Conseil national de la médiation : Arrêté du 25 mai 2023 portant nomination au Conseil national de la médiation


Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 25 mai 2023 :
Est nommée présidente du Conseil national de la médiation :
Mme Frédérique AGOSTINI, conseillère à la première chambre civile de la Cour de cassation.
Est nommée seconde vice-présidente du Conseil national de la médiation en qualité de représentant du Conseil national des barreaux :
Me Christiane FERAL-SCHUHL, avocate au barreau de Paris.
Sont nommés membres titulaires du Conseil national de la médiation, en qualité de directeurs de l’administration centrale du ministère de la justice : la secrétaire générale et le directeur des affaires civiles et du sceau.
Est nommé membre titulaire du Conseil national de la médiation, en qualité de directeur de l’administration centrale d’un autre ministère : le directeur général de la cohésion sociale.
Est nommé membre titulaire du Conseil national de la médiation, en qualité de magistrat d’une juridiction du premier degré de l’ordre judiciaire :
M. Fabrice VERT, vice-président au tribunal judiciaire de Paris.
Est nommée membre titulaire du Conseil national de la médiation, en qualité de conseiller de cour d’appel chargé de coordonner la médiation et la conciliation :
Mme Virginie HUET, conseillère près la Cour d’appel de Nîmes, référente médiation.
Sont nommés respectivement membres titulaire et suppléant du Conseil national de la médiation, en qualité de représentants des juridictions de l’ordre administratif :
M. Antoine JARRIGE, président du tribunal administratif de Poitiers.
Mme Eve COBLENCE, présidente de chambre au sein du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Est nommé membre titulaire du Conseil national de la médiation, en qualité de référent national médiation de l’ordre administratif :
M. Amaury LENOIR.
Sont nommés respectivement membres titulaire et suppléant du Conseil national de la médiation, en qualité de membres de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation :
M. Marc EL NOUCHI, président de la commission.
Mme Sabine BERNHEIM-DESVAUX, membre de la commission.
Sont nommés membres titulaires du Conseil national de la médiation, en qualité de personnalités qualifiées formées à la médiation dont un universitaire :
M. Philippe GAZAGNES, ancien président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Mme Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, professeur des universités.
M. Jacques FAGET, directeur de recherches au centre national de la recherche scientifique.
Mme Natalie FRICERO, professeur des universités.
Est nommée membre titulaire du Conseil national de la médiation, en qualité de représentant de la Caisse nationale d’allocations familiales :
Mme Christelle DUBOS, médiatrice nationale.
Sont nommés respectivement membres titulaire et suppléant du conseil national de la médiation, en qualité de représentants du Conseil supérieur du notariat :
Me Fabrice FRANCOIS, notaire.
Me Eloïse VEY, ancienne notaire, consultante auprès du Conseil supérieur du notariat.
Est nommée membre titulaire du Conseil national de la médiation, en qualité de représentant de la Chambre nationale des commissaires de justice :
Me Christine VALES, commissaire de justice.
Sont nommés respectivement membres titulaire et suppléant du Conseil national de la médiation, en qualité de représentants du Conseil national des barreaux :
Me Christiane FERAL-SCHUHL, avocate au barreau de Paris.
Me Laurence JOLY, avocate au barreau de Thonon-les-Bains.
Est nommé membre titulaire du Conseil national de la médiation, en qualité de représentant du Défenseur des droits :
M. Daniel AGACINSKI, délégué général à la médiation.
Sont nommés membres du Conseil national de la médiation, en qualité de représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation :


Association des médiateurs de collectivités territoriales
En tant que titulaire :
M. Christian LEYRIT.
En tant que suppléant :
M. Michel SAPPIN.


Association pour la médiation familiale
En tant que titulaire :
M. Sébastien CUINET.
En tant que suppléant :
Mme Audrey RINGOT.


Cercle Montesquieu
En tant que titulaire :
M. Denis MUSSON.
En tant que suppléant :
Mme Stéphanie SMATT-PINELLI.


Club des médiateurs de services au public
En tant que titulaire :
M. Jean-Pierre TEYSSIER.
En tant que suppléant :
Mme Anne GUILLAUMAT DE BLIGNIERES.


Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux
En tant que titulaire :
M. Jean-Louis COQUIN.
En tant que suppléant :
Mme Patricia FOUQUE.


Groupement européen des magistrats pour la médiation
En tant que titulaire :
Mme Béatrice BLOHORN-BRENNEUR.
En tant que suppléant :
Mme Anne GONGORA.


Institut d’expertise d’arbitrage et de médiation
En tant que titulaire :
Mme Emmanuelle DUPARC.
En tant que suppléant :
M. Éric SEBBAN.


Médiation 21
En tant que titulaire :
Mme Myriam BACQUE.
En tant que suppléant :
M. Bertrand DELCOURT.


Syndicat professionnel des médiateurs
En tant que titulaire :
M. Jean ROOY.
En tant que suppléant :
M. Jean-François PELLERIN.

Arrêté à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047596951?s=09

« flash : É. Dupond-Moretti nomme 9 ambassadeurs de l’amiable » par Olivia Dufour (actu-juridique.fr)


Ce vendredi 26 mai, les référents médiation des 36 cours d’appel sont réunis Place Vendôme. À cette occasion, le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti, a présenté les neuf ambassadeurs de l’amiable. Leur mission consistera à accompagner la mise en place des nouveaux dispositifs de l’amiable.

(…)

Voici la liste des 9 ambassadeurs :

Trois magistrats : Valérie Delnaud, première présidente de la cour d’appel de Colmar, Béatrice Rivail, présidente du tribunal judiciaire de Rennes, Fabrice Vert, premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris ;

Trois avocats : Carine Denoit-Benteux, Hirbod Dehghani Azar, Romain Carayol, avocats au barreau de Paris.

Trois professeurs de droit : Natalie Fricero, professeure de droit privé et sciences criminelles, Université de Nice-Côte d’Azur, Valérie Lasserre, professeur agrégée des facultés de droit, Université du Mans,  Soraya Amrani-Mekki, professeur agrégée des facultés de droit, enseignante-chercheuse à l’Université de Paris Ouest – Nanterre La défense. » (Extrait de actu-juridique.fr u 26/05/2023)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/flash-e-dupond-moretti-nomme-9-ambassadeurs-de-lamiable/?m_i=vHKFH%2BSDq9s1tw7ECBGd7MTVeb_8vupVGxDy7%2BSDpeerHZudQRUXCCVbDzQymuzwUbEXSTHwQL1Y2uJPKc0cibynCtfvvy&M_BT=1375879220220

« Lancement officiel d’un système de reconnaissance croisée dans le cadre de l’Alliance mondiale entre organismes de certification de médiateurs » (ifcm.cc)


En savoir plus sur https://www.ifcm.cc/reconnaissance-croisee/

Suisse : « Vaud se mue en pionnier de la médiation » – Le blog de Pascal Gemperli


1001 S

« L’action judiciaire doit être l’ultime moyen de pacifier une situation litigieuse. […] Le règlement à l’amiable a donc la priorité, non pas parce qu’il allège d’autant les tribunaux mais parce qu’en général, les solutions transactionnelles sont plus durables et subséquemment plus économiques du fait qu’elles peuvent tenir compte d’éléments qu’un tribunal ne pourrait retenir. » C’est l’avis du Conseil fédéral dans son message relatif au code de procédure civil du 28 juin 2006 (FF 2006 6860).

En 2022, 16 ans plus tard, nous en sommes encore bien loin de cet honorable objectif. Selon les dernières statistiques de 2018, plus de 50% des avocat.e.s proposent rarement à leur client le recours à la médiation comme méthode alternative de résolution de conflit. Et le taux des magistrats est encore plus faible. Pourtant, la médiation est plus rapide, moins coûteuse et plus agréable qu’une procédure judiciaire pour les cas qui s’y prêtent. Le taux de réussite est autour de 75% selon les enquêtes de la Fédérations Suisse des Associations de Médiation.

“Le neuf suscite la colère des habitudes.” écrivait Jacques Attali. Quoi d’autres pour mieux expliquer l’absence du recours spontané et étendu à la médiation en cas de conflit pour tout type de situation ? Mais après la colère, vient la raison. Lentement mais surement, la médiation prend sa place dans les mentalités et pénètre le système judiciaire. Pendant que le Canton de Genève discute sa loi sur la médiation pour instaurer un cadre global, Vaud joue la carte du pragmatisme et met en place des programmes taillés sur mesure. L’année 2022 a été particulièrement productive à cet égard. » (Extrait de blogs.letemps.ch du 26/11/2022)

En savoir plus sur https://blogs.letemps.ch/pascal-gemperli/

« Référentiel de sélection des médiateurs à l’usage des juridictions administratives » présenté par Amaury LENOIR, Délégué national à la médiation pour les juridictions administratives (linkedin.com)


« Le juge administratif, en sa qualité de prescripteur de médiations, est chargé de choisir le médiateur à qui il confie ces missions de médiation. Parmi les facteurs de réussite d’une médiation figure celui des qualités professionnelles du médiateur.

Les membres du comité JAM (justice administrative et médiation) et certaines personnalités qualifiées au sein de notre réseau de partenaires médiation (CNB, FFCM, CNPM, ANM, etc.) ont travaillé ces derniers mois autour de la question du « choix du médiateur ». La note annexée à ce post, fruit de ces travaux et réflexions, se veut être un référentiel de sélection des médiateurs à l’usage des juridictions administratives.

En toute transparence, les juridictions administratives ont décidé de rendre publique ce document.

Cette note n’aborde pas la question des médiateurs institutionnels et territoriaux, qui sont pourtant régulièrement désignés dans le cadre de médiations à l’initiative du juge.
Cela fera très certainement l’objet d’une note complémentaire dans les prochains mois. » (Extrait de linkedin.com du 25/11:2022

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7001647793324859392/

« Le CNM illustre une représentation de la médiation » par Jean-François PELLERIN (syme.eu)


L’article 2 du décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation, précise la liste des 27 membres du CNM. Au 14ème et dernier rang de cette liste, figurent « neuf représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation ». Dès l’annonce de la création du Conseil national de la médiation placé auprès du ministre de la justice (article 45 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire), les médiateurs avaient, dans une pétition adressée au Garde des sceaux, souligné que le CNM était une des mesures phares du Livre blanc de la médiation (remis au Garde des sceaux dès 2019), et qu’il devait être représentatif de la communauté des médiateurs, seuls praticiens de la médiation.

Au vu du décret 2022-1353, certains médiateurs ont eu le sentiment de ne pas être entendus, voire d’être traités avec condescendance, par le ministère de la justice, qui leur attribue une part très minoritaire (avec 9 sièges sur 27 et une vice-présidence) dans un conseil créé à leur demande pour travailler sur leur activité. Dans cet article, nous allons tenter de comprendre cette situation et d’en souligner les risques.

Les fonctions du CNM

La loi prévoit quatre fonctions pour le CNM :

  1. Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;
  2. Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
  3. Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
  4. Emettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22-1 A.

Concernant la première de ces fonctions, l’article 21 (il s’agit de la loi 95-125 dans les dispositions de la procédure civile) définit la médiation comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ». Cette définition est la transposition de celle proposée par la directive européenne 2008/52/CE. Mais il s’agit de la définition que la justice donne de la médiation, c’est-à-dire une représentation de la médiation judiciaire ou administrative. Notons également que cette définition concerne également la conciliation. Comme nous le développerons plus loin, de nombreux médiateurs, conventionnels notamment, mais aussi sociaux, considèrent que la médiation n’a pas pour objet premier de parvenir à un accord, et donnent de leur activité une toute autre définition.

Les missions du CNM relatives à la formation, à l’éthique, à la déontologie et aux listes de médiateurs, seraient parfaitement légitimes s’il était bien précisé que le CNM ne traite que des médiateurs et conciliateurs judiciaires ou administratifs. La mission confiée au CNM de traiter ces questions pour l’ensemble des activités de médiation, comme la loi semble l’indiquer, est difficilement compréhensible pour des médiateurs qui n’interviennent pas en judiciaire… Une clarification de ce point semble donc bien nécessaire.

Une mise sous tutelle de la médiation par le droit ?

Le Livre blanc de la médiation proposé par Médiation 21 définit la médiation comme « un processus structuré, volontaire et coopératif de prévention et de résolution amiable des différends qui repose sur la responsabilité et l’autonomie des participants. Initiée par les intéressés eux-mêmes, leurs conseils, les représentants d’une organisation ou un magistrat, la médiation fait intervenir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial. Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision, ni rôle d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, notamment par des entretiens et rencontres confidentiels ».

Plusieurs auteurs dénoncent depuis un certain temps, non sans arguments, un processus d’assimilation de la médiation par les professions du droit. Ainsi Daniela Gaddi dans son article ‘Les effets indésirables du processus d’assimilation de la médiation au droit’, déclarait dès 2012 que « l’absorption de la médiation par le droit vide celle-ci de sa substance tant ils relèvent de cultures différentes. Alors que le droit n’est finalement que l’auto légitimation formalisée du pouvoir exercé par certains groupes sur d’autres, la médiation est un processus d’autonomisation et de responsabilisation, où les parties élaborent leur sortie du conflit par une solution construite ensemble – transformant au passage la relation entre les personnes et les personnes elles-mêmes. »

En suivant le point de vue de cet auteur, certains médiateurs considèrent comme élevé le risque d’absorption de la médiation par les professions juridiques réglementées, notamment lorsqu’elles se déclarent comme les « mieux à même d’intervenir en qualité de médiateur ». Mais, compte-tenu des multiples difficultés qu’elle traverse, il n’est pas certain que la justice puisse avoir un projet de ce type. Le CNM peut, plus simplement, être compris comme un moyen pour la justice de gagner en acceptabilité des décisions et de « déstocker des affaires empilées depuis des décennies », comme le soulignait le Ministre de la justice lors d’un déplacement au Québec. Bien entendu, les médiateurs sont prêts à apporter toute leur contribution à ce projet, sur la base d’une vraie concertation…

En conclusion

La création du CNM est cohérente avec la représentation que la justice se fait de la médiation. La justice perçoit les modes amiables comme un moyen efficace et moderne de traiter des litiges et de parvenir à des accords. Nous comprenons donc que le CNM est au service de la justice, tout comme la médiation et la conciliation judiciaires, qui en semblent les enjeux.

Généraliser le rôle du CNM à tous les autres types de médiations, c’est-à-dire, notamment  aux médiations conventionnelles, ou même aux médiations de la consommation et aux médiations sociales, qui ont de toutes autres fonctions et logiques au service des personnes, ne semble ni légitime, ni opportun, en référence à la définition de la médiation actuellement assignée au CNM. » (extrait de .syme.eu du 18/11/2022)

En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/108107-le-cnm-illustre-une-representation-de-la-mediation

Vidéo : « Alerte sur la composition du conseil national de la médiation » par Jean-Louis Lascoux, Henri Sendros Mila, Agnès Tavel, Jean-Bruno Chantraine, Jérôme Messinguiral de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation – CPMN (MEDIATEUR.TV-YouTube)


« Conseil national de la médiation, l’avis de la profession de médiateur

Décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/i…

Les médiateurs professionnels attirent l’attention de la Première Ministre et du Ministre de la Justice sur la composition de ce conseil qui, pour être représentatif de l’ensemble des courants de la médiation, doit compter en son sein les représentants de la médiation professionnelle. Ce conseil national de la médiation vise à organiser les médiateurs judiciaires et leur formation. Sans la présence de médiateurs professionnels ou en la présence d’une minorité de médiateurs dans la composition de ce CNM, ce sont les acteurs du monde judiciaire et de l’église catholique qui vont imposer leur vision du monde, leur formation et leur pratique aux médiateurs. Or un médiateur professionnel, pour accomplir sa mission, doit être indépendant de toute forme d’autorité.

Jean-Louis Lascoux : 00:09 et 42:50

Henri Sendros Mila : 19:55

Agnès Tavel : 27:48 et 36:03

Jean-Bruno Chantraine : 32:00

Jérôme Messinguiral : 40:12

La chaîne francophone de la profession de médiateur  » (Extait de youtube.com du 2/11/2022)

Vidéo à consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=ZY9nWjJVk8M

Conseil National de la Médiation : « Lettre ouverte à l’attention de Madame Elisabeth Borne, première ministre et Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice » de Jean-Louis Lascoux (officieldelamediation.fr)


(….)

Lettre ouverte à l’attention de Madame Elisabeth Borne, première ministre et Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice.

Objet : Alerte sur la composition du Conseil national de la médiation

Le 25 octobre courant, vous avez fait publier le décret n° 2022-1353 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation. L’article 2, al.14 prévoit la nomination de neuf représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation.

L’Ecole professionnelle de la médiation et de la négociation, EPMN, intervient depuis plus de 20 ans dans le champ de la médiation professionnelle. Elle forme des médiateurs judiciaires dans tous les domaines judiciaires et conventionnels : administrations, famille, et plus largement dans le civil, la consommation, le prud’homal et le commercial. A ce titre, nous vous demandons l’intégration de l’EPMN au sein du comité national de médiation.

Depuis 1999, nous faisons la promotion du droit à la médiation, du recours à la médiation obligatoire, de la médiation professionnelle, de la profession de médiateur, de la qualité relationnelle et du paradigme de l’entente et de l’entente sociale. Nous affirmons l’éthique et la déontologie de la profession du 21ème siècle, avec un code repris sous des formes variées par les associations de médiation traditionnelle. Nous organisons un événement international et nous avons notamment contribué aux Etats Généraux de la justice que vous avez organisés en 2021.

Nous sommes inquiets de la volonté affirmée par des associations du mouvement religieux de faire placer la médiation sous une autorité publique, atteignant ainsi à l’indépendance qui doit la caractériser, dans le respect de la laïcité et de l’altérité.

Nous attirons votre attention sur la nécessité d’une composition ouverte à tous les courants de pensée, compte tenu de l’influence forte du courant confessionnel animé par l’institut catholique de Paris, dont l’organisme de formation, IFOMENE, est largement représenté par les compositions de diverses associations.

Ainsi, nous espérons bien que la médiation en matière judiciaire ne soit pas accaparée par un courant idéologiquement et religieusement influent, alors que déjà des problématiques de concurrence apparaissent sur le marché de la médiation dans tous les domaines (formation, intervention, présence dans les instances).

Les deux personnes qui représenteront notre association :

  • Titulaire : Jean-Louis Lascoux
  • Suppléant : Aïcha Sangaré

Dans l’attente de cette nomination, veuillez recevoir, madame la première ministre et monsieur le ministre, l’expression de nos salutations distinguées.

Bordeaux, le 26 octobre 2022.

Jean-Louis Lascoux, président de l’EPMN

(Extrait de officieldelamediation.fr du 27/10/2022)

En savoir plus sur https://www.officieldelamediation.fr/2022/10/27/le-conseil-national-de-la-mediation-mis-au-banc-de-la-justice/

Conseil national de la médiation : Décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21-6 et 21-7 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • Chapitre Ier : Composition (Articles 1 à 3)
    • Article 1
      Le Conseil national de la médiation prévu à l’article 21-6 de la loi du 8 février 1995 susvisée est présidé alternativement pour trois ans, par un conseiller d’Etat nommé par le vice-président du Conseil d’Etat ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation.
      La première vice-présidence est assurée par un des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation mentionnés au 13° de l’article 2 du présent décret élu à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation.
      La seconde vice-présidence est assurée par le représentant du Conseil national des barreaux mentionné au 11° de l’article 2 du présent décret. Liens relatifs
    • Article 2
      Le Conseil national de la médiation comprend outre son président :
      1° Deux directeurs de l’administration centrale du ministère de la justice ;
      2° Un directeur de l’administration centrale d’un autre ministère ;
      3° Un magistrat d’une juridiction du premier degré de l’ordre judiciaire ;
      4° Un conseiller de cour d’appel chargé de coordonner la médiation et la conciliation ;
      5° Un représentant des juridictions de l’ordre administratif ;
      6° Le référent national médiation de l’ordre administratif ;
      7° Un membre de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation ;
      8° Quatre personnalités qualifiées formées à la médiation dont un universitaire ;
      9° Un représentant de la Caisse nationale d’allocations familiales ;
      10° Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
      11° Un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice ;
      12° Un représentant du Conseil national des barreaux ;
      13° Un représentant du Défenseur des droits ;
      14° Neuf représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation.
    • Article 3
      Les membres du Conseil national de la médiation prévus aux 1° et 2° de l’article 2 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Ils peuvent se faire représenter.
      Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le membre mentionné au 5° de l’article 2 est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu’eux.
      Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national de la médiation qu’en l’absence du membre titulaire.

  • Chapitre II : Modalités de fonctionnement (Articles 4 à 11)
  • Article 4
    La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans. Le mandat est non renouvelable.
    En cas d’empêchement du président du Conseil national de la médiation pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement assurées par son premier vice-président.
    En cas de démission, de décès ou d’empêchement définitif constaté par l’autorité de désignation, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
  • Article 5
    La durée du mandat des membres du Conseil national de la médiation est de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.
  • Article 6
    Le Conseil national de la médiation constitue en son sein une commission permanente chargée d’organiser et de préparer ses travaux.
    La commission permanente est présidée par le président du Conseil national de la médiation.
    Elle comprend outre les vice-présidents :
    1° Un membre choisi par le président du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 ;
    2° Deux membres élus à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 3° à 7° de l’article 2 ;
    3° Trois membres élus à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 8° à 14° de l’article 2.
    Le Conseil national de la médiation peut en outre constituer des groupes de travail, présidés par l’un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.
  • Article 7
    Le Conseil national de la médiation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres.
  • Article 8
    Le secrétariat du Conseil national de la médiation est assuré par les services du ministère de la justice.
  • Article 9
    Les fonctions de membre du Conseil national de la médiation sont exercées à titre gratuit.
  • Article 10
    Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation sont régies par la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. Liens relatifs
  • Article 11
    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046488766

« LE CASSE-TÊTE DE L’ÉTABLISSEMENT DES LISTES DE MÉDIATEURS » par Fabrice Vert, magistrat, vice -président de GEMME (LinkedIn)


« ♟Une liste de médiateurs en matière civile, commerciale et sociale est établie par chacune des 36 cours d’appel à destination de l’information des juges en application de l’article 8 de la loi de modernisation de la justice du 21e siècle du 18 novembre 2016.


🕯Le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 est censé en détailler les modalités d’application


👩‍🎓Devant l’imprécision des textes tant en ce qui concerne la temporalité que les critères et conditions d’inscriptions, les cours d’appel élaborent ces listes selon des modus operandi qui leur sont propres avec un risque de contrariété

https://lnkd.in/eR_FwRY9. (Premières listes de médiateurs dans les cours d’appel : un dispositif légal perfectible F.Vert Dalloz actualites 29 octobre 2018)

👩‍🎓 Dans plusieurs arrêts la Cour de Cassation a annulé les décisions de l’assemblée générale de cours d’appel qui, pour rejeter une candidature à la liste de médiateurs, ont ajouté des conditions à celles prévues par le décret du 9 octobre 2017, considérant que ces cours d’appel, en procédant ainsi, avaient commis une erreur manifeste d’appréciation.

👩‍🎓Dans l’arrêt https://lnkd.in/ePQvFq-j du 6 octobre 2022 commenté dans l’article mis en lien ,la Cour de cassation confirme sa jurisprudence .
Après avoir rappelé qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la mediation,elle en déduit que l’assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l’aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères et que pour rejeter la demande de M. [B], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel en se bornant à retenir son absence d’expérience dans le domaine de la médiation, avant le dépôt de sa candidature,sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation, l’assemblée générale a violé le texte susvisé. https://lnkd.in/eTYXG-wi

Les conditions requises pour figurer sur la liste des médiateurs : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/conditions-requises-pour-figurer-sur-liste-des-mediateurs#.Y1T1QCW-jYU

Extrait de https://www.linkedin.com/posts/fabrice-vert-8705b8212_les-conditions-requises-pour-figurer-sur-activity-6989859518578843648-hZUE/?utm_source=share&utm_medium=member_android