Rapport de synthèse des assises internationales de la médiation de la Rochelle (5-8/07/2017)


VIIe Assises internationales de la médiation judiciaire : médiation obligatoire et/ou facultative, quelle réforme pour quels enjeux ?
Vendredi 7 juillet et samedi 8 juillet 2017
Rapport de synthèse
Natalie FRICERO, professeur à l’université Côte d’Azur, directeur de l’institut d’études judiciaires, présidente de la commission nationale d’examen d’avocats

Ce rapport de synthèse débutera par des remerciements adressés aux organisateurs des septièmes Assises internationales de la médiation judiciaire qui ont su si bien accueillir à la Rochelle tous ceux qui se passionnent pour la médiation, magistrats, avocats, universitaires, praticiens et usagers de la médiation.
Les travaux de ces deux journées ont été particulièrement riches, et la synthèse traduira les grands enjeux de la médiation pour les prochaines années. La médiation, mode consensuel de résolution des différends, est un processus structuré par lequel un tiers, indépendant et impartial, dépourvu de pouvoir décisionnel, aide les parties à créer ou à recréer du lien social et à trouver un accord. Toutes les lois récentes contribuent à son développement et à l’émergence d’une nouvelle culture judiciaire. Les travaux de ce colloque ont d’abord démontré que la médiation correspond un mode universel de résolution des différends. Puis, les intervenants se sont interrogés sur la modernisation de la médiation à travers les outils numériques au service de la médiation et de la formation des médiateurs. Enfin, la question du caractère obligatoire de la médiation a été posée, particulièrement en matière judiciaire et dans le contentieux familial.

I. La médiation universelle
Comme l’a suggéré Béatrice BRENNEUR, il faut passer de la culture parents/enfants à la culture d’une relation entre adultes, ce qui n’est pas simple ! Élodie MULON nous a dit que la médiation est le « vegan » de la justice étatique.
Le voyage autour du monde de la médiation, animé par Jacques FAGET a permis de confronter la liberté initiale de la médiation et son encadrement, particulièrement lorsqu’elle est rendue obligatoire. La justice amiable constitue un objectif à atteindre partout dans le monde.
En France, Caroline ASFAR-CAZENAVE a démontré l’inéluctable évolution des modes amiables avec l’instauration d’un vrai droit commun des MARD dans le Code civil et le Code de procédure civile, et dans toutes les branches du droit privé, public et pénal. L’idée de médiation se répand, même si les différents médiateurs sont très diversifiés dans leurs rôles et leurs statuts.

Au Burkina Fasso, Bintou BOLI a montré que la médiation fait partie de la culture en Afrique francophone, et qu’elle s’est surtout développée à l’initiative de l’OHADA. Les lois récentes encadrent les accords et l’homologation par le juge ou le notaire.
Johanna KALOWSKI révèle qu’en Australie, la médiation est bien connue dans tous les domaines. La médiation est obligatoire avant de saisir le juge grâce à l’engagement très fort du gouvernement. Écoute, reconnaissance et rétablissements des liens sociaux sont des valeurs universellement partagées.
Xiao Lin FU-BOURGNE nous a emmenés en Chine qui vit sous la culture de l’harmonie, la voie du milieu propice à la médiation. Les bureaux de médiation s’installent à l’entrée du tribunal juste avant le greffe. La loi peut rendre la médiation obligatoire et le juge va tout moment procéder à la médiation (il doit même le faire, selon l’avis de la Cour de Cassation). Un bon juge a un bon quota de médiations !
Suzanne HANDMAN a précisé qu’au Canada les 10 Provinces ont une législation spéciale. La médiation y est parfois obligatoire, parfois facultative. Au Québec les parties ont le choix de la médiation ou du procès même pendant la procédure. La conférence de règlement amiable (CRA) est décidée par le juge. En matière familiale, la séance d’information sur la médiation est obligatoire. En général la médiation fonctionne très bien, il est vrai que la justice est lente. En Ontario la tentative de médiation est obligatoire mais non l’accord.
Natalia GAIDAENKO-SCHAER nous a conduits en Russie où la loi sur la médiation a été prise en 2011. La médiation est toujours volontaire et limitée en droit privé. Mais le code de la Cour d’arbitrage étatique prévoit un règlement amiable préalable obligatoire (qui se traduit par la mention de vagues diligences dans l’assignation !). Les juges demandent à pouvoir obliger les parties à s’informer sur la médiation. Elle a terminé sur le risque d’étatisation de la médiation.
En conclusion la médiation est en marche, elle se modernise et intègre les nouvelles technologies.

II. La médiation intelligente ou dématérialisée

Linda ARCELIN insiste sur la nécessité d’intégrer le numérique dans toutes les activités en France et dans l’Union européenne qui développe le e-commerce. La simplicité et la confiance sont les maîtres mots de la résolution en ligne des litiges.
Gabriel MECARELLI expose la médiation en ligne et le site Médicis qui fonctionne pour les litiges « de basse intensité », c’est-à-dire ayant un enjeu économique faible et un aspect affectif peu important. La plate-forme logicielle permet de diligenter le processus et d’établir les preuves sous l’égide d’un tiers de confiance qui donne son avis. La médiation en ligne est née hors du judiciaire sur Internet. En France, elle est née de la transposition de la directive de 2013. Les exemples se situent en droit de la consommation et pour le recouvrement des petites créances (qui est plutôt une négociation assistée par huissier de justice).
Anne-Sophie SCHUMACHER rappelle que les plates-formes doivent respecter les garanties, notamment sur les données personnelles. Elle fait état des difficultés de la médiation de la consommation et des faiblesses du processus.
Stéphane MALLARD expose le MOC, massive on line course et le e-learning pour les médiateurs d’entreprise. Il s’agit d’une pédagogie inversée, le présentiel est un complément. Le tout repose sur une formation-action, la transmission d’un savoir-être et d’un savoir-faire. Le e-learning très peu utilisé en France : on connaît la « gamification » (apprendre par le jeu), et le « integrate-learning » qui repose sur un robot humanoïde pour assurer le présentiel !
Karim BENYEKHLEF, dans sa présentation enregistrée, démontre que les procédures entièrement virtuelles prennent un nouveau tournant pour les litiges de haute intensité comme le divorce. L’utilisation des algorithmes et de l’intelligence artificielle conduit au droit computationnel. Les contentieux de masse (copropriété, petites créances) sont concernés par les outils d’autonomisation du justiciable (empowerment, self help). Ces outils permettent d’identifier le tribunal compétent, offrent une justice prédictive notamment en droit de la consommation (ils peuvent prédire l’issue du litige). On assiste à une automatisation des modes amiables avec des changements importants : d’abord, l’intégration des modes amiables par la justice classique ou dans les litiges de basse intensité présente des avantages en termes de coûts, d’accès à la solution, et de temps adapté à la réalité du XXIe siècle ; ensuite, les avancées technologiques intègrent les modes amiables et l’on peut même parler de « conflits intelligents ».
En conclusion, on peut souhaiter que la médiation intelligente et dématérialisée conserve un peu d’humanité et respecte les droits essentiels des personnes ! Et il faut espérer rencontrer des « médiateurs moléculaires intelligents » !

III. La médiation obligatoire

Le caractère obligatoire de la médiation concerne trois domaines essentiels

A. La médiation non familiale de droit commun
Michèle GUILLAUME-HOFNUNG a exposé la distinction entre médiation et conciliation et les confusions actuelles dues à ce qu’elle a nommé une « dégénérescence terminologique liée à l’anomie » (DTLA) ! Elle rappelle qu’un seuil minimum d’intelligibilité conceptuelle (SMIC) est nécessaire pour conclure que seule la conciliation peut être rendue obligatoire
même si le conciliateur utilise les méthodes de médiation. Elle explique ce fut le cas dans l’histoire.
Jean Édouard ROBIOU-DUPONT considère que le conflit est un paradoxe, il lie les parties et les sépare même temps. Il faut en sortir par un contre-paradoxe. Donc, l’obligation est un moyen d’accroître l’efficacité (il donne l’exemple de la personne qui se suicide en se jetant dans un fleuve puis remonte sur la rive parce que le policier la menace de lui tirer dessus !). Le caractère obligatoire pour lui de la médiation n’est pas incompatible avec le caractère volontaire : il donne un exemple concernant les comportements routiers, en insistant sur le fait que même si c’est obligatoire, je m’arrête volontairement au feu rouge ! Pour lui, le test de la médiation doit être obligatoire comme c’est le cas pour la tentative de médiation familiale préalable obligatoire dans certains contentieux depuis la loi du 18 novembre 2016.
Nathalie PIGNON rappelle qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties, pas de médier. La médiation est mise en pratique dans le domaine familial en premier lieu. Si la tentative de médiation familiale préalable est obligato,re les parties ne vont pas s’engager en médiation. Pour elle, il faut que le juge puisse contraindre les parties à tester la médiation et aménager le calendrier de la mise en état dans le code de procédure civile pour faciliter ce circuit. En conclusion, elle considère que la médiation pose la question du rôle du juge : sa mission est-elle de dire le droit ou de rétablir la paix sociale ?
Gabriel MECARELLI rappelle qu’en Italie, les médiateurs sont formés et inscrits sur une liste (ils doivent justifier d’avoir fait plus de 2 médiations et 50 heures de formation). La médiation est obligatoire ou déléguée par le juge ou rendue obligatoire par le contrat ou encore par la loi (dans 85 % des cas). Elle suppose la présence obligatoire d’un avocat avec un premier rendez-vous de médiation et son taux de succès est d’environ 57 %. La médiation est très encadrée et l’accord signé par les parties est un titre exécutoire sans homologation par le juge.
Avi SCHNEEBALG, avec son humour habituel, expose la récente loi sur la médiation qui, dit-il « a abrogé l’interdiction de la castagne » et a développé la médiation. Il assure que « pour le même prix, un costume sur mesure vaut mieux que du prêt-à-porter » et présente les avantages d’un processus amiable.
Fabrice VERT, avec le même humour et la même passion pour les modes amiables, se réfère à la métaphore de l’âne, qui finit par boire à la bassine posée à côté de lui. Il développe la nécessité d’une politique publique des modes amiables et d’une définition précise de la formation à la médiation. Il rappelle que les pouvoirs devraient se fixer comme objectif de structurer la médiation (notamment par l’établissement de statistiques). Il rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Momcilovic contre Croatie a admis la conformité au procès équitable de l’obligation légale d’une médiation obligatoire préalable à toute demande en justice, prévue à peine d’irrecevabilité. Il rappelle aussi que la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 juin 2017 (C75/16) a considéré que la médiation obligatoire préalable à toute saisine d’un juge est conforme à la directive de 2013 sur la médiation de la consommation.
En matière administrative, il existe une médiation préalable obligatoire dans certains contentieux par exemple s’agissant de la fonction publique territoriale, comme l’a fait observer un magistrat du tribunal administratif.
B. La tentative de médiation familiale préalable obligatoire
Catherine MARIE a rappelé que c’est le tribunal de grande instance de la Rochelle qui a, en quelque sorte, inventé la médiation familiale dans un jugement du 17 février 1988. Malheureusement, les résultats se sont fait attendre très longtemps !
Marie-France CARLIER expose la création du tribunal de la famille et de la jeunesse, et la chambre des règlements amiables en Belgique. La tentative de médiation est obligatoire et l’absence des parties peut être sanctionnée par le tribunal qui juge le fond par la suite. Elle souligne que même à défaut d’accord, la médiation permet aux parents de se parler et les aide à surmonter leurs différends. Ceci explique que le juge puisse ordonner une médiation.
Daniel GANANCIA, notre égérie de la médiation familiale, a précisé que la matière familiale est sans conteste un terreau pour la médiation familiale obligatoire. Il n’y a pas d’autres solutions pour imposer une porte d’entrée, qu’une tentative, une rencontre obligatoire. Les parties dialoguent et exploitent une solution. Dans 70 % des cas, la tentative débouche sur une médiation. Elle considère que c’est la méthode la plus humaine, la plus efficace, pour résoudre le conflit familial et préserver la relation familiale. Il s’agit d’une pédagogie des rapports sociaux. L’Etat est légitime à déjudiciariser sous la contrainte même si les magistrats vivent un paradoxe, puisqu’ils veulent développer la médiation mais n’en ont pas les moyens.
Élodie MULON s’est lancée dans la défense des avocats et de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire, en indiquant que la plus-value de l’avocat est dans le conseil et non dans le duel. La justice prédictive est intégrée dans les cabinets d’avocats. Les avocats accompagnent la médiation comme le révèle le centre national des avocats médiateurs (CNAM, créé par le CNB). Elle milite pour la création d’une « convention de médiation assistée » qui peut aboutir à un accord et qui donne un cadre au travail commun du médiateur, de l’avocat et du client.
Odile CLEMENT précise que le tribunal de grande instance de la Rochelle a mis en place la double convocation, devant un médiateur, puis devant le juge aux affaires familiales, pour aider les parents. La thérapie familiale permet aussi d’intégrer la parole de l’enfant.
C. La médiation dans les affaires
Myriam BACQUE nous indique toute l’importance de la médiation pour les entreprises. Les affaires ont besoin de confidentialité et doivent maîtriser le cours et le contenu de la solution (50 milliards d’euros d’économie sont envisageables grâce au recours à la médiation !). La médiation représente une économie considérable et son domaine s’étend au droit du travail.
Michel TCHIKAYA a expliqué que la formation des médiateurs a favorisé le développement de la médiation en matière commerciale, notamment dans le cadre des baux commerciaux, pour régler la question épineuse du pas de porte. En Côte d’Ivoire, c’est essentiellement la loi de 2014 sur la médiation judiciaire et conventionnelle qui a permis le développement de la médiation.
Claude DUFAUR, vice-président du tribunal de commerce de Bobigny précise les deux aspects de la médiation. D’abord, la médiation fait partie de la stratégie juridique des entreprises, ce qui explique la multiplication des clauses contractuelles de médiation. En cas de litige, il y a un débat interne à l’entreprise pour décider du choix du mode de résolution : médiation ou procès. Ce débat inclut les managers, les opérationnels et les juristes. Ensuite, il indique qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties conformément à l’article 21 du code de procédure civile, et que les juges des tribunaux de commerce tentent eux-mêmes de concilier certaines affaires. Il expose à cet égard un exemple de rupture brutale de relations commerciales établies ayant entraîné un redressement judiciaire de l’entreprise et ayant donné lieu à une transaction.
Bertrand DELCOURT poursuit l’exemple et expose également la situation d’une transaction conclue avec cette entreprise, malheureusement pendant la période suspecte. Il note que la médiation suppose la confiance et la bonne foi de toutes les parties, mais que la procédure collective n’est pas un obstacle à la médiation, l’accord étant validé par le jugecommissaire. Il rappelle que pour l’avocat la médiation fait partie de la mission de conseil et que s’engager en médiation n’est pas reconnaître que l’on a tort !
Joël MONNET expose la médiation institutionnelle de la MAIF. Le médiateur donne son avis sur la situation, avis qui s’impose à la mutuelle. Ce service est à destination des assurés et contribue à améliorer les prestations. Le médiateur de la MAIF est indépendant dans ses avis qu’il rend sur dossier (il n’y a pas de rencontre physique). Mais il faut au préalable épuiser les recours internes avant d’y recourir.
Geauffray BRUNAUX membre de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, expose la médiation de la consommation dans le domaine de l’exécution du contrat. Le professionnel a une obligation, le consommateur a une faculté. Il existe plusieurs types de médiation, la médiation interne et les médiations externes. Seuls les médiateurs référencés peuvent exercer cette mission. Les professionnels établissent des conventions types soumises à la validation de la commission.
En conclusion générale, la médiation est donc universellement partagée, très moderne, et parfois obligatoire tout en restant volontaire. Les travaux de ce colloque ont donc révélé que tous ensemble, nous pouvons dessiner l’avenir de la médiation, avec les pieds sur terre, la tête dans les étoiles !  » (Extrait de blog.gemme.eu )

En savoir plus sur http://blog.gemme.eu/2017/09/25/rapport-de-synthese-assises-internationales-de-mediation-de-rochelle/

Recours à la médiation : expérimentation à la matière « fonction publique territoriale » dans la région Auvergne-Rhône-Alpes


« Le vice-président du Conseil d’Etat, lors de sa visite à Lyon, les 18 et 19 septembre dernier, s’est exprimé au palais des juridictions administratives lyonnaises, sur le thème de la médiation en matière de contentieux administratifs.

Face à une demande de justice en constante augmentation, dans un contexte financier et budgétaire tendu, le recours au juge n’est pas la seule forme de résolution des conflits ni nécessairement la plus adaptée.

Des réflexions ont ainsi été menées, depuis plusieurs années, par le Conseil d’État et la juridiction administrative, sur le développement des modes alternatifs de règlements des litiges. Les travaux menés notamment par un groupe de travail constitué en 2015 à la demande du vice-président du Conseil d’État pour réfléchir à la justice administrative, et plus particulièrement à l’office du juge, ont récemment abouti à l’insertion dans la loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 de dispositions relatives à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif. Ces dispositions ont remplacé celles qui existaient déjà dans le code de justice administrative sur la conciliation et la médiation en matière de litiges transfrontaliers, dont le champ d’application était trop restreint :

–    le recours à la médiation est, désormais, un mode de « droit commun » de résolution des différends. Il peut être à l’initiative des parties ou à l’initiative du juge dans tout domaine de l’action publique ;

–    le recours à un processus de médiation préalablement à la saisine du juge est favorisé par l’interruption des délais de recours contentieux et la suspension des prescriptions ;

–    la procédure de mise en œuvre d’une médiation est précisée : modalités de désignation du médiateur, rémunération, éligibilité à l’aide juridictionnelle des frais de médiation lorsque celle-ci a été ordonnée par le juge ;

La loi du 18 novembre 2016 prévoit également la mise en place, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans, d’une médiation préalable obligatoire pour les contentieux de la fonction publique et les contentieux sociaux, dans certains territoires. Le décret d’application concernant cette expérimentation est en cours d’élaboration.

Le développement de la médiation administrative est un défi à relever. Tous les acteurs sont appelés à s’impliquer : collectivités publiques et administrations, avocats, professionnels de la médiation, le Défenseur des droits…

  • La médiation à la cour administrative d’appel de Lyon

–  Les 8 et 9 juin 2017, la cour a accueilli les premières formations décentralisées de sensibilisation à la médiation en matière administrative. 150 participants

–  En 2017, la cour a fait deux propositions de médiation aux parties dans le cadre de jugements frappés d’appel.
L’une de ces propositions portant sur un litige de fonction publique a été acceptée par les parties. D’autres dossiers pourront faire l’objet de propositions. Sont actuellement à l’étude des dossiers concernant des litiges intercommunaux en matière de participations financières des communes aux frais de scolarisation d’élèves en école primaire. » (Extrait de lyon.cour-administrative-appel.fr du 20/09/2017)

En savoir plus sur http://lyon.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Communiques/Recours-a-la-mediation-experimentation-a-la-matiere-fonction-publique-territoriale-dans-la-region-Auvergne-Rhone-Alpes

Squatt : Les squatteurs quittent une ancienne école à Clermont-Ferrand à la suite d’une médiation judiciaire


l'ancienne école servait de refuge aux sans abris

« L’ancien groupe scolaire des Monanges était occupé depuis novembre 2016 par des membres de l’Université Populaire et Polyglotte. Chaque jour, près de quarante sans abri trouvaient ici refuge. Comme convenu lors de la médiation judiciaire, ils se sont engagés à quitter les lieux ce jeudi.

« Game Over ». Fin de la partie. C’est écrit à la craie sur le portail vert qui permet d’entrer dans l’enceinte de cet ancien groupe scolaire clermontois. Car en ce jeudi 31 août, il n’y a plus grand monde ici. « C’est la fin de l’histoire » explique avec nostalgie Scott Marlin, à l’origine de ce squat qui a hébergé en moyenne chaque jour depuis novembre 2016 une quarantaine de personnes en situation de grande précarité.

Mais la Prévoyante Immobilière, propriétaire des 4 000 mètres carrés, souhaitait réaliser des travaux pour développer un autre projet. « Nous avons obtenu une médiation judiciaire » poursuit Scott Marlin,  » et nous nous sommes engagés à laisser les lieux dans le même état que lors de notre arrivée ». J-P Morel -(Extrait de francebleu.fr du 31/08/2017

En savoir plus sur https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/les-squatteurs-quittent-l-ancienne-ecole-des-monanges-clermont-1504182811

Suisse : un projet pilote de médiation civile au tribunal de Lausanne


Ils encouragent la médiation. De g. à dr.: Katia Elkaim, juge au Tribunal de Lausanne, Eric Kaltenrieder, vice-président du Tribunal cantonal, et Cinthia Lévy, avocate et médiatrice.

« Depuis avril dernier, les juges civils de Lausanne encouragent les ennemis qui se retrouvent en audience pour un divorce ou un litige financier à se rendre dans une salle spéciale du Tribunal de Montbenon. Munis d’un «bon» pour une séance gratuite de vingt minutes le mardi, ils rencontrent un médiateur inscrit sur une liste de quarante professionnels agréés, souvent juristes, mais pas tous. Ensemble, ils tenteront de s lancer sur la voie d’une solution extrajudiciaire et négociée.

Projet pilote d’un an

Ce projet pilote doit durer un an, jusqu’au printemps prochain. Les cas où la médiation peut s’appliquer sont imprévisibles. Une magistrate raconte ainsi un conflit de voisinage. Un couple de propriétaires d’un petit immeuble est en litige avec un voisin accusé de garer sa voiture au mauvais endroit. Madame saisit la justice face au propriétaire de l’auto, à qui personne n’avait jamais rien dit. En procédure, on découvre que Monsieur, qui n’aime pas le voisin, a poussé à la dénonciation. Pour la justice, la situation est inextricable. En médiation, il serait possible d’inclure le mari dans la discussion – qui devrait aussi par ailleurs porter sur sa relation tendue avec son épouse.

Autre affaire aux gros enjeux économiques. Les deux fondateurs d’une start-up avaient signé une convention. En cas de départ de l’un d’eux, ils se partageraient la valeur de l’entreprise à raison de 50/50. Lorsque l’événement surgit, il s’avère que le montant a fortement augmenté depuis les débuts de l’entreprise. La séparation des initiateurs pourrait faire plonger l’entreprise. Histoire de compliquer le scénario, les deux patrons ont des liens amicaux et l’un est le parrain du fils de l’autre. Là où un procès aurait provoqué des dommages humains irréparables, une semaine de médiation a amené une solution.

Il faut beaucoup de souplesse et de créativité pour résoudre des situations complexes sans laisser des blessures ouvertes à jamais. Les divorces représentent un domaine d’application typique. «La médiation favorise des solutions cousues main plus créatives qu’un jugement de tribunal classique», résume Me Cinthia Lévy, présidente de la Chambre de médiation de l’Ordre des avocats vaudois (OAV), avant d’ajouter: «La médiation ne se déroule pas hors du droit. Mais elle apporte en plus la prise en compte des besoins de chacun, des ressentis et des émotions.»

Le projet pilote en cours à Lausanne est né d’un constat commun des acteurs de la justice. Reconnu par la législation depuis 2011 dans le domaine civil, ce mode alternatif de résolution des litiges peine à attirer les adversaires, qui ont tendance à se précipiter chez le juge. Les statistiques ne permettent pas de mesurer globalement l’application de la voie de la médiation. Mais un sondage effectué auprès de médiateurs en 2013 montre que 78% des participants à l’enquête n’ont pas reçu de cas par la voie du tribunal.

La médiation pourrait-elle contribuer à désengorger les voies judiciaires? A Montbenon, la nouvelle offre a séduit les protagonistes de 18 procès. Une paille en comparaison du nombre total d’affaires civiles. Les cas familiaux, à eux seuls, ont représenté près de 3000 dossiers en 2016 dans le canton. Mais vu que l’Ordre judiciaire ne proposait formellement rien jusqu’à maintenant, ce résultat provisoire est jugé encourageant: «Je ne pensais pas que la permanence de médiation aurait autant de succès après trois mois et demi de fonctionnement», déclare Eric Kaltenrieder, vice-président du Tribunal cantonal.

Aux avocats de jouer le jeu

Un frein pourrait venir des avocats, qui craignent de perdre des clients. Aujourd’hui présidente de Tribunal à Montbenon, Katia Elkaim nuance: «En tant qu’ancienne avocate, je peux dire que les avocats n’ont pas qu’un tiroir-caisse dans la tête. Ils ont surtout le souci de l’intérêt de leur client. La difficulté, c’est qu’ils ne connaissent pas bien la médiation», estime-t-elle. Pour Eric Kaltenrieder, «l’avocat dispose d’une boîte à outils pour défendre au mieux les intérêts de son client, et le procès n’est pas le seul outil. Un avocat qui ne parle pas de la médiation à ses clients commet une faute déontologique, voire professionnelle. Dans le cadre de la médiation, les avocats ne sont pas exclus du processus. Ils peuvent continuer à assister leur client, en retrait.» Le temps et les résultats diront si l’expérience s’étendra l’an prochain aux autres tribunaux du canton. – P. Maspoli-   » (Extrait de 24heures.ch du 17/08/2017)

En savoir plus sur https://www.24heures.ch/vaud-regions/justice-vaudoise-pousse-ennemis-s-entendre/story/31613209

Coût d’une médiation : inconfort des parties à l’aide juridique ? Non ! Inconfort du médiateur ! par Claude Borghetto (Actualités de la médiation)


 » Ben dites donc , Madame Borghetto , qu’est ce que c’est bien la médiation !  »  me dit un client , tombé amoureux …de la médiation.

Non , pas de moi , de la médiation , j’vous dis !

Avec une tête pareille , comment voulez- vous qu’on tombe amoureux de moi !! Pffff….

Oui , je sais. C’est pas mal.( La médiation, pas moi , vous me suivez toujours ? )

Le client : j’ai vraiment trouvé ça bien ! Et l’heure tourne….

Toujours le client : mais dites moi , ça doit être compliqué sur certaines médiations? Et l’heure tourne….

Encore le client : mais dans certains cas , le conflit peut s’envenimer , non ? Et l’heure tourne….

Le client , une bonne bouille , ne me pose aucun problème sauf que….

Sauf que je travaille en tarification horaire. Ho-rai-re , oui , vous avez bien compris.

Ce que je veux vous dire , c’est qu’il n’est pas acceptable de lire ici et là que la médiation , c’est une privatisation de la Justice  et que les populations démunies sont les premières pénalisées .

C’est tout simplement faux .

Quand vous êtes pauvre en France , vous avez un accès , par l’aide juridique ( AJ) ,à la médiation judiciaire civile et pénale  mais aussi pour une simple  homologation d’un accord en médiation conventionnelle.(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/27/JUST1606468D/jo/texte) .

Concrètement , vous gagnez moins de 1007 euros par mois sans personne à charge , la médiation vous sera payée entièrement par le contribuable sans avance de frais .

Entre 1007 et 1190 euros par mois ,elle vous sera payée à hauteur de 55%.

Entre 1191 et 1510 , 25%.

Evidemment , si vous avez des enfants ( ou ascendants à charge) , les plafonds sont revus à la hausse, jusqu’à 2102 euros de revenus.

Vous pouvez donc , selon vos revenus , bénéficier d’une aide juridique partielle ou totale et sans avance de frais.

Par contre , le médiateur , lui , va croiser les doigts bien fort pour avoir 1 seule partie à l’AJ parce que sinon les vacances passent à la trappe , ouille ….

Ben oui , parce que la rémunération d’un médiateur si 1 partie bénéficie de l’AJ , s’élève à 256 euros HT  et ce quel que soit le temps passé . Si toutes les parties sont à l’AJ , alors là , catastrophe assurée ! 512 euros HT  maximum pour une médiation qui peut demander facilement au total  10 -15 heures de travail.

Vous voyez où je veux en venir ?

Là dessus , attention ! Faudra attendre plusieurs mois pour récupérer de l’Etat vos 256 euros sur lesquels vous payez évidemment l’Ursaff , la CFE etc….

Qu’est ce qu’on est bien chez vous , Madame Borghetto , j’adooore la médiation ! Et votre café , qu’est ce qu’il est bon !

Ben oui , c’est gratuit pour vous , mais pas pour moi ! Et croyez moi , George Clooney  me coûte cher , très cher….

Je ne suis pas une dame de compagnie. Je suis médiatrice . Une professionnelle comme les autres et s’il y a quelqu’un à plaindre,  là , tout de suite , c’est pas le client , c’est moi, médiatrice .

Une escort girl gagne 10 fois plus que moi avec 10 fois moins de diplômes.

Je vous choque ?

Oui ? Hé ben , arrêtez de me choquer en plaignant sans arrêt les parties issues des classes défavorisées et jamais le médiateur  qui bosse comme un malade , s’investit corps et âme sur sa médiation et a passé un certain temps pour se former , à ses frais .

Je suis gentille mais j’ai mes limites.

Quand  vous êtes enlisé jusqu’au cou dans un conflit, que vous avez une probabilité  réelle de condamnation,  que vous êtes à l’AJ totale  et que donc vous n’avez rien à payer et pas d’avance de frais , excusez moi mais vous dites merci à la dame et vous arrêtez de vous plaindre .

Je vous choque encore ? Pas grave .

Vous connaissez les règles d’Actu : on se parle franchement , vous et moi.

D’ailleurs , je dis merci aux avocats car la plupart du temps , ils sont d’un soutien considérable sur ces dossiers.

Contrairement à ce que je lis , on n’a pas du tout laissé démunies en Droit  les populations …démunies.

Ce sont les classes moyennes qu’on a délaissé .Oui , Môssieu !

Parce que si vous gagnez plus de 1500 euros sans personne à charge , vous n’avez pas l’AJ . Concrètement , un prof débutant , Bac + 5 et qui s’est coltiné un concours , se débrouille , lui.

Je vous énerve ? M’en fiche , suis très , très agacée…

Alors conseil aux classes moyennes et aux autres ( pour calmer vos angoisses financières)  : regardez vos contrats côté protection juridique parce que la médiation est en général prise en compte donc les honoraires du médiateur  au même titre que les honoraires d’avocat.

Et en entreprise , comment ça se passe ?

A chaque fois que je déjeune , dîne , petit -déjeune ou petit -dîne avec un directeur juridique , je le fais bien rigoler avec des honoraires entre 100 et 200 euros l’heure .

Un contentieux , monsieur , ça a un coût .Terrible, le coût .

Je ne vous parle pas du coût humain. Non ,non, suis Auvergnate !  Je vous parle bien de votre porte – monnaie .

A 400 ou 500 euros l’heure en cofinancement donc sommes réparties sur toutes les parties , of course, sur un contentieux avec des enjeux financiers importants , certaines firmes sont encore gagnantes en médiation . Largement gagnantes .Quand les grèves vous coûtent une année de bénéfices , croyez- moi , vous réfléchissez ….( http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/06/greve-sncf-cout-benefice-dette_n_10320292.html)

Le problème pour l’entreprise n’est d’ailleurs pas de savoir si les honoraires à l’heure sont élevés ou pas .Le problème est de savoir si l’état actuel du conflit permet de faire démarrer une médiation .C’est tout.

La médiation , une affaire rentable .

Croyez-moi , chuis Auvergnate , petite – fille de paysans et la rentabilité, dans la famille, on connaît !  » (Extrait de actumediation.com du 9/07/2017)

En savoir plus sur http://www.actumediation.com/2017/07/cout-d-une-mediation.html

La médiation familiale devient obligatoire au tribunal d’Evry


 

« 

Le tribunal d’Evry fait partie des onze tribunaux de grande instance retenus pour l’expérimentation qui durera trois ans. A partir du 1er septembre, l’objectif sera de favoriser et développer les modes de règlement alternatifs pour trouver des solutions amiables.

Dans le cadre de la loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle, la médiation préalable pour les litiges concernant l’exercice de l’autorité parentale et les pensions alimentaires devient obligatoire à titre expérimental. Ainsi, du 1er septembre jusqu’au 31 décembre 2019, la saisine du juge des affaires familiales doit être précédée d’une tentative de médiation familiale dans onze tribunaux de grande instance(*), dont celui d’Evry. La signature du protocole a eu lieu le vendredi 7 juillet en présence des différents partenaires, dont Eric Lallement, procureur de la République, Hélène Moutardier, bâtonnier du barreau de l’Essonne, et les associations de médiation. « L’expérimentation a déjà eu lieu dans les tribunaux d’Arras et de Bordeaux et les résultats sont positifs. Nous rendrons régulièrement un rapport à la Chancellerie qui évaluera s’il faut rendre la médiation obligatoire ou non dans toutes les juridictions », précise Nicole Jarno, présidente du tribunal d’Evry, insistant sur le fait que sans cette procédure, les demandes des parties seront irrecevables. A noter qu’il ne s’agit pas seulement d’une obligation administrative, puisque les parties devront se rencontrer au moins une fois. « Evidemment, dans certains cas, la médiation ne fonctionnera pas et le dossier sera renvoyé devant un magistrat. Mais les parents doivent au moins tenter la démarche. »

Dans un premier temps, les parties bénéficieront d’une notice d’information préalable lors du dépôt de leur requête. Un rendez-vous devant le médiateur familiale devra ensuite être fixé aux fins d’organiser un entretien d’information, gratuit, préalable à la tentative de médiation.

Environ 672 affaires annuelles concernées

L’objectif est donc de favoriser et de développer les modes de règlement alternatifs des conflits pour trouver des solutions amiables. D’ailleurs, le barreau de l’Essonne est favorable à ces procédures puisque un quart des avocats du département sont formés aux processus collaboratif et encouragent la médiation. « Il faut que les gens se réapproprient leur vie et renouent le dialogue pour se mettre d’accord. C’est à eux de trouver des solutions sans passer par la case juge », confie Hélène Moutardier, bâtonnier de l’Essonne.

La médiation familiale pourrait ainsi concerner, en moyenne, 672 affaires annuelles. A terme, les juges des affaires familiales et les avocats espèrent voir diminuer le contentieux. Jusqu’à présent, 75% des dossiers envoyés en médiation ont trouvé une issue positive : « On a remarqué une amélioration dans les relations et les adultes étaient à nouveau capables de s’entendre sur certains points. On aimerait que la médiation familiale devienne la première option ».

 (*) Les autres tribunaux : Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Contentin,
Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours. (Extrait de le-republicain.fr du 10/07/2017)

En savoir plus sur https://www.le-republicain.fr/a-la-une/mediation-familiale-devient-obligatoire-tribunal-devry

Cour de cassation : Arrêt n° 808 du 24 mai 2017 (15-25.457) – Clause instituant un préalable obligatoire et conciliation – Demande reconventionnelle


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Demandeur : société International Drug Development (IDD), société par actions simplifiée
Défendeur : société Biogaran, société par actions simplifiée


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société International Drug Development (la société IDD) a conclu avec la société Biogaran un contrat stipulant notamment qu’en cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du contrat, les parties s’efforceraient de régler le problème à l’amiable, que si elles ne parvenaient pas à un accord dans les soixante jours à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation, elles choisiraient ensemble un médiateur qui aurait soixante jours pour trouver un accord entre les parties et qu’à défaut elles se soumettraient à la juridiction du tribunal compétent, qui serait chargé de le régler ; qu’après une médiation demeurée infructueuse, la société Biogaran a agi en paiement de sommes dues, selon elle, en exécution de cette convention et, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat ; que la société IDD a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat ;

Sur les deuxième et troisième moyens  :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable, comme né de la décision attaquée :

Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile, ensemble l’article 53 de ce code ;

Attendu que l’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande reconventionnelle de la société IDD, l’arrêt retient que sa situation de défenderesse à la procédure engagée par la société Biogaran ne lui interdisait nullement de saisir le médiateur des nouveaux griefs qu’elle opposait ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat n’instituait pas une fin de non-recevoir en pareil cas, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de résiliation judiciaire de la société International Drug Development, ainsi qu’en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; (Extrait de courdecassation.fr )

En savoir plus sur https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/808_24_36844.html

Sénégal : des magistrats sensibilisés sur la médiation par le groupement ivoirien des magistrats pour la médiation (GIMME) et USAID-ProJustice.


Abidjan.net

« Des magistrats ont été sensibilisés, jeudi, à Abidjan, sur le règlement des conflits par la médiation en tant que « justice au-delà du juridique » à l’occasion d’un atelier impliquant le groupement ivoirien des magistrats pour la médiation (GIMME) et USAID-ProJustice.

Il s’est agi pour les magistrats, au cours de cet atelier présidé par le ministre de la Justice, M. Sansan Kambilé, de revisiter les modes alternatifs de règlement des conflits et particulièrement la médiation, les instruire sur la médiation légale, leur rôle dans le règlement des conflits par la médiation, les avantages et limites et les différentes phases de la médiation.

Car la Côte d’Ivoire s’est dotée d’une loi relative à la médiation judiciaire et conventionnelle (N° 2014-389 du 20 Juin 2014). Celle-ci offre diverses opportunités, a relevé le ministre Kambilé, soulignant que la médiation est une procédure reconnue au niveau international avec des avantages certains, notamment, la rapidité, l’efficacité, la confidentialité, la pérennisation des relations contractuelles et la responsabilisation des acteurs.

« L’introduction de la médiation dans le dispositif législatif en vigueur dans notre pays, à côté de l’arbitrage et des Tribunaux de Commerce, devrait permettre le développement de ces procédures et rapprocher la justice des aspirations des justiciables, en privilégiant la voie du règlement amiable des différends », a-t-il poursuivi, rapportant les propos du vice-président, Daniel Kablan Duncan, tenus lors du colloque international sur la médiation, du 4 au 5 juin 2015. » (Extrait de news.abidjan.net du 28/04/2017)

En savoir plus sur http://news.abidjan.net/h/614120.html

Vidéo : entretien avec Alain Leroi , ancien juge sur la médiation par Claude Borghetto ( Actumediation)


 

Capture9.PNG« Actumediation a eu le plaisir de réaliser l’interview d’Alain Leroi , bien connu au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand puisqu’ancien juge départiteur et juge d’instance au TGI de Clermont Ferrand.

Alain Leroi nous a donc présenté la fonction du juge départiteur et le rôle qu’il peut avoir en médiation , celle-ci étant parfaitement adaptée à un grand nombre de litiges individuels au travail. A préciser aussi  que la médiation est aussi possible dans les conflits collectifs au travail. » (Extrait de actumediation.com du 22/04/2017)

Vidéo à consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=HNq0wXuXdVs&feature=youtu.be

Emploi : Médiateur / Médiatrice judiciaire à Sélestat (67)


« Assurer l’accueil, l’accompagnement et le suivi des rencontres entre le(s) parent(s) et le(s) enfants. Etre garant de la qualité de la visite et des conditions de sa réalisation. Se positionner comme un tiers entre l’enfant et son parent, en régulant les tensions présentes. Mener un travail d’observation. Participer aux réunions organisées par le Service de Protection de l’Enfance. Effectuer la gestion administrative et logistique de chaque situation. Capacité de procéder à une évaluation fine de la problématique familiale, des traumatismes et des ruptures vécus par l’enfant. Bonne capacité d’écoute. Capacité à observer les comportements physiques et verbaux. Capacité d’identification et de distanciation suffisantes pour faire tiers et contenance. 60.67h/mois (contrat annualisé). Travail un samedi sur deux et les mercredis. Diplôme de travail social de niv. III exigé – éducateur(-trice) spécialisé(e) / Assistant(e) social(e) / Médiateur

Offre en provenance de Pole Emploi

Niveau d’études: BTS, DUT, Bac +2″ (Extrait de www.wizbii.com )

En savoir plus sur https://www.wizbii.com/company/ass-generale-familles-bas-rhin/job/mediateur-mediatrice-judiciaire-1

Médiation familiale : Arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil
Arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale

NOR: JUSB1707997A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code civil, notamment son article 373-2-13 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, notamment son article 7 ;
Vu l’avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 8 mars 2017,
Arrête :

Article 1

Les tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours sont désignés pour mettre en œuvre à titre expérimental et pour la durée légale prévue, les dispositions de l’article 7 de la loi susvisée.

Article 2

La directrice des services judiciaires est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2017.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des services judiciaires,

M. Thuau

Texte à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034251384&dateTexte&categorieLien=id