Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale : Chapitre IV : Mesures relatives aux modes amiables de règlement des différends et à la liste des médiateurs (Articles 5 à 6)


Article 5


Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 131, les mots : « , en application du 3° de l’article 128, » sont supprimés ;
2° A la seconde phrase du second alinéa de l’article 905, après les mots : « mise en état », sont insérés les mots : « ou une convention de mise en état simplifiée » et les mots : « à la section II du » sont remplacés par le mot : « au » ;
3° Le premier alinéa de l’article 1533 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » ;
4° A la première phrase du dernier alinéa de l’article 1534-1, les mots : « d’un mois à compter de la décision » sont remplacés par les mots : « de trois mois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai » ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l’article 1534-3, les mots : « doit être versée au » sont remplacés par les mots : « est versée entre les mains du » ;
6° L’article 1549 est abrogé.

Article 6


Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1er du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, la validité de l’ensemble des listes des médiateurs prévues à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et publiées avant le 1er janvier 2027 prend fin le 31 décembre 2027, y compris en ce qui concerne les médiateurs inscrits postérieurement à la publication initiale de ces listes. Les nouvelles listes sont publiées le 1er janvier 2028.

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054541140

Conseil d’Etat : définition de l’office du juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation


« Le Conseil d’État définit l’office du juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du CJA. Il précise, en particulier, que lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité. CE, Section, 17 juin 2026, M. A…, n° 489764, A. » (Extrait de https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7483469291133222912/)

Décision à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054280026?utm_source=chatgpt.com

« La saisine du Médiateur de l’Assurance suspend la prescription biennale » par Arthur Jaglin, Avocat (village-justice.com)


« Le recours de plus en plus fréquent au Médiateur de l’Assurance laissait une question en suspens : durant cette phase amiable, la prescription biennale continuait-elle à courir ?
Par arrêt du 2 avril 2026 (Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, no 24-14531), la Cour de Cassation apporte une solution attendue mais nécessaire, en posant pour la première fois que la saisine du médiateur de l’Assurance suspend cette prescription. » (Extrait de village-justice.com du 13/07/2026)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/saisine-mediateur-assurance-suspend-prescription-biennale,58212.html

La question de la confidentialité des pièces produites et pièces élaborées en médiation. Une analyse de la jurisprudence par Florence Vansteeger, chargée d’enseignements à Le Mans Université (LinkedIn)


A consulter sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7477017973657010176/

« Médiation judiciaire et péremption d’instance : quelles diligences accomplir ? « (lemag-juridique.com)


« Cass, civ 2ème du 21 mai 2026, n° 23-14.592

En procédure civile, la péremption d’instance sanctionne l’inertie des parties lorsqu’aucune diligence n’est accomplie pendant deux ans. Toutefois, tout acte manifestant la volonté des parties de faire progresser le litige vers sa résolution peut interrompre ce délai, notamment lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une médiation judiciaire.

Dans le cadre d’un litige successoral, plusieurs héritiers ont assigné en référé d’autres héritiers ainsi que plusieurs sociétés familiales devant le président d’un Tribunal judiciaire. Par ordonnance, le Juge des référés a ordonné une mesure de médiation avec l’accord des parties.

La médiation ayant échoué, un constat de fin de mission a été établi. Par la suite, l’un des demandeurs a sollicité la reprise de l’instance. Les défendeurs ont alors demandé que la péremption de l’instance soit constatée, soutenant qu’aucune diligence interruptive n’avait été accomplie pendant plus de deux ans. » (Extrait de lemag-juridique.com du 28/05/2026)

En savoir plus sur https://www.lemag-juridique.com/veille/articles/procedure-civile-mediation-judiciaire-peremption-dinstance-quelles-diligences-accomplir-11535.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Conférence :  » le décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends » avec Jean-Philippe Tricoit, Maître de Conférence Me Jean Billemont, Avocat au barreau de Lille et Président de la Cour d’Arbitrage de l’Europe du Nord (CAREN), 10 avril, de 8h30 à 10h30, à la Faculté de droit de l’Université de Lille


En savoir plus sur https://www.linkedin.com/posts/jean-philippe-tricoit-37a9735b_cher-r%C3%A9seau-vendredi-10-avril-de-8h30-share-7444322992920084480-vqCN/?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAAAI9qKIBUdrVnyHXEanNZav8WKMzIxTvR8I

MARDis du CMAP (rediffusion) : « Révolution ou ajustement ? Le décret du 18juillet 2025 et les MARD » du 10/03/2026 (YouTube)


« Le décret du 18 juillet 2025 marque une nouvelle étape dans le développement des modes amiables de règlement des différends (MARD).
Mais s’agit-il d’une véritable révolution des pratiques ou d’un ajustement progressif du cadre existant ?

Le CMAP – Médiation et Arbitrage proposait, le mardi 10 mars, un décryptage approfondi de ce texte structurant, à travers un regard croisé entre magistrats, universitaires et praticiens, pour comprendre ses impacts.

🎤 Intervenants :
Aurélie THIERIET-DUQUESNE, Maître de conférences en droit privé, Vice-doyen de la Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille et médiatrice près la Cour d’appel de Paris,
Séverine GUYOT avocate au Barreau de Paris (Ordre des avocats de Paris), médiatrice agréée CMAP – Médiation et Arbitrage,
Flavie Le Tallec, magistrate, sous-directrice du droit civil à la Direction des affaires civiles et du sceau (Directorate of Civil Affairs) DACS au Ministère de la Justice,
Fabrice Vert, Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Paris, Vice-Président du G.E.M.M.E EUROPE , membre du CONSEIL NATIONAL DE LA MEDIATION » (Extrait de

A consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=oHgr1HYseXQ

« Première amende civile pour refus de déférer à une injonction de rencontrer un médiateur » par Karine Thouati, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nanterre (actu-juridique.fr)


« Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision rendue le 5 février 2026 (N°RG 24/09128) publiée sur Judilibre, a prononcé la première amende civile pour refus sans motif légitime, d’une partie, de déférer à une injonction de rencontrer un médiateur.

Cette décision prononcée par un juge de la mise en état est particulièrement intéressante dans ses développements sur le régime juridique de l’amende civile, le contrôle de proportionnalité opéré par le juge, et le motif légitime.

Pour rappel, l’injonction de rencontrer un médiateur est un instrument issu initialement de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, qui s’est révélé particulièrement efficace pour mettre en œuvre la médiation dans les tribunaux judiciaires.

Cette injonction de rencontrer un médiateur était utilisée par le juge dans le cas d’un contentieux remplissant les critères d’éligibilité à la médiation, pour que les parties, accompagnées ou non de leur conseil, rencontrent le médiateur désigné pour s’informer sur le déroulement d’une médiation et si elles l’acceptent, entrer en médiation sous son égide.

En cas d’inexécution de cette injonction, les juges pouvaient en pratique décider de sanctions diverses au même titre que toute inexécution d’une diligence : la radiation du dossier ou bien son renvoi ( en cas d’inexécution par le demandeur), ou la prise en compte de cette carence dans l’octroi des frais irrépétibles, mais aucune sanction n’était prévue par les textes. » (Extrait de actu-juridique.fr du 24/03/206)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/marl/premiere-amende-civile-pour-refus-de-deferer-a-une-injonction-de-rencontrer-un-mediateur/

La gazette juridique d’Hermès Médiation – N°1 – 2026


« Vous êtes de plus en plus nombreux à lire nos chroniques et nous vous en remercions. Dans les nouveautés 2026, notre centre Hermès Médiation a le plaisir de vous annoncer la naissance de la gazette juridique. Elle sera bimestrielle et sera axée sur la médiation, bien sûr !

Commençons dès à présent avec le numéro 1 qui correspond à la veille juridique des mois de janvier et de février 2026.

EN BREF

Litiges aériens : entrée en vigueur au 7 février 2026 du décret n° 2025-772 du 5 août 2025 relatif à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol

Le décret prévoit des dispositions de procédure civile afin d’améliorer le traitement des demandes d’indemnisation liées aux retards et annulations de vols en privilégiant leur règlement extrajudiciaire. Le présent décret impose la saisine du tribunal par voie d’assignation et limite le nombre de demandeurs par assignation aux membres d’une même famille. Il impose également une tentative préalable amiable devant le médiateur de la consommation, qui sera en pratique le médiateur du tourisme et du voyage, à peine d’irrecevabilité de la saisine de la juridiction.

Conditions d’intervention du médiateur à la demande de la justice : deux jurisprudences 

La cour d’appel de Lyon dans une décision n°25/09870 en date du 21 janvier 2026 ordonne une médiation dans un litige prud’homal, précisant que « le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération », que la durée initiale de la médiation est de cinq mois, renouvelable une fois pour trois mois et que « le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ». La décision rappelle la possibilité d’homologation de l’accord et le contrôle du juge sur le déroulement de la médiation.

Le tribunal judiciaire de Nice dans une décision n°24/02018 du 28 janvier 2026 fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, précise la répartition des frais et rappelle que « le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ». » (Extrait de hermes-mediation.fr du 1/03/2026)

En savoir plu sur https://hermes-mediation.fr/2026/03/01/la-gazette-juridique-dhermes-mediation-n1/

Décret n° 2026-74 du 12 février 2026 relatif aux magistrats coordonnateurs de l’amiable et aux conciliateurs de justice


Les MARDis du CMAP : « Révolution ou ajustement ? Le décret du 18 juillet 2025 et les MARD », le 10/03/2026, 8h30-10h30 avec A. Thieriet-Duquesne | S. Guyot | F. Le Tallec | F. Vert


inscription sur https://evenium.events/dta6cth6