BELGIQUE : LA MÉDIATION OU LE DROIT COLLABORATIF : UN PRÉALABLE OBLIGATOIRE À LA SAISINE DES COURS ET TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE À PARTIR DU 1 JANVIER 2019


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« Le Moniteur belge a publié le 02 juillet 2018 la loi portant diverses dispositions en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir les formes alternatives des résolutions des litiges.

Les nouvelles dispositions opèrent donc un réaménagement du Code judiciaire. La nouvelle loi prévoit qu’en cas de litige, le recours à la médiation et au droit collaboratif seront des préalables à la saisine des cours et tribunaux. L’objectif étant de réduire le nombre d’affaires pendantes devant les juridictions de droit commun.

Depuis l’année 2015, nous assistons à une baisse structurelle et progressive du budget alloué au SPF Justice[1]. Cette baisse s’explique d’une part par les transferts du budget aux communautés dans le cadre de la 6èmeréforme de l’Etat pour les maisons de justice, les matières de délinquance juvénile et l’aide juridique de première ligne et d’autre part, par les économies structurelles décidées par le Gouvernement sur ses dépenses.[2]Ceci explique sans doute les difficultés actuelles du SPF Justice à couvrir correctement toutes ses missions.

C’est sans doute aussi l’une des raisons qui a conduit le législateur par la loi du 18 juin 2018[3]portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, à modifier substantiellement  le Code judiciaire et à entendre par la même occasion réduire le nombre des litiges pendantes devant les juridictions de droit commun, avec des conséquences certaines tant pour les justiciables que pour les professionnels du droit.

Traditionnellement, dès qu’un désaccord survient entre deux ou plusieurs parties, ceux-ci se tournent vers des professionnels (avocats, arbitres, juge, etc.) pour trouver une solution à leur différend. A cet égard, les parties n’hésitent pas à se lancer dans des procédures judiciaires parfois longues et coûteuses dont l’issue paraît incertaine.

Le législateur compte donc limiter le recours devant le juge judiciaire en prévoyant une série des mesures visant à encourager les modes alternatifs de règlement des différends.

Dorénavant, les avocats auront l’obligation d’« informer le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation, et de tout autre mode de règlement amiable des litiges. S’ils estiment qu’une résolution amiable est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser »[4]. Cette même obligation pèsera également sur les huissiers de justice[5]. Toutes ses dispositions seront d’applications à partir du 1erjanvier 2019[6].

Les nouvelles règles s’appliqueront à tout différend susceptible d’être régler par transaction[7]A noter aussi que les personnes morales de droit public se voient également offrir la possibilité de recourir à la médiation[8].

La loi définit la médiation comme « un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre partie en conflit qui se déroule avec le concours d’un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution[9] ». Toutefois, les parties garderont leur liberté de se faire assister par un professionnel dans ce processus[10].

Rappelons qu’il existe différents types de médiation dans notre droit belge. Il s’agit de la médiation libre, la médiation volontaire ainsi que la médiation judiciaire. La première se déroule à l’initiative exclusive des parties sans l’intervention d’un juge ni la signature d’un protocole de médiation ; la seconde désigne le fait pour les parties de tenter une médiation d’un commun accord alors qu’elles sont ou non déjà partie à un procès ; la troisième est celle ordonné par le juge soit à la demande des parties soit à l’initiative du juge mais avec l’accord des parties[11].

Par ailleurs, il est également prévu que le juge pourra interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction de la cause et les informer de la possibilité d’encore résoudre le litige à l’amiable en ordonnant éventuellement une comparution personnelle[12].

En outre, il est également inséré dans le Code judiciaire une huitième partie intitulé « droit collaboratif »[13]. Ce droit collaboratif est défini comme « une négociation structurée et confidentielle qui tend à résoudre le différend de manière respectueuse et aboutir à des ententes satisfaisantes, équilibrés et durables répondant aux intérêts et besoin de chacune des parties »[14].  Le conseil supérieur de la justice avait tenu à compléter cette définition dans son avis du 5 mars 2018 en disant que le droit collaboratif est « un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d’un mandat exclusif et restreint d’assistance et de conseil en vue d’aboutir à un accord à l’amiable »[15].

Selon les termes de l’article 1739 du Code judiciaire, le droit collaboratif est pratiqué par un avocat collaboratif[16], c’est-à-dire l’avocat inscrit dans une liste ad hoctenu par l’Ordre dont il relève[17]. L’avocat qui souhaite pratiquer du droit collaboratif signe une Charte qui établit les obligations incombant à l’avocat collaboratif[18]. Ce dernier est le conseil des parties qui réduit dans la mesure du possible les conséquences négatives (économiques, sociales, émotionnelles, etc) qui résultent d’un litige en favorisant aussi bien les échanges entre parties que le règlement du litige en privilégiant l’honnêteté, la négociation et la confiance[19].

Quelles sont les autres caractéristiques du droit collaboratif ?

–      L’accord de participation au droit collaboratif implique la suspension de toute procédure durant le processus[20].

–      Les tiers intervenants spécialistes éventuels seront choisis de commun accord par les parties et mandatés par leurs conseils en vue de résoudre les questions controversées dans un esprit d’impartialité et de concertation[21].

–      Chaque partie supporte les frais et honoraires de son conseil[22].

–      Le droit collaboratif est un processus volontaire où chaque partie peut y mettre fin à tout moment[23].

–      A l’issue de la procédure, une entente provisoire, partielle ou définitive peut être rédigée et signée par les parties et éventuellement être présenté devant le juge à la demande des parties[24].

Le droit collaboratif demandera un changement de posture de la part des avocats. Ceux-ci devront impérativement rechercher une solution qui rencontre les besoins et intérêts de leurs clients respectifs plutôt qu’une confrontation des positions devant les tribunaux avec le risque d’obtenir des solutions inadaptées au problème comme c’est le cas généralement[25].

La grande distinction qui réside donc entre la médiation et le droit collaboratif est que la première est menée par un tiers neutre, lien communicateur entre les parties, indépendant et impartial, alors que la seconde est conduite par les parties et leurs avocats collaboratif ayant un mandant restreint[26]. La présence de toutes les parties signifie donc qu’ils ne sont ni neutre ni impartiales.

Le juge pourra donc ordonner à tout stade de la procédure une médiation ou un processus de droit collaboratif soit d’office soit à la demande des parties[27].

________

[1]Chiffre disponible sur le site http://www.justice.belgium.be

[2]Idem

[3]Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, M.B., 2 juillet 2018

[4]Art. 205 de la loi du 18 juin 2018

[5]Art. 206 de la loi du 18 juin 2018

[6]Art. 240 de la loi du 18 juin 2018

[7]Nouvel art. 1724 du Code judiciaire

[8]Idem

[9]Nouvel art. 1723, al.1 du Code judiciaire

[10]B.,Engerisser, « La médiation et le droit collaboratif : états des lieux et projet de réforme », C.J., 2018/1, p.17

[11]P.-P., Renson, « 1- La médiation : une question de survie pour les avocats ? » inPrescrire et intervenir en médiation, un nécessaire changement de mentalités ?,Bruxelles, Editions Larcier, 2016,  p.11

[12]Art.211 de la loi du 18 juin 2018

[13]Art. 227 de la loi du 18 juin 2018

[14]Nouvel art. 1738 du Code judiciaire

[15]Avis du 5 mars 2018 relatif au titre 9 du projet de loi du 5 février 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, Chambre, 54-2919/001.

[16]Art. 1379 du Code judiciaire

[17]A.-M, Boudart, « section 7. – les règles déontologiques et légales », in Droit collaboratif, Bruxelles Edition Larcier, 2018, p.77

[18]Art 1 de la Charte de droit collaboratif

[19]Art 2, al. 2 de la Charte de droit collaboratif.

[20]Art. 4 de la Charte de droit collaboratif

[21]Art. 7 de la Charte de droit collaboratif

[22]Art. 1747 du Code judiciaire

[23]Combinaison des articles 2 et 9 de la charte du droit collaboratif en lien avec à l’art. 1742, §1 du Code judiciaire

[24]Art. 10 de la Charte de droit collaboratif

[25]A.-M, Boudart, « Le droit collectif souffle ses neuf bougies en Belgique – Mode d’emploi, bilan et perspectives », Pli juridique, 2016/38, p.26

[26]B., Engerisser, op. cit, p.18

[27]Nouvel art. 1734, al.1 du Code judiciaire

(Extrait de actualitesdroitbelge.be du 5/11/2018)

En savoir plus sur https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-des-affaires/droit-des-affaires-abreges-juridiques/la-mediation-ou-le-droit-collaboratif—un-prealable-obligatoire-a-la-saisine-des-cours-et-tribunaux-de-l-ordre-judiciaire-a-partir-du-1-janvier-2019/la-mediation-ou-le-droit-collaboratif—un-prealable-obligatoire-a-la-saisine-des-cours-et-tribunaux-de-l-ordre-judiciaire-a-partir-du-1-janvier-2019

Listes des médiateurs : « Nouvelle série d’arrêts de la Cour de cassation sur les listes des médiateurs auprès des Cours d’appel » par Marion Manciet de Nervo Avocate et Médiatrice


« Sept nouveaux arrêts de la Cour de cassation rendus le 18 octobre 2018, se prononçant sur les conditions d’inscription sur les listes des médiateurs auprès des cours d’appel viennent d’être mis en ligne sur le site legifrance.

Ces décisions apportent des précisions sur le pouvoir des cours d’appel et ses limites pour rejeter les candidatures

  1. La décision de refus d’inscription sur la liste des médiateurs en matière civile et commerciale et sociale doit être motivée. (civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60118).

La seule mention que le dossier est incomplet est insuffisante. Il aurait fallu préciser en quoi le dossier était incomplet.

En application de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les juges ont une obligation de motivation et l’assemblée des magistrats du siège des Cours d’appel doit s’y plier. C’est ce qui a été jugé pour ce qui concerne les décisions de la même assemblée rejetant les demandes d’inscription des experts sur les listes des cours d’appel. (Civ 2ème 25 septembre 2014 n° 14-60168 ; civ 2ème 16 mai 2013 n° 12-60632)

2. L’assemblée générale des magistrats qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel n’est pas tenue d’entendre celui-ci.(civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60119)

L’article 4 du décret 2017-1457 du 9 octobre 2017 prévoit seulement que le conseiller de la Cour d’appel peut recevoir le candidat. Il n’en fait pas une obligation.La Cour de cassation a donc fait une stricte application des termes du décret.

3.Ce même arrêt rappelle le large pouvoir d’appréciation des magistrats de la Cour d’appel sur les conditions d’inscription.Dans cette affaire, la demande d’inscription avait été rejetée en raison d’un dossier insuffisant et de l’absence d’expérience de médiation judiciaire. Pourtant le candidat prétendait présider une association de médiateurs à laquelle il participait, en outre il disait participer chaque année à la foire de Lyon et réaliser une émission hebdomadaire promouvant les valeurs de la médiation dans une radio locale. De plus il était inscrit sur une liste de médiateurs familiaux.

La cour de cassation ne procède pas à un nouvel examen du dossier jugé insuffisant par la Cour d’appel Elle vérifie seulement si les motifs du rejet sont exempts d’erreur manifeste d’appréciation.Elle aurait censuré la décision de l’assemblée des magistrats retenant que le candidat n’avait aucune expérience professionnelle alors qu’il exerçait manifestement et réellement l’activité de médiateur depuis plusieurs années. (Civ 1ère 6 juillet 1988 n° 87-19421 en matière d’inscription sur la liste des experts) Mais ce n’était pas le cas.

La Cour de cassation contrôle seulement l’erreur du juge. Cette position est confirmée par deux autres arrêts du même jour.Sauf erreur manifeste d’appréciation, l’absence d’expérience déterminée et de formation à la médiation ne peut pas être remise en question devant la Haute juridiction. (cf. civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60125). L’imprécision du dossier et l’insuffisance d’éléments d’appréciation sur l’expérience ne sont pas non plus contrôlées. (Civ 2ème 18 octobre 2018 n°18-60126).

4-L’inscription d’un candidat ne peut être refusée en raison de l’éloignement géographique. (Civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60128) Ce critère n’est pas prévu par le décret du 9 octobre 2017.Plusieurs arrêts du même jour non publiés se sont prononcés dans le même sens. (n° 18-60124 et n° 18-60127)  La Haute juridiction vient ainsi confirmer sa jurisprudence posée dans un premier arrêt publié, rendu le 27 septembre 2018 (n° 18-60132)La possibilité pour les médiateurs de présenter une candidature dans plusieurs cours sans condition de résidence ou d’activité se trouvait d’ailleurs mentionnée dans la dépêche du ministère de la justice diffusée le 8 février 2018. (Cf. http//wwww.justice.gouv.fr)

 En résumé

La Cour de cassation exige que les décisions de rejet d’une candidature soient motivées. Mais elle ne vérifie ni l’expérience, ni la formation du médiateur sauf erreur manifeste d’appréciation

Elle s’assure malgré tout que le rejet n’est pas fondé sur un critère qui n’est pas prévu par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès des cours d’appel, tel que l’éloignement géographique ou l’absence de diplôme.( civ 27 septembre 2018 n° 18-60091)

Rappelons que lorsque la décision de l’assemblée des magistrats du siège d’une cour d’appel a été annulée, le candidat ne sera pas pour autant inscrit sur la liste des médiateurs. La cour saisie de la demande initiale devra l’examiner à nouveau sans obligation d’y faire droit. » (Extrait de linkedin.com du 10/11/2018)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/nouvelle-série-darrêts-de-la-cour-cassation-sur-les-listes-de-nervo/

 

Québec : Séminaire pour le 20ème anniversaire de la médiation judiciaire québécoise le 22/11 à Montréal


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« Pour souligner le vingtième anniversaire de la médiation judiciaire québécoisel’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) annonce la venue du séminaire «Entre nous» mettant en lumière l’évolution de la médiation en tant que modèle de règlement des conflits, de même que les avenues à explorer pour son développement futur.

L’événement, qui aura lieu le 22 novembre prochain aux locaux montréalais de la Cour d’appel du Québec, sera présidé par l’honorable Nicole Duval Hesler, juge en chef du Québec.

À ses côtés, on trouvera Georgina Jackson, juge à la Cour d’appel de la Saskatchewan et présidente sortante de l’ICAJ, et nulle autre que Louise Otis, la juge administrative internationale à qui les tribunaux québécois doivent le premier modèle et l’enseignement de la médiation à travers le Québec depuis 1999.

Le séminaire permettra aux juristes d’entendre près d’une vingtaine de conférenciers chevronnés du domaine se prononcer sur divers aspects de cette approche, notamment sur les leçons tirées des ententes de médiation qui ont été mises de l’avant au sein des différents paliers du tribunal.

Regard positif

Comme Me Otis l’indique dans le formulaire de présentation de l’événement, les
panélistes se pencheront sur la médiation en première instance et en appel, la conférence de facilitation pénale et les innovations en techniques de médiation devant des instances spécialisées.

Après ce tour d’horizon, les derniers panélistes jetteront un regard à «la fois objectif et positif sur cette nouvelle façon d’apporter justice aux parties, en moins de temps et à moindre coût», ajoute-t-elle.

Enfin, on entendra aussi l’honorable François Doyon, de la Cour d’appel du Québec, l’honorable Maurice Galarneau de la Cour du Québec et l’honorable Jerry Zigman, juge à la retraite de la Cour supérieure du Québec sur la conférence de facilitation pénale.

D’autres conférences auront lieu : «Les nouvelles pratiques de médiation : le Tribunal administratif du Québec (TAQ) et sa section des affaires immobilières», «la médiation judiciaire au Canada», ou encore «Un regard planétaire sur la médiation de l’avenir». (Extrait de droit-inc.com du 9/11/2018)

En savoir plus sur http://www.droit-inc.com/article23650-Ce-sont-les-20-ans-de-la-mediation-judiciaire

« Inscription sur la liste des médiateurs : absence de condition de résidence » par François Mélin (Dalloz.actualités)


Une avocate demande son inscription sur la liste des médiateurs tenue par une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour rejette sa candidature pour le motif suivant : « compte tenu, a minima, de son éloignement géographique ».

Cette décision de rejet est annulée par la Cour de cassation, par l’arrêt rapporté.

Cette affaire n’est pas sans en rappeler une autre récemment jugée par la Cour de cassation, qui avait annulé la décision d’une assemblée de magistrats ayant rejeté une demande d’inscription, notamment car la candidate était éloignée de la cour d’appel, ce qui faisait craindre un surcoût de la médiation (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 18-60.132, Dalloz actualité, 11 oct. 2018, obs. F. Mélin  ; D. 2018. 1872 ).

Comme dans cette autre affaire, la décision de la Cour de cassation du 18 octobre 2018 ne peut qu’être approuvée compte tenu des textes applicables en ce domaine. La loi n° 95-125 du 8 février 1995 prévoit que chaque cour d’appel établit une liste des médiateurs ; et le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 énonce qu’une personne physique ne peut être inscrite sur une liste des médiateurs que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du code de procédure civile pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes : 1° ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; 3° justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

Or la présence du domicile du candidat dans le ressort de la cour d’appel ne figure pas au titre des conditions à remplir pour être inscrit sur la liste des médiateurs.

Il est d’ailleurs à noter que le ministère de la justice a diffusé, le 8 février 2018, une dépêche qui présente le décret du 9 octobre 2017, en soulignant (p. 3) le fait qu’il n’existe pas une condition de résidence. Cette dépêche en tire les conséquences : « les médiateurs peuvent solliciter leur inscription dans plusieurs cours d’appel, sans condition de résidence ou d’activité » ; dans ce cas, « si chaque cour reste souveraine quant à l’établissement de sa liste, il paraît souhaitable, afin d’éviter une charge inutile de travail ainsi que des appréciations divergentes, de prendre attache, au moment de l’instruction de la candidature, avec la (les) autre(s) cour(s) dans laquelle (lesquelles) une candidature a été déposée, voire celle(s) où la personne est déjà inscrite ». (Extrait de dalloz-actualite.fr du 9/11/2018)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/inscription-sur-liste-des-mediateurs-absence-de-condition-de-residence#.W-YG5JNKi70

Arrêt à consulter sur Civ. 2e, 18 oct. 2018, F-P+B, n° 18-60.128

Listes des médiateurs : « Premiers arrêts de la Cour de cassation sur les listes des médiateurs auprès des cours d’appel » par Marion de Nervo avocate et médiatrice


« Plusieurs arrêts récents de la Cour de cassation viennent préciser les conditions d’inscription sur les listes des médiateurs auprès des Cours d’appel.

Rappelons que le décret n° 2017-1457 prévoit en son article 2 qu’une personne physique ne peut être inscrite sur une liste des médiateurs que si elle réunit les conditions  suivantes :

1° ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative, de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

3° justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

C’est sur l’application de cette troisième condition que la Cour de cassation s’est prononcée.

Deux arrêts rendus le 27 septembre 2018, ont été publiés au bulletin civil de la Cour de cassation.

Ils apportent des informations importantes sur les conditions d’inscription.

Ces deux décisions posent le principe que seuls les critères° visés par l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs doivent être pris en considération.

Ainsi, une demande d’inscription ne peut pas être rejetée au motif que le candidat ne connaît pas le contexte local ou en raison d’un surcoût de la médiation du fait de l’éloignement géographique. Ces critères ne sont pas prévus par le décret. (Civ 12ème 27 septembre 2018 n° 18-60132)

Il est donc possible de postuler dans la France entière. Effectivement le décret ne l’interdit pas.

La Cour de cassation, juge également « qu’il n’est pas exigé du candidat un diplôme, mais la justification d’une formation ou d’une expérience attestant de l’aptitude à la pratique de la médiation ». (Civ 2ème 27 septembre 2018 n°18-60091)

L’absence de diplôme n’est donc pas un motif de rejet de la demande d’inscription.

Il serait intéressant de se pencher sur le diplôme d’Etat de médiateur familial exigeant plus de 500 heures de formation, un stage et un mémoire. La lecture de l’arrêt de la Cour de cassation vient confirmer que ce diplôme n’est pas nécessaire pour être inscrit sur les listes des médiateurs familiaux. On ne peut même pas considérer qu’il soit suffisant car les critères relatifs à la formation ou expérience attestant de l’aptitude à la pratique de la médiation ne sont pas fixés précisément.

 A la lecture d’autres arrêts non publiés, on s’aperçoit que la  Cour de cassation exerce deux contrôles : la motivation suffisante de la décision de la cour d’appel et l’erreur manifeste d’appréciation. Qu’est-ce qu’une erreur manifeste d’appréciation ?

A titre d’exemple la cour d’appel aurait commis une erreur manifeste d’appréciation si elle avait refusé l’inscription d’un médiateur familial diplômé d’Etat ayant donc plus de 500 heures de formation initiale, justifiant en outre de formations complémentaires régulières et d’une pratique judiciaire et conventionnelle de plus de 10 ans et ayant à son actif sur les deux dernières années plus de 100 médiations, au motif qu’il n’aurait  aucune formation ni expérience de la médiation familiale.

Mais sauf erreur manifeste d’appréciation, la formation et l’expérience justifiant l’aptitude du candidat à la pratique de la médiation n’est pas contrôlée par la Cour de cassation.

Ainsi la Haute juridiction a approuvé une décision refusant d’inscrire un candidat dont le dossier a été jugé insuffisant, et relevant qu’il ne justifiait pas d’expérience de médiation judiciaire. (Civ 2ème 18 octobre 2015 n° 18-60119) Pourtant l’expérience de médiation judiciaire n’est pas une condition prévue au décret. Mais l’insuffisance du dossier, laissée à son appréciation, suffisait à justifier la décision de l’assemblée des magistrats.

La Cour de cassation n’a pas non plus remis en cause le rejet d’une candidature en raison d’une formation initiale très récente et d’une absence de pratique de médiation conventionnelle ou judiciaire. (Civ 2ème 27 septembre 2018 n° 18-60116) ou d’une pratique insuffisante. (cf. civ 2ème 27 septembre 2018 n° 18-600115)

Elle ne vérifie ni l’expérience ni la formation.

La qualité de la formation et l’expérience suffisante resteront appréciées au cas par cas, cour d’appel par cour d’appel.

Mais rien n’empêche les candidats de postuler dans toute la France et en Outre-Mer s’ils le souhaitent. Les critères de sélection peuvent varier d’une cour à l’autre, et le recul permettra de connaître les exigences de chaque cour. » (Extrait de linkedin.com du 29/10/2018)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/la-cour-de-cassation-et-les-listes-médiateurs-auprès-des-de-nervo/

« Premières listes de médiateurs dans les cours d’appel : un dispositif légal perfectible » par Fabrice Vert (Dalloz-Actualité)


« Au moment où le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 est en discussion au parlement (avec un volet sur les modes amiables de résolution des différends étendant le champ de l’obligation pour les justiciables de rencontrer un médiateur ou un conciliateur avant la saisine du juge et généralisant le pouvoir du juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur), chacune des trente-six cours d’appel de France finalise sa liste de médiateurs.

Cette liste de médiateurs en matière civile, commerciale et sociale établie tous les trois ans par chaque cour d’appel à destination de l’information des juges est prévue par l’article 8 de la loi de modernisation de la justice du 21e siècle du 18 novembre 2016.

Le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 est censé en détailler les modalités d’établissement et une dépêche du 8 février 2018 du ministère de la justice doit en préciser les dispositions de ce décret.

Mais devant l’imprécision des textes tant en ce qui concerne la temporalité que les critères et conditions d’inscriptions, les cours d’appel élaborent ces listes selon des modus operandi qui leur sont propres avec un risque avéré de contrariété.

Six cours d’appel se sont déjà dotées (début octobre 2018) de listes dans un calendrier resserré (listes publiées sur les sites intranet des cours d’appel) tandis que les autres cours d’appel rendront publique leur liste après les assemblées générales des magistrats du siège de cette fin d’année, étant observé qu’aucune date butoir pour le dépôt des candidatures n’est fixée par le décret, la liste pouvant être amendée à tout moment en cours d’année.

Certains observateurs1 avaient prévu la difficulté pratique d’établir des listes de médiateurs en l’absence de référentiel commun national et de statut du médiateur. Pour employer une métaphore triviale mais pertinente : « on a mis la charrue avant les bœufs ».

C’est ce que confirme l’analyse de plusieurs arrêts du 27 septembre 2018 de la Cour de cassation saisie de recours formés à l’encontre de décisions de rejets de candidatures de médiateurs rendues par les premières cours d’appel à s’être dotées de listes. Et renforce le bien-fondé des appels d’une partie du « peuple des médiateurs » à la création d’un statut du médiateur dans le cadre d’une politique publique ambitieuse de développement de la médiation judiciaire, dont la pratique demeure toujours limitée.

Une liste de médiateurs par cour d’appel

Il est d’abord important de rappeler que la liste de médiateurs n’est, selon les termes de l’article 8 de la loi du 18 novembre 2016, qu’à destination de l’information des magistrats (même si paradoxalement le décret du 9 octobre 2017 prévoit une mise à disposition du public de cette liste par tous moyens), qui conservent la liberté de désigner des médiateurs ne figurant pas sur cette liste. Certains se sont interrogés sur le caractère judicieux du choix d’un dispositif aussi chronophage pour une liste qui n’est qu’uniquement informative.

Ce sont les conseillers coordonnateurs de l’activité des médiateurs et des conciliateurs de justice qui sont chargés d’instruire les candidatures et d’en donner un avis, lesquelles seront admises ou rejetées par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel. Devant l’ampleur du nombre de candidatures (plus de 700 candidats à Paris), les cours d’appel ont dû déployer des moyens humains et matériels pour assurer la formalisation des candidatures et leur instruction ainsi que la motivation des décisions et les cérémonies de prestations de serment des médiateurs.

Les conditions d’inscription sur ces listes sont prévues par les articles 2 et 3 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel :

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit, les conditions suivantes :

ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

Les cours d’appel ont pour la plupart affiné ces conditions imprécises. Certaines ont ajouté des critères de sélection à ceux prévus par le décret – souvent dans le souci légitime de présenter sur ces listes des médiateurs accomplis. Quelques-unes ont repris le travail effectué les années précédentes lors de l’établissement « de listes de médiateurs officieuses ».

Pour être inscrit sur cette liste, certaines cours d’appel exigent un diplôme, d’autres une formation à la médiation de deux cents heures ou la justification d’avoir été désigné cinq fois comme médiateur judiciaire ou d’avoir réalisé dix médiations conventionnelles. D’autres exigent une domiciliation dans le ressort de la cour, étant observé que le décret propose une alternative entre formation et expérience. Ces critères ont été souvent retenus après une réflexion collective menée dans le cadre de l’unité de médiation de la cour quand il en existe.

Chaque médiateur peut candidater sur les trente-six listes établies par les cours d’appel, aucun critère de territorialité ou de domiciliation n’ayant été retenu par le décret. En l’absence d’un dispositif national assurant une homogénéité des critères de sélection, la même candidature a ainsi pu être acceptée par certaines cours d’appel, rejetée par d’autres pour des motifs différents. Cette situation donne lieu à de nombreuses critiques, notamment de la doctrine qui déplore l’absence de référentiel commun et dénonce un modèle inadapté2.

Cette analyse se trouve confortée par l’exemple d’un médiateur diplômé et reconnu du ressort de la cour d’appel de Paris qui a présenté sa candidature auprès de toutes les cours d’appel de France, avec des réponses contradictoires. En effet, dans les premières réponses à sa candidature multiple, il a reçu huit réponses favorables, huit refus dont quatre pour cause d’éloignement géographique, une pour « diplôme inadapté », deux pour absence de formation ou d’expérience, une sans motivation.

Tout récemment, par plusieurs arrêts, la Cour de cassation vient de nous livrer ses premières interprétations de l’article 2 du décret du 9 octobre 2017 aux contours imprécis.

Dans deux arrêts du 27 septembre 2018, elle a annulé les décisions de l’assemblée générale de deux cours d’appel qui, pour rejeter une candidature à la liste de médiateurs, ont ajouté des conditions à celles prévues par le décret du 9 octobre 2017, considérant que ces cours d’appel, en procédant ainsi, avaient commis une erreur manifeste d’appréciation.

Dans un premier cas (recours n° 18-60.091), le rejet de la demande était motivé par le fait que la candidate ne justifiait pas d’un diplôme. La décision de l’assemblée des magistrats est annulée par la Cour de cassation au motif que l’article 2, 3°, du décret du 9 octobre 2017 n’exige pas du candidat un diplôme mais seulement la justification d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

Dans un second cas (recours n° 18-60.132), la demande d’inscription avait été rejetée au motif d’une méconnaissance du contexte local et d’un éloignement géographique qui aurait pu générer un surcoût de la médiation. La décision de l’assemblée des magistrats est annulée car ces critères sont étrangers à ceux prévus par l’article 2.

L’urgence d’une certification nationale

La médiation n’étant pas une profession réglementée ni dotée d’un ordre professionnel, et en l’absence d’un organisme national de certification des formations à la médiation, l’établissement d’une liste de médiateurs se révèle un exercice pour le moins délicat.

La cour d’appel de Paris mais aussi celle de Pau avaient prédit les difficultés que poserait le processus d’établissement, par ailleurs très chronophage, d’une liste de médiateurs (qui ne sont pas des auxiliaires de justice) inspirée de celui de la liste des experts, alors que les missions des uns et des autres et le cadre de leurs interventions respectives sont radicalement différents.

Cette cour d’appel, à l’initiative de sa première présidente, Chantal Arens, avait suggéré préalablement à l’établissement d’une telle liste la création d’un Conseil national de la médiation composé de magistrats, auxiliaires de justice, professeurs de droit, chercheurs, représentants d’associations de médiation, politiques, représentants de la société civile, choisis comme spécialistes reconnus de la médiation en France, avec notamment pour mission de :

• traiter des questions récurrentes relatives à la liste des médiateurs et à la qualification de ces derniers (en déterminant les critères d’une formation de médiateur) ;

• définir les caractéristiques essentielles de chaque mode amiable de résolution des différends en conservant à chacun leur spécificité (c’est leur diversité qui en fait toute leur richesse) ;

• formuler des propositions aux pouvoirs publics en vue notamment de labelliser ou certifier les formations à la médiation existantes et les associations de médiateurs ;

• élaborer un code national de déontologie de la médiation ;

• formuler des propositions pour institutionnaliser un service de médiation dans les juridictions ;

• proposer des mesures notamment financières ou fiscales pour inciter les parties à recourir à la médiation ;

• proposer des formations sur la médiation à destination des juges et des avocats.

Les États généraux de la médiation organisés par le collectif Médiation 21 à l’Assemblée nationale le 15 juin dernier ont également mis en évidence la nécessité de professionnaliser la médiation et de créer un statut du médiateur.

Le développement de la médiation dans le domaine judiciaire ne pourra devenir significatif tant que ces questions de fond ne seront pas traitées par les pouvoirs publics.

  1. B. Gorchs-Gelzer, « Regard critique sur le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste de médiateurs auprès de la cour d’appel », Dr. et proc. 2017. 246.
2. P. Bertrand, « La liste des médiateurs dans chaque cour d’appel, nouvelle exigence de la loi J21 », Gaz. Pal. 14 févr. 2017, n° 286×8, p. 17 ; B. Gorchs-Gelzer, « Regard critique sur le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste de médiateurs auprès de la cour d’appel », art. préc.
3. J.-B. Jacquin, « Les couacs de la réforme de la médiation judiciaire », Le Monde, 5 mars 2018

(Extrait de dalloz-actualite.fr du 30/10/2018)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/node/premieres-listes-de-mediateurs-dans-cours-d-appel-un-dispositif-legal-perfectible#.W9jW5WhKi70

 

Vidéo – Québec : « désengorger les petites créances par la médiation » 18/07/2016 (Radio Canada)


 

Le ministère de la Justice du Québec a lancé en mai 2015 un projet pilote de médiation obligatoire à la Cour des petites créances des districts judiciaires de Terrebonne et de Gatineau.

Les parties qui y déposent un recours concernant un contrat de consommation sont tenues de participer à une séance avec un médiateur, soit un avocat ou un notaire accrédité par son ordre professionnel. Le service est gratuit.

Les gens n’ont pas l’obligation de s’entendre. Ils ont l’obligation de s’asseoir ensemble.

Pierre E. Audet, juge en chef adjoint à la Chambre civile de la Cour du Québec

Si la médiation échoue, l’affaire est tranchée par un juge de la Cour des petites créances.

Jusqu’à présent, des ententes ont été conclues dans près de la moitié des quelque 230 litiges soumis à une médiation obligatoire.

Des résultats qui n’étonnent pas le juge en chef adjoint à la Chambre civile de la Cour du Québec, Pierre E. Audet.

« Le taux de succès de la médiation volontaire, effectuée dans d’autres cadres comme en matière civile (causes de plus de 15 000 $ jusqu’à 85 000 $) avec des avocats, est généralement de 80 % et plus, précise-t-il. Lorsque la médiation est obligatoire, on s’attend à un taux moindre, c’est certain, au départ. »

Un processus plus rapide

Avec ce projet pilote, le ministère de la Justice du Québec dit vouloir rendre le système judiciaire plus accessible.

Pour Chantal Éthier et son conjoint, l’expérience a été concluante.

Si on avait attendu pour aller aux petites créances, probablement que ça aurait pris encore six mois à un an avant de passer.

Chantal Éthier, demandeuse

Au printemps 2015, le couple de Terrebonne a intenté un recours judiciaire aux petites créances contre Waterco Canada, une entreprise de Longueuil qui fabrique notamment des thermopompes de piscine.

Waterco Canada refusait de procéder à la réparation de l’appareil, qui avait cessé de fonctionner. « Notre thermopompe avait juste quatre ans. Selon ce qu’on lisait sur Internet, la garantie légale, la durée de vie d’une thermopompe de ce type-là, est de 10 ans », explique Chantal Éthier.

Waterco Canada ne voulait payer que les pièces. « La garantie était échue pour la main-d’œuvre, mais pas pour les pièces », dit sa directrice des ventes Gabrielle Brunet.

Les parties ont participé à une séance de médiation obligatoire. Et elles en sont venues à une entente. Waterco Canada a réparé gratuitement la thermopompe. Mais le couple a dû transporter l’appareil au centre de distribution.

On est agréablement surpris par la vitesse à laquelle les choses se sont déroulées. Je vous dirais que de l’entrée à la sortie, [cela a pris] une demi-heure maximum, incluant les « bonjour » et les « au revoir ».

Gabrielle Brunet, directrice des ventes chez Waterco Canada

Autre avantage pour les parties : le processus de médiation demeure confidentiel. « Donc, il n’y a pas de mauvaises publicités par un jugement rendu par la cour », remarque le juge Pierre E. Audet.

La médiation obligatoire, partout au Québec?

Ce projet pilote se poursuivra au cours des deux prochaines années. Le ministère de la Justice évaluera alors la pertinence de l’étendre ou non à d’autres districts judiciaires.

D’ici là, les parties qui le souhaitent peuvent recourir à un service de médiation volontaire dans toutes les cours des petites créances du Québec. La première séance de médiation, d’une durée d’environ une heure, est gratuite. » – Marie-Ève Cousineau- (Extrait de ici.radio-canada.ca du 18/07/2016)

Vidéo à consulter sur https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/791693/mediation-obligatoire-cour-des-petites-creances-consommation

Liste des médiateurs judiciaires : un autre arrêt de la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018 relatif au rejet d’une demande d’inscription


Capture.PNG3215.PNGArrêt n°1335 du 18 octobre 2018 (18-60.119) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2018:C201335

Rejet

Demandeur(s) : M. Bruno X…,

Sur le grief :

Attendu que M. X… a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel de Lyon ; que par décision du 16 mars 2018, contre laquelle il a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande en raison d’un dossier insuffisant et de l’absence d’expérience de médiation judiciaire ;

Attendu que M. X… fait valoir :
1° que sa candidature répond à l’ensemble des conditions de l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en l’état notamment de la justification d’une formation, étant précisé que la dépêche du ministère de la justice souligne que l’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme, ainsi que d’une activité de médiation depuis de nombreuses années, le requérant réalisant en moyenne deux à trois médiations familiales par mois, outre des médiations d’entreprises et de la consommation réalisées régulièrement ;
2° qu’il participe activement à une association de médiateurs, préside une association de médiateurs, fait partie chaque année des médiateurs de la foire de Lyon et réalise une émission hebdomadaire promouvant les valeurs de la médiation dans une radio locale  ;
3° que le motif de refus pris d’une absence d’expérience de la médiation judiciaire est infondé et n’a jamais été une condition légale de validation de l’inscription, sachant que depuis 2014 il a été inscrit par un juge aux affaires familiales sur une liste de médiateurs et que s’il ne reçoit pas de médiation familiale du tribunal de grande instance c’est en raison du choix de ce dernier, qui ne peut lui être imputé, de recourir à des organismes assurant des médiations quasi-gratuites, alors que si l’on veut plus de réalisme professionnel concernant la médiation, il est nécessaire de sortir du cadre du bénévolat pour les personnes disposant de ressources ;
4° qu’il n’a jamais été convoqué par la cour d’appel  ;

Mais attendu que l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de cette cour d’appel n’est pas tenue d’entendre celui-ci ;

Et attendu que c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l’aptitude à la pratique de la médiation de M. X… tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel ;

D’où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Président : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : M. De Leiris
Acocat général : Mme Vassallo
Avocat (s) : 

(Extrait de courdecassation.fr )

Arrêt à consulter sur https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2018_8494/octobre_8985/1335_18_40497.html

 

 

Bordeaux : la médiation judiciaire va-t-elle favoriser les négociations dans l’affaire Ecosystème Darwin ?


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« Les engins de chantier au service de Bordeaux Métropole Aménagement (BMA) et de la construction de la ZAC Bastide Niel n’ont pas pénétré ce mardi matin dans l’enceinte de l’écosystème Darwin comme le craignaient les utilisateurs du site. L’avocat de Darwin, Me William Bourdon, a fait de l’entrée des engins de travaux dans l’écosystème un casus belli.

C’est le résultat imprévisible de l’audience qui s’est tenue hier lundi au tribunal de grande instance de Bordeaux, suite aux plaintes déposées par la SAS Bastide Niel en particulier à l’encontre du groupe Evolution, cheville ouvrière de l’écosystème Darwin, et de l’association Nature et potager en ville. L’avocat de la SAS Bastide Niel, maître Bernard Lasserre, qui se réjouissait à l’avance de pouvoir plaider pour une assignation déposée le 15 août dernier et qui a connu de multiples renvois, n’a pourtant pas fait de difficulté quand le juge a observé que des demandes de médiation avaient été faites par les deux parties.

Me Bernard Lasserre a rappelé que le programme de la ZAC Bastide Niel prévoit la construction de 3.400 logements « relevant d’un système écologique, puisqu’il s’agit d’un écoquartier », mais aussi de deux écoles. Un quartier où, selon Me Lasserre, « l’habitat social va représenter 55 % des 3.400 logements et lorsque l’on connaît les difficultés qu’éprouvent les étudiants à se loger à Bordeaux, il est facile de comprendre que ce nouveau quartier est une nécessité » a déroulé en substance le défenseur de la SAS Bastide Niel. Qui a tout de même souligné que la SAS Bastide Niel ne demande que « la libération des parcelles à l’air libre », ce qui exclurait a-priori de la procédure les deux hangars du skate-park et du dépôt d’Emmaüs.

L’adoption de la médiation met fin au débat
Bien que l’affaire n’ait pas été plaidée, le conseil du groupe Evolution, Me William Bourdon, qui était spécialement venu de Paris pour cette affaire, s’est de son côté félicité de l’annonce de Me Bernard Lasserre, observant qu’il avait réduit la voilure de ses revendications territoriales. Bernard Taillebot, le magistrat en charge de l’audience, qui est aussi le premier vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux, a soudain relevé que les deux parties étaient d’accord pour entamer une procédure de médiation judiciaire.

Après avoir rappelé que cette procédure implique « de rechercher une solution hors de l’instance judiciaire » le magistrat a sondé les avocats pour savoir s’il y avait ou non un obstacle à la mise en place de cette procédure. Finalement les deux parties sont tombées d’accord pour dire que rien ne s’y opposait. « Si tout le monde est d’accord sur la médiation, le débat s’arrête » a tranché le magistrat. Malgré les effets apaisants de la décision prise par le juge et des interventions des avocats, la tension est remontée de quelques crans à l’extérieur de la salle d’audience.

Pascal Gérasimo défend la méthode
« La médiation, nous l’avons proposée pour sortir du blocage, car nous ne sommes jamais reconnus comme des interlocuteurs valables par Philippe Barre et Darwin. Et puis, contrairement à ce qui a pu être écrit, nous avons fait des travaux rue Niel, sur une cinquantaine de mètres depuis le branchement sur le quai jusqu’à la hauteur du jardin. C’est ce qui va permettre de viabiliser. L’allée cavalière à Darwin, nous avons besoin d’y intervenir pour assurer la canalisation des eaux pluviales. Pour les problèmes de sécurité, il y aura un accès rue Niel » explique en substance Pascal Gérasimo, directeur général de BMA et bête noire des Darwiniens, qui dit en avoir assez de jouer le rôle du méchant.

A quelques mètres de là, l’avocat William Bourdon débriefe l’audience. Estimant que BMA a tout d’abord essayé de passer en force sur le dossier des deux hangars (skate-park, dépôt Emmaüs), il relève que l’aménageur a ensuite demandé une médiation. « Nous sommes satisfaits de cette médiation… La sagesse et la raison l’ont emporté aujourd’hui. Cela ne réduit en rien l’ampleur de la menace. Les travaux sur l’allée cavalière seraient une source d’asphyxie pour Darwin » a éclairé en substance l’avocat, avant d’avertir qu’il ne fallait pas laisser passer « cette narration faite par BMA : forcer l’entrée de Darwin serait un casus belli » a averti Me William Bourdon.

Le TGI recherche un médiateur expérimenté
Philippe Barre, qui était accompagné d’un groupe de supporteurs de l’écosystème Darwin, a lui aussi pris la parole.

« La ligne de l’accusation, on sentait que ça ne tiendrait pas, a estimé le patron du groupe Evolution et cofondateur de l’écosystème Darwin. Je suis ravi qu’il y ait eu cette mise en exergue des enjeux. Le magistrat, a-t-il poursuivi, a saisi la complexité du dossier sur ce qui était devenu à un moment donné une mascarade. Nous ne nous laisserons pas asphyxier par ce rouleau compresseur qui devait attaquer l’allée cavalière ce mardi matin et qui est suspendu ».

Le magistrat, comme il l’a souligné lui-même, va devoir trouver un médiateur à la hauteur du dossier, qui normalement sera connu le 29 octobre. La procédure de médiation judiciaire devrait mettre trois mois pour arriver à terme. Hier en conseil municipal le maire de Bordeaux, Alain Juppé, s’est élevé contre la stratégie des Darwiniens, qu’il a accusé de refuser toute forme de négociation. A Paris une pétition en faveur de l’écosystème Darwin signée par une centaine de personnalités a été publiée dans les colonnes du quotidien Le Monde. Tandis qu’à Bordeaux la tentation de faire, malgré tous ses apports positifs, de l’écosystème Darwin le produit de l’activisme d’un groupe de jeunes gens gâtés, n’a pas disparu. » -J-P Déjan- (Extrait de latribune.fr du 16/10/2018)

En savoir plushttps://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2018-10-16/ecosysteme-darwin-la-mediation-judiciaire-va-t-elle-favoriser-les-negociations-794144.html

 

Strasbourg : Rencontres autour de la Médiation au Barreau de l’Ordre des avocats le 18 octobre


Capture.PNG147.PNGExtrait de strasbourg.tribunal-administratif.fr

Programme à consulter sur http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/content/download/145619/1476806/version/1/file/SKM_C224e18101214310.pdf

Liste des médiateurs judiciaires : un arrêt du 27/9/2018 de la Cour de cassation relatif au rejet d’une demande d’inscription


Pour rejeter une demande d’inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, l’assemblée générale des magistrats du siège doit se fonder sur les conditions énumérées à l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

Une femme a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs judiciaires auprès de la cour d’appel de Lyon.
Pour rejeter la demande de la requérante, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a retenu une méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation du fait de l’éloignement géographique.

Dans un arrêt rendu le 27 septembre 2018, la Cour de cassation annule cette décision au visa de l’article 2 du décret du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel.

Elle rappelle qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du code de procédure civile pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes :
1°/ Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2°/ Ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3°/ Justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

Dès lors, l’assemblée générale s’est déterminée par des motifs tirés de critères étrangers au décret précité. (Extrait de lemondedudroit.fr du 2/12:2018)

En savoir plus sur https://www.lemondedudroit.fr/professions/271-magistrat/60091-conditions-dinscription-sur-la-liste-des-mediateurs-judiciaires.html

Arrêt de la Cour de Cassation à consulter sur https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1330_27_40244.html