« La médiation et la conciliation dans la nouvelle procédure civile marocaine » par Oussama El Belaychy, Juriste (village-justice.com)


« La réforme est issue de la loi n° 58.25 relative à la procédure civile. Cette nouvelle loi constitue désormais le cadre de référence de la procédure civile marocaine et accorde une place plus importante aux modes amiables de règlement des différends.

Elle est entrée en vigueur le 24 août 2026, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’évolution de la justice civile au Maroc. Parmi les principales orientations de cette réforme figure le renforcement de la conciliation et de la médiation, auxquelles les articles 8 et 9 consacrent des dispositions spécifiques.

Cette logique est également renforcée en matière commerciale par l’article 35, qui reconnaît expressément aux parties la possibilité de recourir à l’arbitrage ou à la médiation pour régler certains différends.

I. La conciliation : un rôle renforcé du juge dans le règlement amiable.

L’article 8 confère à la juridiction un véritable rôle dans la recherche d’une solution amiable au litige. Le texte prévoit que la cour peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, proposer une conciliation.

Cette disposition est importante car elle signifie que l’initiative de la conciliation ne dépend pas exclusivement de la volonté initiale des parties. Le juge peut lui-même identifier au cours de la procédure une possibilité de règlement amiable et inviter les parties à rechercher une solution. » (Extrait de village-justice.com du 29/08/2026)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/mediation-conciliation-dans-nouvelle-procedure-civile-marocaine,58787.html

Décret n° 2026-778 du 13 août 2026 relatif à la nouvelle composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation


« A la faveur de la pause estivale, et avant l’annonce de la nomination des membres de la prochaine mandature pour une durée de 3 ans, le Ministère de la Justice vient de publier le Décret n° 2026-778 du 13 août 2026 portant modification du décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

✅ Ce qui change :

➡️ Le nombre des membres passe de 27 à 24
➡️ Nouveau membre : un magistrat coordonnateur de l’amiable d’un tribunal judiciaire du fait de sa création en lieu et place d’un magistrat d’une juridiction du premier degré de l’ordre judiciaire
➡️ Ne seront plus membres : la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation / la Caisse nationale d’allocations familiales /  le Défenseur des droits
➡️ Extension de mission : possibilité de saisine pour avis de toute question relative à l’interprétation du recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation

✅ Ce qui ne change pas :

➡️ Le CNM demeure une hashtag#commission hashtag#administrative à caractère hashtag#consultatif, régie par la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
➡️ La hashtag#présidence est assurée alternativement pour trois ans, par un conseiller d’Etat nommé par le vice-président du Conseil d’État ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation (pour la prochaine mandature, il s’agira d’un conseiller d’Etat)
➡️ La hashtag#première vice-présidence est assurée par un des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation mentionnés au 11° de l’article 2 du présent décret élu à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation.
➡️ La hashtag#seconde vice-présidence est assurée par le représentant du CNB Conseil national des barreaux – les avocats mentionné au 10° de l’article 2 du présent décret.
➡️ Le nombre (4) de personnalités qualifiées.
➡️ Le nombre (9) de représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation »

(Extrait de FFCM du 16/08/2026: https://www.linkedin.com/company/ffcm/posts/

Décret n° 2026-778 du 13 août 2026 portant modification du décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation – A consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054683191

Vidéo : Médiation administrative : premier grand arrêt [1 court article et 2 vidéos] (blog.landot-avocats.net)


Les 6 points à vérifier au cas par cas

Les 6 points à vérifier par le juge (que l’accord post-médiation soit qualifié ou non de transaction) sont les suivants :

    1. la capacité de contracter
      Certes… mais ce peut être un casse-tête en droit public… 
    2. le consentement effectif,
      Certes… 
    3. que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition
      NB : certes pas de stipulations pour autrui. Mais en droit public ce peut être aussi une absence de disposer de biens régis par des règles d’ordre public qui relèvent du point suivant (sur la domanialité par exemple, et là on n’est plus dans l’interdiction des stipulations pour autrui tout en étant dans l’absence de libre disposition de droits dont on jouit pour autant)
    4. la non violation de règles d’ordre public.
      NB : point qui peut donner lieu à un cadre évolutif d’interprétation comme on l’a vu en fonction publique ces dernières années où des domaines se sont ouverts à de possibles transactions…
    5. l’équilibre« des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet. »
      NB : du haut de cette formulation, plus de deux siècles de contrôle d’homologations de transactions vous contemplent (1804 ; 2011… étant des dates clefs sur ce point). Pour une illustration voir ici. 
    6. Plus spécifiquement, s’agissant du volet financier, le juge doit s’assurer lorsque « la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, […] que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité. »(bref pas de violation de la règle constante depuis l’arrêt (CE, Sect., 19 mars 1971, Sieur Mergui, 235), et ce au titre d’une approche globale (voir ici et ; pour une application singulière en urbanisme voir de ce côté-ci)… mais avec un contrôle limité à l’absence de disproportion manifeste, ce qui est fort souple pour de telles médiations.

Rien de très surprenant pour qui est habitué au contrôle sur homologations de transactions si ce n’est — un peu — la marge de manoeuvre conséquente laissée aux parties et au médiateur sur le dernier point. » (Extrait de blog.landot-avocats.net du 27/07/2026)

A consulter sur https://blog.landot-avocats.net/2026/07/27/mediation-administrative-premier-grand-arret-1-court-article-et-2-videos-2/

Source : Conseil d’État, Section,17 juin 2026, n° 489764, au recueil Lebon https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-17/489764

Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale : Chapitre IV : Mesures relatives aux modes amiables de règlement des différends et à la liste des médiateurs (Articles 5 à 6)


Article 5


Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 131, les mots : « , en application du 3° de l’article 128, » sont supprimés ;
2° A la seconde phrase du second alinéa de l’article 905, après les mots : « mise en état », sont insérés les mots : « ou une convention de mise en état simplifiée » et les mots : « à la section II du » sont remplacés par le mot : « au » ;
3° Le premier alinéa de l’article 1533 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » ;
4° A la première phrase du dernier alinéa de l’article 1534-1, les mots : « d’un mois à compter de la décision » sont remplacés par les mots : « de trois mois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai » ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l’article 1534-3, les mots : « doit être versée au » sont remplacés par les mots : « est versée entre les mains du » ;
6° L’article 1549 est abrogé.

Article 6


Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1er du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, la validité de l’ensemble des listes des médiateurs prévues à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et publiées avant le 1er janvier 2027 prend fin le 31 décembre 2027, y compris en ce qui concerne les médiateurs inscrits postérieurement à la publication initiale de ces listes. Les nouvelles listes sont publiées le 1er janvier 2028.

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054541140

Conseil d’Etat : définition de l’office du juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation


« Le Conseil d’État définit l’office du juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du CJA. Il précise, en particulier, que lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité. CE, Section, 17 juin 2026, M. A…, n° 489764, A. » (Extrait de https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7483469291133222912/)

Décision à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054280026?utm_source=chatgpt.com

« La saisine du Médiateur de l’Assurance suspend la prescription biennale » par Arthur Jaglin, Avocat (village-justice.com)


« Le recours de plus en plus fréquent au Médiateur de l’Assurance laissait une question en suspens : durant cette phase amiable, la prescription biennale continuait-elle à courir ?
Par arrêt du 2 avril 2026 (Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, no 24-14531), la Cour de Cassation apporte une solution attendue mais nécessaire, en posant pour la première fois que la saisine du médiateur de l’Assurance suspend cette prescription. » (Extrait de village-justice.com du 13/07/2026)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/saisine-mediateur-assurance-suspend-prescription-biennale,58212.html

La question de la confidentialité des pièces produites et pièces élaborées en médiation. Une analyse de la jurisprudence par Florence Vansteeger, chargée d’enseignements à Le Mans Université (LinkedIn)


A consulter sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7477017973657010176/

« Médiation judiciaire et péremption d’instance : quelles diligences accomplir ? « (lemag-juridique.com)


« Cass, civ 2ème du 21 mai 2026, n° 23-14.592

En procédure civile, la péremption d’instance sanctionne l’inertie des parties lorsqu’aucune diligence n’est accomplie pendant deux ans. Toutefois, tout acte manifestant la volonté des parties de faire progresser le litige vers sa résolution peut interrompre ce délai, notamment lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une médiation judiciaire.

Dans le cadre d’un litige successoral, plusieurs héritiers ont assigné en référé d’autres héritiers ainsi que plusieurs sociétés familiales devant le président d’un Tribunal judiciaire. Par ordonnance, le Juge des référés a ordonné une mesure de médiation avec l’accord des parties.

La médiation ayant échoué, un constat de fin de mission a été établi. Par la suite, l’un des demandeurs a sollicité la reprise de l’instance. Les défendeurs ont alors demandé que la péremption de l’instance soit constatée, soutenant qu’aucune diligence interruptive n’avait été accomplie pendant plus de deux ans. » (Extrait de lemag-juridique.com du 28/05/2026)

En savoir plus sur https://www.lemag-juridique.com/veille/articles/procedure-civile-mediation-judiciaire-peremption-dinstance-quelles-diligences-accomplir-11535.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Conférence :  » le décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends » avec Jean-Philippe Tricoit, Maître de Conférence Me Jean Billemont, Avocat au barreau de Lille et Président de la Cour d’Arbitrage de l’Europe du Nord (CAREN), 10 avril, de 8h30 à 10h30, à la Faculté de droit de l’Université de Lille


En savoir plus sur https://www.linkedin.com/posts/jean-philippe-tricoit-37a9735b_cher-r%C3%A9seau-vendredi-10-avril-de-8h30-share-7444322992920084480-vqCN/?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAAAI9qKIBUdrVnyHXEanNZav8WKMzIxTvR8I

MARDis du CMAP (rediffusion) : « Révolution ou ajustement ? Le décret du 18juillet 2025 et les MARD » du 10/03/2026 (YouTube)


« Le décret du 18 juillet 2025 marque une nouvelle étape dans le développement des modes amiables de règlement des différends (MARD).
Mais s’agit-il d’une véritable révolution des pratiques ou d’un ajustement progressif du cadre existant ?

Le CMAP – Médiation et Arbitrage proposait, le mardi 10 mars, un décryptage approfondi de ce texte structurant, à travers un regard croisé entre magistrats, universitaires et praticiens, pour comprendre ses impacts.

🎤 Intervenants :
Aurélie THIERIET-DUQUESNE, Maître de conférences en droit privé, Vice-doyen de la Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille et médiatrice près la Cour d’appel de Paris,
Séverine GUYOT avocate au Barreau de Paris (Ordre des avocats de Paris), médiatrice agréée CMAP – Médiation et Arbitrage,
Flavie Le Tallec, magistrate, sous-directrice du droit civil à la Direction des affaires civiles et du sceau (Directorate of Civil Affairs) DACS au Ministère de la Justice,
Fabrice Vert, Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Paris, Vice-Président du G.E.M.M.E EUROPE , membre du CONSEIL NATIONAL DE LA MEDIATION » (Extrait de

A consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=oHgr1HYseXQ

« Première amende civile pour refus de déférer à une injonction de rencontrer un médiateur » par Karine Thouati, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nanterre (actu-juridique.fr)


« Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision rendue le 5 février 2026 (N°RG 24/09128) publiée sur Judilibre, a prononcé la première amende civile pour refus sans motif légitime, d’une partie, de déférer à une injonction de rencontrer un médiateur.

Cette décision prononcée par un juge de la mise en état est particulièrement intéressante dans ses développements sur le régime juridique de l’amende civile, le contrôle de proportionnalité opéré par le juge, et le motif légitime.

Pour rappel, l’injonction de rencontrer un médiateur est un instrument issu initialement de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, qui s’est révélé particulièrement efficace pour mettre en œuvre la médiation dans les tribunaux judiciaires.

Cette injonction de rencontrer un médiateur était utilisée par le juge dans le cas d’un contentieux remplissant les critères d’éligibilité à la médiation, pour que les parties, accompagnées ou non de leur conseil, rencontrent le médiateur désigné pour s’informer sur le déroulement d’une médiation et si elles l’acceptent, entrer en médiation sous son égide.

En cas d’inexécution de cette injonction, les juges pouvaient en pratique décider de sanctions diverses au même titre que toute inexécution d’une diligence : la radiation du dossier ou bien son renvoi ( en cas d’inexécution par le demandeur), ou la prise en compte de cette carence dans l’octroi des frais irrépétibles, mais aucune sanction n’était prévue par les textes. » (Extrait de actu-juridique.fr du 24/03/206)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/marl/premiere-amende-civile-pour-refus-de-deferer-a-une-injonction-de-rencontrer-un-mediateur/