Arrêté du 30 août 2019 portant approbation de la charte de la médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


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JORF n°0206 du 5 septembre 2019
texte n° 7

Arrêté du 30 août 2019 portant approbation de la charte de la médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

NOR: SSAH1922367A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 23-10-1 et L. 952-21 ;
Vu le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux,
Arrête :

La charte mentionnée à l’article 11 du décret n° 2019-897du 28 août 2019 susvisé figure en annexe du présent arrêté. Le médiateur national, les médiateurs régionaux et interrégionaux et les membres des instances de médiation intervenant dans le cadre d’une médiation à destination des professionnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont tenus de s’y conformer.

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    ANNEXE
    CHARTE DE LA MÉDIATION POUR LES PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ, SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
    Le secteur public, qu’il assure une activité sanitaire, sociale ou médico-sociale a connu de profondes mutations au cours de ces quinze dernières années qui ont parfois eu un impact sur la qualité de vie au travail ressentie par les professionnels, leurs relations interpersonnelles et, par conséquent, sur la qualité de la prise en charge des patients et usagers.
    Face à ces constats et au besoin exprimé par la communauté professionnelle, le ministère chargé des solidarités et de la santé a présenté en décembre 2016 une stratégie d’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) « Prendre soin de ceux qui nous soignent » souhaitant ainsi apporter un certain nombre de réponses à ces difficultés.
    En complément de la mise en place d’un Observatoire national pour la qualité de vie au travail des professionnels de santé et du médico-social, figure la volonté d’intervenir au plus tôt sur les conflits internes, dans un cadre approprié, afin d’éviter leur aggravation et leurs conséquences en termes de risques psychosociaux et d’impact sur la qualité et la sécurité des soins.
    La résolution des conflits relève prioritairement de la conciliation ou de la médiation au niveau de l’établissement y compris via un organisme privé. Souvent interne, la conciliation est susceptible d’apporter une solution et d’accompagner les parties dans la mise en œuvre des dispositions ayant reçu leurs accords ainsi que celle de la gouvernance de l’établissement.
    Le cas échéant, à l’issue de cette conciliation locale, il peut être pertinent d’avoir recours à une médiation externe au niveau régional voire au niveau national, susceptible d’intervenir à la demande des établissements ou des professionnels eux-mêmes.
    La mise en place d’un dispositif de médiation dans la fonction publique hospitalière a été conçue comme un processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord pour résoudre, à l’amiable, le différend qui les oppose.
    Ce dispositif a vocation à intervenir en dehors de toute procédure juridictionnelle, avec l’intervention d’un tiers à qui les parties accordent leur confiance, préalablement formé à cet effet qui s’engage sur des valeurs et le respect de principes éthiques et de règles déontologiques exposés dans la présente charte et ses annexes.
    Il est indispensable qu’au préalable, ces parties aient manifesté formellement leur assentiment à s’engager dans une médiation.

    • Chapitre Ier : Périmètre de la médiation et organisation au niveau local, régional/interrégional et national

      Les dispositions de cette charte s’appliquent aux médiateurs régionaux ou interrégionaux, au médiateur national institués par le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 ainsi qu’aux membres des instances de médiation présidées par ces médiateurs.
      Le dispositif de médiation est progressif et structuré :
      Article 1er
      Objet de la Charte
      Au-delà du cadre réglementaire qui définit le champ et les modalités de la mise en œuvre de la médiation dans la fonction publique hospitalière, la présente Charte a pour objet de rappeler le cadre de l’action du médiateur national, des médiateurs régionaux et interrégionaux et des membres des instances de médiation, de garantir un service de médiation professionnalisé, au service de tous les professionnels et de tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
      La présente Charte a également pour ambition de contribuer à favoriser le bon fonctionnement et la coordination du réseau des médiateurs qui devront s’assurer de la cohérence des pratiques, de l’analyse pertinente des situations traitées et de la juste articulation de la médiation avec les conciliateurs locaux, internes aux établissements ou situés au niveau régional.
      Article 2
      Modalités d’application de la Charte
      Les médiateurs et les membres des instances de médiation s’engagent à respecter les règles éthiques et déontologiques exposées dans cette charte.
      Il convient de distinguer la conciliation (ou la médiation externe) organisée au niveau de chaque établissement ou, au niveau de la Commission régionale paritaire (CRP) pour les praticiens hospitaliers le cas échéant, de la médiation telle qu’elle est structurée par le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 au niveau régional ou interrégional et au niveau national.
      La médiation s’applique à tout différend entre professionnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux opposant soit un agent à sa hiérarchie, soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, le cas échéant au sein d’une direction commune ou au sein d’un même groupement hospitalier de territoire (GHT). Pour relever du dispositif prévu par le décret n° 2019-897 du 28 août 2019, ce différend doit porter une atteinte grave au fonctionnement normal du service et qu’il n’ait pas pu être résolu préalablement par des dispositifs de conciliation locale ou dans le cadre d’instances existantes. Un recours à un dispositif de conciliation interne est mis en place à l’initiative de l’établissement. Celui-ci peut faire appel à un conciliateur ou à un médiateur externe lorsqu’il est partie concernée et/ou avec l’accord de toutes les autres parties.
      Article 3
      Situations pouvant relever de la médiation
      Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits, d’une procédure disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle, et les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme.
      La médiation ne concerne également pas les conflits entre professionnels ou institutions et les usagers ou leurs représentants.
      Pour les personnels hospitalo-universitaires et pour les personnels en formation disposant du statut étudiant, le médiateur, avant d’accepter la médiation, se concerte et coordonne son action avec le médiateur du rectorat ou celui de l’université du ressort territorial concerné ou encore avec le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur si la médiation intervient au niveau du médiateur national. Une médiation conjointe peut être décidée d’un commun accord.
      Article 4
      Le processus de médiation doit être précédé d’une phase de conciliation conduite au niveau des établissements
      Le niveau local est préférentiellement celui de la conciliation.
      La mise en place de la conciliation interne doit relever de la seule compétence des établissements qui les organiseront en fonction du contexte local et de la spécificité de leurs activités.
      La conciliation locale, interne à l’établissement, ou régionale (via la CRP) vise à proposer le règlement d’un différend par une ou plusieurs personnes de confiance. Le conciliateur établit avec les parties concernées un diagnostic, si possible partagé, les conseille et les accompagne et, si nécessaire, intervient personnellement pour proposer des solutions à leurs problèmes.
      A défaut de dispositif interne, les services et établissements peuvent recourir ou proposer de recourir à des intervenants externes (médiateurs externes privés, cabinets spécialisés ou médiateurs professionnels libéraux) et, dans ce cas, ces derniers doivent garantir le respect absolu des obligations du médiateur et de la déontologie de la médiation. Si cette option est privilégiée, l’accord de chacune des parties concernées doit formellement être recueilli au préalable.
      Tous les efforts déployés au niveau local au sein des établissements et des GHT doivent être encouragés, développés et accompagnés : la mise en œuvre de dispositifs locaux de conciliation est indispensable avant tout recours au médiateur.
      En effet, de telles initiatives permettent de responsabiliser les professionnels à tous les niveaux de l’institution.
      Ces démarches internes peuvent se concrétiser par une écoute bienveillante au sein d’instances ou d’espaces de dialogue et d’échanges confiée à des personnes volontaires et sensibilisées à la promotion et à l’amélioration de la qualité relationnelle.
      S’ils ne sont pas associés directement à la procédure de médiation, les services de prévention et de médecine du travail dans les établissements qui en disposent peuvent aussi être conduits à jouer un rôle dans le processus de conciliation : prévention, veille, repérage précoce de situations de travail inquiétantes et diagnostic en matière de risques psychosociaux et de souffrance au travail. Le médiateur pourra ainsi entendre le médecin du travail au regard de ses compétences.
      Le dispositif local, interne ou externe de conciliation propre à l’établissement est mobilisé dès le constat de l’existence d’un différend interpersonnel tel que défini par le décret, et n’ayant pu être résolu par le management. Son intervention a vocation à s’inscrire dans un délai raisonnable, qui ne saurait dépasser trois mois. Au-delà de trois mois, la résolution ou l’échec de la démarche locale pourra être constaté.
      Article 5
      Le processus de médiation au niveau régional et inter-régional et la fonction de médiateur régional ou interrégional
      La règlementation prévoit que lorsque la conciliation locale n’a pas abouti, le médiateur régional ou interrégional peut être saisi dans les conditions précisées ci-dessous.
      Le découpage territorial régional et interrégional est prévu par décret. Ainsi, 10 territoires sont définis :
      – Auvergne-Rhône-Alpes ;
      – Bretagne/Pays de la Loire ;
      – Centre-Val de Loire/Bourgogne-Franche-Comté ;
      – Grand Est ;
      – Hauts de France/Normandie ;
      – Nouvelle Aquitaine ;
      – Occitanie ;
      – PACA/Corse ;
      – Ile-de-France ;
      – Outre-Mer.
      Chaque médiateur régional ou interrégional est indépendant de toute hiérarchie administrative et agit dans le respect de l’éthique et de la déontologie de la médiation en adoptant les principes de neutralité, impartialité et confidentialité dans l’exercice de ses fonctions.
      En cas de difficultés rencontrées avec un médiateur régional ou interrégional par l’ensemble des parties au différend, il peut être fait appel au médiateur national. Cette démarche ne s’envisage que sur la base d’un accord formel de l’ensemble des parties concernées par la situation.
      Une instance régionale/interrégionale de médiation est créée auprès de chaque médiateur régional/interrégional qui en assure la présidence.
      Cette instance est composée de 10 membres (6 membres pour l’instance de médiation Outre-mer), nommés par le directeur général de l’ARS support, sur proposition du médiateur régional ou interrégional, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
      Par dérogation à l’alinéa précédent, l’instance de médiation Outre-Mer est composée de six membres nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
      Ces nominations respectent :
      – la parité hommes-femmes,
      – une représentation équilibrée des professionnels du monde hospitalier, social et médico-social : directeurs, médecins, pharmaciens, odontologistes, personnel soignant, médicotechnique et de rééducation, personnel administratif, etc.
      Les membres de cette instance sont chargés d’instruire le dossier, de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation, notamment les conclusions de la conciliation locale.
      Les membres de ces instances s’engagent à respecter une approche et un raisonnement éthique et déontologique. Ils s’engagent à suivre les formations qui leur seront proposées.
      Le médiateur régional ou interrégional peut être saisi par les personnes désignées à l’article 6 et à l’article 7 du décret n° 2019-897 du 28 août 2019.
      Chaque médiateur s’assure que les dispositifs locaux de conciliation ont été préalablement mis en œuvre et sollicite l’accord formel des parties concernées pour engager le processus de la médiation, dont celui du directeur de l’établissement employeur, s’il est partie. Dans l’hypothèse où ce dernier n’est pas partie au conflit, il doit cependant être informé de l’intervention du médiateur.
      Les médiateurs régionaux/interrégionaux constituent un réseau animé par le médiateur national et contribuent à l’élaboration du rapport annuel des médiations ainsi qu’à l’évaluation de la mise en œuvre des contrats de médiation et leur suivi.
      Chaque médiateur régional ou interrégional établit un rapport annuel anonymisé qu’il transmet au médiateur national, aux préfets et au (aux) DG ARS de sa région ou inter-région.
      Les médiateurs participent également à la rédaction de propositions pour les évolutions jugées nécessaires à l’amélioration de l’efficacité de la médiation ou encore pour une meilleure prévention des risques psycho-sociaux.
      Article 6
      Le processus de médiation nationale et la fonction de médiateur national
      Le médiateur national est placé auprès desdits ministres mais est indépendant de toute hiérarchie administrative et agit dans le respect de l’éthique et de la déontologie, en adoptant les principes de neutralité, impartialité et confidentialité dans l’exercice de ses fonctions.
      Le médiateur national peut être saisi par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, par le directeur général du Centre national de gestion (CNG) lorsqu’il s’agit des personnels de direction ou de personnels médicaux, ou par les médiateurs régionaux/interrégionaux en cas d’échec de la médiation à leur niveau conformément à l’article 9 du décret n° 2019-897 du 28 août 2019.
      Il préside une instance nationale de médiation composée de 10 membres nommés, sur sa proposition, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
      Ces nominations respectent :
      – la parité hommes-femmes,
      – une représentation équilibrée des professionnels du monde hospitalier, social ou médico-social : directeurs, médecins, pharmaciens, odontologistes, personnel soignant, médicotechnique et de rééducation, personnels administratifs, etc.
      Les membres de cette instance s’engagent à respecter les règles éthiques et déontologiques de la présente Charte.
      Ces membres s’engagent à suivre les formations qui leur seront proposées.
      Le médiateur national anime et coordonne le réseau des médiateurs régionaux/interrégionaux, veille à la formation des membres des commissions, s’assure du respect de la Charte, des règles d’éthique et de déontologie et garantit l’indépendance des médiateurs régionaux/interrégionaux.
      Il rédige un rapport annuel pour le ministre chargé de la santé et des affaires sociales sur la base des rapports des médiateurs (inter) régionaux. Ce rapport, outre les éléments de bilan d’activité, contient des propositions d’évolutions législatives ou règlementaires permettant de faciliter la prévention ou le traitement de conflits. Il peut également contenir des propositions ou recommandations à destination des établissements pour des actions de prévention des risques psychosociaux ou de prévention des conflits ou pour permettre un diagnostic et un traitement plus rapides des conflits interpersonnels.
      Le rapport du médiateur national est anonymisé et public. Il fait l’objet d’une communication au conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au comité consultatif national.

    • Chapitre II : Règles garantes de la qualité de médiateur

      Article 7
      Formation, qualités requises et modalités de nomination des médiateurs et des membres des instances
      7.1. Qualités requises :
      Chaque médiateur doit partager les valeurs du service public, notamment l’égalité, la solidarité, la continuité du service, le respect de l’autre.
      Il doit être volontaire pour assurer les fonctions de médiateur, suffisamment disponible pour exercer la présidence de l’instance placée auprès de lui, suivre l’instruction des dossiers et réaliser les médiations.
      Il doit disposer d’une grande expérience professionnelle, d’une bonne connaissance de la sociologie des professions et des modes d’exercice dans les établissements ainsi que d’une bonne connaissance pratique du fonctionnement des institutions nationales, régionales et locales.
      Il doit avoir montré dans sa carrière professionnelle, un sens confirmé de la qualité de la relation humaine, des qualités d’écoute attentive et bienveillante, de respect de l’identité de chacun et sa capacité à régler des différends.
      7.2. Formation :
      Chaque médiateur est formé à la médiation et s’oblige au respect de l’éthique et de la déontologie de la médiation.
      La formation et la certification de chaque médiateur régional et interrégional par un organisme de formation certifié est préalable à sa nomination.
      La formation initiale des médiateurs dans le champ des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux peut être assurée notamment par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique qui délivre le cas échéant un certificat de médiateur.
      7.3. Nomination :
      Le processus de nomination des médiateurs régionaux et interrégionaux est précédé d’un appel à candidatures coordonné par le médiateur national. Seules les candidatures de professionnels titulaires d’un certificat de médiateur sont recevables.
      Le médiateur national établit la liste des propositions de nomination des médiateurs régionaux et interrégionaux sur la base des candidatures reçues, instruites et classées.
      Les nominations sont arrêtées par les Ministres chargés de la santé et des affaires sociales pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition du médiateur national.
      Les membres des instances placées auprès du médiateur régional ou interrégional qui n’auraient pas le diplôme de médiateur certifié s’engagent à assister à des séminaires de formation organisés spécifiquement dans les régions ou inter-régions.
      Article 8
      La posture des médiateurs : le nécessaire respect des obligations éthiques et déontologiques des médiateurs
      Les principes que le médiateur s’engage à respecter et à faire appliquer sont les garanties dues aux personnes dites « médiées ».
      Le médiateur dispose de qualités relationnelles reconnues qu’il a pu mobiliser sur l’ensemble de sa carrière, tant auprès de personnels médicaux que non médicaux. Il accompagne les personnes dans la sortie de situations conflictuelles. Il garantit, à chacune des personnes concernées, une écoute attentive et bienveillante.
      Le médiateur agit dans le cadre de la loi et le respect des personnes. Il se conforme aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux statuts des personnels, au fonctionnement des établissements et aux dispositions relatives aux conditions de travail (notamment en cas de harcèlement ou maltraitance).
      Il doit maintenir sa position de tiers et vérifier en permanence que les conditions éthiques et déontologiques sont respectées tout au long de la médiation.
      Il doit tendre au respect des principes du code national de déontologie du médiateur :
      – Indépendance : l’indépendance permet de garantir l’absence de liens d’intérêt et la distance avec les institutions et les personnes en cause. Les personnes éventuellement concernées par une médiation doivent se sentir libres de recourir au médiateur sans appréhension quant à son indépendance. Le médiateur est indépendant de toute autorité qu’elle soit administrative, économique ou judiciaire. Il doit être détaché de toute pression et ne peut avoir aucun lien hiérarchique, économique, privé ou autre avec les parties en cause ou leur (s) établissement(s). Si ces conditions ne sont pas remplies, le médiateur doit se déporter, ne pas siéger à la commission lorsque le dossier est abordé, refuser la médiation et la confier à un autre médiateur certifié, membre de l’instance régionale. De même il doit suspendre ou interrompre la médiation s’il découvre en cours de médiation que ces conditions ne sont plus remplies.
      – Neutralité : le médiateur ne doit pas influencer les parties mais les accompagner dans leur projet. Il doit être à distance par rapport à l’issue du conflit, à sa résolution. Il ne donne pas d’avis mais encourage les personnes à explorer des pistes qu’elles n’avaient pas envisagées tout en leur permettant d’approfondir et d’appréhender les conséquences de leur choix. Il est le tiers indépendant qui facilite la reprise des liens professionnels rompus et qui cherche à créer les conditions de la recherche de résolution du conflit par les parties elles-mêmes, en sa présence.
      – Impartialité : le médiateur ne doit pas prendre parti ni privilégier l’une ou l’autre des personnes concernées. Il doit garantir sa posture impartiale vis-à-vis de chacune des parties. Il doit créer et maintenir la confiance des personnes et s’interdire d’accepter une médiation s’il entretient ou a entretenu des liens d’ordre privé, professionnel, économique ou autre avec une des parties au conflit. Le médiateur s’assure de l’équité dans la présentation de chacune des parties : temps de parole, argumentaires, pièces écrites et autres documents.
      – Confidentialité : le médiateur est tenu à un engagement strict de confidentialité quant aux informations recueillies dans le cadre de la médiation. La médiation assurée par un tiers indépendant et neutre crée un espace de confidentialité au sein duquel chacun peut s’exprimer sans crainte, en aparté avec le médiateur ou en réunion plénière. Cet espace de confidentialité garanti par le médiateur est essentiel pour établir la confiance indispensable à la résolution du différend. Le médiateur demande aux personnes en présence de respecter la confidentialité vis-à-vis des personnes non impliquées directement afin de permettre une parole libre et sincère et d’éviter les rumeurs qui alimentent le conflit.
      Les médiateurs et les membres des instances, ainsi que les personnes en charge des secrétariats des instances, sont tenus au respect des obligations de discrétion et de confidentialité pendant la durée de leur mission et également après la cessation de leurs fonctions.
      Le médiateur n’a pas d’obligation de résultat, il doit respecter les délais fixés par la règlementation. Dans le cas d’un arrêt de la médiation du fait de l’une des parties ou du fait du médiateur lui-même ou dans le cas d’échec de la médiation, le médiateur informe les parties des recours contentieux qui leur sont ouverts.
      Le médiateur informe le directeur de l’établissement d’affectation, le président de la CME lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort, de la décision d’engager une médiation, de la fin de la médiation et des modalités contractuelles arrêtées conjointement avec les parties.

    • Chapitre III : Règles garantes du bon déroulé de la médiation

      Article 9
      Principe de la confidentialité, du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne dite « médiée »

      Les personnes qui souhaitent avoir recours à la médiation doivent solliciter l’intervention du médiateur après avoir fait le constat que les tentatives de conciliation locale ou régionale dans le cadre des commissions régionales paritaires n’ont pas abouti.
      Le médiateur saisi vérifie ce point avant d’accepter la médiation ; il s’assure également du consentement éclairé de chacune des parties en cause. Avant d’entrer dans le processus de médiation chaque personne concernée peut récuser une fois le ou les médiateurs ou le ou les membres de l’instance, désignés par le médiateur régional ou le cas échéant par le médiateur national. Dans ce cas le médiateur procède à de nouvelles désignations.
      La personne engagée dans la démarche de médiation informe formellement le médiateur de toute action contentieuse passée ou en cours.
      Elle a droit à renoncer à la procédure de médiation à tout moment. Lors des entretiens particuliers avec le médiateur la personne concernée peut se faire accompagner de la personne de son choix et il en est de même pour chacune des parties lors des réunions plénières.
      Le dispositif de médiation est soumis à la confidentialité : les médiateurs (inter) régionaux et national sont tenus à la confidentialité en ce qui concerne les informations obtenues lors de l’instruction du différend et les faits dont il a eu connaissance dans le cadre de la médiation.

      Article 10
      Déroulé de la médiation

      La médiation est obligatoirement assurée par un médiateur certifié, en cas de co-médiation au moins un des médiateurs est certifié.
      Après s’être assuré de la réalisation préalable d’une tentative de conciliation interne ou de médiation externe locale, le médiateur recueille l’accord formel des parties concernées et désigne un ou deux médiateurs délégués, membres de l’instance placée auprès de lui, pour instruire le dossier sur place.
      Après étude du dossier, le médiateur peut décider d’engager une médiation. Il en informe les parties au différend et les responsables des établissements en leur présentant la médiation et ses modalités de façon complète, claire et précise.
      Le médiateur ou le médiateur certifié qu’il a désigné, reçoit alors les personnes concernées, en bilatérale autant que nécessaire, puis il organise une ou des réunions avec l’ensemble des parties.
      Lorsque la médiation aboutit à un accord, celui-ci est formalisé par contrat entre les parties.
      Le médiateur est également signataire de ce contrat qui prévoit un suivi et une évaluation des modalités concrètes de sa mise en œuvre selon une périodicité adaptée. Cette évaluation se fait sous l’égide du médiateur.
      Le refus de signature par l’une des parties signifie la fin de la médiation de même que si aucun accord n’est trouvé. La fin de la médiation est alors signifiée aux parties concernées.
      Le lieu où se déroule la médiation doit être neutre.

      Article 11
      Révision de la Charte de la médiation

      La présente charte est approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
      Elle peut être révisée sur proposition motivée des médiateurs.
      Les propositions d’éventuelles modifications sont formulées dans le rapport annuel du médiateur national.
      Il ne peut en aucun cas être dérogé aux obligations éthiques et déontologiques des médiateurs.
      La charte révisée doit être approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Médiation santé : Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


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Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

NOR: SSAH1917349D

Publics concernés : personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Objet : création des fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret instaure un processus de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Il crée les fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 23-10-1 et L. 952-21 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et R. 6152-326 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 modifié portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques du 8 novembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 9 novembre 2018 ;
Vu l’avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière du 29 novembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 11 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Martinique en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélémy en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 3 juin 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 3 juin 2019 ;
Vu la saisine du la collectivité territoriale de Guyane en date du 3 juin 2019,
Décrète :

  • Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    La médiation régie par le présent décret s’entend de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure juridictionnelle en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence. La médiation est soumise au principe de confidentialité.

    La médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux s’applique à tout différend entre professionnels, opposant soit un agent à sa hiérarchie soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire et que ce différend porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service.
    Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits ou d’une procédure disciplinaire et les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme.
    La saisine du médiateur régional ou interrégional prévu à l’article 4 n’est ouverte que lorsque le différend n’a pu être résolu dans le cadre d’un dispositif local de conciliation ou de médiation et, le cas échéant, qu’après avoir été porté devant la commission régionale paritaire mentionnée à l’article R. 6152-326 du code de la santé publique lorsque le différend concerne au moins un personnel médical mentionné au 1° de l’article L. 6152-1 du même code.

    La médiation s’organise aux niveaux régional ou interrégional et national.

  • Chapitre II : MÉDIATEUR RÉGIONAL, INTERRÉGIONAL ET INSTANCE RÉGIONALE OU INTERRÉGIONALE DE MÉDIATION
    • Section 1 : Dispositions générales

      Des médiateurs régionaux ou interrégionaux sont nommés, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national. Ils sont compétents pour connaître des différends mentionnés à l’article 2 du présent décret concernant les personnels des établissements situés dans le ressort territorial fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

      Dans chaque ressort territorial, une instance régionale ou interrégionale de médiation est créée auprès du médiateur régional ou interrégional. Le médiateur régional ou interrégional en assure la présidence. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, comprenant un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent ou par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé lorsque l’instance a un périmètre interrégional, sur proposition du médiateur régional ou interrégional, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
      L’agence régionale de santé assure le secrétariat de l’instance régionale. Lorsque l’instance a une compétence interrégionale, l’agence régionale qui en assure le secrétariat est désignée par l’arrêté prévu à l’article 4.
      Chaque instance de médiation élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.

      Le médiateur régional ou interrégional est saisi par voie électronique. Il peut être saisi soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche concerné pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence régionale de santé où se situe l’établissement public de santé ou médico-social concerné par le différend, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de département où se situe l’établissement social concerné par le différend.
      Le médiateur régional ou interrégional accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance régionale ou interrégionale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale. Si le différend remplit les critères prévus à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.
      Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur régional ou interrégional désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois.
      Lorsqu’aucune solution n’a pu être trouvée dans un délai de trois mois à compter du recueil de l’accord écrit des parties concernées, le médiateur régional ou interrégional peut saisir le médiateur national. Le cas échéant, le médiateur régional ou interrégional en informe les parties.

      Chaque médiateur remet un rapport d’activité annuel au médiateur national.

    • Section 2 : Dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna

      I. – Un médiateur inter-régional Outre-mer est nommé dans les conditions prévues à l’article 4 pour les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.
      Une instance de médiation Outre-mer est créée auprès du médiateur susmentionné qui la préside. Outre le médiateur qui la préside, l’instance est composée d’un nombre égal de femmes et d’hommes et comprend 6 membres, dont respectivement :
      – quatre membres pour la zone Atlantique Nord couvrant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      – et deux membres pour la zone Océan Indien et Pacifique couvrant La Réunion, Mayotte et les îles Wallis et Futuna.
      Par dérogation à l’article 5, les six membres de l’instance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. Elle élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre prévu à l’article 11.
      Le secrétariat de l’instance de médiation est assuré par le Centre de Ressources national en appui aux agences régionales de santé ultra-marines placé auprès de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
      II. – Le médiateur est saisi dans les conditions prévues à l’article 6 du présent décret pour les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
      III. – Le médiateur peut être saisi :
      – pour le Département de Mayotte, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence de santé de l’océan Indien, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Mayotte ;
      – pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
      – pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      – pour les îles Wallis et Futuna, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale de l’agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna conjointement avec le directeur de l’agence pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
      IV. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 aux îles Wallis et Futuna, les mots : « le directeur de l’établissement d’affectation » sont remplacés par les mots : « le directeur de l’agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna ».

  • Chapitre III : MÉDIATEUR NATIONAL ET INSTANCE NATIONALE DE MÉDIATION

    Le médiateur national est nommé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est placé auprès desdits ministres. Il coordonne l’activité des médiateurs régionaux ou interrégionaux et anime le réseau des médiateurs.
    Une instance nationale de médiation est créée auprès du médiateur national qui la préside. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, d’un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
    L’instance nationale de médiation élabore un règlement intérieur conformément aux dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.
    Le secrétariat de l’instance nationale de médiation est assuré par la direction générale de l’offre de soins.

    Le médiateur national est saisi par écrit ou par voie électronique. Il peut être saisi soit par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, soit, lorsque l’examen d’une saisine au niveau régional ou interrégional n’a pas abouti, par le médiateur régional ou interrégional qui a été saisi au préalable du différend ou par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
    Le médiateur national accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance nationale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur national, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale ainsi que les conclusions de la médiation régionale ou interrégionale. Si le différend remplit les critères fixés à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.
    Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur national désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois à chacune des parties.
    Pour l’instruction des dossiers dont il est saisi, le médiateur national peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère chargé de la santé ou du ministère chargé des affaires sociales et du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
    En cas d’échec de la médiation, le médiateur national en informe les parties.

    Le médiateur national remet aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales un rapport annuel retraçant l’activité de médiation sur le territoire national et formulant des propositions qui lui paraissent de nature à améliorer la qualité de vie au travail dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Ce rapport est rendu public sur le site internet du ministère chargé de la santé. Il fait l’objet d’une communication au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière mentionné à l’article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionné à l’article L. 6156-4 du code de la santé publique ainsi qu’au Comité consultatif national mentionné à l’article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
    Le médiateur national élabore une charte nationale de la médiation à destination des médiateurs et des membres des instances de médiation qui précise notamment :
    – la composition des instances, en particulier leur caractère pluri professionnel ainsi que les conditions dans lesquelles sont proposées les nominations des médiateurs régionaux et interrégionaux ;
    – les modalités de formation des médiateurs ;
    – les règles déontologiques et éthiques.
    La charte est approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
    Le médiateur national élabore un règlement intérieur cadre pour les instances de médiation régionales, interrégionales et nationale.
    Le médiateur national diffuse, en lien avec les médiateurs régionaux ou interrégionaux, des guides de bonnes pratiques à l’attention des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

  • Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX MÉDIATEURS RÉGIONAUX OU INTERRÉGIONAUX ET AU MÉDIATEUR NATIONAL

    Les médiateurs, les membres des instances et les agents assurant le secrétariat des instances s’engagent par écrit à respecter la confidentialité des informations qui sont portées à leur connaissance dans le cadre des procédures de médiation.

    A l’issue de chaque médiation, des préconisations sont formulées et un contrat de médiation est élaboré dans un délai de trois mois à compter du recueil écrit de l’accord des parties concernées.
    Le contrat de médiation est accepté et formellement signé par les parties en cause lorsqu’il remporte leur adhésion et est transmis au directeur de l’établissement d’affectation, ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et au doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort.
    Le médiateur régional ou interrégional et le médiateur national assurent le suivi et l’évaluation de chaque contrat de médiation.

    Lorsque l’auteur de la saisine est un membre du personnel enseignant et hospitalier ou un agent public régi par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le médiateur national, régional ou interrégional en informe le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et les médiateurs académiques compétents relevant de l’article L. 23-10-1 du code de l’éducation. Une médiation conjointe peut être conduite aux niveaux national, régional ou interrégional.

  • Chapitre V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

    La rémunération du médiateur national est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, du budget et de la fonction publique.
    Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l’un des budgets relevant du ministère des solidarités et de la santé.

    Le montant des indemnités perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux et par les membres de l’instance nationale et des instances régionales ou interrégionales est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, du budget et de la fonction publique.

    La prise en charge des déplacements temporaires des médiateurs et des membres des instances de médiation sont pris en charge par les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances régionales ou interrégionales et par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales qui assurent le secrétariat de l’instance nationale de médiation dans les conditions prévues par les décrets des 25 juin 1992 et 3 juillet 2006susvisés.

    La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,

Frédérique Vidal

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

(Extrait de

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038987938&categorieLien=id

Médiation commerciale (suite) : Convention des Nations Unies sur les accords de règlement international résultant d’une médiation (New York, 2018) (la « Convention de Singapour sur la médiation »)


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Date d’adoption: 20 décembre 2018

Ouvert à la signature: le 7 août 2019 à Singapour et, par la suite, au siège des Nations Unies à New York.

Objectif

Adoptée en décembre 2018, la Convention des Nations Unies sur les accords internationaux résultant d’une médiation, également dénommée «Convention de Singapour sur la médiation» (la «Convention»), s’applique aux accords internationaux de règlement résultant d’une médiation («accord de règlement»). Il établit un cadre juridique harmonisé pour le droit d’invoquer des accords de transaction ainsi que pour leur application.

La Convention est un instrument visant à faciliter le commerce international et à promouvoir la médiation en tant que méthode alternative et efficace de règlement des différends commerciaux. En tant qu’instrument international contraignant, il devrait apporter certitude et stabilité au cadre international de la médiation, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), principalement de l’ODD 16.

La Convention est ouverte à la signature des États et des organisations d’intégration économique régionale (ci-après dénommées «parties»).

Dispositions Clés

L’article 1 dispose que la Convention s’applique aux accords internationaux de règlement résultant de la médiation, conclus par écrit par les parties pour résoudre un litige commercial. L’article 1 énumère également les exclusions du champ d’application de la Convention, à savoir les accords de transaction conclus par un consommateur à des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou relatifs au droit de la famille, à l’héritage ou au droit du travail. Un règlement qui est exécutoire en tant que jugement ou sentence arbitrale est également exclu du champ d’application de la Convention afin d’éviter tout chevauchement avec les conventions existantes et à venir, à savoir la Convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ( 1958), la Convention sur les accords d’élection de for (2005) et la convention sur les arrêts, en préparation par la Conférence de La Haye de droit international privé.

Further, Article 3 addresses the key obligations of the Parties to the Convention with respect to both enforcement of settlement agreements and the right of a disputing party to invoke a settlement agreement covered by the Convention. Each Party to the Convention may determine the procedural mechanisms that may be followed where the Convention does not prescribe any requirement. Article 4 covers the formalities for relying on a settlement agreement, namely, the disputing party shall supply to the competent authority the settlement agreement signed by them and evidence that the settlement agreement results from mediation. The competent authority may require any necessary document in order to verify that the requirements of the Convention are complied with.

L’article 5 de la Convention définit les motifs pour lesquels un tribunal peut refuser d’accorder réparation à la demande de la partie au litige à l’encontre de laquelle elle est invoquée. Ces motifs peuvent être regroupés en trois catégories principales, à savoir les parties au différend, l’accord de règlement et la procédure de médiation. L’article 5 comprend deux autres motifs pour lesquels le tribunal peut, de sa propre initiative, refuser d’accorder réparation. Ces motifs ont trait à l’ordre public et au fait que l’objet du différend ne peut être réglé par médiation. Dans le but de prévoir l’application du cadre le plus favorable pour les accords de transaction, l’article 7 prévoit l’application de la loi ou du traité plus favorable.

L’article 8 comprend les réservations. Une première réserve autorise une partie à la convention à exclure de l’application de la convention les accords de règlement auxquels elle est partie, ou à laquelle tout organisme gouvernemental ou toute personne agissant pour le compte d’un organisme gouvernemental est partie, dans la mesure spécifiée dans la déclaration. Une deuxième réserve permet à une Partie à la Convention de déclarer qu’elle n’appliquera la Convention que dans la mesure où les parties au différend ont accepté de l’appliquer.

La Convention et ses réserves s’appliquent de manière prospective aux accords de règlement conclus après l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée, conformément à l’article 9.

La Convention est conforme à la Loi type de la CNUDCI sur la médiation commerciale internationale et aux accords de règlement international résultant de la médiation (2018). Cette approche vise à donner aux États la possibilité d’adopter soit la Convention, soit la loi type en tant que texte autonome, soit la Convention et la loi type en tant qu’instruments complémentaires d’un cadre juridique complet en matière de médiation. (Extrait de uncitral.un.org du 7/08/2019 )

Document à consulter sur https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/EN/Texts/UNCITRAL/Arbitration/mediation_convention_v1900316_eng.pdf

Médiation commerciale : Les membres de l’ONU signent une convention de médiation pour régler leurs différends commerciaux


Accueil ONU

« SINGAPOUR (Reuters) – Les membres de l’ONU ont signé mercredi la Convention de Singapour sur la médiation, un accord qui, espère-t-il, facilitera le règlement des différends commerciaux transfrontaliers et la stabilisation des relations commerciales.

La Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux résultant de la médiation, son titre officiel, a été signée à Singapour par 46 membres des Nations Unies, dont les États-Unis et la Chine. Les conventions des Nations Unies portent souvent le nom du pays ou de la ville où elles ont été signées.

L’objectif est d’avoir un cadre global qui donnera aux entreprises une plus grande confiance pour régler les différends internationaux par la médiation plutôt que de les traduire en justice, processus qui peut prendre beaucoup de temps et coûter cher.

« Cela contribuera à faire progresser le commerce international et les investissements », a déclaré le Premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong, lors de la cérémonie de signature.

«Aujourd’hui, un groupe d’États s’est réuni pour s’engager de nouveau pour le multilatéralisme et déclarer que nous restons ouverts au commerce».

La médiation est déjà utilisée pour régler des litiges commerciaux dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, mais elle n’est pas acceptée dans le monde entier. On espère que la convention renforcera la crédibilité de la médiation.

«L’incertitude entourant l’application des accords de transaction était le principal obstacle au recours accru à la médiation», a déclaré Stephen Mathias, Sous-Secrétaire général aux affaires juridiques de l’ONU.

«La convention établit les normes pour appliquer et invoquer les accords de règlement, les exigences pour le recours à des accords de règlement et les motifs de refus d’accorder une réparation.»

La dénomination de la convention est un coup dur pour Singapour, une ville qui regroupe plus de 130 cabinets d’avocats étrangers et qui se veut une plaque tournante internationale du droit, alors que le nombre de litiges commerciaux transfrontaliers augmente. » –Fathin Ungku – (Extrait de reuters.com du 7/08/2019) )

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, visant au développement des médiateurs territoriaux


Sénat

 

Article 1er

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« CHAPITRE VI


« Médiation

« Art. L. 1116-1. – I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un médiateur territorial.

« II. – Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« Il ne peut pas être saisi des différends susceptibles de s’élever entre la personne publique qui l’a institué ou une personne chargée par elle d’une mission de service public et :

« 1° Une autre personne publique ;

« 2° Une personne avec laquelle elle a une relation contractuelle relevant du code de la commande publique ou du titre Ier du livre VI du code de la consommation ;

« 3° Ses agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.

« Lorsqu’il est saisi, le médiateur territorial favorise la résolution amiable des différends portés à sa connaissance en proposant aux parties tout processus structuré destiné à parvenir à un accord avec son aide.

« Il peut formuler des propositions visant à améliorer le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué ou des personnes chargées par elles d’une mission de service public dans la limite de sa compétence définie au présent II.

« Il est le correspondant du Défenseur des droits et des délégués placés sous son autorité au sein de la collectivité territoriale ou du groupement qui l’a institué.

« En cas de mise à disposition, de regroupement de services ou de services communs, dans les conditions définies aux articles L. 5111-1-1, L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2, les modalités d’intervention du médiateur territorial sont déterminées d’un commun accord entre les collectivités territoriales ou les groupements concernés.

« III. – Le médiateur territorial est nommé par l’organe exécutif de la personne publique mentionnée au I du présent article qui l’a institué pour une durée de cinq ans.

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale est membre ;

« 3° La personne qui exerce une fonction publique élective dans une autre collectivité territoriale membre d’un même groupement que cette collectivité territoriale, ou en est un agent.

« Les fonctions de médiateur territorial cessent de plein droit à la date à laquelle celui-ci se trouve dans l’une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent III.

« Les fonctions de médiateur territorial sont renouvelables une fois et non révocables sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par la personne publique qui l’a nommé.

« Il exerce ses fonctions en toute indépendance et dans les conditions prévues à l’article L. 213-2 du code de justice administrative.

« Dans l’exercice de ses fonctions, il ne reçoit aucune instruction de la personne publique qui l’a nommé.

« IV. – La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Elle a les effets mentionnés à l’article L. 213-6 du code de justice administrative.

« Les articles L. 213-3 et L. 213-4 du même code sont applicables à l’accord résultant de la médiation.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi, ni ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.

« V. – La personne publique qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Elle informe le public de l’existence d’un médiateur territorial.

« Chaque année, le médiateur territorial lui transmet un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il fait l’objet d’une communication devant l’organe délibérant de la personne publique qui a institué le médiateur territorial. »

Article 2

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II (nouveau). – Elle est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

III (nouveau). – Les personnes exerçant, au 1er janvier 2021, les missions mentionnées au II de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations résultant des premier à cinquième alinéas du III du même article L. 1116-1 dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. À défaut, elles cessent de plein droit leurs fonctions à cette date.

Article 3

I. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« CHAPITRE III


« Médiation

« Art. L. 1823-1. – L’article L. 1116-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

II. – La présente loi est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4

I. – A. – Les conséquences financières résultant pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les conséquences financières résultant pour les régions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juin 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


(Extrait de http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2037.asp 

Les sénateurs veulent encourager le recours aux « médiateurs territoriaux »


Missions locales Sénat Nathalie Delattre

« Dans une proposition de loi adoptée le 13 juin, les sénateurs donnent un cadre juridique aux « médiateurs territoriaux » dont une soixantaine de collectivités se sont déjà dotées. Ils entendent ainsi promouvoir cette pratique qui permet de résoudre à l’amiable des litiges entre la collectivité et les usagers. Ces éléments pourraient être repris dans le projet de loi de Sébastien Lecornu sur l’engagement et la proximité.

Une soixantaine de collectivités ont mis en place des « médiateurs territoriaux » pour résoudre à l’amiable les litiges entre l’administration et les usagers, que ce soit à Paris, Bordeaux, Angers ou Tourcoing, ou bien au sein de conseils départementaux – Gironde, Charente-Maritime, Cantal, etc. –  ou de deux régions, l’Ile-de-France et Paca. Il existe même une association des médiateurs territoriaux comprenant 41 membres qui a élaboré une charte. Mais en l’absence de cadre juridique précis, les sénateurs ont adopté jeudi 13 une proposition de loi visant à sécuriser cette fonction de « médiateurs territoriaux » afin de l’encourager. La médiation territoriale qui permet d’éviter la judiciarisation des litiges « a d’ores et déjà fait ses preuves sur notre territoire : elle apparaît comme le maillon manquant entre les administrations et leurs résidents », a plaidé l’auteur de la proposition de loi, Nathalie Delattre (RDSE, Gironde), dressant un parallèle avec la crise des gilets jaunes qui « a mis en lumière sur l’ensemble de notre territoire, l’extrême défiance de nos concitoyens envers nos mécanismes démocratiques ».

Code de déontologie

Initialement, la proposition de loi déposée en juillet 2018 dans le cadre de la niche parlementaire du groupe du RDSE, prévoyait de rendre obligatoire la présence d’un médiateur dans les 93 communes de plus de 60.000 habitants, les 123 intercommunalités de plus de 100.000 habitants, ainsi que dans tous les conseils départements et les conseils régionaux. La sénatrice et le rapporteur François Bonhomme (LR, Tarn-et-Garonne) ont finalement choisi l’incitation pour éviter de faire peser de nouvelles contraintes sur le dos des collectivités.
La proposition de loi vient insérer un nouvel article au code général des collectivités territoriales. Elle prévoit ainsi l’élaboration d’un code de déontologie reposant sur les principes du code de justice administrative : indépendance, impartialité, compétence, diligence et confidentialité. La proposition de loi rappelle le principe de gratuité du service.

Par ailleurs, pour éviter tout conflit d’intérêt, la mission de médiateur ne pourra plus être confiée à un élu ou un agent territorial, comme c’est le cas parfois. Le médiateur exercera sa mission pour une durée de cinq ans renouvelables. Son champ de compétence est limité aux strictes relations entre l’administration et les usagers, il ne pourra donc pas s’étendre aux relations avec une autre administration ou à un problème de gestion de ressources humaines interne à la collectivité.

Le médiateur deviendra le correspondant local du Défenseur des droits. Il travaillera en lien avec les autres médiations : médiations administrative réformée en 2016 ou médiation de la consommation applicable aux collectivités qui mettent en œuvre un service public industriel et commercial (Spic) facturé aux usagers : cantines scolaires, eau, assainissement, logement social, musées…

Caractère suspensif

La proposition de loi donne par ailleurs un caractère « suspensif » à la médiation par rapport à d’éventuels recours contentieux. Ce qui aura pour effet « de ramener de la sérénité et de laisser le temps » afin de « démêler une situation délicate » et « d’éviter une judiciarisation », a expliqué Nathalie Delattre. Si la médiation n’aboutit pas, la procédure reprendra à la date initiale. Le texte cherche aussi à prémunir la collectivité contre les démarches abusives. Si elle pense qu’il s’agit uniquement pour l’usager de gagner du temps, elle pourra ainsi renoncer à la médiation.
Le surcoût que représente la mise en place d’une médiation territoriale sera compensé par une majoration de dotation globale de fonctionnement.
Le ministre chargé des collectivités territoriales Sébastien Lecornu a assuré les sénateurs de sa « bienveillance » au sujet de la proposition de loi qui nécessite cependant, selon lui, d’être « encore travaillée ». Elle pourrait ainsi être reprise dans les grandes lignes dans le projet de loi sur « l’engagement et la proximité » (statut de l’élu) qu’il présentera en conseil des ministres d’ici fin juillet. Le texte devrait être examiné au Sénat en septembre. (Extrait de banquedesterritoires.fr du 14/006/2019)

En savoir plus sur https://www.banquedesterritoires.fr/les-senateurs-veulent-encourager-le-recours-aux-mediateurs-territoriaux

Belgique : Désignation des membres du bureau de la Commission fédérale de médiation (arrêté ministériel du 24 mai 2019)


Numac : 2019012844

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

« Désignation des membres du bureau de la Commission fédérale de médiation Par arrêté ministériel du 24 mai 2019, entrant en vigueur le 1er juin 2019, sont désignés :

A. En qualité de membres effectifs du bureau de la Commission fédérale de médiation :1° en qualité d’avocat d’expression française, madame Nathalie UYTTENDAELE ;2° en qualité d’avocat d’expression néerlandaise, monsieur Theo DE BEIR ;3° en qualité de notaire d’expression française, monsieur Jacques VAZQUEZ ;4° en qualité de notaire d’expression néerlandaise, monsieur Guy JANSEN ;5° en qualité d’huissier de justice d’expression française, monsieur Philippe GRUMBERS ;6° en qualité de magistrat honoraire d’expression néerlandaise, monsieur Harry DOBBELAERE ;7° en qualité de représentant d’expression française des médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire, ni celle d’huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui n’est ni magistrat émérite ou honoraire, monsieur Laurent DROUSIE ;8° en qualité de représentant d’expression néerlandaise des médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire, ni celle d’huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui n’est ni magistrat émérite ou honoraire, madame Lieve LAGAE.B.

En qualité de membres suppléants du bureau de la Commission fédérale de médiation :1° en qualité d’avocat d’expression française, monsieur Pierre HENRY ;2° en qualité d’avocat d’expression néerlandaise, monsieur Kristoff SIMONS ;3° en qualité de notaire d’expression française, monsieur Nicolas PEIFFER ;4° en qualité de notaire d’expression néerlandaise, monsieur Jan DIERYNCK ;5° en qualité de représentant d’expression française des médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire, ni celle d’huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui n’est ni magistrat émérite ou honoraire, monsieur Marc DE DECKER ;6° en qualité de représentant d’expression néerlandaise des médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire, ni celle d’huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui n’est ni magistrat émérite ou honoraire, madame Grietkin HOET;

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), par envoi recommandé. (Extrait de http://www.etaamb.be/fr/arrete-ministeriel_n2019012844.html)

Etats-Unis : 2020 National Mediation Policy Act


Capture.PNG2317.PNGEn savoir plus sur http://www.mediationact.org/

« Nouvelle réforme de la médiation ? » par Pierrette Aufiere , avocat honoraire et médiateur formateur, et Françoise Housty, juriste-médiateur – responsable pédagogique DEMF Toulouse (forum-famille.dalloz.fr)


« Nonobstant la bonne intention de la proposition de loi visant à développer et encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle, celle-ci contribue in fine à alimenter une confusion déjà existante que devrait précisément résoudre un texte de loi. La première partie de la proposition de loi annonce viser, a priori, des dispositions générales portant sur la médiation conventionnelle comme sur la médiation judiciaire. Or, à la lecture des différents articles, force est de constater que le contenu de cette proposition développe un raisonnement essentiellement axé sur la médiation judiciaire entachant ainsi ce texte d’une ambiguïté peu opportune.

Le projet de loi intitulé «  Loi visant à développer et à encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle » se contente de détailler des textes déjà existants enfermant le médiateur dans un tissu d’obligations toujours plus étroit et ne vise, à aucun moment, la création d’un statut spécifique destiné à clarifier les parts d’obligations et de droits dont pourraient également disposer le médiateur. Le but en serait de sécuriser son activité en cernant sa spécificité dans la prévention, la gestion et le règlement des différends.

Voici nos commentaires article par article.

Art. 1er : modification de l’art.21de la loi n° 95-125 du 8 févr. 1995. – « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré et confidentiel, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir, de façon volontaire et responsable, à un accord en vue de la prévention ou de la résolution amiable d’un différends (sic), avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers, le médiateur ou les co-médiateurs, choisi par elles ou désigné par le juge saisi du litige. »

Commentaire – Ce texte introduit une restriction dans le traitement des difficultés en cause en supprimant « leurs différends » pour ne mentionner qu’« un différend ». De plus, pourquoi avoir supprimé, après « désigné par le juge saisi du litige », la mention « avec leur accord » ? et ce, en contrariété avec le principe cardinal en médiation reposant sur un engagement libre et volontaire des personnes. Le risque serait de lire ici la possibilité pour le juge d’imposer un processus de médiation aux parties en litige.

Art. 2 : modification de lart. 21-2 : « Le médiateur est une personne indépendante, neutre, et impartiale, sans pouvoir de décision, qui conduit le processus de médiation et accompagne les parties dans le processus de médiation en créant les conditions de la confiance, du respect mutuel et de la collaboration et par un travail sur la relation humaine. »

Commentaire – Le mot « neutre » ne convient toujours pas à l’analyse de la personne du médiateur. Dès lors qu’il a la responsabilité et la conduite du processus, il ne peut rester dans une « attitude » neutre… sans préjudice cependant d’une parfaite neutralité dans les échanges. Il conviendrait de spécifier la neutralité comme portant sur le processus stricto sensu en ce que le médiateur au surplus n’a aucun intérêt dans une solution particulière.

Aucune référence n’est faite dans cette définition à la compétence du médiateur, pourtant fondamentale.

Il serait plus léger d’écrire « qui conduit le processus de médiation et accompagne les parties en créant les conditions de la confiance, » ; il est inutile de répéter « dans le processus de médiation ».

Art. 3 : création d’un art. 21-2-1 :« Les parties choisissent le médiateur, lequel peut être proposé par le juge dans le cas de la médiation judiciaire ».

Commentaire – Il suffirait ici d’indiquer « en médiation judiciaire ».

Art. 4 : création d’un art. 21-2-2:« Le médiateur s’oblige à donner des informations claires et complètes sur les principes, les valeurs et le déroulement de la médiation, les règles légales et conventionnelles de la médiation, le rôle du médiateur et leur rôle propre dans la médiation et s’assure que les parties les comprennent.

Il veille à ce que les parties agissent et s’engage (sic) en pleine connaissance de cause dans le processus de médiation et à ce que leur consentement soit libre et éclairé.

Le médiateur s’assure de la participation volontaire et effective des parties au processus de médiation jusqu’à son issue.

Il veille au respect de la volonté des parties tout au long du processus de médiation ».

Commentaire – Que signifie l’expression « s’oblige » et que sont les « règles légales et conventionnelles de la médiation » ici visées ? Le médiateur n’a pas besoin de « s’obliger » à donner des informations ; cela relève immédiatement de son rôle dès le premier entretien de médiation. Il n’y a pas de différence entre les règles légales et conventionnelles ; la médiation conventionnelle, comme la médiation judiciaire, est insérée dans le code de procédure civile : l’expression est mal venue ; il vaudrait mieux indiquer « les règles de la médiation judiciaire et/ou conventionnelle ».

Les deuxième et troisième alinéas du texte rappellent les dispositions de l’art. L. 1111-4 c. santé publ., concernant les médecins, sur la notion du « consentement libre et éclairé » du patient qui peut être retiré à tout moment. Ces paragraphes manifestement calqués sur cette obligation existante demeurent ambigus dans leur rédaction. Le médiateur présente et plante le cadre propre à la médiation de nature à s’assurer au bon déroulement du processus  qui repose sur l’autonomie de la volonté. Au dernier alinéa, de quelle volonté s’agit-il ? La volonté de demeurer dans le processus en médiation, la volonté s’agissant de leurs demandes présentées au cours du processus, la volonté de coopérer ?

Art. 5 : création d’un art. 21-2-3: « Le médiateur facilite la communication entre les deux parties pour les aider à trouver une solution mutuellement satisfaisante.

« Il s’assure de l’intégration adaptée et équitable des deux parties dans la médiation. Il est tenu d’une égalité de traitement à leur égard.

« Avec l’accord des parties, et s’il le juge utile, il peut les entendre séparément.

« Le médiateur et les parties ont une obligation de loyauté dans le cadre de la médiation.

« Le médiateur doit assurer la bonne conduite et de (sic) la diligence du processus en tenant compte des circonstances de l’espèce, y compris des éventuels déséquilibres de rapports de force et de la législation, ainsi que de tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité d’un règlement rapide du litige.

« Il veille à l’équilibre entre les parties, à la dignité du comportement et à la loyauté de tous les acteurs de la médiation.

« Avec l’accord des parties, des tiers peuvent prendre part au processus de médiation. La médiation se déroule dans un lieu neutre. »

Commentaire – S’agissant du 1er alinéa, les parties pourraient être plus de deux. Il convient de supprimer ce mot. II serait préférable de mentionner plutôt « des solutions  mutuellement satisfaisantes » que « une solution mutuellement satisfaisante ». Il est au surplus important de préciser que la (ou les) solution(s) puisse(nt) être effectivement applicable(s) dans la réalité concrète ou juridique. La solution doit pouvoir se réaliser de sorte que l’on pourrait parler « d’effectivité » de la médiation ou de « la possibilité de matérialiser les accords ».

S’agissant du 2e alinéa, même réflexion sur la possibilité d’être en présence de plus de deux parties. « Égalité de traitement », n’est-ce pas la définition même de l’impartialité qui a déjà été évoquée ci-dessus ; n’est-ce pas une répétition inutile ?

S’agissant du 3e alinéa, le médiateur doit pouvoir décider de s’entretenir individuellement avec une personne sans autre nécessité que d’en informer l’autre et d’apprécier ensemble si cette initiative peut risquer de générer une tension pour la suite. C’est le médiateur qui est le maître du processus des entretiens et cette contrainte « de l’accord » envisagée comme systématique ne peut que paralyser le bon déroulement de certaines médiations. Par contre, il convient en effet de traiter le « retour » de cet entretien dans le processus de médiation : ce qui est contraire au paragraphe 2 de l’art. 21-3 ci-après.

S’agissant du 4e alinéa, la notion « d’obligation de loyauté » n’est pas développée suffisamment ; en tout cas certainement pas pour ce qui est du comportement du médiateur au moment de l’éventuelle rédaction de l’écrit (v. sur le devoir de loyauté exposé dès 2003 et ses conséquences par rapport à l’écrit en médiation, P. Aufiere, AJ fam. 2003. 177 ; article repris intégralement dans le Guide de la médiation familiale, éditions ERES 2017, p. 440 à 459).

S’agissant du 5e alinéa, le « déséquilibre de rapports de force » concerne le rééquilibrage des pouvoirs entre les personnes et « la législation » englobe l’intégralité des textes de droit qui vont concerner la matière traitée en médiation. Il n’y a aucune corrélation entre ces deux idées, l’une concernant « le savoir-faire » du médiateur et l’autre concernant « le savoir » du médiateur et la façon dont il va éventuellement l’intégrer dans le processus de médiation… Cette distinction est d’autant plus importante qu’il existe un consensus dans la communauté des médiateurs en ce que l’action du médiateur est gouvernée par une posture de « non sachant ». Quant à la nécessité « d’un règlement rapide du litige » cette pression imposée d’une temporalité réduite pour travailler en médiation est absolument incompatible avec justement parfois la nécessité de donner « du temps au temps ». On sait déjà qu’il est admis par le milieu judiciaire que le délai de l’article 131-3 du code de procédure civile, 3 mois renouvelables une fois puisse être « dépassé » ; et ce, sans interférer au-delà sur les conséquences procédurales. Enfin en médiation, plutôt que de parler de « règlement » de « litige », on va privilégier l’expression « résolution amiable du conflit ».

Le sixième alinéa est une répétition inutile de ce qui a été exposé plus haut : rééquilibre du pouvoir, respect et obligation de loyauté, et reste à définir ce que serait la « dignité du comportement » : si l’on comprend l’expression, cela vise le respect et des règles de courtoisie que chacun se doit mutuellement en médiation, mais entraîne ici une interprétation propre à la perception de chaque individu.

Le septième et dernier alinéa accole deux idées dans ce paragraphe phrase pourtant totalement indépendantes l’une de l’autre : la possibilité de faire intervenir des tiers dans la médiation et le lieu où se déroule la médiation. Sur ce dernier point que veut dire un « lieu neutre » ? Quand on connaît les difficultés de certains médiateurs à se procurer des salles de travail, surtout lorsque le nombre de participants à la médiation est important, que va recouvrir la notion de « lieu neutre » ? va-t-on exclure les salles mises à la disposition dans les tribunaux ou autres endroits (v. également la rédaction de l’art. 22-1-2 ci-après) ?

Art. 6 : création de l’art. 21-2-4:« Le médiateur doit respecter le droit de la médiation et les règlesd’ordre public. »

Commentaire – Ceci est plus que restrictif, le médiateur doit aussi « respecter » le droit des matières traitées dans le processus de médiation ; ce qui a pour conséquence qu’il devrait a minimaen connaître les bases.

Art. 7 : création de l’art. 21-2-5:« Le médiateur qui a agi bénévolement ou dans un but désintéressé, n’est responsable que de ce qui découle de sa faute lourde ou intentionnelle. »

Commentaire – Cet article, outre son étrangeté ici, est incompatible avec le principe de la médiation : cela supposerait d’abord que le médiateur agisse sans aucune rémunération, mais, surtout (et cela est expliqué dans la page 6 de l’exposé des motifs), le médiateur est alors considéré comme un mandataire, car c’est bien sur les règles du mandat que cet article a été élaboré. Or la définition même du mandat ne correspond absolument pas à la fonction du médiateur. Rappelons l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. » Quant à la diminution de la responsabilité pour faute dans le cas de mandat gratuit, il renvoie à l’article 1992 du code civil : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. » Cet article ne concerne d’ailleurs que l’appréciation de la faute dans l’étendue de la réparation (Civ. 1re, 4 janv. 1980). Au surplus, le principe de la rémunération du médiateur est – comme pour toute entreprise – fondé sur la liberté. Ce principe vaut même en médiation judiciaire, même si le juge détermine le montant de la consignation inscrite comme avance sur la rémunération du médiateur (C. pr. civ., art. 131-6) et même si un consensus existe entre les magistrats et les médiateurs pour fixer un taux horaire alors respecté par les médiateurs (sauf en cas de prise en charge par l’aide juridictionnelle). Certes selon les cas, le médiateur peut agir bénévolement. En revanche, lier rémunération et responsabilité dans un cadre pour lequel le médiateur n’agit pas « pour le compte de » est parfaitement contraire aux principes contractuels fondamentaux et vient fragiliser l’activité du médiateur en ce qu’elle répondrait à des responsabilités à plusieurs vitesses. Pour toutes ces raisons, cet article est totalement inopportun et incompréhensible pour la médiation.

Article 8 : création d’un art. 21-2-6 :« Lorsqu’elles n’ont pas déjà été fournies, le médiateur doit communiquer aux parties des informations complètes concernant le mode de rémunération qu’il entend appliquer. Il ne doit pas accepter d’intervenir dans une médiation avant que les principes de leurrémunération n’aient été acceptés par toutes les parties concernées. »

Commentaire – Article confus. Que veut dire le mot « principe ? » S’agit-il alors de véritable affichage des tarifs ? Et où cet affichage devrait-il être apposé et en vertu de quelle réglementation ? En toute hypothèse, il ne peut s’agir pour le médiateur que des principes de « sa » rémunération et certainement pas de « leur » rémunération.

« Lorsqu’elles n’ont pas déjà été fournies » : rien n’est précisé pour savoir  comment et par qui elles auraient pu être fournies avant la médiation…

« Leur  rémunération n’aient été acceptés par toutes les parties concernées » : il s’agit ici du contrat de financement de la médiation, en médiation conventionnelle uniquement ; car, lors d’une désignation judiciaire, soit le principe de la consignation a été prévu, et les parties le connaissent puisqu’indiqué dans la décision, soit il s’agit d’une médiation au titre de l’aide juridictionnelle dont les montants sont prévus par le décret n° 2016-1876 du 27 déc. 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique, insérant un chapitre IV bis « De l’aide à la médiation » au décret n° 91-647 du 10 juin 1991.

Article 9 : Création d’un article 21-2-7 : « Les parties peuvent mettre fin à la médiation à tout moment sans obligation de motivation.

Le médiateur peut mettre fin à la médiation s’il considère que les conditions d’une bonne médiation ne sont plus réunies, notamment en l’absence d’une communication responsable entre les parties, si l’accord en voie de conclusion lui semble inapplicable ou illégal, au regard des circonstances de l’espèce, s’il ne s’estime pas compétent pour conclure un tel règlement, ou s’il considère que la poursuite de la médiation a peu de chances d’aboutir à un règlement. »

Commentaire – La première exigence portée dans cet article est non seulement inutile mais reste contraire à l’esprit de la médiation quant à la mention : « sans obligation de motivation » pour les parties. Chacun est libre « d’entrer et de sortir » en médiation sans avoir à en formuler une quelconque raison. La deuxième exigence peut même être cause de difficultés pour le médiateur : énumérer dans la loi les conditions restrictives encadrant le médiateur pour mettre fin à la médiation, même si l’adverbe notamment en précède la liste, amènerait ce dernier à être potentiellement obligé de justifier que les conditions en sont remplies. Cela lui enlèverait toute initiative et empêcherait sa seule décision d’interrompre le processus de médiation, sous son contrôle de médiateur le régissant, sans avoir à se référer à ladite liste, ni à justifier et encore moins à préciser à un quelconque tiers les raisons de ladite décision.

L’article 131-10 du code de procédure civile prévoit déjà l’hypothèse de la fin de la médiation à tout moment, de manière beaucoup plus protectrice de la confidentialité de la médiation.

Article 10 : création d’un art. 21-2-8 :« Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement des parties à l’accord est donné en connaissance de cause, se fonde sur une connaissance et une compréhension de tous les éléments du litige et de toutes les dispositions de l’accord. Lorsqu’une partie n’est pas accompagnée par un avocat, il doit lui indiquer la possibilité de recourir à un conseil externe aux fins de contrôler la teneur de l’accord.

Lorsqu’une seule partie est accompagnée de son avocat, le médiateur doit inviter l’autre partie à recourir aux conseils d’un avocat.

Le médiateur est tenu d’informer les parties sur la manière dont elles peuvent officialiser le règlement et sur les possibilités de le rendre exécutoire. »

Commentaire – Cet article utilise des termes qui sont uniquement relatifs à la médiation judiciaire « litige » et « règlement ». Or l’accord de médiation peut intervenir en médiation conventionnelle et/ou judiciaire. De la même manière, renvoyer les personnes vers un conseil est d’évidence en médiation, sauf à ne pas limiter ce conseil au seul avocat : ce peut être aussi bien un notaire, un expert-comptable ou tout autre professionnel dont le regard complémentaire et techniquement utile permettra de mieux saisir les impacts de l’accord à intervenir.

Quant au 2e paragraphe, si une personne est assistée de son avocat dans l’hypothèse où la présence de ce dernier est intégrée dans la médiation, et si l’autre personne ne bénéficie pas d’un même conseil, rien n’est indiqué pour le médiateur quant à la suite apportée à ce déséquilibre. Il serait utile d’indiquer que le médiateur décidera de l’organisation du processus de médiation en conséquence

Enfin indiquer que le médiateur informera les personnes sur la façon dont l’accord pourra être rendu exécutoire, cela suppose bien évidemment plusieurs éléments, dont, entre autres, que les personnes désirent solliciter cette mise en forme juridique, ce qui reste toujours soumis à leur seule initiative.

L’article 131-12 du code de procédure civile indique que le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent ; ce qui entraîne une décision revêtue classiquement de la formule exécutoire. Mais cela suppose surtout que le médiateur, pour informer les personnes à tous égards, possède une connaissance juridique, judiciaire et procédurale tant au niveau de la forme que du fond et les dirige vers le bon partenaire ; ou, si elles souhaitent fonctionner sans aucune tierce personne, cela voudrait-il dire que le médiateur devra devenir le conseil juridique complet en toute matière pour que « le règlement » soit « exécutoire » ?

Enfin le mot « exécutoire » renvoie bien évidemment et quasi uniquement à une décision judiciaire ou un acte authentique notarié revêtu de ladite formule exécutoire. Ne pas confondre exécutable et exécutoire ! Et à ce stade et en toute logique, cet article 21-2-8 ainsi proposé aurait dû être précédé de l’article 21-3-1 sur l’accord lui-même, situé bien après.

Article 11 : création d’une article 21-2-9 :« Le médiateur doit divulguer aux parties toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance et sa neutralité ou entraîner un conflit d’intérêt.

Ces circonstances sont toute relation d’ordre privé ou professionnel avec l’une des parties, tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.

Le médiateur ne doit pas avoir été représentant ou conseiller d’une partie ou avoir été lié à elle professionnellement dans la même affaire avant la médiation, ni l’être pendant la médiation, ou le devenir après l’issue de la médiation.

Dans de telles conditions, le médiateur ne pourra accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès. »

Commentaire – La teneur des trois premiers paragraphes n’auraient-ils pas pour effet voulu de resserrer l’activité du médiateur aux seuls métiers du droit et, en raison de la terminologie ici employée, aux seuls avocats. Car les termes alors utilisés « parties » « cabinet », « représentant ou conseiller » démontrent par cette dénomination que l’on ne parle ici que d’un médiateur dont l’origine est avocat. Pour d’autres professions même juridiques, on parlerait d’une « étude » de notaire ou d’une « étude » d’huissiers. Et l’on n’envisage même pas alors dans cette énumération que le médiateur puisse être issu d’une autre branche professionnelle, ou que sa fonction unique soit celle d’être médiateur.

Sans revenir plus avant sur l’expression « neutralité » déjà critiquée ci-dessus, le dernier alinéa développe un aspect plutôt réservé à un Code de déontologie ; il semble considérer que, même si le médiateur se trouvait confronté à un conflit d’intérêts avec les personnes en médiation, ces dernières pourraient le délier de cette incompatibilité après lui avoir donné un accord formel en la matière. Cet article serait donc en contradiction majeure avec les principes déontologiques communément acceptés par les médiateurs. De plus on peut douter de ce que, compte tenu déjà de la relative difficulté à pouvoir être impartial, la médiation dans un tel contexte bénéficie de la relation de confiance nécessaire… Cet article est manifestement créateur de problèmes et de confusions.

Article 12 : création d’un article 21-2-10:«  Sur leur requête, le médiateur est tenu d’informer les parties sur ses compétences professionnelles, sa formation, son expérience dans le domaine de la médiation ».

Commentaire – Est-ce que cela ferait obligation, pour le médiateur, de donner son curriculum vitaeet la justification de ses compétences à tous égards aux personnes qui entrent en médiation et le demandent ? Cette obligation n’est imposée à aucune structure professionnelle existante, et si l’on faisait par exemple un parallèle avec les thérapeutes familiaux, les juristes, on voit mal ces derniers être obligés de justifier de leurs diplômes à chaque client… Et comment des personnes en médiation vont-elles avoir la capacité même d’apprécier ces éléments ? Cela revient à considérer qu’ils soient à la fois le juge de la compétence de leur médiateur et une partie à la médiation…. Cet article crée de surcroît une véritable suspicion de « non-statut » pour le médiateur alors qu’il est de plus en plus nécessaire qu’il en existe un, et réglementé. Ces éléments concernant la formation, la compétence et l’expérience doivent relever plutôt de ce qui concerne l’unicité de la formation et d’un contrôle dans le cadre d’un Conseil national de la médiation ou d’un Code de déontologie si certains comportements en enfreignaient les recommandations.

Article 13 : modification de l’art. 21-3 : .  al. 1er : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Le devoir de confidentialité s’impose au médiateur, comme aux parties. »

Dernier alinéa : « Sauf obligation légale, aucune information divulguée par une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être communiquée aux autres parties sans autorisation. »

Commentaire – Cette notion de « devoir de confidentialité » ainsi affirmée sans nuance n’est pas compatible avec les comportements des personnes en médiation, lesquelles sont de factoconfrontées à leur environnement à leur entourage. On ne peut donc non seulement les empêcher de s’exprimer auprès de leurs proches, mais parfois on les incite à s’entretenir des options envisagées en médiation ne serait-ce que pour justement mieux les affirmer en les confrontant à la réalité de leur vie quotidienne. Cette notion de « confidentialité » doit être plus précise si on veut en faire une obligation ; elle est déjà d’ailleurs prévue dans la première phrase de l’article 21-3 actuel de la loi actuelle, avec les exceptions qui en suivent.

Le deuxième alinéa rejoint les observations de l’article 21-2-3 susvisé, relatif aux entretiens individuels que le médiateur peut effectuer avec les personnes concernées : or la règle pratiquée en médiation est que le contenu de tout entretien avec le médiateur qui interviendrait en dehors de l’espace de médiation, quelle qu’en soit la forme, sera rapporté dans l’espace de médiation pour une communication d’ensemble et globale, seul moyen pour que la confiance et la transparence soit respectée.

L’article 131-14 du code de procédure civile, «  Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties » a déjà été amplement critiqué, car il aboutirait à ce que le principe de la confidentialité du contenu des entretiens, qui prédomine pour que la médiation en reçoive tout le bénéfice, soit donc totalement réduit à néant par un accord commun, formalisé par les personnes pour que soit révéle ledit contenu des entretiens.

C’est la raison pour laquelle, la loi sur la médiation n’étant pas d’ordre public, il est alors possible d’y déroger en inscrivant dans le contrat de médiation formalisée entre les personnes et le  médiateur, que ce dernier « ne pourra à aucun moment être appelé en tant que témoin des échanges intervenus dans la médiation ».

De plus cette confidentialité a déjà été amplement mise à mal dans le cadre du décret n° 2016-1876 du 27 déc. 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique, insérant un chapitre IV bis « De l’aide à la médiation » au décret n° 91-647 du 10 juin 1991.

Article 14 : création d’un article 21-3-1:« La médiation peut se terminer par un accord écrit, ou non écrit, entre les personnes. Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées. »

Commentaire – Cet article, outre une tentative maladroite de détournement de la responsabilité du médiateur, n’élude pas une des difficultés majeures de l’action du médiateur tenant à la « responsabilité de rédacteur d’acte ». La mention ici faite d’un « accord écrit ou non écrit » ne règle en rien l’interprétation de l’article 131-12 du code de procédure civile dont les critiques ont déjà été développées dans l’article de P. Aufiere, F. Housty et E.Schiellino  (AJ fam. 2016. 324 ; article repris intégralement dans le Guide de la médiation familiale édition ERES 2017, p. 477 à 492). Cette notion d’« accord écrit, ou non écrit » ne résout absolument pas, dans la première hypothèse, la difficulté liée au fait que le médiateur est alors un rédacteur d’acte sous-seing privé avec toutes les conséquences qui en découlent. Ce document « sous-seing privé » faisant peser sur le médiateur une responsabilité pour laquelle il n’est pas garanti, au vu la loi n° 71-11 30 du 31 décembre 1971 en son Titre intitulé « Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé », art. 54 et suivants.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans ses articles 4-1 à 4-7, réglemente pour la première fois cette condition fondamentale en la limitant toutefois à la notion de « service en ligne de conciliation ou de médiation ». Quant à la dernière partie de l’article, la phrase « Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées » ne fait que corroborer l’engagement d’un sous-seing privé par la signature apposée sur « les documents écrits ».

Article 15 : création d’un article 21-3-2 :« Art. Le médiateur garantit, par sa responsabilité personnelle, qu’il possède, grâce à une formation initiale adaptée et à une formation continue régulière, une connaissance théorique et d’ (sic) une expérience pratique lui permettant de remplir sa mission de médiation avec compétence.

Une formation adaptée doit assurer notamment :

– des connaissances sur les principes de la médiation, les conditions de son déroulement et de son cadre ;

– les techniques de négociation et de communication ;

– une compétence en matière de gestion de conflit ;

– des connaissances relatives au droit de la médiation et au rôle du droit dans la médiation ;

– des exercices pratiques, comme des jeux de rôles, des analyses de situation, une supervision. »

Commentaire – Sur le premier alinéa, que veut dire la phrase « le médiateur garantit par sa responsabilité personnelle » ? Encore faut-il qu’il ait une assurance responsabilité adéquate à cette pratique qui n’est absolument pas offerte aujourd’hui (cf. observations ci-dessus). Une responsabilité civile professionnelle n’a pas pour vocation de couvrir une responsabilité personnelle. En outre, nul ne « possède » une responsabilité mais répond à une responsabilité non liée à une formation mais à une activité que l’on entend bien évidemment exercer après cette formation approfondie.

Le « rôle du droit dans la médiation » n’implique pas la connaissance minimale du droit applicable à la matière traitée en médiation. La phrase est suffisamment ambiguë pour glisser vers l’exigence pour le médiateur à être un total « spécialiste » desdits droits. Parler du rôle du droit dans la médiation serait comme parler du rôle du droit pour un avocat ou un magistrat ou un notaire : cela n’a aucun sens, sauf à posséder la compétence appropriée de la matière juridique à traiter.

On mélange dans la dernière phrase trois niveaux complètement différents : les jeux de rôle sont utilisées lors d’une formation initiale, les analyses de situation ou plutôt, terme adéquat, analyses des pratiques, sont utilisées en formation continue, et on peut se demander si la notion de supervision, très spécifique, est globale ou individuelle.

Article 16 : création d’un article 21-3-3 :« Le médiateur doit faire état d’une formation initiale de cent soixante heures et d’une formation continue de vingt heures par an.

Il peut être certifié par une association ou une fédération de médiateurs certifiées. »

Commentaire – Laisser aux associations de médiateurs la possibilité de « certifier » leur médiateur est déjà délicat en tant que juge et partie. Si c’est une association tierce, on voit mal comment les médiateurs vont accepter d’être certifiés par un organisme qui peut être concurrentiel ; quant à une fédération de médiateurs certifiés, cela est encore pire. Et qu’en est-il des médiateurs exerçant en tant que travailleurs indépendants et qui décideraient en conscience de n’être rattachés à aucune association ?

Article 17 : création d’un article 21-3-4 :« Les conditions de la formation des médiateurs et de leur certification par des associations de médiateurs, ainsi que les conditions de la certification des associations de médiateurs et les règles adaptées pour la formation des médiateurs déjà en exercice au moment de l’entrée en vigueur de la loi, seront fixées par décret pris en conseil d’État. »

Article 18 : création d’un article 21-3-5 : « Un Conseil national de la médiation composée de praticiens de la médiation, représentants d’associations de médiateurs, juristes représentant différentes professions, magistrats, auxiliaires de justice, directeurs d’instituts de formations, représentants des pouvoirs publics et professeurs d’université spécialistes de la matière, est créée aux fins de :

« – superviser la qualité de la médiation ;

« – d’observer les initiatives et recueillir les expériences en matière de médiation ;

« – mesurer les évolutions ;

« – proposer des méthodes pour inscrire la médiation dans les statistiques de juridictions ;

« – élaborer des codes de décision permettant de comptabiliser les décisions homologuant un accord de médiation ou les décisions de désistement et de radiation consécutives à un tel accord et de comptabiliser les invitations faites par les magistrats aux parties de rencontrer un médiateur, en inscrivant ces codes dans les statistiques des tableaux de suivi ;

« – assurer l’évaluation quantitative et qualitative de la médiation judiciaire ;

Commentaire – Celle de la médiation conventionnelle n’aurait-elle pas besoin d’être évaluée ?

« – promouvoir la médiation de façon régulière et cohérente ;

« – proposer des textes législatifs et réglementaires dans le cadre d’une politique publique de la médiation ;

« – rédiger un code de déontologie ;

Commentaire – Le code de déontologie doit être rédigé par une commission spéciale affectée à la déontologie et/ou à l’éthique et non par cet organisme régulateur.

« – certifier les formations à la médiation et les associations de médiateurs ;

Commentaire – Mêmes observations que ci-dessus pour les médiateurs travailleurs indépendants

.« – diffuser la culture de la médiation dans les juridictions, dans les professions du droit, dans les institutions et chez les justiciables, notamment en proposant des obligations de formation des magistrats et des juristes.

Commentaire – Et pourquoi pas « diffuser la culture de la médiation dans » tous les milieux utiles ? Pourquoi se limiter aux juridictions et aux juristes ?

« Les modalités de composition et de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Article 19 : création d’un article 22-1-1 : « Chaque juridiction est composée d’un magistrat spécialisé dans la médiation dont la mission est de diriger les affaires vers des circuits de médiations organisés au sein de la juridiction.

« Il entre dans la mission du magistrat de proposer la médiation à des parties lorsque les circonstances de l’affaire le requièrent.

« Le greffe de chaque juridiction dispose d’un bureau affecté au suivi des processus de médiation.

« Chaque juridiction dispose d’une permanence d’information sur la médiation. »

Commentaire – Les greffes arrivent déjà difficilement à pouvoir fonctionner, sans parler de la médiation, et on voit mal comment un greffe unique pourrait suivre toutes les désignations de médiateur qui interviendraient auprès des chambres différentes d’une même juridiction… La logique serait que chaque greffier de chaque magistrat qui procède à désignation d’un médiateur soit formé à suivre le  déroulé de la médiation dans la procédure.

Et qui va assurer cette permanence ? Le personnel judiciaire ? Les médiateurs à titre bénévole ? A titre payant ?

Article 20–création d’un article22-1-2 : « Les médiations doivent avoir lieu au sein de la juridiction. »

Commentaire : Cela veut-il dire qu’une médiation doit avoir lieu dans le ressort de la compétence territoriale du magistrat qui a désigné le médiateur, ou dans un local affecté spécifiquement à son déroulement dans les tribunaux ou cours d’appels concernés ? Cela empêcherait-il les médiateurs d’utiliser leurs locaux appropriés, quelle qu’en soit l’adresse ? En tout état de cause, cela est déjà contraire ou peu compatible à l’exigence d’un lieu « neutre » sur lequel la loi semble vouloir insister. De surcroît, il est prévu que des médiateurs puissent être désignés sur la liste de plusieurs cours d’appel relevant du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 instaurant la liste des médiateurs devant les cours d’appel, sans qu’il y ait interdiction pour ces derniers de postuler devant plusieurs cours d’appel. Le médiateur devrait-il avoir un local dans chaque cour ?

Article 21 – « Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Article 22 – « La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 21/05/2019)

Article à consulter sur http://forum-famille.dalloz.fr/2019/05/21/nouvelle-reforme-de-la-mediation/

Dépôt : Proposition de loi à l’Assemblée nationale visant à développer et encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle, n° 1750, déposé(e) le 6 mars 2019 par Joachim Son-Forget


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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Depuis la loi du 8 février 1995, la médiation s’est développée. Tout
d’abord, dans les contentieux de famille, ensuite en tant que mode amiable
devant être envisagé avant toute action en justice comme diligence
préalablement entreprise, enfin comme mode amiable obligatoire précédant
une demande en justice (pour toute déclaration au greffe devant le tribunal
d’instance, ou à titre expérimental en matière familiale dans onze tribunaux
de grande instance).
Notamment, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice n° 2019- du mars 2019 l’impose pour les actions en justice
devant le Tribunal de grande instance portant sur un objet inférieur à
5 000 euros et pour les affaires relatives aux conflits de voisinage.
La médiation participe au bon fonctionnement du système judiciaire et
contribue à l’accès, à la célérité et à la qualité de la justice. Elle est même
un enjeu majeur de la justice au XXIe siècle. Pourtant, le droit de la
médiation est encore incomplet, alors qu’il a été profondément réformé
dans d’autres pays, comme au Canada ou en Allemagne.
Une réforme de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 qui est la loi
fondatrice de la médiation, complétée par un décret d’application, permet
d’offrir un droit de la médiation complet et efficace seul capable de justifier
la multiplication des médiations judiciaires et conventionnelles, d’ouvrir
une culture de la médiation plus prégnante et de généraliser des modes de
régulation sociale des conflits plus humaine.
Pour qu’elle ne soit ni considérée, ni vécue comme une justice mineure
ou une justice au rabais, et pour renforcer sa place, la médiation doit faire
l’objet d’une clarification, s’agissant tant de ses objectifs que de ses
principes directeurs et de ses modalités concrètes et pratiques de mise en
place.
La qualité de la médiation est l’objet de cette proposition de loi qui,
réformant la loi du 8 février 1995, s’insère dans le corpus des règles de la
procédure civile. Elle est la condition sine qua non pour que la médiation
soit encore plus souvent préconisée individuellement par les prescripteurs
comme les juges, si elle s’avère opportune, et pour qu’elle soit favorisée
collectivement par les pouvoirs publics, comme un moyen efficace, encadré
et juste de prévention et de règlement des différends.

(Extrait assemblee-nationale.fr du 7/03/2019)

Document à consulter http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1750.pdf

LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil
Section 1 : Développer la culture du règlement alternatif des différends

I.-La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 22-1 est supprimé ;
2° Le début de la première phrase du second alinéa du même article 22-1 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut … (le reste sans changement). » ;
3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 22-2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est … (le reste sans changement). » ;
4° L’article 22-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »
II.-L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :
« Art. 4.-Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »

Après l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 4-1 à 4-7 ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.
« Art. 4-2.-Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l’arbitrage est rendu.
« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties.
« Art. 4-3.-Les services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.
« Art. 4-4.-Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité.
« Art. 4-5.-Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 4-1,4-2 et 4-4 ne peuvent réaliser des actes d’assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi.
« Art. 4-6.-Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence.
« L’article 226-13 du code pénal leur est applicable.
« Art. 4-7.-Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, ou d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité.
« Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.
« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée.
« Les conditions de délivrance et de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

 

(Extrait de legifrance.gouv.fr du 24/03/2019)

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/JUST1806695L/jo/texte/fr