PARUTION DU JOURNAL DU VILLAGE DE LA JUSTICE N°90, DOSSIER SPÉCIAL MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES LITIGES (MARD).


Editorial de ce numéro : la parole à Pierre Berlioz, Directeur de l’Ecole de Formation des Barreaux.

La Justice du XXIe siècle

« Algorithmes, intelligence artificielle, justice prédictive… Les questions technologiques semblent aujourd’hui avoir absorbé toute la réflexion sur la justice du futur, comme si la modernité tenait uniquement aux outils utilisés…

Or les deux premières décennies de ce siècle, et plus particulièrement ces cinq dernières années, ont vu s’engager une évolution, sinon une révolution, certes moins spectaculaire, mais tout aussi remarquable, sinon davantage : la déjudiciarisation.

Justice avec ou sans juge. Recentrer le juge sur son cœur de métier… Cette formule a présidé, et préside encore largement, au mouvement actuel de déjudiciarisation. Elle n’est sans doute pas très habile, tant par le flou qui entoure l’expression « cœur de métier du juge » que par son caractère exclusif, suggérant que les domaines que ce mouvement concerne ne relèvent pas de son office. Mieux vaut dès lors énoncer que justice ne rime pas nécessairement avec juge. La justice repose sur plusieurs piliers. Le juge n’en est qu’un.

Civile, la justice est avant tout la chose des parties. C’est une forme de bon sens : chacun doit veiller à ses intérêts, et en même temps faire en sorte de les concilier avec ceux des personnes avec qui il se trouve en relation. L’instrument privilégié de la gestion de ces intérêts, y compris lorsqu’ils sont en litige, c’est bien sûr l’accord, sinon le contrat, dans la mesure bien sûr où les droits en cause sont disponibles. (Extrait de

Publication à consulter sur https://www.village-justice.com/articles/parution-journal-village-justice-no90-dossier-special-modes-alternatifs,35804.html

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Vidéo : « Célérité et qualité de la Justice en temps de crise : quelle place pour la voie amiable ? » Webinaire du 27/06/20 avec Fabrice VERT le Premier vice-Président au Tribunal judiciare de Créteil, Organisé par le Centre d’Enseignement des Modes Amiables (CEMA)


321.PNGWebinaire avec Fabrice VERT le Premier vice-Président au Tribunal judiciare de Créteil, Organisé par le Centre d’Enseignement des Modes Amiables (CEMA) et animé par Me Nathalie TISSEYRE-BOINET, responsable des MARD du CEMA, mercredi le 27 mai 2020 à 18h.

Vidéo à consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=wdURpnPjykg&feature=youtu.be

Webinaire : « Evolution ou révolution dans l’arbitrage et dans la médiation commerciale internationale ? » organisé les 1, 7 et 9 juillet par le CNB et le Global Pound Conference de Paris,


Conseil National des Barreaux (aller à l'accueil)

Au programme

MERCREDI 1ER JUILLET, DE 18H À 19H15

> LA CONVENTION DE SINGAPOUR SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES COMMERCIAUX INTERNATIONAUX PAR MÉDIATION ET L’EXCEPTION FRANÇAISE, QUELS IMPACTS ?
INTERVENANTS

Introduction : Catherine PEULVÉ, vice-présidente de la Commission Droit et Entreprise du CNB, avocat cabinet CPLAW, médiateur

Diana PARAGUACUTO-MAHÉO, avocat associé au cabinet Foley Hoag, arbitre, médiateur, Présidente de la Global Pound Conference (France)

    • Jean-Michel JACQUET, agrégé des facultés de droit, professeur honoraire à l’Institut de hautes études internationales et du développement (Genève), délégué de la France auprès du Groupe de travail de la CNUDCI : arbitrage, conciliation/ règlement des différends
    • Louis DEGOS, président de la Commission prospective du CNB, avocat associé du cabinet K&L Gates, arbitre, médiateur,
    • Jacques BOUYSSOU, avocat associé du cabinet Alérion, AMCP, Président de Paris Place de Droit

Modératrice : Catherine PEULVÉ, vice-présidente de la Commission Droit et Entreprise du CNB, avocat cabinet CPLAW, médiateur

(Extrait de cnb.avocat.fr)

En savoir plus sur https://www.cnb.avocat.fr/fr/arbitrage-les-webinars-du-cnb-en-collaboration-avec-la-global-pound-conference-de-paris-3-webinars

Publication du Guide du CNB n°8 mai 2020 : GUIDE DE RÉSOLUTION AMIABLE DES BRUITS DE VOISINAGE À L’USAGE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, ASSOCIATIONS, GESTIONNAIRES IMMOBILIERS…


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PRÉAMBULE
La lutte contre les bruits de voisinage est un enjeu majeur de santé publique et de lien
social relevant des pouvoirs de police du maire.
Les maires ont en effet l’obligation en application du Code général des collectivités
territoriales d’assurer la tranquillité publique des habitants de leur commune au
moyen des dispositions du Code de la santé publique, du Code de l’environnement
ainsi que d’arrêtés municipaux.
Pour autant le dispositif réglementaire peut se révéler insuffisant lorsque le conflit de
bruit entre le plaignant et le fauteur persiste, ou semblerait pouvoir subsister encore
en dépit d’un constat et d’une sanction.
Les moyens alternatifs de règlement des conflits (MARC) ou, plus ouvertement,
les moyens amiables de règlement des différends (MARD) ont pour objet de tenter
de lever ces difficultés en mettant en place des stratégies, distinctes des dispositifs
réglementaires et judiciaires, permettant aux voisins de construire ensemble à l’aide
d’un tiers une solution aux problèmes sonores qui les opposent et d’établir de nouvelles
relations sociales pacifiées.
Les initiatives de médiation conduites en milieu scolaire participent du même objectif
de résolution concertée des conflits et également d’éducation à la citoyenneté en
responsabilisant les élèves.
Ce guide a pour objet d’aider notamment les collectivités territoriales, les associations
et les gestionnaires immobiliers à développer les possibilités de recours à ces moyens
amiables en cas de bruit de voisinage. (Extrait de

Cuide à conulter sur https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/CNB-Guide_8-Resolution_amiable-Web_Mail-20_04_27-ALR.pdf

Conférence en ligne (Webinaire) : « Célérité et qualité de la Justice en temps de crise : quelle place pour la voie amiable ?  » avec Fabrice Vert, le 27 mai (18h – 19h30) organisée par le CEMA


En cette période de crise sanitaire, le fonctionnement de la Justice, déjà noyée sous les stocks d’affaires, se trouve bouleversé : les affaires courantes sont gelées et les délais trop longs risquent de devenir ingérables (avec au minimum 6 mois de retard supplémentaires).
Se pose plus que jamais la question des modes amiables comme alternative à une activité judiciaire dont la reprise, toutes juridictions confondues, paraît sinon lointaine, du moins insatisfaisante.
La crise actuelle due à la pandémie peut-elle accélérer le recours aux modes amiables de règlement des différends ?

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inscription sur https://cemaphores.org/webinaire-avec-fabrice-vert/

Conférence : « Le renouveau de la conciliation et de la médiation » par Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, le 11/06/2020 de 17h30 – 18h30, organisée par l’Association Française pour l’Histoire de la Justice – Cour de cassation


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Attention, en raison de la pandémie covid 19 le public ne sera pas admis (conférence à huis clos), mais il est prévu une retransmission en direct de la conférence sur le site www.courdecassation.fr

https://www.courdecassation.fr/venements_23/direct_live_stream_cour_8440/

 

Coronavirus – Centre de médiation du barreau de Rouen : une ligne dédiée pour informer et conseiller les particuliers, professionnels de justice et chefs d’entreprise


« Depuis le 27 avril, le Centre de Médiation du Barreau de Rouen a mis en place une ligne dédiée, le 02 44 84 65 67, pour informer sur les processus de modes amiables de règlement des différends.

Alors que le confinement rend plus difficile l’accès au droit et que la fermeture des tribunaux allonge encore les délais judiciaires, les 26 avocats médiateurs du CMBR se relaient bénévolement pour répondre à toute question sur la médiation de 10h à 17h, du lundi au vendredi.

En appelant le numéro 02 44 84 65 67, professionnels comme particuliers pourront s’informer gratuitement et en toute confidentialité sur les méthodes possibles de résolution amiable de leur différend, et ce quelque soit le domaine du Droit concerné par leur demande.

L’avocat médiateur pourra ensuite proposer à l’appelant un RDV plus complet, par téléphone ou par visioconférence. Ce RDV sera gratuit.

Si la situation permet la mise en œuvre effective du processus de médiation, les démarches pourront être entreprises immédiatement avec l’autre partie et les avocats accompagnateurs, sans attendre le déconfinement et la réouverture des tribunaux. L’accord trouvé aura un effet exécutoire immédiat et pourra ensuite être homologué par le juge, si les parties le demandent. » (Extrait de lemondedudroit.fr du 1/05/2020)

En savoir plus sur https://www.lemondedudroit.fr/institutions/69840-centre-mediation-barreau-rouen-ligne-dediee-informer-conseiller-particuliers-professionnels-justice-chefs-entreprise.html

 

« Sortie de crise de la justice civile : la piste de la voie amiable » par Fabrice Vert (dalloz-actualite.fr)


« Après la grève des transports, la grève des avocats et la crise sanitaire du coronavirus, la justice civile, pour continuer sa mission régalienne de dire le droit, va devoir être enfin dotée d’un budget à hauteur de ses besoins, se transformer en profondeur et faire preuve d’adaptabilité et de souplesse dans ses réponses à cette crise inédite,

La voie amiable de résolution des litiges, encore trop souvent ignorée, est une piste de sortie de crise à ne pas négliger, et, singulièrement, la médiation, qui est un processus souple, reposant sur les principes de liberté et de responsabilité de ses acteurs, présente toutes les qualités requises pour aider la justice civile à faire face aux monceaux de contentieux qu’elle devra traiter.

Les avantages de la médiation sont bien connus des praticiens

L’intérêt de la médiation, outre sa confidentialité, est de permettre aux justiciables de se réapproprier le procès en évitant l’aléa judiciaire, de renouer un dialogue respectueux, d’aborder l’entièreté du conflit aussi bien dans ses aspects économiques, relationnels, psychologiques et sociaux, au-delà du litige strictement juridique qui, bien souvent, ne traduit pas la véritable origine du conflit, la réponse judiciaire à ce litige ne pouvant dès lors mettre fin à ce dernier.

Mais, dans la crise que nous traversons, c’est sa rapidité à trouver une solution au conflit opposant des parties qui en fait un outil indispensable, que ce soit en amont ou en aval de la saisine du juge.

Enfin, dans notre société qui devra questionner son mode d’organisation et son rapport à l’autre, la médiation, dont l’éthique repose sur les valeurs fondatrices de notre République – égalité, liberté et fraternité –, est susceptible de recevoir plus d’écho auprès de nos concitoyens, qui, au sortir de cette crise sans précédent, pourraient remettre à l’honneur la valeur de fraternité.

Ainsi pourrait émerger, dans l’imaginaire collectif, la valorisation de l’acteur judiciaire qui recherche à apaiser le conflit, en contribuant au rôle de garant de la paix sociale de l’institution judiciaire plutôt que celui qui attise le conflit, thème si cher à Daumier et qui aujourd’hui est régulièrement l’invité des plateaux des chaînes d’information continue en mal de sensationnalisme.

D’aucuns s’accordent à dire que le développement significatif des modes amiables de résolution des différends (MARD) suppose un changement de culture et de paradigme dans la façon de régler les litiges, s’agissant de privilégier les intérêts et les besoins des parties et non plus une confrontation de positions juridiques. (…)

Un moment d’humanité

Le développement significatif des MARD ne pourra se faire sans une politique publique nationale répondant aux impératifs suivants : la formation des professionnels du droit sur les processus amiables, la garantie de la compétence et de la déontologie des médiateurs, des incitations financières ou sanctions encourageant les parties à recourir aux modes amiables, une institutionnalisation des processus amiables de résolution des différends dans les juridictions avec notamment la création d’un outil statistique informatisé national, faire de la médiation et de la conciliation un indicateur de performance des juridictions, la création d’un Conseil national de la médiation, composé des pionniers de la médiation en France, capitalisant les acquis et formulant des propositions de réforme aux pouvoirs publics.

En cette période de crise ou l’humain revient au centre de nos préoccupations, je rappellerai ce mot du premier président Drai : « La médiation est un moment d’humanité dans des procédures parfois kafkaïennes »7.(Extrait de dalloz-actualite.fr du 27/04/2020)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/node/sortie-de-crise-de-justice-civile-piste-de-voie-amiable#.XqihT2gza70

Un nouveau blog sur la négociation : « Négociation Collective en France » publié par Christian Thuderoz


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Christian Thuderoz est un des meilleurs spécialistes de la négociation collective en France et aussi un collègue de travail et surtout un ami de très longue date… aussi je ne pouvais que saluer et signaler la création de son blog sur « la négociation collective en France » et bien sûr vous inciter à le lire et à vous abonner.

L’objectif de ce blog, comme il le mentionne dans sa page d’accueil, est de « valoriser les pratiques de négociation collective, échanger les expériences, mutualiser les savoirs ». En paraphrasant un proverbe chinois d’une autre époque, je serai tenté de dire que « la négociation collective, au même titre que la médiation, ont un avenir radieux mais le chemin pour y parvenir est tortueux« .

Pour consulter ou s’abonner à ce blog : https://thdz-negociationcollective.org/

« Les accords de paix dans la résolution des conflits armés en République Centrafricaine » par Patrick Alexis ZE, mémoire de Master Droits de l’Homme et Action Humanitaire, 2018, Université Catholique d’Afrique Centrale, Yaoundé, 77p.


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Résumé

Les accords de paix sont des actes juridiques de nature conventionnelle, conclus entre un État et un ou plusieurs groupes rebelles en vue de mettre fin à un conflit qui les oppose. Cependant, au regard des conditions de leur conclusion aussi bien que de leur application, dans le cadre de la résolution des conflits armés internes en République Centrafricaine, les accords de paix présentent un certain nombre de caractères peu compatibles avec le modèle classique du traité international. En effet, l’exigence d’une rencontre de volontés à la fois libres et égales se heurte tant à l’existence d’un recours préalable à la force qu’au défaut de réciprocité des droits et obligations convenus.

Pour autant, ces instruments ne peuvent être réduits au simple enregistrement d’un rapport de forces entre les parties, au profit duquel le vainqueur dicterait arbitrairement ses conditions à un vaincu contraint de les accepter. Au contraire, la pratique en RCA révèle l’inscription des accords de paix dans un faisceau de mécanismes juridiques qui détermine en partie le contenu, le sens et la mesure des droits et obligations respectifs des belligérants. Essentiellement empruntés au droit de la responsabilité internationale et au droit de la sécurité collective, ces mécanismes invitent à envisager les accords de paix, non comme des produits de l’application exclusive du droit des traités, mais comme le résultat des exigences simultanées et potentiellement contradictoires de différents corps de règles. Cette approche dynamique de ces instruments permet de porter une lumière nouvelle sur les règles matérielles qui régissent la fin des conflits armés internes, autant que de mettre en question certaines représentations parfois hâtivement associées à la forme du traité international.

Mots clés : Accord de paix, résolution des conflits, conflit armé, médiation, belligérants, sécurité internationale, droit constitutionnel, négociation, responsabilité internationale, groupes rebelles (Extrait de academia.edu)

Article à consulter sur https://www.academia.edu/36699971/Les_accords_de_paix_dans_la_r%C3%A9solution_des_conflits_arm%C3%A9s_en_R%C3%A9publique_Centrafricaine?auto=download

« II – Dispositions tendant au développement des modes amiables de résolution des litiges » (extrait) FAQ – Réforme de la procédure civile – Ministère de la Justice -Direction des affaires civiles et du sceau – Février 2020 – 16 p.


 

Capture.PNG879.PNGII Dispositions tendant au développement des modes amiables de résolution des litiges

Quel est le champ d’application de l’article 750-1 ?
L’article 3 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice étend l’obligation de tentative préalable de conciliation, médiation, procédure participative, aux affaires dont est saisi le tribunal judiciaire lorsque la demande n’excède pas 5000 euros ou concerne un conflit de voisinage.
L’article 750-1 du décret réformant la procédure civile définit les conflits de voisinage par renvoi aux actions limitativement énumérées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il s’agit de contentieux dont la compétence relevait de l’ancien tribunal d’instance : les actions en bornage, relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil, les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152- 23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes et les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Qu’en est-il lorsque la demande est indéterminée pour partie et qu’elle tend au paiement
d’une somme inférieure à 5000 euros pour l’autre partie ? Lorsque la demande est portée
devant le juge aux fins de constat de la résiliation d’un bail et expulsion avec demande de paiement de l’arriéré locatif (inférieur à 5000 euros), est-elle soumise à l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable du litige ?
Pour apprécier le montant de la demande, il convient de faire application des règles prescrites aux articles 35 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, il faut faire une appréciation de la valeur totale des prétentions.
La loi de programmation prévoit, par principe, l’absence d’obligation d’une tentative préalable de règlement amiable. L’exigence d’une telle tentative préalable n’est imposée, par exception, que si la demande est inférieure à 5 000 euros ou qu’elle est relative aux conflits de voisinage. Il convient donc de faire une appréciation restrictive de ces exceptions.
En l’occurrence, en présence d’une demande indéterminée (acquisition d’une clause résolutoire) et d’une demande déterminée connexe d’un montant inférieur à 5.000 euros, il faut retenir le caractère indéterminé de la demande. Ce n’est que lorsque les prétentions sont fondées sur des faits différents et non connexes que le montant de la demande est apprécié pour chaque prétention isolément.
Comment le demandeur peut-il démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de tentative
préalable de conciliation ou qu’il existe un des faits justificatifs permettant de déroger à cette obligation (notamment dans l’hypothèse de l’indisponibilité de conciliateurs) ?
Il s’agit d’une question de fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
Ainsi, le requérant peut démontrer avoir tenté une conciliation par un conciliateur de justice en produisant l’attestation d’un point d’accès au droit ou encore une convocation proposant une date de rendez-vous tardive au regard de la nature de son affaire.

Comment le juge est-il saisi à l’issue d’un échec de tentative de conciliation ?
L’article 826 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales selon les modalités prévues à l’article 818.
Le juge peut ainsi être saisi par une assignation, une requête conjointe ou une requête lorsque le montant n’excède pas 5.000 euros.
L’article 756 prévoit également que lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.

L’article 3 de la loi du 23 mars 2019 prévoit que l’obligation de tentative de résolution amiable ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L.314-26 du code de la consommation (litiges en matière de crédit à la consommation ou de crédit immobilier). Cette disposition n’ayant pas été reprise dans l’article 819-1 du CPC listant les cas de dispense, qu’en est-il ?
Cette exclusion figure à l’article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018- 2022 et de réforme pour la justice qui s’applique sans qu’il soit nécessaire que le décret en rappelle le contenu

(extrait justice.gouv.fr/art_pix/Procedure_civile

En savoir plus sur http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Procedure_civile_Decret%20n%B0%202019-1333_FAQ.pdf