Conciliation et médiation : tableau comparatif


Extrait de revuefiduciaire.grouperf.com du 28/04/2016

Algérie : création d’une cellule de médiation pour le maintien dans la famille de personnes âgées


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« Un décret exécutif fixant les modalités d’organisation de cette médiation familiale et sociale a ainsi été publié au Journal officiel, daté du 17 février dernier,

 afin d’apporter des solutions aux situations conflictuelles qui mènent à «l’abandon» de milliers de personnes âgées. «La médiation familiale et sociale est un processus de règlement des situations de conflits qui peuvent surgir au sein de la famille, entre les ascendants et descendants, pour le maintien de la personne âgée dans son milieu familial», indique le texte de loi.

Ces dispositions s’appliquent à toutes les situations conflictuelles, notamment celles qui peuvent entraîner la maltraitance, la marginalisation, l’exclusion ou l’abandon des personnes âgées. Cette médiation peut survenir à la demande des enfants, des parents ou encore, plus largement, des familles. (…)

Pour ce qui est des séances de médiation, elles se déroulent sous la présidence du directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya ou de son représentant, assisté des membres du bureau, en présence des ascendants et des descendants et, le cas échéant, de toute personne concernée. De même, les séances de médiation, dont le nombre est limité à cinq, peuvent également se dérouler au domicile de l’une des parties en situation de conflit. Les présents seront convoqués, par courrier, à cette séance, qui doit se tenir dans les huit jours qui suivent la date de dépôt de la demande, du signalement ou de la proposition. (Extrait de elwatan.com du 13/03/2016)

En savoir plus sur http://www./actualite/une-cellule-de-mediation-pour-le-maintien-dans-la-famille-12-03-2016-316342_109.php

 

Angola : une loi sur la médiation des conflits


 « Selon Rui Mangueira, qui parlait à la fin de la 2ème session ordinaire du Conseil des ministres, qui a approuvé cette loi (médiation et la conciliation des différends), ceci est une question qui est déjà traitée au niveau du programme exécutif 2012/2017 et également insérée dans le Plan national de développement (…)

Il a indiqué qu’elle permettait le recours au médiateur, notamment une personne prête et spécialisée en droit et qui peut conseiller sur la façon de parvenir à un accord pour résoudre certains conflits.

« Nous parlons de petites créances dans le cas d’affaires criminelles et aussi de la médiation dans le cas de questions à caractère familial », a souligné le ministre. » (Extrait de portalangop.co du 24/02/2016)

En savoir plus sur http://www.portalangop.co.ao/angola/fr_fr/noticias/politica/2016/1/8/Loi-sur-mediation-des-conflits-vise-etablir-des-mecanismes-reglement-extrajudiciaires,f4f6d946-6dc8-416d-9855-1fc5a4163e92.html

Médiation et armée : Arrêté du 30 mars 2015 relatif à la fonction de médiateur militaire


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« Article 1 . Les inspecteurs généraux mentionnés aux articles D. 3124-1 et D. 3124-7 du code de la défense exercent la fonction de médiateur militaire.
Tout militaire peut saisir l’un de ces inspecteurs généraux en vue de trouver, de manière confidentielle et amiable, une solution aux litiges individuels, nés au sein du ministère de la défense ou dans la gendarmerie nationale, relevant du périmètre défini au premier alinéa de l’article D. 4121-2 du code de la défense. L’inspecteur général qui, au titre de ses attributions d’inspecteur général, a connaissance du différend dont le saisit le militaire confie ce différend à un autre inspecteur général et en informe sans délai le militaire intéressé.
La médiation ne s’applique pas aux litiges relatifs :

– au traitement automatisé de la liquidation et du paiement de la solde et des accessoires de solde ;
– à des actes ou à des décisions concernant le recrutement du militaire ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
– à des actes ou à des décisions pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions militaires de retraite ainsi qu’à ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable. » (Extrait de legifrance.gouv.fr )

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030423577

Québec : La loi consolide le recours à la médiation


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« Vous êtes sur le point de vous séparer de votre conjoint, mais le mode de garde des enfants pose problème? Votre voisin a installé un climatiseur si bruyant qu’il vous empêche de dormir? Pourquoi ne pas avoir recours à la justice participative pour régler votre différend plutôt que de vous lancer dans des procédures judiciaires sans fin?

Nous avons demandé à Me Jean-François Chabot, président de l’Association de médiation familiale du Québec, de commenter l’impact du nouveau Code sur le processus de médiation.  » (Extrait de protegez-vous.ca du 10/02/2016)

Pour en savoir plus :http://www.protegez-vous.ca/affaires-et-societe/la-loi-consolide-le-recours-a-la-mediation.html

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Installation de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation


« La Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire a installé le 13 janvier 2016,  la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

Chargée d’évaluer les médiateurs de la consommation et d’en tenir la liste qu’elle devra aussi adresser à la Commission européenne, elle permettra de garantir aux consommateurs l’accès à des médiateurs de qualité en termes de compétence, d’indépendance et de transparence. » (Extrait de miroirsocial.com du 15/01/2016)

Pour en savoir plus :http://www.miroirsocial.com/membre/LESUEUR/post/installation-de-la-commission-d-evaluation-et-de-controle-de-la-mediation-de-la-consommation

Liste des membres de la Commission et à noter qu’il n’y a aucune organisations de médiateurs dans la commission:  http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/boccrf/2015/15_11/arrete-nomination-mediation.pdf

 

Arrêté du 4 décembre 2015 relatif à l’établissement d’un médiateur du ministère des affaires étrangères


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Arrêté du 4 décembre 2015 relatif à l’établissement d’un médiateur du ministère des affaires étrangères
Article 1

Il est institué auprès du secrétaire général un médiateur chargé de contribuer au règlement des différends entre le ministère des affaires étrangères et ses agents.
Le médiateur est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Il émet des recommandations à l’attention des parties au différend.

Article 2

Le médiateur est saisi des différends relatifs aux relations de travail entre l’administration et ses agents et au déroulement de carrière.
Le médiateur exerce sa mission :
1° Sous réserve de l’action de toute autre instance consultative ;
2° Sans préjudice de l’exercice de leurs missions par les services du ministère des affaires étrangères, ni de l’action des représentants du personnel ;
3° Sur des différends en cours ayant pour origine des faits intervenus dans les douze mois précédant sa saisine.
Lorsque le différend porte sur une décision, le demandeur doit avoir effectué un recours administratif avant de s’adresser au médiateur.
Le différend ne peut avoir pour objet une décision de l’administration devenue définitive à l’issue des délais de recours contentieux, et le cas échéant de retrait ou d’abrogation.

Article 3

Le médiateur exerce sa mission à la demande :
1° D’un agent du ministère des affaires étrangères ;
2° De toute organisation syndicale représentant le personnel du ministère des affaires étrangères ;
3° De l’administration.

Article 4

Le médiateur vérifie que le demandeur est fondé à le saisir conformément aux dispositions des articles 2 et 3 et apprécie l’opportunité de son intervention.
S’il considère que sa saisine est infondée ou inopportune, il en informe le demandeur.

Article 5

Le médiateur exerce sa mission en toute impartialité et de manière à garantir la confidentialité des faits qui lui sont soumis.
Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut solliciter auprès des services concernés la transmission des informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Les services sont tenus de lui fournir ces éléments dans un délai raisonnable.
Sa mission prend fin lorsqu’il émet des recommandations à l’attention des parties, après avoir pris connaissance de leurs positions respectives, pour un règlement amiable de leur différend. Le cas échéant, il peut leur proposer de recourir à la conciliation juridictionnelle ou à la transaction.

Article 6

La saisine du médiateur :
1° S’exerce indépendamment des recours contentieux ;
2° N’a pas pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux.
Le demandeur est informé, lors du dépôt de sa demande, des dispositions du présent article.

La fonction de médiateur est exercée à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions définies par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 8

Le médiateur, sur la base de l’expérience acquise dans l’exercice de sa mission, peut émettre des recommandations à caractère général à destination de l’administration. (Extrait du site de Légifrance)

Pour en savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031600440

Consommation : décret n° 2015-1607 du 7 décembre 2015 relatif aux conditions de désignation des médiateurs d’entreprises


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Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 153-1, il est inséré un article D. 153-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 153-2. – L’organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l’article L. 153-2 est composé paritairement d’au moins deux représentants d’associations de consommateurs agréées et d’au moins deux représentants du professionnel.
« Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. »

2° L’article D. 511-1 du même code est complété par l’alinéa suivant :
« Il a également pour mission de permettre la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l’article L. 153-2. »

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 8° du II de l’article D. 514-9, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ;
2° L’article D. 614-1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-En application du dernier alinéa de l’article L. 614-1, le professionnel saisit le président du comité pour la désignation de son médiateur en proposant une ou plusieurs candidatures.
« Le président réunit un organe collégial composé :

«-de deux représentants d’associations de consommateurs agréées, titulaires ou suppléants du comité ;
«-de deux représentants du professionnel concerné, proposés par celui-ci.

« Ces représentants sont nommés par le président du comité. Ce dernier nomme également les suppléants des représentants d’associations de consommateurs agréées.
« Le médiateur est désigné à la majorité des voix de ces représentants, sans participation au vote du président du comité ou de son représentant qui assiste aux débats. » (Extrait du site de Légifrance)

 

Pour en savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031585657

 

Décret n° 2015-1479 du 13 novembre 2015 instituant un médiateur des normes applicables aux collectivités territoriales


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« Le décret institue, pour une durée d’un an, un médiateur des normes applicables aux collectivités territoriales, placé auprès du Premier ministre. Il peut être saisi par les collectivités territoriales et leurs groupements des difficultés rencontrées dans l’application des lois et règlements et informe sans délai le préfet de département territorialement compétent des saisines reçues. Il peut émettre des recommandations aux administrations concernées, qui l’informent des suites qui y sont données. Il réalise un rapport annuel d’activité qu’il remet au Premier ministre et est rendu public. » (Extrait de affaires-publiques.org du 15/11/2015)

Pour en savoir plus : http://www.affaires-publiques.org/textof/TO/15/10612-1115.htm

Brésil : publication de la la loi fédérale n. 13.140 / 2015, qui établit les droits et devoirs à l’intention des parties, les avocats et les médiateurs


Le texte de l’auteur Luiz Mello Adolfo Salioni est en anglais mais il y a une possibilité de traduction en français à partir du site:

« Un point de repère juridique pour l’institution de la médiation au Brésil, la loi fédérale n. 13.140 / 2015, qui établit les droits et devoirs à l’intention des parties, les avocats et les médiateurs, a été publié le 29 Juin 2015 dans le Journal officiel de l’Union, et entrera en vigueur 180 jours après sa publication.

Décrit comme «l’activité technique exercé par un tiers impartial, sans pouvoir de décision, qui, choisi ou accepté par les parties, les aide et les encourage à identifier ou développer des solutions consensuelles pour le différend », la médiation est rien de plus qu’un moyen de résoudre les litiges entre particuliers et le règlement des différends par les parties elles-mêmes dans les questions touchant le gouvernement.

Se concentrer uniquement sur les litiges entre personnes privées, physiques ou morales, la procédure de médiation peut être extra-judiciaire ou judiciaire. Dans le premier cas, l’invitation pour commencer la procédure peut être transmis par tout moyen de communication et doit indiquer la date et le lieu de la première réunion. Si aucune réponse n’a été reçue dans les 30 jours à compter de la date de sa réception, l’invitation sera réputée avoir été refusé.

En outre, la loi prévoit la situation où les parties comprennent une clause de médiation dans leur contrat, qui doit indiquer: premières et dernières dates pour la tenue de la première réunion, à compter de la date de réception de l’invitation; le lieu de la première réunion; critères pour le choix du médiateur; pénalité en cas de la partie invitée défaut d’assister à la première réunion. (Extrait du site de mondaq.com 2/11/2015)

Pour en savoir plus :  http://www.mondaq.com/brazil/x/440010/Arbitration+Dispute+Resolution/Legal+Landmark+For+The+Institution+Of+Mediation+In+Brazil

Belgique : Une médiation judiciaire peut durer six mois (art. 49 LDD)


Kluwer
« Une médiation judiciaire peut désormais durer six mois. Jusqu’à présent, le délai maximum était de trois mois. Mais ce délai était insuffisant dans de nombreux cas.
Dans la majorité des dossiers, le médiateur n’a pas terminé sa mission dans les trois mois. Et même si toutes les parties sont d’accord de poursuivre la médiation, l’affaire doit être à nouveau portée devant le juge. Celui-ci peut alors autoriser la prolongation de la médiation. Une charge inutile tant pour les parties que pour le tribunal.
Pour mettre un terme à cette problématique, il a été décidé d’augmenter le délai maximum de la médiation judiciaire. A six mois. Le tribunal dispose donc d’une plus grande marge de manœuvre pour fixer le délai en fonction de l’ampleur et de la durée escomptée de la mission. Pour les parties, cette prolongation du délai maximum ne comporte pas d’inconvénient. Elles peuvent toujours mettre fin à la mission et le juge demeure saisi.
Naturellement, la médiation judiciaire peut se poursuivre au-delà de ce premier délai. Les parties demandent alors au juge de fixer un nouveau délai de médiation.
L’article 49 de la loi du 19 octobre 2015 entre en vigueur le 1er novembre 2015.
Source:Loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, MB 22 octobre 2015 (art. 49 LDD). (Extrait de .legalworld.be du 3/11/2015)