médiation consommation : publication du décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation


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Des articles qui devraient entraîner des commentaires :

« Art. R. 152-3. – Le médiateur communique, à la demande de l’une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.

« Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d’accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.

« Art. R. 152-4. – Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu’il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :
« a) Qu’elles sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
« b) Que la participation à la médiation n’exclut pas la possibilité d’un recours devant une juridiction ;
« c) Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
« Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l’acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d’acceptation ou de refus de celle-ci. » (extrait de legifrance.gouv.fr du 31/10/2015)

L’intégralité du contenu du décret sur : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/30/EINC1517228D/jo

La médiation au Népal


Fighting

« Nepal has introduced a Mediation Act and brought it into force in mid April 2014. A new momentum has been imparted to the use of consensual dispute resolution tools after the enactment and effective commencement of the mediation act. For almost two years, the Act had laid dormant in the statute book because of the lack of the supplementary rules and regulations. Several provisions in the Act tend to be substantive and precise. The provisions in the Act (Ain) are explained, clarified and elaborated through the supplementary rules and regulations.

However, the rules and regulations can only prescribe the details and procedures subject to the limit laid down by the Act. No rules and regulations should supersede the provisions of the parent Act. In case there are grounds to prove the occurrence of such overriding, the court can annul the rules or part of the impugned rules if they are challenged in the court of law. Going by the provisions of the Mediation Rules and Regulations, one can say that the substantive provisions of the mediation act have been largely elaborated and explained by the rules and regulations   to set stage for implementation. Moreover, shortcomings can be noticed, improved and reformed only after the lessons and issues are gathered through implementation. The experiences   and lessons can supply the empirical data for reform and improvement. At the present moment, when the law itself is new, and yet to be fully brought into operation it is too early to pinpoint and figure out its pitfalls. Such an exercise at present   would be very much theoretical and premature though there may be areas where amendments and modifications would be needed in the immediate future. Where would the scheme of the mediation provided by the national law fit in is also a question to be dealt with. » (Extrait de hehimalayantimes.com du 28/10/2015)

Pour en savoir plus : http://thehimalayantimes.com/opinion/mediation-in-nepal/

Cour de Cassation : La caution dans une contrat de prêt ne peut se prévaloir de la clause de conciliation préalable à toute action en justice


Accueil

« La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge dans un contrat de prêt, ne peut être opposée par la caution.

Qu’en est-il du non-respect de la clause de conciliation préalable ? La caution peut-elle opposer au créancier l’irrecevabilité de sa demande en paiement ? En l’occurrence, le contrat de prêt stipulait sous un paragraphe intitulé « Conciliation conventionnelle » qu’« en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la chambre des notaires ». La cour d’appel, tranchant le litige en faveur de la caution, a accueilli la fin de non-recevoir en retenant que « l’obligation de mettre en œuvre une procédure préalable de conciliation s’analyse en une exception inhérente à la dette en ce que cette prévision est indifférente à la personne du souscripteur et ne se rapporte qu’à l’obligation souscrite, dont elle définit les modalités présidant à son admission et sa mise en exécution ». À tort… La Cour de cassation censure sa décision. » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 23/10/2015)

Médiation familiale : le Conseil de l’Europe veut donner plus de place aux pères et encourager la médiation, en cas de séparation des parents.


« Le Conseil de l’Europe veut donner plus de place aux pères, et encourager la médiation, en cas de séparation des parents. L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en débattait début octobre à Strasbourg.

C’est une parlementaire luxembourgeoise, Françoise Hetto, qui défendait ce dossier à Strasbourg. Cette ancienne ministre de l’égalité des chances veut par exemple populariser le temps partiel et le congé parental chez les jeunes pères, pour que ces facilités, que les hommes ne se sont pas encore appropriées, ne pénalisent plus les femmes dans leur carrière ». (Extrait de franceinfo.fr du 18/10/2015)

Pour en savoir plus : http://www.franceinfo.fr/emission/en-direct-de-l-europe/2015-2016/en-direct-de-l-europe-2015-2016-du-18-10-2015-18-10-2015-05-35

« 5.9. à encourager et, le cas échéant, développer la médiation dans le cadre des procédures judiciaires en matière familiale impliquant des enfants, notamment en instituant une séance d’information obligatoire ordonnée par un juge, en veillant à ce que les médiateurs reçoivent une formation appropriée et en favorisant une coopération pluridisciplinaire inspirée du modèle dit de Cochem; » (extrait du projet de résolution)

Le texte complet du projet de résolution : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=22022&lang=FR