Médiation : Projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. (Nouvelle lecture)


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N° 3904

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juin 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI de modernisation de la justice du XXIe siècle.

(Nouvelle lecture)

Chapitre IV « La médiation

« Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ;

1° ter Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III « La médiation

« Section 1  « Dispositions générales

« Art. L. 213-1. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.

« Art. L. 213-2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.

« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;

« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

« Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.

« Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation.

« Section 2  « Médiation à l’initiative des parties

« Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.

« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée.

« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.

« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

« Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties.

« Art. L. 213-6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

« Section 3 « Médiation à l’initiative du juge

« Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

« Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.

« À défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

« Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie.

« Art. L. 213-9. – Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

« Art. L. 213-10. – Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » ;

2° à 4° (Supprimés)

II bis. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code.

IV. – À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V. –  Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° À l’article L. 422-1, la référence : « L. 211-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-5 » et le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

2° À l’article L. 422-2, les références : « L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213-7 à L. 213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontaliers » est supprimé.

VI. – Au dernier alinéa de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 771-3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II ».

Article 4 bis

Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ».

Article 4 ter

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.

Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;

2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.

Article 4 quater

Après l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, il est inséré un article 22-1 A ainsi rédigé :

« Art. 22-1 A. – I. – Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIe siècle.

« II à VIII. – (Supprimés) » Extrait de assemblee-nationale.fr

En savoir plus sur http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r3904-a0.asp

Médiation et/ou Justice : problème de compatibilité pour la fonction de juge?


Le président du tribunal de commerce ne voulait plus d’une juge.fdouchet

« Le président du tribunal de commerce, Richard Cassel, doit s’attendre à un sérieux désaveu par la justice. Ce mardi 28 juin, une juge du tribunal de commerce attaquait devant le tribunal administratif d’Amiens sa décision de l’écarter des audiences. Le motif du président : la fonction de dirigeante de la société Thémis médiation, à La Croix-Saint-Ouen, société de médiation judiciaire, est incompatible avec le poste de juge.

Martine Miquel s’en défend depuis le début, ne comprend pas cette décision, et elle a décidé de ne pas en rester là. Pour elle, «  la question du droit  » est en jeu. Elle estime en effet que cette sanction n’est basée sur aucun motif, mais que surtout, le président n’avait pas le droit de la prendre. Hier, le rapporteur public lui a donné raison. Il a estimé que le président du tribunal de commerce a outrepassé le pouvoir de ses fonctions, que seul le ministre de la Justice pouvait prendre une telle décision.

Sans avocat, Martine Miquel se défend seule. Elle n’aura pas manqué de rappeler aux juges le mensonge du président qui lui a certifié par écrit, en juillet 2014, qu’il avait saisi la commission nationale de discipline pour demander sa radiation. Or la cour de cassation a répondu en novembre de la même année qu’il n’en a rien été.

Devant les juges du tribunal administratif, Martine Miquel avait d’autres cordes à son arc. Comme le fait que le président lui-même a déclaré lors de l’audience de rentrée en janvier 2015, que «  seule la Garde des Sceaux peut prendre une mesure de suspension, ce que j’ignorais évidemment.  » Ces paroles ont été actées par huissier.

La justice rendra sa décision d’ici 15 jours. Martine Miquel a réclamé 7 000 euros de préjudice moral et d’image dans cette affaire. » (Extrait de courrier-picard.fr du 30/06/2016)

En savoir plus sur http://m.courrier-picard.fr/region/compiegne-la-juge-devrait-gagner-en-justice-ia190b0n806278

Suisse : Le Conseil synodal accepte l’offre de la conseillère d’Etat, Béatrice Métraux, pour une médiation avec Daniel Fatzer et les autres pasteurs licenciés.


« La semaine dernière, la conseillère d’Etat se disait «à disposition pour reprendre une médiation» . Le Conseil synodal, sur proposition de sa cellule de crise, a décidé lundi de saisir cette perche. La conseillère d’Etat avait déjà tenté une conciliation il y a quinze jours, juste avant le licenciement de Daniel Fatzer, qui a entraîné la grève de la faim de ce dernier à l’église Saint-Laurent.

«Nous allons nous mettre au­tour de la table pour chercher des solutions»

«Nous allons nous mettre au­tour de la table pour chercher des solutions», déclare Xavier Paillard, président du Conseil synodal. Et de préciser que ces discussions ne visent pas à réintégrer le pasteur Daniel Fatzer en tant que ministre de l’EERV. Et pour les autres pasteurs? «En principe, le but n’est pas de les réengager, indique Xavier Paillard. Mais, si l’on veut donner une chance à cette médiation, évitons de poser des conditions publiques. Un minimum de confidentialité est indispensable.»

L’heure semble être à la conciliation, comme le confirme l’association R & R (Résistance & Réconciliation au sein de l’EERV). S’exprimant au nom des ministres licenciés Daniel Fatzer, Daniel Nagy (2014), Natasha de Félice (2014) et Bertrand de Félice (2015), R & R salue les efforts entrepris par le Synode pour améliorer sa gestion des ressources humaines. Les ministres licenciés en appellent à «l’apaisement des conflits» et proposent au Conseil synodal des «solutions amiables à l’interne». Ils voudraient «éviter que ces conflits soient réglés par les tribunaux, et ainsi contribuer activement à mettre fin à la crise». (Extrait de mobile2.24heures.ch du 29/06/2016)

En savoir plus sur http://mobile2.24heures.ch/articles/5772aa3aab5c37368d000001

Bordeaux : le médiateur de la ville, pacificateur de la vie locale depuis 20 ans


Bron SO FC

« Voilà un domaine dans lequel la ville a fait partie des précurseurs : la médiation municipale existe à Bordeaux depuis 20 ans. Et l’homme qui l’incarne aujourd’hui est le quatrième à porter le titre de médiateur municipal. Jean-Charles Bron a pris ses fonctions à la suite de l’élection municipale de 2014. Depuis cette date, il a pour mission d’accompagner tout Bordelais qui estime avoir un différend avec l’administration municipale.

Permis de construire, carte de stationnement, frais de cantine… Les motifs sont les plus divers, mais à chaque fois le médiateur doit écouter, puis établir le contact avec l’administration concernée pour chercher à trouver un accord qui puisse satisfaire les deux parties.

Après la guerre…

L’homme connaît bien son sujet. L’ancien chef d’entreprise Jean-Charles Bron a une longue carrière d’élu derrière lui, d’abord à Eysines puis dans l’équipe d’Alain Juppé à Bordeaux. Il connaît donc bien les arcanes de l’administration municipale. Né aux Capucins il y a 71 ans, il voulait continuer à « servir » sa ville une fois son dernier mandat achevé. L’exercice est toutefois bien différend de tout ce qu’il a connu : « Quand je parle de ma fonction à mes enfants, ils s’étonnent. “Toi qui a toujours fait la guerre, voilà que tu ne parles plus que de médiation” m’a récemment dit mon fils. Il a raison. Mais justement : avec l’expérience je sais que le conflit ne mène pas à grand chose, qu’il vaut mieux essayer de s’entendre, de tempérer et prendre une autre voie.» 

Il a de quoi faire : les nuisances sonores, le droit des sols (un permis de construire refusé, par exemple), et le stationnement (plaider pour une deuxième carte de résident, par exemple) sont les principaux motifs de saisine. « Je vois passer tous types d’affaires, raconte-t-il. Certaines ont de gros enjeux, d’autres beaucoup moins. Parfois mon intervention tient plutôt de la médiation citoyenne, je joue les “Monsieur bons offices”. Mais j’ai très peu de dossiers qui relèvent de la mauvaise foi. Les litiges sont réels et on arrive à résoudre une bonne majorité des problèmes.»  (Extrait de bordeaux7.com du 1/07/2016)

En savoir plus sur http://www.bordeaux7.com/bordeaux-actu/49-actu/21545-2016-06-30-22-47-10

Belgique : une contribution de 20€ sera demandée au bénéficiaire de l’aide juridique pour l’inciter à recourir à des formes alternatives telles que la médiation


« La Chambre est invitée à adopter jeudi soir la réforme de l’aide juridique portée par le ministre Koen Geens. La majorité n’a pas convaincu l’opposition du bien-fondé de ses intentions lors d’un débat qui s’est achevé peu avant 2 heures dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le texte du gouvernement vise notamment à prévoir une contribution financière personnelle incitant le justiciable à recourir à des formes alternatives telles que la médiation. Le conseil des ministres approuvera jeudi un arrêté royal fixant cette contribution à 20 euros, a indiqué Koen Geens en séance plénière. Un arrêté ministériel encadrera par ailleurs une nomenclature encourageant le recours à la médiation.

Tous les revenus du demandeur seront désormais pris en compte – à l’exception des allocations familiales – pour mesurer la qualité de l’accès au système d’aide. Une nouvelle nomenclature réglant la répartition du point sera établie par arrêté. » (Extrait de levif.be du 30/06/2016

En savoir plus sur http://m.levif.be/actualite/belgique/une-contribution-de-20-euros-pour-l-aide-juridique/article-normal-518351.html

 

Belgique : Record de plaintes au service de médiation de la SNCB


L’an dernier, le service de médiation pour les voyageurs ferroviaires a reçu un nombre record de 6.260 plaintes, qui ont abouti au traitement de 2.129 dossiers. C’est ce qu’il indique dans son rapport annuel, publié ce mercredi. C’est nettement plus qu’en 2014, où 4.481 plaintes avaient été enregistrées et 1.565 dossiers été traités.

 

Un total de 6.260 plaintes ont été envoyées au service de médiation pour les voyageurs ferroviaires. La quasi-totalité des plaintes étaient destinées à la SNCB. Seuls 3% des dossiers concernaient une autre entreprise ferroviaire active en Belgique, à savoir 35 dossiers pour Thalys, 12 pour Eurostar, quatre pour la SNCF et quatre également pour la Deutsche Bahn.

Près de 70% des clients ayant introduit une plainte auprès du médiateur ont obtenu une réponse de la SNCB, qui les a satisfaits ou partiellement satisfaits. Ce pourcentage reste stable par rapport à 2014.

Par ailleurs, la moitié des avis émis en 2015 par le service de médiation ont été suivis par la société ferroviaire. « La tendance positive de 2014 » – soit 42% des avis suivis – « se confirme donc. Quelle différence avec l’époque où la SNCB rejetait 9 avis sur 10! », a indiqué le médiateur, Jean-Marc Jeanfils. » (Extrait de deredactie.be du 22/06/2016)

En savoir plus http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/Soci%25C3%25A9t%25C3%25A9/1.2692040

Béziers : le service médiation de la ville change de locaux


Béziers : la médiation s’installe avenue Alphonse-Mas

« Ce mardi, le service de médiation de la ville de Béziers a été officiellement installé dans ses nouveaux locaux, avenue Alphonse-Mas. Les quinze agents bénéficient désormais d’un rez-de-chaussée pour l’accueil du public, de 50 m2 et d’un sous-sol aménagé en salle de réunion. Le service quitte donc son ancienne adresse, à la maison des arts, pour un pas-de-porte beaucoup plus visible et adapté.

« Les anciens locaux étaient dans un bâtiment de grande valeur mais avaient besoin de travaux et surtout étaient trop cachés de la population, a expliqué le maire Robert Ménard. Et de rappeler les deux « jambes sur lesquelles marche la tranquillité des citoyens : le triptyque dialogue, prévention, médiation d’un côté et la répression de l’autre ». » (Extrait de midilibre.fr du 29/06/2016)

En savoir plus sur http://www.midilibre.fr/2016/06/28/la-mediation-s-installe-avenue-alphonse-mas,1357419.php

Suisse : Les 3 minutes de GENEVACCORD ADR n°18 Juin 2016


« Découvrez ce mois :

  • Les Journées Suisses de Médiation FSM-SDM : bilan d’un grand succès,
  • 18 juin 2016 : la Journée de la Médiation,
  • SWEET JUSTICE en tournée à Liège, Thionville et Lausanne,
  • Inauguration de la Fédération Genevoise MédiationS,
  • Ouverture d’un Organe de Médiation de la Police à Genève,
  • Guy A. Bottequin invité au Colloque de Cabourg le 1er juillet 2016,
  • Le 9e International Summer Academy de l’ICP,
  • Le spectacle SWEET JUSTICE en vente sur clé USB, » (Extrait de geneve-accord.com juin 2016)

 

En savoir plus sur http://geneve-accord.com/templates/newsletter_select.php?itemid=61&iframe=true&width=800&height=500

Afrique : La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) conjointement avec ACCORD et ses partenaires organisent une formation en médiation à Nairobi


« La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) conjointement avec ACCORD (Centre africain pour la résolution constructive des conflits), NPI-Africa (Nairobi Peace Initiative -Africa), GPAC ( partenariat mondial pour la prévention des conflits armés) et la Coopération Suisse ont organisent une formation de deux jours sur la médiation de haut niveau en faveur des éminentes personnalités des États membres de la CIRGL.

L’objectif global de la formation qui a débuté à Nairobi ce lundi est de contribuer à une médiation plus efficace de la CIRGL par l’approfondissement des connaissances et le renforcement des compétences des participants par la définition des compétences clés en médiation, en encourageant l’échange d’expériences entre les praticiens, la promotion d’une compréhension commune de la médiation et l’approfondissement des connaissances sur les défis inherents à la médiation. » (Extrait de allafrica.com du 27/06/2016)

En savoir plus sur http://fr.allafrica.com/stories/201606280923.html

5e café médiation du Club Actumediation à Clermont Fd le 11 Juillet 2016


 

5e café médiation du Club Actumediation à Clermont Fd le 11 Juillet 2016

 

Extrait de actumediation.com du 21/06/2016)

En savoir plus sur http://www.actumediation.com/2016/06/5e-cafe-mediation-du-club-actumediation-a-clermont-fd-le-11-juillet-2016.html

Journées de l’IMAQ : COMPRENDRE POUR MIEUX INTERVENIR – Les comportements perturbateurs, les troubles psychologiques, les personnalités problématiques et l’incivilité


Colloque Construction IMAQ 2016

L’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec présente

COMPRENDRE POUR MIEUX INTERVENIR

un colloque s’adressant à tous
les médiateurs, arbitres, professionnels et gestionnaires

ayant pour thème

Les comportements perturbateurs, les troubles psychologiques,
les personnalités problématiques et l’incivilité

Venez rencontrer des conférenciers experts, chercheurs et praticiens réputés.

Jeudi le 24 novembre 2016
à compter de 8h30
Hôtel InterContinental – Montréal

Extrait de nouvellesevenements.cmail19.com

En savoir plus sur http://nouvellesevenements.cmail19.com/t/ViewEmail/r/28B87E7153BFDAF62540EF23F30FEDED/72F66B11E0A06A186D5E5F9A8728A5A6