Médiation santé : Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


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Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

NOR: SSAH1917349D

Publics concernés : personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Objet : création des fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret instaure un processus de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Il crée les fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 23-10-1 et L. 952-21 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et R. 6152-326 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 modifié portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques du 8 novembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 9 novembre 2018 ;
Vu l’avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière du 29 novembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 11 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Martinique en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélémy en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 3 juin 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 3 juin 2019 ;
Vu la saisine du la collectivité territoriale de Guyane en date du 3 juin 2019,
Décrète :

  • Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    La médiation régie par le présent décret s’entend de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure juridictionnelle en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence. La médiation est soumise au principe de confidentialité.

    La médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux s’applique à tout différend entre professionnels, opposant soit un agent à sa hiérarchie soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire et que ce différend porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service.
    Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits ou d’une procédure disciplinaire et les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme.
    La saisine du médiateur régional ou interrégional prévu à l’article 4 n’est ouverte que lorsque le différend n’a pu être résolu dans le cadre d’un dispositif local de conciliation ou de médiation et, le cas échéant, qu’après avoir été porté devant la commission régionale paritaire mentionnée à l’article R. 6152-326 du code de la santé publique lorsque le différend concerne au moins un personnel médical mentionné au 1° de l’article L. 6152-1 du même code.

    La médiation s’organise aux niveaux régional ou interrégional et national.

  • Chapitre II : MÉDIATEUR RÉGIONAL, INTERRÉGIONAL ET INSTANCE RÉGIONALE OU INTERRÉGIONALE DE MÉDIATION
    • Section 1 : Dispositions générales

      Des médiateurs régionaux ou interrégionaux sont nommés, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national. Ils sont compétents pour connaître des différends mentionnés à l’article 2 du présent décret concernant les personnels des établissements situés dans le ressort territorial fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

      Dans chaque ressort territorial, une instance régionale ou interrégionale de médiation est créée auprès du médiateur régional ou interrégional. Le médiateur régional ou interrégional en assure la présidence. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, comprenant un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent ou par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé lorsque l’instance a un périmètre interrégional, sur proposition du médiateur régional ou interrégional, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
      L’agence régionale de santé assure le secrétariat de l’instance régionale. Lorsque l’instance a une compétence interrégionale, l’agence régionale qui en assure le secrétariat est désignée par l’arrêté prévu à l’article 4.
      Chaque instance de médiation élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.

      Le médiateur régional ou interrégional est saisi par voie électronique. Il peut être saisi soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche concerné pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence régionale de santé où se situe l’établissement public de santé ou médico-social concerné par le différend, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de département où se situe l’établissement social concerné par le différend.
      Le médiateur régional ou interrégional accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance régionale ou interrégionale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale. Si le différend remplit les critères prévus à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.
      Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur régional ou interrégional désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois.
      Lorsqu’aucune solution n’a pu être trouvée dans un délai de trois mois à compter du recueil de l’accord écrit des parties concernées, le médiateur régional ou interrégional peut saisir le médiateur national. Le cas échéant, le médiateur régional ou interrégional en informe les parties.

      Chaque médiateur remet un rapport d’activité annuel au médiateur national.

    • Section 2 : Dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna

      I. – Un médiateur inter-régional Outre-mer est nommé dans les conditions prévues à l’article 4 pour les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.
      Une instance de médiation Outre-mer est créée auprès du médiateur susmentionné qui la préside. Outre le médiateur qui la préside, l’instance est composée d’un nombre égal de femmes et d’hommes et comprend 6 membres, dont respectivement :
      – quatre membres pour la zone Atlantique Nord couvrant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      – et deux membres pour la zone Océan Indien et Pacifique couvrant La Réunion, Mayotte et les îles Wallis et Futuna.
      Par dérogation à l’article 5, les six membres de l’instance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. Elle élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre prévu à l’article 11.
      Le secrétariat de l’instance de médiation est assuré par le Centre de Ressources national en appui aux agences régionales de santé ultra-marines placé auprès de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
      II. – Le médiateur est saisi dans les conditions prévues à l’article 6 du présent décret pour les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
      III. – Le médiateur peut être saisi :
      – pour le Département de Mayotte, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence de santé de l’océan Indien, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Mayotte ;
      – pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
      – pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      – pour les îles Wallis et Futuna, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale de l’agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna conjointement avec le directeur de l’agence pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
      IV. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 aux îles Wallis et Futuna, les mots : « le directeur de l’établissement d’affectation » sont remplacés par les mots : « le directeur de l’agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna ».

  • Chapitre III : MÉDIATEUR NATIONAL ET INSTANCE NATIONALE DE MÉDIATION

    Le médiateur national est nommé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est placé auprès desdits ministres. Il coordonne l’activité des médiateurs régionaux ou interrégionaux et anime le réseau des médiateurs.
    Une instance nationale de médiation est créée auprès du médiateur national qui la préside. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, d’un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
    L’instance nationale de médiation élabore un règlement intérieur conformément aux dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.
    Le secrétariat de l’instance nationale de médiation est assuré par la direction générale de l’offre de soins.

    Le médiateur national est saisi par écrit ou par voie électronique. Il peut être saisi soit par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, soit, lorsque l’examen d’une saisine au niveau régional ou interrégional n’a pas abouti, par le médiateur régional ou interrégional qui a été saisi au préalable du différend ou par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
    Le médiateur national accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance nationale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur national, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale ainsi que les conclusions de la médiation régionale ou interrégionale. Si le différend remplit les critères fixés à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.
    Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur national désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois à chacune des parties.
    Pour l’instruction des dossiers dont il est saisi, le médiateur national peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère chargé de la santé ou du ministère chargé des affaires sociales et du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
    En cas d’échec de la médiation, le médiateur national en informe les parties.

    Le médiateur national remet aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales un rapport annuel retraçant l’activité de médiation sur le territoire national et formulant des propositions qui lui paraissent de nature à améliorer la qualité de vie au travail dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Ce rapport est rendu public sur le site internet du ministère chargé de la santé. Il fait l’objet d’une communication au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière mentionné à l’article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionné à l’article L. 6156-4 du code de la santé publique ainsi qu’au Comité consultatif national mentionné à l’article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
    Le médiateur national élabore une charte nationale de la médiation à destination des médiateurs et des membres des instances de médiation qui précise notamment :
    – la composition des instances, en particulier leur caractère pluri professionnel ainsi que les conditions dans lesquelles sont proposées les nominations des médiateurs régionaux et interrégionaux ;
    – les modalités de formation des médiateurs ;
    – les règles déontologiques et éthiques.
    La charte est approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
    Le médiateur national élabore un règlement intérieur cadre pour les instances de médiation régionales, interrégionales et nationale.
    Le médiateur national diffuse, en lien avec les médiateurs régionaux ou interrégionaux, des guides de bonnes pratiques à l’attention des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

  • Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX MÉDIATEURS RÉGIONAUX OU INTERRÉGIONAUX ET AU MÉDIATEUR NATIONAL

    Les médiateurs, les membres des instances et les agents assurant le secrétariat des instances s’engagent par écrit à respecter la confidentialité des informations qui sont portées à leur connaissance dans le cadre des procédures de médiation.

    A l’issue de chaque médiation, des préconisations sont formulées et un contrat de médiation est élaboré dans un délai de trois mois à compter du recueil écrit de l’accord des parties concernées.
    Le contrat de médiation est accepté et formellement signé par les parties en cause lorsqu’il remporte leur adhésion et est transmis au directeur de l’établissement d’affectation, ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et au doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort.
    Le médiateur régional ou interrégional et le médiateur national assurent le suivi et l’évaluation de chaque contrat de médiation.

    Lorsque l’auteur de la saisine est un membre du personnel enseignant et hospitalier ou un agent public régi par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le médiateur national, régional ou interrégional en informe le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et les médiateurs académiques compétents relevant de l’article L. 23-10-1 du code de l’éducation. Une médiation conjointe peut être conduite aux niveaux national, régional ou interrégional.

  • Chapitre V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

    La rémunération du médiateur national est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, du budget et de la fonction publique.
    Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l’un des budgets relevant du ministère des solidarités et de la santé.

    Le montant des indemnités perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux et par les membres de l’instance nationale et des instances régionales ou interrégionales est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, du budget et de la fonction publique.

    La prise en charge des déplacements temporaires des médiateurs et des membres des instances de médiation sont pris en charge par les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances régionales ou interrégionales et par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales qui assurent le secrétariat de l’instance nationale de médiation dans les conditions prévues par les décrets des 25 juin 1992 et 3 juillet 2006susvisés.

    La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,

Frédérique Vidal

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

(Extrait de

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038987938&categorieLien=id

Médiation commerciale (suite) : Convention des Nations Unies sur les accords de règlement international résultant d’une médiation (New York, 2018) (la « Convention de Singapour sur la médiation »)


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Date d’adoption: 20 décembre 2018

Ouvert à la signature: le 7 août 2019 à Singapour et, par la suite, au siège des Nations Unies à New York.

Objectif

Adoptée en décembre 2018, la Convention des Nations Unies sur les accords internationaux résultant d’une médiation, également dénommée «Convention de Singapour sur la médiation» (la «Convention»), s’applique aux accords internationaux de règlement résultant d’une médiation («accord de règlement»). Il établit un cadre juridique harmonisé pour le droit d’invoquer des accords de transaction ainsi que pour leur application.

La Convention est un instrument visant à faciliter le commerce international et à promouvoir la médiation en tant que méthode alternative et efficace de règlement des différends commerciaux. En tant qu’instrument international contraignant, il devrait apporter certitude et stabilité au cadre international de la médiation, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), principalement de l’ODD 16.

La Convention est ouverte à la signature des États et des organisations d’intégration économique régionale (ci-après dénommées «parties»).

Dispositions Clés

L’article 1 dispose que la Convention s’applique aux accords internationaux de règlement résultant de la médiation, conclus par écrit par les parties pour résoudre un litige commercial. L’article 1 énumère également les exclusions du champ d’application de la Convention, à savoir les accords de transaction conclus par un consommateur à des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou relatifs au droit de la famille, à l’héritage ou au droit du travail. Un règlement qui est exécutoire en tant que jugement ou sentence arbitrale est également exclu du champ d’application de la Convention afin d’éviter tout chevauchement avec les conventions existantes et à venir, à savoir la Convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ( 1958), la Convention sur les accords d’élection de for (2005) et la convention sur les arrêts, en préparation par la Conférence de La Haye de droit international privé.

Further, Article 3 addresses the key obligations of the Parties to the Convention with respect to both enforcement of settlement agreements and the right of a disputing party to invoke a settlement agreement covered by the Convention. Each Party to the Convention may determine the procedural mechanisms that may be followed where the Convention does not prescribe any requirement. Article 4 covers the formalities for relying on a settlement agreement, namely, the disputing party shall supply to the competent authority the settlement agreement signed by them and evidence that the settlement agreement results from mediation. The competent authority may require any necessary document in order to verify that the requirements of the Convention are complied with.

L’article 5 de la Convention définit les motifs pour lesquels un tribunal peut refuser d’accorder réparation à la demande de la partie au litige à l’encontre de laquelle elle est invoquée. Ces motifs peuvent être regroupés en trois catégories principales, à savoir les parties au différend, l’accord de règlement et la procédure de médiation. L’article 5 comprend deux autres motifs pour lesquels le tribunal peut, de sa propre initiative, refuser d’accorder réparation. Ces motifs ont trait à l’ordre public et au fait que l’objet du différend ne peut être réglé par médiation. Dans le but de prévoir l’application du cadre le plus favorable pour les accords de transaction, l’article 7 prévoit l’application de la loi ou du traité plus favorable.

L’article 8 comprend les réservations. Une première réserve autorise une partie à la convention à exclure de l’application de la convention les accords de règlement auxquels elle est partie, ou à laquelle tout organisme gouvernemental ou toute personne agissant pour le compte d’un organisme gouvernemental est partie, dans la mesure spécifiée dans la déclaration. Une deuxième réserve permet à une Partie à la Convention de déclarer qu’elle n’appliquera la Convention que dans la mesure où les parties au différend ont accepté de l’appliquer.

La Convention et ses réserves s’appliquent de manière prospective aux accords de règlement conclus après l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée, conformément à l’article 9.

La Convention est conforme à la Loi type de la CNUDCI sur la médiation commerciale internationale et aux accords de règlement international résultant de la médiation (2018). Cette approche vise à donner aux États la possibilité d’adopter soit la Convention, soit la loi type en tant que texte autonome, soit la Convention et la loi type en tant qu’instruments complémentaires d’un cadre juridique complet en matière de médiation. (Extrait de uncitral.un.org du 7/08/2019 )

Document à consulter sur https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/EN/Texts/UNCITRAL/Arbitration/mediation_convention_v1900316_eng.pdf

Médiation commerciale : Les membres de l’ONU signent une convention de médiation pour régler leurs différends commerciaux


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« SINGAPOUR (Reuters) – Les membres de l’ONU ont signé mercredi la Convention de Singapour sur la médiation, un accord qui, espère-t-il, facilitera le règlement des différends commerciaux transfrontaliers et la stabilisation des relations commerciales.

La Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux résultant de la médiation, son titre officiel, a été signée à Singapour par 46 membres des Nations Unies, dont les États-Unis et la Chine. Les conventions des Nations Unies portent souvent le nom du pays ou de la ville où elles ont été signées.

L’objectif est d’avoir un cadre global qui donnera aux entreprises une plus grande confiance pour régler les différends internationaux par la médiation plutôt que de les traduire en justice, processus qui peut prendre beaucoup de temps et coûter cher.

« Cela contribuera à faire progresser le commerce international et les investissements », a déclaré le Premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong, lors de la cérémonie de signature.

«Aujourd’hui, un groupe d’États s’est réuni pour s’engager de nouveau pour le multilatéralisme et déclarer que nous restons ouverts au commerce».

La médiation est déjà utilisée pour régler des litiges commerciaux dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, mais elle n’est pas acceptée dans le monde entier. On espère que la convention renforcera la crédibilité de la médiation.

«L’incertitude entourant l’application des accords de transaction était le principal obstacle au recours accru à la médiation», a déclaré Stephen Mathias, Sous-Secrétaire général aux affaires juridiques de l’ONU.

«La convention établit les normes pour appliquer et invoquer les accords de règlement, les exigences pour le recours à des accords de règlement et les motifs de refus d’accorder une réparation.»

La dénomination de la convention est un coup dur pour Singapour, une ville qui regroupe plus de 130 cabinets d’avocats étrangers et qui se veut une plaque tournante internationale du droit, alors que le nombre de litiges commerciaux transfrontaliers augmente. » –Fathin Ungku – (Extrait de reuters.com du 7/08/2019) )

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, visant au développement des médiateurs territoriaux


Sénat

 

Article 1er

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« CHAPITRE VI


« Médiation

« Art. L. 1116-1. – I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un médiateur territorial.

« II. – Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« Il ne peut pas être saisi des différends susceptibles de s’élever entre la personne publique qui l’a institué ou une personne chargée par elle d’une mission de service public et :

« 1° Une autre personne publique ;

« 2° Une personne avec laquelle elle a une relation contractuelle relevant du code de la commande publique ou du titre Ier du livre VI du code de la consommation ;

« 3° Ses agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.

« Lorsqu’il est saisi, le médiateur territorial favorise la résolution amiable des différends portés à sa connaissance en proposant aux parties tout processus structuré destiné à parvenir à un accord avec son aide.

« Il peut formuler des propositions visant à améliorer le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué ou des personnes chargées par elles d’une mission de service public dans la limite de sa compétence définie au présent II.

« Il est le correspondant du Défenseur des droits et des délégués placés sous son autorité au sein de la collectivité territoriale ou du groupement qui l’a institué.

« En cas de mise à disposition, de regroupement de services ou de services communs, dans les conditions définies aux articles L. 5111-1-1, L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2, les modalités d’intervention du médiateur territorial sont déterminées d’un commun accord entre les collectivités territoriales ou les groupements concernés.

« III. – Le médiateur territorial est nommé par l’organe exécutif de la personne publique mentionnée au I du présent article qui l’a institué pour une durée de cinq ans.

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale est membre ;

« 3° La personne qui exerce une fonction publique élective dans une autre collectivité territoriale membre d’un même groupement que cette collectivité territoriale, ou en est un agent.

« Les fonctions de médiateur territorial cessent de plein droit à la date à laquelle celui-ci se trouve dans l’une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent III.

« Les fonctions de médiateur territorial sont renouvelables une fois et non révocables sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par la personne publique qui l’a nommé.

« Il exerce ses fonctions en toute indépendance et dans les conditions prévues à l’article L. 213-2 du code de justice administrative.

« Dans l’exercice de ses fonctions, il ne reçoit aucune instruction de la personne publique qui l’a nommé.

« IV. – La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Elle a les effets mentionnés à l’article L. 213-6 du code de justice administrative.

« Les articles L. 213-3 et L. 213-4 du même code sont applicables à l’accord résultant de la médiation.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi, ni ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.

« V. – La personne publique qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Elle informe le public de l’existence d’un médiateur territorial.

« Chaque année, le médiateur territorial lui transmet un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il fait l’objet d’une communication devant l’organe délibérant de la personne publique qui a institué le médiateur territorial. »

Article 2

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II (nouveau). – Elle est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

III (nouveau). – Les personnes exerçant, au 1er janvier 2021, les missions mentionnées au II de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations résultant des premier à cinquième alinéas du III du même article L. 1116-1 dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. À défaut, elles cessent de plein droit leurs fonctions à cette date.

Article 3

I. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« CHAPITRE III


« Médiation

« Art. L. 1823-1. – L’article L. 1116-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

II. – La présente loi est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4

I. – A. – Les conséquences financières résultant pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les conséquences financières résultant pour les régions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juin 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


(Extrait de http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2037.asp 

Les sénateurs veulent encourager le recours aux « médiateurs territoriaux »


Missions locales Sénat Nathalie Delattre

« Dans une proposition de loi adoptée le 13 juin, les sénateurs donnent un cadre juridique aux « médiateurs territoriaux » dont une soixantaine de collectivités se sont déjà dotées. Ils entendent ainsi promouvoir cette pratique qui permet de résoudre à l’amiable des litiges entre la collectivité et les usagers. Ces éléments pourraient être repris dans le projet de loi de Sébastien Lecornu sur l’engagement et la proximité.

Une soixantaine de collectivités ont mis en place des « médiateurs territoriaux » pour résoudre à l’amiable les litiges entre l’administration et les usagers, que ce soit à Paris, Bordeaux, Angers ou Tourcoing, ou bien au sein de conseils départementaux – Gironde, Charente-Maritime, Cantal, etc. –  ou de deux régions, l’Ile-de-France et Paca. Il existe même une association des médiateurs territoriaux comprenant 41 membres qui a élaboré une charte. Mais en l’absence de cadre juridique précis, les sénateurs ont adopté jeudi 13 une proposition de loi visant à sécuriser cette fonction de « médiateurs territoriaux » afin de l’encourager. La médiation territoriale qui permet d’éviter la judiciarisation des litiges « a d’ores et déjà fait ses preuves sur notre territoire : elle apparaît comme le maillon manquant entre les administrations et leurs résidents », a plaidé l’auteur de la proposition de loi, Nathalie Delattre (RDSE, Gironde), dressant un parallèle avec la crise des gilets jaunes qui « a mis en lumière sur l’ensemble de notre territoire, l’extrême défiance de nos concitoyens envers nos mécanismes démocratiques ».

Code de déontologie

Initialement, la proposition de loi déposée en juillet 2018 dans le cadre de la niche parlementaire du groupe du RDSE, prévoyait de rendre obligatoire la présence d’un médiateur dans les 93 communes de plus de 60.000 habitants, les 123 intercommunalités de plus de 100.000 habitants, ainsi que dans tous les conseils départements et les conseils régionaux. La sénatrice et le rapporteur François Bonhomme (LR, Tarn-et-Garonne) ont finalement choisi l’incitation pour éviter de faire peser de nouvelles contraintes sur le dos des collectivités.
La proposition de loi vient insérer un nouvel article au code général des collectivités territoriales. Elle prévoit ainsi l’élaboration d’un code de déontologie reposant sur les principes du code de justice administrative : indépendance, impartialité, compétence, diligence et confidentialité. La proposition de loi rappelle le principe de gratuité du service.

Par ailleurs, pour éviter tout conflit d’intérêt, la mission de médiateur ne pourra plus être confiée à un élu ou un agent territorial, comme c’est le cas parfois. Le médiateur exercera sa mission pour une durée de cinq ans renouvelables. Son champ de compétence est limité aux strictes relations entre l’administration et les usagers, il ne pourra donc pas s’étendre aux relations avec une autre administration ou à un problème de gestion de ressources humaines interne à la collectivité.

Le médiateur deviendra le correspondant local du Défenseur des droits. Il travaillera en lien avec les autres médiations : médiations administrative réformée en 2016 ou médiation de la consommation applicable aux collectivités qui mettent en œuvre un service public industriel et commercial (Spic) facturé aux usagers : cantines scolaires, eau, assainissement, logement social, musées…

Caractère suspensif

La proposition de loi donne par ailleurs un caractère « suspensif » à la médiation par rapport à d’éventuels recours contentieux. Ce qui aura pour effet « de ramener de la sérénité et de laisser le temps » afin de « démêler une situation délicate » et « d’éviter une judiciarisation », a expliqué Nathalie Delattre. Si la médiation n’aboutit pas, la procédure reprendra à la date initiale. Le texte cherche aussi à prémunir la collectivité contre les démarches abusives. Si elle pense qu’il s’agit uniquement pour l’usager de gagner du temps, elle pourra ainsi renoncer à la médiation.
Le surcoût que représente la mise en place d’une médiation territoriale sera compensé par une majoration de dotation globale de fonctionnement.
Le ministre chargé des collectivités territoriales Sébastien Lecornu a assuré les sénateurs de sa « bienveillance » au sujet de la proposition de loi qui nécessite cependant, selon lui, d’être « encore travaillée ». Elle pourrait ainsi être reprise dans les grandes lignes dans le projet de loi sur « l’engagement et la proximité » (statut de l’élu) qu’il présentera en conseil des ministres d’ici fin juillet. Le texte devrait être examiné au Sénat en septembre. (Extrait de banquedesterritoires.fr du 14/006/2019)

En savoir plus sur https://www.banquedesterritoires.fr/les-senateurs-veulent-encourager-le-recours-aux-mediateurs-territoriaux

Belgique : Désignation des membres du bureau de la Commission fédérale de médiation (arrêté ministériel du 24 mai 2019)


Numac : 2019012844

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

« Désignation des membres du bureau de la Commission fédérale de médiation Par arrêté ministériel du 24 mai 2019, entrant en vigueur le 1er juin 2019, sont désignés :

A. En qualité de membres effectifs du bureau de la Commission fédérale de médiation :1° en qualité d’avocat d’expression française, madame Nathalie UYTTENDAELE ;2° en qualité d’avocat d’expression néerlandaise, monsieur Theo DE BEIR ;3° en qualité de notaire d’expression française, monsieur Jacques VAZQUEZ ;4° en qualité de notaire d’expression néerlandaise, monsieur Guy JANSEN ;5° en qualité d’huissier de justice d’expression française, monsieur Philippe GRUMBERS ;6° en qualité de magistrat honoraire d’expression néerlandaise, monsieur Harry DOBBELAERE ;7° en qualité de représentant d’expression française des médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire, ni celle d’huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui n’est ni magistrat émérite ou honoraire, monsieur Laurent DROUSIE ;8° en qualité de représentant d’expression néerlandaise des médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire, ni celle d’huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui n’est ni magistrat émérite ou honoraire, madame Lieve LAGAE.B.

En qualité de membres suppléants du bureau de la Commission fédérale de médiation :1° en qualité d’avocat d’expression française, monsieur Pierre HENRY ;2° en qualité d’avocat d’expression néerlandaise, monsieur Kristoff SIMONS ;3° en qualité de notaire d’expression française, monsieur Nicolas PEIFFER ;4° en qualité de notaire d’expression néerlandaise, monsieur Jan DIERYNCK ;5° en qualité de représentant d’expression française des médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire, ni celle d’huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui n’est ni magistrat émérite ou honoraire, monsieur Marc DE DECKER ;6° en qualité de représentant d’expression néerlandaise des médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire, ni celle d’huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui n’est ni magistrat émérite ou honoraire, madame Grietkin HOET;

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), par envoi recommandé. (Extrait de http://www.etaamb.be/fr/arrete-ministeriel_n2019012844.html)

Etats-Unis : 2020 National Mediation Policy Act


Capture.PNG2317.PNGEn savoir plus sur http://www.mediationact.org/

« Nouvelle réforme de la médiation ? » par Pierrette Aufiere , avocat honoraire et médiateur formateur, et Françoise Housty, juriste-médiateur – responsable pédagogique DEMF Toulouse (forum-famille.dalloz.fr)


« Nonobstant la bonne intention de la proposition de loi visant à développer et encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle, celle-ci contribue in fine à alimenter une confusion déjà existante que devrait précisément résoudre un texte de loi. La première partie de la proposition de loi annonce viser, a priori, des dispositions générales portant sur la médiation conventionnelle comme sur la médiation judiciaire. Or, à la lecture des différents articles, force est de constater que le contenu de cette proposition développe un raisonnement essentiellement axé sur la médiation judiciaire entachant ainsi ce texte d’une ambiguïté peu opportune.

Le projet de loi intitulé «  Loi visant à développer et à encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle » se contente de détailler des textes déjà existants enfermant le médiateur dans un tissu d’obligations toujours plus étroit et ne vise, à aucun moment, la création d’un statut spécifique destiné à clarifier les parts d’obligations et de droits dont pourraient également disposer le médiateur. Le but en serait de sécuriser son activité en cernant sa spécificité dans la prévention, la gestion et le règlement des différends.

Voici nos commentaires article par article.

Art. 1er : modification de l’art.21de la loi n° 95-125 du 8 févr. 1995. – « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré et confidentiel, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir, de façon volontaire et responsable, à un accord en vue de la prévention ou de la résolution amiable d’un différends (sic), avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers, le médiateur ou les co-médiateurs, choisi par elles ou désigné par le juge saisi du litige. »

Commentaire – Ce texte introduit une restriction dans le traitement des difficultés en cause en supprimant « leurs différends » pour ne mentionner qu’« un différend ». De plus, pourquoi avoir supprimé, après « désigné par le juge saisi du litige », la mention « avec leur accord » ? et ce, en contrariété avec le principe cardinal en médiation reposant sur un engagement libre et volontaire des personnes. Le risque serait de lire ici la possibilité pour le juge d’imposer un processus de médiation aux parties en litige.

Art. 2 : modification de lart. 21-2 : « Le médiateur est une personne indépendante, neutre, et impartiale, sans pouvoir de décision, qui conduit le processus de médiation et accompagne les parties dans le processus de médiation en créant les conditions de la confiance, du respect mutuel et de la collaboration et par un travail sur la relation humaine. »

Commentaire – Le mot « neutre » ne convient toujours pas à l’analyse de la personne du médiateur. Dès lors qu’il a la responsabilité et la conduite du processus, il ne peut rester dans une « attitude » neutre… sans préjudice cependant d’une parfaite neutralité dans les échanges. Il conviendrait de spécifier la neutralité comme portant sur le processus stricto sensu en ce que le médiateur au surplus n’a aucun intérêt dans une solution particulière.

Aucune référence n’est faite dans cette définition à la compétence du médiateur, pourtant fondamentale.

Il serait plus léger d’écrire « qui conduit le processus de médiation et accompagne les parties en créant les conditions de la confiance, » ; il est inutile de répéter « dans le processus de médiation ».

Art. 3 : création d’un art. 21-2-1 :« Les parties choisissent le médiateur, lequel peut être proposé par le juge dans le cas de la médiation judiciaire ».

Commentaire – Il suffirait ici d’indiquer « en médiation judiciaire ».

Art. 4 : création d’un art. 21-2-2:« Le médiateur s’oblige à donner des informations claires et complètes sur les principes, les valeurs et le déroulement de la médiation, les règles légales et conventionnelles de la médiation, le rôle du médiateur et leur rôle propre dans la médiation et s’assure que les parties les comprennent.

Il veille à ce que les parties agissent et s’engage (sic) en pleine connaissance de cause dans le processus de médiation et à ce que leur consentement soit libre et éclairé.

Le médiateur s’assure de la participation volontaire et effective des parties au processus de médiation jusqu’à son issue.

Il veille au respect de la volonté des parties tout au long du processus de médiation ».

Commentaire – Que signifie l’expression « s’oblige » et que sont les « règles légales et conventionnelles de la médiation » ici visées ? Le médiateur n’a pas besoin de « s’obliger » à donner des informations ; cela relève immédiatement de son rôle dès le premier entretien de médiation. Il n’y a pas de différence entre les règles légales et conventionnelles ; la médiation conventionnelle, comme la médiation judiciaire, est insérée dans le code de procédure civile : l’expression est mal venue ; il vaudrait mieux indiquer « les règles de la médiation judiciaire et/ou conventionnelle ».

Les deuxième et troisième alinéas du texte rappellent les dispositions de l’art. L. 1111-4 c. santé publ., concernant les médecins, sur la notion du « consentement libre et éclairé » du patient qui peut être retiré à tout moment. Ces paragraphes manifestement calqués sur cette obligation existante demeurent ambigus dans leur rédaction. Le médiateur présente et plante le cadre propre à la médiation de nature à s’assurer au bon déroulement du processus  qui repose sur l’autonomie de la volonté. Au dernier alinéa, de quelle volonté s’agit-il ? La volonté de demeurer dans le processus en médiation, la volonté s’agissant de leurs demandes présentées au cours du processus, la volonté de coopérer ?

Art. 5 : création d’un art. 21-2-3: « Le médiateur facilite la communication entre les deux parties pour les aider à trouver une solution mutuellement satisfaisante.

« Il s’assure de l’intégration adaptée et équitable des deux parties dans la médiation. Il est tenu d’une égalité de traitement à leur égard.

« Avec l’accord des parties, et s’il le juge utile, il peut les entendre séparément.

« Le médiateur et les parties ont une obligation de loyauté dans le cadre de la médiation.

« Le médiateur doit assurer la bonne conduite et de (sic) la diligence du processus en tenant compte des circonstances de l’espèce, y compris des éventuels déséquilibres de rapports de force et de la législation, ainsi que de tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité d’un règlement rapide du litige.

« Il veille à l’équilibre entre les parties, à la dignité du comportement et à la loyauté de tous les acteurs de la médiation.

« Avec l’accord des parties, des tiers peuvent prendre part au processus de médiation. La médiation se déroule dans un lieu neutre. »

Commentaire – S’agissant du 1er alinéa, les parties pourraient être plus de deux. Il convient de supprimer ce mot. II serait préférable de mentionner plutôt « des solutions  mutuellement satisfaisantes » que « une solution mutuellement satisfaisante ». Il est au surplus important de préciser que la (ou les) solution(s) puisse(nt) être effectivement applicable(s) dans la réalité concrète ou juridique. La solution doit pouvoir se réaliser de sorte que l’on pourrait parler « d’effectivité » de la médiation ou de « la possibilité de matérialiser les accords ».

S’agissant du 2e alinéa, même réflexion sur la possibilité d’être en présence de plus de deux parties. « Égalité de traitement », n’est-ce pas la définition même de l’impartialité qui a déjà été évoquée ci-dessus ; n’est-ce pas une répétition inutile ?

S’agissant du 3e alinéa, le médiateur doit pouvoir décider de s’entretenir individuellement avec une personne sans autre nécessité que d’en informer l’autre et d’apprécier ensemble si cette initiative peut risquer de générer une tension pour la suite. C’est le médiateur qui est le maître du processus des entretiens et cette contrainte « de l’accord » envisagée comme systématique ne peut que paralyser le bon déroulement de certaines médiations. Par contre, il convient en effet de traiter le « retour » de cet entretien dans le processus de médiation : ce qui est contraire au paragraphe 2 de l’art. 21-3 ci-après.

S’agissant du 4e alinéa, la notion « d’obligation de loyauté » n’est pas développée suffisamment ; en tout cas certainement pas pour ce qui est du comportement du médiateur au moment de l’éventuelle rédaction de l’écrit (v. sur le devoir de loyauté exposé dès 2003 et ses conséquences par rapport à l’écrit en médiation, P. Aufiere, AJ fam. 2003. 177 ; article repris intégralement dans le Guide de la médiation familiale, éditions ERES 2017, p. 440 à 459).

S’agissant du 5e alinéa, le « déséquilibre de rapports de force » concerne le rééquilibrage des pouvoirs entre les personnes et « la législation » englobe l’intégralité des textes de droit qui vont concerner la matière traitée en médiation. Il n’y a aucune corrélation entre ces deux idées, l’une concernant « le savoir-faire » du médiateur et l’autre concernant « le savoir » du médiateur et la façon dont il va éventuellement l’intégrer dans le processus de médiation… Cette distinction est d’autant plus importante qu’il existe un consensus dans la communauté des médiateurs en ce que l’action du médiateur est gouvernée par une posture de « non sachant ». Quant à la nécessité « d’un règlement rapide du litige » cette pression imposée d’une temporalité réduite pour travailler en médiation est absolument incompatible avec justement parfois la nécessité de donner « du temps au temps ». On sait déjà qu’il est admis par le milieu judiciaire que le délai de l’article 131-3 du code de procédure civile, 3 mois renouvelables une fois puisse être « dépassé » ; et ce, sans interférer au-delà sur les conséquences procédurales. Enfin en médiation, plutôt que de parler de « règlement » de « litige », on va privilégier l’expression « résolution amiable du conflit ».

Le sixième alinéa est une répétition inutile de ce qui a été exposé plus haut : rééquilibre du pouvoir, respect et obligation de loyauté, et reste à définir ce que serait la « dignité du comportement » : si l’on comprend l’expression, cela vise le respect et des règles de courtoisie que chacun se doit mutuellement en médiation, mais entraîne ici une interprétation propre à la perception de chaque individu.

Le septième et dernier alinéa accole deux idées dans ce paragraphe phrase pourtant totalement indépendantes l’une de l’autre : la possibilité de faire intervenir des tiers dans la médiation et le lieu où se déroule la médiation. Sur ce dernier point que veut dire un « lieu neutre » ? Quand on connaît les difficultés de certains médiateurs à se procurer des salles de travail, surtout lorsque le nombre de participants à la médiation est important, que va recouvrir la notion de « lieu neutre » ? va-t-on exclure les salles mises à la disposition dans les tribunaux ou autres endroits (v. également la rédaction de l’art. 22-1-2 ci-après) ?

Art. 6 : création de l’art. 21-2-4:« Le médiateur doit respecter le droit de la médiation et les règlesd’ordre public. »

Commentaire – Ceci est plus que restrictif, le médiateur doit aussi « respecter » le droit des matières traitées dans le processus de médiation ; ce qui a pour conséquence qu’il devrait a minimaen connaître les bases.

Art. 7 : création de l’art. 21-2-5:« Le médiateur qui a agi bénévolement ou dans un but désintéressé, n’est responsable que de ce qui découle de sa faute lourde ou intentionnelle. »

Commentaire – Cet article, outre son étrangeté ici, est incompatible avec le principe de la médiation : cela supposerait d’abord que le médiateur agisse sans aucune rémunération, mais, surtout (et cela est expliqué dans la page 6 de l’exposé des motifs), le médiateur est alors considéré comme un mandataire, car c’est bien sur les règles du mandat que cet article a été élaboré. Or la définition même du mandat ne correspond absolument pas à la fonction du médiateur. Rappelons l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. » Quant à la diminution de la responsabilité pour faute dans le cas de mandat gratuit, il renvoie à l’article 1992 du code civil : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. » Cet article ne concerne d’ailleurs que l’appréciation de la faute dans l’étendue de la réparation (Civ. 1re, 4 janv. 1980). Au surplus, le principe de la rémunération du médiateur est – comme pour toute entreprise – fondé sur la liberté. Ce principe vaut même en médiation judiciaire, même si le juge détermine le montant de la consignation inscrite comme avance sur la rémunération du médiateur (C. pr. civ., art. 131-6) et même si un consensus existe entre les magistrats et les médiateurs pour fixer un taux horaire alors respecté par les médiateurs (sauf en cas de prise en charge par l’aide juridictionnelle). Certes selon les cas, le médiateur peut agir bénévolement. En revanche, lier rémunération et responsabilité dans un cadre pour lequel le médiateur n’agit pas « pour le compte de » est parfaitement contraire aux principes contractuels fondamentaux et vient fragiliser l’activité du médiateur en ce qu’elle répondrait à des responsabilités à plusieurs vitesses. Pour toutes ces raisons, cet article est totalement inopportun et incompréhensible pour la médiation.

Article 8 : création d’un art. 21-2-6 :« Lorsqu’elles n’ont pas déjà été fournies, le médiateur doit communiquer aux parties des informations complètes concernant le mode de rémunération qu’il entend appliquer. Il ne doit pas accepter d’intervenir dans une médiation avant que les principes de leurrémunération n’aient été acceptés par toutes les parties concernées. »

Commentaire – Article confus. Que veut dire le mot « principe ? » S’agit-il alors de véritable affichage des tarifs ? Et où cet affichage devrait-il être apposé et en vertu de quelle réglementation ? En toute hypothèse, il ne peut s’agir pour le médiateur que des principes de « sa » rémunération et certainement pas de « leur » rémunération.

« Lorsqu’elles n’ont pas déjà été fournies » : rien n’est précisé pour savoir  comment et par qui elles auraient pu être fournies avant la médiation…

« Leur  rémunération n’aient été acceptés par toutes les parties concernées » : il s’agit ici du contrat de financement de la médiation, en médiation conventionnelle uniquement ; car, lors d’une désignation judiciaire, soit le principe de la consignation a été prévu, et les parties le connaissent puisqu’indiqué dans la décision, soit il s’agit d’une médiation au titre de l’aide juridictionnelle dont les montants sont prévus par le décret n° 2016-1876 du 27 déc. 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique, insérant un chapitre IV bis « De l’aide à la médiation » au décret n° 91-647 du 10 juin 1991.

Article 9 : Création d’un article 21-2-7 : « Les parties peuvent mettre fin à la médiation à tout moment sans obligation de motivation.

Le médiateur peut mettre fin à la médiation s’il considère que les conditions d’une bonne médiation ne sont plus réunies, notamment en l’absence d’une communication responsable entre les parties, si l’accord en voie de conclusion lui semble inapplicable ou illégal, au regard des circonstances de l’espèce, s’il ne s’estime pas compétent pour conclure un tel règlement, ou s’il considère que la poursuite de la médiation a peu de chances d’aboutir à un règlement. »

Commentaire – La première exigence portée dans cet article est non seulement inutile mais reste contraire à l’esprit de la médiation quant à la mention : « sans obligation de motivation » pour les parties. Chacun est libre « d’entrer et de sortir » en médiation sans avoir à en formuler une quelconque raison. La deuxième exigence peut même être cause de difficultés pour le médiateur : énumérer dans la loi les conditions restrictives encadrant le médiateur pour mettre fin à la médiation, même si l’adverbe notamment en précède la liste, amènerait ce dernier à être potentiellement obligé de justifier que les conditions en sont remplies. Cela lui enlèverait toute initiative et empêcherait sa seule décision d’interrompre le processus de médiation, sous son contrôle de médiateur le régissant, sans avoir à se référer à ladite liste, ni à justifier et encore moins à préciser à un quelconque tiers les raisons de ladite décision.

L’article 131-10 du code de procédure civile prévoit déjà l’hypothèse de la fin de la médiation à tout moment, de manière beaucoup plus protectrice de la confidentialité de la médiation.

Article 10 : création d’un art. 21-2-8 :« Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement des parties à l’accord est donné en connaissance de cause, se fonde sur une connaissance et une compréhension de tous les éléments du litige et de toutes les dispositions de l’accord. Lorsqu’une partie n’est pas accompagnée par un avocat, il doit lui indiquer la possibilité de recourir à un conseil externe aux fins de contrôler la teneur de l’accord.

Lorsqu’une seule partie est accompagnée de son avocat, le médiateur doit inviter l’autre partie à recourir aux conseils d’un avocat.

Le médiateur est tenu d’informer les parties sur la manière dont elles peuvent officialiser le règlement et sur les possibilités de le rendre exécutoire. »

Commentaire – Cet article utilise des termes qui sont uniquement relatifs à la médiation judiciaire « litige » et « règlement ». Or l’accord de médiation peut intervenir en médiation conventionnelle et/ou judiciaire. De la même manière, renvoyer les personnes vers un conseil est d’évidence en médiation, sauf à ne pas limiter ce conseil au seul avocat : ce peut être aussi bien un notaire, un expert-comptable ou tout autre professionnel dont le regard complémentaire et techniquement utile permettra de mieux saisir les impacts de l’accord à intervenir.

Quant au 2e paragraphe, si une personne est assistée de son avocat dans l’hypothèse où la présence de ce dernier est intégrée dans la médiation, et si l’autre personne ne bénéficie pas d’un même conseil, rien n’est indiqué pour le médiateur quant à la suite apportée à ce déséquilibre. Il serait utile d’indiquer que le médiateur décidera de l’organisation du processus de médiation en conséquence

Enfin indiquer que le médiateur informera les personnes sur la façon dont l’accord pourra être rendu exécutoire, cela suppose bien évidemment plusieurs éléments, dont, entre autres, que les personnes désirent solliciter cette mise en forme juridique, ce qui reste toujours soumis à leur seule initiative.

L’article 131-12 du code de procédure civile indique que le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent ; ce qui entraîne une décision revêtue classiquement de la formule exécutoire. Mais cela suppose surtout que le médiateur, pour informer les personnes à tous égards, possède une connaissance juridique, judiciaire et procédurale tant au niveau de la forme que du fond et les dirige vers le bon partenaire ; ou, si elles souhaitent fonctionner sans aucune tierce personne, cela voudrait-il dire que le médiateur devra devenir le conseil juridique complet en toute matière pour que « le règlement » soit « exécutoire » ?

Enfin le mot « exécutoire » renvoie bien évidemment et quasi uniquement à une décision judiciaire ou un acte authentique notarié revêtu de ladite formule exécutoire. Ne pas confondre exécutable et exécutoire ! Et à ce stade et en toute logique, cet article 21-2-8 ainsi proposé aurait dû être précédé de l’article 21-3-1 sur l’accord lui-même, situé bien après.

Article 11 : création d’une article 21-2-9 :« Le médiateur doit divulguer aux parties toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance et sa neutralité ou entraîner un conflit d’intérêt.

Ces circonstances sont toute relation d’ordre privé ou professionnel avec l’une des parties, tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.

Le médiateur ne doit pas avoir été représentant ou conseiller d’une partie ou avoir été lié à elle professionnellement dans la même affaire avant la médiation, ni l’être pendant la médiation, ou le devenir après l’issue de la médiation.

Dans de telles conditions, le médiateur ne pourra accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès. »

Commentaire – La teneur des trois premiers paragraphes n’auraient-ils pas pour effet voulu de resserrer l’activité du médiateur aux seuls métiers du droit et, en raison de la terminologie ici employée, aux seuls avocats. Car les termes alors utilisés « parties » « cabinet », « représentant ou conseiller » démontrent par cette dénomination que l’on ne parle ici que d’un médiateur dont l’origine est avocat. Pour d’autres professions même juridiques, on parlerait d’une « étude » de notaire ou d’une « étude » d’huissiers. Et l’on n’envisage même pas alors dans cette énumération que le médiateur puisse être issu d’une autre branche professionnelle, ou que sa fonction unique soit celle d’être médiateur.

Sans revenir plus avant sur l’expression « neutralité » déjà critiquée ci-dessus, le dernier alinéa développe un aspect plutôt réservé à un Code de déontologie ; il semble considérer que, même si le médiateur se trouvait confronté à un conflit d’intérêts avec les personnes en médiation, ces dernières pourraient le délier de cette incompatibilité après lui avoir donné un accord formel en la matière. Cet article serait donc en contradiction majeure avec les principes déontologiques communément acceptés par les médiateurs. De plus on peut douter de ce que, compte tenu déjà de la relative difficulté à pouvoir être impartial, la médiation dans un tel contexte bénéficie de la relation de confiance nécessaire… Cet article est manifestement créateur de problèmes et de confusions.

Article 12 : création d’un article 21-2-10:«  Sur leur requête, le médiateur est tenu d’informer les parties sur ses compétences professionnelles, sa formation, son expérience dans le domaine de la médiation ».

Commentaire – Est-ce que cela ferait obligation, pour le médiateur, de donner son curriculum vitaeet la justification de ses compétences à tous égards aux personnes qui entrent en médiation et le demandent ? Cette obligation n’est imposée à aucune structure professionnelle existante, et si l’on faisait par exemple un parallèle avec les thérapeutes familiaux, les juristes, on voit mal ces derniers être obligés de justifier de leurs diplômes à chaque client… Et comment des personnes en médiation vont-elles avoir la capacité même d’apprécier ces éléments ? Cela revient à considérer qu’ils soient à la fois le juge de la compétence de leur médiateur et une partie à la médiation…. Cet article crée de surcroît une véritable suspicion de « non-statut » pour le médiateur alors qu’il est de plus en plus nécessaire qu’il en existe un, et réglementé. Ces éléments concernant la formation, la compétence et l’expérience doivent relever plutôt de ce qui concerne l’unicité de la formation et d’un contrôle dans le cadre d’un Conseil national de la médiation ou d’un Code de déontologie si certains comportements en enfreignaient les recommandations.

Article 13 : modification de l’art. 21-3 : .  al. 1er : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Le devoir de confidentialité s’impose au médiateur, comme aux parties. »

Dernier alinéa : « Sauf obligation légale, aucune information divulguée par une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être communiquée aux autres parties sans autorisation. »

Commentaire – Cette notion de « devoir de confidentialité » ainsi affirmée sans nuance n’est pas compatible avec les comportements des personnes en médiation, lesquelles sont de factoconfrontées à leur environnement à leur entourage. On ne peut donc non seulement les empêcher de s’exprimer auprès de leurs proches, mais parfois on les incite à s’entretenir des options envisagées en médiation ne serait-ce que pour justement mieux les affirmer en les confrontant à la réalité de leur vie quotidienne. Cette notion de « confidentialité » doit être plus précise si on veut en faire une obligation ; elle est déjà d’ailleurs prévue dans la première phrase de l’article 21-3 actuel de la loi actuelle, avec les exceptions qui en suivent.

Le deuxième alinéa rejoint les observations de l’article 21-2-3 susvisé, relatif aux entretiens individuels que le médiateur peut effectuer avec les personnes concernées : or la règle pratiquée en médiation est que le contenu de tout entretien avec le médiateur qui interviendrait en dehors de l’espace de médiation, quelle qu’en soit la forme, sera rapporté dans l’espace de médiation pour une communication d’ensemble et globale, seul moyen pour que la confiance et la transparence soit respectée.

L’article 131-14 du code de procédure civile, «  Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties » a déjà été amplement critiqué, car il aboutirait à ce que le principe de la confidentialité du contenu des entretiens, qui prédomine pour que la médiation en reçoive tout le bénéfice, soit donc totalement réduit à néant par un accord commun, formalisé par les personnes pour que soit révéle ledit contenu des entretiens.

C’est la raison pour laquelle, la loi sur la médiation n’étant pas d’ordre public, il est alors possible d’y déroger en inscrivant dans le contrat de médiation formalisée entre les personnes et le  médiateur, que ce dernier « ne pourra à aucun moment être appelé en tant que témoin des échanges intervenus dans la médiation ».

De plus cette confidentialité a déjà été amplement mise à mal dans le cadre du décret n° 2016-1876 du 27 déc. 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique, insérant un chapitre IV bis « De l’aide à la médiation » au décret n° 91-647 du 10 juin 1991.

Article 14 : création d’un article 21-3-1:« La médiation peut se terminer par un accord écrit, ou non écrit, entre les personnes. Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées. »

Commentaire – Cet article, outre une tentative maladroite de détournement de la responsabilité du médiateur, n’élude pas une des difficultés majeures de l’action du médiateur tenant à la « responsabilité de rédacteur d’acte ». La mention ici faite d’un « accord écrit ou non écrit » ne règle en rien l’interprétation de l’article 131-12 du code de procédure civile dont les critiques ont déjà été développées dans l’article de P. Aufiere, F. Housty et E.Schiellino  (AJ fam. 2016. 324 ; article repris intégralement dans le Guide de la médiation familiale édition ERES 2017, p. 477 à 492). Cette notion d’« accord écrit, ou non écrit » ne résout absolument pas, dans la première hypothèse, la difficulté liée au fait que le médiateur est alors un rédacteur d’acte sous-seing privé avec toutes les conséquences qui en découlent. Ce document « sous-seing privé » faisant peser sur le médiateur une responsabilité pour laquelle il n’est pas garanti, au vu la loi n° 71-11 30 du 31 décembre 1971 en son Titre intitulé « Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé », art. 54 et suivants.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans ses articles 4-1 à 4-7, réglemente pour la première fois cette condition fondamentale en la limitant toutefois à la notion de « service en ligne de conciliation ou de médiation ». Quant à la dernière partie de l’article, la phrase « Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées » ne fait que corroborer l’engagement d’un sous-seing privé par la signature apposée sur « les documents écrits ».

Article 15 : création d’un article 21-3-2 :« Art. Le médiateur garantit, par sa responsabilité personnelle, qu’il possède, grâce à une formation initiale adaptée et à une formation continue régulière, une connaissance théorique et d’ (sic) une expérience pratique lui permettant de remplir sa mission de médiation avec compétence.

Une formation adaptée doit assurer notamment :

– des connaissances sur les principes de la médiation, les conditions de son déroulement et de son cadre ;

– les techniques de négociation et de communication ;

– une compétence en matière de gestion de conflit ;

– des connaissances relatives au droit de la médiation et au rôle du droit dans la médiation ;

– des exercices pratiques, comme des jeux de rôles, des analyses de situation, une supervision. »

Commentaire – Sur le premier alinéa, que veut dire la phrase « le médiateur garantit par sa responsabilité personnelle » ? Encore faut-il qu’il ait une assurance responsabilité adéquate à cette pratique qui n’est absolument pas offerte aujourd’hui (cf. observations ci-dessus). Une responsabilité civile professionnelle n’a pas pour vocation de couvrir une responsabilité personnelle. En outre, nul ne « possède » une responsabilité mais répond à une responsabilité non liée à une formation mais à une activité que l’on entend bien évidemment exercer après cette formation approfondie.

Le « rôle du droit dans la médiation » n’implique pas la connaissance minimale du droit applicable à la matière traitée en médiation. La phrase est suffisamment ambiguë pour glisser vers l’exigence pour le médiateur à être un total « spécialiste » desdits droits. Parler du rôle du droit dans la médiation serait comme parler du rôle du droit pour un avocat ou un magistrat ou un notaire : cela n’a aucun sens, sauf à posséder la compétence appropriée de la matière juridique à traiter.

On mélange dans la dernière phrase trois niveaux complètement différents : les jeux de rôle sont utilisées lors d’une formation initiale, les analyses de situation ou plutôt, terme adéquat, analyses des pratiques, sont utilisées en formation continue, et on peut se demander si la notion de supervision, très spécifique, est globale ou individuelle.

Article 16 : création d’un article 21-3-3 :« Le médiateur doit faire état d’une formation initiale de cent soixante heures et d’une formation continue de vingt heures par an.

Il peut être certifié par une association ou une fédération de médiateurs certifiées. »

Commentaire – Laisser aux associations de médiateurs la possibilité de « certifier » leur médiateur est déjà délicat en tant que juge et partie. Si c’est une association tierce, on voit mal comment les médiateurs vont accepter d’être certifiés par un organisme qui peut être concurrentiel ; quant à une fédération de médiateurs certifiés, cela est encore pire. Et qu’en est-il des médiateurs exerçant en tant que travailleurs indépendants et qui décideraient en conscience de n’être rattachés à aucune association ?

Article 17 : création d’un article 21-3-4 :« Les conditions de la formation des médiateurs et de leur certification par des associations de médiateurs, ainsi que les conditions de la certification des associations de médiateurs et les règles adaptées pour la formation des médiateurs déjà en exercice au moment de l’entrée en vigueur de la loi, seront fixées par décret pris en conseil d’État. »

Article 18 : création d’un article 21-3-5 : « Un Conseil national de la médiation composée de praticiens de la médiation, représentants d’associations de médiateurs, juristes représentant différentes professions, magistrats, auxiliaires de justice, directeurs d’instituts de formations, représentants des pouvoirs publics et professeurs d’université spécialistes de la matière, est créée aux fins de :

« – superviser la qualité de la médiation ;

« – d’observer les initiatives et recueillir les expériences en matière de médiation ;

« – mesurer les évolutions ;

« – proposer des méthodes pour inscrire la médiation dans les statistiques de juridictions ;

« – élaborer des codes de décision permettant de comptabiliser les décisions homologuant un accord de médiation ou les décisions de désistement et de radiation consécutives à un tel accord et de comptabiliser les invitations faites par les magistrats aux parties de rencontrer un médiateur, en inscrivant ces codes dans les statistiques des tableaux de suivi ;

« – assurer l’évaluation quantitative et qualitative de la médiation judiciaire ;

Commentaire – Celle de la médiation conventionnelle n’aurait-elle pas besoin d’être évaluée ?

« – promouvoir la médiation de façon régulière et cohérente ;

« – proposer des textes législatifs et réglementaires dans le cadre d’une politique publique de la médiation ;

« – rédiger un code de déontologie ;

Commentaire – Le code de déontologie doit être rédigé par une commission spéciale affectée à la déontologie et/ou à l’éthique et non par cet organisme régulateur.

« – certifier les formations à la médiation et les associations de médiateurs ;

Commentaire – Mêmes observations que ci-dessus pour les médiateurs travailleurs indépendants

.« – diffuser la culture de la médiation dans les juridictions, dans les professions du droit, dans les institutions et chez les justiciables, notamment en proposant des obligations de formation des magistrats et des juristes.

Commentaire – Et pourquoi pas « diffuser la culture de la médiation dans » tous les milieux utiles ? Pourquoi se limiter aux juridictions et aux juristes ?

« Les modalités de composition et de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Article 19 : création d’un article 22-1-1 : « Chaque juridiction est composée d’un magistrat spécialisé dans la médiation dont la mission est de diriger les affaires vers des circuits de médiations organisés au sein de la juridiction.

« Il entre dans la mission du magistrat de proposer la médiation à des parties lorsque les circonstances de l’affaire le requièrent.

« Le greffe de chaque juridiction dispose d’un bureau affecté au suivi des processus de médiation.

« Chaque juridiction dispose d’une permanence d’information sur la médiation. »

Commentaire – Les greffes arrivent déjà difficilement à pouvoir fonctionner, sans parler de la médiation, et on voit mal comment un greffe unique pourrait suivre toutes les désignations de médiateur qui interviendraient auprès des chambres différentes d’une même juridiction… La logique serait que chaque greffier de chaque magistrat qui procède à désignation d’un médiateur soit formé à suivre le  déroulé de la médiation dans la procédure.

Et qui va assurer cette permanence ? Le personnel judiciaire ? Les médiateurs à titre bénévole ? A titre payant ?

Article 20–création d’un article22-1-2 : « Les médiations doivent avoir lieu au sein de la juridiction. »

Commentaire : Cela veut-il dire qu’une médiation doit avoir lieu dans le ressort de la compétence territoriale du magistrat qui a désigné le médiateur, ou dans un local affecté spécifiquement à son déroulement dans les tribunaux ou cours d’appels concernés ? Cela empêcherait-il les médiateurs d’utiliser leurs locaux appropriés, quelle qu’en soit l’adresse ? En tout état de cause, cela est déjà contraire ou peu compatible à l’exigence d’un lieu « neutre » sur lequel la loi semble vouloir insister. De surcroît, il est prévu que des médiateurs puissent être désignés sur la liste de plusieurs cours d’appel relevant du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 instaurant la liste des médiateurs devant les cours d’appel, sans qu’il y ait interdiction pour ces derniers de postuler devant plusieurs cours d’appel. Le médiateur devrait-il avoir un local dans chaque cour ?

Article 21 – « Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Article 22 – « La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 21/05/2019)

Article à consulter sur http://forum-famille.dalloz.fr/2019/05/21/nouvelle-reforme-de-la-mediation/

Dépôt : Proposition de loi à l’Assemblée nationale visant à développer et encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle, n° 1750, déposé(e) le 6 mars 2019 par Joachim Son-Forget


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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Depuis la loi du 8 février 1995, la médiation s’est développée. Tout
d’abord, dans les contentieux de famille, ensuite en tant que mode amiable
devant être envisagé avant toute action en justice comme diligence
préalablement entreprise, enfin comme mode amiable obligatoire précédant
une demande en justice (pour toute déclaration au greffe devant le tribunal
d’instance, ou à titre expérimental en matière familiale dans onze tribunaux
de grande instance).
Notamment, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice n° 2019- du mars 2019 l’impose pour les actions en justice
devant le Tribunal de grande instance portant sur un objet inférieur à
5 000 euros et pour les affaires relatives aux conflits de voisinage.
La médiation participe au bon fonctionnement du système judiciaire et
contribue à l’accès, à la célérité et à la qualité de la justice. Elle est même
un enjeu majeur de la justice au XXIe siècle. Pourtant, le droit de la
médiation est encore incomplet, alors qu’il a été profondément réformé
dans d’autres pays, comme au Canada ou en Allemagne.
Une réforme de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 qui est la loi
fondatrice de la médiation, complétée par un décret d’application, permet
d’offrir un droit de la médiation complet et efficace seul capable de justifier
la multiplication des médiations judiciaires et conventionnelles, d’ouvrir
une culture de la médiation plus prégnante et de généraliser des modes de
régulation sociale des conflits plus humaine.
Pour qu’elle ne soit ni considérée, ni vécue comme une justice mineure
ou une justice au rabais, et pour renforcer sa place, la médiation doit faire
l’objet d’une clarification, s’agissant tant de ses objectifs que de ses
principes directeurs et de ses modalités concrètes et pratiques de mise en
place.
La qualité de la médiation est l’objet de cette proposition de loi qui,
réformant la loi du 8 février 1995, s’insère dans le corpus des règles de la
procédure civile. Elle est la condition sine qua non pour que la médiation
soit encore plus souvent préconisée individuellement par les prescripteurs
comme les juges, si elle s’avère opportune, et pour qu’elle soit favorisée
collectivement par les pouvoirs publics, comme un moyen efficace, encadré
et juste de prévention et de règlement des différends.

(Extrait assemblee-nationale.fr du 7/03/2019)

Document à consulter http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1750.pdf

LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice


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Section 1 : Développer la culture du règlement alternatif des différends

I.-La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 22-1 est supprimé ;
2° Le début de la première phrase du second alinéa du même article 22-1 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut … (le reste sans changement). » ;
3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 22-2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est … (le reste sans changement). » ;
4° L’article 22-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »
II.-L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :
« Art. 4.-Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »

Après l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 4-1 à 4-7 ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.
« Art. 4-2.-Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l’arbitrage est rendu.
« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties.
« Art. 4-3.-Les services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.
« Art. 4-4.-Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité.
« Art. 4-5.-Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 4-1,4-2 et 4-4 ne peuvent réaliser des actes d’assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi.
« Art. 4-6.-Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence.
« L’article 226-13 du code pénal leur est applicable.
« Art. 4-7.-Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, ou d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité.
« Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.
« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée.
« Les conditions de délivrance et de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

 

(Extrait de legifrance.gouv.fr du 24/03/2019)

En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/JUST1806695L/jo/texte/fr

PROPOSITION DE LOI visant à développer et encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle (Assemblée nationale – 6 mars 2019)


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à développer et encadrer la médiation judiciaire
et la 
médiation conventionnelle,

 

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Joachim SON-FORGET, Jean-Christophe LAGARDE, Pascal BRINDEAU, Michel ZUMKELLER, Stéphane DEMILLY, Sophie AUCONIE, Frédérique DUMAS, Thierry BENOIT, Guy BRICOUT, Lise MAGNIER, Christophe NAEGELEN, Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, Nicole SANQUER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi du 8 février 1995, la médiation s’est développée. Tout d’abord, dans les contentieux de famille, ensuite en tant que mode amiable devant être envisagé avant toute action en justice comme diligence préalablement entreprise, enfin comme mode amiable obligatoire précédant une demande en justice (pour toute déclaration au greffe devant le tribunal d’instance, ou à titre expérimental en matière familiale dans onze tribunaux de grande instance).

Notamment, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n° 2019-      du      mars 2019 l’impose pour les actions en justice devant le Tribunal de grande instance portant sur un objet inférieur à 5 000 euros et pour les affaires relatives aux conflits de voisinage.

La médiation participe au bon fonctionnement du système judiciaire et contribue à l’accès, à la célérité et à la qualité de la justice. Elle est même un enjeu majeur de la justice au XXIsiècle. Pourtant, le droit de la médiation est encore incomplet, alors qu’il a été profondément réformé dans d’autres pays, comme au Canada ou en Allemagne.

Une réforme de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 qui est la loi fondatrice de la médiation, complétée par un décret d’application, permet d’offrir un droit de la médiation complet et efficace seul capable de justifier la multiplication des médiations judiciaires et conventionnelles, d’ouvrir une culture de la médiation plus prégnante et de généraliser des modes de régulation sociale des conflits plus humaine.

Pour qu’elle ne soit ni considérée, ni vécue comme une justice mineure ou une justice au rabais, et pour renforcer sa place, la médiation doit faire l’objet d’une clarification, s’agissant tant de ses objectifs que de ses principes directeurs et de ses modalités concrètes et pratiques de mise en place.

La qualité de la médiation est l’objet de cette proposition de loi qui, réformant la loi du 8 février 1995, s’insère dans le corpus des règles de la procédure civile. Elle est la condition sine qua nonpour que la médiation soit encore plus souvent préconisée individuellement par les prescripteurs comme les juges, si elle s’avère opportune, et pour qu’elle soit favorisée collectivement par les pouvoirs publics, comme un moyen efficace, encadré et juste de prévention et de règlement des différends.

Les règles ajoutées par la proposition de loi aux dispositions de la section I Dispositions générales (art. 21 et s. de la loi n° 95-125 de la loi du 8 février 1995) sont communes aux médiations judiciaires et conventionnelles. Elles regroupent les règles fondamentales et générales de la médiation.

Les règles ajoutées par la proposition de loi aux dispositions de la section II La médiation judiciaire (art. 22 et s. de la loi n° 95-125 de la loi du 8 février 1995) sont relatives aux modalités de mise en œuvre de la médiation au sein des juridictions.

Toutes les exigences relatives à la qualité de la médiation sont propres à garantir à la fois la qualité du processus décisionnel et la qualité du traitement interpersonnel des parties, et notamment le respect du lien humain. Le médiateur a des obligations : observer et faire observer les garanties de la médiation. La légalité et l’équité sont les deux premiers piliers de la médiation ; la responsabilité du médiateur et des acteurs de la médiation doit s’y ajouter.

L’article 1er vise à donner une définition plus précise de la médiation que celle qui existe dans l’article 21 de la loi n° 95-121 du 8 février 1995 en mettant en valeur le caractère confidentiel de la médiation, et en soulignant que le processus relève de la volonté et de la responsabilité des parties.

Cet article précise aussi que la médiation peut être utilisée non seulement lorsque le contentieux doit être régulé, mais aussi en amont, c’est-à-dire en prévention du litige. Il a pour objectif de renforcer la culture de la médiation.

L’article 2 vise à définir les qualités et le rôle du médiateur. Dans les textes en vigueur, il est seulement prévu que le médiateur doit être compétent, neutre et impartial, sans que ces qualités permettent de savoir concrètement en quoi consiste la mission du médiateur.

Il souligne les qualités du médiateur : l’indépendance, la neutralité et l’impartialité, qui sont liées et complémentaires.

Il définit ensuite les spécificités de son rôle concret : l’absence de pouvoir de décision, l’accompagnement des parties en créant un climat de confiance, de respect mutuel et de collaboration par un travail sur la relation humaine. Ces aspects fondamentaux du rôle du médiateur ne sont pas évoqués dans les textes en vigueur alors qu’ils sont essentiels pour comprendre le processus de médiation et en garantir la qualité.

L’article 3 vise à imposer le choix des parties concernant le médiateur, à l’exception du cas de la médiation judiciaire.

Il permet de mettre en relief le caractère volontaire de la médiation en mettant en exergue que ce sont en principe les parties qui choisissent le médiateur, excepté le cas de la médiation judiciaire où le juge peut proposer un médiateur aux parties.

Le rôle de la volonté des parties est crucial, d’autant plus que la médiation conventionnelle correspond à la majorité des médiations.

L’article 4 renforce les devoirs du médiateur.

Il est en effet absolument indispensable de s’assurer que la médiation ne génère pas des injustices et qu’une partie ne soit pas à la merci de l’autre. Pour qu’une médiation puisse se dérouler dans les meilleures conditions, il est donc fondamental d’imposer une obligation d’information de la part du médiateur sur le processus lui-même. Mais cela est encore insuffisant. Il doit aussi s’assurer que les parties ont compris les informations.

Ensuite, une fois l’information communiquée, le médiateur doit s’assurer du consentement libre et éclairé des parties, mais également de leur volonté permanente tout au long du processus.

En effet, ces conditions relatives à la volonté libre et éclairée des parties, à la participation effective et volontaire et au respect de la volonté des parties sont une condition sine qua non de la qualité de la médiation, dans la mesure où la médiation est un processus qui se base sur la volonté et la responsabilité des parties.

Il s’agit ici de garantir l’équilibre du processus par le renforcement de son aspect consensuel et volontaire.

Ces conditions, sous-entendues dans les textes actuellement en vigueur, ne sont pas clairement évoquées.

L’article 5 renforce les devoirs du médiateur en mettant en mettant en relief son devoir de respecter et de faire respect l’équité procédurale. Il ne faut pas que la médiation crée une opportunité de déséquilibre entre les parties.

Ces obligations sont essentielles pour garantir la qualité de la médiation. Elles ne sont pas décrites dans la législation en vigueur.

D’où l’intérêt de rappeler que la finalité de la médiation est de faire en sorte que les parties trouvent une solution mutuellement satisfaisante.

D’où également l’importance de définir un certain nombre de devoirs du médiateur qui visent tous à ne pas favoriser une partie par rapport à l’autre et même à générer les conditions de la loyauté : obligations réciproques, impartialité, égalité de traitement, obligation de loyauté pour tous les acteurs de la médiation (médiateur et parties), bonne conduite et diligence du processus, proportionnalité, équilibre entre les parties, dignité du comportement et loyauté de tous les acteurs de la médiation, neutralité du lieu.

L’article 6 vise à encadrer la pratique du médiateur au travers du respect du droit de la médiation et des règles d’ordre public.

Il est essentiel de rappeler le cadre de la médiation. Si les parties peuvent envisager toutes les dimensions du litige et dépasser ses seules dimensions juridiques, cela ne veut pas dire que le médiateur ne respecte aucune règle.

Cet article rappelle que le médiateur est soumis au droit de la médiation qui est à la fois le droit légal de la médiation (règles du code de procédure civile et de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) et aussi le droit civil du contrat (lorsque la médiation est conventionnelle, c’est un contrat de processus de médiation soumis aux règles de la théorie générale du contrat).

Quant au respect des règles d’ordre public par le médiateur, la garantie de la qualité de la médiation l’exige pour que la médiation ne soit pas considérée comme un moyen de privatiser la justice en permettant les fraudes à la loi.

L’article 7 vise à définir la responsabilité du médiateur en prévoyant une limitation de sa responsabilité dans le cas où la médiation est bénévole : le mandataire ne sera pas responsable en cas de faute simple ou grave.

Il s’agit d’une règle d’équité.

Cet article reprend l’idée contenue dans l’article 1992 alinéa 2 du code civil relativement au mandat bénévole : « la responsabilité du mandataire relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».

L’article 8 vise à rendre obligatoire le fait pour le médiateur et les parties de s’accorder sur le mode de rémunération préalablement à la médiation.

Il applique l’obligation d’information à la question relative à sa rémunération. Lorsque la médiation est judiciaire, la question de la rémunération est gérée par le juge. En cas de médiation conventionnelle, la mission du médiateur relève d’un contrat de prestation de service intellectuel.

Cet article s’assure que l’entrée en processus de médiation ne génère aucune surprise pour les parties en ce qui concerne les honoraires du médiateur. Il précise en outre que l’acceptation des deux parties est nécessaire.

L’article 9 vise à encadrer la décision de mettre fin à la médiation par les parties et le médiateur.

En ce qui concerne les parties, l’amendement rappelle que chaque partie peut mettre fin au processus de médiation à tout moment. C’est un aspect que les juristes négligent souvent lorsqu’ils critiquent la médiation, notamment les tentatives de médiation obligatoire.

Dans la mesure où le processus de médiation est essentiellement volontaire, chaque partie peut toujours en sortir, sans exception et sans obligation de motivation. C’est un pouvoir discrétionnaire.

Quant au médiateur, cet amendement précise les conditions dans lesquelles il peut mettre fin à la médiation : si les conditions d’une bonne médiation ne sont plus réunies, en apportant quelques illustrations. C’est montrer la véritable responsabilité qui pèse sur le médiateur : de s’assurer que toutes les confiions d’une bonne médiation soient réunies.

L’article 10 vise le cas où le processus de médiation aboutit à un accord permettant la prévention ou le règlement du litige. Il s’agit d’un contrat conclu par les parties mais pour lequel le médiateur a des obligations spécifiques, même si l’accord est sous la responsabilité des parties : s’assurer du consentement libre et éclairé des parties.

Il vise à renforcer le contrôle de l’accord en précisant que le médiateur doit toujours indiquer à une partie la possibilité d’être accompagnée d’un avocat et qu’au cas où seule une partie à un avocat, il doit inciter l’autre à recourir également à un avocat.

Il s’agit là encore de garantir l’équité procédurale et la qualité de la médiation.

Le médiateur a aussi une obligation d’information à l’égard des parties quant à la possibilité de rendre le règlement du litige exécutoire, c’est-à-dire par la demande d’homologation.

L’article 11 vise à renforcer l’obligation d’indépendance et de neutralité du médiateur, et à limiter les conflits d’intérêts.

Il s’agit d’une obligation essentielle du médiateur qui permet de garantir l’équité procédurale et la qualité de la médiation. Il ne faut pas que le médiateur ait une quelconque raison de favoriser l’une des parties.

Cet article décrit un certain nombre de circonstances qui peuvent faire douter de la neutralité et de l’indépendance du médiateur et qui empêchent le médiateur de conduire un processus de médiation.

L’article 12 a pour objectif de renforcer l’obligation d’information du médiateur envers les parties quant à ses compétences, sa formation et son expérience.

L’article 13 a pour ambition d’encadrer et définir le devoir de confidentialité s’imposant au médiateur et aux parties.

Il précise que le devoir de confidentialité s’impose au médiateur, comme aux parties et que sauf obligation légale, aucune information divulguée par une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être communiquée aux autres parties sans autorisation.

L’article 14 vise à préciser que l’accord de médiation peut être écrit ou oral.

L’article 15 vise à encadrer la formation du médiateur, ce qui n’est pas présent dans la loi de 1995.

La dimension intrinsèquement humaine de la médiation en fait sa force.

Cette pratique représente l’avenir d’un système judiciaire adapté aux besoins des justiciables, et pour faire face à la demande croissante de médiation, la question de la professionnalisation de cette activité représente un enjeu primordial.

Au cœur de ce mode de règlement des différends, le médiateur doit faire preuve de grandes qualités, à la fois techniques et humaines.

En effet, pour résoudre un conflit entre deux personnes, on exige du médiateur des techniques et des règles d’analyse transactionnelle, de la dynamique de groupes, et non plus seulement du bon sens et une bonne écoute.

La professionnalisation de cette activité passe donc par la formation. Afin que le médiateur agisse en véritable professionnel, l’exercice de sa fonction implique une qualification. La formation doit, dans cette logique, conférer une véritable identité professionnelle, plus qu’une simple compétence.

Le médiateur doit démontrer des capacités humaines et sociales relevant du domaine des sciences humaines, notamment de la psychologie.

Il doit encourager l’échange d’information, aider les parties à comprendre le point de vue de l’autre, leur montrer que leurs préoccupations sont comprises, encourager l’expression constructive des émotions, proposer des solutions qui respectent les intérêts fondamentaux de toutes les parties.

Il est crucial d’intégrer ses notions relatives à la formation du médiateur, afin de garantir un haut degré de qualité de la médiation.

Cette proposition de loi et son décret d’application permettront d’élever les garanties de la médiation à un haut degré de clarté et d’exigence, en conformité avec les pays les plus avancés dans la gestion des modes amiables de règlement des litiges, de justifier la confiance placée dans les modes amiables de règlement des litiges et de diffuser la culture des modes amiables de règlement des litiges dans les juridictions, parmi les professions judiciaires et chez les justiciables.

L’article 16 vise à rendre obligatoire la formation initiale du médiateur, et à instaurer la possibilité qu’il soit certifié.

Cela n’est pas présent dans la loi de 1995, or la professionnalisation de l’activité de la médiation passera par la qualité de la formation du médiateur.

Afin que ce dernier soit un professionnel reconnu, l’exercice de sa fonction implique une qualification.

La formation doit, dans cette logique, conférer une véritable identité professionnelle, plus qu’une simple compétence. 160 heures de formation continue et 20 heures de formation par an correspondent aux besoins étudiés et analysés par les spécialistes du domaine, médiateurs et professeurs.

La possibilité d’une certification permettra de renforcer la culture de la médiation et la confiance des justiciables envers cette pratique.

L’article 17 vise à encadrer par décret pris en conseil d’État les conditions de la formation des médiateurs et de leur certification par des associations de médiateurs, ainsi que les conditions de la certification des associations de médiateurs et les règles adaptées pour la formation des médiateurs déjà en exercice au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

La qualité de la formation du médiateur est cruciale au bon développement de la médiation.

L’article 18 instaure un Conseil national de la médiation ayant notamment pour mission de superviser la pratique de la médiation et de rédiger un code de déontologie, et dont les conditions et le fonctionnement seront fixés par décret en Conseil d’État.

Afin d’élever les garanties de la médiation à un haut degré de clarté et d’exigence, en conformité avec les pays les plus avancés dans la gestion des modes amiables de règlement des litiges, de justifier la confiance placée dans les modes amiables de règlement des litiges et de diffuser la culture des modes amiables de règlement des litiges dans les juridictions, parmi les professions judiciaires et chez les justiciables, il est en effet nécessaire qu’un Conseil national de la médiation soit créé.

L’article 19 vise à intégrer au sein des juridictions un magistrat spécialisé, un bureau et une permanence d’information dédiés à la médiation. Pour renforcer la confiance des justiciables envers la pratique de la médiation, cette dernière doit être intégrée au sein du système judiciaire par des éléments pratiques.

De plus, cela renforce la bonne information des justiciables, et permet une prise en charge plus rapide de leur conflit. Ces éléments de bonne intégration de la médiation au cœur de la justice soutiennent les objectifs d’efficacité et de célérité voulus par la loi de programmation pour la justice 2019-2022.

L’article 20 vise à rappeler l’exigence de lieu neutre.

Enfin l’article 21 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application des dispositions des articles 1 à 23 nécessitant l’intervention de précisions réglementaires.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

LA MÉDIATION

Chapitre 1er

Dispositions générales

Article 1er

L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :

« Art.21. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré et confidentiel, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir, de façon volontaire et responsable, à un accord en vue de la prévention ou de la résolution amiable d’un différends, avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers, le médiateur ou les co-médiateurs, choisi par elles ou désigné par le juge saisi du litige. »

Article 2

L’article 21-2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art.21-2. – Le médiateur est une personne indépendante, neutre, et impartiale, sans pouvoir de décision, qui conduit le processus de médiation et accompagne les parties dans le processus de médiation en créant les conditions de la confiance, du respect mutuel et de la collaboration et par un travail sur la relation humaine. »

Article 3

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-1. – Les parties choisissent le médiateur, lequel peut être proposé par le juge dans le cas de la médiation judiciaire ».

Article 4

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-2. – Le médiateur s’oblige à donner des informations claires et complètes sur les principes, les valeurs et le déroulement de la médiation, les règles légales et conventionnelles de la médiation, le rôle du médiateur et leur rôle propre dans la médiation et s’assure que les parties les comprennent.

« Il veille à ce que les parties agissent et s’engage en pleine connaissance de cause dans le processus de médiation et à ce que leur consentement soit libre et éclairé.

« Le médiateur s’assure de la participation volontaire et effective des parties au processus de médiation jusqu’à son issue.

« Il veille au respect de la volonté des parties tout au long du processus de médiation ».

Article 5

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-3. – Le médiateur facilite la communication entre les deux parties pour les aider à trouver une solution mutuellement satisfaisante.

« Il s’assure de l’intégration adaptée et équitable des deux parties dans la médiation. Il est tenu d’une égalité de traitement à leur égard.

« Avec l’accord des parties, et s’il le juge utile, il peut les entendre séparément.

« Le médiateur et les parties ont une obligation de loyauté dans le cadre de la médiation.

« Le médiateur doit assurer la bonne conduite et de la diligence du processus en tenant compte des circonstances de l’espèce, y compris des éventuels déséquilibres de rapports de force et de la législation, ainsi que de tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité d’un règlement rapide du litige.

« Il veille à l’équilibre entre les parties, à la dignité du comportement et à la loyauté de tous les acteurs de la médiation.

« Avec l’accord des parties, des tiers peuvent prendre part au processus de médiation. La médiation se déroule dans un lieu neutre. »

Article 6

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-4 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-4. – Le médiateur doit respecter le droit de la médiation et les règles d’ordre public. »

Article 7

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-5 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-5. – Le médiateur qui a agi bénévolement ou dans un but désintéressé, n’est responsable que de ce qui découle de sa faute lourde ou intentionnelle. »

Article 8

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-6 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-6. – Lorsqu’elles n’ont pas déjà été fournies, le médiateur doit communiquer aux parties des informations complètes concernant le mode de rémunération qu’il entend appliquer. Il ne doit pas accepter d’intervenir dans une médiation avant que les principes de leur rémunération n’aient été acceptés par toutes les parties concernées. »

Article 9

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-7 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-7. – Les parties peuvent mettre fin à la médiation à tout moment sans obligation de motivation.

« Le médiateur peut mettre fin à la médiation s’il considère que les conditions d’une bonne médiation ne sont plus réunies, notamment en l’absence d’une communication responsable entre les parties, si l’accord en voie de conclusion lui semble inapplicable ou illégal, au regard des circonstances de l’espèce, s’il ne s’estime pas compétent pour conclure un tel règlement, ou s’il considère que la poursuite de la médiation a peu de chances d’aboutir à un règlement. »

Article 10

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-8 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-8. – Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement des parties à l’accord est donné en connaissance de cause, se fonde sur une connaissance et une compréhension de tous les éléments du litige et de toutes les dispositions de l’accord. Lorsqu’une partie n’est pas accompagnée par un avocat, il doit lui indiquer la possibilité de recourir à un conseil externe aux fins de contrôler la teneur de l’accord.

« Lorsqu’une seule partie est accompagnée de son avocat, le médiateur doit inviter l’autre partie à recourir aux conseils d’un avocat.

« Le médiateur est tenu d’informer les parties sur la manière dont elles peuvent officialiser le règlement et sur les possibilités de le rendre exécutoire. »

Article 11

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-9 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-9. – Le médiateur doit divulguer aux parties toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance et sa neutralité ou entraîner un conflit d’intérêt.

« Ces circonstances sont toute relation d’ordre privé ou professionnel avec l’une des parties, tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.

« Le médiateur ne doit pas avoir été représentant ou conseiller d’une partie ou avoir été lié à elle professionnellement dans la même affaire avant la médiation, ni l’être pendant la médiation, ou le devenir après l’issue de la médiation.

« Dans de telles conditions, le médiateur ne pourra accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès. »

Article 12

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-10 ainsi rédigé :

« Art. 21-2-10. – Sur leur requête, le médiateur est tenu d’informer les parties sur ses compétences professionnelles, sa formation, son expérience dans le domaine de la médiation ».

Article 13

L’article 21-3 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le devoir de confidentialité s’impose au médiateur, comme aux parties. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf obligation légale, aucune information divulguée par une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être communiquée aux autres parties sans autorisation. »

Article 14

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-1. – La médiation peut se terminer par un accord écrit, ou non écrit, entre les personnes. Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées. »

Article 15

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-2. – Le médiateur garantit, par sa responsabilité personnelle, qu’il possède, grâce à une formation initiale adaptée et à une formation continue régulière, une connaissance théorique et d’une expérience pratique lui permettant de remplir sa mission de médiation avec compétence.

« Une formation adaptée doit assurer notamment :

« – des connaissances sur les principes de la médiation, les conditions de son déroulement et de son cadre ;

« – les techniques de négociation et de communication ;

« – une compétence en matière de gestion de conflit ;

« – des connaissances relatives au droit de la médiation et au rôle du droit dans la médiation ;

« – des exercices pratiques, comme des jeux de rôles, des analyses de situation, une supervision. »

Article 16

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-3 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-3. – Le médiateur doit faire état d’une formation initiale de cent soixante heures et d’une formation continue de vingt heures par an.

« Il peut être certifié par une association ou une fédération de médiateurs certifiées. »

Article 17

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-4 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-4. – Les conditions de la formation des médiateurs et de leur certification par des associations de médiateurs, ainsi que les conditions de la certification des associations de médiateurs et les règles adaptées pour la formation des médiateurs déjà en exercice au moment de l’entrée en vigueur de la loi, seront fixées par décret pris en conseil d’État. »

Article 18

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-5 ainsi rédigé :

« Art. 21-3-5. – Un Conseil national de la médiation composée de praticiens de la médiation, représentants d’associations de médiateurs, juristes représentant différentes professions, magistrats, auxiliaires de justice, directeurs d’instituts de formations, représentants des pouvoirs publics et professeurs d’université spécialistes de la matière, est créée aux fins de :

« – superviser la qualité de la médiation ;

« – d’observer les initiatives et recueillir les expériences en matière de médiation ;

« – mesurer les évolutions ;

« – proposer des méthodes pour inscrire la médiation dans les statistiques de juridictions ;

« – élaborer des codes de décision permettant de comptabiliser les décisions homologuant un accord de médiation ou les décisions de désistement et de radiation consécutives à un tel accord et de comptabiliser les invitations faites par les magistrats aux parties de rencontrer un médiateur, en inscrivant ces codes dans les statistiques des tableaux de suivi ;

« – assurer l’évaluation quantitative et qualitative de la médiation judiciaire ;

« – promouvoir la médiation de façon régulière et cohérente ;

« – proposer des textes législatifs et réglementaires dans le cadre d’une politique publique de la médiation ;

« – rédiger un code de déontologie ;

« – certifier les formations à la médiation et les associations de médiateurs ;

« – diffuser la culture de la médiation dans les juridictions, dans les professions du droit, dans les institutions et chez les justiciables, notamment en proposant des obligations de formation des magistrats et des juristes.

« Les modalités de composition et de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État ».


Chapitre II


La médiation judiciaire

Article 19

Après l’article 22-1 de la même loi, il est inséré un article 22-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1-1. – Chaque juridiction est composée d’un magistrat spécialisé dans la médiation dont la mission est de diriger les affaires vers des circuits de médiations organisés au sein de la juridiction.

« Il entre dans la mission du magistrat de proposer la médiation à des parties lorsque les circonstances de l’affaire le requièrent.

« Le greffe de chaque juridiction dispose d’un bureau affecté au suivi des processus de médiation.

« Chaque juridiction dispose d’une permanence d’information sur la médiation. »

Article 20

Après le même article de la même loi, il est inséré un article 22-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-1-2. – Les médiations doivent avoir lieu au sein de la juridiction. »

Article 21

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Article 22

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale (Extrait de ssemblee-nationale.fr)

Proposition de loi à consulter sur http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1750.asp