Médiation en ligne : un grand pas vers la certification des plateformes de règlement en ligne des litiges


Wolters Kluwer

« Nouvelle étape sept mois après le vote de la loi de programmation pour la justice. Un décret publié au Journal officiel du 27 octobre 2019 vient de préciser les modalités d’obtention d’une certification pour les plateformes de conciliation, médiation et arbitrage en ligne. Mais il faudra encore attendre un arrêté pour déposer les premières demandes…

Ce décret, très attendu, est pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPJ). Rappelons que cette certification était une demande de l’un des acteurs de la legaltech. Son objectif étant, selon la ministre de la Justice, de « guider le justiciable et  (d’)installer un climat de confiance pour ceux qui veulent utiliser ces plateformes » (Assemblée nationale, débats, 19 nov. 2018 ; v. également, Philippe Bas, président de la commission des lois, Sénat : « L’émergence de champions de la legaltech français ou européens, pourrait promouvoir à l’échelle mondiale une autre vision », Actualité du droit,  12 juill. 2019 ;  et Thomas Andrieu et Natalie Fricero : « La certification des plateformes proposant des conciliations, médiations ou arbitrages en ligne devrait contribuer à créer un climat de confiance », Actualités du droit, 15 oct. 2018).

Cet article avait fait l’objet de débats plus qu’animés lors de l’examen du projet de loi de programmation pour la justice au Parlement. En cause, notamment, le caractère facultatif de cette certification. Pour le sénateur Yves Détraigne, « sur le fond, si ce caractère obligatoire peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre, il serait justifié par un objectif d’intérêt général de protection des justiciables. La résolution amiable des litiges peut s’apparenter à un démembrement d’une prérogative de puissance publique consistant à trancher des litiges, ce qui nécessite un cadre juridique précis et protecteur » (Sénat, débats, 8 oct. 2019).

À plusieurs reprises, Nicole Belloubet avait ainsi dû expliquer le choix d’une labellisation facultative : « le Gouvernement considère que la certification doit rester facultative : dans un environnement concurrentiel, cela valorisera les opérateurs vertueux. Je rappelle que les cas où une certification est obligatoire sont aujourd’hui très rares » (Sénat, débats, 8 oct. 2019). Rappelant, en outre, qu’ « une certification généralisée de l’ensemble des opérateurs préalablement à la mise en service de ce dispositif paraît illusoire. À titre d’exemple, le ministère de la Justice n’aura aucun moyen de contrôler un site qui serait domicilié à l’étranger et qui ne demanderait pas de certification ».

En pratique, ce décret vient poser le cadre de la certification des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage par un organisme accrédité (délivrance, renouvellement, suspension et retrait) et les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste de ces services.

Précisions sur les bénéficiaires d’une certification de plein droit
Comme le prévoit l’article 4 de la LPJ, trois types de personnes proposant un service en ligne de conciliation/médiation obtiennent une certification de plein droit. Il s’agit des :

Ces personnes doivent néanmoins déposer une demande de certification relative à tout ou partie de leur activité auprès d’un organisme certificateur.

Les services en ligne bénéficiant de cette certification sont soumis aux mêmes obligations de déclaration d’une modification de leur situation et aux mêmes audits (v. infra) que les autres plateformes de règlement en ligne des litiges.

Rappel du contenu de l’article 4 de la LPJ
« Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, ou d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité.
Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.
Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du Code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée.
Les conditions de délivrance et de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisées par décret en Conseil d État ».

L.n° 2016-1547, 18 nov. 2016, JO 19 nov. , art. 4-7

Le process d’obtention de la certification
Les sociétés qui seront candidates à cette certification devront s’adresser à un organisme certificateur., parmi la liste de ceux désignés par le Comité français d’accréditation (Cofrac), ou par tout autre organisme d’accréditation signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, là encore, conformément à un référentiel d’accréditation publié par arrêté de la garde des Sceaux.

Cet organisme examinera le dossier au regard d’une grille de critères (protection des données personnelles, confidentialité, la délivrance d’une information détaillée sur le fonctionnement du service, formation, déontologie, indépendance, impartialité, traitement algorithmique, etc.), non encore précisément définis, puisqu’ils devront l’être dans un arrêté que devra prendre la ministre de la Justice.

Concrètement, « Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne mentionné aux articles 4-1 et 4-2 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée et candidates à la certification, adressent leur demande à un organisme certificateur par tout moyen de communication de nature à donner date certaine à leur saisine. L’organisme certificateur informe le demandeur du délai prévisible de traitement de sa demande et des modalités de l’audit mis en œuvre en vue de la certification ». Sachant qu’il ne sera pas possible de multiplier les demandes de certification devant plusieurs organismes certificateurs.

L’organisme certificateur procédera ensuite à un audit du service en ligne « sur pièces et sur place ». Ensuite, trois issues possibles :

  • le rejet de la certification ;
  • une demande de mise en conformité, dans un délai donné ;
  • la certification, valable pour une durée de trois ans, renouvelable.

Cette décision de certification est accompagnée de la délivrance d’un certificat qui devra comprendre notamment les mentions suivantes :

  • le périmètre des activités certifiées ;
  • le référentiel appliqué et sa version ;
  • le nom de l’organisme certificateur ayant délivré le certificat ;
  • la date de prise d’effet et de fin de validité du certificat.

Un certificat qui devra être accessible en ligne aux utilisateurs et les plateformes pourront apposer sur leur site internet le logo attestant de leur certification. Les modalités précises de cet affichage restent cependant à définir par arrêté.

Un suivi post délivrance de la certification
Pour contrôler la conformité des pratiques après la délivrance de la certification, le décret prévoit :

  • l’obligation de notifier toute modification concernant le statut juridique, l’organisation et le fonctionnement du service en ligne certifié à l’organisme certificateur ;
  • des audits de suivi menés par l’organisme certificateur.

Étant précisé que l’audit de renouvellement du certificat par l’organisme certificateur et la décision de renouvellement de la certification doivent intervenir, à la demande du service en ligne, avant l’échéance du certificat en cours de validité.

Le décret prévoit, par ailleurs, que « Lorsque l’organisme certificateur relève, lors d’un audit de suivi, de renouvellement ou à l’occasion d’une réclamation, que le service en ligne ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises par le référentiel de certification, il notifie au représentant du service en ligne les griefs et non conformités retenus et lui octroie un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours, pour se mettre en conformité. L’organisme certificateur peut suspendre la certification pendant ce délai en cas de manquement manifeste aux exigences du référentiel ».

Sans mise en conformité dans le délai imparti, l’organisme certificateur notifiera la décision de retrait de la certification, qui devra être motivée et mentionner la voie de recours. Le décret prévoit en effet la possibilité pour « le représentant du service en ligne (de) contester par écrit la décision de refus, de suspension ou de retrait de la certification auprès de l’organisme certificateur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Avec cette précision que le recours n’est pas suspensif. L’organisme certificateur dispose alors d’un délai de quatre mois après avoir accusé réception du recours pour se prononcer, par une décision motivée.

Une certification suivie de près par le ministère de la Justice
Lors des débats au Parlement, certains députés avaient demandé que la certification émane directement des services de la Chancellerie. Un autre arbitrage a été fait par Nicole Belloubet, mais le ministère a souhaité être informé des certifications accordées.

Le décret du 25 octobre 2019 prévoit ainsi que « les organismes accrédités informent sans délai le ministre de la Justice de la délivrance, de la suspension ou du retrait de la certification. Ils adressent au ministre de la Justice un rapport annuel d’activité qui comporte les renseignements relatifs au nombre de demandes, de délivrances et de retraits de certification, au nombre de contrôles effectués et décrit les difficultés rencontrées ».

Et le site www.justice.fr publiera une liste actualisée des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage certifiés.

Last but not least, aucune date précise d’entrée en vigueur n’est prévue. Pour ce faire, il faudra attendre un arrêté, avec néanmoins une date ultime fixée au 1er janvier 2021. – Gaëlle Marraud des Grottes – (Extrait de actualitesdudroit.fr du 28/10/2019)

En savoir plus sur https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/start-up/24198/legaltechs-un-grand-pas-vers-la-certification-des-plateformes-de-reglement-en-ligne-des-litiges

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281664&categorieLien=id

Médiation santé : arrêté du 27 novembre 2019 portant nomination des médiateurs régionaux et interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


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Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 27 novembre 2019, sont nommés en qualité de médiateurs régionaux et interrégionaux pour une durée de trois ans :
Mme Sylvie BAQUE, pour la région Occitanie ;
M. Paul CASTEL, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
M. Henry COUDANE, pour la région Grand Est ;
Mme Christiane COUDRIER, pour l’interrégion Bretagne – Pays de la Loire ;
Mme Danielle DEHESDIN, pour l’interrégion Hauts-de-France – Normandie ;
M. Jean-François LANOT, pour l’interrégion Centre-Val de Loire – Bourgogne-Franche-Comté ;
M. Dominique MAIGNE, pour l’interrégion Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
Mme Valéria MARTINEZ, pour la région Ile-de-France ;
M. Dominique MIDY, pour l’interrégion Outre-Mer ;
M. Dominique PERROTIN, pour la région Nouvelle-Aquitaine.
Les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances de médiation de compétences interrégionales sont les suivantes :
– l’agence régionale de santé de Bretagne, dont le siège est situé à Rennes, pour l’interrégion Bretagne – Pays de la Loire ;
– l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, dont le siège est situé à Lille, pour l’interrégion Hauts-de-France – Normandie ;
– l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est situé à Dijon, pour l’interrégion Centre-Val de Loire – Bourgogne-Franche-Comté ;
– l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est situé à Marseille, pour l’interrégion Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse.
Le secrétariat de l’instance de médiation compétente pour l’outre-mer sera assuré par le centre de ressources national en appui aux agences régionales de santé ultramarines, situé au siège de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.

Arrêté à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039424992&categorieLien=id

Vietnam : Le projet de loi sur la médiation judiciaire en débat


Assemblée nationale : journée du 25 novembre
Poursuivant la 8e session de la 14e législature, les députés discutent ce mardi matin du projet de loi sur la médiation judiciaire.

Dans l’après-midi, ils devraient adopter certaines lois et résolutions.

Le projet de loi sur la médiation vise à instaurer un mécanisme juridique efficace pour régler les litiges civils et administratifs. (Extrait de vovworld.vn du 26/11/2019)

En savoir plus sur https://vovworld.vn/fr-CH/actualites/le-projet-de-loi-sur-la-mediation-judiciaire-en-debat-804985.vov

« Le TEMPS SUSPENDU de la MEDIATION l’article 2238 du code civil » par Claude BOMPOINT LASKI, Avocat honoraire Vice Présidente de la F.N.C.M. Présidente de BAYONNE MEDIATION (2008, révisé en 2014)


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En savoir plus sur : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Acd159ac8-e281-4fc2-b54c-77ceb3673cc1

Médiation agriculture : Décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole


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« Section 2
« Médiateur de la coopération agricole

« Art. R. 528-16.-Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l’article L. 528-3 peut être saisi de tout litige relatif aux relations entre un associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles, entre une coopérative agricole et une union ou entre unions.
« Lorsque les litiges entre l’associé coopérateur et sa coopérative portent sur des stipulations des contrats d’apport relatives aux prix et aux modalités de détermination et de révision des prix, ainsi qu’aux volumes, et lorsque les litiges sont relatifs au calcul ou paiement d’indemnités financières dues à la suite du départ d’un associé coopérateur avant la fin de sa période d’engagement, le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27 instruit le litige et transmet son avis au médiateur de la coopération agricole pour permettre à ce dernier d’effectuer la médiation.
« Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi par un associé coopérateur, par une coopérative agricole ou une union, par le Haut Conseil de la coopération agricole ou par le ministre chargé de l’agriculture. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties.
« Il fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie.
« En cas d’échec de la médiation, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal judiciaire pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond.
« Le médiateur de la coopération agricole peut saisir le Haut Conseil de la coopération agricole de toute clause du règlement intérieur ou de toute pratique liée à ces clauses ou à celles des statuts des coopératives ou des unions qu’il estime non conformes aux principes et aux règles de la coopération pour permettre le cas échéant au Haut Conseil de la coopération agricole de demander la mise en œuvre d’une révision prévue à l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 528-2.
« Le médiateur transmet annuellement au ministre chargé de l’agriculture et au Haut Conseil de la coopération agricole un bilan des médiations réalisées.
« Il peut faire toutes recommandations sur les textes, règles et principes applicables aux coopératives agricoles.
« Le médiateur de la coopération agricole est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. » (Extrait de legifrance.gouv.fr)

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039334267&categorieLien=id

Cinéma : article 7 sur la médiation de l’arrêté du 15 octobre 2019 relatif à l’accord du 6 juillet 2017 entre auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles


 

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Arrêté du 15 octobre 2019 pris en application des articles L. 251-2 et L. 251-6 du code du cinéma et de l’image animée et de l’article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle et portant extension des avenants n° 1 et n° 2 à l’accord du 6 juillet 2017 entre auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 17 avril 2019

Article 7
Médiation

En vue de faciliter le règlement des difficultés et différends susceptibles de survenir à l’occasion de l’application du présent accord, les parties recommandent le recours à l’Association de Médiation et d’Arbitrage des Professionnels de l’Audiovisuel (AMAPA), sur saisine de l’auteur ou du producteur.

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039288050&categorieLien=id

Médiation en ligne : Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage


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Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage

NOR: JUSC1922391D

Publics concernés : les personnes physiques et morales proposant un service en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage, le comité français d’accréditation (COFRAC), les organismes certificateurs, les personnes physiques et morales utilisateurs desdits services en ligne.
Objet : modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de la certification des services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, et au plus tard le 1er janvier 2021 .
Notice : le décret précise les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de la certification aux services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage par un organisme accrédité ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage certifiés.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 222-2019 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement CE n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l’économie, notamment son article 137 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de conformité pris en application de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
Vu le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

La certification mentionnée à l’article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée est délivrée par un organisme certificateur sur le fondement d’un référentiel mettant en œuvre les exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-3, 4-5 et 4-6 de la même loi et approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2

L’organisme certificateur est accrédité par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, conformément à un référentiel d’accréditation publié par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne mentionné aux articles 4-1 et 4-2 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée et candidates à la certification, adressent leur demande à un organisme certificateur par tout moyen de communication de nature à donner date certaine à leur saisine.
L’organisme certificateur informe le demandeur du délai prévisible de traitement de sa demande et des modalités de l’audit mis en œuvre en vue de la certification.
Une demande de certification ne peut être déposée concomitamment devant plusieurs organismes certificateurs.

Article 4

L’organisme certificateur procède à un audit du service en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage, sur pièces et sur place.

Article 5

A l’issue de l’audit, le cas échéant au terme d’une procédure de mise en conformité réalisée dans le délai imparti par l’organisme certificateur, si le service en ligne remplit les conditions requises par le référentiel mentionné à l’article 1er, une décision de certification est notifiée au demandeur. Le certificat délivré par l’organisme certificateur comprend notamment les mentions suivantes :
1° Le périmètre des activités certifiées ;
2° Le référentiel appliqué et sa version ;
3° Le nom de l’organisme certificateur ayant délivré le certificat ;
4° La date de prise d’effet et de fin de validité du certificat.
Le certificat est délivré pour une durée de trois ans renouvelable. Il est accessible en ligne aux utilisateurs.
Durant la durée de validité du certificat, l’organisme certificateur est informé sans délai de toute modification concernant le statut juridique, l’organisation et le fonctionnement du service en ligne certifié.
Le service en ligne fait l’objet d’audits de suivi par l’organisme certificateur.
L’audit de renouvellement du certificat par l’organisme certificateur et la décision de renouvellement de la certification doivent intervenir, à la demande du service en ligne, avant l’échéance du certificat en cours de validité. Le certificat est renouvelé pour une nouvelle période de trois ans.

Article 6

Lorsque l’organisme certificateur relève, lors d’un audit de suivi, de renouvellement ou à l’occasion d’une réclamation, que le service en ligne ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises par le référentiel de certification, il notifie au représentant du service en ligne les griefs et non conformités retenus et lui octroie un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours, pour se mettre en conformité. L’organisme certificateur peut suspendre la certification pendant ce délai en cas de manquement manifeste aux exigences du référentiel.
A défaut pour le service en ligne de s’être mis en conformité dans le délai imparti, l’organisme certificateur lui notifie la décision motivée de retrait de la certification.
La décision de refus, de suspension ou de retrait de la certification porte mention de la voie de recours prévue à l’article 8.

Seules les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée qui proposent un service en ligne de conciliation ou de médiation et qui y concourent soit seules soit avec d’autres personnes mentionnées aux mêmes dispositions, se voient accorder la certification de plein droit de leur service.
Elles doivent déposer une demande de certification relative à tout ou partie de leur activité auprès d’un organisme certificateur dans les conditions définies l’article 3, en justifiant de leur qualité et, le cas échéant, de celle des personnes concourant au service dans les conditions suivantes :
1° Les conciliateurs de justice doivent produire l’ordonnance du premier président de la cour d’appel prévue à l’article 3 du décret du 20 mars 1978 susvisé les désignant ;
2° Les médiateurs de la consommation doivent justifier de leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation ;
3° Les médiateurs doivent justifier de leur inscription sur la liste prévue à l’article 22-1A de la loi du 8 février 1995 susvisée.
La certification de plein droit est délivrée pour la seule activité au titre de laquelle le demandeur est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
Un certificat comprenant les mentions prévues à l’article 5 est délivré au demandeur pour la période au titre de laquelle il est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
Toute modification de la situation du demandeur et des personnes concourant au service susceptible de remettre en cause le droit à la certification de plein droit prévue à l’article 4-7 susmentionné doit être signalée à l’organisme certificateur sans délai. Cet organisme vérifie par ailleurs régulièrement si le demandeur, et le cas échéant, les personnes qui concourent au service en ligne, remplissent les conditions pour bénéficier de la certification de plein droit.
Lorsque les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 4-7 susmentionné ne disposent plus de la qualité au titre de laquelle elles bénéficient de la certification de plein droit, l’organisme certificateur leur notifie la décision motivée de retrait de la certification. Cette décision porte mention de la voie de recours prévue à l’article 8.
Le renouvellement de la certification doit intervenir, à l’initiative du demandeur, avant l’échéance du certificat en cours de validité, sur production des justificatifs de sa situation.
Sans préjudice des vérifications opérées par l’organisme certificateur, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 4-7 susmentionné restent soumises aux dispositions conditionnant leur inscription sur les listes mentionnées aux 1° à 3° du présent article et au contrôle de l’autorité chargée de veiller à leur respect.

Article 8

Le représentant du service en ligne peut contester par écrit la décision de refus, de suspension ou de retrait de la certification auprès de l’organisme certificateur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Ce recours ne suspend pas l’exécution de la décision de l’organisme certificateur.
L’organisme certificateur accuse réception de ce recours qui est examiné par le collège compétent dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. La décision motivée est notifiée au service en ligne.

Article 9

Les organismes accrédités informent sans délai le ministre de la justice de la délivrance, de la suspension ou du retrait de la certification.
Ils adressent au ministre de la justice un rapport annuel d’activité qui comporte les renseignements relatifs au nombre de demandes, de délivrances et de retraits de certification, au nombre de contrôles effectués et décrit les difficultés rencontrées.

Article 10

La liste actualisée des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage certifiés est publiée sur le site justice.fr.
Les services en ligne dont le certificat est en cours de validité peuvent apposer sur leur site internet le logo attestant de leur certification, dont les modalités sont définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 11

Les présentes dispositions sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 12

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux et au plus tard le 1er janvier 2021.

Article 13

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Document à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281664&categorieLien=id

Décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique


Article 7
L’article 118-10 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « exposant les termes de l’accord et » sont supprimés ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge est saisi aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation conventionnelle, ce rapport de présentation expose également les termes de cet accord. »

En savoir plus sur https://jo.toutelaloi.fr/eli//decret/2019/10/17/JUST1922806D/jo/texte

Sénat : « Frais et honoraires de médiation » – Question écrite n° 09541 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 21/03/2019 – page 1508


Sénat - Un site au service des citoyens

« M. Jean Louis Masson expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, le fait que les juridictions administratives qui désignent des médiateurs mentionnent, dans les ordonnances de désignation, la part forfaitaire des frais et honoraires de médiation soit en valeur toutes taxes comprises (TTC) soit sans aucune mention. Il lui demande si les frais et honoraires de médiation sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et si ces frais et honoraires constituent des recettes de société civile professionnelle lorsque le médiateur désigné est associé au sein d’une société civile professionnelle.

Transmise au Ministère de l’économie et des finances

Réponse du Ministère de l’économie et des finances

publiée dans le JO Sénat du 17/10/2019 – page 5267

Conformément à l’article 256 du code général des impôts (CGI), sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Par ailleurs, l’article 256 A du CGI prévoit que sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante, les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 6 mars 2015, requête n° 377093, Union des Traducteurs Interprètes et autres, a déterminé, pour caractériser un éventuel lien de subordination, un faisceau d’indices tels que l’existence d’obligations précises quant au lieu et aux horaires de travail, la liberté réduite quant à l’organisation et à l’exécution du travail ou encore la soumission au pouvoir disciplinaire de l’employeur qui doit être apprécié au regard des sujétions inhérentes à l’activité exercée. Aussi, la détermination du régime applicable aux sommes perçues à l’occasion d’une activité professionnelle nécessite un examen des conditions effectives d’exercice de l’activité. Le code de justice administrative (CJA) prévoit que dans le cadre de la médiation administrative, le médiateur peut être désigné soit par les parties (article L. 213-5 à L. 213-6 du CJA), soit par la juridiction avec l’accord des parties (articles L. 231-7 et suivants du CJA). Dans ce dernier cas, le juge décide notamment s’il est nécessaire d’octroyer une rémunération au médiateur et, le cas échéant, en fixe le montant. À cet égard, il apparaît que les conditions dans lesquelles interviennent les médiateurs caractérisent leur indépendance dans l’exercice de leur mission ainsi que l’absence de pouvoir disciplinaire de la part du juge au sens de l’article 256 A du CGI. Dès lors, sauf à réaliser un chiffre d’affaires inférieur au seuil annuel de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI, soit 33 200 €, les prestations que ces personnes réalisent dans le cadre de leur mission de médiateur doivent être soumises à la TVA. Par ailleurs, en vertu de l’article R. 213-2 du CJA, la médiation peut être également confiée à une personne morale telle qu’une société civile professionnelle. En pareille situation, la personne morale a la qualité d’assujetti au sens de l’article 256 A du CGI au titre de son activité économique de prestataire de services et elle doit soumettre à la TVA les frais et honoraires perçus à ce titre, sous réserve, le cas échéant, du bénéfice de la franchise en base déjà citée. » (Extrait de senat.fr)

En savoir plus sur www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ190309541

Belgique : Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois


ASSEMBLEE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

26 AVRIL 2019. – Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois

L’Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

Article 1er.Le présent décret et ordonnance conjoints règle des matières visées aux articles 39, 127, 128 et 135 de la Constitution, et ce, s’il échet, en application des articles 135bis et 138 de la Constitution.CHAPITRE Ier. – Du médiateur bruxellois

Art. 2.Il y a un médiateur bruxellois qui renforce la bonne administration et veille à la sauvegarde des droits fondamentaux. A cet effet, il a pour missions :1° d’examiner les réclamations relatives au fonctionnement : a) des autorités administratives qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale;b) des autorités administratives qui exercent les compétences dévolues à l’Agglomération bruxelloise;c) des autorités administratives qui relèvent de la Commission communautaire commune;d) des autorités administratives qui relèvent de la Commission communautaire française;e) des intercommunales sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle;f) des communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, tant qu’elles n’ont pas institué leur propre médiateur pour examiner les réclamations relatives à leur fonctionnement;g) des organismes chargés d’une mission d’intérêt public par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou les communes : personnes physiques ou morales de droit privé ou public, sans être des autorités administratives au sens du 1°, a), c) et d) qui assurent, en vertu d’une ordonnance ou d’un décret ou d’une mission confiée expressément par le Gouvernement, des tâches d’intérêt public et qui, pour ce faire, sont financées au minimum à 50 % par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou les communes;2° de mener, à la demande du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l’Assemblée de la Commission communautaire française, ou d’initiative, toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs relevant de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française et des intercommunales et communes sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle;3° en se basant sur les constatations faites à l’occasion de l’exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des autorités administratives concernées;4° d’enquêter sur les dénonciations de membres du personnel des instances visées au 1° qui constatent dans l’exercice de leur fonction des atteintes suspectées à l’intégrité telles que visées à l’article 15.Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci est désignée par le terme « médiatrice ».

Art. 3.Le médiateur est nommé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française pour un mandat de cinq ans, après qu’il a été fait publiquement appel aux candidats. Au terme de chaque mandat, il est fait publiquement appel aux candidatures en vue du renouvellement du médiateur. Le mandat de médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu’une seule fois pour un même candidat. Si son mandat n’est pas renouvelé, le médiateur continue à exercer sa fonction jusqu’à ce qu’un successeur ait été nommé.

Pour être nommé médiateur, il faut :1° être Belge ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne;2° être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau A des administrations de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française;4° être bilingue;5° posséder une expérience professionnelle utile de dix ans au moins, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l’exercice de la fonction;6° avoir satisfait à une audition devant le Parlement, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française aux fins d’évaluer ses qualités, titres et mérites.Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de médiateur, qu’ils soient successifs ou non.

Art. 4.Avant d’entrer en fonction, le médiateur prête, entre les mains des présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de l’Assemblée de la Commission communautaire française le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et de m’acquitter des devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et en toute impartialité. ».

Art. 5.Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut exercer aucune des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants :1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice;2° la profession d’avocat;3° la fonction de ministre d’un culte reconnu ou de délégué d’une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;4° un mandat public conféré par élection;5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l’article 2.Le médiateur exerce son mandat à temps plein. Il ne peut exercer une fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité ou l’exercice de ses fonctions. Il adresse une demande d’autorisation au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l’Assemblée de la Commission communautaire française s’il souhaite exercer une activité complémentaire.

Pour l’application du présent article sont assimilés à un mandat public conféré par élection : une fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d’administrateur dans un organisme d’intérêt public et une fonction de commissaire du Gouvernement, en ce compris une fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur.

Art. 6.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française peuvent mettre fin aux fonctions du médiateur :1° à sa demande;2° lorsqu’il atteint l’âge de la pension;3° lorsque son état de santé compromet gravement et définitivement l’exercice de la fonction.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française révoquent le médiateur s’il exerce une des fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l’article 5.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française peuvent révoquer le médiateur pour des motifs graves. La décision de révocation pour motif grave doit être adoptée à la majorité des deux tiers dans chaque assemblée.

Art. 7.Dans les limites de ses attributions, le médiateur ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.

Il ne peut être relevé de sa charge en raison d’actes qu’il accomplit dans le cadre de ses fonctions.CHAPITRE II. – Des réclamations

Art. 8.Toute personne intéressée peut introduire, gratuitement, une réclamation, par écrit ou oralement, auprès du médiateur, au sujet des actes ou du fonctionnement des autorités administratives visées à l’article 2, alinéa 1er, 1°.

La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces autorités aux fins d’obtenir satisfaction.

Art. 9.Le médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque :1° l’identité du réclamant est inconnue;2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus de trois ans avant l’introduction de la réclamation;3° le réclamant n’a manifestement accompli aucune démarche auprès de l’autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction.Le médiateur refuse de traiter une réclamation lorsque :1° la réclamation est manifestement non fondée;2° la réclamation est essentiellement la même qu’une réclamation écartée par le médiateur et ne contient pas de faits nouveaux.Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale, régionale, communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur en vertu d’une réglementation légale, le médiateur la transmet sans délai à ce dernier.

Art. 10.Le médiateur informe le réclamant sans délai de sa décision de traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une réclamation est motivé.

Le médiateur informe l’autorité administrative de la réclamation qu’il compte instruire.

Art. 11.Le médiateur peut fixer des délais impératifs de réponse aux agents ou services auxquels il adresse des questions dans l’exécution de ses missions. Si le médiateur ne reçoit pas une réponse satisfaisante dans le délai fixé par lui, il peut rendre ses recommandations publiques.

Il peut de même faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu’il estime nécessaires et entendre toutes les personnes concernées.

Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l’enquête menée par le médiateur.

Le médiateur peut se faire assister par des experts.

Art. 12.Si, dans l’exercice de ses fonctions, le médiateur constate un fait qui peut constituer un crime ou un délit, il en informe, conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi.

Si, dans l’exercice de ses fonctions, il constate un fait qui peut constituer une infraction disciplinaire, il en avertit l’autorité administrative compétente.

Art. 13.Lorsqu’un recours administratif ou juridictionnel est introduit, le médiateur peut instruire parallèlement la réclamation.

Art. 14.Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites réservées à sa réclamation.

Le médiateur s’efforce de concilier les points de vue du réclamant et des services concernés.

Il peut adresser à l’autorité administrative toute recommandation qu’il estime utile. Dans ce cas, il en informe le ministre, le membre du Collège, le collège communal ou le conseil d’administration responsable. Le médiateur notifie son avis simultanément au plaignant et à l’administration concernée.

Lorsqu’il formule une recommandation, le médiateur indique le délai endéans lequel l’autorité administrative est invitée à la mettre en oeuvre. A défaut de répondre à cette invitation à l’expiration du délai fixé par le médiateur, l’autorité administrative est présumée refuser sa mise en oeuvre. L’autorité administrative adresse dans ce cas une réponse motivée au médiateur reprenant les raisons de ce refus.CHAPITRE III. – Du système de dénonciation des atteintes suspectées à l’intégrité

Art. 15.§ 1er. Lorsqu’un membre du personnel d’une instance visée à l’article 2, 1°, suspecte une atteinte à l’intégrité qu’il souhaite dénoncer, il bénéficie d’un système de protection et d’enquête, constitué d’une composante interne et externe.

On entend par « atteinte suspectée à l’intégrité » : une négligence grave, un abus ou une infraction, constitutive d’une menace ou qui porte préjudice à l’intérêt public, commise au sein d’une instance visée à l’article 2, 1°. § 2. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française déterminent, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives au fonctionnement de la composante interne du système de dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité, en particulier les modalités de communication, de traitement, et d’enquête suite à un signalement interne. § 3. Au sein du service de médiation, il est créé un « point de contact pour les atteintes suspectées à l’intégrité » qui représente la composante externe du système de dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité.

Tout membre du personnel attaché à une autorité administrative bruxelloise peut dénoncer par écrit, oralement ou par mail auprès du point de contact visé à l’alinéa 1er une atteinte suspectée à l’intégrité, si le membre du personnel estime : – qu’après notification à son supérieur hiérarchique, il n’a pas ou pas suffisamment été donné suite à sa communication dans un délai de trente jours; – ou que, pour la seule raison de la publication ou dénonciation de ces irrégularités, il est ou sera soumis à une peine disciplinaire ou à une autre forme de sanction publique ou déguisée.

Un règlement adopté par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française détermine les conditions de recevabilité de la plainte et la procédure d’enquête.

Le membre du personnel qui dénonce une atteinte suspectée à l’intégrité est placé, à sa demande, sous la protection du médiateur.

Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française, chacun pour ce qui le concerne, élaborent avec le service de médiation un protocole relatif à la durée et aux mesures de protection de celui-ci qui prévoient au moins la suspension des procédures disciplinaires et la fixation de règles d’attribution de la charge de la preuve qui incombe nécessairement à l’autorité administrative.

En cas d’instruction ou d’information judiciaire sur l’irrégularité dénoncée, l’action du médiateur se limite à un examen sommaire en vue de la mise sous protection du membre du personnel concerné.CHAPITRE IV. – Des rapports du médiateur

Art. 16.Le médiateur adresse annuellement, au plus tard le 31 mars, un rapport de ses activités au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l’Assemblée de la Commission communautaire française. Il peut, en outre, présenter des rapports intermédiaires s’il l’estime utile. Ces rapports contiennent les recommandations que le médiateur juge utiles et exposent les éventuelles difficultés que celui-ci rencontre dans l’exercice de ses fonctions.

L’identité des réclamants et des membres du personnel des autorités administratives ne peut y être mentionnée.

Dès leur dépôt au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l’Assemblée de la Commission communautaire française, le médiateur publie ses rapports. Les rapports sont examinés par le Parlement, l’Assemblée réunie et l’Assemblée de la Commission communautaire française dans le mois de leur dépôt.

Les gouvernements respectifs sont invités, dans le cadre de cet examen annuel du rapport, à présenter le suivi qu’ils auront assuré aux recommandations les concernant.

Le médiateur peut être entendu à tout moment par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ou l’Assemblée de la Commission communautaire française, soit à sa demande, soit à la demande d’une de ces assemblées législatives.CHAPITRE V. – Dispositions diverses

Art. 17.L’article 458 du Code pénal est applicable au médiateur et à son personnel.

Art. 18.Le médiateur arrête un règlement d’ordre intérieur.

Ce règlement d’ordre intérieur est approuvé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française.

Art. 19.Sans préjudice des délégations qu’il s’accorde, le médiateur nomme, révoque et dirige les membres du personnel qui l’assistent dans l’exercice de ses fonctions.

Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française sur la proposition du médiateur.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française peuvent modifier ce statut et ce cadre après avoir recueilli l’avis du médiateur. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans les soixante jours de la demande d’avis.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française exercent leurs pouvoirs pour l’ensemble des matières qui leurs sont confiées par le présent accord de manière conjointe.

Art. 20.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française déterminent le type et le montant de la rémunération du médiateur, ainsi que les modalités de liquidation y afférentes.

Art. 21.Le budget et les redditions des comptes du service du médiateur sont adoptés chaque année par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française, sur proposition du médiateur. Les moyens correspondants sont inscrits au budget du Parlement, de l’Assemblée réunie et de l’Assemblée.

Le médiateur soumet ses comptes à la Cour des comptes.

Art. 22.L’article 15, § 3, entre en vigueur six mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté visé au § 2 de cet article, et au plus tard 18 mois après la publication du présent décret et ordonnance conjoints au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance conjointe, ordonnons qu’elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

La Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois chargée du Budget, de l’Enseignement, du Transport scolaire, de l’Accueil de l’Enfance, du Sport et de la Culture, F. LAANAN Le Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Fonction publique, de la politique de la Santé, C. JODOGNE Le Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Formation professionnelle, D. GOSUIN La Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Politique d’aide aux Personnes handicapées, de l’Action sociale, de la Famille et des Relations internationales, C. FREMAULT Le Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, chargé de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles et de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE Le Secrétaire du Gouvernement francophone bruxellois et Directeur Adjoint de Cabinet de Fadila LAANAN, Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois chargée du Budget, de l’Enseignement, du Transport scolaire, de l’Accueil de l’Enfance, du Sport et de la Culture, J.-P. BOUBLAL La Présidente Une Secrétaire Le Greffier (Extrait de etaamb.be/ du 18/09/2019)

En savoir plus sur http://www.etaamb.be/fr/decret-du-26-avril-2019_n2019014596.html

« La médiation au chevet de la fonction public hospitalière » par Alicia Musadi (Héma Médiation)


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« Le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux est entré en vigueur le 31 août 2019.
La médiation s’invite donc dans le quotidien des professionnels hospitaliers et concernera « tout différent entre professionnels, opposant soit un agent à sa hiérarchie soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire (GHT) et que ce différent porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service« .
Sans surprise, le texte final qui reprend peu ou prou le texte porté par le médiateur Couty maintien les exclusions initialement prévues concernant tant les conflits sociaux et autres différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du défenseur des droits ou d’une procédure disciplinaires que les décisions prises après l’avis, soit d’un comité médical, soit ou d’une commission de réforme.
Une particularité est à noter concernant ce décret qui conditionne le recours au médiateur à la tentative préalable de conciliation grâce à un dispositif local de conciliation, de médiation ou de la commission régionale paritaire.
Le décret distingue des médiateurs au niveau (inter)régional et un médiateur national, exerçant chacun leur fonctions au cours d’un mandat de trois ans, susceptible d’un renouvellement.  Ce dernier, outre ses fonctions de médiateur exercera la présidence d’une instance nationale de médiation paritaire composée de dix membres. Il aura également l’obligation de remettre chaque année au ministres de la santé et des affaires sociales un rapport
Ce dernier devra également élaborer une charte nationale de la médiation fixant les règles de déontologie et d’éthique des médiateurs et devra chaque année remettre un rapport aux ministres de la santé et des affaires sociales qui est par la suite rendu public. Ce rapport devra notamment permettre l’émergence d’axes d’améliorations concernant la qualité de vie au travail au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
(Source : Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)