PROPOSITION DE LOI visant à développer et encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle (Assemblée nationale – 6 mars 2019)


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à développer et encadrer la médiation judiciaire
et la 
médiation conventionnelle,

 

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Joachim SON-FORGET, Jean-Christophe LAGARDE, Pascal BRINDEAU, Michel ZUMKELLER, Stéphane DEMILLY, Sophie AUCONIE, Frédérique DUMAS, Thierry BENOIT, Guy BRICOUT, Lise MAGNIER, Christophe NAEGELEN, Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, Nicole SANQUER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi du 8 février 1995, la médiation s’est développée. Tout d’abord, dans les contentieux de famille, ensuite en tant que mode amiable devant être envisagé avant toute action en justice comme diligence préalablement entreprise, enfin comme mode amiable obligatoire précédant une demande en justice (pour toute déclaration au greffe devant le tribunal d’instance, ou à titre expérimental en matière familiale dans onze tribunaux de grande instance).

Notamment, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n° 2019-      du      mars 2019 l’impose pour les actions en justice devant le Tribunal de grande instance portant sur un objet inférieur à 5 000 euros et pour les affaires relatives aux conflits de voisinage.

La médiation participe au bon fonctionnement du système judiciaire et contribue à l’accès, à la célérité et à la qualité de la justice. Elle est même un enjeu majeur de la justice au XXIsiècle. Pourtant, le droit de la médiation est encore incomplet, alors qu’il a été profondément réformé dans d’autres pays, comme au Canada ou en Allemagne.

Une réforme de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 qui est la loi fondatrice de la médiation, complétée par un décret d’application, permet d’offrir un droit de la médiation complet et efficace seul capable de justifier la multiplication des médiations judiciaires et conventionnelles, d’ouvrir une culture de la médiation plus prégnante et de généraliser des modes de régulation sociale des conflits plus humaine.

Pour qu’elle ne soit ni considérée, ni vécue comme une justice mineure ou une justice au rabais, et pour renforcer sa place, la médiation doit faire l’objet d’une clarification, s’agissant tant de ses objectifs que de ses principes directeurs et de ses modalités concrètes et pratiques de mise en place.

La qualité de la médiation est l’objet de cette proposition de loi qui, réformant la loi du 8 février 1995, s’insère dans le corpus des règles de la procédure civile. Elle est la condition sine qua nonpour que la médiation soit encore plus souvent préconisée individuellement par les prescripteurs comme les juges, si elle s’avère opportune, et pour qu’elle soit favorisée collectivement par les pouvoirs publics, comme un moyen efficace, encadré et juste de prévention et de règlement des différends.

Les règles ajoutées par la proposition de loi aux dispositions de la section I Dispositions générales (art. 21 et s. de la loi n° 95-125 de la loi du 8 février 1995) sont communes aux médiations judiciaires et conventionnelles. Elles regroupent les règles fondamentales et générales de la médiation.

Les règles ajoutées par la proposition de loi aux dispositions de la section II La médiation judiciaire (art. 22 et s. de la loi n° 95-125 de la loi du 8 février 1995) sont relatives aux modalités de mise en œuvre de la médiation au sein des juridictions.

Toutes les exigences relatives à la qualité de la médiation sont propres à garantir à la fois la qualité du processus décisionnel et la qualité du traitement interpersonnel des parties, et notamment le respect du lien humain. Le médiateur a des obligations : observer et faire observer les garanties de la médiation. La légalité et l’équité sont les deux premiers piliers de la médiation ; la responsabilité du médiateur et des acteurs de la médiation doit s’y ajouter.

L’article 1er vise à donner une définition plus précise de la médiation que celle qui existe dans l’article 21 de la loi n° 95-121 du 8 février 1995 en mettant en valeur le caractère confidentiel de la médiation, et en soulignant que le processus relève de la volonté et de la responsabilité des parties.

Cet article précise aussi que la médiation peut être utilisée non seulement lorsque le contentieux doit être régulé, mais aussi en amont, c’est-à-dire en prévention du litige. Il a pour objectif de renforcer la culture de la médiation.

L’article 2 vise à définir les qualités et le rôle du médiateur. Dans les textes en vigueur, il est seulement prévu que le médiateur doit être compétent, neutre et impartial, sans que ces qualités permettent de savoir concrètement en quoi consiste la mission du médiateur.

Il souligne les qualités du médiateur : l’indépendance, la neutralité et l’impartialité, qui sont liées et complémentaires.

Il définit ensuite les spécificités de son rôle concret : l’absence de pouvoir de décision, l’accompagnement des parties en créant un climat de confiance, de respect mutuel et de collaboration par un travail sur la relation humaine. Ces aspects fondamentaux du rôle du médiateur ne sont pas évoqués dans les textes en vigueur alors qu’ils sont essentiels pour comprendre le processus de médiation et en garantir la qualité.

L’article 3 vise à imposer le choix des parties concernant le médiateur, à l’exception du cas de la médiation judiciaire.

Il permet de mettre en relief le caractère volontaire de la médiation en mettant en exergue que ce sont en principe les parties qui choisissent le médiateur, excepté le cas de la médiation judiciaire où le juge peut proposer un médiateur aux parties.

Le rôle de la volonté des parties est crucial, d’autant plus que la médiation conventionnelle correspond à la majorité des médiations.

L’article 4 renforce les devoirs du médiateur.

Il est en effet absolument indispensable de s’assurer que la médiation ne génère pas des injustices et qu’une partie ne soit pas à la merci de l’autre. Pour qu’une médiation puisse se dérouler dans les meilleures conditions, il est donc fondamental d’imposer une obligation d’information de la part du médiateur sur le processus lui-même. Mais cela est encore insuffisant. Il doit aussi s’assurer que les parties ont compris les informations.

Ensuite, une fois l’information communiquée, le médiateur doit s’assurer du consentement libre et éclairé des parties, mais également de leur volonté permanente tout au long du processus.

En effet, ces conditions relatives à la volonté libre et éclairée des parties, à la participation effective et volontaire et au respect de la volonté des parties sont une condition sine qua non de la qualité de la médiation, dans la mesure où la médiation est un processus qui se base sur la volonté et la responsabilité des parties.

Il s’agit ici de garantir l’équilibre du processus par le renforcement de son aspect consensuel et volontaire.

Ces conditions, sous-entendues dans les textes actuellement en vigueur, ne sont pas clairement évoquées.

L’article 5 renforce les devoirs du médiateur en mettant en mettant en relief son devoir de respecter et de faire respect l’équité procédurale. Il ne faut pas que la médiation crée une opportunité de déséquilibre entre les parties.

Ces obligations sont essentielles pour garantir la qualité de la médiation. Elles ne sont pas décrites dans la législation en vigueur.

D’où l’intérêt de rappeler que la finalité de la médiation est de faire en sorte que les parties trouvent une solution mutuellement satisfaisante.

D’où également l’importance de définir un certain nombre de devoirs du médiateur qui visent tous à ne pas favoriser une partie par rapport à l’autre et même à générer les conditions de la loyauté : obligations réciproques, impartialité, égalité de traitement, obligation de loyauté pour tous les acteurs de la médiation (médiateur et parties), bonne conduite et diligence du processus, proportionnalité, équilibre entre les parties, dignité du comportement et loyauté de tous les acteurs de la médiation, neutralité du lieu.

L’article 6 vise à encadrer la pratique du médiateur au travers du respect du droit de la médiation et des règles d’ordre public.

Il est essentiel de rappeler le cadre de la médiation. Si les parties peuvent envisager toutes les dimensions du litige et dépasser ses seules dimensions juridiques, cela ne veut pas dire que le médiateur ne respecte aucune règle.

Cet article rappelle que le médiateur est soumis au droit de la médiation qui est à la fois le droit légal de la médiation (règles du code de procédure civile et de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) et aussi le droit civil du contrat (lorsque la médiation est conventionnelle, c’est un contrat de processus de médiation soumis aux règles de la théorie générale du contrat).

Quant au respect des règles d’ordre public par le médiateur, la garantie de la qualité de la médiation l’exige pour que la médiation ne soit pas considérée comme un moyen de privatiser la justice en permettant les fraudes à la loi.

L’article 7 vise à définir la responsabilité du médiateur en prévoyant une limitation de sa responsabilité dans le cas où la médiation est bénévole : le mandataire ne sera pas responsable en cas de faute simple ou grave.

Il s’agit d’une règle d’équité.

Cet article reprend l’idée contenue dans l’article 1992 alinéa 2 du code civil relativement au mandat bénévole : « la responsabilité du mandataire relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».

L’article 8 vise à rendre obligatoire le fait pour le médiateur et les parties de s’accorder sur le mode de rémunération préalablement à la médiation.

Il applique l’obligation d’information à la question relative à sa rémunération. Lorsque la médiation est judiciaire, la question de la rémunération est gérée par le juge. En cas de médiation conventionnelle, la mission du médiateur relève d’un contrat de prestation de service intellectuel.

Cet article s’assure que l’entrée en processus de médiation ne génère aucune surprise pour les parties en ce qui concerne les honoraires du médiateur. Il précise en outre que l’acceptation des deux parties est nécessaire.

L’article 9 vise à encadrer la décision de mettre fin à la médiation par les parties et le médiateur.

En ce qui concerne les parties, l’amendement rappelle que chaque partie peut mettre fin au processus de médiation à tout moment. C’est un aspect que les juristes négligent souvent lorsqu’ils critiquent la médiation, notamment les tentatives de médiation obligatoire.

Dans la mesure où le processus de médiation est essentiellement volontaire, chaque partie peut toujours en sortir, sans exception et sans obligation de motivation. C’est un pouvoir discrétionnaire.

Quant au médiateur, cet amendement précise les conditions dans lesquelles il peut mettre fin à la médiation : si les conditions d’une bonne médiation ne sont plus réunies, en apportant quelques illustrations. C’est montrer la véritable responsabilité qui pèse sur le médiateur : de s’assurer que toutes les confiions d’une bonne médiation soient réunies.

L’article 10 vise le cas où le processus de médiation aboutit à un accord permettant la prévention ou le règlement du litige. Il s’agit d’un contrat conclu par les parties mais pour lequel le médiateur a des obligations spécifiques, même si l’accord est sous la responsabilité des parties : s’assurer du consentement libre et éclairé des parties.

Il vise à renforcer le contrôle de l’accord en précisant que le médiateur doit toujours indiquer à une partie la possibilité d’être accompagnée d’un avocat et qu’au cas où seule une partie à un avocat, il doit inciter l’autre à recourir également à un avocat.

Il s’agit là encore de garantir l’équité procédurale et la qualité de la médiation.

Le médiateur a aussi une obligation d’information à l’égard des parties quant à la possibilité de rendre le règlement du litige exécutoire, c’est-à-dire par la demande d’homologation.

L’article 11 vise à renforcer l’obligation d’indépendance et de neutralité du médiateur, et à limiter les conflits d’intérêts.

Il s’agit d’une obligation essentielle du médiateur qui permet de garantir l’équité procédurale et la qualité de la médiation. Il ne faut pas que le médiateur ait une quelconque raison de favoriser l’une des parties.

Cet article décrit un certain nombre de circonstances qui peuvent faire douter de la neutralité et de l’indépendance du médiateur et qui empêchent le médiateur de conduire un processus de médiation.

L’article 12 a pour objectif de renforcer l’obligation d’information du médiateur envers les parties quant à ses compétences, sa formation et son expérience.

L’article 13 a pour ambition d’encadrer et définir le devoir de confidentialité s’imposant au médiateur et aux parties.

Il précise que le devoir de confidentialité s’impose au médiateur, comme aux parties et que sauf obligation légale, aucune information divulguée par une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être communiquée aux autres parties sans autorisation.

L’article 14 vise à préciser que l’accord de médiation peut être écrit ou oral.

L’article 15 vise à encadrer la formation du médiateur, ce qui n’est pas présent dans la loi de 1995.

La dimension intrinsèquement humaine de la médiation en fait sa force.

Cette pratique représente l’avenir d’un système judiciaire adapté aux besoins des justiciables, et pour faire face à la demande croissante de médiation, la question de la professionnalisation de cette activité représente un enjeu primordial.

Au cœur de ce mode de règlement des différends, le médiateur doit faire preuve de grandes qualités, à la fois techniques et humaines.

En effet, pour résoudre un conflit entre deux personnes, on exige du médiateur des techniques et des règles d’analyse transactionnelle, de la dynamique de groupes, et non plus seulement du bon sens et une bonne écoute.

La professionnalisation de cette activité passe donc par la formation. Afin que le médiateur agisse en véritable professionnel, l’exercice de sa fonction implique une qualification. La formation doit, dans cette logique, conférer une véritable identité professionnelle, plus qu’une simple compétence.

Le médiateur doit démontrer des capacités humaines et sociales relevant du domaine des sciences humaines, notamment de la psychologie.

Il doit encourager l’échange d’information, aider les parties à comprendre le point de vue de l’autre, leur montrer que leurs préoccupations sont comprises, encourager l’expression constructive des émotions, proposer des solutions qui respectent les intérêts fondamentaux de toutes les parties.

Il est crucial d’intégrer ses notions relatives à la formation du médiateur, afin de garantir un haut degré de qualité de la médiation.

Cette proposition de loi et son décret d’application permettront d’élever les garanties de la médiation à un haut degré de clarté et d’exigence, en conformité avec les pays les plus avancés dans la gestion des modes amiables de règlement des litiges, de justifier la confiance placée dans les modes amiables de règlement des litiges et de diffuser la culture des modes amiables de règlement des litiges dans les juridictions, parmi les professions judiciaires et chez les justiciables.

L’article 16 vise à rendre obligatoire la formation initiale du médiateur, et à instaurer la possibilité qu’il soit certifié.

Cela n’est pas présent dans la loi de 1995, or la professionnalisation de l’activité de la médiation passera par la qualité de la formation du médiateur.

Afin que ce dernier soit un professionnel reconnu, l’exercice de sa fonction implique une qualification.

La formation doit, dans cette logique, conférer une véritable identité professionnelle, plus qu’une simple compétence. 160 heures de formation continue et 20 heures de formation par an correspondent aux besoins étudiés et analysés par les spécialistes du domaine, médiateurs et professeurs.

La possibilité d’une certification permettra de renforcer la culture de la médiation et la confiance des justiciables envers cette pratique.

L’article 17 vise à encadrer par décret pris en conseil d’État les conditions de la formation des médiateurs et de leur certification par des associations de médiateurs, ainsi que les conditions de la certification des associations de médiateurs et les règles adaptées pour la formation des médiateurs déjà en exercice au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

La qualité de la formation du médiateur est cruciale au bon développement de la médiation.

L’article 18 instaure un Conseil national de la médiation ayant notamment pour mission de superviser la pratique de la médiation et de rédiger un code de déontologie, et dont les conditions et le fonctionnement seront fixés par décret en Conseil d’État.

Afin d’élever les garanties de la médiation à un haut degré de clarté et d’exigence, en conformité avec les pays les plus avancés dans la gestion des modes amiables de règlement des litiges, de justifier la confiance placée dans les modes amiables de règlement des litiges et de diffuser la culture des modes amiables de règlement des litiges dans les juridictions, parmi les professions judiciaires et chez les justiciables, il est en effet nécessaire qu’un Conseil national de la médiation soit créé.

L’article 19 vise à intégrer au sein des juridictions un magistrat spécialisé, un bureau et une permanence d’information dédiés à la médiation. Pour renforcer la confiance des justiciables envers la pratique de la médiation, cette dernière doit être intégrée au sein du système judiciaire par des éléments pratiques.

De plus, cela renforce la bonne information des justiciables, et permet une prise en charge plus rapide de leur conflit. Ces éléments de bonne intégration de la médiation au cœur de la justice soutiennent les objectifs d’efficacité et de célérité voulus par la loi de programmation pour la justice 2019-2022.

L’article 20 vise à rappeler l’exigence de lieu neutre.

Enfin l’article 21 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application des dispositions des articles 1 à 23 nécessitant l’intervention de précisions réglementaires.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

LA MÉDIATION

Chapitre 1er

Dispositions générales

Article 1er

L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :

« Art.21. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré et confidentiel, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir, de façon volontaire et responsable, à un accord en vue de la prévention ou de la résolution amiable d’un différends, avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers, le médiateur ou les co-médiateurs, choisi par elles ou désigné par le juge saisi du litige. »

Article 2

L’article 21-2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art.21-2. – Le médiateur est une personne indépendante, neutre, et impartiale, sans pouvoir de décision, qui conduit le processus de médiation et accompagne les parties dans le processus de médiation en créant les conditions de la confiance, du respect mutuel et de la collaboration et par un travail sur la relation humaine. »

Article 3

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-1. – Les parties choisissent le médiateur, lequel peut être proposé par le juge dans le cas de la médiation judiciaire ».

Article 4

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-2. – Le médiateur s’oblige à donner des informations claires et complètes sur les principes, les valeurs et le déroulement de la médiation, les règles légales et conventionnelles de la médiation, le rôle du médiateur et leur rôle propre dans la médiation et s’assure que les parties les comprennent.

« Il veille à ce que les parties agissent et s’engage en pleine connaissance de cause dans le processus de médiation et à ce que leur consentement soit libre et éclairé.

« Le médiateur s’assure de la participation volontaire et effective des parties au processus de médiation jusqu’à son issue.

« Il veille au respect de la volonté des parties tout au long du processus de médiation ».

Article 5

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-3. – Le médiateur facilite la communication entre les deux parties pour les aider à trouver une solution mutuellement satisfaisante.

« Il s’assure de l’intégration adaptée et équitable des deux parties dans la médiation. Il est tenu d’une égalité de traitement à leur égard.

« Avec l’accord des parties, et s’il le juge utile, il peut les entendre séparément.

« Le médiateur et les parties ont une obligation de loyauté dans le cadre de la médiation.

« Le médiateur doit assurer la bonne conduite et de la diligence du processus en tenant compte des circonstances de l’espèce, y compris des éventuels déséquilibres de rapports de force et de la législation, ainsi que de tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité d’un règlement rapide du litige.

« Il veille à l’équilibre entre les parties, à la dignité du comportement et à la loyauté de tous les acteurs de la médiation.

« Avec l’accord des parties, des tiers peuvent prendre part au processus de médiation. La médiation se déroule dans un lieu neutre. »

Article 6

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-4 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-4. – Le médiateur doit respecter le droit de la médiation et les règles d’ordre public. »

Article 7

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-5 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-5. – Le médiateur qui a agi bénévolement ou dans un but désintéressé, n’est responsable que de ce qui découle de sa faute lourde ou intentionnelle. »

Article 8

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-6 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-6. – Lorsqu’elles n’ont pas déjà été fournies, le médiateur doit communiquer aux parties des informations complètes concernant le mode de rémunération qu’il entend appliquer. Il ne doit pas accepter d’intervenir dans une médiation avant que les principes de leur rémunération n’aient été acceptés par toutes les parties concernées. »

Article 9

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-7 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-7. – Les parties peuvent mettre fin à la médiation à tout moment sans obligation de motivation.

« Le médiateur peut mettre fin à la médiation s’il considère que les conditions d’une bonne médiation ne sont plus réunies, notamment en l’absence d’une communication responsable entre les parties, si l’accord en voie de conclusion lui semble inapplicable ou illégal, au regard des circonstances de l’espèce, s’il ne s’estime pas compétent pour conclure un tel règlement, ou s’il considère que la poursuite de la médiation a peu de chances d’aboutir à un règlement. »

Article 10

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-8 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-8. – Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement des parties à l’accord est donné en connaissance de cause, se fonde sur une connaissance et une compréhension de tous les éléments du litige et de toutes les dispositions de l’accord. Lorsqu’une partie n’est pas accompagnée par un avocat, il doit lui indiquer la possibilité de recourir à un conseil externe aux fins de contrôler la teneur de l’accord.

« Lorsqu’une seule partie est accompagnée de son avocat, le médiateur doit inviter l’autre partie à recourir aux conseils d’un avocat.

« Le médiateur est tenu d’informer les parties sur la manière dont elles peuvent officialiser le règlement et sur les possibilités de le rendre exécutoire. »

Article 11

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-9 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-9. – Le médiateur doit divulguer aux parties toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance et sa neutralité ou entraîner un conflit d’intérêt.

« Ces circonstances sont toute relation d’ordre privé ou professionnel avec l’une des parties, tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.

« Le médiateur ne doit pas avoir été représentant ou conseiller d’une partie ou avoir été lié à elle professionnellement dans la même affaire avant la médiation, ni l’être pendant la médiation, ou le devenir après l’issue de la médiation.

« Dans de telles conditions, le médiateur ne pourra accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès. »

Article 12

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-10 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-10. – Sur leur requête, le médiateur est tenu d’informer les parties sur ses compétences professionnelles, sa formation, son expérience dans le domaine de la médiation ».

Article 13

L’article 21-3 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le devoir de confidentialité s’impose au médiateur, comme aux parties. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf obligation légale, aucune information divulguée par une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être communiquée aux autres parties sans autorisation. »

Article 14

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-1. – La médiation peut se terminer par un accord écrit, ou non écrit, entre les personnes. Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées. »

Article 15

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-2. – Le médiateur garantit, par sa responsabilité personnelle, qu’il possède, grâce à une formation initiale adaptée et à une formation continue régulière, une connaissance théorique et d’une expérience pratique lui permettant de remplir sa mission de médiation avec compétence.

« Une formation adaptée doit assurer notamment :

« – des connaissances sur les principes de la médiation, les conditions de son déroulement et de son cadre ;

« – les techniques de négociation et de communication ;

« – une compétence en matière de gestion de conflit ;

« – des connaissances relatives au droit de la médiation et au rôle du droit dans la médiation ;

« – des exercices pratiques, comme des jeux de rôles, des analyses de situation, une supervision. »

Article 16

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-3 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-3. – Le médiateur doit faire état d’une formation initiale de cent soixante heures et d’une formation continue de vingt heures par an.

« Il peut être certifié par une association ou une fédération de médiateurs certifiées. »

Article 17

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-4 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-4. – Les conditions de la formation des médiateurs et de leur certification par des associations de médiateurs, ainsi que les conditions de la certification des associations de médiateurs et les règles adaptées pour la formation des médiateurs déjà en exercice au moment de l’entrée en vigueur de la loi, seront fixées par décret pris en conseil d’État. »

Article 18

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-5 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-5. – Un Conseil national de la médiation composée de praticiens de la médiation, représentants d’associations de médiateurs, juristes représentant différentes professions, magistrats, auxiliaires de justice, directeurs d’instituts de formations, représentants des pouvoirs publics et professeurs d’université spécialistes de la matière, est créée aux fins de :

« – superviser la qualité de la médiation ;

« – d’observer les initiatives et recueillir les expériences en matière de médiation ;

« – mesurer les évolutions ;

« – proposer des méthodes pour inscrire la médiation dans les statistiques de juridictions ;

« – élaborer des codes de décision permettant de comptabiliser les décisions homologuant un accord de médiation ou les décisions de désistement et de radiation consécutives à un tel accord et de comptabiliser les invitations faites par les magistrats aux parties de rencontrer un médiateur, en inscrivant ces codes dans les statistiques des tableaux de suivi ;

« – assurer l’évaluation quantitative et qualitative de la médiation judiciaire ;

« – promouvoir la médiation de façon régulière et cohérente ;

« – proposer des textes législatifs et réglementaires dans le cadre d’une politique publique de la médiation ;

« – rédiger un code de déontologie ;

« – certifier les formations à la médiation et les associations de médiateurs ;

« – diffuser la culture de la médiation dans les juridictions, dans les professions du droit, dans les institutions et chez les justiciables, notamment en proposant des obligations de formation des magistrats et des juristes.

« Les modalités de composition et de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État ».


Chapitre II


La médiation judiciaire

Article 19

Après l’article 22-1 de la même loi, il est inséré un article 22-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1-1. – Chaque juridiction est composée d’un magistrat spécialisé dans la médiation dont la mission est de diriger les affaires vers des circuits de médiations organisés au sein de la juridiction.

« Il entre dans la mission du magistrat de proposer la médiation à des parties lorsque les circonstances de l’affaire le requièrent.

« Le greffe de chaque juridiction dispose d’un bureau affecté au suivi des processus de médiation.

« Chaque juridiction dispose d’une permanence d’information sur la médiation. »

Article 20

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 22-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-1-2. – Les médiations doivent avoir lieu au sein de la juridiction. »

Article 21

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Article 22

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale (Extrait de ssemblee-nationale.fr)

Proposition de loi à consulter sur http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1750.asp

Colloque : « Le choix du médiateur et du conciliateur par le juge » – 29 mars 2019 – Cour d’Appel de Paris


Capture.PNG231.PNGProgramme et inscription sur https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2019-02/Colloque_29_Mars_2019.pdf

Algérie : la médiation comme alternative


 

Instaurée en 2008, la médiation judiciaire n’a pas encore pris toute sa place au sein du système juridique. Le champ d’intervention des médiateurs est limité par la loi. Ces derniers espèrent que leurs compétences soient élargies à des affaires desquelles ils sont actuellement exclus.

Pour éviter des procès qui traînent souvent en longueur, la médiation est proposée à des parties en litige comme alternative. Des médiateurs sont ainsi désignés afin de tenter de rapprocher les points de vue et de trouver un terrain d’entente à l’amiable. Réunies au sein de l’Association nationale des médiateurs judiciaires, les personnes habilitées à exercer cette médiation ne peuvent intervenir sur l’ensemble des affaires. L’article 994 du code de procédure civile et administrative stipule en effet que «en toute matière, le juge doit proposer aux parties la médiation à l’exception des affaires familiales et prud’homales et des affaires susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.

Si les parties acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur pour entendre leur point de vue, et essayer de les rapprocher en vue de leur permettre de trouver une solution au litige». Du fait de cet article, les médiateurs ne peuvent intervenir que dans les affaires relevant du civil et du commercial sans aucune possibilité d’intervenir dans les affaires familiales ou les conflits liés au travail.

Le président de l’Association nationale des médiateurs judiciaires est pourtant convaincu que les affaires familiales et les conflits sur les lieux de travail peuvent donner lieu à la médiation alors que le législateur lui a préféré la conciliation notamment dans les affaires de divorce.

Autre frein à un plus grand recours à la médiation, le manque d’information. Très souvent, ce sont les avocats des parties en conflit qui préfèrent ne rien en dire à leurs clients ou leur conseillent tout simplement de rejeter la médiation proposée par le juge. Selon des statistiques fournies par l’Association nationale des médiateurs judiciaires, 20% des affaires en civil sont traitées dans le cadre de la médiation contre 30% en pénal et moins de 1% dans les affaires de divorce.
L’Association nationale regroupe 3 000 médiateurs. Ils sont choisis selon des critères fixés par l’article 998 de la loi n°08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative. Le médiateur est ainsi choisi pour sa position sociale, sa capacité à régler les litiges.  -Nawal Imès- (Extrait de .lesoirdalgerie.com du 16/01/2019)

En savoir plus sur https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/la-mediation-comme-alternative-17446

« Comment le tribunal de Créteil réussit à développer la médiation » par Jean-Baptiste Jacquin – Le Monde du 12/01/2019


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« Que se passe-t-il au tribunal de grande instance de Créteil, qui semble être pris d’une frénésie de médiation ? Dans les procédures de référé, onze tentatives de médiation entre les parties ont été ordonnées par le juge en 2016, trente-huit en 2017 et 110 en 2018. Un même décuplement en deux ans est constaté dans les chambres civiles.

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Une seule explication : le volontarisme des juges. A la première chambre civile, Michèle Ganascia a ainsi proposé, fin novembre 2018, aux quatre membres d’une famille qui se déchiraient depuis trois ans autour d’un important héritage immobilier de rencontrer la médiatrice. « En à peine plus de deux heures l’accord a été conclu », se réjouit Fabrice Vert, premier vice-président du tribunal et promoteur acharné de la médiation. Les héritiers se disputaient notamment sur les évaluations des biens, malgré une expertise. La juge avait convoqué les personnes à cette audience de mise en état, alors que leur présence n’y est pas obligatoire, et avait fait venir une médiatrice spécialiste en immobilier.

« Pas pour se débarrasser de leur affaire »

La médiation, toujours facultative, est un processus qui amène les parties à construire un accord en présence d’un médiateur. L’accord n’est pas communiqué au juge, mais il met fin à la procédure et il n’est pas susceptible d’appel. En l’absence d’accord, le cours de la justice reprend normalement.

Stéphane Noël, président du tribunal de Créteil, a fait du développement de la médiation un des axes de sa politique de juridiction. « De façon mesurée, sans faire croire que ce serait l’alpha et l’oméga », s’empresse-t-il de préciser. (Extrait de lemonde.fr du 12/1/2019)

En savoir plus sur https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/12/comment-le-tribunal-de-creteil-reussit-a-developper-la-mediation_5408134_3224.html

Sénat : Contrats de protection juridique et procédures de médiation – Question écrite n° 02589 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)


Sénat - Un site au service des citoyens

« Question écrite n° 02589 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)

publiée dans le JO Sénat du 21/12/2017 – page 4589

M. Jean Louis Masson expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice que pour la médiation devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou des juridictions de l’ordre administratif, certains contrats de protection juridique ne reconnaissent pas encore les procédures de médiation. Il lui demande s’il ne serait pas opportun de lever cet obstacle.

Transmise au Ministère de l’économie et des finances

Réponse du Ministère de l’économie et des finances

publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 – page 6754

Les assureurs de protection juridique couvrent généralement les procédures de conciliation. Les différents contrats de protection juridique couvrent largement cette procédure, dès lors que le domaine juridique est garanti. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’assureur de protection juridique intervient en amont de la médiation ou de la conciliation et recherche systématiquement une résolution amiable du différend par son intervention. Le modèle économique de l’assurance de protection juridique incite d’ailleurs les assureurs à privilégier une résolution amiable des conflits plutôt qu’un procès long et coûteux sur lequel les parties ont moins de marge de manœuvre. Ainsi, 70 % des litiges soumis à un assureur de protection juridique sont réglés à l’amiable. À ce titre, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle impose dans son article 4 une tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du tribunal d’instance (le projet de loi de programmation pour la justice 2018 – 2022 prévoit d’étendre ce mécanisme à la saisine du tribunal de grande instance). Cette tentative de conciliation préalable obligatoire n’est toutefois pas nécessaire lorsque le justiciable rapporte la preuve de diligences en vue de la résolution amiable du litige, ce qui contribue à favoriser la bonne continuité des procédures judiciaires. (Extrait de senat.fr du 22/01/2019)

En savoir plus sur http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ171202589

Publication : Actes du colloque « la médiation, expériences, évaluations et perspectives » du 5/07/2018 organisé par la Mission de recherche Droit et Justice au Ministère de la Justice


image colloque médiation

« Les actes du colloque « la médiation, expériences, évaluations et perspectives » organisé le 5 juillet 2018 par la Mission de recherche Droit et Justice au Ministère de la Justice sont désormais accessibles en ligne.

À l’heure où le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice entend développer les modes de règlement amiable des différends, ces actes de colloque questionnent la médiation dans ses aspects concrets, avec des focus privilégiés sur les expériences des différentes parties-prenantes de la médiation (magistrats, médiateurs, avocats, justiciables) sur le terrain.

En 2014 et 2015, la Mission de recherche Droit et Justice a lancé deux appels à projets de recherches sur les sujets de la médiation et de la déjudiciarisation. Dans ce cadre, trois équipes CNRS-Universités, composées de sociologues et de juristes, ont été sélectionnées. En s’appuyant sur les résultats de leurs travaux (voir encadré), cet événement s’était donné pour objectif de faire dialoguer professionnels du droit et de la justice et chercheurs. Ces échanges passionnants ont donné lieu à des propositions concrètes visant à clarifier la notion de médiation, à l’institutionnaliser dans les juridictions et à évaluer les expérimentations en cours : à retrouver dans ce livret d’actes du colloque.

Les recherches soutenues par la Mission :Ÿ

BASCOULERGUE Adrien, BONAFÉ-SCHMITT Jean-Pierre, CHARRIER Philippe, FOLIOT Gerald, « La prescription de la médiation judiciaire. Analyse socio-juridique des dispositifs de médiation dans trois cours d’appel : de la prescription à l’accord de médiation », rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, octobre 2017, 161 pages.

LARRIBAU-TERNEYRE Virginie, LECOURT Arnaud, « Réflexion sur la notion et le régime de la médiation au sein des modes amiables de résolution des différends à partir des expériences de médiation dans le ressort des cours d’appel d’Aquitaine, de Paris et de Lyon », rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, juillet 2017, 362 pages.

CIMAMONTI Sylvie, PERRIER Jean-Baptiste, « Les enjeux de la déjudiciarisation », rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, mars 2018.

(Extrait de gip-recherche-justice.fr du 18/01/2019)

Actes du colloque à consulter sur : http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2019/01/Actes-du-colloque-me%CC%81diation-HD.pdf

 

Algérie : L’UE forme 26 médiateurs judiciaires de la wilaya de Béjaïa


L'Expression - Le Quotidien

« Dans le cadre du partenariat avec la collaboration de l’Union européenne(UE), un groupe de 26 médiateurs de la wilaya de Béjaïa a bénéficié d’un programme de formation spécialisée aux techniques de la «médiation conventionnelle».

Cette formation, qui s’est déroulée en une vingtaine de sessions à l’École supérieure de la magistrature (ESM) d’El-Biar, a été organisée par l’Association nationale des médiateurs judiciaires, en coordination avec le ministère de la Justice et le Programme d’appui à la gouvernance économique et politique (Spring). Elle a porté sur la formation de base et la formation approfondie, visant à développer la posture des médiateurs judiciaires exerçant auprès des juridictions du premier degré du pays afin d’acquérir une bonne amélioration des capacités de communication, de négociation et de dialogue dans le règlement de différends. Animées par des experts internationaux dont docteur Jeanne-Marie Layoun, professeure des universités, spécialiste en médiation, experte en réforme institutionnelle et chef de mission de l’Union européenne (UE) et Maître Zeina Kesrouani, membre du comité exécutif de l’Union internationale des avocats (UIA), experte internationale et formatrice en médiation, les conférences avaient également pour objectif d’élargir leurs connaissances et de renforcer leur rôle en matière de règlement des contentieux juridiques dans le cadre de la justice douce et de découvrir notamment de nouvelles approches dans le domaine.

Au terme de ces cycles de formation, les participants auraient disposé d’un large éventail d’outils et d’attitudes pour aborder de manière pertinente les différentes facettes d’une situation, dans le respect de leur rythme et de la nature des litiges qui leur seront présentés jusqu’à l’élaboration de l’accord. De plus, un diplôme d’État leur sera remis incessamment. Le chef de bureau des médiateurs de la wilaya de Béjaïa, M. Mohamed Khimoum, a indiqué que «les médiateurs sont formés dans les nouvelles techniques de communication pour améliorer les liens avec la tutelle et le citoyen», estimant que «la médiation» doit s’élargir aux affaires pénales (contraventions et délits mineurs), comme cela avait été promis en 2012 par Tayeb Belaiz, alors ministre de la Justice. Il en est de même pour les affaires prud’homales (sociales) ainsi que cela ressort de l’article 10 de la loi du 6 février 1990 relative à la prévention des conflits collectifs de travail, relevant au passage, la contradiction flagrante de cet article avec les dispositions de l’article 994 du Code de procédure civile et administrative qui interdit carrément au médiateur de gérer les affaires sociales. D’autre part, la médiation devrait s’introduire, en particulier, dans les affaires du statut personnel (affaires familiales). A cet effet, l’Office national des statistiques (ONS), fait état de 68.000 cas de divorce enregistrés en 2017 au niveau des tribunaux du pays, et les litiges de tous ordres sur lesquels les juridictions doivent se prononcer pour les régler ne cessent de s’accroître. Des chiffres effarants et les conclusions de l’enquête de l’ONS le montrent assez clairement.

La demande judiciaire est en telle augmentation que les juridictions sont engorgées et les magistrats débordés. À l’évidence, le secteur judiciaire se trouve complètement asphyxié par le volume important de dossiers qui ne cesse d’augmenter au fil des années.
En conséquence, les juges du siège (Ndlr, magistrats spécialisés des tribunaux) ne peuvent résoudre, à eux seuls, tous les conflits. Aujourd’hui, notre pays s’est rangé aux normes internationales en matière de médiation, grâce à l’initiative de la chancellerie qui a mis en place de vraies compétences. » – A. Slimani-(Extrait delexpressiondz.com du 3/01/2019)

En savoir plus sur http://www.lexpressiondz.com/actualite/306973-l-ue-forme-26-mediateurs-juridiques.html

ARTICLE : « UNE VISION HISTORIQUE DE LA MÉDIATION JUDICIAIRE. DEUXIÈME ESSAI DE GÉNÉTIQUE JURIDIQUE » PAR BORIS BERNABÉ (Bruylant, 2012)


La médiation en matière civile et commerciale, F. Osman (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 17-29

« Deux raisons sont généralement avancées pour expliquer le succès actuel des modes alternatifs de règlement des litiges. Un motif conjoncturel, d’abord, qui tient à « l’explosion du contentieux judiciaire », et à la volonté subséquente d’échapper à l’engorgement des rôles (1). Un motif structurel, ensuite, qui tient au déclin de la loi et de la puissance de l’État : « Qu’on le regrette ou non, l’État n’est plus ce qu’il était et, par conséquent, la loi non plus qui a cessé d’être le centre de l’uni-vers juridique. Ce déclin est de nature à favoriser la contractualisation du règlement des litiges en particulier » (2) (Extrait de academia.edu )

« Médiation : immersion avec le juge des référés au TGI de Créteil » par Thuy-My Vu (affiches-parisiennes.com)


« Alors que le projet de loi Justice 2018-2022 tend à favoriser le recours aux modes amiables de résolution des différends, le tribunal de grande instance (TGI) de Créteil est une juridiction avant-gardiste. Fabrice Vert, Premier vice-président au TGI et juge des référés, accompagné d’Anne-Lise Le Breton, avocate et médiatrice, reviennent sur les rouages de la médiation.

Nombreux sont les magistrats et les avocats sceptiques ou méfiants par rapport aux modes amiables de résolutions des différends (MARD). Un après-midi aux côtés de Fabrice Vert, juge des référés au TGI de Créteil, permet pourtant de prendre conscience de l’efficacité de la médiation, pour certains litiges de droit civil, de matière sociale ou commerciale.

Les assignations en justice doivent comporter mention des diligences amiables préalables, lorsque les litiges présentent des critères d’éligibilité à une résolution amiable. Pourtant, encore peu de magistrats invitent les parties à la médiation ou à la conciliation. Le projet de loi de réforme de la Justice rendra-t-il les textes plus effectifs ?

Pour Fabrice Vert, c’est avant tout le fait de « singulariser la médiation au regard de l’affaire » qui permet de rétablir le dialogue entre les parties, et de fréquemment parvenir à un accord.

Les parties doivent être convaincues que le processus de médiation est adapté à leur cas, et non pas simplement imposé par le législateur. Le fait d’être contraint à la médiation pourrait donc vider ce processus amiable de tout sens.

Le TGI de Créteil, pionnier des modes amiables

« Tous les juges qui se sont lancés dans la médiation sont des pionniers », souligne Fabrice Vert. Alors que la médiation, et plus généralement les MARD, n’ont pas encore la cote dans les instances françaises, le TGI de Créteil est exemplaire, au regard de l’engagement collectif de ses magistrats dans le développement des processus amiables.

Les magistrats partisans des MARD, en ont fait un « lieu privilégié » de la solution amiable. Les médiateurs y ont donc trouvé une place pérenne, en particulier aux audiences des référés. « Le moment est propice à l’amiable car, souvent, le conflit est récent et les rancœurs ne sont pas encore cristallisées », explique le Premier vice-président du TGI.

Parmi les 1 700 nouvelles affaires traitées chaque année en référé, beaucoup présentent un critère d’éligibilité à la médiation ou à la conciliation. Baux commerciaux, demandes d’expertise en matière de construction, conflits collectifs dans le domaine du travail ou encore copropriété, nombreux sont les litiges susceptibles d’être réglés à l’amiable.

L’UMARD cristolienne, un bilan très encourageant

L’unité dédiée aux modes amiables (UMARD) a été mise en place, dès décembre 2017, par Stéphane Noël, président du TGI de Créteil. Premier TGI à disposer de ce type de structure, l’instance s’inscrit dans une démarche globale entamée par la Cour d’appel de Paris sur l’initiative de la Première présidente Chantal Arens, très investie dans cette problématique.

L’objectif était alors de développer efficacement la médiation, la conciliation de justice, la convention de procédure participative et le droit collaboratif.

« Nous avons fait beaucoup de choses », se réjouit Fabrice Vert. En référé, 11 médiations ont été ordonnées en 2016, 38 en 2017, et 110 médiations ou conciliations entre janvier et novembre 2018.

Fabrice Vert regrette cependant que les outils statistiques nationaux ne prennent pas en compte tous les efforts qui entourent le processus de médiation, comme les invitations à la médiation, les décisions homologuant un accord de médiation, ou encore les décisions de désistement et de radiation consécutives à un tel accord.

Singulariser la médiation au regard de l’affaire.

La nécessité d’apaiser les tensions

Fabrice Vert et Anne-Lise Le Breton s’accordent à dire que la médiation consiste à « traiter la partie immergée de l’iceberg », à savoir la dimension personnelle, souvent peu juridique, du conflit. Ce mode de règlement de conflit a vocation à rétablir le dialogue entre les parties.

Qu’il s’agisse de « simples querelles » ou de contentieux beaucoup plus importants, la médiation peut intervenir dans toutes sortes de domaines, dès lors qu’il est plus avantageux pour les parties de trouver un accord, dans les meilleurs délais. Ce mode amiable de règlement permet en effet de contourner des procédures longues et très coûteuses.

Le temps de la médiation varie selon les différends. Un accord peut ainsi être trouvé à l’issue d’une première réunion, ou après de longues heures de discussion. Parfois, il suffit d’une simple invitation à la médiation, pour que les parties tombent d’accord. Il arrive même que d’anciens associés, en désaccord depuis plusieurs années, parviennent à travailler de nouveau ensemble. À Créteil, les médiateurs et les magistrats font des miracles.

Le plus souvent, qu’elles soient copropriétaires, employeurs et salariés, bailleurs et locataires, les parties n’ont fait aucune démarche amiable. « Parfois, les avocats entrent en relation et se parlent pour la première fois à l’audience et n’ont donc pas pu envisager un processus amiable préalablement à l’audience  », déplore Fabrice Vert.

« Si on est toujours dans le conflit personnel et passionnel, on ne peut pas revenir à la raison pour trouver une solution conforme à ses besoins et ses intérêts. C’est souvent le rôle du médiateur ou du conciliateur de faire en sorte que les parties se reparlent de manière respectueuse et s’écoutent vraiment pour les aider à trouver une solution mutuellement acceptable », explique le juge des référés. D’ailleurs, même si un accord n’est pas toujours trouvé, la médiation s’avère efficace. « La dimension passionnelle tombe, et cela améliore la mise en état du dossier », explique Fabrice Vert.

Le juge des référés, juge prescripteur

Les acteurs de la médiation du TGI de Créteil identifient trois facteurs de réussite d’une médiation : l’engagement en amont du juge, qui prépare et sélectionne le dossier éligible à la médiation ou à la conciliation, la présence des parties en personne et la participation active des avocats au processus. Ayant bien compris cette nouvelle facette de leur métier, ces derniers sont nombreux à se former au processus de médiation pour accompagner leurs clients.

Le juge agit à contre-courant lorsqu’il invite à la médiation. Les parties, qui sont en conflits et souvent sur un pied de guerre attendent de lui qu’il tranche le litige, qu’il rende une décision. Pourtant, l’expérimentation des modes amiables au sein du TGI de Créteil est concluante. « Il est nécessaire de bien connaître le dossier pour déceler tous les aspects du conflit et d’avoir un contact direct avec les parties », souligne Fabrice Vert.

Le juge, en faisant preuve d’une autorité bienveillante en tant que juge prescripteur d’une part, et en portant de l’attention aux justiciables et au cœur des contentieux d’autre part, contribue en effet à rendre efficace sa proposition de médiation. « Nous avons une culture de la justice très guerrière, donc l’amiable étonne », explique-t-il, avant d’ajouter « Parfois les gens sont surpris, ne comprennent pas le fonctionnement de la médiation. C’est aussi pour cette raison que je fais venir un médiateur à l’audience pour leur donner une information personnalisée sur le processus ».

Lorsque l’assignation ne porte pas mention de diligences amiables, le juge des référés peut rendre une ordonnance, sur le fondement de l’article 127 du code de procédure civile, dans laquelle il invite les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur.

« Ça fonctionne très bien », signale Fabrice Vert. « Il m’arrive d’informer les parties que si elles ne défèrent pas à mon invitation, il pourra en être tenu compte sur les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile. S’il n’y a pas d’incitation forte, certaines parties auraient tendance à ne pas se rendre à cette information sans motif légitime », ajoute-t-il. Dans de nombreux pays où la médiation est développée, il existe des incitations financières.

Lorsque les parties parviennent à un accord, elles peuvent alors le soumettre à l’homologation du juge. La mise en œuvre de cet accord peut ensuite être immédiate, selon les cas, ou plus longue. Les médiateurs ont la possibilité de la suivre, prolongeant ainsi le processus de règlement amiable.

Le médiateur, figure d’apaisement et non d’autorité

Fabrice Vert débute l’audience par un discours général sur les référés. Il ne manque pas d’indiquer la présence d’un médiateur ou d’une médiatrice. Le juge des référés propose ensuite aux parties de rencontrer le médiateur, pour une première approche. Cette phase, appelée « information à la médiation » est gratuite.

Lorsque seuls les avocats sont présents, ils ont la possibilité de représenter leur client. « Cela dépend surtout de la nature du dossier. Lorsque la problématique est purement juridique ou technique, la présence du client n’est pas forcément utile », précise Fabrice Vert.

Les parties suivent ensuite la médiatrice. Elles quittent alors la salle d’audience, impressionnante, pour rejoindre un espace plus intime. Anne-Lise Le Breton insiste auprès des parties : « je suis un tiers, neutre, indépendant et impartial ». Elle présente la médiation comme un « processus accélérateur », notamment parce que les parties peuvent parler librement. Ce qui est dit dans le cadre de la médiation est confidentiel.

Asseyez-vous, je ne suis pas un juge.

Des formations variées

Le recours à la médiation est donc largement dépendant des acteurs judiciaires (avocats et magistrats). Tout d’abord, le médiateur est désigné par le juge. Le choix du médiateur est adapté au contentieux. Par exemple, pour un litige sans véritable problématique technique, le juge peut désigner un médiateur spécialisé en communication non violente. La formation du médiateur joue donc un rôle central, puisqu’elle atteste de sa qualité.

« On peut comprendre qu’un juge ait des réticences à nommer un médiateur, lorsqu’il n’est pas certain de sa compétence », confirme Fabrice Vert. Les offres sont cependant multiples : journées dédiées à la médiation au sein du TGI de Créteil, diplômes d’université, formations externes pour les avocats, etc. « Il faudrait un conseil national de la médiation, pour labelliser les formations », explique le juge des référés.

Le Conseil national des barreaux (CNB) a créé le Centre national de médiation des avocats (CNMA). Depuis septembre 2017, les avocats ont la possibilité d’être référencés sur « l’annuaire national des avocats médiateurs ». « Ceux qui sont référencés dans cet annuaire ont suivi une formation de 140 ou 200 heures, et ont déjà une expérience significative », explique Anne-Lise Le Breton.

Si un référencement dans l’annuaire des avocats médiateurs peut constituer un gage de qualité, qu’en est-il des médiateurs qui ne sont pas avocats ? En effet, les médiateurs de justice ne sont pas nécessairement des juristes et leurs formation et certification ne sont pas encore centralisées. Dans ces conditions, les résistances perdurent.

L’absence de déontologie commune

Se pose également la question de la déontologie des médiateurs. Il peut arriver, par exemple, que le médiateur ou la médiatrice viole le principe de confidentialité. En cas de manquement à une de ses obligations, le médiateur engage, pour le moment, sa responsabilité civile. Il peut être radié de la liste des médiateurs sur laquelle il est inscrit, mais cette radiation ne l’empêche pas d’exercer la fonction de médiateur.

Malgré l’existence de code de bonne conduite, de charte de déontologie, aucun texte relatif à la déontologie commune des médiateurs n’a de portée normative. Il n’existe pas non plus de mécanisme disciplinaire commun. En février 2017, la commission de déontologie en charge du secret professionnel et de la confidentialité des échanges entre avocats du barreau de Paris a estimé que le bâtonnier n’était pas compétent pour apprécier la violation de la confidentialité alléguée par un médiateur, même lorsque ce dernier est avocat.

Fabrice Vert rappelle que si la Cour d’appel de Paris a, à de nombreuses reprises dans le cadre de ses travaux sur la médiation, appelé à la création d’un conseil national de la médiation capable de créer une déontologie commune de la médiation, de capitaliser les expériences de médiation en France et de rendre compte (quantitativement et qualitativement) de ses résultats, de labelliser les formations à la médiation et les associations de médiateurs, le projet de loi de réforme de la Justice n’apporte pas de réponse à toutes ces problématiques. Le traitement de ces problématiques étant pourtant essentiel pour garantir la qualité du médiateur et du processus de médiation, clé de sa réussite et de son développement.

Enfin Fabrice Vert, sur son investissement dans la médiation, indique que les seules lettres de félicitations qu’il ait reçues en trente ans de carrière émanant d’avocats ou de justiciables, faisaient suite à des médiations ordonnées et réussies. Ce qui démontre tout l’intérêt d’institutionnaliser un service de médiation et de conciliation dans toutes les juridictions, afin de permettre à la justice d’exercer son rôle essentiel de garant de la paix sociale, mission essentielle de la justice dans un monde fracturé, individualiste, et de plus en plus conflictuel. » (Extrait de affiches-parisiennes.com du 18/12/2018)

Article à consulter sur https://www.affiches-parisiennes.com/mediation-immersion-avec-le-juge-des-referes-au-tgi-de-creteil-8589.html

« Les listes de médiateurs des cours d’appel : un agrément fragile » par Marion Manciet de Nervo (SYME)


SYME

« Il y a un an, le décret 2017-1457 du 9 octobre 2017 fixait les modalités d’établissement de la liste des médiateurs en matière civile, commerciale, sociale dans chaque cour d’appel.

Dès la fin 2017, les médiateurs se sont inscrits dans les 6 premières cours d’appel qui avaient ouvert la réception des dossiers. Dans le courant de 2018, ces premières cours d’appel ont publié leurs listes, et certains refus d’inscription ont motivé des recours devant la cour de cassation. Le 28 septembre 2018 la Cour de cassation a rendu quatre arrêts, 2 confirmant les décisions des cours d’appel et 2 les annulant. Puis le 18 octobre 2018, elle en a rendu 7 nouveaux, 3 confirmant les décisions des cours d’appel et 4 les annulant. Enfin deux autres arrêts ont été rendus le 15 novembre 2018, le premier annulant une décision de la Cour d’appel de Caen et le second rejetant le recours du candidat évincé.

La dépêche du 8 février 2018 est venue préciser les conditions d’application du décret 2017-1457. C’est sur la base du décret et de cette circulaire qu’ont été acceptées les inscriptions dans les 30 autres cours d’appel. La seconde série des décisions de ces cours d’appel est attendue pour cette fin d’année.

Comprendre les arrêts de la cour de cassation

L’article 2 du décret 2017-1457 dispose qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si elle justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation, rejoignant ainsi l’article 131-5 du Code de procédure civile. Ainsi la formation et l’expérience de médiateur ont été laissées à l’appréciation des magistrats. Ceux-ci ont ainsi évalué « l’aptitude à la pratique de la médiation » compte-tenu de la formation et de l’expérience des médiateurs sur la base des dossiers qui leur ont été soumis. Dans certaines cours d’appel, telle formation, telle expérience ont été déclarée recevables, et pas dans d’autres. Ces différences d’évaluation n’ont motivé aucune annulation par la cour de cassation, qui ne les a pas considérées comme entachées d’ « erreur manifeste d’appréciation ».

Les trois situations où la cour de cassation a remis en cause la décision de la cour d’appel concernent l’éloignement géographique du médiateur (5 décisions), son absence de diplôme (1 décision), et l’absence de motivation du refus d’inscription (1 décision). Ces situations seront probablement évitées dans l’établissement des prochaines listes. Les conséquences resteront alors très limitées.

Le décret 2017-1457 organise une forme d’agrément des médiateurs

La clarification des modalités d’établissement des listes de médiateurs était une nécessité. Mais les conséquences de cette action dépassent largement le cadre des cours d’appel. Ces listes sont destinées à être affichées pour l’information du public dans toutes les juridictions, et les listes existantes sont déjà accessibles sur le web. La publication de ces listes va créer deux catégories de médiateurs, les inscrits sur la liste d’une cour d’appel et ceux qui ne le seront pas. Ces listes constituent donc de fait un agrément des médiateurs.

Dire les compétences et qualifications attendues des médiateurs

Un autre souci remis en évidence par ce décret est la limite de la définition des compétences et qualifications du médiateur judiciaire dans la Loi française. Selon l’article 131-5 du Code de procédure civile mentionné ci-dessus, le médiateur doit … « 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ; 4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ». La dépêche souligne par ailleurs que « l’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme. Ainsi le diplôme d’Etat de médiateur familial… ne constitue pas un préalable à la pratique de la médiation familiale. »

Aucun texte ne précise davantage à ce jour en quoi consiste la qualification requise, et la formation ou l’expérience adaptée à la pratique de la médiation. Cette situation est dénoncée comme injuste par les titulaires du diplôme d’Etat de médiateur familial, dont les compétences sont, a contrario, parfaitement détaillées dans l’annexe de l’arrêté du 19 mars 2012.

Repartir sur des bases plus solides

En conclusion, le décret 2017-1457 organise ce qui ressemble à un agrément des médiateurs, toutefois en oubliant de clarifier les compétences et qualifications réellement attendues de ces médiateurs. Sur des fondations aussi fragiles, comment rassurer les prescripteurs et les usagers, les encourager à recommander ou à pratiquer la médiation ?

Il serait souhaitable qu’une loi précise rapidement les compétences et comportements professionnels réellement attendus des médiateurs. SYME, le Syndicat professionnel des médiateurs pense que les travaux dans ce domaine ne peuvent être menés que de façon concertée. Nous espérons que cette loi sera le fruit d’une coopération entre les médiateurs, notamment ceux regroupés dans le collectif Médiation 21, les magistrats et le législateur, pour définir les critères de compétence attendus, afin de mettre en place une certification ou un agrément indispensable à la profession. Ce qui sera bénéfique aussi pour les magistrats. » (extrait de syme.eu du 17/11/2018)

 En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/31629

« Listes de médiateurs établies par les cours d’appel : un outil adapté ? » par Fabrice Vert, premier vice-président au TGI de Créteil, vice-président de GEMME, section France (Journal Spécial des Sociétés)


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Article publié dans Journal Spécial des Sociétés- Mercredi 21 novembre 2018 – numéro 83