« Le mineur et la médiation civile  » par Emmanuel Durand, Médiateur (village-justice.com)


« Qu’elle soit sur proposition du juge ou conventionnelle, l’enfant mineur peut-il intervenir en médiation ?
Dans quel type de médiation ?
Peut-il intervenir seul ou représenté ?

1. De quels mineurs s’agit-il ?

Trois catégories de mineurs peuvent a priori être distinguées.

Le mineur non capable de discernement. La réponse semble simple de prime abord, la médiation étant un processus volontaire le mineur non capable de discernement ne pourra pas exprimer une volonté d’entrer en médiation.

Mais le mineur bénéficie en général de deux ou un représentant légal et à défaut d’un tuteur. Peut-il alors par leur intermédiaire intervenir en médiation ?

Deux objections pourraient être formulées.

D’une part l’entrée en médiation suppose un acte de volonté dont le représentant légal ou le tuteur ne peut préjuger, le mineur ne peut être contraint d’entrer dans le processus.

D’autre part aucun de ses droits ou intérêts ne sont menacés et l’intervention du représentant légal ou tuteur n’est pas justifiée par opposition à une procédure judiciaire.

Le mineur non émancipé ne pourra pas intervenir en médiation.

Le mineur émancipé. Il dispose de sa pleine capacité juridique et peut intervenir en médiation seul avec les mêmes droits et obligations qu’un majeur.

Le mineur capable de discernement. Il a la possibilité d’exprimer sa volonté d’entrer en médiation. Le pourra-t-il seul ou avec l’assistance d’un administrateur légal qui le représente dans tous les actes de la vie civile ?

C’est de ce dernier dont il est question dans le propos qui suit.

Il semble opportun de faire une distinction entre la médiation familiale et les autres formes de médiation » (Extrait de village-justice.com du 2/02/2023)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/mineur-mediation-civile,45045.html

Art – Pissarro spolié par les nazis : le tribunal ordonne une médiation


Le tribunal de Paris a ordonné mardi aux parties impliquées dans le sort d’une œuvre du peintre Camille Pissarro, spoliée par les nazis, de rencontrer un médiateur pour tenter de trouver un accord.

Camille Pissarro, La Bergère rentrant ses moutons, 1886, huile sur toile, 46 x 38 cm. © Fred Jones Jr Museum of Art, public domain

En cas de désaccord persistant le tribunal tranchera le 2 mars sur la mise sous séquestre du tableau. D’ici à cette date, le tribunal doit examiner l’affaire sur le fond le 19 janvier. La toile « La Bergère rentrant des moutons », peinte en 1886, est au centre d’une bataille judiciaire entre l’université de l’Oklahoma, à laquelle elle avait été léguée par des collectionneurs, et Léone-Noëlle Meyer, 81 ans, fille adoptive de son ancien propriétaire Raoul Meyer, spolié par les nazis en 1941. » (Extrait de lejournaldesarts.fr du 16/12/2020)

En savoir plus sur https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/pissarro-spolie-par-les-nazis-le-tribunal-ordonne-une-mediation-152400?RelatedContentIds=Article-BB1bWL42,Article-BB1bXgq0,Article-BB1bHCJL,Article-BB1bZ5jU,Article-BB1bN8bI

« II – Dispositions tendant au développement des modes amiables de résolution des litiges » (extrait) FAQ – Réforme de la procédure civile – Ministère de la Justice -Direction des affaires civiles et du sceau – Février 2020 – 16 p.


 

Capture.PNG879.PNGII Dispositions tendant au développement des modes amiables de résolution des litiges

Quel est le champ d’application de l’article 750-1 ?
L’article 3 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice étend l’obligation de tentative préalable de conciliation, médiation, procédure participative, aux affaires dont est saisi le tribunal judiciaire lorsque la demande n’excède pas 5000 euros ou concerne un conflit de voisinage.
L’article 750-1 du décret réformant la procédure civile définit les conflits de voisinage par renvoi aux actions limitativement énumérées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il s’agit de contentieux dont la compétence relevait de l’ancien tribunal d’instance : les actions en bornage, relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil, les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152- 23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes et les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Qu’en est-il lorsque la demande est indéterminée pour partie et qu’elle tend au paiement
d’une somme inférieure à 5000 euros pour l’autre partie ? Lorsque la demande est portée
devant le juge aux fins de constat de la résiliation d’un bail et expulsion avec demande de paiement de l’arriéré locatif (inférieur à 5000 euros), est-elle soumise à l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable du litige ?
Pour apprécier le montant de la demande, il convient de faire application des règles prescrites aux articles 35 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, il faut faire une appréciation de la valeur totale des prétentions.
La loi de programmation prévoit, par principe, l’absence d’obligation d’une tentative préalable de règlement amiable. L’exigence d’une telle tentative préalable n’est imposée, par exception, que si la demande est inférieure à 5 000 euros ou qu’elle est relative aux conflits de voisinage. Il convient donc de faire une appréciation restrictive de ces exceptions.
En l’occurrence, en présence d’une demande indéterminée (acquisition d’une clause résolutoire) et d’une demande déterminée connexe d’un montant inférieur à 5.000 euros, il faut retenir le caractère indéterminé de la demande. Ce n’est que lorsque les prétentions sont fondées sur des faits différents et non connexes que le montant de la demande est apprécié pour chaque prétention isolément.
Comment le demandeur peut-il démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de tentative
préalable de conciliation ou qu’il existe un des faits justificatifs permettant de déroger à cette obligation (notamment dans l’hypothèse de l’indisponibilité de conciliateurs) ?
Il s’agit d’une question de fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
Ainsi, le requérant peut démontrer avoir tenté une conciliation par un conciliateur de justice en produisant l’attestation d’un point d’accès au droit ou encore une convocation proposant une date de rendez-vous tardive au regard de la nature de son affaire.

Comment le juge est-il saisi à l’issue d’un échec de tentative de conciliation ?
L’article 826 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales selon les modalités prévues à l’article 818.
Le juge peut ainsi être saisi par une assignation, une requête conjointe ou une requête lorsque le montant n’excède pas 5.000 euros.
L’article 756 prévoit également que lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.

L’article 3 de la loi du 23 mars 2019 prévoit que l’obligation de tentative de résolution amiable ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L.314-26 du code de la consommation (litiges en matière de crédit à la consommation ou de crédit immobilier). Cette disposition n’ayant pas été reprise dans l’article 819-1 du CPC listant les cas de dispense, qu’en est-il ?
Cette exclusion figure à l’article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018- 2022 et de réforme pour la justice qui s’applique sans qu’il soit nécessaire que le décret en rappelle le contenu

(extrait justice.gouv.fr/art_pix/Procedure_civile

En savoir plus sur http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Procedure_civile_Decret%20n%B0%202019-1333_FAQ.pdf

PROPOSITION de la FFCM de REFONTE LOI n°95-125 du 8 FEVRIER 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative


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PRESENTATION de la PROPOSITION de LOI de la F.F.C.M.
visant à réviser le Titre II Chapitre 1er de la loi n°95-125 du 8 février1995
pour encadrer et développer la MEDIATION

« Le seul moyen de sauver la médiation, c’est de la sortir du piège terminologique » Michèle Guillaume Hofnung Les Affiches Parisiennes 17 mai 2016.
« Il faudrait reconstruire les articles traitant de l’amiable. » Soraya Amrani Mekki « Chantier de l’amiable : concevoir avant de construire » – JCP 26 mars 2018

En 1995 la Loi cadre ne traitait que de la médiation judiciaire.
Elle ne comportait aucune disposition relative à sa mise en œuvre par ses prescripteurs
naturels que sont les magistrats et les avocats, si bien que, malgré un décret du 22 juillet 1996, ce mode de résolution amiable des différends n’a guère été mis en pratique par les
juridictions. Par ailleurs, la définition de la médiation à l’article 21 de la loi de 1995 peut s’appliquer à n’importe quel MARD : conciliation, arbitrage, pourparlers transactionnels, négociation…, ce qui rend très difficile le choix du moyen le mieux adapté à la situation conflictuelle à traiter, alors que la spécificité de chacun les rend complémentaires.
Lassés de la complexité, de l’aléa et de la durée des procédures contentieuses, nos
concitoyens se sont cependant emparés de ce processus alternatif, mais en dehors des
enceintes judiciaires.
Certaines dispositions de la loi de 1995 ont été transposées dans le code de procédure civile aux fins d’encadrer cette forme de médiation extra-judiciaire.
Il en est résulté des dispositions contradictoires ou discriminatoires entre les deux principales formes de médiations, aux dépens de la médiation judiciaire.
Les divers textes qui ont étendu les domaines d’application de ces deux processus se basent sur la loi cadre de 1995 qui ne traite pourtant que de la médiation judiciaire.

Le temps est venu d’adapter la législation à la pratique de nos concitoyens, en harmonisant les bases fondamentales qui garantissent le succès de ce processus en plein développement.
C’est l’objectif de la proposition de loi visant à la refonte de la Loi cadre du 8 février 1995, déposée par la Fédération Française des Centres de Médiation le 30 mars 2019 auprès de la Mission parlementaire d’information sur la Médiation issue des débats devant la Commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice.
En P.J. L’exposé des motifs et le texte traitant à la Section 1 des Dispositions générales en 10 articles, à la Section 2 de la Médiation extra-judiciaire (3 articles), à la Section 3 de la Médiation judiciaire (3 articles) et des Dispositions finales.
Notre but est de simplifier, de clarifier et d’harmoniser les textes, sans bouleverser
l’organisation et la numérotation de la loi cadre de 1995, clé de voûte du développement

de la médiation, et des MARD par voie de conséquence.
Claude BOMPOINT LASKI Bâtonnier Claude DUVERNOY
Avocat honoraire Président de la FFCM
Vice-présidente de la FFCM
En charge de la Veille législative
FFCM PRESENTATION PROPOSITION de Loi 110519

PROPOSITION de REFONTE
LOI n°95-125 du 8 FEVRIER 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure, civile, pénale et administrative 

TITRE II : DISPOSISITIONS de PROCEDURE CIVILE
CHAPITRE 1ER : La MEDIATION
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
DEFINITION de la MEDIATION
L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 est ainsi rédigé :
« Art.21. – La médiation régie par le présent chapitre est un processus structuré
reposant sur la responsabilité et l’autonomie des personnes qui, volontairement,
avec l’aide d’un médiateur, choisi par elles ou désigné par le juge saisi du litige,
favorise par des entretiens confidentiels l’établissement ou le rétablissement des
liens et la résolution amiable du conflit. »
Article 21-1 inchangé
« La médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet de la présente section,
sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains
médiateurs »

Article 2
DEFINITION du MEDIATEUR
L’article 21-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.21-2. – Le médiateur est un tiers impartial, indépendant, neutre, compétent,
probe, sans pouvoir de décision, choisi par les personnes ou désigné par le juge pour
mener, avec toute la diligence requise, le processus de médiation en créant les
conditions de la confiance, du respect mutuel et de la collaboration par un travail
sur la relation humaine. »
Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une
déchéance mentionnée sur le bulletin °2 du casier judiciaire
2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise
eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une
expérience adaptée à la pratique de la médiation. »

Article 3
SAISINE du MEDIATEUR
L’article 21-3 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 21-3– Le médiateur est choisi librement par les personnes, ou désigné par le
juge après avoir recueilli leur consentement éclairé.
Si la médiation est confiée à une personne morale, son représentant légal soumet à
l’agrément des personnes ou du juge le nom de la ou des personnes physiques qui
assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission. »
Article 4
Le CHOIX du MEDIATEUR
« Art. 21-4.- Pour l’information du public et des magistrats il est établi par chaque
Cour d’appel une liste de médiateurs, dans les conditions fixées par le décret n°2017-
1457 du 9 octobre 2017. Les personnes et le juge sont libres de choisir un médiateur
qui n’est pas inscrit sur cette liste »
Article 5
La CONFIDENTIALITE
L’article 21-5 est ainsi rédigé :
« Art.21-5.- Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au
principe de confidentialité qui s’impose également aux personnes qui assistent
les parties.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la
médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans
le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des personnes.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la
protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou
psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord
issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les
parties sont ou non parvenues à un accord. »
Article 6
Le RECOURS à un TIERS
L’article 21-6.- est ainsi rédigé :
« Art. 21-6.- Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il
peut, avec l’accord des personnes et pour les besoins de la médiation, entendre
les tiers qui y consentent. »
Article 7
AUTONOMIE de la VOLONTE
L’article 21-7.- est ainsi rédigé :
« Art. 21-7 .- La médiation, initiée par les personnes ou par le juge, est engagée
par un contrat déontologique, de préférence écrit, formalisant l’adhésion au
processus des participants : les parties, les personnes qui les assistent telles
qu’avocats ou experts, et le ou les médiateurs.
À tout moment, l’une des parties, le ou les médiateurs qu’ils ont choisis ou qui
ont été désignés par le juge, ainsi que ce dernier, peuvent mettre fin à la
médiation lorsque son bon déroulement apparaît compromis. »
Article 8
L’INFORMATION OBLIGATOIRE à la MEDIATION
L’article 21-8 est ainsi rédigé :
« Art.21-8.- Devant le tribunal de grande instance, la saisine du juge doit être
obligatoirement précédée d’une tentative de médiation, à peine d’irrecevabilité
que le juge peut soulever d’office :
– En matière familiale, lorsque la demande tend à modifier ou compléter des
dispositions d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité
parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ainsi que
les stipulations contenues dans la convention homologuée ou dans l’acte sous
signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un
notaire ;
– Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain
montant fixé par décret en Conseil d’Etat ; cette disposition ne s’applique pas
à la médiation de la consommation régie par l’article L 314-26 du code de la
consommation.
– Lorsque la demande est relative à un conflit de voisinage, tel qu’il sera défini
par décret en Conseil d’Etat ;
Et devant le tribunal administratif pour certains litiges de la fonction publique et
sociaux,
Sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la
décision ;
3° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
4° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur
l’enfant ;
5°Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition
particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
Article 9
L’HOMOLOGATION d’un ACCORD issu d’une MEDIATION
L’article 21-9 est ainsi rédigé :
« Art.21-9 .- L’accord auquel parviennent les personnes ne peut porter atteinte à
des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
Il doit respecter les dispositions d’ordre public.
Il peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du
contentieux dans la matière considérée aux fins de le rendre exécutoire.
Le juge ne peut en modifier les termes.
La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est
présentée au juge à la requête des personnes ou de la plus diligente d’entre elles.
Le juge statue sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les
personnes à l’audience.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu
la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet
appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la
procédure gracieuse. »
Article 10
La SUSPENSION de la PRESCRIPTION
L’article 21-10 est ainsi rédigé :
« Art.21-10.- La prescription est suspendue du jour où, après la survenance du
litige, les parties conviennent de recourir à la médiation par un accord écrit, ou à
défaut à compter du jour de la première réunion de médiation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les
deux, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée. »
Article 11
SECTION 2 : La MEDIATION à l’INITIATIVE des PARTIES
L’article 22 est ainsi rédigé :« Art.22.- En dehors de toute procédure juridictionnelle, les personnes peuvent
organiser une mission de médiation et choisir le ou les médiateurs qui en sont
chargés.
Elles peuvent également demander au président de la juridiction compétente
pour connaître du contentieux dans la matière considérée de désigner le ou les
médiateurs chargés d’une mission de médiation. »
Les dispositions des articles 21 à 21-9 de la section 1 sont applicables à la
médiation initiée par les parties. »
Article 12
La DUREE de la MEDIATION
L’article 22-1 est ainsi rédigé :
« Art. 22-1. Les personnes fixent avec le ou les médiateurs qu’ils ont choisis la
durée prévisible de la médiation dans le contrat déontologique engageant le
processus.
D’un commun accord entre les personnes et le ou les médiateurs, cette durée
peut être prolongée dans l’intérêt de la médiation. »
Article 13
Le COUT de la MEDIATION
L’article 22-2 est ainsi rédigé :
« Art.22-2 . Les personnes déterminent librement avec le ou les médiateurs qu’ils
ont choisis le coût de la médiation et sa répartition entre eux formalisés dans un
contrat de financement.
Lorsqu’il s’agit d’une tentative de médiation préalable obligatoire en matière
familiale, l’aide juridictionnelle peut être accordée à l’une ou/et l’autre des
personnes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 14
SECTION 3 : La MEDIATION à l’INITIATIVE du JUGE
L’article 23 est ainsi rédigé :
« Art.23.- En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime
qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut désigner, avec
l’accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation.
S’il n’a pas recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer
un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une médiation. »
Article 15
La DUREE de la MEDIATIONL’article 23-1 est ainsi rédigé :
« Art.23-1 – Dans la décision désignant le ou les médiateurs, le juge fixe la durée
de la médiation, sans qu’elle puisse excéder un délai de trois mois.
Le juge peut toutefois renouveler la durée de la mission de médiation.
Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans
la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité
parentale. »
Article 16
Le COUT de la MEDIATION
L’article 23-2 est ainsi rédigé :
« Art.23-2.- Dans la décision désignant le ou les médiateurs, le juge fixe le
montant de la provision à valoir sur leur rémunération en concertation avec ces
derniers.
Il répartit la charge de la consignation de la provision et le délai imparti pour
consigner entre les mains du ou des médiateurs.
La désignation du ou des médiateurs est caduque à défaut de consignation dans
le délai et selon les modalités impartis.
Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est alors
poursuivie.
A l’expiration de la mission du ou des médiateurs, le juge fixe leur rémunération.
Il ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant
la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en
excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande. »
FFCM PROPOSITION de REFONTE de la loi du 8 février 1995 – 010419
Adoptée par le CA réuni à PARIS le 29 mars 2019

Côte d’Ivoire – Médiation pénale et civile en faveur des enfants : Les bonnes pratiques en examen à Grand-Bassam


« Tanon Daouda, directeur de cabinet représentant le Médiateur de la République a ouvert à Grand-Bassam, le lundi 17 décembre 2018, une table-ronde régionale sur les pratiques de médiation pénale et civile dans la sous-région ouest africaine, en faveur des enfants.

Cette table-ronde est co-organisée par le Médiateur de la République, la Fondation Terre des hommes et l’Institut international des droits de l’enfant. Elle vise, entre autres, à identifier dans les législations nationales des pays participants (Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry), les mécanismes permettant la mise en œuvre de mesures de médiations pénales et familiales en faveur des enfants. À l’ouverture des travaux, Tanon Daouda a indiqué que l’Institution ivoirienne dénommée Le Médiateur de la République comporte en son sein un organisme en faveur des enfants, qui est un domaine très vaste : « Il faut outiller le Médiateur de la République pour qu’il puisse former son personnel sur ces questions. Nous avons en cours l’élaboration d’un projet de loi sur ces questions, et si ce projet de loi est adopté, les questions de l’enfant seront nettement prises en compte par le Médiateur de République « .

« Si nous devons poursuivre ensemble nos réflexions avec les États concernés, nous devons nécessairement travailler sur les décrets d’application pour permettre aux magistrats de prononcer des décisions de méditation, identifier des médiateurs culturellement sensibilisés et formés aux questions des droits de l’enfant. Les acteurs de la Justice traditionnelle ont aussi un rôle à jouer en matière de médiation, parce que les techniques qui rassemblent les auteurs,  les victimes et les communautés, sont des modes ancestraux de gestion des conflits. Nous pensons que la justice traditionnelle, qui avance dans le respect des droits de l’homme a son mot à dire dans les mécanismes futurs de médiation qui seront mis en place dans la sous-région », a estimé pour sa part Yan Coulou, représentant la Fondation Terre des hommes, d’autant plus que les statistiques démontrent que 80% des conflits dans les pays en développement sont gérés au niveau communautaire. Mme Aline Sermet, collaboratrice scientifique au sein de l’Institut international des droits de l’enfant (IDE) a rappelé les zones d’intervention de sa structure, notamment au Sénégal où deux programmes ont été mis en œuvre, au Burkina Faso. » (Extrait de intelligentdabidjan.info du 20/12/2018)

En savoir plus sur http://www.lintelligentdabidjan.info/news/mediation-penale-et-civile-en-faveur-des-enfants-les-bonnes-pratiques-en-examen-a-grand-bassam/

Médiation : une expérimentation à la cour d’appel de Paris


Médiation : une expérimentation à la cour d’appel de Paris

« Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage… Un groupe de travail de l’Institut Montaigne, présidé par le Premier président honoraire de la Cour de cassation, Guy Canivet, dessine le procès de demain. Il met à l’honneur le virtuel, la visioconférence et le numérique, et  forme le souhait de voir se « Développer une offre publique nationale de règlement amiable des litiges en ligne, arrimée aux services juridictionnels ».

Il est utile de rappeler que cette intéressante proposition visant à moderniser une institution à bout de souffle a déjà été expérimentée. En effet, une expérience de médiation en ligne, articulant la médiation et les procédures judiciaires, avait déjà été conduite sur le ressort de la cour d’appel de Paris dont les Premiers présidents successifs, de Pierre Drai à Chantal Arens, en passant par Guy Canivet et Jean-Claude Magendie, ont été des fervents partisans de la médiation. Curieusement, cette expérience innovante, couronnée de succès, a été abandonnée, au lieu d’être reprise sur l’ensemble du territoire national. Bien avant le règlement européen du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation, la cour d’appel de Paris avait initié, avec le forum des droits sur l’Internet, une expérience innovante, pour notamment faire face à l’augmentation des litiges liés à l’utilisation d’Internet.

 Le 7 avril 2009, dans le but d’inscrire « la médiation dans la réalité judiciaire », la cour d’appel de Paris avait signé une convention expérimentale avec le Forum des droits sur l’Internet, devenu depuis le Conseil du numérique. Le Forum des droits sur l’Internet avait déjà développé, depuis 2004, un service gratuit de médiation en ligne. Il était saisi plus particulièrement pour les différends en matière de commerce en ligne et de fourniture d’accès à l’Internet.

 Dans le cadre de la convention du 7 avril 2009 signée avec le cour d’appel de Paris, les greffes de sept tribunaux d’instance de la cour invitaient les particuliers à recourir à la médiation du Forum des droits sur l’Internet. Sous réserve de l’accord des parties, avant toute action en justice ou dans le cadre d’une instance en cours, le juge pouvait désigner comme médiateur le service de médiation du Forum des droits sur l’Internet.

 Le bilan de la première année de cette expérience a été une réussite. Soixante-six médiations ont été menées dans le cadre de ce partenariat, avec un taux d’accord de 92 %.  Malheureusement, cette expérience s’est arrêtée en raison de la disparition du Forum.

 Le rapport Delmas Goyon rappelle également cette expérience en regrettant son arrêt. Ce rapport de 2013 forme d’ailleurs lui aussi une préconisation numéro 17 ainsi libellée : « Créer une plateforme de règlement en ligne des litiges répondant à l’objectif de favoriser, par le recours aux nouvelles technologies numériques, la résolution amiable des conflits ».

 Cette expérience, pilotée par le référent médiation de la cour d’appel de Paris avec la secrétaire générale du Forum des droits sur l’Internet, Madame Marie-Françoise Le Tallec, (avec une équipe compétente et respectueuse de la déontologie), avait même été remarquée par la commission des Nations unies pour le droit commercial international. Gageons que le prestigieux Institut Montaigne sera plus convaincant qu’une expérience de terrain pourtant menée avec beaucoup d’énergie et de conviction. – Fabrice Vert, Premier vice-président au tribunal de grande instance de Créteil et vice-président du Groupement européen des magistrats pour la médiation, section France. » (Extrait de jss.fr du 3/01/2018)

En savoir plus sur http://www.jss.fr/Mediation__une_experimentation_a_la_cour_d%E2%80%99appel_de_Paris-1141.awp?AWPID98B8ED7F=99935676BFA9CB46FFCC046378521691879529E6

 

Suisse : un projet pilote de médiation civile au tribunal de Lausanne


Ils encouragent la médiation. De g. à dr.: Katia Elkaim, juge au Tribunal de Lausanne, Eric Kaltenrieder, vice-président du Tribunal cantonal, et Cinthia Lévy, avocate et médiatrice.

« Depuis avril dernier, les juges civils de Lausanne encouragent les ennemis qui se retrouvent en audience pour un divorce ou un litige financier à se rendre dans une salle spéciale du Tribunal de Montbenon. Munis d’un «bon» pour une séance gratuite de vingt minutes le mardi, ils rencontrent un médiateur inscrit sur une liste de quarante professionnels agréés, souvent juristes, mais pas tous. Ensemble, ils tenteront de s lancer sur la voie d’une solution extrajudiciaire et négociée.

Projet pilote d’un an

Ce projet pilote doit durer un an, jusqu’au printemps prochain. Les cas où la médiation peut s’appliquer sont imprévisibles. Une magistrate raconte ainsi un conflit de voisinage. Un couple de propriétaires d’un petit immeuble est en litige avec un voisin accusé de garer sa voiture au mauvais endroit. Madame saisit la justice face au propriétaire de l’auto, à qui personne n’avait jamais rien dit. En procédure, on découvre que Monsieur, qui n’aime pas le voisin, a poussé à la dénonciation. Pour la justice, la situation est inextricable. En médiation, il serait possible d’inclure le mari dans la discussion – qui devrait aussi par ailleurs porter sur sa relation tendue avec son épouse.

Autre affaire aux gros enjeux économiques. Les deux fondateurs d’une start-up avaient signé une convention. En cas de départ de l’un d’eux, ils se partageraient la valeur de l’entreprise à raison de 50/50. Lorsque l’événement surgit, il s’avère que le montant a fortement augmenté depuis les débuts de l’entreprise. La séparation des initiateurs pourrait faire plonger l’entreprise. Histoire de compliquer le scénario, les deux patrons ont des liens amicaux et l’un est le parrain du fils de l’autre. Là où un procès aurait provoqué des dommages humains irréparables, une semaine de médiation a amené une solution.

Il faut beaucoup de souplesse et de créativité pour résoudre des situations complexes sans laisser des blessures ouvertes à jamais. Les divorces représentent un domaine d’application typique. «La médiation favorise des solutions cousues main plus créatives qu’un jugement de tribunal classique», résume Me Cinthia Lévy, présidente de la Chambre de médiation de l’Ordre des avocats vaudois (OAV), avant d’ajouter: «La médiation ne se déroule pas hors du droit. Mais elle apporte en plus la prise en compte des besoins de chacun, des ressentis et des émotions.»

Le projet pilote en cours à Lausanne est né d’un constat commun des acteurs de la justice. Reconnu par la législation depuis 2011 dans le domaine civil, ce mode alternatif de résolution des litiges peine à attirer les adversaires, qui ont tendance à se précipiter chez le juge. Les statistiques ne permettent pas de mesurer globalement l’application de la voie de la médiation. Mais un sondage effectué auprès de médiateurs en 2013 montre que 78% des participants à l’enquête n’ont pas reçu de cas par la voie du tribunal.

La médiation pourrait-elle contribuer à désengorger les voies judiciaires? A Montbenon, la nouvelle offre a séduit les protagonistes de 18 procès. Une paille en comparaison du nombre total d’affaires civiles. Les cas familiaux, à eux seuls, ont représenté près de 3000 dossiers en 2016 dans le canton. Mais vu que l’Ordre judiciaire ne proposait formellement rien jusqu’à maintenant, ce résultat provisoire est jugé encourageant: «Je ne pensais pas que la permanence de médiation aurait autant de succès après trois mois et demi de fonctionnement», déclare Eric Kaltenrieder, vice-président du Tribunal cantonal.

Aux avocats de jouer le jeu

Un frein pourrait venir des avocats, qui craignent de perdre des clients. Aujourd’hui présidente de Tribunal à Montbenon, Katia Elkaim nuance: «En tant qu’ancienne avocate, je peux dire que les avocats n’ont pas qu’un tiroir-caisse dans la tête. Ils ont surtout le souci de l’intérêt de leur client. La difficulté, c’est qu’ils ne connaissent pas bien la médiation», estime-t-elle. Pour Eric Kaltenrieder, «l’avocat dispose d’une boîte à outils pour défendre au mieux les intérêts de son client, et le procès n’est pas le seul outil. Un avocat qui ne parle pas de la médiation à ses clients commet une faute déontologique, voire professionnelle. Dans le cadre de la médiation, les avocats ne sont pas exclus du processus. Ils peuvent continuer à assister leur client, en retrait.» Le temps et les résultats diront si l’expérience s’étendra l’an prochain aux autres tribunaux du canton. – P. Maspoli-   » (Extrait de 24heures.ch du 17/08/2017)

En savoir plus sur https://www.24heures.ch/vaud-regions/justice-vaudoise-pousse-ennemis-s-entendre/story/31613209

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Cour de Cassation : une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance.(3e Civ. – 6 octobre 2016. CASSATION SANS RENVOI)


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Références

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-17989
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

M. Chauvin (président), président
Me Blondel, SCP Richard, avocat

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 20 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2015), que, le 27 mars 2008, la SCI Bordeaux-Bonnac a donné à bail à la société Casapizza France un local dépendant d’un centre commercial en cours de construction, le contrat devant prendre effet à la date de livraison au preneur, au minimum trois mois avant l’ouverture au public ; qu’en dépit de plusieurs mises en demeure, la société Casapizza France n’a pas pris possession des locaux ; que la SCI Bordeaux-Bonnac l’a assignée en paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue au bail ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de la société Bordeaux-Bonnac, l’arrêt retient que, s’il est acquis que la clause d’un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, il demeure que la régularisation peut intervenir devant la cour d’appel avant qu’elle ne statue, même si la fin de non-recevoir a été retenue par le tribunal ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627 du code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la demande de la société Bordeaux-Bonnac irrecevable ;

Condamne la société Bordeaux-Bonnac aux dépens d’appel et de cassation ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bordeaux-Bonnac et la condamne à payer à la société Casapizza France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Casapizza France, Mme X…, ès qualités et la société FHB, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable la demande de la SCI BORDEAUX-BONNAC tendant à voir fixer une créance d’un montant de 149.040 euros au passif de la Société CASAPIZZA FRANCE SAS ;

AUX MOTIFS QU’une clause de médiation étant insérée au bail, la SCI BORDEAUX BONNAC a par assignation directement saisi le Tribunal de grande instance de BORDEAUX sans mettre en oeuvre préalablement la médiation contractuellement prévue ; que son action a été en conséquence déclarée irrecevable par le premier juge ; qu’elle n’a mis en oeuvre la procédure de médiation que postérieurement au jugement déféré et après avoir relevé appel, soit le 25 avril 2012 ; que par ordonnance du 20 décembre 2012 le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de médiation ; que cette médiation a échoué ; que la SCI BORDEAUX BONNAC fait valoir qu’ une fin de non recevoir issue d’un défaut de mise en oeuvre d’une conciliation préalable est susceptible de faire l’objet d’une régularisation au cours de l’instance, comme d’ailleurs toutes les fins de non-recevoir ce que contestent les intimés qui estiment que la régularisation doit intervenir avant que le juge statue ; que la clause de médiation est ainsi libellée :

« – principe

Hors les différends portant sur la mise en jeu de la clause résolutoire et notamment le recouvrement des loyers charges et accessoires du bail, lesquels resteront soumis dès le constat de l’infraction aux dispositions sus visées aux articles 26,1 et 26,2 les parties entendent recourir, préalablement à toute instance judiciaire, à la médiation pour toutes les contestations qui viendraient à se produire à propos de la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, l’interruption ou la résiliation du présent contrat de bail (…) ;

– Conditions

la partie qui entendra faire application de la présente clause en avertira l’autre par LRAR en visant expressément le présent article et en proposant une liste de trois personnes maximum susceptibles d’être retenues comme médiateurs ; les parties choisiront alors un médiateur d’un commun accord soit sur la liste proposée soit en dehors de celle-ci étant expressément convenu que ce médiateur devra être un professionnel reconnu du sujet traiter ;

si au terme d’un délai de 8 jours ouvrables suivant l’envoi de la lettre susvisée les parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur le choix du médiateur la partie la plus diligente saisira le président du tribunal de grande instance statuant en référé et du lieu de situation de l’immeuble qui nommera le médiateur en référence au critère de professionnalisme ci dessus défini ;

dès la consignation de ses honoraires le médiateur réunira les parties en vue de rechercher un accord ; la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de 2 mois suivant la consignation de ses honoraires ;

la proposition du médiateur ne sera ni obligatoire ni exécutoire (…) ;

en cas d’échec de la médiation chacune des parties reprendra ses droits quant à l’exécution de l’une quelconque des clauses du présent bail et la partie la plus diligente saisira la juridiction compétente qui statuera sur le litige qui lui est soumis suivant les règles applicables en la matière » ;

qu’il est certes acquis que la clause d’un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent mais à la condition d’une part que ses termes soient clairs et mettent en évidence la volonté des parties de faire sanctionner son inexécution par une fin de non recevoir, d’autre part qu’elle détermine les litiges qu’elle vise et enfin qu’elle soit assortie de conditions particulières de mise en oeuvre ; que tel est le cas en l’espèce ; que selon l’article 126 du Code de procédure civile dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que cet article ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d’appel, la régularisation peut valablement intervenir devant la Cour d’appel et ce même si la fin de non recevoir a été retenue par le Tribunal ; qu’en conséquence la procédure ayant été régularisée avant que la Cour ne statue, la SCI BORDEAUX BONNAC est recevable à agir ;

ALORS QUE la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance ; qu’en décidant néanmoins que la SCI BORDEAUX-BONNAC ayant mis en oeuvre, en cause d’appel, la procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, prévue par le contrat de bail du 27 mars 2008, elle avait régularisé la situation, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation ne pouvait lui être opposée, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que la Société CASAPIZZA FRANCE SAS ne démontrait pas que la SCI BORDEAUX-BONNAC s’était livrée à des réticences et manoeuvres dolosives à son encontre, de l’avoir, en conséquence, déboutée de sa demande en nullité du contrat de bail commercial du 27 mars 2008 et d’avoir fixé la créance de la SCI BORDEAUX-BONNAC au passif de la Société CASAPIZZA FRANCE SAS pour un montant de 149.040 euros ;

AUX MOTIFS QUE la SCI BORDEAUX BONNAC demande la fixation au passif de la SAS CASAPIZZA FRANCE de la somme de 149040 € au titre de l’indemnité d’immobilisation telle que prévue à l’article 11 du bail, selon lequel « si le preneur refusait d’obtempérer aux injonctions du bailleur relativement à la prise de possession des lieux loués alors que toutes les conditions convenues ci dessus auraient été remplies par le bailleur le preneur devra lui verser au jour pressenti pour la prise d’effet du bail une indemnité d’immobilisation correspondant à la somme de 149040 € » ; que la Société CASAPIZZA invoque à titre principal la nullité du bail sur le fondement du dol et à titre subsidiaire sa résolution ; qu’elle fait tout d’abord valoir qu’elle a été trompée par les manoeuvres de la SCI BORDEAUX-BONNAC, qui a escamoté du bail ce qui avait été négocié entre elles à savoir la possibilité d’installer une enseigne extérieure ; que l’article 13 du bail intitulé esthétique enseigne dispose que toute installation d’enseignes lumineuses ou non de même que tout agencement en saillie sur la façade des lieux loués sont subordonnés à l’agrément exprès et préalable du bailleur, s’il y a lieu du syndicat des copropriétaires ou du président de l’ASL, outre le cas inhérent à l’obtention des autorisations administratives requises à cet effet ; qu’il en sera de même de toute modification ultérieure de ces agencements ou de leur remplacement ; que de même le preneur ne pourra installer à l’intérieur de ses vitrines tous procédés de signalisation lumineux, clignotants et/ou défilants ; que le bailleur autorise néanmoins l’apposition d’affiches, bannières ou banderoles derrière les vitrines du local sous réserve qu’elles :

– aient pour but de promouvoir les activités du preneur,

– ne soient pas directement collées sur les vitres mais présentées en retrait sur des supports prévus à cet effet,

– et que si la présentation qui en sera faite devait faire l’objet de réclamations relevant son inadéquation avec l’esthétique du centre, le preneur devra aussitôt y remédier en se conformant aux recommandations faites par la direction du centre… » ;

que les termes de ce bail, signé par la SAS CASAPIZZA, sont donc restrictifs et soumettent l’implantation d’enseignes sur la façade à l’agrément express et préalable du bailleur et de la copropriété ; que l’article 2,2,5 descriptif général énonce entre autres dispositions que toutes devantures ou enseignes posées ou installées sans l’agrément du bailleur pourront être déposées par ce dernier aux frais du preneur et que les enseignes ne pourront en aucun cas être placées sur les parties communes et sur la façade du bâtiment ; que ce descriptif n’a pas été signé par le preneur mais le bail s’y référant expressément il lui est opposable ; que par deux courriels des 21 janvier et 10 mars 2008 antérieurs à la signature du bail la SAS GAZA PIZZA FRANCE a certes insisté sur la nécessité de l’implantation d’enseignes et a fait parvenir à la SCI BONNAC sa charte enseignes pour accord et éviter tout souci d’implantation ; que postérieurement à la signature du bail elle a rappelé dans plusieurs correspondances le caractère primordial de l’implantation d’enseignes et a suspendu le dépôt de son projet d’aménagement jusqu’à la validation de celui-ci ; que des négociations se sont engagées et soldées par un échec ; qu’il ne peut certes être ignoré que la SAS CASAPIZZA, franchiseur qui exploite un concept de restauration sous la marque LA CASA PIZZA GRILL imposant divers standards et signes distinctifs, a signé le bail pour le compte d’un futur franchisé et qu’il importait que ces standards puissent être implantés dans le local pris à bail ; que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans celles-ci l’autre partie n’aurait pas contracté ; que néanmoins, outre que la SAS CASAPIZZA FRANCE, titulaire d’un réseau d’une trentaine de franchisés particulièrement rompue aux affaires, n’aurait pas manqué de faire inscrire au bail une clause lui apparaissant déterminante ou à défaut de ne pas signer ce bail, elle ne démontre pas si ce n’est par ses propres écrits que sa cocontractante ait usé de manoeuvres ou de réticence dolosive de nature à vicier son consentement ;

1°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique ; qu’en déboutant la Société CASAPIZZA FRANCE SAS de sa demande, motif pris qu’elle ne démontrait pas, si ce n’était pas ses propres écrits, que la SCI BORDEAUX-BONNAC avait usé de manoeuvres ou de réticence dolosive de nature à vicier son consentement, bien que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ait été inapplicable à la preuve de réticences et manoeuvres dolosives imputables au bailleur, faits juridiques pouvant être prouvés par tous moyens, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE qu’en déboutant la Société CASAPIZZA FRANCE SAS de sa demande, au motif que cette dernière, titulaire d’un réseau d’une trentaine de franchisés et particulièrement rompue aux affaires, n’aurait pas manqué de faire stipuler au bail une clause relative à la faculté d’apposer une enseigne extérieure si cette faculté avait été déterminante de son consentement, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impuissants à exclure les manoeuvres dolosives et le vice du consentement qui en était résulté, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la Société CASAPIZZA FRANCE SAS de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de bail commercial du 27 mars 2008 aux torts de la SCI BORDEAUX-BONNAC et d’avoir fixé la créance de cette dernière au passif de la Société CASAPIZZA FRANCE SAS pour un montant de 149.040 euros ;

AUX MOTIFS QU’à titre subsidiaire, les intimées concluent à la résolution du bail faisant valoir qu’il existe une contradiction entre l’article 13 du bail et l’article 2,2,5 du descriptif général qui doit être interprété selon la commune intention des parties et dans le doute en sa faveur, et que le bailleur, en s’opposant à sa demande d’implanter une enseigne extérieure sans même l’étudier, a manqué à ses obligations visées à l’article 13, alors qu’il s’agissait pour le preneur d’une condition essentielle ; que d’une part, c’est en connaissance de cause que le preneur a signé le bail acceptant ainsi le descriptif ; que d’autre part, le bailleur a fait des efforts (lettre du 12/9/2008) pour obtenir de l’architecte et des diverses entités l’implantation d’enseignes extérieures et n’a fait qu’user de la faculté offerte par le contrat ; qu’il ne peut en conséquence lui être reproché de manquement au regard des termes du bail et du descriptif ; qu’en conséquence les intimées seront déboutées de leur demande de nullité et de résolution du bail en date du 27 mars 2008 ;

ALORS QU’aux termes de sa lettre du 12 septembre 2008, la SCI BORDEAUX-BONNAC se bornait à indiquer à la Société CASAPIZZA FRANCE SAS avoir accepté « de faire ses meilleurs efforts pour tenter d’obtenir pour le compte du Preneur, de la part de l’architecte ainsi que les différentes entités concernées (Mairie, AFUL, Eiffage Immobilier en particulier) l’autorisation d’apposer une enseigne drapeau qualitative (du type de celle de la résidence Adagio) sur la façade sud, le long de la rue Bonnafe » et qu’« une autre enseigne pourra être envisage le cas échéant sur la façade est, le long de la rue Saint Sernin sous forme de drapeau amovible faisant partie du mobilier de la terrasse du preneur », ce dont il résultait que la SCI BORDEAUX-BONNAC avait uniquement affirmé s’engager à favoriser l’autorisation sollicitée, sans pour autant qu’il en soit résulté qu’elle avait effectivement agi en ce sens ; qu’en affirmant néanmoins qu’il résultait de cette lettre que le bailleur avait effectivement fait des efforts pour obtenir de l’architecte et des diverses entités l’implantation d’enseignes extérieures, la Cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l’article 1134 du Code civil. (Extait de legifrance.gouv.fr

Télécharger le document sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033208720&fastReqId=874167628&fastPos=1


Formation : « Médiation civile et commerciale » – Université de Sherbrook à Longueuil- Québec


Université de Sherbrooke

« L’Université de Sherbrooke offrira quatre fois cette année une formation sur la prévention et règlements des différends intitulée « Médiation civile et commerciale » à Longueuil. Différentes dates sont d’ores et déjà prévues pour février, mars, mai et août.

Il s’agit d’une formation de base qui vise à former des médiateurs compétents capables de maîtriser l’approche de résolution de problèmes de la médiation, de la première à la dernière étape du processus, explique Nicolas Ouimet, Coordonnateur à la formation continue, coordonnateur à la Maîtrise en droit, type recherche (LL.M. ‘R’) et coordonnateur au Doctorat en droit (LL.D.) à la Faculté de droit de Sherbrooke. » (Extrait de droit-inc.com du 19/1/2017)

En savoir plus sur http://www.droit-inc.com/article19496-Quid-de-la-mediation-civile-et-commerciale