Débat : « La médiation, une démarche au service du nouveau divorce » par Claude Bompoint-Laski et Claude Duvernoy, vice-présidente et président de la Fédération française des centres de médiation (FFCM) (Affiches Parisiennes)


La médiation, une démarche au service du nouveau divorce

« La « modernisation de la justice du XXIe siècle » ne saurait se faire en deux ans. Elle nécessitera quelques ajustements.

En particulier, les dispositions de la loi du 18 novembre 2016 sur le divorce sans juge, mettent dans un grand embarras les avocats, les notaires et bien entendu nos concitoyens.

Cette réforme a pour objectifs de « déjudiciariser » afin que le juge ne soit plus le premier recours, mais le dernier et d’humaniser la justice en incitant les justiciables à recourir à des modes amiables de résolution des différends, tels la médiation.

La médiation familiale indissociable du divorce sans juge

Depuis la transposition en 2011 de la directive européenne du 21 mai 2008 sur la médiation civile et commerciale, de nombreux textes encadrent la médiation à l’initiative des parties ou du juge, en tant que moyen d’aider les personnes en conflit à identifier ses causes pour construire ensemble un accord d’intérêt mutuel.

Paradoxalement, les dispositions concernant le divorce sans juge ne font aucune part à la médiation.

La mission d’accorder les parties en instance de divorce, dans un contexte chargé d’affects, est confiée aux avocats de chaque partie, qui ont l’expérience depuis 1975 des divorces par consentement mutuel judiciaires.

Cependant, 25 % de ces divorces, négociés sans l’accompagnement d’un tiers professionnel, donnent ensuite lieu à de nouvelles procédures extrêmement conflictuelles, révélatrices de rancœurs conjugales, mais engagées au prétexte de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Dans ce cadre, le juge a la faculté d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de s’informer sur la spécificité de la médiation et sur l’utilité de rechercher l’origine de leur conflit.

Malheureusement, les textes régissant le nouveau divorce depuis le 1er janvier 2017 n’ont pas intégré la médiation dans le processus d’élaboration de la convention.

En revanche, dans le souci de respecter le droit de l’enfant mineur à être informé des « procédures le concernant », prévu par la Convention internationale des droits de l’Enfant (New York 1989), le nouveau divorce sans juge impose aux parents de faire remplir et signer par chacun de leurs enfants mineurs un formulaire, destiné à les informer de la procédure qu’ils ont choisie et des mesures les concernant.

Ce document implique directement les enfants dans le conflit conjugal en leur proposant d’être entendus par un juge et en leur indiquant que le choix de la procédure de divorce dépendra de leur demande d’audition.

Dans le contexte douloureux et traumatisant que constitue généralement un divorce pour les enfants, ce formulaire, brutalement informatif, est manifestement contraire à « l’intérêt supérieur de l’enfant » (CIDE).

Fondamentalement, c’est à ses parents, et non à la justice, qu’incombe le devoir d’expliquer à l’enfant qu’il ne s’agit pas d’une simple dispute, mais d’une séparation définitive, et d’organiser avec lui le maintien, voire le renforcement, de ses liens avec ses deux parents.

Encore faut-il qu’avant d’entreprendre cette communication très délicate, respectueuse des attentes de leurs enfants, les parents aient éventuellement fait ensemble en médiation, un travail d’analyse des causes de leur séparation et dissipé les malentendus et les rancœurs qui perturbent leur relation.

Le recours à la médiation, qui accompagne cet apprentissage parental, est le gage d’une séparation réussie.

En présence d’enfants, le formulaire administratif pourrait être avantageusement remplacé par la justification dans la convention de divorce – article 229-3.6° – que les parents se sont effectivement rendus à une information ou ont tenté de mettre en œuvre une médiation pour son élaboration et qu’ils ont informé leurs enfants des conséquences les concernant.

Ce qui ne rend pas pour autant obligatoire la médiation, processus fondamentalement volontaire, puisqu’il ne s’agirait que d’une obligation d’information et de tentative de médiation, les parents ayant le choix d’autres procédures, certes moins rapides.

L’homologation de la convention lui donne force exécutoire

Aux termes des articles 229-1 à 229-4 du code civil régissant le nouveau divorce, la convention de divorce par consentement mutuel prend la forme d’un acte sous signature privée contresigné par les avocats de chaque partie.

Cet acte n’est pas assorti de la force exécutoire, indispensable pour effectuer les formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil, pour le paiement de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires, etc.

Le législateur de 2016 a donc prévu que la convention fasse l’objet d’un enregistrement par un notaire. Cette formalité supplémentaire est loin de satisfaire les avocats, les notaires eux-mêmes et les parties.

Depuis 1975, la convention de divorce par consentement mutuel judiciaire était souvent rédigée par un seul avocat et homologuée par le juge aux affaires familiales dans 99% des dossiers.

La nouvelle convention établie par deux avocats, assistant chacune des parties, et élaborée avec l’aide d’un processus de médiation impliquant les parties dans la construction de leur accord « sur mesure », présente suffisamment de garanties de pérennité pour être directement soumise à l’homologation du juge « en circuit court ».

L’homologation est déjà prévue pour rendre exécutoires les accords issus d’une médiation initiée par les parties ou par le juge – articles 131-12 et 1534 du code de procédure civile.

Elle est également instituée depuis le 28 décembre 2016 pour les conventions par lesquelles les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants – article 1143 du code de procédure civile.

A fortiori, un accord issu d’une médiation, formalisé dans une convention de divorce élaborée et contresignée par les avocats de chaque partie, relève de l’homologation judiciaire.

En conclusion, en présence d’enfants mineurs, imposer aux parents l’obligation de s’informer sur la médiation, voire de la tenter, au cours du processus d’élaboration de la convention de divorce par consentement mutuel, formalisée par acte d’avocats, et soumettre la convention à l’homologation du juge afin de la rendre exécutoire, répond à la volonté des Pouvoirs publics de développer la médiation, sans enfreindre le droit du justiciable à l’accès au juge.

Le nouveau divorce constitue l’opportunité d’un changement culturel, pour une justice moderne et plus humaine, comme le préconise la Commission européenne dans son rapport du 26 août 2016 sur l’application par les Etats membres de la directive de 2008. » (Extrait de affiches-parisiennes.com du 7/04/2017)

En savoir plus sur http://www.affiches-parisiennes.com/la-mediation-une-d%c3%a9marche-au-service-du-nouveau-divorce-7105.html

Emplois : médiateurs (trices) familiaux


Accueil

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(Extrait de Lettre de la FENAMEF n°21 mars 2017)

En savoir plus sur http://fenamef.asso.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=47&key=Yt6ldJAJ&subid=

Publication de La lettre de la Fenamef n° 21 mars 2017


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(extrait de Lettre n°23 )

En savoir plus sur enamef.asso.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=47&key=Yt6ldJAJ&subid=409-yZwcjjXfYUD1QY&Itemid=407

Médiation familiale : Arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil
Arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale

NOR: JUSB1707997A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code civil, notamment son article 373-2-13 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, notamment son article 7 ;
Vu l’avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 8 mars 2017,
Arrête :

Article 1

Les tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours sont désignés pour mettre en œuvre à titre expérimental et pour la durée légale prévue, les dispositions de l’article 7 de la loi susvisée.

Article 2

La directrice des services judiciaires est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2017.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des services judiciaires,

M. Thuau

Texte à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034251384&dateTexte&categorieLien=id

Publication de LA LETTRE DE LA FENAMEF N°20 – 3 mars 2017


 

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En savoir plus sur http://www.fenamef.asso.fr/

Vidéo (en anglais): Entretien avec Michael Lang, ancien président de l’Academy of Family Mediators et fondateur de l’ Antioch University conflict resolution program (Etats-Unis)


 

Capture1.PNGMichael Lang has been mediating family, commercial, public policy and organizational disputes since 1978. He is the founding director of the Master of Arts Program in Conflict Resolution, a former President and Board member of the Academy of Family Mediators, and former Editor-in-Chief of Mediation Quarterly.

Vidéo à consulter sur http://www.mediate.com/people/personprofile.cfm?auid=159

Emploi : Médiateur familial familiale H/F à LONS LE SAUNIER


Offre d'emploi

« Fonctions : Favoriser le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact entre l’enfant et le parent chez qui il ne réside pas habituellement, en vue d’instaurer une organisation autonome de leurs relations. Accompagner et soutenir les parents dans les difficultés qu’ils rencontrent, afin notamment de favoriser la mise en ?uvre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Profil : Educateur spécialisé H/F, Assistant de service Social H/F, Médiateur familial, psychologue, juriste ayant développé une activité dans le champ de la protection de l’enfance et de la famille. expérience requise de 5 années. Secteur d’intervention : département du Jura, siège à Lons le Saunier Poste à pourvoir de suite, pour un CDD temps partiel (0.75ETP) avec possibilité d’évolution

1 posteCDDDurée du contrat : 6 MoisExpérience minimum : 5 à 10 ans
Précision sur la rémunération : convent. collective 66 et ancienneté

Services à domicile, Accompagnement et médiation familiale, Médiateur familial / Médiatrice familiale (Extrait de 1taf.com

En savoir plus sur http://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdd/mediateur-familial-familiale-h-f/jura-39/AN2110383

Colloque : « Oser la médiation familiale » cour d’appel de Paris -31/03/2017


Programme :

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– Invitation nécessaire pour accéder au colloque sans frais d’inscription

– Pour toute information : Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK chargée de Mission première présidence de la Cour d’appel de Paris Nathalie.Bourgeois-De-Ryck@justice.fr

Conférence à Tulle : « La place de l’enfant dans le conflit parental » par Jocelyne Dahan, médiatrice, le 9 février


Jocelyne Dahan : "Préserver l'enfant de la séparation"

« C’est une pionnière. Psychologue de formation, Jocelyne Dahan a débuté la médiation familiale en 1988, au moment où cette nouvelle pratique arrivait en France sous l’impulsion des associations des pères divorcés. Elle a créé en 1990 le service de médiation familiale de la ville de Paris. Jocelyne Dahan animera, demain, jeudi 9 février,  à 14 h 30 au Conseil départemental de Tulle, une conférence-débat sur « La place de l’enfant dans le conflit parental. » Cette manifestation est organisée par l’UDAF de la Corrèze.

Si l’enfant pose la question aux parents : « Pourquoi voulez-vous vous séparer ? Comment lui expliquer la situation avec des mots simples ? Il faut que chaque parent s’autorise à être le plus naturel possible et à utiliser les mots qui sont les siens. Le 2 e point c’est de toujours rappeler à l’enfant qu’il n’est pas responsable de la séparation et qu’il ne peut pas décider. Enfin, il est nécessaire de lui donner des réponses très concrètes. Un divorce est un tsunami dans la famille, mais il faut expliquer à l’enfant comment ça va se passer, où il va habiter, le rassurer sur son réseau social (est-ce qu’il va changer d’école ou pas, continuer ses activités extrascolaires). » (Extrait de lamontagne.fr du 8/02/2017)

En savoir plus sur http://www.lamontagne.fr/tulle/justice/correze/2017/02/08/jocelyne-dahan-psychologue-et-pionniere-de-la-mediation-familiale-en-france-sera-a-tulle-jeudi_12275184.html

Québec : Déclaration de la ministre de la Justice à propose de la 7e Journée québécoise de la médiation familiale


« La ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, Mme Stéphanie Vallée, a souligné aujourd’hui la 7e Journée québécoise de la médiation familiale. Instaurée par le gouvernement du Québec, cette journée se tient le premier mercredi de février et elle vise à sensibiliser les parents qui se séparent à l’utilisation de ce mode amiable de résolution des conflits.

« Le processus de médiation familiale invite les parents à faire partie de la solution et à convenir des modalités de leur séparation. Le respect de l’entente établie est ainsi plus fréquent, pour le bien-être de toute la famille et dans l’intérêt fondamental des enfants. Outre les bénéfices personnels, les avantages sont nombreux, notamment la réduction des frais associés à un jugement devant les tribunaux, puisque ces frais sont en moyenne deux fois moins élevés pour les parents ayant utilisé les services de médiation », a déclaré la ministre Vallée.

Au Québec, plus de 80 % des parents arrivent à conclure une entente grâce à la médiation familiale. D’ailleurs, pour les encourager dans cette voie, le gouvernement du Québec couvre les honoraires des médiateurs accrédités travaillant au tarif gouvernemental de 110 $ l’heure, et ce, jusqu’à concurrence de cinq heures, comme le précise la loi. Il offre également une séance d’information sur la parentalité après la rupture. Celle-ci s’effectue en groupe et les ex-conjoints ont le choix d’y assister ensemble ou séparément. Depuis le 1er janvier 2016, les parents qui ne s’entendent pas sur les questions touchant leur séparation ont l’obligation légale d’assister à cette séance s’ils désirent être entendus par le tribunal.

« Près de 1 130 médiateurs familiaux sont accrédités au Québec, qu’ils soient issus du milieu juridique ou du domaine psychosocial. Ces professionnels font un travail remarquable chaque année pour guider et soutenir plus de 30 000 parents en situation de rupture. Ils mettent ainsi à profit leurs qualités professionnelles et personnelles et contribuent à rendre la justice plus efficace et plus accessible pour nos citoyennes et nos citoyens », a conclu la ministre. » (Extrait de newswire.ca du 1/02/2017)

En savoir plus sur http://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-vallee-souligne-la-7e-journee-quebecoise-de-la-mediation-familiale-612422313.html

Colloque : PROMOUVOIR LA MÉDIATION FAMILIALE à Ajaccio le 3 février 2017


Colloque : PROMOUVOIR LA MÉDIATION FAMILIALE
Vendredi 3 Février 2017, 09:00 – 12:00
Espace Diamant, Bd Pascal Rossini
20000 Ajaccio