« Quarante-sept dossiers à l’audience. Pour n’importe quel magistrat, c’est un vertige. Pour le président Fabrice Vert, qui coordonne le pôle de l’urgence civile au tribunal judiciaire de Paris, c’est un marathon qui se court au rythme d’un sprinteur. Chaque année, ce pôle, qui traite des référés, des requêtes – non contradictoires – et des procédures accélérées au fond, absorbe un nombre record de 9000 affaires. Pour accélérer les flux et faire fondre les stocks, une arme : la justice négociée et les outils de la conciliation et de la médiation que le magistrat aiguise depuis vingt ans, convaincu qu’un bon accord vaut toujours mieux qu’un mauvais procès, ponctué des lourdeurs procédurales coûteuses pour le justiciable. » (Extrait de lefigaro.fr du 21/04/2023)
« Pour cette première chronique de l’année 2023, Jean-Philippe Tricot, maître de conférences à l’Université de Lille, vous propose de revenir sur plusieurs actualités en matière de modes alternatifs de règlement de différends, notamment sur un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 15 décembre dernier. » (Extrait de lexbase.fr)
« Geneviève Nicolas est présidente de l’Association des conciliateurs de justice de la cour d’appel de Versailles. Ancienne juriste dans le milieu bancaire, elle a prêté serment comme conciliatrice de justice en 2014 et nommée à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine (92). Auxiliaire de justice bénévole, elle a pour mission de trouver une solution amiable à un différend entre une ou plusieurs parties, qu’elles aient ou non déjà saisi un juge. Rencontre.
Actu-Juridique : Quel est votre parcours et pourquoi êtes-vous devenue conciliatrice de justice ?
Geneviève Nicolas : Je suis juriste de formation, avec un Master en droit. J’ai travaillé pendant 42 ans dans une très grande entreprise, Crédit Agricole SA, où j’étais spécialisée en droit bancaire et financier. J’ai également été enseignante à l’université Panthéon-Assas (Paris 2). À la fin de ma carrière, j’ai obtenu un Master 2 en psychologie et sociologie. Lorsque je suis arrivée à la retraite à 62 ans, j’ai cherché une occupation pour me rendre utile. Je me suis souvenue que j’avais demandé une aide à la conciliatrice de justice de ma ville et qu’elle m’avait bien aidée. J’ai alors eu l’idée : pourquoi ne pas devenir conciliatrice ?
Actu-Juridique : Quel était le processus de recrutement ?
Geneviève Nicolas : Il y a des vérifications de moralité et de compétences. Il faut un diplôme ou une expérience juridique. J’ai eu un entretien avec un commissaire de police de ma ville, ce qui implique un petit délai pour être nommé. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Après la prestation de serment, nous sommes nommés dans un ressort de tribunal, souvent d’un tribunal de proximité où l’on a des permanences qui sont dans une ou plusieurs communes. Personnellement, j’ai été nommée à Montrouge. Souvent, nous ne sommes pas nommés dans nos communes pour des raisons de liberté laissée au conciliateur et pour éviter de tomber sur des connaissances qui pourraient remettre en cause notre impartialité. Nous ne sommes pas rémunérés, mais très modestement défrayés. Nous recevons 650 euros par an au titre du défraiement forfaitaire de nos « menues dépenses ». (Extrait de actu–juridique-fr du 26/01/2023)
« Déjà 48 ans ! C’est en 1975 qu’a été introduit dans le nouveau Code de procédure civile le principe directeur du procès selon lequel il entre dans la mission du juge de concilier (article 21). Le doyen Cornu, l’un des pères fondateurs de ce code, avait prévu, de fortes réticences à ce nouvel office conciliatoire du juge dans les prétoires français où l’affrontement l’emporte sur la négociation, où la culture du conflit prédomine sur la culture du compromis, où le légicentrisme fait figure de religion. Le doyen évoquait à ce sujet une bouteille à la mer lancée aux juges, et une acculturation compliquée pour une « justice engoncée et technocratique » .
Il est vrai que cette mission, qui s’insère dans un office pluriel du juge et vient enrichir, et non concurrencer, la fonction juridictionnelle du juge, a connu peu de succès dans les juridictions pour plusieurs raisons.
Tout d’abord en raison d’une formation insuffisante des acteurs judiciaires sur les techniques et le droit de l’amiable et de l’absence d’une politique nationale de l’amiable.
(…)
Un taux de réussite entre 80 et 85 % au Québec
La table ronde organisée lors de cette journée du 13 janvier 2023 sur la conférence de règlement amiable, avec notamment la juge Suzanne Gagné, a permis de comprendre toute l’importance du rôle essentiel du juge dans l’amiable, combinant sa mission conciliatrice avec l’imperium lié à sa fonction. Elle a également permis de cerner tout l’intérêt d’un tel processus qui outre sa rapidité, évitant des procès lents et coûteux, est de permettre aux justiciables de se réapproprier le procès en évitant l’aléa judiciaire, d’en devenir des acteurs responsables, de leur permettre de porter eux-mêmes leur parole et d’écouter celle de l’autre, de se comprendre mutuellement, d’aborder l’entièreté du conflit aussi bien dans ses aspects économiques, relationnels, psychologiques, sociaux au-delà du litige strictement juridique qui bien souvent ne traduit pas la véritable origine du conflit, de trouver des solutions originales, équitables, permettant de préserver l’avenir. ((Extrait deactu–juridique-fr du 23/01/2023)
« Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que les fonctions de médiateur à quelque titre que ce soit sont incompatibles avec celles de conciliateur de justice.
On sait que parmi les modes de règlement amiable des différends, la conciliation de justice peut être déléguée par le magistrat à un tiers, le conciliateur de justice qui exerce cette fonction à titre gratuit, et ce par application du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 (N. Fricero, C. Butruille-Cardew, L. Benrais, B. Gorchs-Gelzer et G. Payan, Le guide des modes amiables de résolution des différends, 3e éd., Dalloz, coll. « Guides Dalloz », 2017, n° 120.11). Mais certaines questions restent parfois obscures en pratique, et ce assez régulièrement. Par exemple, une fois le conciliateur de justice nommé, ce dernier peut-il s’inscrire pour exercer les fonctions de médiateur dans le même temps ? Il faut dire que les textes ne donnent pas de réponse claire sur ce point si bien que l’interrogation subsiste assez régulièrement devant les juridictions pratiquant la conciliation. L’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond, sans guère de nuance par la négative si bien qu’il est intéressant que l’on revienne brièvement sur les faits ayant donné lieu au recours. Une personne, nommée conciliateur de justice le 29 juillet 2020 pour une durée de trois, sollicite son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Poitiers. La commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège rejette sa demande au motif que les fonctions de conciliateur de justice sont incompatibles avec celles de médiateur. L’intéressé forme un recours contre cette décision. » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 5/01/2023)
La médiation peut-elle avoir plusieurs définitions ?
Peut-on jouer à l’infini les jeux du pluriel ? Jusqu’à quel point la médiation peut elle être plurielle tout en restant elle même ? Se demander s’il peut y avoir plusieurs différentes définitions de la médiation n’est-ce pas comme se demander si un individu peut avoir plusieurs ADN ?
Nos sociétés complexes et chahutées par de nombreux défis éprouvent toutes sortes de besoins, mais est il sérieux de les satisfaire de manière indifférenciée ? Les enjeux ne sont ils pas suffisamment importants pour y répondre de manière fine et adaptée ?
De violents maux de tête nécessitent une réponse, les progrès de la recherche ont permis d’affiner les réponses pour donner la bonne. Parfois il faudra utiliser le paracétamol, parfois l’aspirine, parfois l’ostéopathie parfois la chirurgie. C’est un progrès de la médecine de savoir distinguer. Ne serait-ce pas un progrès du droit de savoir distinguer conciliation et médiation ?
C’est d’autant plus nécessaire que dans la vague des modes alternatifs, plusieurs types d’intervention tendent à satisfaire le même besoin. La différence de méthode utilisée pour satisfaire un besoin peut revêtir une importance capitale au point d’engendrer une différence de nature entre les deux interventions. Les confondre au point de leur appliquer le même régime juridique pourrait entraîner de graves préjudices concrets.
C’est parce que la médiation et la conciliation couvrent en commun le besoin d’accord amiable qu’il faut les différencier si on veut une réponse fine, et donc efficace et lisible, même si les fonctions de la médiation ne se limitent pas au règlement des conflit.
La conciliation voisinant beaucoup avec la justice a pris l’habitude d’en adopter le langage et les contraintes. » (Extrait de managersante-com du 31/07/2021)
En se bornant à relever l’absence de justification d’une tentative préalable de conciliation, sans examiner si le demandeur, qui avait mentionné, dans sa déclaration au greffe, au titre des démarches entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige, avoir envoyé un courrier à l’autre partie en vue d’un accord, justifiait de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision. (Extrait de dalloz-actualite.fr du 10/05/2021)
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Grenoble, 10 mai 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [M] a saisi le tribunal d’instance de Grenoble, par une déclaration au greffe du 12 mars 2019, en vue d’obtenir la condamnation à son profit de Mme [N].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. [M] fait grief au jugement de prononcer d’office l’irrecevabilité de l’acte de saisine du tribunal, alors « qu’il résulte de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa version applicable au présent litige, que la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe n’est pas subordonnée à la mise en oeuvre préalable d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice lorsque l’une des parties au moins justifie de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu’en l’espèce, il résulte de la déclaration au greffe remplie le 12 mars 2019 par M. [M] que, pour justifier de la saisine directe du tribunal sans tentative préalable de conciliation, celui-ci a expressément indiqué avoir envoyé un courrier à l’autre partie en vue d’un accord pour mettre un terme au litige ; que dès lors, en relevant, pour statuer comme il l’a fait, que le demandeur ne justifiait pas avoir fait précéder la saisine du tribunal d’une tentative de conciliation, sans rechercher s’il ne résultait pas des mentions de la déclaration susvisée que M. [M] avait entrepris des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige en envoyant à Mme [N] un courrier en vue de parvenir à un accord, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 4-2° de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
4. Aux termes de ce texte, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
5. Pour prononcer l’irrecevabilité de l’acte de saisine du tribunal d’instance, le jugement retient que le demandeur a saisi le tribunal par déclaration au greffe en date du 12 mars 2019, parvenue au greffe le 13 mars 2019, que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et plus particulièrement son article 4 prescrit que « la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice » et que le demandeur ne justifie pas avoir rempli cette obligation légale.
6. En se déterminant ainsi, en se bornant à relever l’absence de justification d’un tentative préalable de conciliation, sans examiner si M. [M], qui avait mentionné, dans sa déclaration au greffe, au titre des démarches entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige, avoir envoyé un courrier à l’autre partie en vue d’un accord, justifiait de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d’instance de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;