Emploi : Médiateur judiciaire H/F à SELESTAT


Offre d'emploi

« Assurer l’accueil, l’accompagnement et le suivi des rencontres entre le(s) parent(s) et le(s) enfants. Etre garant de la qualité de la visite et des conditions de sa réalisation. Se positionner comme un tiers entre l’enfant et son parent, en régulant les tensions présentes. Mener un travail d’observation. Participer aux réunions organisées par le Service de Protection de l’Enfance. Effectuer la gestion administrative et logistique de chaque situation. Capacité de procéder à une évaluation fine de la problématique familiale, des traumatismes et des ruptures vécus par l’enfant. Bonne capacité d’écoute. Capacité à observer les comportements physiques et verbaux. Capacité d’identification et de distanciation suffisantes pour faire tiers et contenance. 37h55/mois les mercredis et samedis (en alternance selon les besoins) Diplôme de travail social de niv. III exigé – éducateur(-trice) spécialisé(e) / Assistant(e) social(e) / Médiateur

1 posteCDI
Expérience minimum : Moins de 1 an » (Extrait de 1taf.com )

Algérie : plaidoyer de l’Association nationale des médiateurs judiciaires pour une formation de qualité au standard académique de type européen


« Aujourd’hui, le maître-mot de l’Association nationale des médiateurs judiciaires est la formation. Seule celle-ci peut permettre aux médiateurs agréés l’acquisition de véritables compétences professionnelles et, pour une large part, reposer sur l’analyse des pratiques et l’intégration d’éléments relatifs à la déontologie et à l’éthique”, a estimé notre interlocuteur pour qui “le volet de la formation occupe une place importante dans la stratégie menée par le bureau national”.
Pour cela, le bureau des médiateurs judiciaires de la wilaya de Béjaïa a, depuis plusieurs mois déjà, entamé les préparatifs de cette formation qui tend à donner au médiateur un standard académique de type européen, notamment belge et français, où un cursus de 40 heures au minimum est requis pour devenir médiateur professionnel, a souligné M. Khimoum.
Enfin, il faut noter que la formation des médiateurs a débuté depuis six ans déjà, à l’initiative du ministère de la Justice et avec l’aide de l’Union européenne. C’est ainsi qu’une première session de formation d’un groupe de 14 médiateurs judiciaires et de 4 magistrats chercheurs du Centre de recherche juridique et judiciaire s’est déroulée en 2010. Un deuxième cycle de formation aux techniques de la médiation a regroupé 17 médiateurs issus des différentes régions du pays, et a eu lieu en 2013, sous la houlette de l’ANMJ. » (Extrait de liberte-algerie.com du 27/12/2016)

En savoir plus sur http://www.liberte-algerie.com/actualite/m-khimoum-il-faut-donner-au-mediateur-un-standard-academique-europeen-261282

Médiation et aide juridictionnelle : art. 18 du Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil
« Article 18

Il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis
« De l’aide à la médiation

« Art. 118-9. – Dès lors qu’un avocat assiste un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partie à une médiation judiciaire, une majoration est appliquée à sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. Cette majoration est déterminée en application du barème figurant à l’article 90.
« Dès lors qu’un avocat, ayant assisté un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, saisit une juridiction aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation conventionnelle, la rétribution qui lui est due au titre de l’aide juridictionnelle est déterminée en fonction du coefficient prévu à la ligne IV.4 du barème figurant à l’article 90.

« Art. 118-10. – Dès lors que l’une des parties à la médiation bénéficie de l’aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l’Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation conventionnelle.
« Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d’un rapport de présentation exposant les termes de l’accord et permettant à ce dernier d’apprécier l’importance et le sérieux des diligences accomplies.

« Art. 118-11. – Lorsque toutes les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle, la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au maximum à :
« 1° Lorsque toutes les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle : 512 € hors taxes ;
« 2° Lorsque toutes les parties ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle : 256 € hors taxes pour chaque partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle, dans la limite de 512 € hors taxes pour l’ensemble des parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

« Art. 118-12. – Lorsque les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle et que la médiation est financée en partie par un tiers, la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle fixée par le magistrat taxateur ne peut être supérieure à la part restant à la charge des parties. » (Extrait de legifrance.gouv.fr )

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033703200&categorieLien=cid

Chateau-Gontier (53) : le coq de la discorde, une médiation judiciaire est ordonnée


Le coq de la discorde

“Qui a bon voisin, a bon matin” dit le dicton. Quand Jacques Passelande a construit son poulailler en mars 2016, il n’a pas pensé que son coq deviendrait sujet de débat devant un juge.

Quelques jours après l’installation de ses trois pensionnaires, des coucous de Rennes, ses voisins se sont plaints du chant du coq, dès le lever du jour.

En avril, un courrier de l’avocat a précisé que les voisins demandaient le déplacement du poulailler, installé trop près de leur propriété.

En novembre, le juge a décidé d’une mesure de médiation judiciaire aux frais partagés, ceci dans les trois mois. Désormais, demandeurs et défendeur sont dans l’attente de cette médiation. Depuis le début de cette mésentente, Jacques Passelande a pour sa part dépensé 1 440 €. » (Extrait de hautanjou.com du 24/12/2016)

En savoir plus sur http://www.hautanjou.com/actualite-9299-le-coq-la-discorde.html

Conflit à Chronopost (Martinique) : une médiation ordonnée par le tribunal


Chronopost : les négociations débutent ce matin
« Après 10 jours de grève, le site de Chronopost, à la Lézarde au Lamentin, a été libéré. Dès la veille au soir, quelques heures après la décision du tribunal des référés de faire cesser le blocage, les grévistes affiliés à la CGTM-PTT avaient annoncé leur intention de libérer le site, « considérant que les conditions étaient réunies pour que la négociation commence » . Hier matin, les équipes de nettoyage ont pu pénétrer à l’intérieur. L’objectif étant de permettre au plus vite aux clients de récupérer leurs colis restés en attente.
Jeudi soir, si les grévistes se sont dits satisfaits de la décision du tribunal, c’est surtout parce que le juge a accédé à leur demande d’ordonner une expertise sur la sécurité du site, les conditions de travail et la souffrance au travail ainsi qu’une médiation. Sur le dernier point, la direction ne s’était d’ailleurs pas opposée mais avait souhaité la faire avec l’association des médiateurs de la Martinique.
RENDEZ-VOUS À L’ARACT
Chose faite hier, un binôme de médiateurs a été mené pour rapprocher les salariés de leur employeur, autour d’une table. C’est ce matin, à 9 heures au siège de l’Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail que les discussions devraient débuter. » (Extrait de martinique.franceantilles.fr du24/12/2016)

Grand Café de la Médiation à Lyon : synthèse des ateliers sur la médiation judiciaire du 3/11/2016


Rencontre des acteurs de la médiation et des institutions judiciaires qui a eu lieu le  3 NOVEMBRE 2016 à l’Université Lyon 2 – Organisé par L’Université Lyon 2 et Médiation du Rhône et qui a réuni presque une centaine de professionnels du droit, médiateurs, et étudiants.

PROPOS INTRODUCTIFS

L’événement du Grand Café de la Médiation a été l’occasion de réunir pour la première fois autour d’une même table, médiateurs de tous horizons, avocats, magistrats et greffiers. L’objectif était clairement affiché : faire avancer le développement de la médiation judiciaire, en construisant ensemble des règles et des outils pour en faciliter la mise en œuvre. En effet, une évolution est en cours : Les avocats se forment ou se sensibilisent à la médiation et la prescrivent fréquemment tandis que des obligations légales s’ajoutent dans les contrats et procédures autour de la nécessité d’informer ou d’avoir recours à la médiation. Les juges de leur côté ont la volonté de développer l’introduction de ce processus dans la procédure judiciaire. Cependant ils rencontrent, en amont, des difficultés dans le choix des personnes compétentes pour intervenir, ainsi que dans la manière de les faire intervenir. Les questions sont nombreuses quant aux critères de choix du médiateur, du coût, de la mise en pratique… Les médiateurs indépendants, qui réfléchissent à cette problématique, ont tenté de répondre ponctuellement à ces demandes mais il apparaît que c’est en structurant l’offre et en établissant des critères communs qu’elle deviendra une pratique adaptée et pérenne. Fort de ce constat, Médiation du Rhône, dont l’objectif est de faire la promotion de la médiation et de son éthique, a proposé, en partenariat avec l’Université Lyon 2, une rencontre de TOUS les acteurs de la médiation judiciaire, afin de créer un espace de réflexion autour de ces questions concrètes. Ce fût le Grand Café de la Médiation, le 3 novembre 2016. Cet évènement s’inscrit dans la lignée des « cafés de la médiation », rencontres informelles entre avocats et médiateurs, organisées par Médiation du Rhône le 1er jeudi de chaque mois. Plus de 80 personnes ont assisté au Grand Café. Acteurs du judiciaire et de la médiation ont ainsi échangé et collaboré autour de la problématique du développement de la médiation judiciaire en Région Auvergne RhôneAlpes Le rapport qui vous est présenté se divise en deux grandes parties : une synthèse des grandes idées mises en avant lors des ateliers et le rapport détaillé des débats (remis par les étudiants du Master 2 Médiation de Lyon 2). Cette synthèse a vu le jour sous la direction de Médiation du Rhône, organisateur de l’événement, et pris forme grâce à la participation active des différents membres d’ASI Médiation, que nous remercions vivement. Bonne lecture

Florence de Widerspach Présidente  et Gaëlle Walker Vice-Présidente de Médiation du Rhône (Extrait de mediation-a-lyon.fr)

Capture 2.PNGEn savoir plus sur http://mediation-a-lyon.fr/wp-content/uploads/2016/12/Synth%C3%A9se-grand-caf%C3%A9.pdf

Algérie : La médiation judiciaire peine à se développer


Capture.PNG« Huit ans après l’instauration de la médiation judiciaire – une nouvelle forme de règlement des litiges en Algérie, instituée par la loi du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative – l’objectif assigné à ce nouveau concept ne semble pas encore atteint. C’est le constat fait par les organisateurs du séminaire national sur la médiation judiciaire, tenu le 17 décembre 2016 dernier, au Centre culturel islamique (CCI) Mouloud-Kacem-Naït-Belkacem de Béjaïa.
“La pratique de ce mode de règlement des conflits n’a pas rencontré le succès escompté dans les tribunaux et sa mise en œuvre s’est très peu développée”, lit-on dans le document de synthèse ayant sanctionné les travaux de cette rencontre nationale des médiateurs judiciaires, placée sous le thème générique “la médiation judiciaire en Algérie : un défi à relever”.  En effet, selon M. Mohamed Khimoum, chef de bureau des médiateurs judiciaires à la cour de Béjaïa et néanmoins membre de la Conférence internationale de médiation pour la justice, “nos compatriotes ont de plus en plus recours à la justice pour le règlement des problèmes qu’ils rencontrent dans leur vie de tous les jours. La demande judiciaire est en telle augmentation que les tribunaux sont aujourd’hui surchargés et les magistrats débordés”.  La réalité c’est que la justice est complètement asphyxiée par le volume important de dossiers qui ne cessent d’augmenter au fil des années, expliquera encore notre interlocuteur, avant de rappeler que “jadis, nos concitoyens réglaient eux-mêmes les conflits à travers les assemblées de sages, notamment chez nous en Kabylie et au M’zab (tajemaât). Aujourd’hui, le législateur algérien a décidé le retour à une prise en charge plus responsable des conflits, par les individus eux-mêmes, à travers l’initiation de la médiation judiciaire instaurée par la loi. Celle-ci apparaît ainsi comme un lieu inattendu de son application mais encore peu répandue et méconnue du public, malgré les quelques années de pratique”. À noter que les participants à ce séminaire de Béjaïa ont tenu à émettre une série de recommandations incitant à développer davantage cette pratique de médiation à travers les différentes juridictions du pays. Parmi ces recommandations, on peut citer “la multiplication des sessions de formation pour les courtiers judiciaires et la valorisation du travail de ce forum”, “le renforcement de la médiation judiciaire en tous moyens nécessaires, matériels et moraux”, “l’unification des documents de travail pour les courtiers magistrats au niveau national”, “donner la priorité à la médiation amicale judiciaire pour résoudre les différends avant qu’ils ne soient soumis aux tribunaux judiciaires”, “obligation de se soumettre à la médiation judiciaire pour le règlement de tout différend avant le recours à la justice”…KAMAL OUHNIA » (Extrait de iberte-algerie.com du 20/12/2016

En savoir plus sur http://www.liberte-algerie.com/actualite/la-mediation-judiciaire-peine-a-se-developper-en-algerie-260797

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Dossier Vie Publique sur la politique pénitentiaire : les mesures alternatives à la prison


Vie publique - au coeur du débat public

« Les peines de substitution à la prison

Le code pénal met à la disposition du juge plusieurs peines alternatives à la prison dites aussi « de substitution » ou « de remplacement ». Ces peines concernent les auteurs de délits et non de crimes. Elles visent notamment à prévenir le risque de récidive, le caractère désocialisant de l’incarcération et le surpeuplement des prisons.

Il en existe plusieurs. Les premières peines alternatives datent des lois du 11 juillet 1975 et du 10 juin 1983 : il s’agit des peines restrictives ou privatives de droits (restrictions affectant le permis de conduire, etc.), du travail d’intérêt général (TIG) et des jours-amende. Dans les années 2000, deux nouvelles peines sont instituées : le stage de citoyenneté par la loi du 9 mars 2004 et la sanction-réparation par la loi du 5 mars 2007.

En 2013, la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, initiée par la garde des Sceaux, et les auteurs d’un rapport parlementaire sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale préconisent une nouvelle peine alternative. Cette préconisation, également défendue par des spécialistes du monde pénitentiaire, aboutit à la création de la peine de contrainte pénale par la loi du 15 août 2014 dite « loi Taubira » sur l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. La contrainte pénale s’inscrit dans la droite ligne des règles européennes relatives à la probation, adoptées par le Conseil de l’Europe le 20 janvier 2010. Elle est applicable aux auteurs de délits passibles de 5 ans maximum de prison. A compter du 1er janvier 2017, elle concernera tous les auteurs de délits punis d’une peine de prison. L’article 131-4-1 du code pénal qui la définit prévoit qu’elle « emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre (…) à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières » (à savoir celles du sursis avec mise à l’épreuve ou l’obligation d’effectuer un TIG ou l’injonction de soins).

Toutefois, malgré le principe énoncé par la loi pénitentiaire de 2009 et réaffirmé par la loi « Taubira » de 2014 selon lequel l’emprisonnement doit être le dernier recours en matière correctionnelle, les peines alternatives prononcées par les juges sont rares. L’emprisonnement reste la peine correctionnelle de référence avec l’amende. Ainsi, sur l’ensemble des condamnations prononcées en 2014 en matière de délits, 11,3% seulement sont des peines alternatives contre 50,8% pour les peines de prison et 32,8% pour les amendes. La contrainte pénale, entrée en vigueur le 1er octobre 2014, est aussi pour l’instant peu utilisée. Depuis deux ans, 2 287 mesures ont été prononcées alors que l’étude d’impact du projet de loi en escomptait 8 000 à 20 000 par an. La moitié des contraintes pénales prononcées l’ont été par 24 tribunaux correctionnels. Dans le même temps, 11% des tribunaux correctionnels n’en ont octroyé aucune. Dans son rapport du 21 octobre 2016 sur l’application de la loi « Taubira », le garde des Sceaux considère que l’extension du champ d’application de la contrainte pénale à tous les délits au 1er janvier 2017 devrait permettre son essor. En revanche, il juge inopportun, comme l’avait envisagé le législateur en 2014, de sanctionner certains délits d’une contrainte pénale à titre de peine principale en supprimant la peine de prison encourue. (Extrait de vie-publique.fr du 14/12/2016)

En savoir plus sur http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/prison-reinsertion-detenu/alternatives-prison/

Le tribunal de commerce de Narbonne se lance dans la médiation


Cette convention a été signée, hier, en présence du président du tribunal de commerce, Jean-Paul Fourneau, du bâtonnier, Pierre Gouiry, et des greffiers Christian Marty et Sophie Heurley.

« La justice du XXIe siècle, réforme qui vise à la moderniser, fait son entrée petit à petit dans les juridictions. C’est une première dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier, le tribunal de commerce de Narbonne vient de signer une convention avec le barreau de Narbonne pour permettre les règlements à l’amiable des différends

.« C’est une nouveauté, un juge conciliateur et un médiateur vont siéger ensemble pour régler des dossiers qui n’iront pas jusqu’au procès », a expliqué le président du Tribunal de commerce, Jean-Paul Fourneau. Ce genre d’affaires peut concerner des litiges entre associés quand ils sont à 50/50 dans une société, ou bien des sempiternels problèmes de famille qui bloquent des situations.

De son côté, Me Brigitte Basile-Jauvin, présidente de la commission des modes amiables de règlement des différends, a expliqué que « ce règlement des conflits était plus rapide et moins coûteux. Les avocats n’y sont pas exclus et sont là pour y accompagner leur client ». Une audience spéciale mensuelle se réunira au tribunal de commerce pour déterminer les dossiers qui pourront bénéficier de ce traitement qui « permet de maintenir les relations entre les parties, de gérer les aspects humains et surtout qui est confidentiel ».

Pour l’heure, la juridiction narbonnaise n’a pas encore de recul sur ce nouveau règlement des conflits. En revanche, la Chancellerie a indiqué, qu’au niveau national, ce sont 60 % des dossiers du commerce qui trouvent une issue par le biais de la conciliation et la médiation. Cette nouvelle procédure, qui est pourtant en vigueur dans les textes depuis 20 ans, permet aux parties d’éviter de s’affronter lors d’un procès, où l’un est gagnant et l’autre perdant. Aussi, la « solution » apportée par le juge conciliateur et le médiateur sera scellée par un « contrat d’accord ». S’il est homologué, il aura force exécutoire au même titre qu’un jugement.

Aujourd’hui, le tribunal de commerce comprend 4 médiateurs. Le barreau de Narbonne a été associé à cette convention, « car les avocats sont force de proposition », a ajouté l’ancien bâtonnier, Charles-Etienne Sanconie. » (Extrait de independant.fr du 15/12/2016)

En savoir plus sur http://www.lindependant.fr/2016/12/14/le-tribunal-de-commerce-de-narbonne-se-lance-dans-la-mediation,2281815.php

Vidéo : « Une médiation en direct cela vous intéresse ? « , par le Barreau de Liège (Belgique), 15 mai 2016, 42:55


Vidéo sur la présentation d’une médiation commerciale avec la participation d’avocats

Capture 2.PNGVidéo à consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=tl_GNfeahRc&feature=player_embedded

« La procédure de médiation devant le juge administratif (Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) » par Margaux Caréna, Avocate


« La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016. Elle procède à la réforme deux dispositifs qui marque une indéniable évolution du contentieux administratif : la médiation et l’action de groupe. Présentation des dispositions relatives à la procédure de médiation.

Pour mémoire, l’introduction de l’action de groupe en contentieux administratif et en particulier en matière environnementale, a fait l’objet d’un précédent article.

Comme l’action de groupe, la procédure de médiation constitue une avancée importante et attendue du contentieux administratif.  En effet, si le code de justice administrative prévoyait déjà la possibilité de recourir à la médiation pour certains différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, cette procédure est généralisée à l’ensemble des litiges administratifs par la loi du 18 novembre 2016.

Le législateur opère ainsi un rapprochement entre la matière administrative et la matière civile et commerciale. Surtout, il traduit la volonté affichée depuis plusieurs années de développer davantage les modes alternatifs de règlement des conflits en droit administratif.

La procédure de médiation devrait ainsi permettre de gagner en rapidité et en souplesse dans le traitement des litiges administratifs. Elle parait particulièrement adaptée aux différends de proximité, tels qu’en matière de fonction publique ou en matière contractuelle, ou ne présentant pas d’enjeux financiers importants.

I. Principe de la médiation en droit administratif

a) La procédure prévue par la loi du 18 novembre 2016 reprend en substance la procédure de médiation existante en matière civile et commerciale, qui a transposé la directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

Elle peut être mise en œuvre, par les juridictions du fond, par les juridictions relevant du Conseil d’Etat qui ne sont pas régies par le code de justice administrative et par le Conseil d’Etat lorsqu’il statue en premier et dernier ressort.

b) Son cadre juridique est fixé au chapitre III du Titre 1er du Livre II du code de justice administrative.

Une première section fixe les règles générales de la médiation en droit administratif.

L’article L. 213-1 du code de justice administrative définit ainsi la médiation :

« Art. L. 213-1.-La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».

L’article L. 213-2 du même code précise que la mission du médiateur doit être accomplie avec impartialité, compétence et diligence. Il pose le principe de la confidentialité de la médiation, sauf exceptions.

«Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. »

L’article L. 213-3 précise que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ».

L’article L. 213-4 du code de justice administrative prévoit enfin que le juge administratif peut homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation :

« Art. L. 213-4.-Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».

II. Médiation à l’initiative des parties

a) L’article L. 213-5 du code de justice administrative prévoit la possibilité pour les parties d’organiser une mission de médiation en dehors de toute procédure juridictionnelle.

Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont précisées au deuxième alinéa. Les parties peuvent, au choix :

  • organiser elles-mêmes la médiation et désigner le ou les médiateurs,
  • organiser elles-mêmes la médiation et demander au président du TA ou de la CAA territorialement compétent – ou une personne déléguée – de désigner le ou les médiateurs,
  • demander au président du TA ou de la CAA territorialement compétent – ou une personne déléguée – d’organiser la médiation et de désigner le ou les médiateurs.  Dans ce cas, il est précisé que lorsque le président de la juridiction choisit de confier la médiation à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et en fixe le montant.

L’article précise que les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire ne sont pas susceptibles de recours. Par ailleurs, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.

b) L’article L. 213-6 du code de justice administrative précise les modalités de suspension et d’interruption des délais de recours contentieux, lorsqu’une procédure de médiation est engagée :

« Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ». » (Extrait de arnaudgossement.com du 28/11/2016)

En savoir plus sur http://www.arnaudgossement.com/archive/2016/11/28/la-procedure-de-mediation-devant-le-juge-administratif-loi-d-5880223.html