En cette période de crise sanitaire, le fonctionnement de la Justice, déjà noyée sous les stocks d’affaires, se trouve bouleversé : les affaires courantes sont gelées et les délais trop longs risquent de devenir ingérables (avec au minimum 6 mois de retard supplémentaires).
Se pose plus que jamais la question des modes amiables comme alternative à une activité judiciaire dont la reprise, toutes juridictions confondues, paraît sinon lointaine, du moins insatisfaisante.
La crise actuelle due à la pandémie peut-elle accélérer le recours aux modes amiables de règlement des différends ?
Attention, en raison de la pandémie covid 19 le public ne sera pas admis (conférence à huis clos), mais il est prévu une retransmission en direct de la conférence sur le site www.courdecassation.fr
« Depuis le 27 avril, le Centre de Médiation du Barreau de Rouen a mis en place une ligne dédiée, le 02 44 84 65 67, pour informer sur les processus de modes amiables de règlement des différends.
Alors que le confinement rend plus difficile l’accès au droit et que la fermeture des tribunaux allonge encore les délais judiciaires, les 26 avocats médiateurs du CMBR se relaient bénévolement pour répondre à toute question sur la médiation de 10h à 17h, du lundi au vendredi.
En appelant le numéro 02 44 84 65 67, professionnels comme particuliers pourront s’informer gratuitement et en toute confidentialité sur les méthodes possibles de résolution amiable de leur différend, et ce quelque soit le domaine du Droit concerné par leur demande.
L’avocat médiateur pourra ensuite proposer à l’appelant un RDV plus complet, par téléphone ou par visioconférence. Ce RDV sera gratuit.
Si la situation permet la mise en œuvre effective du processus de médiation, les démarches pourront être entreprises immédiatement avec l’autre partie et les avocats accompagnateurs, sans attendre le déconfinement et la réouverture des tribunaux. L’accord trouvé aura un effet exécutoire immédiat et pourra ensuite être homologué par le juge, si les parties le demandent. » (Extrait de lemondedudroit.fr du 1/05/2020)
« Après la grève des transports, la grève des avocats et la crise sanitaire du coronavirus, la justice civile, pour continuer sa mission régalienne de dire le droit, va devoir être enfin dotée d’un budget à hauteur de ses besoins, se transformer en profondeur et faire preuve d’adaptabilité et de souplesse dans ses réponses à cette crise inédite,
La voie amiable de résolution des litiges, encore trop souvent ignorée, est une piste de sortie de crise à ne pas négliger, et, singulièrement, la médiation, qui est un processus souple, reposant sur les principes de liberté et de responsabilité de ses acteurs, présente toutes les qualités requises pour aider la justice civile à faire face aux monceaux de contentieux qu’elle devra traiter.
Les avantages de la médiation sont bien connus des praticiens
L’intérêt de la médiation, outre sa confidentialité, est de permettre aux justiciables de se réapproprier le procès en évitant l’aléa judiciaire, de renouer un dialogue respectueux, d’aborder l’entièreté du conflit aussi bien dans ses aspects économiques, relationnels, psychologiques et sociaux, au-delà du litige strictement juridique qui, bien souvent, ne traduit pas la véritable origine du conflit, la réponse judiciaire à ce litige ne pouvant dès lors mettre fin à ce dernier.
Mais, dans la crise que nous traversons, c’est sa rapidité à trouver une solution au conflit opposant des parties qui en fait un outil indispensable, que ce soit en amont ou en aval de la saisine du juge.
Enfin, dans notre société qui devra questionner son mode d’organisation et son rapport à l’autre, la médiation, dont l’éthique repose sur les valeurs fondatrices de notre République – égalité, liberté et fraternité –, est susceptible de recevoir plus d’écho auprès de nos concitoyens, qui, au sortir de cette crise sans précédent, pourraient remettre à l’honneur la valeur de fraternité.
Ainsi pourrait émerger, dans l’imaginaire collectif, la valorisation de l’acteur judiciaire qui recherche à apaiser le conflit, en contribuant au rôle de garant de la paix sociale de l’institution judiciaire plutôt que celui qui attise le conflit, thème si cher à Daumier et qui aujourd’hui est régulièrement l’invité des plateaux des chaînes d’information continue en mal de sensationnalisme.
D’aucuns s’accordent à dire que le développement significatif des modes amiables de résolution des différends (MARD) suppose un changement de culture et de paradigme dans la façon de régler les litiges, s’agissant de privilégier les intérêts et les besoins des parties et non plus une confrontation de positions juridiques. (…)
Un moment d’humanité
Le développement significatif des MARD ne pourra se faire sans une politique publique nationale répondant aux impératifs suivants : la formation des professionnels du droit sur les processus amiables, la garantie de la compétence et de la déontologie des médiateurs, des incitations financières ou sanctions encourageant les parties à recourir aux modes amiables, une institutionnalisation des processus amiables de résolution des différends dans les juridictions avec notamment la création d’un outil statistique informatisé national, faire de la médiation et de la conciliation un indicateur de performance des juridictions, la création d’un Conseil national de la médiation, composé des pionniers de la médiation en France, capitalisant les acquis et formulant des propositions de réforme aux pouvoirs publics.
En cette période de crise ou l’humain revient au centre de nos préoccupations, je rappellerai ce mot du premier président Drai : « La médiation est un moment d’humanité dans des procédures parfois kafkaïennes »7.(Extrait de dalloz-actualite.fr du 27/04/2020)
Christian Thuderoz est un des meilleurs spécialistes de la négociation collective en France et aussi un collègue de travail et surtout un ami de très longue date… aussi je ne pouvais que saluer et signaler la création de son blog sur « la négociation collective en France » et bien sûr vous inciter à le lire et à vous abonner.
L’objectif de ce blog, comme il le mentionne dans sa page d’accueil, est de « valoriser les pratiques de négociation collective, échanger les expériences, mutualiser les savoirs ». En paraphrasant un proverbe chinois d’une autre époque, je serai tenté de dire que « la négociation collective, au même titre que la médiation, ont un avenir radieux mais le chemin pour y parvenir est tortueux« .
Les accords de paix sont des actes juridiques de nature conventionnelle, conclus entre un État et un ou plusieurs groupes rebelles en vue de mettre fin à un conflit qui les oppose. Cependant, au regard des conditions de leur conclusion aussi bien que de leur application, dans le cadre de la résolution des conflits armés internes en République Centrafricaine, les accords de paix présentent un certain nombre de caractères peu compatibles avec le modèle classique du traité international. En effet, l’exigence d’une rencontre de volontés à la fois libres et égales se heurte tant à l’existence d’un recours préalable à la force qu’au défaut de réciprocité des droits et obligations convenus.
Pour autant, ces instruments ne peuvent être réduits au simple enregistrement d’un rapport de forces entre les parties, au profit duquel le vainqueur dicterait arbitrairement ses conditions à un vaincu contraint de les accepter. Au contraire, la pratique en RCA révèle l’inscription des accords de paix dans un faisceau de mécanismes juridiques qui détermine en partie le contenu, le sens et la mesure des droits et obligations respectifs des belligérants. Essentiellement empruntés au droit de la responsabilité internationale et au droit de la sécurité collective, ces mécanismes invitent à envisager les accords de paix, non comme des produits de l’application exclusive du droit des traités, mais comme le résultat des exigences simultanées et potentiellement contradictoires de différents corps de règles. Cette approche dynamique de ces instruments permet de porter une lumière nouvelle sur les règles matérielles qui régissent la fin des conflits armés internes, autant que de mettre en question certaines représentations parfois hâtivement associées à la forme du traité international.
Mots clés : Accord de paix, résolution des conflits, conflit armé, médiation, belligérants, sécurité internationale, droit constitutionnel, négociation, responsabilité internationale, groupes rebelles (Extrait de academia.edu)
II Dispositions tendant au développement des modes amiables de résolution des litiges
Quel est le champ d’application de l’article 750-1 ?
L’article 3 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice étend l’obligation de tentative préalable de conciliation, médiation, procédure participative, aux affaires dont est saisi le tribunal judiciaire lorsque la demande n’excède pas 5000 euros ou concerne un conflit de voisinage.
L’article 750-1 du décret réformant la procédure civile définit les conflits de voisinage par renvoi aux actions limitativement énumérées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il s’agit de contentieux dont la compétence relevait de l’ancien tribunal d’instance : les actions en bornage, relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil, les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152- 23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes et les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Qu’en est-il lorsque la demande est indéterminée pour partie et qu’elle tend au paiement
d’une somme inférieure à 5000 euros pour l’autre partie ? Lorsque la demande est portée
devant le juge aux fins de constat de la résiliation d’un bail et expulsion avec demande de paiement de l’arriéré locatif (inférieur à 5000 euros), est-elle soumise à l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable du litige ?
Pour apprécier le montant de la demande, il convient de faire application des règles prescrites aux articles 35 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, il faut faire une appréciation de la valeur totale des prétentions.
La loi de programmation prévoit, par principe, l’absence d’obligation d’une tentative préalable de règlement amiable. L’exigence d’une telle tentative préalable n’est imposée, par exception, que si la demande est inférieure à 5 000 euros ou qu’elle est relative aux conflits de voisinage. Il convient donc de faire une appréciation restrictive de ces exceptions.
En l’occurrence, en présence d’une demande indéterminée (acquisition d’une clause résolutoire) et d’une demande déterminée connexe d’un montant inférieur à 5.000 euros, il faut retenir le caractère indéterminé de la demande. Ce n’est que lorsque les prétentions sont fondées sur des faits différents et non connexes que le montant de la demande est apprécié pour chaque prétention isolément.
Comment le demandeur peut-il démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de tentative
préalable de conciliation ou qu’il existe un des faits justificatifs permettant de déroger à cette obligation (notamment dans l’hypothèse de l’indisponibilité de conciliateurs) ?
Il s’agit d’une question de fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
Ainsi, le requérant peut démontrer avoir tenté une conciliation par un conciliateur de justice en produisant l’attestation d’un point d’accès au droit ou encore une convocation proposant une date de rendez-vous tardive au regard de la nature de son affaire.
Comment le juge est-il saisi à l’issue d’un échec de tentative de conciliation ?
L’article 826 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales selon les modalités prévues à l’article 818.
Le juge peut ainsi être saisi par une assignation, une requête conjointe ou une requête lorsque le montant n’excède pas 5.000 euros.
L’article 756 prévoit également que lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.
L’article 3 de la loi du 23 mars 2019 prévoit que l’obligation de tentative de résolution amiable ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L.314-26 du code de la consommation (litiges en matière de crédit à la consommation ou de crédit immobilier). Cette disposition n’ayant pas été reprise dans l’article 819-1 du CPC listant les cas de dispense, qu’en est-il ?
Cette exclusion figure à l’article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018- 2022 et de réforme pour la justice qui s’applique sans qu’il soit nécessaire que le décret en rappelle le contenu
– L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JO n° 71, 24 mars 2019, texte n° 2 ;
– L. n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, JO n° 302, 29 déc. 2019, texte n° 2 ;
– Circ. n° CIV/04/2019 de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, NOR n° JUST 1806695L) ;
– J.-Ph. Tricoit, Droit de la médiation et des MARD, 1re éd., Gualino, Coll. Mémentos, 2019, 244 p.
Le Cercle des Modes Alternatifs de Règlement des Différends a vu le jour mercredi 29 janvier au Tribunal Judiciaire de NANTERRE.
En présence de Mme Catherine PAUTRAT, présidente, les parties présentes* ont solennellement signé une Convention.
Bérangère CLADY, Directrice du Pôle MARD représentait pour l’occasion le CMAP.
La Convention a pour objet de créer au sein de l’arrondissement judiciaire de Nanterre un Cercle des Modes alternatifs de Règlement des Différends (CMARD) dont les objectifs sont de :
Promouvoir et favoriser le recours aux MARD ;
Constituer un lieu d’information, d’échanges et de réflexions sur les pratiques entre les magistrats, les professionnels de justice et les partenaires associatifs ;
Développer les moyens d’informer les justiciables et les parties sur les MARD.
En pratique, le CMAP, avec l’aide de ses médiateurs, sera présent aux permanences d’information.
Cette Convention est une démonstration supplémentaire de la volonté des Institutions judiciaires de faire évoluer leur modèle et ainsi donner à la médiation, et aux MARD en général, la place qu’ils méritent.
Il s’agit également de la preuve d’une confiance renouvelée au CMAP, qui accompagne depuis l’origine bon nombre de juridictions.
*Parties signataires :
Le tribunal de commerce de Nanterre,
Le conseil de prud’hommes de Nanterre,
L’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine
La chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine
La chambre départementale des huissiers de justice des Hauts-de-Seine
La SARL Avenir Médiation,
L’association CMAP,
L’association Hauts-de-Seine médiation,
L’association Médiation en Seine,
L’association USMF des Hauts-de-Seine,
Le Centre de Médiation des Notaires des Hauts-de-Seine,
L’association des conciliateurs de la cour d’appel de Versailles.
Le temps des Modes Alternatifs de Règlement des Différends serait enfin arrivé. Effectivement, Médiation, Arbitrage et autres alternatives au contentieux sont en passe de se voir offrir un boulevard, notamment en raison de trois phénomènes :
Un intérêt croissant des MARD (Modes Alternatifs de Règlement des Différends) pour les entreprises : la maîtrise des coûts, du temps, de la solution ainsi que la garantie de la confidentialité ;
« L’intérêt des MARD est de rétablir la communication, de favoriser l’écoute et d’offrir une solution sur mesure.«
Les MARD sont partout !
Si ces avancées sont louables et profitables aux Justiciables, acteurs publics et privés de manière générale, je peux également entrapercevoir que « trop de MARD pourraient un jour tuer les MARD ! ».
La médiation et l’arbitrage ont des atouts que les nouvelles lois risquent de rendre inopérantes.
L’intérêt des MARD est de rétablir la communication, de favoriser l’écoute et d’offrir une solution sur mesure.
La justice n’a plus le temps ni les moyens de le faire, elle se déshumanise, et l’utilisation d’algorithmes pourrait y contribuer plus encore.
L’expérience du CMAP dans la digitalisation des MARD
Naturellement, depuis sa création, le CMAP a toujours reconnu l’intérêt de digitaliser certaines étapes de l’arbitrage ou de la médiation. Le Centre a d’ailleurs été un précurseur de la médiation en ligne puisqu’il a créé, au début des années 2000, en collaboration avec l ‘Université de Montréal, une plateforme de résolution des litiges en ligne. Cette initiative a néanmoins vu le jour à une époque à laquelle les consommateurs n’étaient pas prêts.
Sur le plan de ses activités récurrentes, le CMAP a intégré le digital dans ses processus MARD.
A titre d’exemple, en matière d’Arbitrage, la saisine du Centre, la constitution du tribunal, la communication des actes de procédures et des pièces peuvent se faire par voie électronique. C’est dans cette voie, destinée à faciliter le déroulement des procédures, que la digitalisation a toute sa place.
En revanche, le ou les arbitres doivent prendre le temps de recevoir les parties lors de la rédaction de l’acte de mission, de définir avec elles le calendrier et l’organisation de la procédure et d’être à la disposition de tous les acteurs de l’arbitrage. Ils doivent pouvoir organiser des auditions de témoins, entendre des experts et bien entendu tenir des Audiences pour assurer un débat contradictoire.
Pour ce qui est de la Médiation, la saisine du Centre, la désignation du médiateur, l’échange de documents, l’organisation des réunions peuvent se faire en ligne. Nous avons dans cette perspective, créé une plateforme dédiée aux litiges de la consommation qui permet de digitaliser au maximum la médiation.
Mais ensuite l’essence même du process suppose que le médiateur puisse mettre à l’écoute des parties en les recevant ensemble ou séparément selon leurs besoins et va s’assurer de renouer le contact entre elles, en facilitant, par sa présence, les conditions d’un dialogue constructif.
Même en médiation de la consommation, pour des litiges de faible montant, un échange téléphonique avec le consommateur est à chaque dossier mis en place et lui permet de pouvoir exprimer ses prétentions mais aussi sa colère, sa frustration, son besoin de considération et dans 95% une solution est trouvée.
Pour les médiations pour les entreprises, le « présentiel » est maintenu et démontre à chaque fois son efficacité. La visio-conférence est aussi utilisée, à titre ponctuel et pour certaines réunions seulement.
« La justice a besoin de se faire rassurante«
Tour d’horizon des expérimentations MARD en ligne
On compte aujourd’hui en France quelques plateformes d’arbitrage en ligne, telles que FastArbitre ou Madécision.com. On constate également un développement de la médiation en ligne à la Consommation, avec par exemple Medicys ou MARCEL.
Au sein de nos Institutions, le Ministère de la Justice travaille à la certification des plateformes MARD, tandis que le Conseil National des Barreaux facilite le processus de médiation au moyen de sa plateforme professionnelle. Enfin, OPENLAW, qui réunit tout l’écosystème de l’innovation dans le droit, poursuit ses travaux sur la Charte Ethique du marché du droit en ligne ainsi que sur le projet de référentiel de plateformes en ligne.
A l ‘examen de ces différentes plateformes, on constate que certaines mettent un point d’honneur à ce qu’il n’y ait plus aucune communication réelle entre les parties. D’autres proposent encore la visio-conférence.
Une plateforme très récemment lancée par une start-up du droit a particulièrement attiré mon attention. Elle vient d’être créée suite à la loi du 23 mars 2019 et du décret du 11 décembre qui prévoient la médiation obligatoire pour les petits litiges de moins de 5000 € et la reconnaissance des plate formes en ligne pour la résolution des litiges.
Le créateur de la plate forme précise: « L’un des éléments les plus importants d’une médiation est d’enlever le côté émotionnel. Il est indispensable de se concentrer uniquement sur les éléments factuels », et l’auteur de l’interview de préciser: « Si les échanges sont considérés comme trop émotionnels par le système d’analyse des sentiments de la plate-forme, ils sont renvoyés à leurs auteurs afin d’être modifiés. Aucun médiateur n’intervient donc durant ce processus, mais des juristes le surveillent. » Cette plateforme propose donc une médiation sans médiateur où toute référence à l’émotionnel doit être banni. Cet exemple nous semble être parfaite synthèse des dangers de la digitalisation et du discrédit qu’elle peut engendrer à l’égard de la justice en ligne.
Les Limites de la digitalisation
La digitalisation de la procédure trouve donc ses limites. La justice a besoin de se faire rassurante, et la digitalisation anonymise les relations, gomme la communication, et peut être à mon sens anxiogène pour les parties et leurs conseils qui viennent rechercher le relationnel dans le cadre d’une situation conflictuelle.
La prochaine étape sera consacrée à définir les critères de labélisation des plateforme en ligne et le CMAP, toujours attentif aux des MARD va y contribuer en participant à des groupes de travail prospectifs sur cette thématique.
Le CMAP accompagne les entreprises sur des dossiers à fort enjeux et celles-ci doivent bien entendu bénéficier des avancées technologiques pour gagner en efficacité dans la résolution de leurs litiges, mais cela ne pas se faire au détriment de processus de qualité.
Et le CMAP y veillera ! » (Extrait de cmap.fr janvier 2020)