Webinaire : « La Liberté en médiation » avec Bernard Benattar, le 14 juin 2024 de 18h30 à 20h00 et animé par Catherine EMMANUEL (CEMA)


inscription gratuite sur https://cemaphores.org/webinaire-a-venir/

« 𝗟𝗲 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗼𝗶𝘁-𝗶𝗹 𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗱𝘂 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝘂 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗱 ? » question posée par Equanim International (linkedin.com)


« La question est revient avec insistance dans les nombreux évènements que nous organisons.

▶ D’un côté, l’expertise, qu’elle soit technique, sectorielle ou juridique, est souvent perçue comme un gage de crédibilité pour le #médiateur. Elle lui permettrait de comprendre rapidement les enjeux, d’appréhender la complexité du différend et d’asseoir son autorité. Elle comporte aussi le risque que le médiateur guide les parties vers sa solution, d’inspiration expertale, bridant l’autonomie des parties.

▶ D’un autre côté, l’intervention du médiateur transcende les aspects techniques du différend : il a pour but de guider les parties vers une solution, au-delà des pures considérations techniques ou juridiques. Sa connaissance du domaine du différend pourrait donc ne pas être utile.

🔀 La réponse pourrait en réalité être plus nuancée : le médiateur doit être un expert de la résolution des différends. Plus qu’une expertise technique, sectorielle ou juridique, c’est sa capacité à agir en fonction de la dynamique des parties pour les guider vers un accord qui est déterminante. (Extrait de linkedin.com)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/posts/equanim-international_extraits-des-documents-cm-cdj-activity-7164192118205317121-p7kd/?utm_source=share&utm_medium=member_android

Conseil d’Etat : « Seules les constatations du médiateur et les déclarations des parties recueillies au cours de la médiation sont confidentielles » – Avis, 14 novembre 2023, n° 475648, Société Grands Travaux de l’Océan indien, classé A -(Commentaire par François Lichère, professeur agrégé de droit public)


Commentaire à consulter sur https://chairedcp.univ-lyon3.fr/le-candidat-irregulierement-evince-doit-avoir-ete-le-seul-a-disposer-dune-chance-serieuse-demporter-le-marche-ou-la-concession-pour-etre-indemnise-du-manque-a-gagner

« Médiation : le Conseil d’État précise la portée du principe de confidentialité » par Florence BARRAULT, Avocate (eurojuris.fr)


(Je profite de ce premier envoi pour vous souhaiter une belle année 2024 tout en m’excusant de ne pas répondre à chacun d’entre-vous car vous êtes 4 186 à ce jour à être abonné à la Lettre des Médiation et je vous remercie pour votre confiance – Jean -Pierre BONAFE-SCHMITT)



Le Conseil d’Etat, saisi d’une
demande d’avis par le Tribunal Administratif de La Réunion vient de
préciser les contours du principe de confidentialité en matière de
médiation administrative, à savoir quelles sont les pièces qui, par
principe, doivent être considérées comme confidentielles et ne peuvent
être « sorties » de la médiation.

CE, avis, 14 nov. 2023, n° 475648

« Il sera rappelé que la confidentialité est un principe consubstantiel de la médiation : sans confidentialité, point de médiation. La confidentialité met les médiés dans une relation de confiance et de sécurité ; elle permet la libération de la parole et l’exploration du champ des possibles pour régler le différend qui oppose les médiés. 

En matière administrative, la confidentialité est rappelée à l’article L. 213-2 du Code de Justice Administrative : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.

Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ».

Il est cependant parfois difficile, en cas d’échec d’une médiation, lorsque les médiés (re)deviennent des parties et se retrouvent devant le juge, de savoir ce qui peut être dit ou exploité dans le cadre de l’instance contentieuse. Quels sont les propos qui sont concernés par la confidentialité ? Toutes les déclarations, les propos des médiés doivent-ils être considérés comme confidentiels ? « (Extrait de

Article à consulter sur https://www.eurojuris.fr/categories/tribunal-administratif-procedure-administrative-11000/articles/mediation-portee-principe-confidentialite-matiere-administrative-42052.htm

« Médiation et déontologie » par Romain Carayol Gazette du Palais, N°37 du 14 novembre 2023


« La déontologie est un corpus de règles vertueuses qui identifie un collectif par la définition de la relation de ses membres entre eux mais aussi de la relation de ses membres au monde.La déontologie est au cœur de l’exercice de la médiation. La reconnaissance de la qualité d’une médiation passe par des pratiques communes et contrôlées des médiateurs.Dès les premiers textes sur la médiation, le besoin d’une déontologie a été identifié. Nous allons présenter les réponses pratiques qui s’appliquent aujourd’hui.

Il y a 25 ans, la première loi sur la médiation a posé quelques principes fondateurs de la déontologie concernant le processus et le médiateur (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative).

Ce texte n’était pas suffisant pour constituer un cadre de référence d’une déontologie, même s’il était complété par les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile sur la médiation judiciaire, et les articles 1532 à 1535 du Code de procédure civile sur la médiation conventionnelle.

Les acteurs de la médiation ont très vite eu besoin de construire une déontologie commune pour définir et étoffer les principes posés par les textes. » (Extrait de labase-lextenso.fr du

En savoir plus sur https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GPL456a8

CONSEIL D’ETAT : PRINCIPE DE CONFIDENTIALITÉ DE LA MÉDIATION -PIÈCES RECUEILLIES LORS D’UNE MÉDIATION – Avis du Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 14/11/2023, 475648


Résumé

37-07-02 1) a) i) En vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation….ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation….b) En revanche, l’article L. 213-2 du CJA ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation….2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction.
54-04-02-02 Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du code de justice administrative (CJA), se voit confier une mission de médiation, doivent demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. …Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation.
54-07-15 1) a) i) En vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation….ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation….b) En revanche, l’article L. 213-2 du CJA ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation….2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction. (Extrait de legifrance.gouv.fr)

Avis à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048399118?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat

Marseille : un médiateur viré après un passage dans une émission de télé sur « CNews » ? (laprovence.com)


« L’annonce lui a fait l’effet d’un choc. Au terme de sa période d’essai en tant que médiateur au sein de l’association de médiation et de prévention Addap 13, Mohammed Benmeddour s’est vu notifier vendredi dernier la non-prolongation de sa période d’essai. « Ça peut arriver« , reconnaît laconiquement le médiateur de 35 ans. Sauf que les raisons avancées, selon lui, par son employeur le laissent pantois. « Ils me reprochent tout simplement mon passage dans une émission de CNews qui évoquait la situation dans les quartiers Nord« , expose-t-il.

(…)

Convoqué au terme de sa période d’essai par son supérieur hiérarchique, le médiateur dit avoir été félicité pour son travail sur le terrain, « mais ils m’ont aussi dit qu’ils étaient embarrassés par mon passage à la télé« . Même s’il n’est pas astreint à un devoir de réserve, son manque de neutralité dans sa présentation de la situation dans les quartiers lui aurait été reproché. « Mais moi je tiens un discours de vérité. Je le dois aux habitants que je rencontre. Si je n’en parle pas, on les abandonnerait encore une fois« , se défend-il en précisant qu’il n’a jamais mentionné le nom de son employeur durant l’émission.

Contactée, l’Addap 13 estime que « cette communication nous semble volontairement partielle voire erronée » avant d’ajouter : « Cela nous conforte dans notre résolution de respecter strictement la relation contractuelle qui nous lie à lui. » – E. Miguet – (Extrait de laprovence.com du 14/06/2023)

En savoir plus sur https://www.laprovence.com/actu/en-direct/3793312590375115/marseille-un-mediateur-vire-apres-un-passage-dans-une-emission-de-tele-sur-cnews

Sénat : Confidentialité de la de la médiation – Question écrite n°05167 – 16e législature


Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle – NI) publiée le 09/02/2023

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que les procédures de médiation qui tendent à se développer sont gouvernées par un principe de confidentialité faisant obstacle à ce que les parties à la médiation rapportent le contenu des échanges. Or certains assureurs demandent à leurs avocats intervenant pour le compte des assurés d’établir des comptes rendus de réunions de médiation. Il lui demande si cela contrevient au principe de confidentialité de la médiation.

Publiée dans le JO Sénat du 09/02/2023 – page 906

Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/03/2023

Réponse apportée en séance publique le 22/03/2023

Le processus de médiation est protégé par un principe de confidentialité consacré par l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Ce principe concerne tant la médiation judiciaire (article 131-14 du code de procédure civile) que conventionnelle (article 1531 du code de procédure civile). Il connaît toutefois deux exceptions : il peut être écarté pour des motifs d’ordre public (motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne par exemple) ou lorsque la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Hormis ces hypothèses ou sauf accord unanime des parties, le principe de confidentialité impose que le secret soit conservé sur les informations, propositions ou concessions reçues par le médiateur. Il s’agit donc d’un enjeu central de la médiation. Les parties doivent pouvoir être assurées qu’en cas d’échec de leur démarche amiable, aucune de leurs déclarations ne pourra être ultérieurement utilisée à leur encontre. Ce principe permet à chaque partie de de négocier plus librement et favorise ainsi la résolution amiable d’un litige. Dès lors, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées à des tiers, ni invoquées ou produite dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Cette confidentialité s’étend aussi à tous les acteurs de la médiation et notamment aux avocats qui assistent les parties à cette occasion. Le compte-rendu de médiation établi par l’avocat est donc couvert par le secret et ne peut être divulgué que dans les limites et les conditions convenues par les parties et le médiateur. L’avocat ne peut donc pas communiquer des renseignements confidentiels à un tiers à la médiation, y compris à la demande de l’assureur de protection juridique par exemple. D’ailleurs, dans le cadre d’une médiation, l’avocat reste soumis à l’intégralité des obligations déontologiques de sa profession. Le secret professionnel de l’avocat est donc opposable à l’assureur de protection juridique. Seul l’assuré, peut être tenu d’informer l’assureur, de l’évolution de l’affaire, dans les conditions prévues par le contrat de protection juridique. Ainsi, toute clause d’un contrat qui prévoirait que l’avocat lui-même est tenu de rendre des comptes à l’assureur serait illégale (L. n° 95-125, art.21-3). Dans ces conditions, dès lors qu’aucun accord n’a été conclu sur cette utilisation, le recueil d’informations sur le déroulement de la médiation par l’avocat à la demande de l’assureur constitue une violation du devoir de confidentialité s’imposant à tous les acteurs de la médiation.

Publiée dans le JO Sénat du 23/03/2023 – page 2042

A consulter sur https://www.france.tv/sport/cyclisme/liege-bastogne-liege/tous-les-directs/

Confidentialité de la médiation : question écrite n° 05167 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 09/02/2023 – page 906


A consulter https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230205167.htmlsur

« La déontologie et la formation du médiateur : une question de confiance » par Michèle Guillaume-Hofnung et Fabrice Vert (actu-juridique.fr)


« Selon le rapport sur la justice du XXIe siècle, seulement 1 % des affaires judiciaires font l’objet d’une médiation. Le défi de la politique nationale de l’amiable, annoncée le 13 janvier dernier par le garde des Sceaux, va consister précisément à sortir la médiation de cette confidentialité. Fabrice Vert, Premier Vice-président au tribunal judiciaire de Paris et Michèle Guillaume-Hofnung, Professeure émérite des facultés de droit, estiment qu’il faut agir sur la confiance, ce qui passe en particulier par la déontologie et la formation.

Médiation et conciliation : modes premiers de règlement des litiges ? Tel est le titre d’un article de la première présidente Chantal Arens et de la professeure de droit Natalie Fricéro publié le 25 avril 2015 par la Gazette du palais. On en est encore bien loin quand on sait par exemple que selon le rapport sur la justice du XXIe siècle seulement 1 % des affaires judiciaires font l’objet d’une médiation.

La politique nationale de l’amiable annoncée le 13 janvier dernier solennellement par le garde des Sceaux reste à construire.

La confiance ne se décrète pas  

Un des leviers d’acculturation de la médiation dans les milieux judiciaires mérite d’être travaillé. Il s’agit de la confiance dans le médiateur et dans la médiation accordée par les juges, les avocats, les justiciables et les pouvoirs public » (Extrait de actu-juridique.fr du 13/02/2023)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/la-deontologie-et-la-formation-du-mediateur-une-question-de-confiance/

« Le sceau du secret et la médiation » par Laura Viaut, maître de conférences en histoire du droit à l’université Panthéon-Sorbonne (actu-juridique.fr)


« La médiation est aujourd’hui largement pratiquée. Le problème de sa confidentialité, que la doctrine avait déjà posé, a été partiellement résolu par un récent arrêt de la Cour de cassation.

Depuis le début des années 2000, et plus encore depuis la loi de 2016 portant modernisation de la justice au XXIe siècle, les modes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent aujourd’hui, sous le sigle MARC, en droit positif français. La médiation en fait partie. L’article 131-1 du Code de procédure civile dispose que « le juge, saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ». Si le processus est aujourd’hui bien développé, il pose encore un certain nombre de difficultés au rang desquelles on trouve le problème de la confidentialité.

L’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dispose que « sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité ». Ce principe est également posé aux articles 131-14 et 531 du Code de procédure civile et à l’article L. 213-2 du Code de justice administrative. Comme l’avait souligné M. Reverchon-Billot, le principe de confidentialité, ici énoncé, est le fondement de la justice participative1. Par l’application de ce principe, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.

Le principe est beau, mais il reste très difficile à mettre en œuvre. Il est vrai que tout au long de la médiation, les parties sont invitées à se rapprocher et à trouver un accord en faisant des concessions. La partie qui va vers son adversaire ne doit en aucun cas avoir à le faire avec la crainte que sa bonne volonté puisse se retourner contre elle. Les déclarations ou constatations du médiateur, de même que les offres faites par ce dernier, ne doivent pas pouvoir être utilisées par les parties au cours d’une procédure juridictionnelle2.

L’arrêt rendu le 9 juin 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte quelques éclaircissements quant aux contours de la confidentialité de la médiation. » (Extrait de actu-juridique.fr du 9/02/2023)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/le-sceau-du-secret-et-la-mediation/