« Dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, et du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, chacune de nos 36 cours d’appel maintient une liste des médiateurs ‘pour l’information des juges’. Le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 a annoncé que la validité de l’ensemble des listes des médiateurs prend fin le 31 décembre 2023, et que de nouvelles listes seront publiées le 1er janvier 2024.
Ces listes seront désormais établies sur la base de l’arrêté du 29 janvier 2021 qui précise les pièces justificatives à joindre à une demande d’inscription sur la liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, pour les personnes physiques, les personnes morales et aussi pour les services de médiation en ligne. Ainsi, les pièces justificatives pour les personnes morales sont les suivantes :
La copie de sa carte nationale d’identité ou de son passeport et, le cas échéant, de son titre de séjour
Un curriculum vitae
La copie des diplômes de médiateur obtenus ou des attestations de formation
Les justificatifs des formations continues suivies au cours des trois dernières années et les justificatifs des ateliers d’échanges ou d’analyse de pratique et supervision suivis au cours des trois dernières années. » (Extrait de syme.eu mars 2013)
« La conférence marque la fin du projet InMEDIATE, financé par l’Union européenne et développé et mis en œuvre en collaboration par 7 organisations différentes d’Italie, de Pologne et d’Allemagne. Le projet vise à établir un profil professionnel européen de « médiateur international ». Pour ce faire, un curriculum de formation pour les médiateurs a été conçu, mis en œuvre et évalué, offrant une qualification certifiée complète. Verena Reinecke se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : verena.reinecke@steinbeis-mediation.com. » – Christel Hildegard Schirmer – (Extrait de https://www.linkedin.com/posts/activity-7024694788251643904-_cUU/?utm_source=share&utm_medium=member_android
« Aujourd’hui, toute personne peut se prévaloir de la qualité de médiateur. Et c’est un véritable souci, du point de vue des usagers de la médiation, qui ne savent où choisir un professionnel. Cela ne facilite pas non plus la tâche des prescripteurs, qui n’ont pas davantage les moyens d’évaluer leurs compétences. C’est pénalisant enfin pour tous les médiateurs qui, cherchant à développer une activité, peuvent pâtir de possibles contre-performances de collègues insuffisamment expérimentés.
Reconnaissons de plus qu’il est complexe et hasardeux de mesurer une compétence. Mener une médiation demande, au delà des savoirs-faire, beaucoup de savoir-être voire un certain talent. Tout cela ne peut s’apprécier que dans de vrais contextes de médiation. Pour autant, il existe de nombreux éléments, qui, quand ils sont réunis, témoignent des efforts et des engagements continus d’un médiateur pour devenir un authentique professionnel. Ces éléments sont notamment une formation initiale suffisante, une formation continue annuelle, une réflexion régulière sur ses pratiques, une adhésion à un code de déontologie, le mentorat de juniors, et une transparence sur l’expérience et l’activité réelle en médiation…
Un groupe de travail du collectif Médiation 21, dont le SYME est un membre fondateur, a longuement travaillé sur ces différents critères. Ils définissent ce que nous appellerons désormais la ‘Qualification Médiation 21’. Le collectif a également validé que chacune de ses entités membres aurait, à compter de janvier 2023, et à titre expérimental pour l’instant, la possibilité d’attribuer, à ses adhérents, cette qualification au nom de Médiation 21, sous réserve d’effectuer une vérification rigoureuse que les critères de qualification sont atteints.
Le SYME est en train de préparer les outils qui lui permettront tout prochainement de proposer cette qualification à ses adhérents, et de contribuer, à son niveau, mais de la façon la plus active, au développement national de cette qualification. Il est clair en effet que cette qualification n’aura d’impact que si elle est largement diffusée. Le développement de cette qualification permettra aussi l’établissement, au niveau national, de listes de médiateurs et de statistiques d’activité, deux éléments dont l’absence est perçue comme un obstacle à une bonne perception de la médiation dans notre pays.
L’enjeu de cette qualification est donc particulièrement important, tant en termes de crédibilité que de visibilité et de communication des médiateurs. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, dans les prochaines semaines, de notre avancement pour l’attribution de cette qualification. » (Extrait de syme.eu du 14/01/2023)
A l’attention de Monsieur Didier-Roland TABUTEAU Vice Président du CONSEIL D’ÉTAT 1 place du Palais Royal 75001- PARIS-
Bordeaux, le 08 Décembre 2022
Monsieur le Vice-Président,
Le 18 novembre dernier, vous avez initié une note intitulée « référentiel de sélection des médiateurs à l’usage des juridictions administratives », considérant que les dispositions législatives en la matière ainsi que la Charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs élaborée en 2017 étaient insuffisants et ne permettaient pas de sélectionner « le meilleur » des médiateurs. Quant à la liste des médiateurs judiciaires établie dans le ressort des cours d’appel, celle-ci ne tiendrait pas compte d’une spécificité, celle relative au droit administratif.
Vous relevez la différence fondamentale qu’il y a entre la mission du juge administratif et celle d’un médiateur, considérant que le premier est un expert du droit et le second un expert de la médiation et nous vous en remercions, précisant même qu’un médiateur est un expert de la relation avant tout.
Partant de cette différence, la désignation par le juge administratif d’un médiateur doit se concevoir non pas comme un prolongement du contentieux ouvert mais comme une orientation de ce même contentieux vers un autre mode de résolution de conflit à part entière et autonome. Cette « passation » ne peut donc se faire que de professionnel à professionnel, et nous vous rejoignons sur cette idée. Toute personne, y compris juristes de métier, ne peut s’improviser médiateur.
Reste à savoir ce que l’on entend par professionnel et sur ce point, un référentiel éthique et déontologique est nécessaire. Cela étant, il semble que vous ne soyez pas en possession de toutes les informations dans ce domaine et nous sommes étonnés que référence soit faite à un livre blanc qui aurait été établi en 2017 par une association de médiateurs concurrente, à l’occasion d’un événement privé, interne à cette organisation, même si l’intitulé d’« états généraux de la médiation » est trompeur.
Médiation 21 est une association parmi d’autres qui ne saurait légitimement prétendre représenter l’ensemble des médiateurs dans leur ensemble, et de fait, bénéficier d’une quelconque exclusivité à vos côtés, dans le cadre d’un groupe de travail à venir, pour débattre d’un référentiel à imposer à ses concurrents.
Notre association, l’Ecole professionnelle de la médiation et de la négociation, EPMN, intervient depuis plus de 20 ans dans le champ de la médiation professionnelle. Elle forme des médiateurs judiciaires dans tous les domaines judiciaires et conventionnels : administrations, famille, et plus largement dans le civil, la consommation, le prud’homal et le commercial. A ce titre, elle a sollicité son intégration au sein du comité national de médiation.
Depuis 1999, nous faisons la promotion du droit à la médiation, du recours à la médiation obligatoire, de la médiation professionnelle, de la profession de médiateur, de la qualité relationnelle et du paradigme de l’entente et de l’entente sociale. Nous affirmons l’éthique et la déontologie de la profession du 21ème siècle, avec un code repris sous des formes variées par les associations de médiation traditionnelle. Nous organisons un événement international et nous avons notamment contribué aux Etats Généraux de la Justice organisés en décembre 2021, par le Ministère de la Justice.
Tout médiateur sortant de l’EPMN et diplômé du CAP’M (Certificat d’aptitude à la profession de médiateur) est intégré à la chambre syndicale internationale, la CPMN (Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation). Il est un professionnel dans le sens où il exerce pleinement la profession de médiateur, est soumis à un CODEOME (Code d’éthique et de déontologie des médiateurs professionnels) et est régulièrement assuré.
Pour tout vous dire, alors que nous avons développé depuis plus de 20 ans la profession de médiateur avec des processus structurés et un savoir-faire unique, nous sommes inquiets de la volonté affirmée par des associations du mouvement religieux notamment, de faire placer la médiation sous une autorité publique, atteignant ainsi à l’indépendance qui doit la caractériser, dans le respect de la laïcité et de l’altérité.
Si un groupe de travail doit être constitué au sein du Conseil d’État ou ailleurs, il ne pourra l’être qu’avec la participation de l’ensemble des acteurs principaux de la médiation, en tenant compte de la concurrence et des divers courants de pensée existants.
Aussi, nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et contribuer au nécessaire éclairage des juridictions administratives pour un meilleur développement de la médiation en tant que mode résolutoire des conflits.
Nous espérons vivement que la médiation en matière judiciaire et administrative ne soit pas accaparée par un courant idéologiquement et religieusement influent, alors que déjà des problématiques de concurrence apparaissent sur le marché de la médiation dans tous les domaines (formation, intervention, présence dans les instances).
Vous remerciant par avance de toute votre attention, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de nos salutations distinguées.
« Chaque cour d’appel établit une liste des médiateurs pour l’information des juges en application du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 pris dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cette liste permet au juge de désigner un médiateur dans le but de résoudre le litige de manière amiable. Le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 a modifié les modalités de constitution des listes de médiateurs auprès des cours d’appel et un arrêté du 29 janvier 2021 précise les pièces justificatives à joindre à une demande d’inscription sur la liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel. Un arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre dernier est venu apporter des précisions sur les conditions de formation et d’expérience nécessaires. L’occasion de faire le point sur les conditions d’inscription sur la liste des médiateurs.
(….)
1.Qualités du médiateur
Les médiateurs doivent être inscrits sur des listes établies par les cours d’appel et pour cela justifier de conditions non cumulatives (A) de formation et d’expérience professionnelles et d’autres (B) tenant à l’absence de condamnation, d’incapacité ou de déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation qui doivent être appréciés par les juges qui procèdent à l’inscription. C’est l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel qui dresse la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale3. » (Extrait actu-juridique.fr du 5/12/2022)
« Le juge administratif, en sa qualité de prescripteur de médiations, est chargé de choisir le médiateur à qui il confie ces missions de médiation. Parmi les facteurs de réussite d’une médiation figure celui des qualités professionnelles du médiateur.
Les membres du comité JAM (justice administrative et médiation) et certaines personnalités qualifiées au sein de notre réseau de partenaires médiation (CNB, FFCM, CNPM, ANM, etc.) ont travaillé ces derniers mois autour de la question du « choix du médiateur ». La note annexée à ce post, fruit de ces travaux et réflexions, se veut être un référentiel de sélection des médiateurs à l’usage des juridictions administratives.
En toute transparence, les juridictions administratives ont décidé de rendre publique ce document.
Cette note n’aborde pas la question des médiateurs institutionnels et territoriaux, qui sont pourtant régulièrement désignés dans le cadre de médiations à l’initiative du juge. Cela fera très certainement l’objet d’une note complémentaire dans les prochains mois. » (Extrait de linkedin.com du 25/11:2022