Médiation santé : arrêté du 27 novembre 2019 portant nomination des médiateurs régionaux et interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


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Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 27 novembre 2019, sont nommés en qualité de médiateurs régionaux et interrégionaux pour une durée de trois ans :
Mme Sylvie BAQUE, pour la région Occitanie ;
M. Paul CASTEL, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
M. Henry COUDANE, pour la région Grand Est ;
Mme Christiane COUDRIER, pour l’interrégion Bretagne – Pays de la Loire ;
Mme Danielle DEHESDIN, pour l’interrégion Hauts-de-France – Normandie ;
M. Jean-François LANOT, pour l’interrégion Centre-Val de Loire – Bourgogne-Franche-Comté ;
M. Dominique MAIGNE, pour l’interrégion Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
Mme Valéria MARTINEZ, pour la région Ile-de-France ;
M. Dominique MIDY, pour l’interrégion Outre-Mer ;
M. Dominique PERROTIN, pour la région Nouvelle-Aquitaine.
Les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances de médiation de compétences interrégionales sont les suivantes :
– l’agence régionale de santé de Bretagne, dont le siège est situé à Rennes, pour l’interrégion Bretagne – Pays de la Loire ;
– l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, dont le siège est situé à Lille, pour l’interrégion Hauts-de-France – Normandie ;
– l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est situé à Dijon, pour l’interrégion Centre-Val de Loire – Bourgogne-Franche-Comté ;
– l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est situé à Marseille, pour l’interrégion Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse.
Le secrétariat de l’instance de médiation compétente pour l’outre-mer sera assuré par le centre de ressources national en appui aux agences régionales de santé ultramarines, situé au siège de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.

Arrêté à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039424992&categorieLien=id

Vietnam : Le projet de loi sur la médiation judiciaire en débat


Assemblée nationale : journée du 25 novembre
Poursuivant la 8e session de la 14e législature, les députés discutent ce mardi matin du projet de loi sur la médiation judiciaire.

Dans l’après-midi, ils devraient adopter certaines lois et résolutions.

Le projet de loi sur la médiation vise à instaurer un mécanisme juridique efficace pour régler les litiges civils et administratifs. (Extrait de vovworld.vn du 26/11/2019)

En savoir plus sur https://vovworld.vn/fr-CH/actualites/le-projet-de-loi-sur-la-mediation-judiciaire-en-debat-804985.vov

« Le TEMPS SUSPENDU de la MEDIATION l’article 2238 du code civil » par Claude BOMPOINT LASKI, Avocat honoraire Vice Présidente de la F.N.C.M. Présidente de BAYONNE MEDIATION (2008, révisé en 2014)


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En savoir plus sur : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Acd159ac8-e281-4fc2-b54c-77ceb3673cc1

Médiation agriculture : Décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole


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« Section 2
« Médiateur de la coopération agricole

« Art. R. 528-16.-Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l’article L. 528-3 peut être saisi de tout litige relatif aux relations entre un associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles, entre une coopérative agricole et une union ou entre unions.
« Lorsque les litiges entre l’associé coopérateur et sa coopérative portent sur des stipulations des contrats d’apport relatives aux prix et aux modalités de détermination et de révision des prix, ainsi qu’aux volumes, et lorsque les litiges sont relatifs au calcul ou paiement d’indemnités financières dues à la suite du départ d’un associé coopérateur avant la fin de sa période d’engagement, le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27 instruit le litige et transmet son avis au médiateur de la coopération agricole pour permettre à ce dernier d’effectuer la médiation.
« Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi par un associé coopérateur, par une coopérative agricole ou une union, par le Haut Conseil de la coopération agricole ou par le ministre chargé de l’agriculture. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties.
« Il fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie.
« En cas d’échec de la médiation, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal judiciaire pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond.
« Le médiateur de la coopération agricole peut saisir le Haut Conseil de la coopération agricole de toute clause du règlement intérieur ou de toute pratique liée à ces clauses ou à celles des statuts des coopératives ou des unions qu’il estime non conformes aux principes et aux règles de la coopération pour permettre le cas échéant au Haut Conseil de la coopération agricole de demander la mise en œuvre d’une révision prévue à l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 528-2.
« Le médiateur transmet annuellement au ministre chargé de l’agriculture et au Haut Conseil de la coopération agricole un bilan des médiations réalisées.
« Il peut faire toutes recommandations sur les textes, règles et principes applicables aux coopératives agricoles.
« Le médiateur de la coopération agricole est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. » (Extrait de legifrance.gouv.fr)

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039334267&categorieLien=id

Cinéma : article 7 sur la médiation de l’arrêté du 15 octobre 2019 relatif à l’accord du 6 juillet 2017 entre auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles


 

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Arrêté du 15 octobre 2019 pris en application des articles L. 251-2 et L. 251-6 du code du cinéma et de l’image animée et de l’article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle et portant extension des avenants n° 1 et n° 2 à l’accord du 6 juillet 2017 entre auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 17 avril 2019

Article 7
Médiation

En vue de faciliter le règlement des difficultés et différends susceptibles de survenir à l’occasion de l’application du présent accord, les parties recommandent le recours à l’Association de Médiation et d’Arbitrage des Professionnels de l’Audiovisuel (AMAPA), sur saisine de l’auteur ou du producteur.

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039288050&categorieLien=id

Médiation en ligne : Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage


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Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage

NOR: JUSC1922391D

Publics concernés : les personnes physiques et morales proposant un service en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage, le comité français d’accréditation (COFRAC), les organismes certificateurs, les personnes physiques et morales utilisateurs desdits services en ligne.
Objet : modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de la certification des services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, et au plus tard le 1er janvier 2021 .
Notice : le décret précise les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de la certification aux services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage par un organisme accrédité ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage certifiés.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 222-2019 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement CE n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l’économie, notamment son article 137 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de conformité pris en application de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
Vu le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

La certification mentionnée à l’article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée est délivrée par un organisme certificateur sur le fondement d’un référentiel mettant en œuvre les exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-3, 4-5 et 4-6 de la même loi et approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2

L’organisme certificateur est accrédité par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, conformément à un référentiel d’accréditation publié par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne mentionné aux articles 4-1 et 4-2 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée et candidates à la certification, adressent leur demande à un organisme certificateur par tout moyen de communication de nature à donner date certaine à leur saisine.
L’organisme certificateur informe le demandeur du délai prévisible de traitement de sa demande et des modalités de l’audit mis en œuvre en vue de la certification.
Une demande de certification ne peut être déposée concomitamment devant plusieurs organismes certificateurs.

Article 4

L’organisme certificateur procède à un audit du service en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage, sur pièces et sur place.

Article 5

A l’issue de l’audit, le cas échéant au terme d’une procédure de mise en conformité réalisée dans le délai imparti par l’organisme certificateur, si le service en ligne remplit les conditions requises par le référentiel mentionné à l’article 1er, une décision de certification est notifiée au demandeur. Le certificat délivré par l’organisme certificateur comprend notamment les mentions suivantes :
1° Le périmètre des activités certifiées ;
2° Le référentiel appliqué et sa version ;
3° Le nom de l’organisme certificateur ayant délivré le certificat ;
4° La date de prise d’effet et de fin de validité du certificat.
Le certificat est délivré pour une durée de trois ans renouvelable. Il est accessible en ligne aux utilisateurs.
Durant la durée de validité du certificat, l’organisme certificateur est informé sans délai de toute modification concernant le statut juridique, l’organisation et le fonctionnement du service en ligne certifié.
Le service en ligne fait l’objet d’audits de suivi par l’organisme certificateur.
L’audit de renouvellement du certificat par l’organisme certificateur et la décision de renouvellement de la certification doivent intervenir, à la demande du service en ligne, avant l’échéance du certificat en cours de validité. Le certificat est renouvelé pour une nouvelle période de trois ans.

Article 6

Lorsque l’organisme certificateur relève, lors d’un audit de suivi, de renouvellement ou à l’occasion d’une réclamation, que le service en ligne ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises par le référentiel de certification, il notifie au représentant du service en ligne les griefs et non conformités retenus et lui octroie un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours, pour se mettre en conformité. L’organisme certificateur peut suspendre la certification pendant ce délai en cas de manquement manifeste aux exigences du référentiel.
A défaut pour le service en ligne de s’être mis en conformité dans le délai imparti, l’organisme certificateur lui notifie la décision motivée de retrait de la certification.
La décision de refus, de suspension ou de retrait de la certification porte mention de la voie de recours prévue à l’article 8.

Seules les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée qui proposent un service en ligne de conciliation ou de médiation et qui y concourent soit seules soit avec d’autres personnes mentionnées aux mêmes dispositions, se voient accorder la certification de plein droit de leur service.
Elles doivent déposer une demande de certification relative à tout ou partie de leur activité auprès d’un organisme certificateur dans les conditions définies l’article 3, en justifiant de leur qualité et, le cas échéant, de celle des personnes concourant au service dans les conditions suivantes :
1° Les conciliateurs de justice doivent produire l’ordonnance du premier président de la cour d’appel prévue à l’article 3 du décret du 20 mars 1978 susvisé les désignant ;
2° Les médiateurs de la consommation doivent justifier de leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation ;
3° Les médiateurs doivent justifier de leur inscription sur la liste prévue à l’article 22-1A de la loi du 8 février 1995 susvisée.
La certification de plein droit est délivrée pour la seule activité au titre de laquelle le demandeur est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
Un certificat comprenant les mentions prévues à l’article 5 est délivré au demandeur pour la période au titre de laquelle il est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
Toute modification de la situation du demandeur et des personnes concourant au service susceptible de remettre en cause le droit à la certification de plein droit prévue à l’article 4-7 susmentionné doit être signalée à l’organisme certificateur sans délai. Cet organisme vérifie par ailleurs régulièrement si le demandeur, et le cas échéant, les personnes qui concourent au service en ligne, remplissent les conditions pour bénéficier de la certification de plein droit.
Lorsque les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 4-7 susmentionné ne disposent plus de la qualité au titre de laquelle elles bénéficient de la certification de plein droit, l’organisme certificateur leur notifie la décision motivée de retrait de la certification. Cette décision porte mention de la voie de recours prévue à l’article 8.
Le renouvellement de la certification doit intervenir, à l’initiative du demandeur, avant l’échéance du certificat en cours de validité, sur production des justificatifs de sa situation.
Sans préjudice des vérifications opérées par l’organisme certificateur, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 4-7 susmentionné restent soumises aux dispositions conditionnant leur inscription sur les listes mentionnées aux 1° à 3° du présent article et au contrôle de l’autorité chargée de veiller à leur respect.

Article 8

Le représentant du service en ligne peut contester par écrit la décision de refus, de suspension ou de retrait de la certification auprès de l’organisme certificateur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Ce recours ne suspend pas l’exécution de la décision de l’organisme certificateur.
L’organisme certificateur accuse réception de ce recours qui est examiné par le collège compétent dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. La décision motivée est notifiée au service en ligne.

Article 9

Les organismes accrédités informent sans délai le ministre de la justice de la délivrance, de la suspension ou du retrait de la certification.
Ils adressent au ministre de la justice un rapport annuel d’activité qui comporte les renseignements relatifs au nombre de demandes, de délivrances et de retraits de certification, au nombre de contrôles effectués et décrit les difficultés rencontrées.

Article 10

La liste actualisée des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage certifiés est publiée sur le site justice.fr.
Les services en ligne dont le certificat est en cours de validité peuvent apposer sur leur site internet le logo attestant de leur certification, dont les modalités sont définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 11

Les présentes dispositions sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 12

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux et au plus tard le 1er janvier 2021.

Article 13

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Document à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281664&categorieLien=id

Décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique


Article 7
L’article 118-10 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « exposant les termes de l’accord et » sont supprimés ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge est saisi aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation conventionnelle, ce rapport de présentation expose également les termes de cet accord. »

En savoir plus sur https://jo.toutelaloi.fr/eli//decret/2019/10/17/JUST1922806D/jo/texte

Sénat : « Frais et honoraires de médiation » – Question écrite n° 09541 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 21/03/2019 – page 1508


Sénat - Un site au service des citoyens

« M. Jean Louis Masson expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, le fait que les juridictions administratives qui désignent des médiateurs mentionnent, dans les ordonnances de désignation, la part forfaitaire des frais et honoraires de médiation soit en valeur toutes taxes comprises (TTC) soit sans aucune mention. Il lui demande si les frais et honoraires de médiation sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et si ces frais et honoraires constituent des recettes de société civile professionnelle lorsque le médiateur désigné est associé au sein d’une société civile professionnelle.

Transmise au Ministère de l’économie et des finances

Réponse du Ministère de l’économie et des finances

publiée dans le JO Sénat du 17/10/2019 – page 5267

Conformément à l’article 256 du code général des impôts (CGI), sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Par ailleurs, l’article 256 A du CGI prévoit que sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante, les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 6 mars 2015, requête n° 377093, Union des Traducteurs Interprètes et autres, a déterminé, pour caractériser un éventuel lien de subordination, un faisceau d’indices tels que l’existence d’obligations précises quant au lieu et aux horaires de travail, la liberté réduite quant à l’organisation et à l’exécution du travail ou encore la soumission au pouvoir disciplinaire de l’employeur qui doit être apprécié au regard des sujétions inhérentes à l’activité exercée. Aussi, la détermination du régime applicable aux sommes perçues à l’occasion d’une activité professionnelle nécessite un examen des conditions effectives d’exercice de l’activité. Le code de justice administrative (CJA) prévoit que dans le cadre de la médiation administrative, le médiateur peut être désigné soit par les parties (article L. 213-5 à L. 213-6 du CJA), soit par la juridiction avec l’accord des parties (articles L. 231-7 et suivants du CJA). Dans ce dernier cas, le juge décide notamment s’il est nécessaire d’octroyer une rémunération au médiateur et, le cas échéant, en fixe le montant. À cet égard, il apparaît que les conditions dans lesquelles interviennent les médiateurs caractérisent leur indépendance dans l’exercice de leur mission ainsi que l’absence de pouvoir disciplinaire de la part du juge au sens de l’article 256 A du CGI. Dès lors, sauf à réaliser un chiffre d’affaires inférieur au seuil annuel de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI, soit 33 200 €, les prestations que ces personnes réalisent dans le cadre de leur mission de médiateur doivent être soumises à la TVA. Par ailleurs, en vertu de l’article R. 213-2 du CJA, la médiation peut être également confiée à une personne morale telle qu’une société civile professionnelle. En pareille situation, la personne morale a la qualité d’assujetti au sens de l’article 256 A du CGI au titre de son activité économique de prestataire de services et elle doit soumettre à la TVA les frais et honoraires perçus à ce titre, sous réserve, le cas échéant, du bénéfice de la franchise en base déjà citée. » (Extrait de senat.fr)

En savoir plus sur www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ190309541

Belgique : Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois


ASSEMBLEE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

26 AVRIL 2019. – Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois

L’Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

Article 1er.Le présent décret et ordonnance conjoints règle des matières visées aux articles 39, 127, 128 et 135 de la Constitution, et ce, s’il échet, en application des articles 135bis et 138 de la Constitution.CHAPITRE Ier. – Du médiateur bruxellois

Art. 2.Il y a un médiateur bruxellois qui renforce la bonne administration et veille à la sauvegarde des droits fondamentaux. A cet effet, il a pour missions :1° d’examiner les réclamations relatives au fonctionnement : a) des autorités administratives qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale;b) des autorités administratives qui exercent les compétences dévolues à l’Agglomération bruxelloise;c) des autorités administratives qui relèvent de la Commission communautaire commune;d) des autorités administratives qui relèvent de la Commission communautaire française;e) des intercommunales sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle;f) des communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, tant qu’elles n’ont pas institué leur propre médiateur pour examiner les réclamations relatives à leur fonctionnement;g) des organismes chargés d’une mission d’intérêt public par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou les communes : personnes physiques ou morales de droit privé ou public, sans être des autorités administratives au sens du 1°, a), c) et d) qui assurent, en vertu d’une ordonnance ou d’un décret ou d’une mission confiée expressément par le Gouvernement, des tâches d’intérêt public et qui, pour ce faire, sont financées au minimum à 50 % par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou les communes;2° de mener, à la demande du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l’Assemblée de la Commission communautaire française, ou d’initiative, toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs relevant de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française et des intercommunales et communes sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle;3° en se basant sur les constatations faites à l’occasion de l’exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des autorités administratives concernées;4° d’enquêter sur les dénonciations de membres du personnel des instances visées au 1° qui constatent dans l’exercice de leur fonction des atteintes suspectées à l’intégrité telles que visées à l’article 15.Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci est désignée par le terme « médiatrice ».

Art. 3.Le médiateur est nommé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française pour un mandat de cinq ans, après qu’il a été fait publiquement appel aux candidats. Au terme de chaque mandat, il est fait publiquement appel aux candidatures en vue du renouvellement du médiateur. Le mandat de médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu’une seule fois pour un même candidat. Si son mandat n’est pas renouvelé, le médiateur continue à exercer sa fonction jusqu’à ce qu’un successeur ait été nommé.

Pour être nommé médiateur, il faut :1° être Belge ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne;2° être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau A des administrations de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française;4° être bilingue;5° posséder une expérience professionnelle utile de dix ans au moins, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l’exercice de la fonction;6° avoir satisfait à une audition devant le Parlement, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française aux fins d’évaluer ses qualités, titres et mérites.Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de médiateur, qu’ils soient successifs ou non.

Art. 4.Avant d’entrer en fonction, le médiateur prête, entre les mains des présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de l’Assemblée de la Commission communautaire française le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et de m’acquitter des devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et en toute impartialité. ».

Art. 5.Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut exercer aucune des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants :1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice;2° la profession d’avocat;3° la fonction de ministre d’un culte reconnu ou de délégué d’une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;4° un mandat public conféré par élection;5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l’article 2.Le médiateur exerce son mandat à temps plein. Il ne peut exercer une fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité ou l’exercice de ses fonctions. Il adresse une demande d’autorisation au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l’Assemblée de la Commission communautaire française s’il souhaite exercer une activité complémentaire.

Pour l’application du présent article sont assimilés à un mandat public conféré par élection : une fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d’administrateur dans un organisme d’intérêt public et une fonction de commissaire du Gouvernement, en ce compris une fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur.

Art. 6.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française peuvent mettre fin aux fonctions du médiateur :1° à sa demande;2° lorsqu’il atteint l’âge de la pension;3° lorsque son état de santé compromet gravement et définitivement l’exercice de la fonction.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française révoquent le médiateur s’il exerce une des fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l’article 5.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française peuvent révoquer le médiateur pour des motifs graves. La décision de révocation pour motif grave doit être adoptée à la majorité des deux tiers dans chaque assemblée.

Art. 7.Dans les limites de ses attributions, le médiateur ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.

Il ne peut être relevé de sa charge en raison d’actes qu’il accomplit dans le cadre de ses fonctions.CHAPITRE II. – Des réclamations

Art. 8.Toute personne intéressée peut introduire, gratuitement, une réclamation, par écrit ou oralement, auprès du médiateur, au sujet des actes ou du fonctionnement des autorités administratives visées à l’article 2, alinéa 1er, 1°.

La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces autorités aux fins d’obtenir satisfaction.

Art. 9.Le médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque :1° l’identité du réclamant est inconnue;2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus de trois ans avant l’introduction de la réclamation;3° le réclamant n’a manifestement accompli aucune démarche auprès de l’autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction.Le médiateur refuse de traiter une réclamation lorsque :1° la réclamation est manifestement non fondée;2° la réclamation est essentiellement la même qu’une réclamation écartée par le médiateur et ne contient pas de faits nouveaux.Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale, régionale, communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur en vertu d’une réglementation légale, le médiateur la transmet sans délai à ce dernier.

Art. 10.Le médiateur informe le réclamant sans délai de sa décision de traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une réclamation est motivé.

Le médiateur informe l’autorité administrative de la réclamation qu’il compte instruire.

Art. 11.Le médiateur peut fixer des délais impératifs de réponse aux agents ou services auxquels il adresse des questions dans l’exécution de ses missions. Si le médiateur ne reçoit pas une réponse satisfaisante dans le délai fixé par lui, il peut rendre ses recommandations publiques.

Il peut de même faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu’il estime nécessaires et entendre toutes les personnes concernées.

Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l’enquête menée par le médiateur.

Le médiateur peut se faire assister par des experts.

Art. 12.Si, dans l’exercice de ses fonctions, le médiateur constate un fait qui peut constituer un crime ou un délit, il en informe, conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi.

Si, dans l’exercice de ses fonctions, il constate un fait qui peut constituer une infraction disciplinaire, il en avertit l’autorité administrative compétente.

Art. 13.Lorsqu’un recours administratif ou juridictionnel est introduit, le médiateur peut instruire parallèlement la réclamation.

Art. 14.Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites réservées à sa réclamation.

Le médiateur s’efforce de concilier les points de vue du réclamant et des services concernés.

Il peut adresser à l’autorité administrative toute recommandation qu’il estime utile. Dans ce cas, il en informe le ministre, le membre du Collège, le collège communal ou le conseil d’administration responsable. Le médiateur notifie son avis simultanément au plaignant et à l’administration concernée.

Lorsqu’il formule une recommandation, le médiateur indique le délai endéans lequel l’autorité administrative est invitée à la mettre en oeuvre. A défaut de répondre à cette invitation à l’expiration du délai fixé par le médiateur, l’autorité administrative est présumée refuser sa mise en oeuvre. L’autorité administrative adresse dans ce cas une réponse motivée au médiateur reprenant les raisons de ce refus.CHAPITRE III. – Du système de dénonciation des atteintes suspectées à l’intégrité

Art. 15.§ 1er. Lorsqu’un membre du personnel d’une instance visée à l’article 2, 1°, suspecte une atteinte à l’intégrité qu’il souhaite dénoncer, il bénéficie d’un système de protection et d’enquête, constitué d’une composante interne et externe.

On entend par « atteinte suspectée à l’intégrité » : une négligence grave, un abus ou une infraction, constitutive d’une menace ou qui porte préjudice à l’intérêt public, commise au sein d’une instance visée à l’article 2, 1°. § 2. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française déterminent, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives au fonctionnement de la composante interne du système de dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité, en particulier les modalités de communication, de traitement, et d’enquête suite à un signalement interne. § 3. Au sein du service de médiation, il est créé un « point de contact pour les atteintes suspectées à l’intégrité » qui représente la composante externe du système de dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité.

Tout membre du personnel attaché à une autorité administrative bruxelloise peut dénoncer par écrit, oralement ou par mail auprès du point de contact visé à l’alinéa 1er une atteinte suspectée à l’intégrité, si le membre du personnel estime : – qu’après notification à son supérieur hiérarchique, il n’a pas ou pas suffisamment été donné suite à sa communication dans un délai de trente jours; – ou que, pour la seule raison de la publication ou dénonciation de ces irrégularités, il est ou sera soumis à une peine disciplinaire ou à une autre forme de sanction publique ou déguisée.

Un règlement adopté par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française détermine les conditions de recevabilité de la plainte et la procédure d’enquête.

Le membre du personnel qui dénonce une atteinte suspectée à l’intégrité est placé, à sa demande, sous la protection du médiateur.

Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française, chacun pour ce qui le concerne, élaborent avec le service de médiation un protocole relatif à la durée et aux mesures de protection de celui-ci qui prévoient au moins la suspension des procédures disciplinaires et la fixation de règles d’attribution de la charge de la preuve qui incombe nécessairement à l’autorité administrative.

En cas d’instruction ou d’information judiciaire sur l’irrégularité dénoncée, l’action du médiateur se limite à un examen sommaire en vue de la mise sous protection du membre du personnel concerné.CHAPITRE IV. – Des rapports du médiateur

Art. 16.Le médiateur adresse annuellement, au plus tard le 31 mars, un rapport de ses activités au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l’Assemblée de la Commission communautaire française. Il peut, en outre, présenter des rapports intermédiaires s’il l’estime utile. Ces rapports contiennent les recommandations que le médiateur juge utiles et exposent les éventuelles difficultés que celui-ci rencontre dans l’exercice de ses fonctions.

L’identité des réclamants et des membres du personnel des autorités administratives ne peut y être mentionnée.

Dès leur dépôt au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l’Assemblée de la Commission communautaire française, le médiateur publie ses rapports. Les rapports sont examinés par le Parlement, l’Assemblée réunie et l’Assemblée de la Commission communautaire française dans le mois de leur dépôt.

Les gouvernements respectifs sont invités, dans le cadre de cet examen annuel du rapport, à présenter le suivi qu’ils auront assuré aux recommandations les concernant.

Le médiateur peut être entendu à tout moment par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ou l’Assemblée de la Commission communautaire française, soit à sa demande, soit à la demande d’une de ces assemblées législatives.CHAPITRE V. – Dispositions diverses

Art. 17.L’article 458 du Code pénal est applicable au médiateur et à son personnel.

Art. 18.Le médiateur arrête un règlement d’ordre intérieur.

Ce règlement d’ordre intérieur est approuvé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française.

Art. 19.Sans préjudice des délégations qu’il s’accorde, le médiateur nomme, révoque et dirige les membres du personnel qui l’assistent dans l’exercice de ses fonctions.

Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française sur la proposition du médiateur.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française peuvent modifier ce statut et ce cadre après avoir recueilli l’avis du médiateur. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans les soixante jours de la demande d’avis.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française exercent leurs pouvoirs pour l’ensemble des matières qui leurs sont confiées par le présent accord de manière conjointe.

Art. 20.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française déterminent le type et le montant de la rémunération du médiateur, ainsi que les modalités de liquidation y afférentes.

Art. 21.Le budget et les redditions des comptes du service du médiateur sont adoptés chaque année par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée de la Commission communautaire française, sur proposition du médiateur. Les moyens correspondants sont inscrits au budget du Parlement, de l’Assemblée réunie et de l’Assemblée.

Le médiateur soumet ses comptes à la Cour des comptes.

Art. 22.L’article 15, § 3, entre en vigueur six mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté visé au § 2 de cet article, et au plus tard 18 mois après la publication du présent décret et ordonnance conjoints au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance conjointe, ordonnons qu’elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

La Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois chargée du Budget, de l’Enseignement, du Transport scolaire, de l’Accueil de l’Enfance, du Sport et de la Culture, F. LAANAN Le Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Fonction publique, de la politique de la Santé, C. JODOGNE Le Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Formation professionnelle, D. GOSUIN La Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Politique d’aide aux Personnes handicapées, de l’Action sociale, de la Famille et des Relations internationales, C. FREMAULT Le Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, chargé de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles et de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE Le Secrétaire du Gouvernement francophone bruxellois et Directeur Adjoint de Cabinet de Fadila LAANAN, Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois chargée du Budget, de l’Enseignement, du Transport scolaire, de l’Accueil de l’Enfance, du Sport et de la Culture, J.-P. BOUBLAL La Présidente Une Secrétaire Le Greffier (Extrait de etaamb.be/ du 18/09/2019)

En savoir plus sur http://www.etaamb.be/fr/decret-du-26-avril-2019_n2019014596.html

« La médiation au chevet de la fonction public hospitalière » par Alicia Musadi (Héma Médiation)


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« Le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux est entré en vigueur le 31 août 2019.
La médiation s’invite donc dans le quotidien des professionnels hospitaliers et concernera « tout différent entre professionnels, opposant soit un agent à sa hiérarchie soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire (GHT) et que ce différent porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service« .
Sans surprise, le texte final qui reprend peu ou prou le texte porté par le médiateur Couty maintien les exclusions initialement prévues concernant tant les conflits sociaux et autres différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du défenseur des droits ou d’une procédure disciplinaires que les décisions prises après l’avis, soit d’un comité médical, soit ou d’une commission de réforme.
Une particularité est à noter concernant ce décret qui conditionne le recours au médiateur à la tentative préalable de conciliation grâce à un dispositif local de conciliation, de médiation ou de la commission régionale paritaire.
Le décret distingue des médiateurs au niveau (inter)régional et un médiateur national, exerçant chacun leur fonctions au cours d’un mandat de trois ans, susceptible d’un renouvellement.  Ce dernier, outre ses fonctions de médiateur exercera la présidence d’une instance nationale de médiation paritaire composée de dix membres. Il aura également l’obligation de remettre chaque année au ministres de la santé et des affaires sociales un rapport
Ce dernier devra également élaborer une charte nationale de la médiation fixant les règles de déontologie et d’éthique des médiateurs et devra chaque année remettre un rapport aux ministres de la santé et des affaires sociales qui est par la suite rendu public. Ce rapport devra notamment permettre l’émergence d’axes d’améliorations concernant la qualité de vie au travail au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
(Source : Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)

Arrêté du 30 août 2019 portant approbation de la charte de la médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


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JORF n°0206 du 5 septembre 2019
texte n° 7

Arrêté du 30 août 2019 portant approbation de la charte de la médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

NOR: SSAH1922367A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 23-10-1 et L. 952-21 ;
Vu le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux,
Arrête :

La charte mentionnée à l’article 11 du décret n° 2019-897du 28 août 2019 susvisé figure en annexe du présent arrêté. Le médiateur national, les médiateurs régionaux et interrégionaux et les membres des instances de médiation intervenant dans le cadre d’une médiation à destination des professionnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont tenus de s’y conformer.

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    ANNEXE
    CHARTE DE LA MÉDIATION POUR LES PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ, SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
    Le secteur public, qu’il assure une activité sanitaire, sociale ou médico-sociale a connu de profondes mutations au cours de ces quinze dernières années qui ont parfois eu un impact sur la qualité de vie au travail ressentie par les professionnels, leurs relations interpersonnelles et, par conséquent, sur la qualité de la prise en charge des patients et usagers.
    Face à ces constats et au besoin exprimé par la communauté professionnelle, le ministère chargé des solidarités et de la santé a présenté en décembre 2016 une stratégie d’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) « Prendre soin de ceux qui nous soignent » souhaitant ainsi apporter un certain nombre de réponses à ces difficultés.
    En complément de la mise en place d’un Observatoire national pour la qualité de vie au travail des professionnels de santé et du médico-social, figure la volonté d’intervenir au plus tôt sur les conflits internes, dans un cadre approprié, afin d’éviter leur aggravation et leurs conséquences en termes de risques psychosociaux et d’impact sur la qualité et la sécurité des soins.
    La résolution des conflits relève prioritairement de la conciliation ou de la médiation au niveau de l’établissement y compris via un organisme privé. Souvent interne, la conciliation est susceptible d’apporter une solution et d’accompagner les parties dans la mise en œuvre des dispositions ayant reçu leurs accords ainsi que celle de la gouvernance de l’établissement.
    Le cas échéant, à l’issue de cette conciliation locale, il peut être pertinent d’avoir recours à une médiation externe au niveau régional voire au niveau national, susceptible d’intervenir à la demande des établissements ou des professionnels eux-mêmes.
    La mise en place d’un dispositif de médiation dans la fonction publique hospitalière a été conçue comme un processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord pour résoudre, à l’amiable, le différend qui les oppose.
    Ce dispositif a vocation à intervenir en dehors de toute procédure juridictionnelle, avec l’intervention d’un tiers à qui les parties accordent leur confiance, préalablement formé à cet effet qui s’engage sur des valeurs et le respect de principes éthiques et de règles déontologiques exposés dans la présente charte et ses annexes.
    Il est indispensable qu’au préalable, ces parties aient manifesté formellement leur assentiment à s’engager dans une médiation.

    • Chapitre Ier : Périmètre de la médiation et organisation au niveau local, régional/interrégional et national

      Les dispositions de cette charte s’appliquent aux médiateurs régionaux ou interrégionaux, au médiateur national institués par le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 ainsi qu’aux membres des instances de médiation présidées par ces médiateurs.
      Le dispositif de médiation est progressif et structuré :
      Article 1er
      Objet de la Charte
      Au-delà du cadre réglementaire qui définit le champ et les modalités de la mise en œuvre de la médiation dans la fonction publique hospitalière, la présente Charte a pour objet de rappeler le cadre de l’action du médiateur national, des médiateurs régionaux et interrégionaux et des membres des instances de médiation, de garantir un service de médiation professionnalisé, au service de tous les professionnels et de tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
      La présente Charte a également pour ambition de contribuer à favoriser le bon fonctionnement et la coordination du réseau des médiateurs qui devront s’assurer de la cohérence des pratiques, de l’analyse pertinente des situations traitées et de la juste articulation de la médiation avec les conciliateurs locaux, internes aux établissements ou situés au niveau régional.
      Article 2
      Modalités d’application de la Charte
      Les médiateurs et les membres des instances de médiation s’engagent à respecter les règles éthiques et déontologiques exposées dans cette charte.
      Il convient de distinguer la conciliation (ou la médiation externe) organisée au niveau de chaque établissement ou, au niveau de la Commission régionale paritaire (CRP) pour les praticiens hospitaliers le cas échéant, de la médiation telle qu’elle est structurée par le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 au niveau régional ou interrégional et au niveau national.
      La médiation s’applique à tout différend entre professionnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux opposant soit un agent à sa hiérarchie, soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, le cas échéant au sein d’une direction commune ou au sein d’un même groupement hospitalier de territoire (GHT). Pour relever du dispositif prévu par le décret n° 2019-897 du 28 août 2019, ce différend doit porter une atteinte grave au fonctionnement normal du service et qu’il n’ait pas pu être résolu préalablement par des dispositifs de conciliation locale ou dans le cadre d’instances existantes. Un recours à un dispositif de conciliation interne est mis en place à l’initiative de l’établissement. Celui-ci peut faire appel à un conciliateur ou à un médiateur externe lorsqu’il est partie concernée et/ou avec l’accord de toutes les autres parties.
      Article 3
      Situations pouvant relever de la médiation
      Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits, d’une procédure disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle, et les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme.
      La médiation ne concerne également pas les conflits entre professionnels ou institutions et les usagers ou leurs représentants.
      Pour les personnels hospitalo-universitaires et pour les personnels en formation disposant du statut étudiant, le médiateur, avant d’accepter la médiation, se concerte et coordonne son action avec le médiateur du rectorat ou celui de l’université du ressort territorial concerné ou encore avec le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur si la médiation intervient au niveau du médiateur national. Une médiation conjointe peut être décidée d’un commun accord.
      Article 4
      Le processus de médiation doit être précédé d’une phase de conciliation conduite au niveau des établissements
      Le niveau local est préférentiellement celui de la conciliation.
      La mise en place de la conciliation interne doit relever de la seule compétence des établissements qui les organiseront en fonction du contexte local et de la spécificité de leurs activités.
      La conciliation locale, interne à l’établissement, ou régionale (via la CRP) vise à proposer le règlement d’un différend par une ou plusieurs personnes de confiance. Le conciliateur établit avec les parties concernées un diagnostic, si possible partagé, les conseille et les accompagne et, si nécessaire, intervient personnellement pour proposer des solutions à leurs problèmes.
      A défaut de dispositif interne, les services et établissements peuvent recourir ou proposer de recourir à des intervenants externes (médiateurs externes privés, cabinets spécialisés ou médiateurs professionnels libéraux) et, dans ce cas, ces derniers doivent garantir le respect absolu des obligations du médiateur et de la déontologie de la médiation. Si cette option est privilégiée, l’accord de chacune des parties concernées doit formellement être recueilli au préalable.
      Tous les efforts déployés au niveau local au sein des établissements et des GHT doivent être encouragés, développés et accompagnés : la mise en œuvre de dispositifs locaux de conciliation est indispensable avant tout recours au médiateur.
      En effet, de telles initiatives permettent de responsabiliser les professionnels à tous les niveaux de l’institution.
      Ces démarches internes peuvent se concrétiser par une écoute bienveillante au sein d’instances ou d’espaces de dialogue et d’échanges confiée à des personnes volontaires et sensibilisées à la promotion et à l’amélioration de la qualité relationnelle.
      S’ils ne sont pas associés directement à la procédure de médiation, les services de prévention et de médecine du travail dans les établissements qui en disposent peuvent aussi être conduits à jouer un rôle dans le processus de conciliation : prévention, veille, repérage précoce de situations de travail inquiétantes et diagnostic en matière de risques psychosociaux et de souffrance au travail. Le médiateur pourra ainsi entendre le médecin du travail au regard de ses compétences.
      Le dispositif local, interne ou externe de conciliation propre à l’établissement est mobilisé dès le constat de l’existence d’un différend interpersonnel tel que défini par le décret, et n’ayant pu être résolu par le management. Son intervention a vocation à s’inscrire dans un délai raisonnable, qui ne saurait dépasser trois mois. Au-delà de trois mois, la résolution ou l’échec de la démarche locale pourra être constaté.
      Article 5
      Le processus de médiation au niveau régional et inter-régional et la fonction de médiateur régional ou interrégional
      La règlementation prévoit que lorsque la conciliation locale n’a pas abouti, le médiateur régional ou interrégional peut être saisi dans les conditions précisées ci-dessous.
      Le découpage territorial régional et interrégional est prévu par décret. Ainsi, 10 territoires sont définis :
      – Auvergne-Rhône-Alpes ;
      – Bretagne/Pays de la Loire ;
      – Centre-Val de Loire/Bourgogne-Franche-Comté ;
      – Grand Est ;
      – Hauts de France/Normandie ;
      – Nouvelle Aquitaine ;
      – Occitanie ;
      – PACA/Corse ;
      – Ile-de-France ;
      – Outre-Mer.
      Chaque médiateur régional ou interrégional est indépendant de toute hiérarchie administrative et agit dans le respect de l’éthique et de la déontologie de la médiation en adoptant les principes de neutralité, impartialité et confidentialité dans l’exercice de ses fonctions.
      En cas de difficultés rencontrées avec un médiateur régional ou interrégional par l’ensemble des parties au différend, il peut être fait appel au médiateur national. Cette démarche ne s’envisage que sur la base d’un accord formel de l’ensemble des parties concernées par la situation.
      Une instance régionale/interrégionale de médiation est créée auprès de chaque médiateur régional/interrégional qui en assure la présidence.
      Cette instance est composée de 10 membres (6 membres pour l’instance de médiation Outre-mer), nommés par le directeur général de l’ARS support, sur proposition du médiateur régional ou interrégional, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
      Par dérogation à l’alinéa précédent, l’instance de médiation Outre-Mer est composée de six membres nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
      Ces nominations respectent :
      – la parité hommes-femmes,
      – une représentation équilibrée des professionnels du monde hospitalier, social et médico-social : directeurs, médecins, pharmaciens, odontologistes, personnel soignant, médicotechnique et de rééducation, personnel administratif, etc.
      Les membres de cette instance sont chargés d’instruire le dossier, de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation, notamment les conclusions de la conciliation locale.
      Les membres de ces instances s’engagent à respecter une approche et un raisonnement éthique et déontologique. Ils s’engagent à suivre les formations qui leur seront proposées.
      Le médiateur régional ou interrégional peut être saisi par les personnes désignées à l’article 6 et à l’article 7 du décret n° 2019-897 du 28 août 2019.
      Chaque médiateur s’assure que les dispositifs locaux de conciliation ont été préalablement mis en œuvre et sollicite l’accord formel des parties concernées pour engager le processus de la médiation, dont celui du directeur de l’établissement employeur, s’il est partie. Dans l’hypothèse où ce dernier n’est pas partie au conflit, il doit cependant être informé de l’intervention du médiateur.
      Les médiateurs régionaux/interrégionaux constituent un réseau animé par le médiateur national et contribuent à l’élaboration du rapport annuel des médiations ainsi qu’à l’évaluation de la mise en œuvre des contrats de médiation et leur suivi.
      Chaque médiateur régional ou interrégional établit un rapport annuel anonymisé qu’il transmet au médiateur national, aux préfets et au (aux) DG ARS de sa région ou inter-région.
      Les médiateurs participent également à la rédaction de propositions pour les évolutions jugées nécessaires à l’amélioration de l’efficacité de la médiation ou encore pour une meilleure prévention des risques psycho-sociaux.
      Article 6
      Le processus de médiation nationale et la fonction de médiateur national
      Le médiateur national est placé auprès desdits ministres mais est indépendant de toute hiérarchie administrative et agit dans le respect de l’éthique et de la déontologie, en adoptant les principes de neutralité, impartialité et confidentialité dans l’exercice de ses fonctions.
      Le médiateur national peut être saisi par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, par le directeur général du Centre national de gestion (CNG) lorsqu’il s’agit des personnels de direction ou de personnels médicaux, ou par les médiateurs régionaux/interrégionaux en cas d’échec de la médiation à leur niveau conformément à l’article 9 du décret n° 2019-897 du 28 août 2019.
      Il préside une instance nationale de médiation composée de 10 membres nommés, sur sa proposition, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
      Ces nominations respectent :
      – la parité hommes-femmes,
      – une représentation équilibrée des professionnels du monde hospitalier, social ou médico-social : directeurs, médecins, pharmaciens, odontologistes, personnel soignant, médicotechnique et de rééducation, personnels administratifs, etc.
      Les membres de cette instance s’engagent à respecter les règles éthiques et déontologiques de la présente Charte.
      Ces membres s’engagent à suivre les formations qui leur seront proposées.
      Le médiateur national anime et coordonne le réseau des médiateurs régionaux/interrégionaux, veille à la formation des membres des commissions, s’assure du respect de la Charte, des règles d’éthique et de déontologie et garantit l’indépendance des médiateurs régionaux/interrégionaux.
      Il rédige un rapport annuel pour le ministre chargé de la santé et des affaires sociales sur la base des rapports des médiateurs (inter) régionaux. Ce rapport, outre les éléments de bilan d’activité, contient des propositions d’évolutions législatives ou règlementaires permettant de faciliter la prévention ou le traitement de conflits. Il peut également contenir des propositions ou recommandations à destination des établissements pour des actions de prévention des risques psychosociaux ou de prévention des conflits ou pour permettre un diagnostic et un traitement plus rapides des conflits interpersonnels.
      Le rapport du médiateur national est anonymisé et public. Il fait l’objet d’une communication au conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au comité consultatif national.

    • Chapitre II : Règles garantes de la qualité de médiateur

      Article 7
      Formation, qualités requises et modalités de nomination des médiateurs et des membres des instances
      7.1. Qualités requises :
      Chaque médiateur doit partager les valeurs du service public, notamment l’égalité, la solidarité, la continuité du service, le respect de l’autre.
      Il doit être volontaire pour assurer les fonctions de médiateur, suffisamment disponible pour exercer la présidence de l’instance placée auprès de lui, suivre l’instruction des dossiers et réaliser les médiations.
      Il doit disposer d’une grande expérience professionnelle, d’une bonne connaissance de la sociologie des professions et des modes d’exercice dans les établissements ainsi que d’une bonne connaissance pratique du fonctionnement des institutions nationales, régionales et locales.
      Il doit avoir montré dans sa carrière professionnelle, un sens confirmé de la qualité de la relation humaine, des qualités d’écoute attentive et bienveillante, de respect de l’identité de chacun et sa capacité à régler des différends.
      7.2. Formation :
      Chaque médiateur est formé à la médiation et s’oblige au respect de l’éthique et de la déontologie de la médiation.
      La formation et la certification de chaque médiateur régional et interrégional par un organisme de formation certifié est préalable à sa nomination.
      La formation initiale des médiateurs dans le champ des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux peut être assurée notamment par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique qui délivre le cas échéant un certificat de médiateur.
      7.3. Nomination :
      Le processus de nomination des médiateurs régionaux et interrégionaux est précédé d’un appel à candidatures coordonné par le médiateur national. Seules les candidatures de professionnels titulaires d’un certificat de médiateur sont recevables.
      Le médiateur national établit la liste des propositions de nomination des médiateurs régionaux et interrégionaux sur la base des candidatures reçues, instruites et classées.
      Les nominations sont arrêtées par les Ministres chargés de la santé et des affaires sociales pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition du médiateur national.
      Les membres des instances placées auprès du médiateur régional ou interrégional qui n’auraient pas le diplôme de médiateur certifié s’engagent à assister à des séminaires de formation organisés spécifiquement dans les régions ou inter-régions.
      Article 8
      La posture des médiateurs : le nécessaire respect des obligations éthiques et déontologiques des médiateurs
      Les principes que le médiateur s’engage à respecter et à faire appliquer sont les garanties dues aux personnes dites « médiées ».
      Le médiateur dispose de qualités relationnelles reconnues qu’il a pu mobiliser sur l’ensemble de sa carrière, tant auprès de personnels médicaux que non médicaux. Il accompagne les personnes dans la sortie de situations conflictuelles. Il garantit, à chacune des personnes concernées, une écoute attentive et bienveillante.
      Le médiateur agit dans le cadre de la loi et le respect des personnes. Il se conforme aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux statuts des personnels, au fonctionnement des établissements et aux dispositions relatives aux conditions de travail (notamment en cas de harcèlement ou maltraitance).
      Il doit maintenir sa position de tiers et vérifier en permanence que les conditions éthiques et déontologiques sont respectées tout au long de la médiation.
      Il doit tendre au respect des principes du code national de déontologie du médiateur :
      – Indépendance : l’indépendance permet de garantir l’absence de liens d’intérêt et la distance avec les institutions et les personnes en cause. Les personnes éventuellement concernées par une médiation doivent se sentir libres de recourir au médiateur sans appréhension quant à son indépendance. Le médiateur est indépendant de toute autorité qu’elle soit administrative, économique ou judiciaire. Il doit être détaché de toute pression et ne peut avoir aucun lien hiérarchique, économique, privé ou autre avec les parties en cause ou leur (s) établissement(s). Si ces conditions ne sont pas remplies, le médiateur doit se déporter, ne pas siéger à la commission lorsque le dossier est abordé, refuser la médiation et la confier à un autre médiateur certifié, membre de l’instance régionale. De même il doit suspendre ou interrompre la médiation s’il découvre en cours de médiation que ces conditions ne sont plus remplies.
      – Neutralité : le médiateur ne doit pas influencer les parties mais les accompagner dans leur projet. Il doit être à distance par rapport à l’issue du conflit, à sa résolution. Il ne donne pas d’avis mais encourage les personnes à explorer des pistes qu’elles n’avaient pas envisagées tout en leur permettant d’approfondir et d’appréhender les conséquences de leur choix. Il est le tiers indépendant qui facilite la reprise des liens professionnels rompus et qui cherche à créer les conditions de la recherche de résolution du conflit par les parties elles-mêmes, en sa présence.
      – Impartialité : le médiateur ne doit pas prendre parti ni privilégier l’une ou l’autre des personnes concernées. Il doit garantir sa posture impartiale vis-à-vis de chacune des parties. Il doit créer et maintenir la confiance des personnes et s’interdire d’accepter une médiation s’il entretient ou a entretenu des liens d’ordre privé, professionnel, économique ou autre avec une des parties au conflit. Le médiateur s’assure de l’équité dans la présentation de chacune des parties : temps de parole, argumentaires, pièces écrites et autres documents.
      – Confidentialité : le médiateur est tenu à un engagement strict de confidentialité quant aux informations recueillies dans le cadre de la médiation. La médiation assurée par un tiers indépendant et neutre crée un espace de confidentialité au sein duquel chacun peut s’exprimer sans crainte, en aparté avec le médiateur ou en réunion plénière. Cet espace de confidentialité garanti par le médiateur est essentiel pour établir la confiance indispensable à la résolution du différend. Le médiateur demande aux personnes en présence de respecter la confidentialité vis-à-vis des personnes non impliquées directement afin de permettre une parole libre et sincère et d’éviter les rumeurs qui alimentent le conflit.
      Les médiateurs et les membres des instances, ainsi que les personnes en charge des secrétariats des instances, sont tenus au respect des obligations de discrétion et de confidentialité pendant la durée de leur mission et également après la cessation de leurs fonctions.
      Le médiateur n’a pas d’obligation de résultat, il doit respecter les délais fixés par la règlementation. Dans le cas d’un arrêt de la médiation du fait de l’une des parties ou du fait du médiateur lui-même ou dans le cas d’échec de la médiation, le médiateur informe les parties des recours contentieux qui leur sont ouverts.
      Le médiateur informe le directeur de l’établissement d’affectation, le président de la CME lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort, de la décision d’engager une médiation, de la fin de la médiation et des modalités contractuelles arrêtées conjointement avec les parties.

    • Chapitre III : Règles garantes du bon déroulé de la médiation

      Article 9
      Principe de la confidentialité, du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne dite « médiée »

      Les personnes qui souhaitent avoir recours à la médiation doivent solliciter l’intervention du médiateur après avoir fait le constat que les tentatives de conciliation locale ou régionale dans le cadre des commissions régionales paritaires n’ont pas abouti.
      Le médiateur saisi vérifie ce point avant d’accepter la médiation ; il s’assure également du consentement éclairé de chacune des parties en cause. Avant d’entrer dans le processus de médiation chaque personne concernée peut récuser une fois le ou les médiateurs ou le ou les membres de l’instance, désignés par le médiateur régional ou le cas échéant par le médiateur national. Dans ce cas le médiateur procède à de nouvelles désignations.
      La personne engagée dans la démarche de médiation informe formellement le médiateur de toute action contentieuse passée ou en cours.
      Elle a droit à renoncer à la procédure de médiation à tout moment. Lors des entretiens particuliers avec le médiateur la personne concernée peut se faire accompagner de la personne de son choix et il en est de même pour chacune des parties lors des réunions plénières.
      Le dispositif de médiation est soumis à la confidentialité : les médiateurs (inter) régionaux et national sont tenus à la confidentialité en ce qui concerne les informations obtenues lors de l’instruction du différend et les faits dont il a eu connaissance dans le cadre de la médiation.

      Article 10
      Déroulé de la médiation

      La médiation est obligatoirement assurée par un médiateur certifié, en cas de co-médiation au moins un des médiateurs est certifié.
      Après s’être assuré de la réalisation préalable d’une tentative de conciliation interne ou de médiation externe locale, le médiateur recueille l’accord formel des parties concernées et désigne un ou deux médiateurs délégués, membres de l’instance placée auprès de lui, pour instruire le dossier sur place.
      Après étude du dossier, le médiateur peut décider d’engager une médiation. Il en informe les parties au différend et les responsables des établissements en leur présentant la médiation et ses modalités de façon complète, claire et précise.
      Le médiateur ou le médiateur certifié qu’il a désigné, reçoit alors les personnes concernées, en bilatérale autant que nécessaire, puis il organise une ou des réunions avec l’ensemble des parties.
      Lorsque la médiation aboutit à un accord, celui-ci est formalisé par contrat entre les parties.
      Le médiateur est également signataire de ce contrat qui prévoit un suivi et une évaluation des modalités concrètes de sa mise en œuvre selon une périodicité adaptée. Cette évaluation se fait sous l’égide du médiateur.
      Le refus de signature par l’une des parties signifie la fin de la médiation de même que si aucun accord n’est trouvé. La fin de la médiation est alors signifiée aux parties concernées.
      Le lieu où se déroule la médiation doit être neutre.

      Article 11
      Révision de la Charte de la médiation

      La présente charte est approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
      Elle peut être révisée sur proposition motivée des médiateurs.
      Les propositions d’éventuelles modifications sont formulées dans le rapport annuel du médiateur national.
      Il ne peut en aucun cas être dérogé aux obligations éthiques et déontologiques des médiateurs.
      La charte révisée doit être approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.