« Lorsque la tentative de conciliation conventionnelle est engagée en dehors de toute saisine préalable du juge, elle ne constitue pas une instance. Il en résulte, d’une part, que la péremption d’instance ne peut y trouver prise, l’article 386 du Code de procédure civile demeurant sans objet faute d’instance à périmer ; d’autre part, que le document constatant la carence d’une partie n’a pas à être communiqué à la partie défaillante, laquelle ne peut s’en prévaloir au soutien d’un débat sur une péremption inexistante. Sur le terrain de la prescription, enfin, la seule carence ne suffit pas, en l’état des textes, à caractériser la suspension prévue par l’article 2238 du Code civil, faute d’accord des parties ou de véritable première réunion de conciliation.
« Le Code de procédure civile traite désormais sous un même titre (art 1530 et suivants) de la conciliation et de la médiation. Au-delà des différences théoriques encore enseignées, la distinction ne repose plus que sur un critère matériel : la conciliation est assurée par des conciliateurs de Justice bénévoles (décret du 20 mars 1978), la médiation est assurée par des médiateurs rémunérés, dont l’activité est non réglementée, mais de plus en plus encadrée.
Les conciliateurs doivent pouvoir continuer de jouer tout leur rôle
De fait, même si les niveaux de formation et les parcours individuels sont souvent différents, la démarche et les méthodologies mises en œuvre par les uns et par les autres sont proches car elles ont pour objectif commun d’accompagner les parties vers un règlement amiable. Or, de nombreux litiges ne soulèvent que des enjeux financiers et ne nécessitent donc pas un rétablissement durable de la relation entre les parties. Les médiateurs – tout comme les juges de l’audience de règlement amiable – peuvent ne pas faire « que » de la médiation, mais également de la négociation assistée, voire suggérer des solutions (c’est même la norme en matière de consommation). À l’inverse, les conciliateurs de Justice sont souvent conduits à intervenir dans des litiges dont l’enjeu relationnel est central, comme en matière de conflits de voisinage.
Les conciliateurs doivent pouvoir continuer de jouer tout leur rôle, – et ils ne risquent pas d’être « concurrencés » sur ce terrain -, lorsqu’ils assurent des permanences gratuites dans les mairies pour les litiges du quotidien, en dehors et avant même tout contentieux. » (Extrait de actu-juridique.fr du 4/03/2026)
« Le décret n° 2026-74 du 12 février 2026, publié au Journal officiel le 13 février 2026, marque une étape importante dans la structuration de la résolution amiable des différends en France. En unifiant la gouvernance des activités de conciliation et de médiation, en clarifiant le statut des conciliateurs de justice et en renforçant leur formation, ce texte répond à un double enjeu : d’une part, simplifier les procédures pour les justiciables et d’autre part, élargir le vivier des acteurs impliqués dans la justice de proximité.
Nous nous proposons d’étudier successivement ce texte composé de 21 articles sous deux angles : d’une part, la gouvernance unifiée et d’autre part, la modernisation du statut des conciliateurs de justice.
1° Une gouvernance unifiée pour la résolution amiable des différends
2° Une modernisation et une clarification du statut des conciliateurs de justice«
« En ce jour de fin septembre, dans une petite salle de réunion, au deuxième étage du tribunal de justice de Paris, Daniel (il n’a pas souhaité donner son nom), 85 ans, tient table ouverte. A la retraite, ce pharmacien de formation, devenu sur le tard juge de tribunal de commerce, est désormais conciliateur de justice. Son activité est de tenter de mettre d’accord deux parties adverses afin de leur éviter un long et parfois onéreux procès. De 9 heures à 18 heures, Daniel traite toutes sortes de conflits de la vie quotidienne : des histoires de copropriété, de succession, de voisinage, de contentieux divers et variés… » (Extrait de lemonde.fr du 30/10/2025)
« L’activité des conciliateurs de justice a connu un essor sans précédent consécutif à l’introduction, en 2016, de l’article 750-1 au Code de procédure civile en application de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Entre 2015 et 2023, le volume d’affaires a augmenté de 34 % et le nombre de conciliateurs de 50 % pour atteindre 190 000 affaires et près de 2 900 conciliateurs. Cette croissance s’est accompagnée d’un renouvellement de la population des conciliateurs marqué par la féminisation progressive de la fonction. Si la nature des affaires reste relativement stable, les saisines déléguées, qui représentent en moyenne 10 % de l’activité, reculent nettement depuis 2022. Une baisse tendancielle des taux de résolution est aussi observée. » (Extrait de justice.gouv.fr du 28/08/2025)
« Cet article traite de la recodification des modes amiables de résolution des différends, notamment la conciliation. Il souligne un changement de rôle du juge, qui doit désormais orienter vers des solutions amiables, et aborde les impacts pour les conciliateurs de justice et la simplification de la procédure de conciliation.
(…)
1– Impacts sur la conciliation de justice et sur les conciliateurs de justice en phase judiciaire.
1.1– la généralisation de l’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur.
Aux termes du 1ᵉʳ alinéa de l’article 1533 CPC, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (du 1ᵉʳ alinéa de l’article 1533 CPC).
Impact pour les conciliateurs : Alors que jusqu’à présent, l’injonction de rencontrer un conciliateur était réservée au seul cas où le juge doit procéder à une tentative préalable de conciliation (ancien article 129 qui disparait dans la recodification). » (Extrait de village-justice.com du 25/07/2025)
Mme Annie Le Houerou rappelle à M. le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n° 01115 sous le titre « Secret professionnel des conciliateurs et réquisition judiciaire », qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.
Publiée dans le JO Sénat du 06/03/2025 – page 955
Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/06/2025
En application de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, la conciliation est soumise au principe de confidentialité, interdisant de divulguer aux tiers ou d’invoquer ou produire dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation. Ce principe reçoit toutefois exception dans deux cas :Toutefois dans le cadre d’une enquête de police aux termes des article 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, ou d’une information judiciaire aux termes de l’article 99-3 du même code, la loi prévoit que toute personne doit répondre à une réquisition d’information effectuée par un officier ou le cas échéant un agent de police judiciaire. Il ne peut lui être opposé, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel, sous peine d’une amende de 3 750 euros. Il se déduit de ces dispositions que le conciliateur de justice ou le médiateur doit disposer d’un motif légitime pour refuser de répondre à une telle réquisition. Contrairement aux réquisitions qui sont adressées aux personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5 du CPP, pour lesquelles la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord, un tel refus est subordonné à la démonstration dans le cas d’espèce de l’existence d’un motif légitime, qui ne saurait être caractérisé du seul fait que les mesures de conciliation ou de médiation présentent de façon générale un caractère confidentiel. En effet la protection prévue à l’article 56-5 du CPP, qui ne vise à protéger que les seuls documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré, n’est pas susceptible de s’appliquer aux conciliateurs de justice ou aux médiateurs, dont les actes n’ont pas de caractère juridictionnel. L’existence d’une enquête pénale ou l’ouverture d’une instruction judiciaire constituera ainsi le plus souvent une raison impérieuse d’ordre public, qui implique pour le conciliateur de déroger au principe de confidentialité et de communiquer la pièce demandée dans le cadre de réquisitions judiciaires. Toutefois, il devra vérifier l’absence de motif légitime s’opposant à la communication. En effet la violation du principe de confidentialité, hors des cas visés par l’article 21-3 précité, n’est pas sans conséquence au plan civil comme pénal. L’article 129-4 du code de procédure civile rappelle que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance, à peine d’irrecevabilité. Au surplus la divulgation par le conciliateur de ce principe l’expose à des sanctions pénales (article 226-13 du code pénal). L’existence d’un motif légitime pour ne pas répondre à une réquisition judiciaire relèvein fine de l’appréciation souveraine des juges du fond qui évalueront, en cas de refus de réponse du conciliateur et de poursuites à son encontre, la suffisance du motif invoqué.
Publiée dans le JO Sénat du 12/06/2025 – page 3350
« Le tribunal judiciaire de Beauvais lance d’ailleurs une campagne de recrutement “afin d’assurer un meilleur traitement des dossiers et favoriser la pacification des litiges au quotidien”. Pourtant, la conciliation est obligatoire dès lors qu’il s’agit d’un litige d’ordre civil de moins de 5 000 euros. L’objectif est de parvenir à mettre d’accord deux parties dont le litige peine à se résoudre. Cela peut être un conflit de voisinage, une arnaque pour l’achat d’une pompe à chaleur, une voiture achetée en mauvais état…
(…)
Un besoin de renfort
Cet acte de médiation est tout sauf une routine pour Patrick Chevalier. De par les dossiers, même s’il peut y avoir des similitudes, chaque cas est unique. Et puis de par la méthode. Comment appréhender les échanges ? “C’est du flair, de l’intuition” rétorque celui qui consacre une après-midi par semaine à la permanence et “au moins 1h par jour à comprendre et / ou résoudre le litige”. “Nous sommes bien trop peu, c’est une catastrophe”, alarme toutefois Patrick Chevalier. Actuellement, ils sont quatre dans le département (un à Beauvais, Clermont, Méru et Auneuil). “À une période j’étais même tout seul !” précise le conciliateur beauvaisien. Même si les effectifs remontent, “un peu de renfort ne ferait pas de mal”. -Laura Ouvrard – (Extrait de observateurdebeauvais.fr du 20/02/2025)