II Séminaire Transnational LIMEdiat et III Congrès de l’Organisation internationale de médiation sociale organisés dans le cadre du projet européen LIMEdiat, Université du Minho, Braga, Portugal


En savoir plus sur https://limediat2020.wixsite.com/seminariolimediat

A noter : Journées CreE-A des 9 et 10 octobre 2019 à Paris – La médiation sociale : un projet de société pour l’Europe


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En savoir plus sur https://www.cree-a.eu/la-mis-en-europe/

Europe : « A Ten-Year-Long “EU Mediation Paradox” When an EU Directive Needs To Be More …Directive » par Giuseppe De Palo, Professor at Mitchell Hamline School of Law, St Paul, U.S.A, 2018, 12p.


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KEY FINDINGS
Ten years since its adoption, the EU Mediation Directive remains very far from reaching its stated goals of encouraging the use of mediation and especially achieving a “balanced relationship between mediation and judicial proceedings” (Article 1). The paradox of mediation – universally praised and promoted, but still used in less than 1 percent of the cases in civil and commercial litigation in the EU – grows disturbingly bigger as official
data and multiple studies have clearly shown that the best way, if not the only one, to increase significantly the number of mediated disputes is to require that litigants make a serious and reasonable initial effort at mediation.

During this initial stage, they will be allowed the freedom to decide whether or not to continue their efforts at mediation (so called “required mediation with easy opt-out”). Behavioral science, in particular, has long demonstrated the limits of any policy approach based on “opt-in” models, such as those underlying all forms of voluntary mediation. Italy is the only Member State that has adopted an opt-out mediation model, applicable to about 15% of all civil and commercial cases. In those cases mediation is now playing a very significant role in the effective resolution of disputes. This is not the case for the remaining 85%, where mediation remains “optin” and, as a result, mediations are extremely rare. In other Member States, renewed regulatory attempts at – simply – encouraging mediation are most likely to prove ineffective (again), while – simply – requiring mediation before trial, without offering an easy opt-out option, is equally likely to be later ruled unconstitutional (again).

Presented in late 2016 with the proposal to adopt the opt-out mediation model, in 2017 the European Parliament unfortunately decided to leave the Directive unchanged, thus continuing to leave national legislators without directions as to how to achieve the Directive’s ultimate goals, and EU citizens and businesses without the financial and other benefits that the increased use of mediation would generate. (Extrait de http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_BRI%282018%29608847)

En savoir plus sur file:///F:/cours%20mediation%202017/cours%20mediation%202018/cours%20m%C3%A9diations_2018/cours_1ere%20_ann%C3%A9e/Module%20B/Module%20B3_%20accords_/article/article%20reduit/A%20Ten-Year-Long%20%E2%80%9CEU%20Mediation%20Paradox%E2%80%9D%20When%20an%20EU%20Directive%20Needs%20To%20Be%20More%20%E2%80%A6Directive%20(1).pdf

Europe : Modèles de formulaires de médiation adoptés par le CEPEJ, 3-4/12/2018


COMMISSION EUROPEENNE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE

(CEPEJ)

Boîte à outils pour le développement de la médiation

Assurer la mise en œuvre des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Modèles de formulaires de médiation

Tel qu’adoptés lors de la 31e réunion plénière de la CEPEJ, Strasbourg, 3 – 4 décembre 2018

Le présent outil a été développé en référence au point 1 : Disponibilité des lignes directrices de la CEPEJ sur la médiation

Les formulaires suivants ont été élaborés pour aider les prescripteurs de médiation et les États membres en proposant des modèles de formulaires de médiation que les parties peuvent utiliser pour entrer en médiation, conclure un accord de règlement et remplir un questionnaire de satisfaction.Un modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation comme mode de règlement des différends est également proposé.

Les noms et les notions utilisées dans les modèles de formulaires et dans les différentes dispositions peuvent nécessiter une adaptation à l’aune de la législation nationale en vigueur.

Le présent outil comprend les formulaires suivants :

–       Modèle d’accord d’entrée en médiation

–       Modèle d’accord de règlement dans le cadre d’une médiation

–       Modèle de questionnaire de satisfaction relatif à une médiation

–       Modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation comme mode de règlement des différends

Cet outil est susceptible de développements et d’évolutions futures. Aux fins d’améliorer le présent document, le CEPEJ-GT-MED invite les prescripteurs de médiation qui  décident de l’utiliser à soumettre leurs observations au Secrétariat de la CEPEJ.

Modèle d’accord d’entrée en médiation

LE PRÉSENT ACCORD en date du

EST CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Partie A

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

Partie B

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(ci-après les « Parties »)

et

Le Médiateur / prestataire de services de médiation[1]

…………………………………………………………………………………………………………………………………

De (nom du prescripteur de médiation)………………………………………………………………………….

concernant une médiation réalisée

le (date et heure)………………………………………………………………………………………

à (lieu)…………………………………………………………………………………………………..

(ci-après la « Médiation »)
Les Parties au présent accord ONT CONVENU ce qui suit :[2]

Médiation

  1. Les Parties s’engagent à tenter de résoudre leur différend de bonne foi dans le cadre de la Médiation. Le Médiateur s’engage à organiser la participation des Parties au processus de Médiation conformément au présent Accord d’entrée en médiation.

Pouvoir et qualité

  1. Les signataires du présent Accord au nom des Parties certifient disposer du pouvoir de les assujettir, ainsi que toute autre personne participant en leur nom au processus de Médiation [ou au nom d’une entité au sein de ces Parties], au respect du présent Accord et de tout accord de règlement.
  2. Le Médiateur n’est pas responsable à l’égard des Parties concernant les actes et les omissions en rapport avec la Médiation, à moins que ne soit établi le caractère frauduleux d’un acte ou d’une omission ou une faute intentionnelle.

Confidentialité et maintien des droits des parties

  1. Tout participant au processus de Médiation :

4.1     est tenu de préserver le caractère confidentiel de toute information découlant de la Médiation ou présentant un lien avec celle-ci, y compris des dispositions de tout accord de règlement, sauf convention écrite contraire des Parties (indépendamment du fait que la Médiation ait ou n’ait pas encore eu lieu), et sauf si la divulgation est prescrite par la loi ou nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter les dispositions de l’accord de règlement, ou qu’elle doit être notifiée aux compagnies d’assurance, aux courtiers en assurance et/ou aux experts-comptables ; et

4.2     note que la communication, de quelque façon que ce soit, d’une telle information entre les Parties et le Médiateur ne saurait nuire à la position juridique de l’une quelconque des Parties, et qu’elle ne saurait donc servir d’élément de preuve ou être divulguée à un juge, à un arbitre ou à tout autre organe décisionnel dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’un autre processus formel, sauf disposition législative contraire.

  1. Si une Partie divulgue à titre confidentiel une information au Médiateur avant, pendant ou après le processus de Médiation, le Médiateur ne divulgue cette information à aucune autre Partie ni à aucune autre personne sans le consentement de la Partie qui a divulgué cette information.
  2. Les Parties prennent acte que le Médiateur ne délivre pas de conseils juridiques ou professionnels, et renoncent à former contre lui tout recours concernant la présente Médiation. Les Parties s’engagent à ne pas demander au Médiateur de témoigner ou de produire un quelconque élément de preuve, dossier ou note relative à la Médiation dans le cadre d’une procédure en justice, d’une procédure d’arbitrage ou d’un autre processus formel découlant de leur différend et de la Médiation ou présentant un lien avec ceux-ci, et le Médiateur s’engage à refuser d’agir en tant que témoin, expert, arbitre ou consultant dans le cadre de tout processus de ce type. Une partie ayant fait une demande en ce sens doit intégralement indemniser le médiateur des coûts supportés par ce dernier pour s’opposer et/ou pour répondre à une telle demande, et indemniser le médiateur au taux horaire normal pour le temps consacré par ce dernier à s’opposer et/ou à répondre à cette demande.

Accord de règlement

  1. L’accord de règlement trouvé dans le cadre de la Médiation n’acquiert un caractère juridiquement contraignant qu’après avoir été consigné par écrit et signé par les Parties ou leurs représentants.

Frais et coûts de la Médiation

  1. Les Parties prennent à leur charge les frais et honoraires du Médiateur / du prestataire de services de médiation (ci-après les « Frais de Médiation ») fixés dans les [Conditions générales du Médiateur] en vigueur à la date du présent Accord (dont une provision pour heures supplémentaires si le processus de médiation dépasse le nombre d’heures prévues).
  2. Sauf dispositions écrites contraires des Parties et du Médiateur, les Parties s’acquittent à parts égales des Frais de Médiation et supportent leurs propres coûts et frais juridiques engagés pour préparer la médiation et y participer (ci-après les « Frais juridiques des Parties »). Toutefois, les Parties conviennent également qu’une cour ou un tribunal puisse considérer à la fois les Frais de Médiation et les Frais juridiques des Parties comme des coûts supportés dans le cadre de la procédure contentieuse ou d’arbitrage dans laquelle cette cour ou ce tribunal est habilité à évaluer les coûts et à prendre une décision en la matière, que la Médiation permette ou non de régler le différend.

Valeur juridique et effet de la Médiation

  1. Le présent Accord est soumis à la législation [de l’État membre] et les juridictions [de l’État membre] jouissent d’une compétence exclusive pour connaître de tout litige découlant du présent Accord et de la Médiation ou présentant un lien avec ces derniers[3].
  2. Le fait de soumettre le différend au Médiateur ne vaut pas renonciation aux droits consacrés à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les Parties conservent pleinement le bénéfice de leur droit à un procès équitable en cas d’échec de la Médiation.

Modifications du présent Accord

Les modifications apportées au présent Accord convenues par les Parties sont indiquées ci-après.

Signatures

Partie A

…………………………………………………………………………………………………………………………………

[Nom et signature]

Partie B

…………………………………………………………………………………………………………………………………

[Nom et signature]

Médiateur

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Modèle d’accord de règlement dans le cadre d’une médiation[4]

Date

Parties

(Partie A)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(Partie B)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

de (nom de l’entreprise ou de l’entité)………………………………………………………………………….

(Partie C, etc.)

(ci-après les « Parties »)

Antécédents du litige

  • Les Parties s’opposent dans le cadre d’un différend relatif à [donner quelques détails] (ci-après le « Différend »)[5] [qui est examiné/soumis à l’arbitrage dans le cadre de la procédure [référence] (ci-après la « Procédure »)][6]
  • Le Différend a fait l’objet d’un processus de médiation (ci-après la « Médiation ») mené en vertu d’un accord (ci-après l’« Accord d’entrée en médiation) conclu entre les Parties et [………………..……] (ci-après le « Médiateur ») ;
  • Les Parties ont convenu de régler le Différend conformément aux dispositions énoncées ci-dessous (ci-après l’« Accord de règlement ») ;
  • [voir note n° 1 et indiquer les faits et déclarations essentiels]

Accord de règlement

Il est convenu ce qui suit :

  1. [A fournira ………. à B à ………. avant le [date & heure]…..][7]
  2. [B payera la somme de  ……….  à A avant le….. [date & heure] par virement bancaire à la banque ………. code guichet ………. numéro de compte ……….]
  3. [Autres dispositions]
  4. La Procédure est suspendue et les Parties acceptent de se soumettre à l’ordonnance figurant en annexe [voir annexe[8]].
  5. OU [A/B] abandonne la Procédure à condition que [B/A] s’engage à ne pas demander le remboursement des dépens qu’il a exposés pour intenter la Procédure contre [A/B].
  6. OU il est statué sur la demande [reconventionnelle] de [A/B] et [B/A] est condamné à rembourser les dépens exposés par [A/B] sur une base standard/sur la base d’une grille d’indemnisation avec la possibilité d’une évaluation détaillée en cas de désaccord.
  7. OU la Procédure est classée sans suite, et il n’est pas statué sur les dépens.
  8. Le présent Accord constitue le règlement intégral et définitif de tout différend de quelque nature que ce soit opposant les Parties [et toute entité au sein ………. des Parties] [il importe de ne faire figurer une telle clause qu’après avoir soigneusement vérifié l’absence de tout éventuel désaccord qui subsisterait entre les Parties et qui pourrait aisément être réglé de cette manière (ou qui ne devrait pas l’être)].
  9. Le présent Accord abroge et remplace tout accord précédemment conclu entre les Parties [concernant toutes questions présentant un lien avec le Différend, à l’exclusion des dispositions de l’Accord d’entrée en médiation qui continuent de produire des effets, comme la clause de confidentialité du processus de médiation, la clause de renonciation par les Parties à demander au Médiateur de produire des éléments de preuve et la clause de responsabilité du Médiateur.[9]
  10. Si le présent Accord donne lieu à un litige, les Parties tenteront de le résoudre dans le cadre d’une médiation avant de recourir à tout autre mode de résolution des conflits. Pour entamer une telle médiation, les Parties doivent informer le Médiateur par écrit. Les dispositions de l’Accord d’entrée en médiation s’appliqueront dans toute la mesure du possible à cette nouvelle médiation. Si aucun accord de règlement du litige juridiquement contraignantn’est trouvé dans les [28] jours qui suivent la date à laquelle le Médiateur a été informé, les Parties peuvent [intenter une procédure en justice/soumettre le litige à l’arbitrage].
  11. Les Parties préserveront la confidentialité et n’utiliseront à aucune fin auxiliaire ou ultérieure les dispositions du présent Accord, à l’exception de ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre et obtenir l’exécution de ces dispositions et sauf convention écrite contraire des Parties.
  12. Le présent Accord est régi, interprété et appliqué conformément à la législation [de l’État membre]. Les juridictions [de l’État membre] jouissent d’une compétence exclusive pour connaître de toute réclamation, litige ou différend qui pourrait résulter du présent Accord ou présenter un lien avec celui-ci[10].

Signatures

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour et au nom de[11]……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour et au nom de[12]……………………………………………………………………………………………………

Modèle de questionnaire de satisfaction relatif à une médiation

Le présent questionnaire vise à nous aider à évaluer l’efficacité de nos services de médiation. Nous souhaitons connaître votre avis et vous remercions infiniment de l’aide que vous nous apportez en répondant aux questions ci-dessous. Toutes les réponses sont confidentielles et vos observations permettront d’améliorer les services que nous proposons à l’ensemble de nos clients.

  1. Quel a été votre rôle dans cette affaire :

¨  [Requérant] – j’ai introduit l’affaire devant le tribunal

¨  [Défendeur] – l’affaire a été introduite contre moi

¨  Conseiller juridique du [requérant]

¨  Conseiller juridique du [défendeur]

¨  Autre (veuillez préciser) :

  1. Comment avez-vous entendu parler des services de médiation ?

¨  Par mon conseiller juridique

¨  Par un juge ou par le personnel judiciaire

¨  Par l’autre partie au litige

¨  En lisant un prospectus ou une affiche

¨  Dans un centre d’assistance juridique

¨  Par des publicités à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux

¨  Par un ami ou une connaissance

¨  Autre (veuillez préciser) :

  1. Quel est votre degré de satisfaction s’agissant des aspects suivants de vos relations avec le médiateur/les services de médiation ?
Très satisfait Satisfait Ni l’un ni l’autre Insatisfait Très insatisfait
Informations écrites reçues concernant les services
Facilité d’entrée en relation avec les services
Explication de l’aide pouvant être apportée par les services
Accompagnement du médiateur dans l’organisation de la médiation
  1. Quel est votre degré de satisfaction en ce qui concerne les aspects suivants de la médiation ?
Très satisfait Satisfait Ni l’un ni l’autre Insatisfait Très insatisfait
La possibilité pour vous de participer et d’exprimer vosavis
Le temps consacré à la médiation
Le professionnalisme dumédiateur
Équipements dédiés à lamédiation
  1. La médiation a-t-elle permis de régler l’affaire ?

¨  Oui – un accord de règlement intégral a été trouvé

¨  Non – l’affaire n’a pas été réglée

¨  En partie – certaines questions ont été réglées

  1. Avez-vous rencontré des difficultés lors de l’exécution de l’accord de règlement ?

¨  Oui

¨  Non

¨  Je ne sais pas (ou l’accord n’est pas encore exécuté)

  1. Seriez-vous prêt à recourir de nouveau à la médiation ?

¨  Oui

¨  Non

¨  Je ne sais pas

  1. Avez-vous d’autres remarques concernant les services de médiation ?

……………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………

Il nous serait utile d’avoir quelques informations supplémentaires vous concernant, à des fins d’audit de la diversité. Toutes les informations sont confidentielles.

[Poser des questions, le cas échéant, afin de recueillir des informations concernant le sexe, l’âge, le niveau d’études, l’origine ethnique et le handicap du client]

Merci d’avoir complété ce questionnaire. Vos avis sont importants. Les réponses seront analysées et utilisées pour promouvoir les bonnes pratiques dans tous les domaines et pour proposer de meilleurs services à l’ensemble de nos clients.

Encore une fois, merci de nous avoir aidés en complétant ce questionnaire.

Modèle de clause contractuelle prévoyant le recours à la médiation

Les Parties acceptent de soumettre tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat ou présentant un lien avec celui-ci à un processus de médiation visant à trouver un règlement amiable avec l’aide d’un médiateur. Chaque Partie peut entamer un processus de médiation en transmettant à l’autre Partie une demande écrite de médiation (ci-après la « Demande de médiation ») indiquant l’objet du litige, la mesure de réparation demandée et une proposition de prestataire de services de médiation ou de médiateur.

Les Parties conviendront ensemble d’un prestataire de services de médiation ou d’un médiateur agréé.Si les Parties ne parviennent pas à s’accorder sur le prestataire de services de médiation ou le médiateur dans les 15 jours suivant la date à laquelle la Demande de médiation a été établie, chaque Partie peut présenter à [un prestataire de services de médiation précis ou un organe de médiation reconnu dans un État membre] une demande de désignation d’un médiateur agréé.

La médiation sera réalisée de façon confidentielle et ne portera pas atteinte aux droits des Parties. Les Parties supporteront à parts égales les frais de la médiation ainsi que leurs propres frais.

Les règles applicables au processus de médiation seront celles du médiateur ou du prestataire de services de médiation choisi par accord des Parties.

Si le litige n’est pas réglé dans les 90 jours à compter de la date d’envoi de la Demande de médiation à l’autre Partie, ou dans tout autre délai sur lequel les Parties sont susceptibles de s’être accordées, le litige sera renvoyé devant la juridiction compétente[13].

[1] L’accord d’entrée en médiation peut être signé entre les parties et un médiateur individuel (ou co-médiateur) ou un prestataire de services de médiation conformément aux règles applicables.

[2] Le présent document constitue un modèle auquel il peut être envisagé d’ajouter, si nécessaire, d’autres dispositions telles que : la ou les langues du processus de médiation, son lieu de déroulement, la présence d’avocats ou d’autres tiers lors de ce processus, l’échéance du processus de médiation et les principes de bonne conduite auxquels est soumis le médiateur.

[3]Sous réserve du recours à un acte authentique exécutoire lorsque cette possibilité est prévue par le droit national.

[4] Le présent modèle d’accord (et l’ordonnance qui l’accompagne) est uniquement fourni à titre indicatif. Tout accord fondé sur ce modèle doit être adapté aux circonstances particulières et aux exigences légales du règlement auquel il se rapporte. Un tel accord doit si possible être rédigé/approuvé par l’avocat de chaque partie. Même si le médiateur peut parfois être impliqué en aidant les parties à prévoir des dispositions acceptables, il n’est pas responsable de la rédaction de l’accord et ne doit en aucun cas y être partie. Cet accord ne dispense pas les parties du respect des formes prescrites par la législation nationale, notamment des exigences spécifiques d’un enregistrement notarié et/ou de l’enregistrement de types d’accords particuliers.

[5] S’il n’est pas essentiel de rappeler le contexte factuel, tous faits et déclarations avérés qui serviront de base aux dispositions du règlement doivent être énoncés ici afin d’éliminer ou, tout au moins, de limiter toute allégation postérieure de fausse déclaration.

[6]Omettre cette formulation et le paragraphe 4 s’il n’y a pas de procédure judiciaire ou d’arbitrage.

[7] Être aussi précis que possible, par exemple en indiquant comment, à quel moment, etc.

[8] Il s’agit de la méthode la plus fréquente pour mettre en œuvre un accord de règlement lorsque des procédures existent déjà : lorsqu’il n’y a pas de procédure, l’accord de règlement fait office de contrat exécutable dont toutes les parties souhaitent qu’il soit juridiquement contraignant : dans un litige transfrontalier, et avec l’accord de l’ensemble des parties, une demande de titre exécutoire concernant un accord de règlement dans le cadre d’une médiation peut être adressée au tribunal.

[9] Uniquement nécessaire en cas d’existence de précédents accords.

[10] Généralement inutile lorsque les parties résident dans le même pays et que l’objet de l’accord est limité au territoire d’un seul pays.

[11] Inutile lorsque la partie signataire est une personne physique.

[12] Inutile lorsque la partie signataire est une personne physique.

[13] Le cas échéant, la clause de renvoi devant la juridiction compétente peut être remplacée par une clause d’arbitrage commercial.

En savoir plus sur https://rm.coe.int/cepej-2018-25-fr-boite-a-outils-pour-le-developpement-de-la-mediation-/1680901dc4

Europe : mandat du Groupe de travail sur la médiation (CEPEJ-GT-MED) pour faciliter la mise en œuvre des Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la médiation


Après une interruption de près de dix années, le groupe de travail de la CEPEJ sur la médiation (CEPEJ-GT-MED) a repris ses travaux en 2017. Durant son premier mandat, le GT-MED avait conduit une étude sur l’impact dans les Etats des Recommandations du Comité des Ministres concernant la médiation familiale, la médiation en matière pénale, les modes alternatifs de règlements des litiges entre les autorités administratives et les personnes privées et la médiation en matière civile. Le GT-MED avait également élaboré des lignes directrices en ces matières ainsi que des mesures spécifiques visant à assurer une application effective de ces recommandations dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.

Selon son nouveau mandat, le GT-MED reste chargé de faciliter la mise en œuvre les Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la médiation et, en particulier :

a. mesurer l’impact dans les Etats des Lignes directrices de la CEPEJ, et mettre à jour ces Lignes directrices, le cas échéant. A cette fin, le nouveau groupe de travail a mené une étude d’impact qui lui a permis d’avoir une vision d’ensemble de l’usage qui est fait des différents outils du Conseil de l’Europe en matière de médiation au sein de ses Etats membres et d’élaborer des recommandations à l’attention des acteurs de la médiation et des autorités publiques afin de favoriser le développement de la médiation en Europe.

b. élaborer  de nouveaux outils complémentaires visant à assurer une application effective des recommandations et lignes directrices existantes en matière de médiation. A cette fin, le groupe de travail élabore actuellement une « boîte à outils » afin d’accompagner les principaux acteurs de la médiation et les Etats avec des outils concrets et variés comme la formation et la qualification à la médiation, l’accès à la médiation, la sensibilisation des professions judiciaires, des usagers de la justice et du grand public, etc. A noter que certains de ces outils sont élaborés conjointement avec les organisations représentant les professions judiciaires concernées.

c. contribuer à la mise en œuvre des programmes de coopération pertinents, le cas échéant.

« La médiation en entreprise en Grande-Bretagne » par Caroline de La Rochère (ANM)


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« Un paysage économique transformé depuis 30 ans

Depuis les années Thatcher et les crises économiques successives après la fin des Trente Glorieuses, la Grande-Bretagne a connu une profonde transformation de son tissu industriel. Le pays est passé d’une économie fondée en grande partie sur le secteur secondaire à une économie de services, où la finance, tient une place prépondérante au moins en termes de PNB intérieur.

De très nombreuses entreprises industrielles sont mortes, des pans entiers tels que le secteur minier se sont effondrés emportant avec eux des centaines de milliers d’emplois contraignant la population à une profonde reconversion dans les métiers de service, commerce, transports etc…

La politique appliquée est une politique d’économie libérale où l’on prône une très large flexibilité de l’emploi qui aboutit à deux conséquences majeures:

  1. les entrepreneurs et chefs d’entreprises embauchent facilement sans contraintes et tracasseries administratives,
  2. la main d’œuvre est nombreuse, accessible et très fluide avec pour conséquence des salaires relativement bas et une absence de garanties en matière de protection sociale.

De même, le traitement social du chômage à l’échelle nationale est très différent de ce que l’on connait en France: au-delà des 6 mois durant lesquels on touche une somme proportionnelle au montant du salaire brut des deux dernières années, l’allocation de recherche d’emploi se monte ensuite à £72,40 par semaine (soit 84 €).

Un emploi, un poste dans une entreprise, ne signifie pour autant pas que chacun éprouve une parfaite harmonie sur son lieu de travail. A en croire l’enquête réalisée par l’Office National de la Statistique en 2010 sur le bonheur au travail, il s’avère que plus de la moitié des salariés interrogés n’éprouvent pas de bonheur au travail. Ce chiffre de 58% en dit long sur les conditions de travail de certains, tâches parfois harassantes, manque de reconnaissance, lourdeur et pénibilité des tâches, salaires trop bas, relations difficiles etc…

Une autre enquête rendue publique en mars 2015 par le Chartered Institute of Personnel and development (CIPD), s’intéresse de très près aux expériences de conflit dans l’entreprise vécues par les salariés britanniques.

Cette enquête a été menée auprès de 2195 personnes sur plusieurs mois au courant de l’année 2014. Elle fait état de chiffres éloquents: 4 personnes sur 10 se plaignent de conflits interpersonnels dans l’entreprise dans l’année précédant l’enquête. La plupart d’entre eux se rapportent à un problème avec le responsable n+1 suivi des collègues, soit les personnes avec lesquelles le salarié est en relation directe au quotidien et qu’il peut le moins éviter.

Qu’en est-il du bien-être dans l’entreprise ?

Stress et chute de la motivation sont les deux maître-mots des impacts du conflit sur le lieu de travail. Les femmes étant encore plus vulnérables au stress (47%) que les hommes (38%). Dans 14% des cas il mène à une baisse de la productivité. Ce qui peut sembler assez peu. Ces relations de conflits mènent communément à ce que l’on peut appeler en anglais des relations « unworkable » c’est à dire qui empêchent les victimes de continuer à travailler dans l’entreprise ou en tous cas à ce poste. Cela mène aussi à des démissions, parfois des renvois. Dans l’ensemble, c’est 9% des personnes exprimant un conflit dans l’année précédente qui quittent leur job.

Le plus grand impact des conflits dans l’entreprise se porte sur le bien-être. Si l’on considère les choses du point de vue de l’éthique d’une vie professionnelle saine, et positive, il n’est que grand temps de travailler à des solutions qui permettront de résoudre ces conflits plus rapidement et de façon plus efficace.

La médiation comme outil de résolution des conflits

Le panel entier de l’enquête a été interrogé sur la façon dont leur entreprise avait mis en place la résolution de conflit. Les salariés évaluent très positivement la médiation: 46% d’entre eux considèrent la médiation comme une approche efficace dans la résolution de conflit et 13% estiment que la médiation aurait été bénéfique s’ils en avaient eu connaissance dans différents cas du passé auxquels les interrogés repensent.

Son usage encore balbutiant s’expliquerait par le fait que le management des entreprises et leurs salariés

  1. n’aient pas encore connaissance de cette option,
  2. n’y pensent pas spontanément et/ou
  3. ne savent pas comment procéder pour y avoir recours.

En tout état de cause, il apparaît qu’un nombre de plus en plus important d’employeurs reconnaissent que la médiation représente une approche utile tout en ne la rendant pas suffisamment accessible dans leurs organisations. Peut-être considèrent-ils que les impacts des conflits sur les résultats ne sont pas suffisamment importants pour se préoccuper plus avant de les résoudre avant qu’ils ne « s’emballent », compte-tenu du coût et du temps passé dans une médiation (pourtant faibles tous les deux)… Cela peut être dû aussi au manque de prise de conscience du risque d’escalade du conflit, ce qui fait que ce n’est que lorsque l’une des parties dépose plainte que les Ressources Humaines reconnaissent formellement qu’il y a conflit et proposent une médiation.

Il y a donc là tout un travail à la fois d’information à la médiation, de formation à la médiation et d’accélération du recours à la médiation par les entreprises à mettre en place dans les prochains mois et années.

Or il se trouve que les pouvoirs publics britanniques ont justement décidé d’accompagner ce mouvement bénéfique à tous et vertueux en soi. Nous allons explorer comment.

Le rapport Gibbons

En Grande-Bretagne, comme ailleurs, les pouvoirs publics, alertés depuis de nombreuses années sur le problème de l’engorgement des tribunaux tentent de mettre en place dans la société civile, des formes de résolution alternative des conflits.

Un rapport majeur publié en 2007 par Michael Gibbons préconise la mise en place d’un possible recours à la médiation beaucoup plus tôt dans le processus d’escalade du litige.

Les principales recommandations furent les suivantes :

  • Supprimer la conciliation obligatoire
  • Supprimer la procédure en 3 temps de dépôt de plainte à l’Employment Tribunal (prudhommes)
  • Encourager employeurs et employés à utiliser davantage la médiation en ayant recours à des médiateurs internes ou externes
  • Améliorer la qualité de l’information sur la médiation au sein des entreprises
  • Offrir un service de médiation gratuit dans certains cas
  • Faire reconnaître par le juge comme preuves de bonne volonté les tentatives de recours à la médiation

Gibbons commente : « Fondamentalement, ce dont nous avons besoin est un changement de culture, qui fera que les protagonistes des conflits du travail pensent dorénavant de manière à permettre un résolution du conflit en amont afin d’éviter d’avoir à aller se battre au tribunal. »

The Employment Act 2008 est ratifié par le gouvernement britannique le 6 avril 2009 avec les objectifs suivants :

  • améliorer la résolution de conflits dans les entreprises
  • encourager des méthodes de résolution de conflits plus en amont avec pour objectif des solutions favorables au maintien (ou à la restauration) de bonnes relations entre collègues
  • réduire le nombre de dépôts de plaintes au tribunal
  • réduire les coûts et la charge que représentent ces conflits, à la fois pour les employeurs, les employés et l’État.

Le rôle de l’Advisory, Conciliation and Arbitration Service

En Grande-Bretagne, l’Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) est l’organisme qui procure gratuitement des informations et des conseils en matière de droit du travail et des conflits dans le travail. C’est l’organisme gouvernemental référent en matière de conciliation et d’arbitrage essentiellement. ACAS est également un organisme de formation.

Le rapport Gibbons entre dans l’Employment Act de 2008, ratifié en 2009, et donne lieu à la mise en place d’un nouveau code de conduite chez ACAS. Dans le but de promouvoir la conciliation et la médiation sous la forme de l’instauration d’une importante plateforme de helpline et de conseils avisés aux entreprises demandeuses.

A la lecture de ces études et documents ACAS, ainsi que du rapport Gibbons et des rapports des consultations gouvernementales, il semble apparaître qu’ACAS reste davantage prescripteur de conciliation que de médiation. On notera à ce sujet qu’ACAS est composé quasi-exclusivement d’avocats, de juges à la retraite et de professionnels du droit du travail en général. Ils ne sont pour la plupart pas formés à la médiation et maîtrisent sans doute plus aisément les pourtours d’un processus de conciliation auquel on voue en Grande-Bretagne une longue et fidèle relation. Et ajoutons que chez nos amis anglais notamment (versus écossais ou gallois), les habitudes et les traditions sont parfois lourdes à faire évoluer ! Le droit du travail ne déroge pas à cette observation toute personnelle !

L’action du Gouvernement

Le ministère du travail lui-même a fait mener une consultation en 2011 Resolving Workplace Disputes. Ses intentions étaient clairement « d’embarquer le pays dans une réforme de long terme et de construire une nouvelle approche de résolutions des conflits dans l’entreprise de manière à ce que la médiation devienne une méthode mieux acceptée et en laquelle chacun des acteurs ait davantage confiance ».

En juillet 2013, le gouvernement a également décidé de mettre en place ce qui est appelé en Grande-Bretagne the Employment Tribunal fee, c’est-à-dire l’obligation pour n’importe quel salarié souhaitant faire un procès à son employeur (et vice-versa) de payer un montant en moyenne de l’ordre de 200€. Le but de cette politique était de décourager les plaignants « non sérieux » et dont le cas pourrait justement peut-être être traité par un autre moyen (conciliation, médiation). Il s’avère quatre ans plus tard que les dépôts de plainte ont substantiellement baissé et que les employeurs en sont majoritairement satisfaits. Quid des salariés? Aucune enquête n’a été publiée à ce sujet, ce qui est pour le moins surprenant, voire dérangeant.

La dernière enquête réalisée par le Chartered Institute of Personnel and development (CIPD) et citée plus haut démontre que même si la très grande majorité des employeurs continuent de faire usage exclusif de méthodes traditionnelles de résolution de conflits, ils ont aujourd’hui tout un panel varié d’autres solutions comme les accords négociés, les entretiens avec la Direction des Ressources Humaines, entretiens avec le n+1, médiations internes, médiations externes.

La plupart s’accordent à reconnaître qu’une fois que le cas arrive au tribunal, il devient beaucoup plus difficile de le résoudre. « Le tribunal tue la relation de travail » témoigne le responsable du personnel d’une grosse société de boissons. « Les cas qui parviennent au tribunal sont souvent liés à des problèmes de mauvaise perception de l’autre. C’est très dur à vivre pour les individus ». « Nous n’y avons recours qu’en dernier ressort ». Une autre entreprise témoigne:  » Nous avions un dépôt de plainte complexe à gérer avec une employée dont la période d’essai n’avait pas été confirmée. Elle prétendait avoir fait l’objet de harcèlement et de discrimination du fait de son handicap. En réalité, elle était victime de plusieurs handicaps l’empêchant d’occuper le poste en question. Elle en voulait à l’entreprise, souhaitait être réintégrée. Devant cette impossibilité elle a demandé de gros dommages et intérêts. Nous avons passé des heures et des heures à rechercher des éléments de droit en notre faveur et des preuves de notre bonne volonté ». C’est un exemple typique de cas qui aurait été bien mieux géré par une médiation, avant tout pour des raisons d’humanité.

Beaucoup d’employeurs s’attachent aujourd’hui à essayer d’identifier le conflit à son démarrage et à le résoudre avec des moyens comme la médiation. Ils estiment qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la fin du processus de gestion d’un dépôt de plainte en interne et son échec pour avoir recours à une médiation. Mais comment savoir précisément quels types de cas sont plus aptes à être traités en médiation ? Il serait là nécessaire, disent-ils, d’avoir recours à un code de bonne pratique rédigé par ACAS et qui spécifierait quels sont ces cas pour lesquels la médiation est appropriée.

De nombreux managers (secteurs privé et public) qui sont aujourd’hui intéressés par la médiation le sont à la fois par les types de médiations formelles mais également par l’introduction de « procédés en interne relevant de la médiation ». Ceci est déjà un grand pas dans le bon sens ! Un DRH dans le secteur de la santé témoigne : « Nous allons former toute mon équipe à la médiation début janvier. Cela leur donnera de bons réflexes et des qualités d’écoute et d’échange essentielles. Nous souhaitons explorer si la médiation pourrait marcher dans certains cas. » Un autre DRH dans le secteur de la construction immobilière nous dit: « Mediation should be bread and butter for us HR people ! » (« la médiation devrait être notre pain quotidien pour nous aux ressources humaines ! »). Un autre dans la gestion de fortune: « Nos partenaires sont tous formés à la médiation. La plupart des bureaux sont très pauvres en communication, alors que de nombreuses relations pourraient être préservées. La médiation est un outil-clé. Elle a beaucoup de valeur à nos yeux. Nous l’utilisons tous les jours, afin d’améliorer nos compétences de vie, notre qualité de questionnement. Les gens devraient faire une pause de temps en temps et se demander comment leurs actions, leurs paroles sont perçues par les autres. Une meilleure communication pourrait changer la façon dont ils répondent ».

Un mot de conclusion…

Dernier tweet ce matin, 19 mai 2017, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Londres : la décision de recruter un médiateur « maison » qui sera mis à la disposition des membres de la Chambre. De bonnes nouvelles qui poussent chacun des acteurs du secteur de la médiation à l’optimisme outre-Manche. (Extrait de anm-mediation.com

Article à consulter sur http://www.anm-mediation.com/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id=301:la-mediation-en-entreprise-en-grande-bretagne&catid=84:numero-05