« S’inspirer de L’Art de la guerre de Sun Tzu pour mettre en œuvre l’obligation d’engager des négociations sincères et loyales » par Par Jean-Édouard Robiou du Pont (Dalloz.actualité)


Un arrêt topique de la Cour de cassation

Un arrêt récent de la Cour de cassation (Soc. 17 avr. 2019, n° 18-22.948, Dalloz actualité, 14 mai 2019, obs. H. Ciray  ; D. 2019. 894  ; Dr. soc. 2019. 574, obs. M. Gadrat ), rendu en matière d’établissements distincts et de mise en place du comité social et économique (CSE), rappelle qu’il résulte des dispositions des articles L. 2313-2 et L. 2313-4 du code travail que : « ce n’est que lorsqu’à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu, que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts ».

Au-delà du contexte particulier du dialogue social se généralise, parce qu’elle se révèle efficace, l’obligation de « passer par la case » mode amiable de règlement des différends avant (le cas échéant comme condition de recevabilité de la demande) ou pendant la saisine du juge.

Quelques observations à titre liminaire

À titre liminaire, quelques observations s’imposent.

1. Cette obligation est le plus souvent nommée « obligation de tenter une négociation (une médiation, une conciliation, etc.) ». Pour simplifier l’exposé, nous utiliserons les termes « tentative de négociation ».

2. L’obligation d’une tentative loyale de négociation s’impose nécessairement aux deux parties et non pas seulement à l’initiateur de la négociation.

3. S’agissant d’une obligation légale, son respect, ou non, sera nécessairement « instrumentalisé » par celui qui y aura intérêt.

4. Cette notion est délicate au regard des deux termes : « tentative » et « négociation ». S’agissant du mot négociation, il est le plus souvent défini par le législateur en termes d’administration (date de rendez-vous, personnes à convoquer, sujets à aborder, etc.) et rien n’est dit sur le processus. Rappelons que le processus est là pour structurer et rendre plus sûre l’avancée vers l’accord. Autrement exprimé, c’est le processus qui fait la négociation. Apparaît ainsi l’équation négocier = tenter. Jusque-là, tout va bien. La difficulté survient avec le terme « tentative ». Littéralement, au regard de ce qui vient d’être exposé, on doit entendre que la tentative de négociation consiste à « tenter de tenter ». Ainsi, même si l’intention d’imposer une tentative de négociation est bonne, les termes employés suggèrent une forme d’inefficacité, tant il est vrai qu’il est difficile de tenter de tenter, sans prendre le risque de ne rien faire du tout au bout du compte.

Du pragmatisme

Pour passer outre cette incongruité sémantique, il faut revenir au droit des contrats et à l’obligation de bonne foi (C. civ., art. 1104). C’est ce qu’a fait, en l’espèce, la Cour de cassation en retenant dans sa motivation l’obligation « d’engager des négociations sincères et loyales ». Cette nouvelle dénomination de la tentative a, à notre sens, vocation à être étendue à l’ensemble des cas où la loi préconise ou impose une tentative de négociation.

Reste à mesurer la réalité d’un engagement ainsi que sa sincérité et sa loyauté.

La preuve de l’engagement sincère et loyal

Comment rapporter la preuve de la mise en œuvre d’une méthode d’où résulte la démonstration de la bonne foi à s’engager dans un processus de négociation ? À l’évidence, il est pertinent que cette méthode s’inspire de la gestion de projet, le projet étant entendu comme celui de trouver un accord ou, en tout cas, de sortir d’une situation. Ainsi vont tout d’abord être examinés les avantages et les inconvénients du projet. C’est le fameux go/no go. Il faut cependant aller un peu plus loin et poser directement ou indirectement la question du niveau minimal de confiance nécessaire pour s’engager dans une négociation.

Confiance : arrêts sur images

Si les notions d’avantages et d’inconvénients sont faciles à circonscrire, il en va autrement de la notion de confiance. Cette notion est souvent traitée de manière conceptuelle ou sur un mode incantatoire, comme tout ce qui est difficile à définir de manière pragmatique. Les quelques éclairages qui suivent ont pour objectif de se risquer à ce pragmatisme.

1. Il est tout d’abord proposé comme premier élément de définition que la confiance résulte de la croyance en un certain niveau (de morale, de valeur, de compétence, d’expérience, etc.) que l’on attribue à l’autre. Ce premier élément est complété par le constat que, s’agissant d’une croyance, tant qu’elle n’a pas été remplacée par une autre, il est impossible d’imaginer que l’autre ne soit pas au niveau où on l’a placé.

2. La confiance se rapproche de la fiabilité qui en est la version « foi » ou « croyance » passée à la moulinette des statistiques.

3. La confiance est un bel « objet » systémique : plus on tente de me démontrer que je peux avoir confiance, plus je m’interroge sur la nécessité de cette démonstration, ce qui génère chez moi de la défiance.

4. Plus qu’un acte, la confiance est une demande de l’un acceptée par l’autre.

La demande peut s’analyser en ces termes :

  • a. Qui demande, ou au nom de qui ou de quoi la demande est formulée ?
  • b. Qui demande quoi ?
  • c. À qui ?
  • d. Pour faire quoi ?
  • e. Pourquoi maintenant ?

Le demandeur doit en outre s’interroger sur la valeur qu’il attribue à l’autre, sur la manière et les critères avec lesquels il évalue cette valeur. Enfin et surtout, le demandeur doit s’interroger sur ce qu’il fera de sa déception si l’autre n’est pas à la hauteur de la valeur qu’il lui a attribuée.

Le récipiendaire de la confiance gagnerait pour sa part à s’interroger sur les points suivants :

  • a. Accepte-t-il ou non cette confiance qui lui est donnée ?
  • b. L’accepte-t-il sans limites, ou avec, et, dans cette hypothèse, quelles limites ?
  • c. Quel est le niveau de valeur qui lui est attribuée et en sera-t-il à la hauteur ?
  • d. Pourquoi accepte-t-il cette confiance et pour en faire quoi ?

Enfin, notons que la confiance de bonne foi, même si elle n’est pas réfléchie, oblige les deux protagonistes : le récipiendaire étant tenu d’être à la hauteur et le donataire étant soumis aux conséquences de l’irrespect éventuel de l’obligation du premier.

Mais nous nous trouvons rarement dans ce monde idyllique où chacun prendrait ce temps de réflexion.

Sur quoi faire porter la confiance

A priori, la confiance concerne les protagonistes qui envisagent de mener une négociation. Il ne faut cependant pas oublier qu’au stade contentieux où ils sont rendus, la défiance est de mise et il paraît, au choix, utopique, aventureux ou irresponsable de tenter d’aborder ce thème immédiatement. Il est préférable de passer par un détour, une sorte de médiation préalable. Plutôt que de travailler sur la confiance qui devrait les unir, il ainsi est astucieux de tenter de rapprocher les parties sur la confiance qu’elles pourraient avoir dans tel ou tel processus de négociation.

En pratique, comment fait-on ?

1. Il apparaît difficile que les parties puissent s’attribuer elles-mêmes et pour elles-mêmes un certificat de bonne foi. Il apparaît donc indispensable de recourir à un tiers.

2. Les médiateurs, qui ont l’expérience de ce rôle de tiers, ont tout intérêt à mettre au point des méthodes explicites de prénégociation ou de prémédiation. L’énoncé de la méthode devra être suffisamment explicite et structuré pour pouvoir faire apparaître la bonne foi mise à s’engager dans un processus de négociation.

3. Il peut s’agir d’inviter les parties à examiner, ensemble et dans le même temps et le même espace :

  • a. les inconvénients de s’engager dans une négociation,
  • b. les avantages de s’engager dans une négociation,
  • c. la question de la confiance, ce qui permet d’élaborer la manière dont devra s’articuler le processus de négociation lui-même.

En pratique, chacune des parties exprime son point de vue sur chacun de ces trois items (inconvénients, confiance, avantages) et le point de vue qu’elle suppose être celui de l’autre. Cette manière de procéder, ce trust test, d’inspiration systémique, crée le potentiel de situation qui fait la réussite d’une opération, cher à l’art de la paix (de la guerre) de Sun Tzu. (Extrait de dalloz-actualite.fr du 2/07/2019)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/node/s-inspirer-de-il-art-de-guerrei-de-sun-tzu-pour-mettre-en-oeuvre-l-obligation-d-engager-des-neg#.XRw37Mq-ihA

Belgique : « la facilitation, la médiation des temps modernes »


« Dans un contexte de changement perpétuel, une nouvelle fonction ou posture a vu le jour en entreprise, celle de facilitateur. Son rôle : mettre de l’huile dans les rouages. 

Le monde de l’entreprise est en pleine mutation, cette mutation faisant émerger tout un tas de nouvelles pratiques, et donc de nouvelles terminologies, comme le leadership, le management participatif, l’agilité, ou encore les soft skills. C’est cette transition que se proposent d’accompagner les facilitateurs. Un nouveau métier (et donc là encore une nouvelle terminologie) qu’exerce et enseigne Deniz Boga à Liège.

Deniz, vous êtes facilitatrice. Qu’est-ce ça signifie ?

Le rôle du facilitateur est de faire en sorte qu’une équipe rentre dans l’intelligence collective. Concrètement, ça veut dire que les membres de cette équipe se comprennent, qu’ils aient le même langage. Et pour ça, il va y avoir des techniques, qui vont permettre de construire ce langage commun et d’élaborer des représentations collectives. Ça peut être via du design thinking, des groupes de travail stratégiques, des groupes qui vont faire de la gestion de conflit ou une séance d’idéation, etc.

Des techniques vont aussi permettre de créer une mémoire collective, c’est-à-dire de s’assurer que tout le monde retienne la même chose d’une réunion par exemple. C’est aussi créer des supports, des visuels – il y a d’ailleurs des facilitateurs visuels -, ou encore faire apparaître une cohésion dans l’équipe, ou générer des conflits positifs pour faire en sorte que chacun puisse exprimer son opinion et que cette opinion soit reçue comme elle est.

C’est vraiment nouveau ?

Il y a toujours eu des techniques de facilitation bien sûr mais les configurations de travail sont de plus en plus atypiques. Elles sortent des schémas hiérarchiques pour une certaine transversalité. Du coup, cette posture un peu neutre de facilitateur, qui n’est ni le directeur ni le leader de la réunion, émerge de plus en plus.

Et puis, on parle de plus en plus d’intelligence collective. On sait maintenant que ce n’est pas la somme des individualités qui va faire en sorte qu’une équipe de travail va exceller, mais que c’est quelque chose en plus. La facilitation vise à faire ressortir ce quelque chose en plus.

Dans quels cas la facilitation peut-elle aider ?

Ça peut être en cas de problèmes, mais aussi de révisions stratégiques. Ça peut aussi être des facilitations en créativité donc ce ne sont pas forcément des problèmes à résoudre. Les organisations ont parfois besoin d’une posture de neutralité avec des techniques qui lui sont propres.

Un directeur par exemple qui veut co-construire la stratégie avec ses équipes va de toute façon rester directeur. C’est donc très difficile pour lui d’avoir une posture de neutralité. Il ne peut pas être le garant des processus, il reste le garant des résultats. Amener une personne extérieure va lui permettre de continuer à prendre des décisions. Le facilitateur est une sorte de médiateur.

Donc le facilitateur est forcément quelqu’un d’extérieur à l’entreprise ?

Non. Il y a des facilitateurs professionnels, qui vont être appelés au sein d’une organisation pour créer des dispositifs pour résoudre des problématiques particulières. Mais il peut aussi y avoir des facilitateurs en interne. Il y en a chez Décathlon par exemple. Ceux-ci peuvent être appelés pour construire une réunion de travail ou autre. Mais ils ont plusieurs casquettes.

Si la taille de l’organisation le permet, une personne peut faire de la facilitation à temps plein. Mais c’est rare. Les personnes que nous formons, ce sont des gestionnaires de projet, des managers, qui sont responsables de cellules d’innovation, et qui vont devoir prendre des rôles de facilitation. Mais ce ne sera pas leur 40 heures semaine.

Quel est le profil d’un bon facilitateur ?

Tout le monde ne naît pas facilitateur, il y a des profils qui sont plus enclins à prendre un rôle de facilitation. C’est une personne qui connaît les phénomènes groupaux, qui sait que quand on est plusieurs dans une pièce, il ne se passe pas les mêmes choses que quand on est seul. C’est quelqu’un qui est conscient qu’il y a des éléments qui facilitent et d’autres qui freinent, et qui sait les prendre en compte. Mais ça s’apprend, ce sont des techniques. » – S. Dignocourt – (Extrait de generation.lesoir.be du 19/06/2019)

En savoir plus sur  https://generation.lesoir.be/management/la-facilitation-la-mediation-des-temps-modernes

Belgique : Les avocats veulent promouvoir le règlement des litiges en dehors des tribunaux


Les avocats veulent promouvoir le règlement des litiges en dehors des tribunaux

« Les avocats lance lundi une campagne de promotion du règlement des litiges en dehors des tribunaux, annonce Avocats.be, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. Les parties en conflit peuvent en effet, toujours avec l’aide d’avocats, dégager un accord pour dénouer leur différend sans passer devant un juge, via d’autres voies, parfois plus rapides, efficaces, confidentielles et consensuelles, met en avant l’organisation.

La plupart des Belges sont un jour ou l’autre soumis à un conflit, que ce soit une séparation, un problème de mitoyenneté ou une rupture de contrat. Les cours et tribunaux ne sont plus toujours adéquats pour régler ces litiges et surtout prennent parfois beaucoup de temps pour rendre un verdict, comme l’explique Jean-Pierre Buyl, président d’avocats.be. « Il faut rechercher des modes plus appropriés et alternatifs de règlement de conflits. Et lorsqu’on a un conflit, il n’y a plus moyen de trouver une solution à deux, il faut passer par un tiers qui soit formé, qui soit indépendant et qui soit impartial et les avocats ont été spécialement formés à ces modes alternatifs de règlement de conflits. »

310 avocats volontaires

Ces alternatives seront mises en avant via l’action « Réglez votre litige en dehors du tribunal » du 17 juin au 30 septembre. Le but est de promouvoir les autres formes de règlement de ces conflits et le rôle de l’avocat dans ce cadre. Nastassia Jelic suit actuellement une formation en médiation. Elle fait partie des 310 avocats qui se sont portés volontaires pour informer les citoyens. « J’estime que la plupart des conflits peuvent être résolus juste en discutant. On va donc essayer de regarder ensemble quels sont vos besoins, quels sont vos intérêts, qu’est-ce qui vous a poussé à venir me voir, qu’est-ce que vous attendez de la partie adverse, et pas directement l’affaire en justice. »

Durant l’action, chacun pourra rencontrer gratuitement un avocat qui s’est porté volontaire pour participer à l’action, à son cabinet, dans le cadre d’un premier entretien uniquement verbal, afin d’obtenir un premier avis sur la forme alternative de règlement des conflits qui convient le mieux au problème posé.

Si la personne le souhaite, l’avocat lui précisera la manière dont il calculerait les honoraires et frais liés à son intervention dans l’hypothèse où le dossier lui serait ensuite confié. Les listes des avocats qui participent à cette action sont publiées sur le site d’Avocats.be. » (Extrait de rtbf.be du 19/06/2019)

En savoir plus sur ttps://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-avocats-veulent-promouvoir-le-reglement-des-litiges-en-dehors-des-tribunaux?id=10247942

Belgique : La plateforme en ligne Conflicool pour favoriser la médiation


« On savait qu’Yves Delacollette, l’ancien patron de Deutsche Bank Belgique, avait plus d’une corde à son arc. Après avoir joué les premiers rôles dans le monde de la finance, il avait rebondi aux côtés de Franco Dragone, une aventure qui avait tourné court. À l’automne 2018, Yves Delacollette avait surpris tout le monde en annonçant son retour comme avocat aux côtés de Laurent Arnauts et Robert Wtterwulghe (Watt Legal). Cette fois, en compagnie de deux associés vivant à Londres, Yves Delacollette annonce le lancement de Conflicool, une plateforme en ligne permettant à deux parties de trouver un médiateur neutre et impartial.

Le constat d’Yves Delacollette et de ses associés est simple: en moyenne, on compte 5.000 médiations homologuées par an pour environ 2.000 médiateurs agréés. « La demande s’ignore. Comment passer de 5.000 médiations par an à 50.000 ou à 100.000? » s’enthousiasment Yves Delacollette et ses deux associés. L’idée des trois compères est de proposer un service de médiation en direct, sans passer par le filtre judiciaire. La personne intéressée peut se connecter à la plateforme et exposer son problème dans les grandes lignes. La plateforme contactera la partie adverse afin de lui faire savoir qu’une médiation est possible. En cas d’accord, Conflicool s’engage alors à proposer trois médiateurs se situant à une distance équivalente pour les deux parties. Le système prévoit que les médiateurs prennent connaissance des parties et déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts avant de pouvoir accéder au dossier en tant que tel. Conflicool ne travaillera qu’avec les médiateurs agréés par la Commission fédérale de la médiation.

 

L’idée, précisent les trois associés, n’est pas de privatiser la justice, mais ils reconnaissent tout de même être porteurs d’un message. Ils voudraient que le législateur se penche sur le système et prenne une orientation législative afin de mettre la médiation en avant, de la rendre systématique. L’affaire, on s’en doute, aura un coût, mais la médiation reste une solution rapide et généralement bien moins chère qu’une procédure. Les trois associés l’avouent, ils n’ont pas monté cette plateforme pour gagner de l’argent, même s’ils prévoient un système de rémunération dans le chef des médiateurs. « On ne tue pas le système, nous proposons une alternative », précise Yves Delacollette qui insiste sur le côté volontaire de la démarche. L’idée finale des trois compères est de fonctionner comme une sorte de coopérative de la médiation. « Nous sommes une petite équipe qui souhaite populariser une chose qui, dans 10 ans, sera considérée comme une évidence. » (Extrait de lecho.be du 31/05/2019)

Maroc : Création à Marrakech de la première Cour africaine privée de médiation et d’arbitrage


Capture.PNG321.PNG

« Dès vendredi 5 avril, la première Cour africaine privée de médiation et d’arbitrage sera opérationnelle à Marrakech. A l’origine de sa création, le comité fondateur dirigé par Ali Ouhmid, juge médiateur national et international.

Lancée en marge du colloque sur la médiation et l’arbitrage organisé par le Comité fondateur avec le soutien de la Fondation Trophée de l’Africanité, cette initiative est une première, souligne Ali Ouhmid, président du comité fondateur et membre de la Cour internationale de Genève.

L’objectif des promoteurs est de créer une véritable institution qui gérera la médiation et l’arbitrage, une structure indépendante qui soit adaptée à l’environnement socio-économique du continent africain, précise un communiqué des fondateurs. Elle aura également pour mission d’organiser le règlement des conflits au service des entreprises africaines, y compris les différends impliquant des sociétés étrangères implantées en Afrique (notamment les différends investisseurs).

Régi par le Code de Procédure Civile (CPC), l’arbitrage est une justice privée et une justice à part entière puisque l’arbitre tranche les litiges en s’appuyant sur le droit international au même titre qu’un juge étatique, poursuit la même source.

En savoir plus sur https://www.huffpostmaghreb.com/entry/creation-a-marrakech-de-la-premiere-cour-africaine-privee-de-mediation-et-darbitrage_mg_5c9e22c5e4b0bc0daca733fe

Les conciliateurs de Justice à Lyon


Scan.jpg123.jpg

Extrait de Lyon-Citoyen N° 172 de Mars 2019

Conférence : « Les nouveaux horizons de l’arbitrage et des MARD », 4/04/2019, Paris


Capture.PNG987.PNGProgramme et inscription sur http://www.leclubdesjuristes.com/evenement-a-venir/conference-paris-arbitration-week-les-nouveaux-horizons-de-larbitrage-et-des-mard/

Cour de Cassation : la portée des clauses de conciliation préalables obligatoires


Capture.PNG215.PNG

« Étude 2018 : « Le rôle normatif de la Cour de cassation »

B. La portée des clauses de conciliation préalables obligatoires

Depuis déjà près de vingt ans, les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) bénéficient d’une promotion croissante de la part du législateur : dans un dessein reflétant un sens élevé de la justice, il s’agit d’inciter les parties, seules ou assistées d’un avocat, seules ou avec l’aide d’un tiers, à participer directement à la résolution de leur litige, par le dialogue et la concertation, de manière à aboutir à une solution acceptée et non pas à une solution imposée ; plus prosaïquement, dans un objectif traduisant une conception pragmatique de la justice, il s’agit de faciliter le dénouement des différends en évitant le recours aux juridictions afin de contribuer à leur allégement voire à leur désencombrement.

Par un arrêt du 14 février 2003 (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvoi no 00-19.423, Bull. 2003, Ch. mixte, no 1, Rapport 2003, p. 473), la chambre mixte, composée de toutes les chambres de la Cour de cassation à l’exception de la chambre criminelle, a mis fin à une divergence de jurisprudence, jugeant qu’il « résulte des articles 122 et 124 du nouveau code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées », et que, « licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ». En conséquence, « ayant retenu que l’acte de cession d’actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l’exécution de la convention, la cour d’appel en a exactement déduit l’irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre ».

De nouveau saisie en 2014, la chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur un pourvoi qui avait trait à une clause contractuelle instituant une saisine, obligatoire et préalable à la saisine du juge, d’un conseil régional de l’ordre des architectes pour avis, suivie d’une tentative de conciliation amiable, et qui portait sur la sanction du défaut de mise en œuvre de cette clause (Ch. mixte, 12 décembre 2014, pourvoi no 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, no 3, Rapport 2014, p. 426).

Elle a en effet été invitée à décider si la mise en œuvre d’une telle clause, non pas avant la saisine du juge mais après celle-ci, entrait dans les prévisions de l’article 126, alinéa 1, du code de procédure civile, selon lequel, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », de sorte qu’elle valait régularisation de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir et permettait d’écarter l’irrecevabilité encourue.

S’agissant du régime juridique spécifique de la sanction attachée à la méconnaissance de ces clauses, en dehors de la chambre sociale, les chambres civiles de la Cour de cassation s’étaient conformées à la jurisprudence qui avait été énoncée le 14 février 2003 par la chambre mixte et qu’elles avaient, de surcroît, enrichie, la chambre commerciale ayant jugé que la fin de non-recevoir pouvait être proposée en tout état de cause, en l’occurrence en appel (Com., 22 février 2005, pourvoi no 02-11.519 ; Com., 23 octobre 2012, pourvoi no 11-23.864), et la deuxième chambre civile ayant décidé qu’une décision d’irrecevabilité constituait un obstacle seulement temporaire, et non pas définitif, à l’examen de l’affaire au fond (2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi no 03-10.237).

En outre, la deuxième chambre civile, par un arrêt de cassation du 16 décembre 2010 (2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi no 09-71.575, Bull. 2010, II, no 212), et la chambre commerciale, par un arrêt de cassation du 3 mai 2011 (Com., 3 mai 2011, pourvoi no 10-12.187), avaient jugé que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d’instance.

À rebours de cette jurisprudence, l’arrêt du 12 décembre 2014 précité se plaçant résolument dans le sillage de l’arrêt du 14 février 2003, précité, et faisant prévaloir la force obligatoire du contrat qui constitue la loi des parties, la chambre mixte, saisie par la troisième chambre civile, a jugé que « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ». Ainsi, la mise en œuvre d’une clause contractuelle de ce type doit-elle nécessairement intervenir avant la saisine du juge ; à défaut, l’action judiciaire est irrecevable, une nouvelle action demeurant toutefois possible après mise en œuvre de la clause.

Cette jurisprudence a été suivie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (3e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi no 15-17.989, Bull. 2016, III, no 131).

Elle a été complétée par la deuxième chambre civile qui a précisé la portée d’une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties dans le contexte particulier de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée. Elle a ainsi jugé, substituant un motif de pur droit aux motifs erronés de l’arrêt attaqué, qu’en l’absence de stipulation expresse en ce sens, la clause ne peut faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée et que, en conséquence, « nonobstant une telle clause et l’engagement d’une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d’orientation du juge de l’exécution » (2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi no 16-11.975, publié au Bulletin).

Étant rappelé que, en matière de saisie immobilière, l’intervention du juge de l’exécution, sous l’autorité duquel sera mise en œuvre la saisie préalablement engagée par un commandement, s’impose, cet arrêt prend acte de la spécificité de la clause ici applicable en la rapportant à la mesure d’exécution et à la saisine du juge de l’exécution qu’elle induit, pour retenir que les débiteurs ne peuvent valablement opposer l’irrecevabilité de la demande tendant à la vente forcée de l’immeuble saisi au motif qu’ils avaient, antérieurement au commandement, saisi le médiateur prévu dans les conditions générales du prêt.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le mouvement législatif visant à généraliser le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits, en donnant force et effectivité aux clauses contractuelles instituant un préalable à la saisine du juge. » (Extrait de courdecassation.fr/)

En savoir plus sur https://www.courdecassation.fr/publications_26/tude_annuelle_8869/r_normatif_9039/r_normatif_9040/partie_1_elaboration_norme_9041/titre_1_creation_norme_9042/creation_marge_40727.html

MAROC : LE CIMAC SIGNE UN ACCORD AVEC LE CIRDI SUR L’ARBITRAGE ET LA MÉDIATION


CIMAC CIRDI

« Le Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca (CIMAC) a annoncé – la signature d’un mémorandum de coopération avec le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI).

Ce mémorandum prévoit la possibilité d’organiser des audiences d’arbitrages administrés par le CIRDI dans les locaux du CIMAC à Casablanca, de contribuer à la recherche scientifique en matière de règlement des différends ainsi qu’à l’organisation d’évènements et de séminaires conjoints.

« Le choix du CIMAC comme partenaire du CIRDI témoigne de l’intérêt que représentent le Maroc et Casablanca pour les investisseurs mondiaux. Cela en ligne avec l’objectif de Casablanca d’être une place internationale de l’arbitrage », a déclaré Hicham Zegrary, Secrétaire Général du CIMAC.

Créé en 2014 par le CIMAC, les Casablanca Arbitration Days rassemblent chaque année à Casablanca des experts internationaux de l’arbitrage, faisant de la métropole une vitrine continentale avec la présence en moyenne de plus de 300 participants internationaux.

À l’occasion du soixantième anniversaire de la Convention de New York, un texte de référence dans le monde de l’arbitrage, la quatrième édition des Casablanca Arbitration Days 2018 a proposé un regard rétrospectif afin d’évaluer l’impact de la Convention sur l’arbitrage international.

BELGIQUE : LA MÉDIATION OU LE DROIT COLLABORATIF : UN PRÉALABLE OBLIGATOIRE À LA SAISINE DES COURS ET TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE À PARTIR DU 1 JANVIER 2019


Capture.PNG12487.PNG

« Le Moniteur belge a publié le 02 juillet 2018 la loi portant diverses dispositions en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir les formes alternatives des résolutions des litiges.

Les nouvelles dispositions opèrent donc un réaménagement du Code judiciaire. La nouvelle loi prévoit qu’en cas de litige, le recours à la médiation et au droit collaboratif seront des préalables à la saisine des cours et tribunaux. L’objectif étant de réduire le nombre d’affaires pendantes devant les juridictions de droit commun.

Depuis l’année 2015, nous assistons à une baisse structurelle et progressive du budget alloué au SPF Justice[1]. Cette baisse s’explique d’une part par les transferts du budget aux communautés dans le cadre de la 6èmeréforme de l’Etat pour les maisons de justice, les matières de délinquance juvénile et l’aide juridique de première ligne et d’autre part, par les économies structurelles décidées par le Gouvernement sur ses dépenses.[2]Ceci explique sans doute les difficultés actuelles du SPF Justice à couvrir correctement toutes ses missions.

C’est sans doute aussi l’une des raisons qui a conduit le législateur par la loi du 18 juin 2018[3]portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, à modifier substantiellement  le Code judiciaire et à entendre par la même occasion réduire le nombre des litiges pendantes devant les juridictions de droit commun, avec des conséquences certaines tant pour les justiciables que pour les professionnels du droit.

Traditionnellement, dès qu’un désaccord survient entre deux ou plusieurs parties, ceux-ci se tournent vers des professionnels (avocats, arbitres, juge, etc.) pour trouver une solution à leur différend. A cet égard, les parties n’hésitent pas à se lancer dans des procédures judiciaires parfois longues et coûteuses dont l’issue paraît incertaine.

Le législateur compte donc limiter le recours devant le juge judiciaire en prévoyant une série des mesures visant à encourager les modes alternatifs de règlement des différends.

Dorénavant, les avocats auront l’obligation d’« informer le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation, et de tout autre mode de règlement amiable des litiges. S’ils estiment qu’une résolution amiable est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser »[4]. Cette même obligation pèsera également sur les huissiers de justice[5]. Toutes ses dispositions seront d’applications à partir du 1erjanvier 2019[6].

Les nouvelles règles s’appliqueront à tout différend susceptible d’être régler par transaction[7]A noter aussi que les personnes morales de droit public se voient également offrir la possibilité de recourir à la médiation[8].

La loi définit la médiation comme « un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre partie en conflit qui se déroule avec le concours d’un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution[9] ». Toutefois, les parties garderont leur liberté de se faire assister par un professionnel dans ce processus[10].

Rappelons qu’il existe différents types de médiation dans notre droit belge. Il s’agit de la médiation libre, la médiation volontaire ainsi que la médiation judiciaire. La première se déroule à l’initiative exclusive des parties sans l’intervention d’un juge ni la signature d’un protocole de médiation ; la seconde désigne le fait pour les parties de tenter une médiation d’un commun accord alors qu’elles sont ou non déjà partie à un procès ; la troisième est celle ordonné par le juge soit à la demande des parties soit à l’initiative du juge mais avec l’accord des parties[11].

Par ailleurs, il est également prévu que le juge pourra interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction de la cause et les informer de la possibilité d’encore résoudre le litige à l’amiable en ordonnant éventuellement une comparution personnelle[12].

En outre, il est également inséré dans le Code judiciaire une huitième partie intitulé « droit collaboratif »[13]. Ce droit collaboratif est défini comme « une négociation structurée et confidentielle qui tend à résoudre le différend de manière respectueuse et aboutir à des ententes satisfaisantes, équilibrés et durables répondant aux intérêts et besoin de chacune des parties »[14].  Le conseil supérieur de la justice avait tenu à compléter cette définition dans son avis du 5 mars 2018 en disant que le droit collaboratif est « un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d’un mandat exclusif et restreint d’assistance et de conseil en vue d’aboutir à un accord à l’amiable »[15].

Selon les termes de l’article 1739 du Code judiciaire, le droit collaboratif est pratiqué par un avocat collaboratif[16], c’est-à-dire l’avocat inscrit dans une liste ad hoctenu par l’Ordre dont il relève[17]. L’avocat qui souhaite pratiquer du droit collaboratif signe une Charte qui établit les obligations incombant à l’avocat collaboratif[18]. Ce dernier est le conseil des parties qui réduit dans la mesure du possible les conséquences négatives (économiques, sociales, émotionnelles, etc) qui résultent d’un litige en favorisant aussi bien les échanges entre parties que le règlement du litige en privilégiant l’honnêteté, la négociation et la confiance[19].

Quelles sont les autres caractéristiques du droit collaboratif ?

–      L’accord de participation au droit collaboratif implique la suspension de toute procédure durant le processus[20].

–      Les tiers intervenants spécialistes éventuels seront choisis de commun accord par les parties et mandatés par leurs conseils en vue de résoudre les questions controversées dans un esprit d’impartialité et de concertation[21].

–      Chaque partie supporte les frais et honoraires de son conseil[22].

–      Le droit collaboratif est un processus volontaire où chaque partie peut y mettre fin à tout moment[23].

–      A l’issue de la procédure, une entente provisoire, partielle ou définitive peut être rédigée et signée par les parties et éventuellement être présenté devant le juge à la demande des parties[24].

Le droit collaboratif demandera un changement de posture de la part des avocats. Ceux-ci devront impérativement rechercher une solution qui rencontre les besoins et intérêts de leurs clients respectifs plutôt qu’une confrontation des positions devant les tribunaux avec le risque d’obtenir des solutions inadaptées au problème comme c’est le cas généralement[25].

La grande distinction qui réside donc entre la médiation et le droit collaboratif est que la première est menée par un tiers neutre, lien communicateur entre les parties, indépendant et impartial, alors que la seconde est conduite par les parties et leurs avocats collaboratif ayant un mandant restreint[26]. La présence de toutes les parties signifie donc qu’ils ne sont ni neutre ni impartiales.

Le juge pourra donc ordonner à tout stade de la procédure une médiation ou un processus de droit collaboratif soit d’office soit à la demande des parties[27].

________

[1]Chiffre disponible sur le site http://www.justice.belgium.be

[2]Idem

[3]Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, M.B., 2 juillet 2018

[4]Art. 205 de la loi du 18 juin 2018

[5]Art. 206 de la loi du 18 juin 2018

[6]Art. 240 de la loi du 18 juin 2018

[7]Nouvel art. 1724 du Code judiciaire

[8]Idem

[9]Nouvel art. 1723, al.1 du Code judiciaire

[10]B.,Engerisser, « La médiation et le droit collaboratif : états des lieux et projet de réforme », C.J., 2018/1, p.17

[11]P.-P., Renson, « 1- La médiation : une question de survie pour les avocats ? » inPrescrire et intervenir en médiation, un nécessaire changement de mentalités ?,Bruxelles, Editions Larcier, 2016,  p.11

[12]Art.211 de la loi du 18 juin 2018

[13]Art. 227 de la loi du 18 juin 2018

[14]Nouvel art. 1738 du Code judiciaire

[15]Avis du 5 mars 2018 relatif au titre 9 du projet de loi du 5 février 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives des résolutions des litiges, Chambre, 54-2919/001.

[16]Art. 1379 du Code judiciaire

[17]A.-M, Boudart, « section 7. – les règles déontologiques et légales », in Droit collaboratif, Bruxelles Edition Larcier, 2018, p.77

[18]Art 1 de la Charte de droit collaboratif

[19]Art 2, al. 2 de la Charte de droit collaboratif.

[20]Art. 4 de la Charte de droit collaboratif

[21]Art. 7 de la Charte de droit collaboratif

[22]Art. 1747 du Code judiciaire

[23]Combinaison des articles 2 et 9 de la charte du droit collaboratif en lien avec à l’art. 1742, §1 du Code judiciaire

[24]Art. 10 de la Charte de droit collaboratif

[25]A.-M, Boudart, « Le droit collectif souffle ses neuf bougies en Belgique – Mode d’emploi, bilan et perspectives », Pli juridique, 2016/38, p.26

[26]B., Engerisser, op. cit, p.18

[27]Nouvel art. 1734, al.1 du Code judiciaire

(Extrait de actualitesdroitbelge.be du 5/11/2018)

En savoir plus sur https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-des-affaires/droit-des-affaires-abreges-juridiques/la-mediation-ou-le-droit-collaboratif—un-prealable-obligatoire-a-la-saisine-des-cours-et-tribunaux-de-l-ordre-judiciaire-a-partir-du-1-janvier-2019/la-mediation-ou-le-droit-collaboratif—un-prealable-obligatoire-a-la-saisine-des-cours-et-tribunaux-de-l-ordre-judiciaire-a-partir-du-1-janvier-2019

RESOLUTION de la FFCM sur le projet de LOI de PROGRAMMATION 2018-2022 et de REFORME pour la JUSTICE


FFCM.PNG

Réuni à MARSEILLE, le 1er juin 2018, le CA de la FFCM :

-Relève qu’une nouvelle fois « c’est une reconfiguration des rapports à la justice et au droit qui est à l’oeuvre…par la technique sans qu’une conception globale du sens de l’amiable y ait précédé ». Or « les enjeux liés à la politique amiable sont d’importance car elle dessine les rapports du justiciable à la justice et au droit. Derrière leur apparence technique, les préconisations des chantiers justice sur l’amiable portent un choix de société ». (Chantier de l’amiable : concevoir avant de construire » Professeur Soraya Amrani Mekki JCP 2018 supplément n°13)

-Constate qu’en l’état des textes, il est difficile pour la personne en litige de choisir parmi cette offre de modes amiables le plus adéquat à sa situation, et donc que la clarification du concept de « médiation » est un préalable nécessaire à l’application de la politique publique de développement de la résolution amiable des différends.
En conséquence, la FFCM invite le législateur à :
-adopter la définition suivante, telle qu’elle ressort du Code national de déontologie du médiateur du 5 février 2009 :
« La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. »
et à l’intégrer à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 ;

-supprimer la mention « constat d’accord établi par le médiateur de justice » de l’article 131-12 al 1 du CPC ;

-rédiger l’article 1534 du CPC dans les mêmes termes que ceux de l’article 131-12 du CPC, tous deux relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, et l’article 1532 du même code dans les mêmes termes que ceux de l’article 131-5 du CPC.

-Constatant en outre l’inefficacité des articles 56 et 127 CPC, en leur rédaction actuelle, la FFCM est
favorable à une généralisation de la tentative de médiation préalable obligatoire (TMPO) à tous les contentieux, à peine d’irrecevabilité, sous trois conditions :
la TMPO ne doit pas être subordonnée à l’existence d’une précédente décision, qui ne se
présente que dans les relations de proximité et limiterait son application.
la TMPO doit être essentiellement constituée d’une information détaillée sur la médiation et comprendre un rappel clair de ce que la médiation est un processus de liberté, qui peut donc être interrompu à tout moment sans justification.

En conséquence la FFCM invite le législateur à modifier les textes sus visés, ainsi que l’article 57 CPC,
de la façon suivante :
Article 56
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le
défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls
éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (conciliation, procédure participative) ou les modalités de mise en oeuvre d’une tentative de médiation préalable.

Article 57
La requête conjointe est l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions
respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, en outre, à peine d’irrecevabilité :
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu
de naissance de chacun des requérants ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les
représente légalement ;
2° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

4° l’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (conciliation, procédure participative) ou les modalités de mise en oeuvre d’une tentative de médiation préalable.
Elle comprend aussi l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.

Article 58
La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son
adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée,
ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (conciliation, procédure participative) ou les modalités de mise en oeuvre d’une tentative de médiation préalable
Elle est datée et signée.

Article 127
S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles
56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, ou prononcer l’irrecevabilité de la demande.

La FFCM propose également un ajout à l’article 695 CPC :
Article 695
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou
l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les
actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un
engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens, ainsi que celle des médiateurs ;