Semaine Mondiale de la Médiation au Luxembourg : Conférence publique – EN LIGNE via ZOOM : « L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE – Le professionnel et les différents styles d’interventions » par Marianne SOUQUET


« Dans le cadre de la Semaine Mondiale de la Médiation, le Centre de Médiation asbl propose, en collaboration avec
l’Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des familles séparées – AIFI –, l’Association Luxembourgeoise de la Médiation et des Médiateurs Agréés – ALMA asbl – et le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

UNE CONFÉRENCE PUBLIQUE EN LIGNE via ZOOM –

Tous les professionnels en relation avec le public, appartiennent à un corps de métier ou une profession, que ce soient les avocats, les psychologues, les médiateurs, les travailleurs sociaux, les magistrats, les médecins, etc… Ils pratiquent selon des fondamentaux communs et en même temps chacun pratique à sa façon et a un style d’intervention qui lui est propre.

Dans cette conférence, seront explorées les différentes façons de pratiquer son métier, notamment quant aux aspects relationnels. Les courants de la médiation seront utilisés comme base de départ dans la mesure où ils ont été décrits et conceptualisés. Certains paramètres seront mis en évidence, notamment le degré de directivité.

Ainsi chaque professionnel pourra repérer son propre style et envisager le type de médiateur, d’avocat, de travailleur social, etc… qu’il souhaiterait devenir.

Marianne SOUQUET

Marianne SOUQUET : médiatrice familiale, DE, formatrice, a une longue expérience de médiation, notamment en matière familiale. Elle est certifiée médiateur transformatif par l’Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT). » (Extrait de

Inscription sur https://www.mediation.lu/


L’assurance responsabilité civile professionnelle des médiateurs : les propositions du SYME


SYME

« Le risque de sinistre en médiation est aujourd’hui particulièrement faible, et il doit le rester. Un usager de la médiation peut être tenté de poursuivre son médiateur si celui-ci cesse de respecter les principes de confidentialité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance, ou se permet de donner des conseils ou de rédiger des actes. La réduction de ce risque doit donc rester une préoccupation pour chaque médiateur, et les moins expérimentés doivent y être particulièrement vigilants. Le syndicat a proposé il y a quelque temps un article d’analyse des risques de la médiation. Il entend poursuivre son action pédagogique dans ce sens.

Les besoins pour l’assurance de responsabilité civile des médiateurs

Il reste que l’assurance de responsabilité civile est indispensable à tout professionnel. Elle répond en premier lieu à deux types de besoins :

• Responsabilité civile professionnelle : Les conséquences pécuniaires de la responsabilité du médiateur en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par ses clients ou par des tiers, à l’occasion de son exercice professionnel.

• Responsabilité civile exploitation : Les conséquences pécuniaires de la responsabilité du médiateur en raison de dommages causés aux clients ou aux tiers dans le cadre de l’exercice professionnel, résultant des agissements du médiateur, et des immeubles, installations, équipements dont il a l’usage professionnel.

A ces besoins s’ajoutent d’autres services également bien utiles :

• Recours et défense pénale : Prise en charge des frais et honoraires d’avocat, d’expert ou de toute personne qualifiée, pour chaque intervention, plaidoirie, pourvoi ou recours.

• Assurance des archives et supports d’information : Reconstitution des documents ou archives physiques ou numériques en cas de disparition, de destruction ou de détérioration. » (Extrait de syme.eu du 11/09/2020)

En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/60836-avec-lassurance-rcp-du-syme-exercez-la-mediation-en-securite

Webinaire du CEMA : »Profession Médiateur : faut-il (re)définir ou institutionnaliser la Médiation? », Débat entre Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, professeur et Bertrand DELCOURT, avocat, le 26/9 de 18h à 19h30


Inscription sur : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aJqmcdqGRaOkHOxe9DU8eA

« Profession médiateur, » par le SYME, été 2020


SYME

« Au cours de l’été 2020, la FFCM a diffusé un communiqué annonçant son retrait du collectif Médiation 21. Le communiqué reproche au collectif de vouloir créer un corps professionnel, exclure des médiateurs, priver de liberté les structures existantes et accréditer les centres de médiation. Autant de craintes auxquelles il importe de proposer des éléments de réponse… Pour sa part, le SYME précise sa perception de l’avancement de Médiation 21 en cet été 2020.

La médiation prend de l’ampleur depuis plus de 30 ans. En fonction de son intérêt potentiel pour la société aujourd’hui, un certain nombre de ses praticiens, regroupés dans le collectif Médiation 21, pense que le temps est venu d’en faire une profession. L’absence de toute organisation professionnelle des médiateurs a en effet pour conséquences :

  • Une perception confuse de la part du public quant au rôle et à la compétence du médiateur
  • Un risque de mainmise d’autres professions sur la médiation
  • Des jeux de pouvoir et des comportements individuels contre-productifs
  • En conséquence, un insuffisant développement de l’activité, alors que les besoins sont considérables dans tous les domaines et toutes les régions…

Une profession se définit comme une activité exercée de façon régulière, organisée et rémunérée. Au cours des dernières années, avant les médiateurs, les ostéopathes et les psychothérapeutes ont imaginé et fait reconnaître leurs professions et organisations professionnelles respectives. La création d’une profession est donc une démarche classique et légitime, et c’est un travail minutieux, avec des conséquences à long terme.

Le temps n’est pas à la création d’un ordre ou d’une structure imposée d’en haut. Les médiateurs, réunis en Etats généraux de la médiation en juin 2018, ont affirmé qu’ils souhaitent désormais prendre leur destin en mains. Et dans le Livre Blanc de la médiation, en juin 2019, ils affirment que cela suppose :

  • Une liste de devoirs du médiateur en termes de formation initiale et continue, d’éthique et de déontologie, avec un processus d’agrément simple et transparent, permettant de garantir les qualités et la compétence du médiateur
  • Une structure de représentation et de régulation de la profession, dotée d’une gouvernance démocratique

Le travail de préparation de Médiation 21 sur ces sujets a considérablement profité de la disponibilité et de la motivation de nombreux médiateurs pendant le confinement. Il est bien avancé sur de nombreux points, même si certains points-clés font encore l’objet de discussions animées. Encore une fois, il s’agit d’un travail et d’enjeux qui requièrent la construction de consensus et excluent donc toute précipitation.

Le SYME, Syndicat professionnel des médiateurs, est déterminé à poursuivre sa contribution active à ce processus collectif, comme il le fait depuis 3 ans. Il y voit la manière la plus efficace de défendre les intérêts de tous les médiateurs, ce qui est sa vocation syndicale. Il est également très satisfait de travailler pour le long terme, pour le développement d’une médiation de qualité au service des générations à venir.

Les représentants du SYME dans Médiation 21
Laurence Hanin-Jamot et Jean-François Pellerin

(Extrait de syme.eu )

Article à consulter sur https://www.syme.eu/articles/60018-profession-mediateur-ete-2020?s=03

 » Les conceptions de la compétence en médiation »par Ben Mrad Fathi (Recherches et Prévisions, n°53, septembre 1998. pp. 59- 71)


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Omniprésente dans le discours social, la notion de médiation est une des plus diverses qui soient. Son utilisation multiple la rend confuse, au point qu’il est urgent de tenter une mise au point pour préciser ses définitions, ses champs théoriques ainsi que les compétences requises pour exercer les fonctions de médiation dans ses différents domaines d’application. De surcroît, le foisonnement des pratiques se réclamant de la médiation renforce l’indétermination institutionnelle sur ces questions de compétences et de qualification des médiateurs. Pourtant, la question de la compétence en médiation
demeure l’une des préoccupations récurrentes qui traverse les débats chez les spécialistes et les praticiens de ce mode de régulation sociale. (Extrait de persee.fr )

Article à consulter sur https://www.persee.fr/doc/caf_1149-1590_1998_num_53_1_1829

Avocat médiateur : pas de référencement obligatoire au CNMA


« Tout avocat peut exercer les fonctions de médiateur. Ce champ d’activité ouvert à toute la profession vient de donner au Conseil d’État l’occasion de rappeler, une nouvelle fois, le cadre du pouvoir normatif du Conseil national des barreaux (CNB).

Formation. Le 25 octobre 2018, la haute juridiction administrative a en effet annulé pour excès de pouvoir la décision du président du CNB du 26 janvier 2017 qui introduisait dans l’article 6.3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, une parenthèse selon laquelle l’avocat peut être investi d’une mission de médiateur « (qualité dont il peut faire état dès lors qu’il est référencé auprès du Centre national de médiation des avocats (CNMA) ». Ce référencement était subordonné à l’obligation de suivre 200 heures de formation ou 140 heures s’il pouvait justifier d’une expérience pratique en la matière (Gaz. Pal. 26 sept. 2017, n° 303y9, p. 7). Un moyen de rapprocher la médiation d’une spécialisation, alors que la Chancellerie refuse de la rajouter à la liste des mentions de l’arrêté du 28 décembre 2011, au motif qu’il s’agit d’une pratique transversale et non d’une matière juridique.

Discrimination. Prise dans la foulée de l’assemblée générale du CNB des 9 et 10 décembre 2016, la nouvelle parenthèse était cependant contestée par la Fédération française des centres de médiation (FFCM) – à l’origine du recours avec l’ancien bâtonnier lillois Christophe Desurmont. Cette dernière dénonçait le caractère discriminatoire de la mesure, puisqu’elle rendait impossible pour tout avocat non référencé au CNMA la mention et l’exercice d’une activité de médiateur sous peine de poursuites disciplinaires, le privant de la liberté de s’affilier à un autre centre ou même de ne pas s’affilier.

Prescriptions nouvelles. Comme dans sa décision AGN du 3 octobre dernier (CE, 3 oct. 2018, n° 406279) et dans celle sur les bureaux secondaires en entreprise (CE, 29 janv. 2018, n° 403101), le Conseil d’État rappelle dans son nouvel arrêt que le pouvoir réglementaire attribué au CNB par l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne lui permet pas « légalement de fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielle qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession ». L’article 115 du décret du 27 novembre 1991 disposant que « la profession d’avocat est compatible avec les fonctions de médiateur » sans poser d’autres conditions, les juges administratifs estiment que la décision attaquée – qui ne rentre dans aucune des catégories précitées – fixe justement « une prescription nouvelle mettant en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat » et que le CNB n’est pas compétent pour l’édicter. Exit donc la parenthèse et les restrictions litigieuses. – Laurence GarnerieCE, 6-5, 25 oct. 2018, n° 411373, Lebon T

(Extrait degazette-du-palais.fr du 26/10/2018)

En savoir plus sur https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-professionnelles/avocat-mediateur-pas-de-referencement-obligatoire-au-cnma/

 

« Médiateurs, qui êtes vous ? » Entretien avec Claude Borghetto, présidente du club Actumédiation par Rémi Pironin (La Montagne)


Médiateurs, qui êtes vous ?
« Encore souvent méconnu du grand public, le métier de médiateur évolue dans un champ d’application très large qui engendre parfois des confusions. Néanmoins, il possède des caractéristiques et une philosophie qui lui sont propres.

« Avec la médiation, il faut faire œuvre de pédagogie ! » En la matière, Claude Borghetto, médiatrice, formatrice, et présidente du club Actumédiation, est passée maître. Médiateurs, qui êtes-vous ? C’était le thème du 16e Café Médiation organisé, hier, à Clermont.

Quelle philosophie ?

« Le médiateur est un tiers neutre et impartial qui suit un code déontologique. Dans 70 % des cas, nous trouvons une solution et celle-ci est toujours créée par les parties, sans que le médiateur ne suggère ni n’impose quoi que ce soit. C’est la différence avec une conciliation, un arbitrage ou un jugement. C’est rendre le pouvoir aux gens dans une relation égalitaire entre les parties quelles qu’elles soient. ».

Quels profils ?

« 73 % des médiateurs ont une double activité et plus de la moitié viennent du monde de l’entreprise contre 45 % du monde du droit. Il ne faut pas imaginer que le médiateur est un juriste. »

 La médiation est exclusivement volontaire. Notre inquiétude est qu’elle devienne obligatoire. Ce qui serait en contradiction totale avec nos valeurs

Extrajudiciaire…

« Si l’accord trouvé a valeur de force exécutoire, la médiation est extrajudiciaire. Elle est culturelle avant d’être une technique. D’ailleurs, plus de 50 % des médiations sont conventionnelles, c’est-à-dire qu’elle n’émane pas d’une ordonnance d’un juge mais d’une démarche spontanée. »

… et volontaire !

« La médiation est exclusivement volontaire. Notre inquiétude est qu’elle devienne obligatoire. Ce qui serait en contradiction totale avec nos valeurs. ».

« La médiation peut être partout »

Quels champs d’actions ?

« La médiation peut être partout. Litiges de famille, de voisinage, de successions, dans les entreprises, etc., c’est très hétéroclite ! »

Quel coût ?

« Il varie énormément suivant les affaires mais, en Auvergne, la fourchette se situe (hors médiation familiale) entre 100 € et 300 € de l’heure, en cofinancement de toutes les parties ».

Il y a un fort potentiel dans ce métier mais il faut qu’il soit plus structuré pour être mieux reconnu par les pouvoirs publics. Je milite pour la création d’un ordre des médiateurs. »

Quelles formations ?

« Il s’agit à 80 % de psychologie, de sociologie, de techniques, etc. contre 20 % de droit seulement. Il ne faut pas qu’il y ait une mainmise des juristes sur la médiation. »

Quel avenir ?

« Pendant très longtemps, il n’y a pas eu de réglementation dans la médiation. On a mélangé, et l’on mélange toujours, médiation et négociation. Il y a un fort potentiel dans ce métier mais il faut qu’il soit plus structuré pour être mieux reconnu par les pouvoirs publics. Je milite pour la création d’un ordre des médiateurs. » –Rémi Pironin – (Extrait de lamontagne.fr du 31/05/2018)

En savoir plus sur https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/vie-pratique-consommation/2018/05/31/mediateurs-qui-etes-vous_12868535.html

« Un système de certification pour les médiateurs » par Jean-François Pellerin, SYME (Syndicat Professionnel des Médiateurs)


 

Un système de certification pour les médiateurs

« Pour gagner la confiance du public et des prescripteurs de médiation, il nous faut clarifier l’identité professionnelle des médiateurs. Dans cette clarification, un système de certification unique pour les médiateurs semble essentiel.

Du point de vue de l’utilisateur, les formations de médiation ne sont pas suffisantes pour garantir la compétence professionnelle d’un médiateur. Tout le monde peut comprendre que ces formations sont très diverses dans leurs contenus, leurs durées et leur sélectivité. Ensuite la plupart de ces formations ne proposent aucune expérience pratique. Or la médiation est, au-delà des connaissances théoriques indispensables, un art d’exécution, et le médiateur ne peut s’y engager sans une phase d’apprentissage. Personne n’imagine un dentiste qui n’aurait jamais eu la possibilité d’exercer sous le contrôle d’un autre professionnel avant d’exercer en solo. Enfin, l’expérience acquise dans les formations puis dans la pratique des entretiens de médiation doit encore être complétée par la formation continue et par des actions régulières d’analyse de pratique.

Tous ces arguments nous incitent à préconiser que la certification du médiateur s’appuie non seulement sur ses formations, mais sur un référentiel unifié de compétences. Pour chacune des compétences de ce référentiel, le médiateur doit pouvoir fournir des éléments probants. Ces éléments pourraient par exemple être fournis sous la forme d’un document, qui ferait l’objet d’un premier examen par un jury. En cas d’admissibilité après cette première étape, un oral avec le même jury devrait permettre, après vérification que la formation initiale est complétée de formations continues et d’actions régulières d’analyse de pratique, de valider la certification. Il existe un noyau de compétences communes aux médiateurs, et ce noyau doit pouvoir faire l’objet d’un premier niveau de certification, qu’on pourrait appeler généraliste.

Mais un médiateur est-il assimilable à un généraliste, simplement chargé de dérouler un processus de médiation standardisé ? Ce serait bien commode, mais c’est excessivement réducteur : un médiateur se doit d’appréhender un contexte souvent complexe, afin d’y intervenir de façon appropriée. Personne n’imagine un médiateur intervenant sur une situation conflictuelle en entreprise alors qu’il n’a aucune expérience de l’organisation, des codes et de la culture des entreprises d’aujourd’hui. Le raisonnement est le même s’il s’agit d’intervenir dans le domaine familial, pour lequel les tenants du DEMF font valoir une légitime spécificité, mais aussi dans le domaine sanitaire, le domaine social, ou même le domaine scolaire… Les principaux domaines d’intervention en médiation doivent être identifiés, et faire l’objet d’attestations de compétences complémentaires à la certification de base. Ainsi seront définies plusieurs spécialisations, et leur nombre pourra évoluer au rythme du développement des différents champs de médiation.

Nous avons ainsi esquissé un système de certification, qui reposerait sur une certification de base, ou généraliste, complétée par des certifications de spécialités. Une certification implique un renouvellement périodique. L’idée est de proposer ensuite un renouvellement tous les 5 ans, avec pour ce renouvellement un processus évidemment très allégé.

Pour s’assurer que ce système de certification soit acceptable pour les médiateurs, il faut encore qu’il soit proposé à un tarif compétitif, afin que la charge financière soit acceptable pour ceux qui ont déjà consenti des efforts importants pour se former et effectuer leur installation professionnelle. Il faut également que cette certification puisse s’articuler efficacement avec les formations existantes. La certification doit logiquement être attribuée indépendamment des centres de formation, mais une coopération ou articulation des points-clés entre centres de formation et organisme certificateur doit être envisagé. Il faut enfin que des solutions transitoires de facilitation puissent être proposées pour la certification de ceux qui viennent de passer leur diplôme.

Pour finir, nous sommes convaincus que la principale condition du succès d’une certification de ce type sera liée à sa capacité à faire l’unanimité autour d’elle. Il est toujours possible d’obtenir une forme d’unanimité par la contrainte d’un texte législatif ou réglementaire, mais cela n’est pas la solution la plus adaptée à une activité telle que la médiation, qui fait appel au sens des responsabilités individuelles. Nous espérons donc que les médiateurs et leurs associations auront à cœur de coopérer à une démarche de ce type, afin que cie système de certification voie le jour et soit rapidement adopté par le plus grand nombre. Bien entendu, nous ne sous-estimons pas ce point-clé… (Extrait de

An savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/24379

Article : « Médiation : commentaire de la circulaire du 8 février 2018 » par Claude BOMPOINT LASKI et Claude DUVERNOY (Affiches Parisiennes)


Médiation : commentaire de la circulaire du 8 février 2018

« Depuis l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 transposant la directive 2008/52/CE, les textes sur la médiation ont entretenu une confusion avec la conciliation – telle la définition de la médiation « quelle que soit sa dénomination », « le constat d’accord établi par le médiateur de justice » (décret du 26 avril 2016) – ou discriminé la médiation conventionnelle, paralysant ainsi le développement du recours à ce mode amiable de règlement des différends.

La circulaire du 8 février 2018 est le fruit d’une coopération constructive depuis plus d’un an entre les principaux organismes de médiation, en particulier la Fédération nationale de la médiation & des espaces familiaux (FENAMEF), la Plateforme de la médiation française (PMF), la Fédération française des centres de médiation (FFCM), l’Association nationale des médiateurs (ANM), le Club des médiateurs de services au public (CMSP)…, et les représentants de la Chancellerie en charge à la médiation.

Un « bon médiateur » doit présenter des dispositions naturelles : un « savoir être » empathique notamment, mais également il doit avoir acquis un « savoir-faire » méthodologique.

Même s’il convient de s’interroger sur les conséquences éventuellement négatives de cette institutionnalisation, son inscription sur la liste officielle d’une Cour d’appel constitue l’indispensable « faire-savoir » au service de nos concitoyens.

Cette circulaire est conforme aux avis du Conseil d’Etat et fidèle à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ainsi qu’au décret d’application du 9 octobre 2017.

Elle prend en compte la diversité des médiations et des médiateurs.

I. – Trois dispositions rappellent les principes fondamentaux de la médiation :

  • l’unification des critères de compétences des médiateurs ;
  • la liberté de choix du médiateur pour le juge et pour le citoyen ;
  • l’activité de médiation n’est pas subordonnée à la détention d’un diplôme.

II. – Nous étudierons ensuite les dispositions complétant les modalités d’instruction des candidatures.

I.- Les dispositions de la CIRCULAIRE du 8 février 2018 qui RAPPELLENT les PRINCIPES FONDAMENTAUX de la MEDIATION

A/ Le PRINCIPE de l’UNIFICATION des CRITERES de COMPETENCES des MEDIATEURS inscrits sur la liste des Cours d’appel

Les textes en vigueur, l’article 2 du décret du 9 octobre, l’incidence de la publication de la liste de médiateurs de la Cour d’appel.

1/ Les TEXTES en vigueur imposent des critères différents aux médiateurs selon que la médiation est judiciaire ou conventionnelle.

➢ EN MEDIATION JUDICIAIRE
Cinq critères sont imposés au médiateur désigné par le juge

Article 131-5 créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996

La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation 5° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.

➢ EN MEDIATION CONVENTIONNELLE
Deux critères sont imposés au médiateur choisi par nos concitoyens

Article 1533 créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012

« Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l’article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation. »

Rappelons que le contenu du Bulletin n°3 est le plus restreint, alors que le Bulletin n°2 ne peut être délivré qu’à certaines administrations pour des motifs précis.

Ce critère minoré s’appliquant au médiateur choisi par les parties est manifestement discriminant aux dépens de ce dernier.

En outre, l’exigence d’indépendance – critère consubstantiel de la médiation – n’est pas imposée au médiateur choisi par les parties.

Cette discrimination ne se justifie pas.

Dans le cadre du processus législatif J 21, la Fédération Française des Centres de Médiation a déposé plusieurs amendements aux fins de voir supprimer le qualificatif de médiateur « judiciaire » à l’article 22 de la loi du 8 février 1995 – amendement n°203 adopté le 12 mai 2016 – et d’harmoniser les critères de compétences des médiateurs, qu’ils soient choisis ou désignés :

« La qualité d’une médiation menée par un même médiateur, selon qu’il est désigné par le juge ou choisi par les parties, serait-elle différente ? » amendement non débattu.

2/ Les CRITERES de sélection retenus par le décret du 9 octobre 2017 et par la circulaire du 8 février 2018

Article 2 du décret – repris en partie II. 1/ « Généralités » de la circulaire

« Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du CPC pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Ne pas avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; »

3° Justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation. »

Les mentions discriminantes de l’article 1533 du CPC aux dépens du médiateur choisi par les parties (bulletin n°2 du casier judiciaire et pas d’indépendance) sont donc inapplicables dans le cadre de l’établissement de la liste de médiateurs de la Cour d’appel, de sorte que les critères de sélection des médiateurs sont unifiés.

➢ PRECONISATION N°1 : Dans un souci de cohérence législative, conformément à l’amendement de la FFCM, les alinéas 1° (Bulletin n°3) et 2° de l’article 1533 du CPC relatifs à la médiation conventionnelle, doivent être remplacés par les termes suivants : « doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 131-5 du code de procédure civile ».

3/ L’INCIDENCE de la PUBLICATION de la LISTE des médiateurs de la Cour d’appel

L’amendement n° CL 359 déposé le 3 mai 2016 par les rapporteurs de J 21 prévoyait d’établir une liste de médiateurs par Cour d’appel « pour l’information des juges ».

Les modalités proposées ont été rejetées, mais l’idée correspondait aux recommandations de la directive 2008/52/CE. Elle a été inscrite à l’article 8 de la loi du 18 novembre 2016, transcrit à l’article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 :

« Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIsiècle.

Marque d’intérêt des pouvoirs publics pour la médiation, c’est un décret pris par le Premier Ministre, le Conseil d’Etat entendu, qui a fixé le 9 octobre 2017 les modalités d’établissement de cette liste, mais en précisant qu’elle n’était pas destinée qu’aux juges mais aussi au public, en conformité avec la résolution du Parlement européen du 12 septembre 2017 (recommandation 11)

Article 1er § 3 du décret du 9 octobre 2017 :

« Elle est mise à disposition du public par tous moyens, notamment dans les locaux appropriés des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et d’instance, des conseils de prud’hommes et des tribunaux de commerce ».

La circulaire du 8 février 2018 – I. 3) précise :

« Elle est tenue à la disposition du public par tous moyens, à la convenance de la cour d’appel, notamment par voie d’affichage dans les greffes ou lieux d’accueil du public ainsi que sur les sites internet et extranet des cours d’appel »

Même si les dispositions du code de procédure civile restent inchangées, l’accès du public à cette liste pousse à l’unification des critères de compétences des médiateurs inscrits, qui peuvent aussi bien être choisis pour une médiation conventionnelle que désignés pour une médiation judiciaire.

B/ Le PRINCIPE de LIBERTE pour le JUGE et pour le CITOYEN de CHOISIR le MEDIATEUR Préambule de la circulaire

« Toutefois, les juges demeurent susceptibles de désigner un médiateur non inscrit »

✓ La liberté de choix du juge par rapport à la liste.
La circulaire fait ici application de l’avis émis par le Conseil d’Etat le 30 juillet 2015 dans le cadre de la réforme J 21, qui s’est opposé aux monopoles en matière de médiation familiale en reprochant au Gouvernement de « restreindre la liberté du choix du juge dans la désignation du médiateur »

✓ La liberté de choix du citoyen par rapport à la liste.
Elle n’est pas rappelée dans la circulaire, peut être sans doute comme constituant une évidence en vertu du principe de l’autonomie de la volonté des participants qui préside aussi bien à la médiation conventionnelle que judiciaire.

Principe rappelé dans le Considérant 11 de la directive 2008/52/CE en ces termes :
« La médiation prévue par la présente directive devrait être un processus volontaire en ce sens que les parties elles-mêmes sont responsables du processus et peuvent l’organiser comme elles l’entendent et y mettre un terme à tout moment. »

Mais, eu égard à la définition très critiquable de la médiation, introduite par l’ordonnance de transposition de 2016 à l’article 21 de la loi du 8 février,
« La médiation…s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit sa dénomination… »,
il serait souhaitable que la liberté des citoyens de choisir le médiateur soit rappelée expressément.

➢ PRECONISATION n°2 : Ajouter à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 :

« La médiation est un processus volontaire et structuré… » étant rappelé que même ordonnée par le juge la médiation reste un processus d’adhésion consensuel.

© CMAP

C/ Le PRINCIPE selon lequel l’ACTIVITE de MEDIATION N’EST PAS SUBORDONNEE à la DETENTION d’un DIPLOME

Circulaire Partie II. 2) : « Formation ou expérience » Application du 3° de l’article 2 du décret :

« L’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme »

« Ainsi le DEMF… ne constitue pas un préalable à la pratique de la médiation familiale ».

« Il existe différentes formations à la médiation, certaines sanctionnées par un diplôme, dont les candidats peuvent se prévaloir, et il n’y a pas lieu, en l’état actuel de la réglementation, de privilégier une formation par rapport à une autre ».

Cette disposition est conforme à l’avis du Conseil d’Etat ci-dessus rappelé, opposé à « l’exclusivité des médiateurs familiaux diplômés »

Le rappel de ce principe met un terme aux réticences de certains prescripteurs.

Ainsi, en juin 2017, la convention tripartite type de la Chancellerie (TGI pilote, Médiateurs, Barreau) pour la mise en place de l’expérimentation de la Tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire (TMFPO) imposait que les médiateurs réalisant ces tentatives soient titulaires du Diplôme d’Etat de Médiateur Familial.

Tel n’est plus le cas dans les conventions négociées localement, qui comportent maintenant la mention « justifier d’une compétence de médiateur familial ».

Le fait de poser le principe selon lequel l’activité de médiation n’est pas subordonnée à la détention d’un diplôme quelconque met également un terme à certains projets de créer des diplômes d’Etat par spécialité, et rappelle que le médiateur est, avant tout, un généraliste, tenu d’une obligation de moyens consistant à appliquer rigoureusement une méthodologie.

La circulaire s’en tient ainsi aux critères de compétences prévus à l’article 131-5 du CPC. .

II. – DISPOSITIONS COMPLETANT les MODALITES d’INSTRUCTION des CANDIDATURES

Domaines d’intervention et spécialisation, professions judiciaires et juridiques réglementées, inscription des personnes morales, inscription sur la liste de plusieurs Cours d’appel.

A/ DOMAINES d’INTERVENTION et SPECIALISATION

« Il n’est pas créé de nomenclature comme cela existe pour les experts »

« Il peut cependant paraître pertinent de préciser les domaines d’intervention ».

L’article 1er du décret est rappelé par la circulaire : « Les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs »

La liste se limite aux « spécialités » « civiles, sociales ou commerciales »

Au titre des médiations commerciales, sont inclus les médiateurs en matière de « consommation, les médiateurs d’entreprises, etc. » (page 4) conformément aux décrets n°2015-1382 du 30 octobre 2015 et n°2015-1607 du 7 décembre 2015.

On peut en déduire que les médiateurs en matière administrative seront inscrits sur une autre liste, dont les modalités d’établissement seront vraisemblablement déterminées par un décret pris en Conseil d’Etat.

Parmi les « spécialités en matière civile » la médiation en matière familiale disposera d’une rubrique spéciale, conformément à l’article 1er § 2 du décret du 9 octobre 2017

« La liste comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ».

La circulaire précise que cette rubrique « a vocation à regrouper les médiateurs qui l’indiquent dans leur spécialité » et rappelle que la possession du DEMF, souhaitable, ne conditionne pas l’exercice de cette activité.

Sont évoquées « les autres conditions requises » qui ne résultent d’aucun texte particulier.

En conséquence, les critères de compétences requis pour figurer dans la rubrique des « médiateurs familiaux » sont ceux de l’article 131-5 du CPC, repris surabondamment à l’article 2 du décret du 9 octobre 2017.

Cette disposition met un terme à la tentative de création d’un statut particulier pour le médiateur pratiquant des médiations familiales.

Il est donc essentiel qu’elle soit sans ambiguïté.

L’expression « médiateur familial » est impropre, d’autant qu’aucun texte ne le définit.

En étudiant les MARD dans la loi J21, Madame le Professeur Natalie FRICERO rappelait en janvier 2017, à la suite de l’adoption de l’amendement déposé par la FFCM et adopté en mai 2016 : « La loi J21 supprime le mot « judiciaire » à l’article 22 de la loi du 8 février 1995. C’est donc la médiation qui est judiciaire et non le médiateur » P.J. 6

De même, c’est la médiation qui est familiale et non le médiateur.

Dès la parution du décret du 9 octobre 2017, la F.F.C.M. rappelait que l’expression « médiateur en matière familiale » correspond aux autres dénominations dans le texte : « médiateur en matière civile, commerciale, sociale » P.J. 7

➢ PRECONISATION n°3 :
Utiliser dorénavant dans les textes l’expression « médiateur en matière … »

B/ Les PROFESSIONS JUDICIAIRES et JURIDIQUES REGLEMENTEES

La circulaire indique que l’instruction des demandes de candidats figurant sur les listes nationales de membres de leur profession exerçant la médiation peut être moins approfondie, et ce, en référence au Répertoire du Centre National de Médiation des Avocats, à l’annuaire des notaires et la liste des huissiers.

Cette disposition ne constitue pas un critère discriminant dans la mesure où elle correspond à ceux de l’article 131-5 du CPC, notamment :

« 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige »

Il s’agit de la reconnaissance par les pouvoirs publics de l’expérience de la gestion du litige, voire du conflit, par ces professionnels du droit.

Conformément à l’article 10 du décret du 9 octobre 2017, repris dans la circulaire, ces professionnels assermentés, sont logiquement dispensés de prêter le serment du médiateur

« Je jure d’exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion »

© FFCM

C/ INSCRIPTION des PERSONNES MORALES

L’article 2 du décret du 9 octobre 2017
« Une personne morale exerçant l’activité de médiateur… » est reformulé par la circulaire :
« Les personnes morales susceptibles d’être inscrites sur les listes sont celles dont l’objet social comprend l’activité de médiation »
« Les associations ayant pour seul objet de regrouper des médiateurs autour d’une thématique n’ont pas vocation à candidater »

La pratique de la médiation est au cœur du dispositif de la liste de médiateurs de la Cour d’Appel.

La qualité de cette pratique est elle-même garantie par les systèmes de contrôle mis en place par les associations de médiateurs.

Afin d’assurer cette garantie, l’instruction de la candidature des médiateurs personnes physiques doit être reliée à l’instruction de la candidature de la personne morale dont il est membre.

➢ PRECONISATION n° 4
Pour ce faire, il est préférable que les personnes morales soient en tête de liste et que l’appartenance de chaque médiateur personne physique à une association soit mentionnée sous son nom, de sorte que ce lien apparaisse lors des choix du juge ou du citoyen.

Les candidatures indépendantes de personnes physiques non membres d’une personne morale sont naturellement autorisées conformément au principe du libre choix. – Rapport du Conseil d’Etat du 29 juillet 2010 –

Mais la circulaire précise que « le magistrat instructeur peut recevoir le candidat et recueillir les avis qui lui paraissent nécessaires. Pour ce faire il s’appuie, notamment, sur les centres de médiation… ».

D/ INSCRIPTION sur la LISTE de PLUSIEURS Cours d’APPEL

« Les médiateurs peuvent solliciter leur inscription dans plusieurs cours d’appel, sans condition de résidence ou d’activité » (page 3)

Cette disposition n’est pas mentionnée dans le décret du 9 octobre 2017, mais elle n’est pas contraire à l’esprit du texte.

Elle prend en compte d’éventuels conflits d’intérêts justifiant le choix d’un médiateur en dehors du ressort, ou le recours à un médiateur « spécialisé » dans une matière très technique.

L’élaboration de ces listes et leur harmonisation sera assurée par les magistrats conseillers chargés de coordonner l’activité des médiateurs (article R312-13-1 du C.O.J.) avec les moyens techniques du SADJAV.

CONCLUSION :

Cette circulaire, conforme aux textes et aux principes régissant la médiation, constitue un document véritablement « refondateur » de la médiation.

Il est souhaitable qu’elle ait l’impact que s’est fixé la Chancellerie, au-delà du principe de hiérarchie des normes, au nom de l’intérêt général.

La médiation, processus éthique par essence, pour le médiateur et pour les participants, garanti par les codes de déontologie, peut, théoriquement, se pratiquer sans référence à des textes législatifs ou réglementaires.

Mais souhaitons que d’autres circulaires remédient aux errements de certains textes publiés depuis 2011, signalés avec constance par la Fédération Française des Centres de Médiation.

Claude BOMPOINT LASKI,
vice-présidente de la FFCM
présidente de BAYONNE MEDIATION

Claude DUVERNOY
président de la FFCM
président de MEDIATION EN SEINE

(Extrait deaffiches-parisiennes.com du 2/03/2018)

En savoir plus sur http://www.affiches-parisiennes.com/mediation-commentaire-de-la-circulaire-du-8-fevrier-2018-7763.html


Article « Expertise et médiation. Une nouveauté : l’expert médiateur ou initiateur de médiation » par Jean-Marc Albert, avocat au Barreau de Paris et médiateur et Audrey Sonnenberg, avocate au Barreau de Paris et médiatrice (Experts)


 

« Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 offre la possibilité au juge administratif, lorsqu’il désigne un expert de justice, de lui confier une mission de médiation, l’expert pouvant même en prendre seul l’initiative, avec l’accord des parties. Le juge judiciaire, quant à lui, ne peut toujours pas confier à l’expert de justice la mission de concilier les
parties au visa de l’article 240 du code de procédure civile. Le législateur de novembre 2016 aurait-il créé une hydre à deux têtes en initiant une nouvelle forme de modes alternatifs de règlement des différends (MARD) : « l’expert médiateur » ? Ce terme résonne pourtant comme un oxymore. Mais qu’en est-il réellement ? Pourquoi la loi traitet- elle différemment l’expert de justice administrative et l’expert de justice judiciaire ? Quel rôle nouveau le législateur souhaite-t-il donner aujourd’hui à l’expert de justice ? (Extrait de revue-experts.com du 01/02/2018)

En savoir plus sur http://www.revue-experts.com/3887-expertise-et-mediation.-une-nouveaute%C2%A0-lexpert-mediateur-ou-initiateur-de-mediation.html

Titre de Médiateur(trice) Social(e) accès aux droits et services : Nouvel intitulé : arrêté du 03/01/2017 paru au JO du 17/01/2017) sous l’autorité du Ministère chargé de l’Emploi.


Titre de Médiateur(trice) Social(e) accès aux droits et services code NSF 332T Niveau IV (niveau BAC ou Niveau 4 (EU)), Certification professionnelle enregistrée au RNCP (par arrêté du 26/07/2004 paru au JO du 05/08/2004 modifié par arrêté du 19/03/2013 – Nouvel intitulé : arrêté du 03/01/2017 paru au JO du 17/01/2017) sous l’autorité du Ministère chargé de l’Emploi.

Le (la) médiateur (trice) social(e) accès aux droits et services intervient sur un territoire géographique ou défini par une problématique sociale identifiée. Ses activités se structurent autour d’un travail d’accueil, d’information, d’orientation, d’accompagnement à la médiation sociale. Ses missions et son activité sont exercées dans le cadre déontologique de la médiation sociale, en référence à la charte visée par le comité interministériel des villes du 1er octobre 2001 et à celle définie dans la norme AFNOR « cadre du métier de la médiation sociale ».  (Extrait de e3s.bzh )

En savoir plus sur http://www.e3s.bzh/mediateur-social.html