« La médiation dispose, au stade du pourvoi en cassation, d’un formidable potentiel. Possible en l’état actuel des dispositions législatives et réglementaires, ses modalités de mise en œuvre requièrent néanmoins d’être adaptées aux spécificités de la procédure érigée devant la Haute juridiction.
A l’automne dernier, le groupe de travail « médiation devant la Cour de cassation », composé de magistrats du siège, de magistrats du parquet général, de la directrice de greffe de la Cour de cassation ainsi que de l’Ordre des avocats aux Conseils, était installé afin de réfléchir à l’opportunité et à la faisabilité de développer la médiation devant la Cour de cassation.
Le fruit de sa réflexion a été présenté aux membres de la Cour de cassation lors d’une séance de restitution en Grand’chambre le 25 juin.
S’il est apparu qu’à droit constant, la médiation pouvait être mise en œuvre au stade de la cassation, le groupe de travail a considéré que des réformes de nature réglementaire étaient nécessaires afin de rendre la médiation devant la Cour de cassation efficace et pérenne. La volonté du groupe de travail « médiation devant la Cour de cassation » aura été d’inscrire la Cour de cassation dans la dynamique de promotion de la médiation que connaissent déjà les juridictions du fond, en en structurant le procédure, sans la rigidifier, au risque de s’éloigner de ce qui la caractérise en premier lieu : la souplesse.
Les propositions pratiques et concrètes formulées par le groupe de travail pour assurer un développement pérenne de la médiation au niveau de la cassation, pourraient ainsi participer à la promotion des modes amiables de règlement des différends.
Un comité de pilotage sera instauré pour évaluer régulièrement le développement de la médiation devant la Cour de cassation. » (Extrait)
« Peu à peu, par la loi Justice du 21e siècle du 18 novembre 2016, la loi de programmation pour la réforme de la Justice du 23 mars 2019, et tout récemment le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire1, le législateur installe profondément et durablement les modes amiables de règlements des différends dans le paysage juridique et judiciaire français.
À l’automne dernier, le groupe de travail « médiation devant la Cour de cassation », composé de magistrats du siège, de magistrats du parquet général, de la directrice de greffe de la Cour de cassation ainsi que de l’Ordre des avocats aux Conseils, était installé afin de réfléchir à l’opportunité et à la faisabilité de développer la médiation devant la Cour de cassation. Cette question n’est en effet dépourvue d’intérêt ni pratique ni théorique. La médiation, qui se développe désormais depuis une quinzaine d’années aux côtés d’autres modes de règlements amiables des litiges, est un outil permettant au juge d’assurer sa mission de conciliation des parties, dans un contexte de judiciarisation croissante de la société.
L’intérêt de mettre en place une mesure de médiation au stade de la cassation est évident dans la mesure où un pourvoi en cassation s’inscrit dans un temps judiciaire long qui peut conduire à une forme de lassitude des parties, à plus forte raison dans la perspective d’une éventuelle cassation avec renvoi de l’affaire devant le juge du fond. En outre, les contradictions possibles entre les motifs du jugement et ceux de l’arrêt d’appel peuvent être source de confusion dans l’esprit du justiciable, qui pourra souhaiter se tourner vers une autre voie de règlement de son litige.
Le groupe de travail, prenant ainsi la mesure de la pertinence de la mise en œuvre de la médiation devant la Cour de cassation, a cherché à répondre à plusieurs questions pratiques pour en faire une mesure applicable, efficace et attractive.
Il est ainsi apparu, assez naturellement, qu’à droit constant, la médiation pouvait être mise en œuvre au stade de la cassation. Néanmoins, les réflexions menées ont conduit à considérer, que sur certains points, des réformes de nature réglementaire étaient souhaitables, voire nécessaires afin de rendre la médiation devant la Cour de cassation efficace et pérenne. (Extrait de dalloz-actualite.fr du 7/07/2021)
La médiation est un mode alternatif de règlement des différends qui occupe une place croissante dans notre société, encouragée par un cadre juridique favorable et la professionnalisation de ses acteurs. Elle est aujourd’hui une réponse économique, politique et managériale efficace pour prévenir et gérer les litiges internes et externes de l’entreprise.
Dirigeants d’entreprise, responsables d’activité, DRH, gestionnaires de projets, mais aussi avocats, futurs médiateurs et bien sûr étudiants… Nombreux sont les acteurs de la vie économique qui pourront trouver un intérêt à découvrir ce savoir qui est surtout un savoir-faire.
Valérie Ohannessian revient sur la philosophie et les fondements juridiques qui sous-tendent cette pratique, ainsi que sur sa mise en œuvre et les techniques qu’il faut connaître pour réussir une médiation. Afin qu’entre l’entreprise et ses parties prenantes s’instaure une relation durable. » (Extrait)
Résumé de l’article : Cet article traite des situations de déprivatisation des conflits, lorsque les gens se tournent vers un tiers, en dehors de la sphère juridico-pénale. Le fait de porter attention à cette étape du processus vise essentiellement à mieux comprendre ce qui conduit les gens à faire appel à ces tiers et les solutions que peut apporter la médiation. Pour ce faire, notre analyse se basera sur les expériences relatées par des médiateurs sociaux et d’autres intervenants travaillant en règlement des conflits.
INTRODUCTION
Que font les gens lorsqu’ils rencontrent des conflits interpersonnels dans leur vie quotidienne ? Spontanément, nous pourrions répondre « faire appel à la justice » tant, dans nos sociétés occidentales, les modes étatiques de justice apparaissent comme un réflexe révélateur d’un conditionnement de l’esprit, appelé « structure mentale pénaliste » (dos Santos, 2012) ou « rationalité pénale moderne » (Pires, 1998), qui leur accorde la préséance et la légitimité lorsqu’il est question de régulation des conflits. Pourtant, plusieurs recherches montrent que le système de justice pénale ne règle en fait que peu de contentieux2. De précédents travaux montrent aussi que chacun tend généralement à régler la situation sur un mode consensuel (Bartholeyns et al., 2012). Dans différentes situations, toutefois, certains décident de se tourner vers un tiers extérieur ne relevant pas nécessairement du système de justice étatique pour essayer de trouver une solution à leur problème.
Le présent article vise à étudier ces situations de déprivatisation des conflits, lorsque les gens se tournent vers un tiers extérieur. Pour ce faire, il s’intéresse à l’expérience de services qui proposent des modalités alternatives de résolution de conflits. Inscrits dans la communauté et agissant pour la plupart en dehors de la sphère juridicopénale, ces services ont en commun le fait de proposer des moyens d’action relevant en tout ou en partie de la médiation. L’objectif principal de cette recherche vise à mieux saisir les conditions qui amènent les personnes à faire appel à des ressources externes en cas de situation vécue comme un tort, une atteinte. Le fait de porter attention à cette étape du
processus vise à mieux comprendre ce moment charnière qui conduit les gens à abandonner leurs propres pratiques régulatrices pour se tourner vers d’autres formes de règlement. Notre intérêt s’est porté sur l’expérience de certains médiateurs et intervenants en matière de résolution de conflits, car ils sont souvent les premiers répondants en cas d’appel et constituent, à ce titre, des témoins privilégiés pour identifier les circonstances et les raisons qui poussent des personnes à les contacter. Deux questions principales guident notre démarche :
Comment les personnes en viennent-elles à faire appel à des services de résolution des conflits ?
Comment les personnes qui assurent ces services envisagent-elles leur rôle lors des échanges avec les personnes qui les contactent ? Dans les pages qui suivent, nous commencerons par préciser les origines et la spécificité de la médiation sociale par rapport aux autres modes de règlement des conflits puisqu’un bon nombre de personnes interviewées inscrivent leurs pratiques dans ce cadre. Nous présenterons ensuite les services consultés. Dans ce premier point, nous présenterons aussi l’ancrage théorique et méthodologique de la recherche. Dans la seconde partie, nous essayerons de retracer les chemins et les cheminements qui mènent des personnes aux prises avec un conflit interindividuel à s’adresser à un service de résolution des conflits. Puis, nous nous intéresserons aux palettes d’actions développées par les différents « médiateurs » face à ces demandes. Au final, en empruntant une définition métaphorique du territoire (Morrissette, 2011), nous nous interrogerons sur les contributions de ces modes participatifs de régulation à la dynamique sociale (Extrait )
Résumé : En butte à de multiples difficultés, le système judiciaire français tente de proposer de nouvelles formes de régulation des conflits en mobilisant les modes de résolutions amiables, tout particulièrement la médiation. Cet article traite de la médiation judiciaire en tant qu’innovation institutionnelle, d’une part en décrivant les dispositifs locaux et parfois singuliers que l’on peut observer dans les juridictions, d’autre part en étudiant les postures des magistrats, principaux prescripteurs de médiations judiciaires. Son appréhension par les magistrats confirme des évolutions dans leur rapport au droit et surtout au mode de résolution des conflits contemporains. Ce faisant, les magistrats qui prescrivent des médiations sont représentatifs d’une aspiration à l’ordre négocié, qui passe par la dimension de l’échange et la dimension processuelle.
Depuis 30 ans, l’APMF conçoit l’éthique de pratique de médiation familiale, contribue à son développement, participe à sa meilleure connaissance et à sa reconnaissance auprès des pouvoirs publics, du grand public et des professionnel•le•s du champ juridique, social, médical, thérapeutique. Des médiateurs•trices familiaux, des étudiant•e•s, des employeurs se réunissent régulièrement au sein des commissions et des régions de l’APMF pour réfléchir aux enjeux de cette pratique spécifique, pour concevoir diverses modalités d’information, de rencontres et pour travailler ensemble aux divers dispositifs qui permettent la diffusion de la médiation familiale. La TMFPO a donc, naturellement, constitué un sujet d’attention pour que dans ce nouveau contexte législatif, la philosophie et le cadre de la médiation soient pris en considération par les différents acteurs impliqués : magistrat•e•s, avocat•e•s, professionnel•le•s du champ juridique, employeurs, financeurs et les pouvoirs publics. Ce rapport réunit différents travaux et réflexions. Il a été réalisé par des praticiens•ciennes de la médiation familiale accompagné•e•s par Nicolas LAURIOT DIT PREVOST, sociologue indépendant
Editorial L’organe de médiation de la police (OMP) se trouve entre les citoyen∙nes et leur police, avec la délicate mission de traiter leurs conflits. Dans un monde où le plus souvent on est pour ou contre, cette position relève parfois de l’équilibrisme et ne pas basculer d’un côté ou d’un autre, garder son cap, demande une attention de chaque instant.
En 2020, la nouvelle équipe a débuté son mandat de 4 ans en mettant l’accent sur deux démarches : se faire connaître des membres de la police cantonale et mieux comprendre les enjeux de leur travail d’un côté et, de l’autre, pérenniser l’action de l’OMP dont les bases ont été posées par la précédente équipe.
Ce rapport cherche à rendre compte tant de notre activité que des problématiques rencontrées dans les conflits entre membres de la police et citoyen∙nes.
Ainsi dans les trois exemples présentés de manière anonyme les citoyen∙nes ont exprimé de différentes manières le besoin d’être cru∙es par le policier ou la policière et ont estimé avoir été traité∙es ou considéré∙es injustement comme un∙e coupable. Le sentiment d’inégalité de traitement et d’injustice est un motif qui revient d’ailleurs dans presque 40% des doléances reçues à l’OMP en 2020 ; en deuxième place, après l’attitude qui est un sujet de mécontentement invoqué dans 60% des cas (voir graphique p. 16). Les exemples mettent notamment en évidence le décalage qu’il y a entre la vision de nombreux citoyen∙nes qui considèrent que la plupart du temps les gens disent la vérité et doivent être crus sur parole, et celle du policier ou de la policière dont la fonction l’oblige à se baser sur des faits pour établir la vérité et qui part plutôt de la perspective inverse : une personne confrontée à la police va être plus encline à lui mentir qu’à lui dire la vérité.
Enfin, nous situerons l’action de l’OMP dans l’actualité 2020 qui a été fortement marquée par deux événements : l’essor de la pandémie de COVID-19 et les manifestations provoquées par le décès aux USA de l’Afro-Américain Georges Floyd sous le genou d’un policier. Nous donnerons ainsi quelques éléments d’information et d’analyse concernant les demandes traitées à l’OMP au regard de ces thématiques (p. 23) (Extrait)
Il faut penser le droit avec le social, et refuser d’enfermer l’étude de la médiation dans un strict positivisme juridique qui ne permettrait pas de la saisir dans sa totalité. Il faut bien sûr présenter le cadre juridique qui s’impose à la médiation comme à toute activité humaine, mais si on veut essayer de comprendre comme nous le demandent les organisateurs la relative stagnation de la médiation dans les litiges commerciaux, il faut adopter une démarche scientifique lucide de base, nous ferons une mise au point sur les entraves que sa défaillance apporte au développement de la médiation.
Son cadre juridique
Toute réflexion qui aborderait le droit et la médiation comme des blocs indifférenciés resterait sommaire. Il faut dans la réflexion sur les rapports entre le droit et la médiation procéder à des distinctions opérationnelles tant pour le droit que pour la médiation. La distinction entre règles de procédure et les règles de fond pertinente en droit devra probablement se combiner avec la distinction entre la médiation conventionnelle, la médiation judiciaire, la médiation citoyenne.
La Commission de l’Union européenne dans une recommandation du 30 Mars 1998 relative à la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation préconise le respect de sept principes fondamentaux proches de ce que l’article 6 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) impose aux procédures juridictionnelles.
D’une manière générale, le droit encadre la médiation comme toute activité humaine
Cela se comprend d’autant mieux que la médiation vient de la base alors que le droit vient du haut. Entre la médiation et le droit, il y a complémentarité et non pas concurrence. Le droit ne peut prétendre remplir tout l’espace social. Selon certains, il y aurait un vide juridique en matière de médiation ; c’est tout à fait faux. Mais le droit des contrats (y compris de la responsabilité contractuelle) et des associations assurent de toute façon à la médiation un régime juridique cohérent.
Des limites juridiques à la médiation en résultent nécessairement :
La médiation ne peut intervenir que dans des domaines où la justice d’Etat peut ne pas intervenir sans violer les règles d’ordre public. La médiation ne peut se substituer à l’intervention de la justice. C’est pourquoi en matière pénale, il vaut mieux parler de conciliation déléguée que de médiation. Une réponse non juridictionnelle peut s’analyser comme une violence sociale et un refus d’accès au droit et à la justice.
La médiation ne saurait déboucher sur une solution illégale, quand bien même cette dernière recevrait l’accord des participants à la médiation. Les nullités de protection gardent leur pertinence, notamment celles prévues par le droit du travail. Quand la sagesse populaire proclame qu’n mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès, elle fait fi à la fois de la valeur positive des conflits et du rôle protecteur du droit.
L’assouplissement croissant de la notion d’ordre public de protection n’est pas sans danger pour les médiés les plus vulnérables.
Autre corollaire : les parties à la médiation ne peuvent par un accord de médiation disposer de droits indisponibles. On trouve là un garde-fou particulièrement utile à la médiation familiale qui se déroule dans la sphère de tels droits précisément, l’état des personnes avec ses répercussions sur le droit au nom. Les droits nés d’une infraction criminelle, les questions de filiation, les matières qui relèvent directement du Conseil d’Etat constituent le noyau des droits absolument indisponibles. Les autres droits font l’objet de discussion sur l’arbitrage et la transigeabilité.
Le développement de la médiation va intensifier les discussions sur la fonction du juge qui pourrait devenir une sorte de superviseur des accords obtenus en médiation et sur la portée de l’homologation. » (Extrait de managersante.com mai 2021)
Le litige n’est plus tranché par un tiers, mais réglé par les parties elles-mêmes avec l’aide d’un tiers, le médiateur.
Il faut pour remplir de tels objectifs, partir d’une définition. Globalement, la médiation se définit comme « un processus de communication éthique reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants, dans lequel un tiers – impartial, indépendant, et neutre (sans pouvoir décisionnel ou consultatif) avec la seule autorité que lui reconnaissent les médieurs, – favorise par des entretiens confidentiels l’établissement, le rétablissement du lien social, la prévention ou le règlement de la situation en cause » (Michèle Guillaume-Hofnung, La médiation, PUF, 4ème édition, 2007).
Bien que j’en sois l’auteure, elle n’est plus ma définition personnelle puisque reprise comme référence par le rapport d’information N°3696, « La médiation un nouvel espace de justice en Europe », (présenté par Jacques Floch, député, en Février 2007 (p.16), définition de la médiation conventionnelle).
Il s’agit de décrire une méthode douce, mais exigeante car révolutionnaire. De même, je dépasserai la commande de traitre de ses limites juridiques pour m’interroger aussi sur les freins sociologiques et psychologiques à son développement.
Douce et satisfaisante dans son principe et ses effets
En ce sens, la médiation sort les acteurs d’un système binaire, celui du duel judiciaire, qui désigne un vainqueur et un vaincu. Elle permet la recherche de la compréhension réciproque, d’une issue par le haut qui grâce à son acceptabilité recevra une meilleure exécution. Cette dernière conséquence est un autre bienfait de l’autonomie/hétéronomie.
J’ajouterais que plus encore qu’une méthode douce, c’est un processus satisfaisant.
En effet, elle n’est pas une procédure mais un processus :
Elle repose sur le principe cardinal du consensualisme
En effet, parce qu’il préside à la création du lien contractuel, il doit prévaloir dans sa gestion intelligente. Les partenaires sont libres d’y recourir, la solution ne leur sera pas imposée par un acte d’autorité qui tranche ;
Qui privilégie la capacité des acteurs à s’entendre, à tous les sens du terme, y compris à s’écouter, au lieu d’officialiser bruyamment un échec relationnel et commercial. Dans le milieu professionnel, qui ne se renouvelle pas si vite et où de toutes façons, les réputations se colportent, même le vainqueur du procès perdra en réputation. Est-il chicanier, prépare-t-il mal ses contrats, ses opérations, choisit-il mal ses collaborateurs, ses partenaires ?
Qui cherche l’arrangement et dévoile des qualités humaines insoupçonnées ;
Qui remet les acteurs en capacité d’évaluer lucidement les intérêts mutuels au lieu de se laisser aveugler par l’exacerbation des oppositions que provoque le duel judiciaire. Un exemple suffira à établir cette logique d’escalade, vous le connaissez, il résulte de la nécessité de se protéger dès le début du procès par la saisie conservatoire du compte bancaire de l’adversaire. Elle va consommer définitivement la rupture avec un compagnon de route professionnelle, dont c’est peut-être le premier faux pas. Autre facteur de liberté, le choix du moment de la médiation, qui permet d’échapper à la violence du moment choisi par le calendrier juridictionnel, et la liberté d’en sortir.
C’est une méthode qui est avant tout un processus de communication éthique
La médiation repose sur la confiance dans la capacité de chaque acteur, et travaille sur le lien plutôt que sur les failles.
Il y a une réelle éthique de la médiation. La médiation est passeuse de compréhension. Le médiateur, neutre, n’ajoute rien au message de chaque partenaire, il facilite leur ajustement, permet les déplacements nécessaires à la rencontre.
Elle mobilise
L’éthique de la communication
Fondamentalement, la communication suppose la reconnaissance de l’autre. L’émission du message n’a de sens que si l’émetteur reconnaît une valeur symétrique au récepteur.
La communication est trop souvent une émission unilatérale efficace, qui ne se préoccupe du récepteur-objet que pour s’assurer d’un enregistrement sans déperdition du message émis, elle instrumentalise. L’émetteur en « communiquant » ne cherche qu’à accroître sa puissance.
La médiation implique la reconnaissance mutuelle et l’autonomie des partenaires. Le médiateur garantit l’éthique de la communication. Alors qu’on peut imposer un jugement à une personne qui nie toute légitimité au juge, et à travers lui aux victimes que le jugement va reconnaître (c’est la posture de la plupart des criminels contre l’humanité), le processus de médiation requiert la reconnaissance de l’autre.
Dans la lutte pour la reconnaissance et l’économie du don (Journée de la philosophie à l’Unesco, 21 Novembre 2002), Ricoeur permet de mesurer le potentiel de conflictualité de l’absence de reconnaissance mutuelle. » (Extrait de managersante.com 9 mars 2021 )