Travail – Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (Articles L7345-1 à L7345-12) – Section 3 : Médiation (Articles L7345-7 à L7345-12)


« Article L7345-7

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

Création Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 – art. 4

Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l’article L. 7345-1, l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi est chargée de proposer aux plateformes mentionnées à l’article L. 7343-1 et aux travailleurs indépendants y recourant pour leur activité, en cas de différend relatif à la mise en œuvre d’un accord collectif de secteur, un processus structuré leur permettant de parvenir à un accord. Elle peut, dans ce cadre, recommander des solutions aux parties à la médiation.

L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi est saisie gratuitement par une plateforme ou par un représentant désigné en application de l’article L. 7343-12.

Lorsqu’elle formule une recommandation, celle-ci est prise dans un délai raisonnable et motivée.  » (Extrait de legifrance.gouv.fr )

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045524634/2022-04-08

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