« Gratuite, écrite, encadrée par le droit de la consommation, adossée aux établissements eux‑mêmes : la médiation bancaire, telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, ne ressemble que de loin à la médiation de droit commun telle qu’issue de la directive “Médiation civile et commerciale” et du Code de procédure civile. Derrière un même mot – “médiation” – coexistent en réalité deux logiques très différentes, dont il est utile de prendre la mesure, surtout lorsque l’on conseille des clients particuliers ou des établissements de crédit.
I. Une “médiation bancaire” pensée comme mode de règlement des litiges de consommation, et non comme véritable processus de médiation.
A. Une médiation intégrée au dispositif consumériste, standardisée et essentiellement écrite.
La médiation bancaire actuelle est, en pratique, une médiation de la consommation sectorielle. Elle est née dans le sillage de la directive 2013/11/UE sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et de son dispositif français : obligation d’offrir un recours gratuit, facilement accessible, après échec de la réclamation interne. » (Extrait de village-justice.com du 16/06/2026)
Article extrait du N°6 de La Revue des Médiations d’avril 2026, que j’ai eu le plaisir de coordonner avec Larbi Fekier, sur les « Courants et méthodes en médiation », en lien avec la Lettre des Médiations dans le cadre d’un hors-série n° 2.
« L’USM a été consultée par la DACS sur le projet de décret visant à « réguler les instances en voie d’appel pour en garantir l’effectivité », dit RIVAGE, portant diverses modifications de la procédure civile, dont notamment :
l’élévation du taux du ressort de 5 000 à 10 000 euros ;
la suppression du droit d’appel contre certaines décisions du juge aux affaires familiales et certaines décisions du juge de l’exécution ;
la création d’un mécanisme de « filtrage » des appels jugés manifestement irrecevables par le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ;
l’obligation de justifier d’une tentative de règlement amiable préalable dans les affaires tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 10 000 euros (élévation du seuil de 5 000 à 10 000 euros).
De manière générale, nous sommes opposés à ces mesures qui restreignent le droit d’accès à la voie de l’appel, faute de moyens humains et matériels suffisants. Renforcer l’efficacité de la justice civile passe avant tout par la poursuite de recrutements massifs de magistrats et de greffiers, ainsi qu’une amélioration notable des outils informatiques.
Sur les modifications proposées, l’USM a notamment fait valoir :
son opposition à l’augmentation du taux du ressort rappelant qu’il est fréquent dans ce type d’affaires que les justiciables se présentent en personne voire ne se présentent pas du tout, ne cernant pas nécessairement l’objet de leur convocation ; nous avons également rappelé que la collégialité est de plus en plus souvent absente en première instance ce qui légitime d’autant plus le droit d’appel ;
s’agissant du filtrage des appels par le président de chambre en cas d’irrecevabilité manifeste, si nous avons indiqué n’y être pas formellement opposé, nous avons néanmoins relevé que cela devait nécessairement s’inscrire dans le respect des principes fondamentaux de la procédure civile et notamment celui du contradictoire mais également que la décision du président de chambre devait pouvoir faire l’objet d’un déféré ;
nous avons mis en évidence les risques et difficultés liés à la mention de la date de notification de la décision attaquée et la production d’une copie de la notification et ceux liés à la sécurité juridique des procédures :
nous avons souligné les écueils liés à l’augmentation de l’obligation de justifier d’une tentative de règlement amiable préalable rappelant l’insuffisance du nombre de conciliateurs de justice et leur inégale répartition sur le territoire national, outre le risque de développer un contentieux supplémentaire pour les juges de la mise en état notamment lorsqu’une partie estime qu’aucune tentative de règlement amiable préalable réelle n’a été tentée ou quant aux cas de dispense ; (Extrait de union-syndicale-magistrats.org du 19/11/2025)
« Les médiateurs Elsa Costa et Ludovic Pessot se réjouissent, dans une tribune au « Monde », qu’un récent décret ait placé l’accord amiable au cœur du procès civil. Loin des critiques, qui y voient une « privatisation » de la justice, cette décision est pour eux l’espoir d’une République du dialogue, où la médiation devient un véritable instrument de confiance démocratique. » (Extrait de lemonde.fr du 11/11/205)
« À l’heure où les incitations au recours aux modes amiables sont de plus en plus fortes, avec encore récemment le décret du 18 juillet 2025, il nous a semblé d’autant plus important d’essayer d’apporter notre réflexion au questionnement suivant qui apparaît souvent, notamment en matière sociale.
Il est commun de parler de la “partie faible” comme de celle qui se sent en position de faiblesse dans un conflit.
La médiation est parfois perçue comme une forme de justice privée, qui serait susceptible de fragiliser la protection de la « partie faible » dans un conflit.
Le droit du travail a en effet été créé à l’origine dans un objectif de protection des salariés vis-à-vis de leurs employeurs, jugés tous puissants. En raison du lien de subordination inhérent au contrat de travail, le salarié tend à se considérer comme la partie vulnérable. C’est ce qui peut induire chez le salarié la perception d’être la partie faible.
Le juge prud’homal de son côté est perçu comme le garant du respect des règles protectrices.
C’est dans ce contexte qu’apparaît la crainte que la médiation puisse priver la partie supposée faible, de la protection judiciaire.
Il nous semble que c’est toutefois méconnaître le processus de médiation qui présente des garanties propres, susceptibles de renforcer l’autonomie du salarié. » (Extrait de village-justice.com du 20/10/2025)
« La (S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) vise à faciliter l’accès au crédit immobilier ou professionnel des personnes présentant un risque de santé. Pourtant, le rapport annuel 2024 de sa Commission de médiation, publié en mai 2025, révèle une réalité préoccupante : dans près de deux tiers des cas, les demandes recevables concernaient un refus d’assurance de prêt. Retour en détail sur ce bilan, les chiffres clés et les enjeux. » (Extrait de magnolia.fr du 9/10/2025)
« «Une justice plus chère, plus lente, moins accessible.» C’est ce qui découlerait d’un décret signé par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, le 18 juillet, et passé relativement inaperçu. A part sur les réseaux sociaux, où des internautes dénoncent «un recul du droit pour tous», comme cette membre du groupe Facebook «Peuple de gauche».
En cause : des dispositions du décret concernant les «modes amiables de résolution des différends». Qu’un avocat très actif sur X, Maître Eolas (de son pseudonyme), résume ainsi : «Pour faire des économies, l’Etat pourra vous obliger à recourir à un arbitre privé à vos frais plutôt que juger votre affaire et vous sanctionner si vous refusez.» La réforme en question concerne les procès civils, ceux qui règlent les différends entre deux personnes (divorce, conflit de voisinage, litige sur un contrat…) Les modifications entreront en vigueur au 1er septembre. » (Extrait de liberation.fr du 26/07/2025)
« Lors d’un litige avec une entreprise, recourir à un médiateur conso peut résoudre le problème. Mais ce processus s’avère parfois bien complexe !
(…)
Un processus qui peut s’avérer kafkaïen
Mais cet engouement ne doit pas occulter une réalité moins glorieuse : depuis des années, sur l’ensemble des dossiers déposés, plus de la moitié passent à la trappe ! La raison principale ? De nombreux consommateurs ne respectent pas la procédure de saisine, selon la CECMC.
Il faut dire que le processus peut s’avérer kafkaïen : délais d’attente, documents à fournir, formulaires à rallonge… « Quand les gens sont déjà épuisés par un litige en cours depuis des mois et qu’ils tombent sur une porte de prison au moment de la médiation, certains baissent les bras », constate Elsa Cohen, juriste à la fédération nationale de l’association Familles rurales. Et ce n’est pas le seul problème : quantité d’avis sont rendus par les médiateurs bien après les 90 jours réglementaires, quand ils ne sont pas balayés par l’entreprise, qui peut les refuser. » – Adrian de San Isidoro -(Extrait de 60millions-mag.com du 25/06/2025