Des pistes pour renforcer la place de la médiation sociale


« Le député (LREM) de l’Hérault Patrick Vignal doit remettre, en mars, à Jean Castex, le rapport d’une mission sur les dispositifs de médiation sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Avec le réseau France médiation, qui l’accompagne dans ce travail, il a confié à  » La Gazette » ses pistes de préconisations.

« Remettre de l’humain dans l’urbain. » Tel est le titre du rapport que le député (LREM) de la 9circonscription de l’Hérault, Patrick Vignal, remettra à Jean Castex mi-mars, à l’issue de la mission sur la médiation sociale confiée par le Premier ministre le 28 octobre dernier. Objectif de celle-ci : évaluer les dispositifs existants dans les QPV, les QRR, et faire des propositions d’amélioration. » -(V.Vigne-Lepage– Extrait de lagazettedescommunes.com du 09/02/2022)

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Rapport d’activité 2021 du médiateur des télécoms: les plaintes concernant la fibre en forte hausse


« Le médiateur des communications électroniques publie son rapport d’activité 2021 dans lequel il observe une stabilité du nombre de litiges remontés (12058 demandes de médiation, soit +1%) mais qui reste au niveau élevé de 2020.

Dans ce total, le nombre de dossiers recevables après étude a fortement augmenté (+40%), ce qui a demandé un renforcement des équipes de juristes et allongé les temps de traitement des dossiers, conduisant en retour la Médiatrice à émettre 5444 avis, en hausse de 27% sur un an.

Globalement, les principaux litiges portent sur les contrats et de plus en plus sur les problèmes techniques rencontrés par les utilisateurs. Et si les plaintes liées au mobile restent dominantes, la Médiation observe que les insatisfactions liées à la fibre ont pour la première fois dépassé celles de l’ADSL. » (Extrait de generation-nt.com du 16/02/2022)

En savoir plus sur https://www.generation-nt.com/telecom-mediation-rapport-plainte-fibre-hausse-actualite-1997937.html

« La médiation est-elle une nouveauté ? » par Laura VIAUT, maître de conférences en histoire du droit à l’université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)


« On a pu dire que la médiation était une importation de Common Law. Or cette dernière est bien enracinée dans le passé de nos institutions. Nous l’avons pratiquée en France, et plus largement en Occident, sous toutes ses formes.

« Qu’avons-nous fait de la justice pénale ? », s’interrogeait naguère, avec un soupçon de légèreté et de satisfaction, Robert Cario lors d’un colloque sur la justice alternative1. L’historien du droit voudrait aujourd’hui lui répondre que nous jetons actuellement en pleine activité les rationalités du modèle judiciaire altimédiéval tout en les adaptant aux rouages et aux besoins du droit positif français. Faut-il le craindre ? Non, la justice alternative est, de toute évidence, appelée à se développer2. Elle répond à une dynamique générale qui révise en profondeur les systèmes rétributifs occidentaux. Ainsi que l’écrivait Victor Hugo, « on résiste à l’invasion des armées, on ne résiste pas à l’invasion des idées »3.

Depuis le début des années 2000, en effet, se développent, sous l’acronyme MARC, des modes alternatifs de règlement des conflits en droit positif français. Ces modes de résolution, dont on n’a plus voulu se souvenir en France pendant plusieurs siècles, se sont développés dans les pays de Common Law où l’Alternative dispute resolution, courant de pensée américain, défend l’idée selon laquelle une communauté peut gérer un conflit sans ouvrir de procès4. Cette logique, progressivement défendue dans la procédure française, laisse parfois aux praticiens l’impression d’une importation, pertinente au demeurant, d’une pratique américaine5, mais nous avons bel et bien pratiqué en France, et plus largement en Occident, la médiation sous toutes ses formes.

Ces changements suscitent dans notre procédure actuelle, héritée de la période postrévolutionnaire, un bouleversement à nul autre second ; ils traduisent une recomposition des rapports entre la société et l’État en matière de gestion de conflits6. Plus étonnant encore, ils revisitent entièrement un processus répressif fondé sur la menace de la punition. Souvenons-nous du Moyen Âge classique ; on sait bien, depuis les travaux de Jean Delumeau7, que l’histoire occidentale est marquée par une forte « surculpabilisation » ayant engendré la majoration des dimensions du péché par rapport au pardon8. La justice pénale actuelle porte donc en elle l’empreinte des quelques concepts théologiques façonnés à partir du XIIIe siècle9 ; le crime fait écho au péché, les châtiments à la peine10. Depuis lors, nombre d’écoles de criminalistes, de philosophes et de juristes ont revendiqué à l’envi, toujours dans l’esprit de leur temps, ce principe répressif11. Il était défendu que le Mal, injustifiable pour Jean Nabert, excès pour Emmanuel Lévinas, défi pour Paul Ricoeur12, devait se rendre par équivalence à son auteur afin d’en éviter la propagation infinie13. Il est vrai, disent encore les philosophes, que l’homme vicieux est « une nature ignoble et condamnable »14. C’est au début du XIXe siècle, sous l’impulsion d’un nouveau code qui allait beaucoup faire parler de lui – le Code pénal de 181015 – que le coupable, incarnant alors le Mal, prit véritablement un corps juridique que l’on définissait par rapport à une peine16. Dans cette société contemporaine où le souvenir des exécutions publiques de l’Ancien Régime ne tarissait pas la volonté répressive, il était désormais admis que la prison était une sanction appropriée17. Sans doute, la sphère judiciaire l’a-t-elle jugée si adéquate qu’elle a progressivement commis ce que Denis Salas nomme, avec regret, « l’inflation carcérale »18.

Le coupable, autrefois perçu comme un monstre, aujourd’hui comme un produit de la société19, est donc souvent conduit au prétoire où la reconnaissance de sa faute emportera le plus souvent sa condamnation20. Il s’expose alors devant un tribunal qui, selon Paul Ricoeur, prend l’apparence d’« une métaphore de la conscience morale »21. Là encore, le XIIIe siècle et les suivants dont nous sommes les héritiers établissent une rupture avec la période antérieure22. Il est, à ce propos, désormais reconnu de tous que le postulat selon lequel la répression appelle la condamnation a désormais flétri en droit positif français23. La réflexion sur la valeur de l’archipel carcéral dans notre société punitive a été relancée lors d’un colloque tenu à la Cour de cassation en 201624 et intitulé Quarante ans de « surveiller et punir », en écho au célèbre ouvrage de Michel Foucault. Cette relecture de l’œuvre du philosophe, qui condense des recherches approfondies sur l’inertie du droit pénitentiaire et l’avenir de la peine d’emprisonnement25, est révélatrice du bouleversement procédural. L’idée d’une évolution du système actuel est en marche… Elle ouvre la voie d’un nouveau modèle, fondé sur une façon plus humanisée de faire justice26.

Beaucoup de ces nouvelles procédures, dites alternatives au jugement, ont l’apparence de celles qui avaient séduit, il y a 1 000 ans environ, les praticiens médiévaux. Le sujet méritait donc que l’on s’y attarde. Évidemment, dans ce passé lointain, nous leur imaginons un décor judiciaire et des rituels procéduraux bien éloignés des nôtres. Mais les comparer n’est pas seulement les dépeindre ; c’est avant tout les comprendre. Promesses et méfiances mêlées, serait-on tenté d’écrire, les leçons que l’on peut tirer du passé seront ici expliquées. Aussi, nous interrogerons-nous sur les racines anciennes de la justice alternative et sur l’efficacité des combinaisons d’initiative privée visant actuellement à résoudre un conflit en dehors de l’État. » (Extrait de actu-juridique.fr du 23/02/2022)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/la-mediation-est-elle-une-nouveaute/

Article : « État des lieux de la médiation pénale en Suisse – Résultats contrastés d’une tentative de dénombrement » par André Kuhn, Marie Desaules, Thomas Leu, Jurisletter.ch, 13/12/2021


Article à consulter sur https://jusletter.weblaw.ch/fr/juslissues/2021/1092/quantitativer-stand-_27fe3f1982.html__ONCE&login=false

Chiffres Clés Année du Conseil d’Etat : 1849 médiations terminées en 2021



En savoir plus sur https://www.conseil-etat.fr/actualites/l-annee-2021-en-quelques-chiffres

Consommation : « Clause de médiation obligatoire : l’office du juge à l’épreuve d’un abus présumé » par Merryl Hervieu (actu.dalloz-etudiant.fr)


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« Le juge doit examiner d’office la régularité d’une clause contraignant le consommateur, en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, présumée abusive, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel.

Civ. 3e, 19 janv.2022, n° 21-11.095

Après avoir fait l’objet de travaux de réhabilitation, un logement d’habitation aménagé en partie dans une ancienne cave est donné à bail. Se plaignant de la forte humidité affectant le logement, le locataire assigne le maître d’œuvre en exécution de travaux et réparation de ses préjudices, lequel assigne en garantie les intervenants à l’acte de construire. La cour d’appel déclare le locataire irrecevable à agir contre le maître d’œuvre en raison d’une clause stipulée dans le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyant le recours, en cas de litige et avant toute procédure judiciaire, à une commission de conciliation d’une association de consommateurs. Devant la Cour de cassation, le locataire soulève le caractère abusif de cette clause dont le juge était tenu d’examiner d’office le caractère abusif, comme il y est par principe obligé s’agissant des clauses invoquées par une partie dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

L’arrêt est cassé par la Haute cour, qui énonce à cet effet les deux textes principaux applicables au litige, issus du droit de la consommation, le premier d’ordre général et le second propre aux modes alternatifs de règlements des conflits (MARC) :

■ sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom., art. L. 132-1, devenu L. 212-1) ;

■ sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges (C. consom., art. R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°).

Elle en déduit qu’« (i)l est jugé, au visa de ces textes, que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte que l’arrêt qui, à défaut de cette preuve contraire, fait produire effet à une telle clause, doit être cassé » (Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16.197).

Elle ajoute enfin que selon l’article R. 632-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et également applicable au litige, « le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats ». Or la clause souscrite en l’espèce par le consommateur était rédigée dans des termes trahissant l’abus proscrit : « La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ». Le juge aurait donc dû examiner d’office la régularité d’une telle clause. La cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision.  » (Extrait de actu.dalloz-etudiant.fr du 7/02/2022)

En savoir plus sur https://actu.dalloz-etudiant.fr/index.php?id=14&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=38624

 Article : « La médiation dans l’espace OHADA : état des lieux et perspectives » par André Eloundou et David Lutran, Revue du Droit des Affaires en Afrique (RDDA) janvier 2022




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Publication du numéro 31 de le revue Tiers de l’APMF


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Rapport 2021 de la médiation du crédit


« En 2021, la baisse des demandes de médiation du crédit s’est confirmée, après avoir atteint un niveau exceptionnellement élevé au plus fort de la crise sanitaire. Cette évolution est à mettre en relation avec la moindre distribution de prêts garantis par l’État (PGE) dont les refus, quoique limités, constituaient le principal motif de saisine des médiateurs départementaux.

Malgré ce repli, le nombre de demandes de médiation, qui émanent en très grande majorité (83,3%) de TPE (moins de 11 salariés), s’établit à 3 937 et demeure près de quatre fois plus élevé qu’en 2019, juste avant la crise.

Des évolutions sont observées dans la répartition sectorielle des demandes entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021. Sur cette période, la part de l’hébergement- restauration et plus largement celle de l’ensemble des services sont en diminution, passant respectivement 21% à 10% et de 61% à 44%. Parallèlement, alors que la part du commerce reste assez stable, celles du bâtiment et de l’industrie, tout en demeurant minoritaires font plus que doubler. » (Extrait de zonebourse.com du 27/01/2022)

En savoir plus sur https://www.zonebourse.com/amp/actualite-bourse/La-baisse-des-demandes-de-mediation-du-credit-s-est-confirmee-en-2021–37657646/

Rapport à consulter sur https://mediateur-credit.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/cp_bilan_mediation2020vdef.pdf

« La médiation dans les relations au travail : enjeux et perspectives », les cahiers du travail social, N°99 décembre 2021, 151p.


contact : crd@irts-fc.fr

En savoir plus sur http://www.irts-fc.fr/05RESSOURCES/acc05.php

Article : « La médiation pénale des mineurs dans les cantons romands » par Jade Reymond, Jusletter, 9 Septembre 2019, 15p.


En savoir plus sur https://jusletter.weblaw.ch/juslissues/2022/1095.html