Rapport d’activité 2017 du service de médiation de la Fédération bancaire française


Le nombre dossiers reçus service médiation placé auprès Fédération bancaire française diminué 13 % 2017, tomber 4.900.

Le service de médiation placé auprès de la Fédération bancaire française perçoit une amélioration du traitement des réclamations par les banques. Il s’inquiète des conséquences de la numérisation pour certains clients.

Le service de médiation placé auprès de la Fédération bancaire française (FBF) a pu souffler un peu l’année dernière.  Le nombre de dossiers reçus par cette équipe de règlements des différends entre les banques et leurs clients a diminué de 13 % entre 2016 2017, pour tomber à près de 4.900, selon le rapport annuel de ce service publié vendredi.

Ce recul est une première depuis plusieurs années, mais reste à relativiser. En 2016, le nombre de saisines avait bondi sous l’effet de l’entrée en vigueur d’une réglementation généralisant les dispositifs de médiation à tous les secteurs et contribuant à les faire connaître largement. A en croire le médiateur, la baisse du nombre de saisines refléterait toutefois un meilleur traitement des problèmes des clients par les banques, en amont de son intervention. « J’ai le sentiment que mes interlocuteurs dans les banques sont devenus plus soucieux de la qualité du service rendu aux clients », assure ainsi Paul Loridant, médiateur depuis 2012.

Compétent pour les clients des banques en ligne

Indépendant, il n’est pas compétent pour tout le secteur bancaire car des établissements comme BNP Paribas ou la Société Générale ont mis en place leur propre dispositif. Le médiateur placé auprès de la FBF peut traiter les réclamations des clients de quelque 130 établissements, tels que des caisses régionales du Crédit Agricole, des caisses d’épargne ou des banques en ligne.

Parmi les dossiers reçus et jugés recevables (environ 30 % du total), les litiges relatifs aux paiements et moyens de paiement ont été les plus nombreux, suivis par les différends portant sur un crédit ou un compte de dépôt. Le médiateur ne relève pas l’existence de mauvaises pratiques généralisées dans les banques. Il estime, en revanche, que la montée en puissance du numérique s’observe dans les réclamations et peut poser problème.

Un besoin de pédagogie

« La montée inexorable de la numérisation me préoccupe car une fraction de la population est ignorante des usages bancaires et donc un peu perdue. Je pense notamment aux personnes âgées mais ce ne sont pas les seules », explique Paul Loridant. Son rapport note ainsi que les réponses apportées aux clients sont « souvent automatisées et parfois inappropriées ». « Les banques doivent faire de la pédagogie, continuer d’accompagner les clients, et de leur donner des informations claires », insiste le médiateur, plaidant aussi pour un renforcement de l’éducation financière des Français.

Déjà l’an dernier, une publication de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)  soulignait que la numérisation galopante des services financiers risquait de poser des difficultés pour les personnes vulnérables ou âgées. »- Solenn Poullennec  – (Extrait de lesechos.fr du 29/06/2018)

En savoir plus sur https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0301887586351-la-mediation-bancaire-a-ete-moins-sollicitee-en-2017-2188434.php

 

Rapport annuel 2017 de la médiation de l’assurance


 

« Le deuxième rapport annuel de la médiation de l’assurance vient d’être publié le 28 juin.

Il fait état, en 2017, de 16151 saisines du médiateur de l’Assurance, Mr Philippe Baillot (en hausse de 9%).  Un avertissement général est adressé aux assurés: ils doivent faire l’effort de mieux lire leurs contrats d’assurances, beaucoup de litiges tenant à l’ignorance des garanties souscrites et aux modalités de déclaration des sinistres.  Mais les assureurs doivent de leur côté«améliorer encore la présentation de leurs contrats, leur graphisme pour mettre en exergue les points-clés afin d’en favoriser l’appréhension effective», souligne le communiqué de la médiation.

Parmi les recommandations du médiateur faisant suite aux réclamations reçues des assurés, plusieurs concernent l’assurance-vie.

En outre, le médiateur invite les assureurs à indiquer les modalités de renonciation du bénéficiaire et à optimiser, en présence de plusieurs contrats, la fiscalité selon leur ancienneté et le lien de parenté avec les bénéficiaires désignés.

Toujours concernant l’assurance-vie, la médiation souligne que l’attention du souscripteur d’un contrat multisupport doit être attirée sur les délais de traitement des demandes de rachat, indique le communiqué de la médiation de l’assurance. « (Extrait deboursorama.com du  28/06/2018)

En savoir plus sur  https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/le-rapport-annuel-de-la-mediation-de-l-assurance-invite-a-mieux-rediger-les-clauses-beneficiaires-des-contrats-d-assurance-vie-d73f46e2d000a097a226a6860e68d5ab

Rapport à consulter sur http://www.mediation-assurance.org/medias/mediation-assurance/Rapport_annuel_2017_LMA.pdf

L’association Villes de France vient de rejoindre la Médiation de l’eau


« Ce 30 mai 2018, l’association Villes de France vient officiellement de rejoindre la Médiation de l’eau à l’occasion de son assemblée générale annuelle, et va intégrer dorénavant le Conseil d’administration de cette institution, qui a pour objectif de régler amiablement les litiges nés entre un consommateur et son service d’eau ou d’assainissement. En effet, le Médiateur de l’eau (Dominique Braye) est aujourd’hui compétent pour tous les litiges concernant l’exécution du service public de distribution d’eau ou d’assainissement des eaux usées entre un consommateur et son service d’eau ou d’assainissement situé en France Métropolitaine et en Outre-Mer.

Importance de la médiation de l’eau
La Médiation de l’eau est une association indépendante loi 1901, dont les membres institutionnels sont l’Association des Maires de France (AMF), l’Assemblée des Communautés de France (AdCF), la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E), la Fédération des Distributeurs d’Eau Indépendants (FDEI), la Fédération des EPL (FedEPL). En 9 années d’existence, la Médiation de l’eau a reçu plus de 15 000 saisines, traité plus de 4 000 dossiers, et trouvé des solutions de règlement amiable dans environ 85 % des cas. Elle a ainsi acquis une reconnaissance institutionnelle indéniable, démontré une réelle utilité pour les consommateurs, fait preuve d’une efficacité reconnue par tous les services d’eau et d’assainissement adhérents et constitue une entité de médiation spécialisée dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, fortement mutualisée et reconnue pour son professionnalisme.

Évolution récente sur le règlement amiable des litiges
L’évolution récente du contexte règlementaire en matière de règlement amiable des litiges de consommation (directive européenne n°2013/11/UE et sa transposition en droit français par l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015) a rendu obligatoire la médiation de consommation à compter du 1er janvier 2016, ce qui se traduit par :

– la création d’un droit nouveau pour le consommateur : le recours gratuit à un dispositif de médiation reconnu,
– des exigences pour le dispositif de médiation : (indépendance, impartialité, compétences) : dans ce cadre le Médiateur de l’eau a été auditionné par la Commission d’Évaluation et de Contrôle de la Médiation de Consommation (CECMC) et notifié à la Commission Européenne en janvier 2016. Il constitue ainsi le recours national reconnu en France pour les services publics d’eau et d’assainissement
– des obligations pour les « professionnels » que sont tous les services publics d’eau ou d’assainissement : garantir au consommateur le recours effectif et gratuit à un médiateur de la consommation dûment habilité.

Intérêt de la Médiation de l’eau pour les adhérents de Villes de France
Ces obligations nouvelles ont conduit, sous l’impulsion de partenaires institutionnels (AMF, AdCF, FNCCR, FP2E, FDEI, FedEPL, et maintenant Villes de France), un nombre important d’autorités organisatrices et d’opérateurs publics et privés (Métropoles, Communautés d’Agglomération, de Communes, Collectivités en Régies, EPL, SEM, Entreprises Délégataires) à adhérer à la Médiation de l’eau pour se conformer à la règlementation. Ils permettent ainsi par leur adhésion à environ 85 % de la population française de bénéficier de ses services. L’intérêt pour une collectivité ou un opérateur d’adhérer à la Médiation de l’eau est d’une part, de permettre à tous les consommateurs d’avoir un accès direct à un dispositif de règlement amiable pour respecter la règlementation, d’autre part de les orienter vers un médiateur spécialisé et reconnu comme médiateur de la consommation pour le domaine de l’eau et de l’assainissement.  » (Extrait de newspress.fr du 4/06/2018)

En savoir plus sur http://www.newspress.fr/Communique_FR_308399_1072.aspx

« Le consommateur peut-il se voir imposer la médiation? » par Rafaele Rivais (Le Monde.fr)


Capture.PNG32.PNG« Le 20 mars 2014, Bernard S. et son épouse réservent, pour eux-mêmes et leurs trois enfants, auprès de la société VPG, un séjour à Hurghada (Egypte), afin d’y fêter leurs 20 ans de mariage, du 19 au 26 avril. Le 17 avril 2014, la société VPG annule la prestation.
Le 29 juillet 2014, Bernard S. assigne VPG devant le tribunal d’instance de Vanves (Hauts-de-Seine). Il dit que son annulation de dernière minute était fautive et qu’elle a causé un préjudice important à sa famille, ainsi privée de vacances, alors qu’il devient de plus en plus difficile, avec l’âge croissant des enfants, de la réunir. Il réclame une indemnité d’annulation de 5 000 euros ainsi que des dommages et intérêts pour chacun des inscrits.

Clause contractuelle
VPG s’oppose à ces prétentions, au motif que M. S. ne serait pas passé par une procédure de médiation préalable, imposée par une clause de son contrat. L’article 18 de ses conditions générales de vente était en effet ainsi rédigé: « En cas de différend qui viendrait à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation du contrat, l’Utilisateur et VPG s’efforceront de trouver une solution amiable.

À ce titre, en l’absence de suite estimée satisfaisante, par l’Utilisateur ou par VPG, à une réclamation formulée dans les conditions stipulées à l’article 17 des présentes, la partie la plus diligente soumettra le différend au Médiateur du Tourisme et des Voyages.
Pour la plus parfaite information de l’Utilisateur, il lui est indiqué que le Médiateur du Tourisme et des Voyages est une procédure gratuite pour lui, quand bien même il serait à l’initiative de sa saisine. Pour en savoir plus sur le Médiateur du Tourisme et des voyages: http://mtv.travel.
En cas d’échec de la médiation, l’Utilisateur et VPG pourront saisir la juridiction française compétente. »

Le 3 février 2015, le tribunal d’instance de Vanves rejette l’argumentation de VPG. Il juge en effet qu’il n’est pas établi que M. S. ait adhéré à cette clause du contrat. Il dit en outre que la résolution amiable était de toute façon facultative. Il condamne VPG à payer à M. S. 5 000 euros d’indemnité d’annulation, plus 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral.

Fin de non-recevoir
VPG fait appel. Elle affirme que Bernard S. ne pouvait pas ne pas connaître cette clause de ses conditions générales de vente puisque, à l’issue du processus de commande sur Internet, il a coché une case face à la mention « J’accepte les conditions générales de vente de Voyage-prive.com ». Bernard S. répond que cette clause de médiation est abusive, et qu’elle doit être considérée comme non écrite, au regard du code de la consommation. VPG soutient que cette clause est conforme aux règles du code civil, qu’elle est inscrite dans le contrat, et qu’elle est donc « la loi des parties ».

La cour d’appel de Versailles, qui statue le 7 février 2017, juge que « le fait de prévoir dans un contrat une clause prévoyant une médiation préalable à une action en justice ne constitue pas en soi un déséquilibre entre les parties, dès lors que cette clause est explicite, qu’elle ne prive pas en définitive le consommateur de sa possibilité de saisir la justice et ne lui impose pas de charge financière supplémentaire, que l’instance de médiation est neutre et compétente et que la mise en oeuvre de cette médiation est indiquée avec précision au contrat ». Elle estime que toutes ces conditions sont réunies.
Elle juge donc que la clause n’est pas abusive. De ce fait, cette clause « constitue une fin de non-recevoir », lui imposant de déclarer la demande de M. S. irrecevable. Elle infirme le jugement.

Clause abusive
Bernard et son épouse se pourvoient en cassation. Ils soutiennent que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, du fait qu’elle entrave l’exercice d’une action en justice, garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La Cour de cassation leur donne raison, le 16 mai 2018: elle considère que la clause litigieuse constitue une entrave à l’accès au juge. Elle censure l’arrêt et renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris. Le professionnel devra alors démontrer qu’avec cette clause, le consommateur n’est pas privé d’accès à un juge.
La Cour de cassation s’appuie sur les deux articles suivants, relatifs aux clauses abusives, du code de la consommation:
– l’article L 132-1 ancien, devenu L 212-1, qui énonce : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat… »
– l’article R 132-2 ancien, devenu R 212-2, qui énonce : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :(…) 10° supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. » Au regard de ces deux articles, la clause contractuelle insérée par VPG est donc abusive.

Démarche volontaire
L’arrêt de la Cour de cassation serait-il encore pertinent si les faits qui opposent VPG au consommateur s’étaient produits après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, de la directive 2013/11/UE sur le règlement extra-judiciaire des litiges avec les consommateurs, transposée en droit français par l’ordonnance N° 2015-1033 du 20 août 2015 et par le décret N° 2015-1382 du 30 octobre 2015 ? On peut penser que oui, dans la mesure où l’article L 612-4 du code de la consommation, issu de cette transposition, énonce: « Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. »
La médiation repose en effet sur une démarche volontaire des deux parties au litige.

Exception légale
Une exception légale a, néanmoins, été apportée à ce principe, pour les litiges les plus modestes : l’article 4 de la loi N° 2016-1547 de modernisation de la justice XXI siècle, dite «J21 », entrée en vigueur le le 20 décembre 2016, dispose en effet:
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. »
Cela signifie que lorsque la juridiction est saisie par déclaration au greffe (et non par huissier), pour une demande dont le montant n’excède pas 4 000 euros, le juge peut prononcer l’irrecevabilité, sans qu’aucune des parties le lui demande, s’i n’y a pas eu de tentative de conciliation préalable.

Le projet de programmation 2018–2022 et de réforme pour la justice que Nicole Belloubet a présenté en conseil des ministres le 20 avril envisage d’étendre cette obligation aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros – telle que celle présentée par Bernard S. en 2014. Ces exceptions légales ne pourraient pas être contestées devant la Cour de justice de l’Union européenne. Cette dernière a en effet jugé, le 14 juin 2017, que le droit européen ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit qu’une médiation obligatoire soit menée avant tout recours judiciaire, à condition que « le droit d’accès à la justice des parties soit préservé » et que, de ce fait :– les délais de prescription n’expirent pas pendant cette période; – les parties puissent se retirer à tout moment; -elle ne génère pas de frais pour le consommateur ; – la voie électronique ne soit pas l’unique voie d’accès; – l’assistance d’un avocat ne soit pas obligatoire. Cf l’article de Sosconso Le passage par le médiateur ne doit pas faire obstacle à la saisine du juge Si le projet de réforme est adopté, et qu’un litige analogue à celui-ci se produit, le consommateur sera tenu de passer par la médiation. (Extrait de sosconso.blog.lemonde.fr du 23/05/2018)

En savoir plus sur http://sosconso.blog.lemonde.fr/2018/05/23/le-consommateur-peut-il-se-voir-imposer-la-mediation/

 

Maroc : quelques adaptations réglementaires à la médiation bancaire


 

 

« Dans le but de développer la médiation dans le secteur bancaire, la loi bancaire de 2014 impose aux établissements de crédit (banques et sociétés de financement) d’adhérer à un «dispositif de médiation visant le règlement à l’amiable des litiges qui les opposent à leurs clients». C’est dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle règle, qu’une circulaire du gouverneur de la banque centrale vient d’être publiée au bulletin officiel, après son homologation par le ministre de l’Economie et des finances. Elle est entrée en application le 13 avril 2018. Que prévoit-elle ?

Tout d’abord, il ressort que l’adhésion à un dispositif de médiation n’est obligatoire que pour les banques (y compris les banques participatives) et les sociétés de financement. Les organismes assimilés aux établissements de crédit (les banques offshores, les établissements de paiement, les associations de microcrédit, les compagnies financières, la Caisse de Dépôt et de gestion et la Caisse centrale de garantie) n’y sont pas assujettis, sachant que rien ne leur interdit de recourir à la médiation dans le cadre des dispositions du Code de procédure civile.

D’une manière générale, on peut dire que les règles devant être observées pour la mise en place d’un dispositif de médiation s’inspirent profondément de celles adoptées par le Centre marocain de médiation bancaire (CMMB) qui est en activité depuis 2014. Ainsi, les documents relatifs à la constitution d’un dispositif de médiation doivent comporter un certain nombre de données, notamment les organes de gouvernance, les ressources financières et les règles de gestion et de fonctionnement. Le dispositif doit également préciser dans son règlement intérieur les modalités de sa saisine et de traitement des dossiers de médiation qui lui sont soumis soit à l’initiative de la clientèle, soit à la demande des établissements de crédit.

Concernant les moyens humains et matériels, la circulaire du Wali précise que le dispositif de médiation doit être doté d’un «effectif qualifié et suffisant», ainsi que des moyens techniques nécessaires. Et compte tenu de la nature de l’activité, il est exigé que le dispositif soit placé sous la responsabilité d’un médiateur qui «présente toutes les garanties d’honorabilité et d’impartialité» et qui justifie d’une «expérience professionnelle et de compétences appropriées en matière juridique et financière». De même, les personnes intervenant dans le processus de traitement des dossiers de médiation sont tenues d’observer un code d’éthique qui garantit leur impartialité et leur indépendance vis-à-vis de toutes les parties.

Quant au processus d’examen des demandes de médiation, la circulaire précise que la demande peut émaner soit de l’établissement de crédit, soit du client. Toutefois, il est précisé que celle qui est introduite à l’initiative du client, n’est recevable que si le litige sur lequel elle porte a déjà été soumis, sans succès, à l’établissement de crédit. Le médiateur dispose d’un délai de dix jours pour se prononcer sur la recevabilité de la demande. Lorsque la demande est jugée irrecevable, le médiateur doit en informer le client en justifiant le motif d’irrecevabilité et en lui indiquant les voies de recours possibles.

Le règlement du dispositif de médiation fixe le délai de traitement de chaque type de demandes ,sans qu’il ne dépasse trente jours pour chaque demande déclarée recevable. Et au terme du processus d’instruction de la demande de médiation, le médiateur établit par écrit l’accord transactionnel devant être signé par lui même et les deux parties, à savoir l’établissement de crédit et son client. En cas d’échec de la médiation, le médiateur établit un procès-verbal constatant la position de chacune des parties au litige.

Certes, la circulaire du régulateur ne «révolutionne» pas les règles de la médiation bancaire, mais elle a l’avantage d’inciter les établissements de crédit à recourir à ce mode de règlement des conflits avec leur clientèle, ce qui pourrait contribuer à l’amélioration du climat des affaires et au désengorgement des tribunaux. –  – » (Extrait de challenge.ma du 29/05/2018)

En savoir plus sur http://www.challenge.ma/mediation-bancaire-quelques-adaptations-reglementaires-96664/

« LE CARACTERE ABUSIF DE LA CLAUSE DE MEDIATION OBLIGATOIRE DANS LES CONTRATS DE CONSOMMATION » par Christopher KOENIG et Angela ALBERT ( ASSOCIATION DES MÉDIATEURS EUROPÉENS)


Capture.PNG87.PNG« La clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (Cass. Civ. 1e, 16 mai 2018, n°17-16.197).

Par un arrêt rendu le 16 mai 2018, la Cour de cassation a condamné les clauses de médiation obligatoire dans les contrats de consommation en se plaçant sur le terrain des clauses abusives.

En l’espèce, des consommateurs avaient assigné en 2014 un professionnel du tourisme.

Ce dernier avait soulevé l’irrecevabilité des demandes des consommateurs, en se prévalant d’une clause du contrat imposant une médiation préalable et obligatoire avant toute action en justice.

Cette argumentation avait été accueillie par la cour d’appel de Versailles.

Il est vrai qu’en principe, la clause d’un contrat instituant une mesure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir (Cass., Ch. Mixte, 14 février 2003, n°00-19.423).

La portée de ce principe a néanmoins été restreinte par la Cour de cassation qui a notamment jugé que de telles clauses ne s’appliquent pas aux actions visant à obtenir des mesures d’instruction (Cass., Civ. 3e, 28 mars 2007, n°06-13.209).

L’arrêt commenté apporte une nouvelle restriction à ce principe en ce qui concerne les contrats de consommation.

La Cour de cassation considère en effet que de telles clauses de médiation obligatoire et préalable constituent des « clauses présumées abusives » (ou « clauses grises »).

Cette solution est conforme à l’article R.212-10° du code de la consommation qui prévoit que sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur (…) à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

La portée de l’arrêt est néanmoins limitée.

L’article L.612-4 du code de la consommation (entré en vigueur en novembre 2015 après les faits de l’espèce et donc inapplicable) dispose dorénavant qu’ « est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge ».

Les consommateurs n’ont donc plus besoin d’invoquer les dispositions sur les clauses présumées abusives qui donnent la possibilité au professionnel de rapporter la preuve contraire.

Il est aujourd’hui incontestable que la médiation de la consommation doit rester un droit pour le consommateur et ne peut lui être imposée.  » (Extrait de mediateurseuropeens.org du

En savoir plus sur http://www.mediateurseuropeens.org/8-actualite/64-le-caractere-abusif-de-la-clause-de-mediation-obligatoire-dans-les-contrats-de-consommation

Médiation consommation : La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation et MEDICYS


Médiation de la consommation

 

« Par décision du 14 février 2018, la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) a fait interdiction à MEDICYS :

– de conclure et signer toute nouvelle convention avec un professionnel ;

– d’effectuer une quelconque médiation de la consommation reposant sur une convention, avec un professionnel, qui n’a pas encore été validée par la CECMC.

Cette décision ne concerne pas les inscriptions en ligne effectuées ou susceptibles d’être réalisées par des professionnels au regard de conventions-cadres déjà validées par la CECMC. » (Extrait de economie.gouv.fr )

En savoir plus sur https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/saisir-mediateur

article : « Le marché français de la médiation de la consommation » par Sabine Bernheim-Desvaux, Revue internationale de droit économique 2017/4 (t. XXXI)


Revue internationale de droit économique 2017/4

En obligeant chaque professionnel à mettre en place un système de médiation de la consommation, la Directive de 2013 a conduit chaque État membre de l’Union européenne à contribuer au développement des modes alternatifs de règlement des litiges de consommation. Un nouveau marché s’est alors développé et la qualité du médiateur, attestée par un organisme indépendant, légitime la place que la médiation de la consommation doit désormais occuper sur ce marché très concurrentiel de la résolution des litiges de consommation.

 

Plan de l’article

  1. 1 – La qualité du médiateur, nécessaire au développement du marché de la médiation de la consommation
    1. 1.1 – Les gages de qualité du médiateur de la consommation
    2. 1.2 – Les freins potentiels à la qualité du médiateur de la consommation
  2. 2 – La place du médiateur de la consommation sur le marché de la résolution des litiges, légitimée par sa qualité
    1. 2.1 – Le marché économique couvert par la médiation de la consommation
    2. 2.2 – Le marché concurrentiel de la résolution des litiges

Article à consulter sur https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2017-4-p-35.htm

Rapport 2017 du Médiateur de SNCF Mobilités


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« Un Médiateur ? Non, une Médiatrice : Henriette Chaubon a pris ses fonctions il y a un an et signe ici son premier rapport annuel.

« Magistrate issue de la Cour de cassation où elle siégeait à la Chambre Criminelle jusqu’en septembre 2017, Henriette Chaubon est une personnalité indépendante, sans lien hiérarchique ni fonctionnel avec l’entreprise. Ceci est en parfaite conformité avec les exigences des textes européens et nationaux », nous rappelle le rapport annuel.

Un détail manque : de 2006 à 2013, Henriette Chaubon était directrice juridique du Groupe SNCF. Lorsqu’elles prenaient un tour juridique, les récriminations des voyageurs d’affaires finissaient donc déjà sur son bureau. Une expérience qui ne pourra que lui resservir même si, par nature, la médiation se situe sur un autre registre.

« i[Pacifier les tensions et enrichir les relations transporteur – client]i », c’est ainsi que la Médiatrice aborde son rapport annuel. Comme chaque année, on lira et retrouvera dans ce rapport, les misères, aléas, incidents, retards, situations particulières, erreurs auxquelles tout un chacun peut se trouver confronté lors de ses déplacements ferroviaires. Des choses finalement assez terre à terre qui ne soulèvent guère la passion. Le silence médiatique autour du rapport, cette année encore, témoignant sans doute et en outre d’une certaine lassitude.

Quelques chiffres…

La hausse des saisines du service de Médiation se confirme : 9 063 dossiers en 2017, c’est 5 % de plus qu’en 2016. Loin des 44 % supplémentaires constatés entre 2015 (5 945 saisines) et 2016 (8 588 saisines) mais poursuivant un accroissement constant en rythme de croisière. Il est vrai que c’est facile aujourd’hui puisque nul besoin de passer par le filtre des organisations agréées de consommateurs, supprimé en 2009. Il n’y a d’ailleurs plus qu’un tout petit 0,4 % des réclamants qui font appel à la médiation par l’entremise d’une organisation de consommateurs.

En volume, le nombre des saisines reste toutefois très marginal par rapport à la masse des voyageurs et donc des irritants toujours possibles. Ce ne sont en effet pas moins de 5 millions de personnes qui voyagent chaque jour sur le réseau ferré ! A comparer aux moins de 10 000 saisines de la Médiation. Elles-mêmes, petite proportion du million de courriers de réclamation que reçoit, bon an, mal an, le Service Relations Clients à Arras (pour la partie Grandes Lignes du moins, sur quelques 130 millions de voyages dans ce périmètre de l’activité de la SNCF). Tout ça pour ramener tout cela à de justes et modestes proportions.

De sorte que les chiffres de la Médiation n’ont certainement aucune réelle valeur probante sur le plan statistique. Cela-dit : en 2017, grosso-modo un tiers des réclamants obtiennent totalement satisfaction chez la Médiatrice, un quart partiellement. Tandis qu’un tiers se voient opposer un nouveau refus à ce niveau. Une répartition des décisions qui est conforme aux tendances des années précédentes.

On peut donc de nouveau retenir, qu’après un refus de première intention du Service Relations Clients du transporteur (SNCF Mobilités, Eurostar ou Thalys, ainsi que – de manière plus anecdotique – les Chemins de Fer de la Corse également), bien plus d’un réclamant sur deux obtient (enfin ?) satisfaction pleine ou partielle. Les voyageurs auraient donc tort de s’en priver.

Tout ça pour ça ?

Mais, derrière ce résultat positif à mettre à l’actif de la Médiation, qui sait s’il n’y aurait pas plutôt à s’en inquiéter en raison des efforts parfois démesurés des réclamants pour obtenir une réponse conforme à leur attente ? Une solution que le transporteur agrée finalement dans la très grande majorité des cas, comme le rapport le souligne.

La Médiation n’intervient en effet qu’après que le service clients du transporteur ait été préalablement saisi (par écrit). De source sûre, 70 % des réclamations sont traitées à ce niveau avec une réponse déjà totalement ou partiellement conforme à l’attente du voyageur. Normal ! On supposera que le voyageur a en général quelques bons arguments à faire valoir pour réclamer. Que le transporteur fasse amende honorable en accordant la compensation que de droit ou que les circonstances commandent, même pingre, est finalement heureux.

En cas de désaccord avec cette première solution (ou à l’occasion rejet de toute demande), dans la pratique le client réclame de nouveau auprès du même service en insistant sur le bien-fondé, à ses yeux, de sa demande et de ses observations.

La réclamation aura donc déjà été examinée deux fois (si ce n’est plus !) avant d’arriver dans les mains de la Médiatrice.

Et là, bingo ! Ce qui n’était pas possible avant, le devient le plus souvent. C’est bien. Mais c’est mal aussi. Car cela témoigne d’un effort maximal exigé du client. Ce qui n’est jamais très bon sur le plan de la qualité de la relation client. Si ce dernier est obligé de se battre et d’insister, quoique l’entreprise fasse au final, elle aura perdu du crédit à ses yeux.

Les professionnels du domaine mesurent d’ailleurs régulièrement cet effort dans un baromètre et, s’agissant des transports en général, ne manquent pas de souligner une relation complexe en fin de parcours pour les réclamations et l’après-vente. Une tendance maladive, propre au secteur, de chipoter parfois plus que de raison. Comment traduire autrement ce remerciement publié dans le rapport :

Médiateur SNCF: 1 réclamation sur 2 obtient satisfaction

De nombreux problèmes liés aux correspondances

Au gré du rapport annuel, au travers des quelques exemples de situations succinctement décrites, le lecteur constatera que la recommandation de la Médiatrice conduit parfois à ce que le voyageur obtienne davantage que ce que les droits européens des voyageurs (notamment en matière de compensation des retards) lui accordent normalement. Et que certaines situations ont parfois du mal à entrer dans les cases des barèmes. Notamment, lorsqu’un voyage est réalisé en correspondance entre plusieurs transporteurs et que les retards se cumulent.

A l’heure où l’ouverture du marché amènera les voyageurs d’affaires à recourir successivement aux services de plusieurs opérateurs ferroviaires pour se rendre d’un point à un autre, avec de toujours possibles conséquences en cascade sur la finalité du voyage, ce sont des problématiques qui ne vont pas manquer de se présenter de plus en plus souvent.

Effets indésirables de la lutte anti-fraude…

2 312 saisines de la Médiation en 2017 ont concerné les procès-verbaux d’infraction, soit + 37 % en un an sur cette nature de dossiers. La Médiatrice y voit le signe de « la politique très active menée en matière de lutte contre la fraude ». Un mal français selon Guillaume Pepy. Des fraudeurs qu’il s’est promis de bouter hors des trains !

Le problème de ce type de politique, même si elle est sans doute peu ou prou nécessaire pour répondre au mal dénoncé, c’est qu’elle tend à ramener dans les filets de la lutte anti-fraude des voyageurs qui n’ont manifestement pas le profil d’un délinquant.

Heureusement que la Médiatrice est là ! Pour classer le P.V. dressé pour voyage sans titre de transport à l’encontre d’une élève dont la carte scolaire n’avait pas été mise à sa disposition en temps et en heure. Ou pour minorer celui d’une voyageuse qui a cru à tort, mais probablement sans mauvaise foi ni chercher à resquiller, pouvoir bénéficier d’une réduction Carte Jeune de la SNCF avec la carte jeune diffusée par sa Région administrative. Là-aussi, l’ouverture du marché, s’il n’y a pas harmonisation tarifaire, risque de provoquer bien des situations litigieuses.

Des préconisations

Le rapport annuel se termine par les préconisations de la Médiatrice. Selon l’usage, il faudra attendre le prochain rapport dans un an pour avoir connaissance des suites données… ou pas !
Parmi d’autres, deux de ces recommandations soulignent les difficultés du voyageur lambda, amené à devoir mener lui-même en totale autonomie, de plus en plus d’opérations liées à sa commande d’un voyage en train sans forcément maîtriser tous les détails (après-tout, c’est un métier !).

La Médiatrice propose ainsi que les applications mobiles ne proposent plus, comme si de rien n’était, des tarifs associés à une carte de réduction qui est périmée. C’est bateau.

Et aussi, compte tenu du nombre de réclamations reçues à ce sujet, témoignant assurément d’autant de méprises, qu’il soit davantage souligné sur le site de vente en ligne de la SNCF que le retrait d’un billet sur borne libre service (BLS) s’entend dans une gare française (si elle est équipée, 3 sur 4 le sont, mais c’est mieux de le vérifier avant) et, par extension, Luxembourg qui propose une BLS bien française de la SNCF en complément des services des CFL. C’est pourtant bien précisé lors de la commande en ligne souligne la Médiatrice.

Un avant-goût des incompréhensions que ne manqueront peut-être pas de générer encore la multiplication des opérateurs et de leurs modes de distribution pour peu qu’ils ne soient pas compatibles entre eux, voire même que ces opérateurs n’aient pas du tout envie que ça le soit ?

Le prochain rapport s’écrit déjà…

La période n’est pas propice à une vulgarisation et une popularisation du rapport annuel du service de Médiation de la SNCF. Les voyageurs d’affaires et la SNCF elle-même ont bien d’autres préoccupations en cette période de conflit social qui dure.

Pour le moment, le Service Relations Clients de SNCF Mobilités (adresse nationale à Arras) voit certainement affluer des réclamations. Une partie moins visible des effets de la grève, avec des remboursements pas tous traités loin de là à première demande et immédiatement en face à face à un guichet de gare. A commencer par les billets des voyageurs d’affaires, achetés le plus souvent auprès d’agences de voyages et dont le remboursement passe par elles, à charge pour ces dernières de devoir souvent demander (et obtenir) une autorisation du transporteur. Quelque chose qui n’est pas toujours aussi fluide que Guillaume Pepy l’imagine et le promet.

La SNCF va faire de la pub pour informer sur les indemnisations. Fort bien. Mais on sait qu’il y a souvent loin de la coupe aux lèvres ! Des désaccords potentiels qui assurément amèneront leur lot supplémentaire de saisines de la Médiatrice en 2018.  » (Extrait de deplacementspros.com du 14/05/2017)

Vidéo : des médiateurs à la Foire de Paris 2018 (Reportage France 2)


Capture.PNG ve.PNG« Les médiateurs professionnels sont au service des visiteurs et des exposants lors de la Foire de Paris. Un service offert depuis 2012. (Extrait de youtube.com 2/05/2018)

Vidéo à consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=tlNEUvxksFM&sns=em

Emploi en Belgique : Médiateur (m/f/x) pour le Service de médiation de l’Energie


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« Les médiateurs sont chargés des missions suivantes :

  • Examiner toutes les plaintes des clients finaux ayant trait aux activités d’une entreprise d’électricité et/ou de gaz naturel.
  • Faciliter les compromis à l’amiable entre un client final et l’entreprise d’électricité et/ou de gaz naturel.
  • Formuler des recommandations aux entreprises d’électricité ou de gaz naturel lorsqu’un compromis à l’amiable ne peut être trouvé.
  • Emettre de leur propre initiative ou à la demande du Ministre qui a l’énergie dans ses attributions des avis dans le cadre de leurs missions.

Les médiateurs agissent en collège. Néanmoins, ils peuvent s’accorder des délégations par décision collégiale, approuvée par le Ministre qui a l’énergie dans ses attributions.

  • Les membres du service de médiation ne peuvent pas délibérer d’une affaire dans laquelle ils ont eu ou ont encore un intérêt direct ou indirect.
  • La fonction de médiateur énergie est incompatible avec un mandat public rémunéré, un mandat public conféré par les élections, la profession d’avocat, la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice, un mandat ou une fonction au sein d’une entreprise d’électricité ou d’une entreprise liée. » (Extrait de selor.be du

En savoir plus sur http://www.selor.be/fr/emplois/job/AFE18002/M-diateur-m-f-x-pour-le-Service-de-m-diation-de-l-Energie