« Quel médiateur pour la médiation judiciaire ? Le juge et la désignation » par Pierrette Aufière et Françoise Housty, médiatrices ( forum-famille.dalloz.fr)


« Le développement du recours judiciaire à la médiation, comme le souhait affiché en ce sens par les professionnels du droit et de la médiation invitent à une réflexion plus approfondie pour un toilettage efficient des textes régissant ou accompagnant la pratique judiciaire de la médiation.

La nécessité se fait d’autant plus pressante que la Cour de cassation est aujourd’hui saisie de manière répétée pour interpréter, ajuster, compléter les textes traitant de la médiation judiciaire dont en première ligne les textes du code de procédure civile.

Dans un arrêt du 5 avril 2023 (Soc., 5 avr. 2023, n° 21-25.323), la Cour de cassation a considéré comme irrecevable le pourvoi ainsi formalisé dans les conditions suivantes rappelées dans le corps de la décision :« 1°/ que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; que l’accord des parties, nécessaire à la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, s’étend à l’identité du médiateur, de sorte que le juge ne peut désigner un autre médiateur que celui sur lequel les parties se sont accordées ; qu’en l’espèce, par un arrêt du 2 septembre 2021, la cour d’appel a ordonné une médiation entre les parties et désignait Mme [I] en qualité de médiatrice, alors que la société et la salariée s’étaient entendues pour désigner Mme [X] en cette qualité ; qu’en mettant l’affaire en délibéré et condamnant en conséquence l’employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, alors que l’échec de la médiation était due au non-respect par le juge de l’accord des parties sur l’identité de la médiatrice, la cour d’appel a violé l’article 131-1 du code de procédure civile ; » (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 27/04/2023)

En savoir plus sur http://forum-famille.dalloz.fr/2023/04/27/quel-mediateur-pour-la-mediation-judiciaire-le-juge-et-la-designation/

Confidentialité de la médiation : question écrite n° 05167 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 09/02/2023 – page 906


A consulter https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230205167.htmlsur

« Comment gérer les émotions en médiation? » Jean H. Gagnon, médiateur, arbitre, avocat (Québec)


« Mme Sylvie Mischo Fleury, docteure en psychologie et médiateure, soulève l’importante question suivante : « Comment gérer les émotions en médiation? »

Il s’agit aussi d’une grande et vaste question à laquelle une réponse complète nécessiterait au moins un livre.

Plusieurs d’entre vous avez sans doute quelques éléments de réponse à cette question. Je vous invite donc à nous en faire part par vos commentaires sur le présent article.

Voici quelques conseils pratiques fondés sur mon expérience comme médiateur de différends d’affaires.

Pour rappel, je suis un praticien de la médiation (et non un chercheur ou un professeur) qui exerce sa profession dans le contexte de différends commerciaux et d’affaires, ce qui implique que les participant.e.s à mes médiations sont des entrepreneur.e.s, des gestionnaires, des professionnels généralement accompagnés d’avocats et, parfois, d’experts.

Mes quelques suggestions ci-après sont formulées pour des médiations de ce type et pourraient donc ne pas convenir à des médiations d’autres genres de différends, notamment en matière familiale ou pénale. » (Extrait de linkedin.com du 14/03/2023)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/comment-g%25C3%25A9rer-les-%25C3%25A9motions-en-m%25C3%25A9diation-jean-h-/?trackingId=cekFHkwnTveAqvWDrhz9rA%3D%3D

« Pour ou contre la médiation obligatoire ? » par Fabrice Vert, magistrat (actu-juridique-fr)


« La médiation obligatoire validée par les cours suprêmes européennes

La Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt Momcilovic contre Croatie du 26 mars 2015, a considéré que l’objectif d’une disposition législative instaurant, à peine d’irrecevabilité de la demande en justice, une obligation de recourir préalablement à un mode amiable de résolution du différend est conforme à l’article 6 § 1 de la Convention européenne. La Cour admet que cette restriction à l’accès direct au tribunal poursuit un but légitime qui est d’assurer des économies pour le service public de la justice et d’ouvrir la possibilité pour les parties de résoudre leur différend sans l’intervention des tribunaux

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne, le 14 juin 2017, dans l’affaire C-75/16 Livio Menini et Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare Societa Cooperativa, retient que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans les litiges impliquant des consommateurs, qu’une médiation obligatoire soit menée avant tout recours juridictionnel.

Certains pays comme l’Australie ou en Europe l’Italie, devant le succès mitigé du recours spontané aux modes amiables de résolution des litiges ont introduit des dispositifs de recours préalables obligatoires à la médiation (actuellement le Québec envisage la médiation préalable gratuite pour « les petites créances » de 15 000 dollars).

La France a également, outre l’article 750-1 du Code de procédure civile, qui devrait bientôt renaître de ses cendres (avec quelques modifications) après son annulation par le Conseil d’État, commencé à introduire dans certains contentieux un recours préalable obligatoire à la médiation avant la saisine du juge, notamment à titre expérimental en matière familiale dans plusieurs juridictions pilotes (L’article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, a instauré, à titre expérimental, une tentative de médiation familiale « obligatoire » à peine d’irrecevabilité) ou dans certains contentieux administratifs (le dispositif de médiation préalable obligatoire, pérennisé depuis le 25 mars 2022, dans certains contentieux administratifs a permis de trouver un accord pour 76 % des 4 364 médiations préalables menées depuis le début de son expérimentation).

Si le caractère obligatoire de l’amiable permet indéniablement la croissance du nombre de médiations ou de conciliations, ses adversaires pointent le risque, pour la médiation en tout cas, de la dénaturer en la rendant obligatoire, sans être assuré par ailleurs de la développer. La médiation étant axée sur l’autonomie et la responsabilité de l’ensemble de ses acteurs, il serait contraire à son essence même d’en faire un préalable obligatoire à toute action judiciaire.

Convaincre les parties que la médiation est de nature à répondre à leurs intérêts serait plus propice à la réussite du processus que de les y forcer, le caractère obligatoire systématique pouvant transformer ce processus en pure formalité et donner aussi peu de résultats que les tentatives préalables obligatoires de conciliation dans les conseils de prud’hommes. » (Extrait de actu–juridique-fr du 27/02/2023)

Article à consulter sur https://www-actu–juridique-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.actu-juridique.fr/international/marl/pour-ou-contre-la-mediation-obligatoire/amp/

« Le choix du médiateur, une question complexe » par Fabrice Vert, Premier Vice-président au tribunal judiciaire de Paris (actu-juridique.fr)


« Comme le disait le général de Gaulle au sujet de l’Europe, il ne suffit pas de sautiller comme un cabri sur sa chaise et de répéter « médiation, médiation, médiation » pour qu’elle se développe. Le ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti, l’a bien compris en décidant de lancer le vendredi 13 janvier 2023 une politique nationale de l’amiable.

Pour réussir, cette politique devra se manifester par des mesures concrètes et financées, notamment dans le domaine de la formation des acteurs judiciaires, l’organisation des juridictions, l’incitation au recours des modes amiables, la déontologie des médiateurs

Technicité et compétence doivent présider à cette mise en œuvre.

Audience d’orientation : un moment crucial pour le choix de l’amiable 

De nombreuses questions restent à approfondir pour permettre au juge français de rendre enfin effectif son office conciliatoire qui participe pleinement de sa mission finale de garant de la paix sociale.

Le rapport sur la justice civile issu des états généraux de la Justice, pour répondre à la question du choix à opérer entre tous les modes de résolutions qui s’offrent aux justiciables, évoque une piste intéressante en proposant pour chaque affaire, une audience d’orientation, en début d’instance, à laquelle comparaîtraient les justiciables, avec leurs conseils, pour évoquer ensemble, avec le juge, les différents modes de résolution des différends (convention de procédure participative, médiation, conciliation par le juge, conciliation déléguée à un conciliateur de justice, actes contresignés par avocats, césure du procès, trancher le litige en appliquant la règle de droit par le juge) et choisir le plus approprié au regard des intérêts et des besoins des parties, de la nature et de l’enjeu du litige.

Tous ces modes sont complémentaires et peuvent interagir entre eux à tout moment de la procédure. Évidemment les moyens doivent suivre pour rendre efficiente cette audience d’orientation.

Si les parties optent pour la médiation ou si le juge décide d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, se posera alors une question complexe et essentielle à la réussite de ce processus : le choix du médiateur.

Comment choisir le médiateur ? 

(Extrait de actu-juridique.fr du 20/02/2023)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/le-choix-du-mediateur-une-question-complexe/

« Le sceau du secret et la médiation » par Laura Viaut, maître de conférences en histoire du droit à l’université Panthéon-Sorbonne (actu-juridique.fr)


« La médiation est aujourd’hui largement pratiquée. Le problème de sa confidentialité, que la doctrine avait déjà posé, a été partiellement résolu par un récent arrêt de la Cour de cassation.

Depuis le début des années 2000, et plus encore depuis la loi de 2016 portant modernisation de la justice au XXIe siècle, les modes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent aujourd’hui, sous le sigle MARC, en droit positif français. La médiation en fait partie. L’article 131-1 du Code de procédure civile dispose que « le juge, saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ». Si le processus est aujourd’hui bien développé, il pose encore un certain nombre de difficultés au rang desquelles on trouve le problème de la confidentialité.

L’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dispose que « sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité ». Ce principe est également posé aux articles 131-14 et 531 du Code de procédure civile et à l’article L. 213-2 du Code de justice administrative. Comme l’avait souligné M. Reverchon-Billot, le principe de confidentialité, ici énoncé, est le fondement de la justice participative1. Par l’application de ce principe, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.

Le principe est beau, mais il reste très difficile à mettre en œuvre. Il est vrai que tout au long de la médiation, les parties sont invitées à se rapprocher et à trouver un accord en faisant des concessions. La partie qui va vers son adversaire ne doit en aucun cas avoir à le faire avec la crainte que sa bonne volonté puisse se retourner contre elle. Les déclarations ou constatations du médiateur, de même que les offres faites par ce dernier, ne doivent pas pouvoir être utilisées par les parties au cours d’une procédure juridictionnelle2.

L’arrêt rendu le 9 juin 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte quelques éclaircissements quant aux contours de la confidentialité de la médiation. » (Extrait de actu-juridique.fr du 9/02/2023)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/le-sceau-du-secret-et-la-mediation/

Article : « La médiation familiale : recherche d’une juste distance » par Florence Pradal, Marie-Cécile Simonnet de Sancy, Vie sociale 2022/3 (n° 39), pages 79 à 91


Résumé

L’article se propose d’analyser comment la médiation familiale, profession qui s’est inscrite récemment dans le champ social, a pu apporter de nouveaux paradigmes dans la distance habituellement observée par les professionnels de ce champ. Son traitement des conflits familiaux avec son mode d’accompagnement des séparations se révèle être une approche originale orchestrée par l’intervention d’un tiers médiateur neutre, impartial et indépendant, au sein d’un espace dédié, confidentiel, que les personnes choisissent librement d’investir pour tenter de résoudre elles-mêmes leurs différends. Toutefois, cette distance n’est pas exempte de paradoxes, comme nous le développerons dans cet écrit.

Family mediation: search for the right distance

This paper proposes to analyze how family mediation – a profession that has recently entered the social work – has managed to bring new paradigms to the relational distance usually observed by professionals in this field. Its way of dealing with family conflicts and accompanying separations is an innovative approach, orchestrated by the intervention of a neutral, impartial and independent third-party mediator within a dedicated, confidential space that people freely choose to invest, in order to attempt to resolve their own disputes. However, such distance is not exempt from paradoxes, as we will discuss in this paper. (Extrait)

Article à consulter sur https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2022-3-page-79.htm?tap=it1b0ec70m05b&wt.mc_id=crn-tap-a-757627&contenu=resume

Article : « Où en est-on de la médiation par visioconférence après la Covid-19 ? » par Pierre JUNG, Catherine PEULVÉ (Juriste International 2021-2)


« Introduction
Les confinements nous ont apporté d’accélérer le déploiement de nos outils et
pratiques numériques. La médiation, comme l’arbitrage, n’y a pas coupé.
D’abord réticents, médiateurs et parties y ont ensuite vu des avantages – à
défaut d’autre chose : poursuivre la résolution des litiges, bienvenue pendant
la crise sanitaire. Puis s’est développée une véritable appétence pour la
médiation par visioconférence (1), soit pour la conduire en totalité quand la
rencontre physique n’est pas possible, soit pour mixer médiation
visioconférence et médiation physique et ainsi enrichir chacune de ces
pratiques. Où en est-t-on aujourd’hui, alors que l’on sort de la crise sanitaire, de
cette pratique ? Avec quelles perspectives ? Quels effets la crise sanitaire a pu
avoir sur le marché de la médiation par visioconférence ? En partant d’un
focus » (Extrait

Article à consulter sur https://issuu.com/unionintavocats/docs/uia_2102_bd_bat/s/12823831?s=09