extrait de tourmag.com du 17//2022)

En savoir plus sur https://www.tourmag.com/Voyage-les-demandes-de-mediation-ont-augmente-de-10-en-2021_a113019.html

Rapport à consulter sur https://www.tourmag.com/attachment/2281223/

Maroc : L’ACAPS et la FMSAR renforcent le dispositif de médiation dans les assurances


« Le dispositif de médiation dans le domaine de l’assurance, signé en 2015, vient d’être renforcé. Un moyen de réduire le recours aux instances judiciaires pour régler les litiges entre les assurés et tiers et les entreprises d’assurance. L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR) ont décidé de renforcer le dispositif en vigueur à travers la signature d’une nouvelle Charte de Médiation en assurances en vue d’améliorer la qualité des services rendus aux assurés.

Ce nouveau dispositif réduira ainsi le recours aux instances judiciaires et permettra, par conséquent, d’éviter les procédures judiciaires longues et coûteuses, se réjouissent les deux parties. A noter que la Charte énumère les principes et règles de gestion du nouveau dispositif ainsi que les modalités d’intervention du Médiateur. » (Extrait de leconomiste.com du 6/04/2022)

En savoir plus sur https://www.leconomiste.com/flash-infos/assurance-l-acaps-et-la-fmsar-renforcent-le-dispositif-de-mediation

Rapport au Premier ministre : « Remettre de l’humain dans les territoires » Patrick Vignal, Député de la 9ème circonscription de l’Hérault


AVANT-PROPOS
Monsieur le Premier ministre,
Notre vivre en société est menacé par plusieurs défis : la prépondérance des situations
de conflits et de tensions, les violences et toutes formes d’incivilités détruisent durablement
les relations sociales. L’isolement relationnel, la précarité économique, la fracture
numérique, ainsi que les crises que nous connaissons, impactent également ces relations. La
reconstruction du lien social est alors nécessaire.
Ces difficultés sociales sont ressenties par nos concitoyens dans leur vie de tous les
jours et elles favorisent un sentiment d’abandon, voire de marginalisation.
Vous m’avez accordé votre confiance en me confiant la mission de mener une
réflexion sur celles et ceux qui participent tous les jours à maintenir ce lien social sur le
terrain, au plus près de nos concitoyens, et notamment sur les médiateurs sociaux.
Dans le cadre de cette mission, j’ai, comme vous me l’aviez demandé, réalisé un état
des lieux des dispositifs de la médiation sociale sur le territoire, notamment de ceux mis en
place dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et dans les quartiers de
reconquête républicaine (QRR).
Les premiers constats nous montrent l’importance croissante des dispositifs de
médiation sociale dans la régulation des rapports entre les individus et les groupes, dans la
résolution amiable des conflits et l’accès aux droits des plus fragiles. D’initiative citoyenne
ou institutionnelle, c’est par leur complémentarité avec les intervenants du champ social, de
la sécurité et de l’éducation, que ces dispositifs se développent et ouvrent des perspectives
pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Les évaluations d’impact menées dans
certaines villes démontrent l’intérêt d’investir dans tels dispositifs.
Dresser un tel état des lieux me permet de vous proposer des préconisations pour
améliorer les relations sociales et le cadre de vie des habitants. Vous le verrez, elles sont
fortes et nécessitent de faire évoluer notre regard sur ces acteurs de terrain, aujourd’hui sans
statut.
Pour dégager des pistes d’amélioration, nous sommes partis sur le terrain pour nous
mettre à l’écoute de l’expertise des territoires : nous avons multiplié les entretiens avec les
élus locaux, les partenaires et les opérateurs de médiation sociale.
J’ai auditionné à l’Assemblée nationale les associations d’élus, les têtes de réseau de
la médiation sociale et de la prévention spécialisée, ainsi que les administrations, les
opérateurs de l’État et les partenaires institutionnels. J’ai aussi souhaité mener une grande
consultation auprès de tous les maires des villes de plus de 20 000 habitants.
Monsieur le Premier ministre, il nous faut remettre de l’humain dans les territoires.
Cela passe notamment par le renforcement des professionnels tels que les médiateurs sociaux
et les éducateurs spécialisés, afin de créer les conditions durables d’une société apaisée dont
2
l’ADN premier serait le dialogue plutôt que le conflit, l’égalité pour tous dans l’accès aux
droits et aux services. Nous avons besoin de recréer les conditions de la confiance afin de
faire progresser notre vivre-ensemble et éviter les situations de rupture.
En ce sens, Monsieur le Premier ministre, je vous suis particulièrement reconnaissant
de m’avoir confié cette mission. Elle vise en effet à apporter sa contribution aux objectifs
que nous partageons : renouer un lien social distendu, progresser vers davantage de cohésion
sociale et territoriale, donner corps à la fraternité et à la solidarité au bénéfice des habitants
pour honorer la promesse républicaine. Ce qui est en jeu constitue un vrai projet de société,
celui d’une société plus inclusive.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute
considération.
Patrick VIGNAL, député

PROPOSITIONS

Proposition n°1 :
Se doter d’un observatoire national de la médiation sociale, outil d’observation et de suivi
permanent de l’évolution des emplois de médiation sociale, associant notamment le
ministère chargé de la ville, le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministère
chargé des affaires sociales et le CNFPT. Cet observatoire sera notamment chargé de
cartographier la présence des structures, associations, collectivités, groupements de
médiation sociale afin de distinguer les zones couvertes et non couvertes et d’identifier les
zones blanches ou carencées.


Proposition n°2 :
Favoriser le développement de portages mutualisés (associations, GIP) afin de garantir la
position de tiers des médiateurs sociaux et d’améliorer la coordination pour le déploiement
des médiateurs dans les territoires.


Proposition n°3 :
Reconnaître la médiation sociale dans un cadre législatif :
Une PPL a été déposée en ce sens par les députés Anne BRUGNERA, Jacqueline MAQUET,
Jean-Louis TOURAINE, Yves BLEIN, Thomas MESNIER et Éric POULLIAT. Elle vise à
insérer, dans le livre IV du code de l’action sociale et des familles – livre consacré aux
professions et activités sociales – un nouveau titre VIII dédié à la médiation sociale, qui aura
pour effet :

  • de définir la médiation sociale, ses objectifs, ses modalités d’action et son cadre
    d’intervention ;
  • de préciser que le processus de médiation sociale garantit le libre consentement des parties
    prenantes, la confidentialité de leurs échanges, la protection des personnes, et le respect de
    leurs droits fondamentaux ;
  • de prévoir que les référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques
    définissant et encadrant les modalités d’intervention des personnes morales qui exercent des
    activités de médiation sociale seront fixés par décret.
    Propositions n°4 :
    Déployer 7 000 postes de médiateurs sociaux sur le quinquennat, avec un triple
    objectif :
  • mettre en place un dispositif de consolidation de l’emploi des médiateurs sociaux
    expérimentés, afin de faciliter la pérennisation de leur présence dans les effectifs des
    opérateurs de médiation sociale (3 000 postes) ;
  • se fixer un objectif d’accroissement de la couverture géographique par la médiation sociale
    des territoires en difficulté, visant à réduire les zones carencées en la matière (3 000 postes) ;
  • accroître la présence de la médiation sociale en milieu scolaire pour couvrir la totalité des
    collèges et écoles situés en REP et REP + (1 100 postes)

Propositions n°5 :
Rendre la norme NF X60-600 obligatoire pour l’exercice de la médiation sociale et comme
un des critères de sélection de tous les appels d’offre, appels à projets et offre de subvention,
la norme devenant obligatoire pour bénéficier d’un soutien de l’État. Cette obligation devra
être accompagnée d’un fonds de soutien afin que le plus grand nombre puisse obtenir la
certification dans les 3 ans venir. Cette aide financière de l’État couvrira au plus 50% du
coût du processus de certification, à charge pour les opérateurs candidats à la certification
de compléter le financement à partir d’autres financements externes ou de leurs ressources
propres. Le taux d’aide pourra toutefois être modulé autour du taux pivot de 50%, afin qu’il
puisse être supérieur pour les petites structures – sans qu’il puisse excéder 80% – et inférieur
pour les structures les plus grandes.

Proposition n°6
Clarifier les modalités de déploiement de la médiation sociale dans les territoires : la
PPL susmentionnée pourrait être complétée sur ce point, en prévoyant la signature de
conventions conclues à l’échelle départementale, entre l’État, les collectivités territoriales
concernées (Départements, communes et leurs groupements), ainsi que les autres partenaires
locaux (bailleurs sociaux, organismes de transport collectif, par exemple). Ces conventions
pluriannuelles viseraient la couverture la plus pertinente possible des territoires par la
médiation sociale, en tenant compte en particulier de ceux dans lesquels les besoins sont les
plus manifestes (notamment les QPV, les QRR et les ZRR). Elles auraient pour objet de fixer
le cadre de la gouvernance et du pilotage de ce déploiement, ainsi que les contributions
financières respectives des signataires.

Proposition n°7 :
Construire une filière de formation complète et diversifiée allant du niveau 3 au niveau 6
afin de garantir les conditions optimales d’exercice du métier.


Proposition n°8 :
Rendre obligatoire pour les personnes sans formation dont les compétences de terrain
ont justifié le recrutement, une formation initiale dans les six premiers mois de l’embauche.


Proposition n°9 :
Rattacher les futurs certifications/diplômes de médiation sociale au tronc commun de la
formation des travailleurs sociaux.


Proposition n°10 :
Créer deux écoles pour les cadres de la médiation sociale.


Proposition n°11 :
Mettre en place, à l’échelle départementale, un pilotage stratégique par l’État et les
collectivités territoriales : Ce pilotage conjoint permettra de diligenter des diagnostics
territoriaux, de prioriser les besoins, de garantir l’élaboration de plans d’actions et de
contrôler leur bonne mise en œuvre, notamment l’adéquation des postes alloués avec les
besoins repérés et la coopération entre les acteurs.
Il permettra également à l’État et aux collectivités territoriales de s’accorder sur les modalités
concrètes de déploiement de la présence humaine dans les territoires, ainsi que sur des règles
communes pour cadrer le soutien à apporter aux opérateurs. Dans ce cadre, par exemple,
l’État et les collectivités territoriales pourraient convenir de faire de la certification des
opérateurs à la norme AFNOR « médiation sociale » un critère d’éligibilité et de sélection
obligatoire dans tous les appels d’offre, ainsi que pour les appels à projets et autres
mécanismes de subvention. La certification à la norme AFNOR « médiation sociale »
deviendrait ainsi indispensable pour bénéficier du soutien tant de l’État que des collectivités
territoriales, avant de devenir pleinement obligatoire dans les conditions prévues ci-dessus
par la proposition n°5


Proposition 12 :
Poursuivre la mutualisation des financements engagés depuis plusieurs années entre les
différents commanditaires de la médiation sociale et ouvrir encore plus largement les
partenariats possibles, notamment en direction du secteur privé.

Proposition 13 :
Sortir des logiques d’appels à projets et appels d’offre qui renforcent depuis des années
la concurrence entre les opérateurs.

Proposition n° 14 :
Diffuser les bonnes pratiques en matière d’évaluation de la médiation sociale
notamment en matière d’outils de reporting et de référentiel d’évaluation.


Proposition n°15 :
Se doter d’un outil national d’observation et de suivi permanent pour la médiation sociale.


Proposition n°16 :
Organiser des temps d’échanges réguliers et des rencontres entre les éducateurs
spécialisés et les médiateurs sociaux à l’échelle de leurs territoires d’intervention respectifs
en y incluant des formations communes.


Proposition n°17 :
Développer une culture commune de la coopération et identifier les méthodes et
processus susceptibles de la faire progresser.


Proposition n°18 :
Mobiliser les réseaux nationaux à cet effet à la condition qu’ils soient eux-mêmes dans
une démarche de plus forte coopération

Rapport à consulter sur https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/284700.pdf

« Retour sur 5 années de médiation administrative » par Amaury Lenoir, délégué national à la médiation pour les juridictions administratives (conseil-etat.fr)


« Cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, la justice administrative fait le point sur la médiation administrative, outil d’apaisement et de co-construction au bénéfice des citoyens. Depuis 2017, 4 327 médiations volontaires ont été réalisées par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, dont la moitié a permis d’aboutir à un accord. Le dispositif de médiation préalable obligatoire, pérennisé depuis le 25 mars 2022*, a permis de trouver un accord pour 76 % des 4 364 médiations préalables menées depuis le début de son expérimentation.

Il y a presque 50 ans, la France se dotait d’un médiateur de la République, appelé aujourd’hui Défenseur des droits, qui avait pour mission d’améliorer les relations entre les citoyens et l’administration. Depuis, les modes amiables de règlement des différends (MARD) se sont diversifiés et la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a autorisé la mise en œuvre de la médiation administrative, mode alternatif de règlement des litiges administratifs. Depuis 2017, une procédure de médiation dite « volontaire », peut être engagée, à l’initiative des parties ou du juge administratif, avec la nomination d’un médiateur indépendant. En 2018, une expérimentation a été menée sur une médiation préalable obligatoire (MPO) pour un certain nombre de litiges, avant le dépôt d’un recours devant le tribunal administratif. La MPO est aujourd’hui pérennisée.

La médiation, un outil d’apaisement au bénéfice du citoyen, bien adopté par la justice administrative

Le développement de l’administration numérique, la complexité de certaines règles de droit ou encore la multiplicité des procédures administratives peuvent être source de désaccords entre l’administration et les citoyens. Si le recours à un juge administratif est toujours possible, certains de ces désaccords peuvent relever d’une incompréhension ou se régler autrement que par une décision de justice.

La médiation permet de nouer un dialogue principalement oral, dans un cadre moins formel qu’une salle d’audience, avec un objectif commun de recherche d’un compromis acceptable pour les deux parties que sont le citoyen et l’administration.

« La médiation, qu’elle soit volontaire ou préalable obligatoire, est efficace et utile. Le bilan de ces 5 premières années montre qu’avec la médiation, le citoyen dispose d’un outil supplémentaire pour obtenir une solution satisfaisante au problème qui l’oppose à l’administration. Solution qui n’aurait pas forcément émergé d’une décision juridique. »
Sylvain Humbert, secrétaire général adjoint du Conseil d’État, en charge des juridictions administratives

Ce processus de co-construction d’une solution peut également permettre de préserver des relations durables entre les parties, par exemple dans le cadre d’un litige opposant un fonctionnaire à son administration. En cas d’incompréhensions, la médiation est aussi un outil de pédagogie pouvant conduire l’usager à accepter la décision de l’administration et/ou cette dernière à proposer une solution plus favorable.

Les juridictions administratives sont aujourd’hui toutes engagées dans une démarche volontariste. Et la fin de la crise sanitaire devrait permettre d’amplifier ce mouvement sur les années à venir.

« Les magistrats et les services du greffe sont très attentifs au déroulement des médiations. Ils effectuent un travail pédagogique auprès des justiciables et associent le médiateur à la gestion des affaires, tout en respectant son indépendance. C’est un véritable travail en commun qui est poursuivi dans l’intérêt de tous. »
Bernard Travier, magistrat honoraire, médiateur au tribunal administratif Montpellier

La médiation volontaire

4 327 médiations volontaires depuis 2017, avec un accord dans la moitié des dossiers

La justice administrative est pleinement engagée dans la démarche de médiation avec un nombre de procédures engagées qui augmente chaque année. Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire les deux dernières années, 4 327 procédures de médiation ont été menées depuis 2017, avec un accord trouvé dans la moitié des dossiers.

2021 : 1 852 médiations volontaires, 54 % d’accord signés

En 2021, 1 852 médiations ont été menées à bien au sein des juridictions administratives, principalement à la demande du juge. 54 % de ces médiations ont abouti à un accord.
Les médiations engagées portent principalement sur trois matières :  
•    Fonctionnaires et agents publics : 385
•    Travail (Pôle Emploi) : 373
•    Urbanisme / aménagement : 259

La médiation préalable obligatoire

Essai transformé pour la médiation préalable obligatoire (MPO), avec un taux d’accord de 76 % 

L’obligation de tenter une médiation, avant le dépôt d’un recours, a été expérimentée, entre 2018 et 2021, pour un certain nombre de litiges (fonction publique, contentieux sociaux, logements) et sur une partie du territoire.

L’expérimentation, coordonnée par le Conseil d’État, a permis de mener à terme 4 364 médiations préalables dont 76 % ont abouti à un accord, avant la phase contentieuse. L’efficacité du dispositif est particulièrement forte pour les litiges liés à Pôle Emploi, avec 98 % d’accord sur 2 644 médiations terminées.

À la suite des recommandations formulées par le Conseil d’État dans le cadre de l’évaluation de cette expérimentation, le dispositif de médiation préalable obligatoire (MPO) est désormais pérennisé (cf. décret n° 2022-433 du 25 mars 2022). La MPO s’applique pour les décisions individuelles défavorables à l’ensemble des agents du ministère de l’Éducation nationale et à tous les agents de la fonction publique territoriale en lien avec les 97 centres de gestion de la fonction publique. La MPO concerne également l’ensemble des décisions individuelles prises par Pôle Emploi.

À l’inverse, la MPO est abandonnée pour les contentieux sociaux (RSA, APL…) et ceux liés aux fonctionnaires du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, l’expérimentation ayant montré qu’elle n’était pas pertinente. Cet abandon laisse entière la possibilité d’engager des médiations à l’initiative du juge ou des parties dans ces domaines.

« Si la médiation est possible à tous les stades de vie d’un litige, elle est par nature plus opportune et plus efficace lorsqu’elle est mise en œuvre dans le cadre de litiges naissants ou émergents. En consacrant un véritable espace-temps à la médiation entre la naissance du litige et l’introduction du contentieux, la MPO laisse espérer une déjudiciarisation croissante des litiges et un renforcement des liens sociaux au sein comme avec les administrations et collectivités concernées. »
Amaury Lenoir, délégué national à la médiation pour les juridictions administratives

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* : Décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux » (Extrait de conseil-etat.fr)

En savoir plus sur https://www.conseil-etat.fr/actualites/retour-sur-5-annees-de-mediation-administrative