Suisse : 11ème congrès de la Fédération Suisse de la Médiation (FSM)


« Le 15 et le 16 juin dernier s’est tenu le congrès suisse de médiation SDM-FSM, à la Haute école de Gestion de Lucerne. Cette manifestation, a été organisée de manière irréprochable, en deux langues et dans un lieu particulièrement bien adapté, par la Fédération suisse des associations de médiation. Elle a été consacrée à un thème qui intéresse tout le monde de la médiation : « La médiation et les autorités » et a donné lieu à des débats et à des ateliers d’une grande richesse.
Les médiateurs suisses, malgré le fait que leur pays compte 26 cantons avec des législations différentes et qu’on y parle 4 langues, ont réussi à se réunir dans une association « faîtière » où peuvent s’élaborer des réflexions bien plus productives que dans nombre d’autres pays. C’est ainsi que plus d’une centaine de médiateurs, mais aussi des magistrats et des avocats se sont réunis à Lucerne, sans compter les invités de France, de Belgique et du Luxembourg, d’Espagne et d’ailleurs.

Sous la houlette de la dynamique présidente de la confédération, Mme Andréa Staubli, et la sympathique modération de l’un de ses vice-présidents, M. Peter Klopfenstein, le thème de ce colloque a été traité sous de nombreux aspects.

    

Qu’on en juge :

  • L’approche médiation : un facteur de réussite pour les autorités
  • La médiation et la conciliation dans la procédure administrative fédérale
  • La médiation ordonnée
  • Comment la politique promeut-elle concrètement la médiation ?
  • Les différentes instances de traitement des conflits
  • Le médiateur est-il vraiment médiateur quand il est à l’interface entre administration ou grosses structures et le public ?
  • La médiation au service de la sécurité publique et des autorités
  • Perspectives de médiation pour 2020.

Des ateliers de formation

Par ailleurs, pour parfaire sa formation, chaque participant a pu choisir plusieurs ateliers conduits par des spécialistes suisses ou étrangers. En voici la liste :

  • Comment puis-je initier une médiation dans un litige avec les autorités ?
  • La médiation en matière de construction : comment la voient les autorités
  • la médiation en matière de santé
  • la médiation urbaine : les défis d’un nouveau métier en Suisse
  • Le « digital storytelling » avec de courtes projections de films
  • La médiation et la parole « Comment les mots peuvent construire la réalité et dénouer les conflits; 
  • La confidentialité et le secret professionnel
  • Les médiations sociales et les autorités publiques : « des logiques de gestion des conflits à celle de la sécurisation dans les quartiers. 

 

 

 

 

(Extrait de blog.gemme.eu du 18/06/2018 )

En savoir plus sur http://blog.gemme.eu/2018/06/18/11e-congres-suisse-de-la-mediation/

Baromètre CMAP 2018 : la médiation progresse dans le monde des affaires


 La 10ème édition du baromètre CMAP de la médiation révèle une augmentation croissante des recours à la médiation par les entreprises. En 2017, 31% des dossiers avaient un enjeu supérieur à 1M€ contre 25% en 2016.

Processus amiable alternatif au contentieux judiciaire permettant aux parties de résoudre leur conflit en allant vers la solution qu’elles ont choisie, la médiation a fait son entrée dans le Code de procédure civile en 1995. La médiation présente plusieurs avantages : gain de temps, confidentialité, maîtrise des coûts, pérennisation des relations contractuelles, maîtrise de la solution.

Présentée dans les locaux du CMAP, la 10ème édition du baromètre de la médiation, élaboré sur la base des 305 dossiers ouverts en médiation au CMAP entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, montre que ce mode alternatif gagne davantage la confiance des acteurs du monde de l’entreprise. Cela peut s’expliquer notamment par untaux moyen d’accord issue des médiations (71 %) qui est significatif. De même, la durée des médiations est en moyenne de 15 heures.
« Les entreprises commencent à intégrer que la médiation est un outil économiquement efficace », observe Sophie Henry, déléguée générale du Centre de médiation et d’arbitrage (CMAP).

Hausse des enjeux financiers

En 2017, 31% des dossiers avaient un enjeu supérieur à 1M€ contre 25% en 2016. Cette évolution, déjà constatée l’an dernier, se poursuit. La médiation s’impose ainsi de plus en plus comme une alternative à la résolution de litiges aux enjeux stratégiques pour les entreprises.

Développement des médiations conventionnelles

Les médiations conventionnelles sont en progression et représentent 62% du nombre total de médiations en 2017 contre 56% en 2016.

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à appréhender l’intérêt, tant au niveau du coût que de la durée, d’un recours à la médiation avant tout contentieux judiciaire. Par ailleurs, les avocats n’hésitent plus à encourager les parties à y avoir recours. Ainsi, on note une progression de la part des saisines sur clause qui est passée de 40% en 2016 à 49% en 2017.

Une forte progression des dossiers de médiation au sein des entreprises

La médiation sociale qui traite les conflits de relations interpersonnelles au travail est également en plein essor. Le nombre de dossiers liés à ces problématiques que le CMAP s’est vu confier en 2017 a augmenté de 75% par rapport à 2016. Cet indicateur de première importance témoigne de l’intérêt croissant pour la médiation de la part des DRH et responsables RH, de plus en plus nombreux à venir se former à ses techniques.

« Ces statistiques permettent de mesurer l’avancée toujours plus importante de la place de la médiation dans le monde des affaires. L’augmentation des médiations conventionnelles par rapport aux médiations judiciaires et la hausse des saisines sur clause en témoignent. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à apprécier l’intérêt de recourir à la médiation en amont du contentieux judiciaire. À la lecture de ces données, il apparait plus que jamais que la médiation est l’avenir du contentieux », explique Sophie Henry.

L’avenir de la médiation s’annonce donc sous de bons auspices. Le projet de loi de programmation pour la justice justice 2018-2022 entend d’ailleurs encourager la médiation, la rendant obligatoire dans certains cas. Cependant, selon Sophie Henry, « forcer les gens à se mettre d’accord c’est l’anti-médiation. La médiation doit relever d’une démarche volontaire. » –A. Dumourier – (Extrait de https://www.lemondedudroit.fr/institutions/58374-barometre-cmap2018-mediation-progresse-monde-affaires.html

barometrecmap mediation2018

25e forum mondial des centres de médiation du 21 au 23/06 à Chessy


Programmation du 25e forum mondial des centres de médiation

« De nombreuses conférences vont émailler cet événement du jeudi 21 au samedi 23 juin dédié aux modes alternatifs de règlement des conflits.

Organisé au Disney’s Hotel New York, à Chessy. Entrepreneurs, universitaires, enseignants, formateurs, jeunes praticiens, étudiants… Tous les profils sont attendus.

Jeudi 21 juin
19h30 – 22h
Cocktail de bienvenue

Vendredi 22 juin
9h30 – 11h

Médiation judiciaire, médiation dans les juridictions administratives, et conciliation
Éducation – Médiation
11h30 – 12h45

Co-Médiation : deux têtes valent-elles toujours mieux qu’une ?
Aspects positifs et pièges du format de co-médiation

14h30 – 15h45

Médiation parmi les populations autochtones
16h15 – 17h30

Samedi 23 juin
Recevabilité, médiation et procédure
9h30 – 10h45

L’avenir de la technologie au service des méthodes alternatives de résolution des conflits
11h15 – 12h30

Avenir de la médiation au Moyen-Orient et en Afrique
14h – 15h15

Les entreprises et la médiation
15h30 – 16h45

Frais d’inscription: de 250 à 300 euros.

Disney’s Hotel New York, avenue René Goscinny, Chessy.

Inscription: www.uianet.org/fr/evenement_inscription/49596

 

Médiation commerciale : statistiques en médiation pour 2017 du CMAP


Capture.PNG32.PNGChaque année, le CMAP publie un baromètre de la médiation, qui fait état des statistiques et des grandes tendances de l’année écoulée. Ces statistiques ont été élaborées sur la base des 305 dossiers ouverts en médiation au CMAP, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. (extrait de .cmap.fr )

En savoir plus sur www.cmap.fr/le-cmap/les-statistiques-du-cmap/

Un résumé condensé de la journée des EGM du 15 Juin à l’Assemblée Nationale


 

CONTRIBUTION de la FFCM au Projet de LOI de PROGRAMMATION 2018-2022 et de REFORME pour la JUSTICE Développer la culture du règlement amiable des différends


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« Le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, déposé au Sénat le 20 avril 2018, a pour objectif, notamment, de « simplifier la procédure civile », en développant en particulier l’information sur les modes amiables de résolution des différends.

A titre liminaire, relevons qu’une nouvelle fois « c’est une reconfiguration des rapports à la justice et au droit qui est à l’oeuvre…par la technique sans qu’une conception globale du sens de l’amiable y ait précédé ». Or « les enjeux liés à la politique amiable sont d’importance car elle dessine les rapports du justiciable à la justice et au droit. Derrière leur apparence technique, les préconisations des chantiers justice sur l’amiable portent un choix de société » et « le chantier de l’amiable n’est pas réductible aux outils qu’il utilise » 1
La Fédération Française des Centres de Médiation a participé en janvier 2018 à l’enquête lancée par la Chancellerie sur ce chantier. Elle se propose d’apporter sa contribution au projet de loi.
L’article 2 prévoit que lorsque le litige porte sur une somme modique ou sur un conflit de voisinage, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable à la saisine du tribunal de grande instance, est obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Pour que cette mesure soit effective et qu’elle ne constitue pas une simple formalité, il est nécessaire de mettre à la disposition des justiciables de nouveaux moyens d’accès aux praticiens expérimentés de la conciliation, de la médiation ou de l’arbitrage.
A l’instar des plateformes d’accès au droit, des plateformes d’offre en ligne de résolution amiable des différends se créent dans le secteur privé. L’article 3 entend sécuriser leur mode de fonctionnement.
Mais, en l’état des textes, il est difficile pour la personne en litige de choisir parmi cette offre de modes amiables le plus adéquat à sa situation.
Autant l’information sur l’arbitrage et sur la procédure participative est claire, autant celle sur ce qui distingue le processus de médiation de la conciliation reste floue, même pour les prescripteurs.2

Il n’y a pas de définition juridique de la conciliation et celle de la médiation que l’on trouve à l’article 21 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 comporte une erreur matérielle grossière, à l’origine de la confusion actuelle.
La clarification de la notion de « médiation » est un « préalable obligatoire » à l’application de la politique publique de développement de la résolution amiable des différends.

I. Clarifier la définition de la Médiation
Lors de la transposition de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation civile et commerciale, l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 a introduit à l’article 21 de la loi de 1995 la définition suivante de la médiation :
« La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige »
La mention « quelle qu’en soit la dénomination » prive la médiation de sa propre dénomination qui devient un terme générique, incluant tous les autres modes amiables de règlement des différends, conciliation, arbitrage, procédure participative, pourparlers transactionnels, processus collaboratif, négociation etc…

Supprimer le nom d’un concept, alors qu’on prétend le définir, constitue un non sens absolu. La seule explication logique réside dans une erreur matérielle survenue lors de la transposition des termes communautaires définissant la médiation et le médiateur à l’article 3 de la directive 2008/52/CE.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) «médiation», un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d’un État membre.

b) «médiateur», tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener.
En Europe, la médiation est, effectivement, diversement dénommée et couvre des réalités différentes : Vermittlung en allemand, Médiacion en espagnol, Mediazione en italien, Mediaçao en portugais, Bemiddeling en néerlandais, Mediacji en polonais, Medure en roumain…
L’expression « quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé » doit être complétée par la terminologie communautaire habituelle, soit « …. dans l’Etat membre concerné »
La reprise de cette expression dans le texte français sous la forme « quelle qu’en soit la dénomination » est parfaitement injustifiée, elle sera donc supprimée.

« La médiation régie par le présent chapitre s’entend d’un tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige »
Sous cette forme, la rédaction de ce texte reste insatisfaisante dans la mesure où les termes employés peuvent aussi bien s’appliquer à la conciliation ou à la négociation, alors que l’intérêt de donner une définition légale de la médiation c’est précisément de permettre de la distinguer des autres MARD.
Vouloir définir en termes juridiques le processus de la médiation est une gageure.
Madame le professeur Michèle Guillaume Hofnung, auteure du « Que sais-je ? La Médiation » rappelle qu’il « s’agit d’un concept philosophique majeur, alors que la conciliation et la négociation ne sont que de simples notions ». « La médiation, c’est faire s’accorder plusieurs vérités » (Kant – Au-delà du miroir)
« Le seul moyen de sauver la médiation, c’est de la sortir du piège terminologique ». 3
La réforme structurelle engagée doit commencer par l’adoption de la définition de la médiation la plus exacte qui en est donnée dans le Code national de déontologie du médiateur, validée en 2009 par les dix organismes les plus représentatifs (Le Rassemblement des Organisations de Médiation) : « La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. »

Tout risque de confusion de la médiation avec les autres MARD serait définitivement écarté. Le développement des MARD est au prix de ce geste fort et symbolique de l’adoption d’un texte fondateur, exempt de termes juridiques, définissant la médiation comme un processus « sui generis », porteur de valeurs d’altérité, de respect, de responsabilité et d’équité.

II. Assurer la qualité et l’efficacité des offres en ligne de résolution amiable des différends.
L’extension de la tentative préalable obligatoire de résolution amiable devant le tribunal de grande instance, pour les litiges dont l’enjeu financier est modique et pour les conflits de voisinage, prévue à l’article 2 du projet de loi, a pour corollaire indispensable la mise à disposition de nos concitoyens de nouveaux moyens d’accès à l’information sur les MARD, telles les plateformes numériques.

L’article 3 propose de sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends en imposant aux acteurs de ces plateformes des obligations déontologiques pouvant éventuellement « faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité ».

L’aide en ligne doit être obligatoirement assurée par une personne physique « La conciliation, la médiation ou l’arbitrage en ligne ne peuvent résulter exclusivement d’un traitement par algorithme ou d’un traitement informatisé, » qui reste un simple outil d’aide à la décision.

➢ On dénombre déjà 162 Legal tech et start-up offrant des informations juridiques en ligne.
La rédaction d’actes représente 40% des demandes, l’information juridique 21%, la mise en relation entre professionnels et particuliers 20%, entre professionnels et entreprises 19% etc- Guide des startup du droit.4
Les demandes d’information sur l’arbitrage ou la médiation ne représentent que 2% des demandes, ce qui confirme la nécessité de développer l’accès à l’information sur les MARD.
« En fournissant des informations quantifiées, notamment financières, relatives à l’issue d’une procédure judiciaire, les services d’aide à la décision sont également des instruments de promotion des modes alternatifs de règlement des litiges » 5 (Predictice)

Cependant, l’information statistique sur la tendance dominante de la jurisprudence applicable à la situation donnée n’a pas le même impact selon le mode de résolution amiable qui s’y adapte.
Si le canal choisi est la conciliation ou la négociation, il est probable que l’information sur l’issue judiciaire sera déterminante dans les échanges et concessions pouvant aboutir à une transaction.

Par contre, si la médiation s’avère être le processus le mieux adapté au conflit, à son contexte et à la personnalité de ses acteurs, l’information prédictive sur l’issue judiciaire ne présente que très peu d’intérêt : il ne s’agit pas de dire le droit.
Le choix de la médiation est dicté par la volonté des participants, non seulement de régler le litige, et, bien souvent des différends périphériques, mais aussi de restaurer la relation, objectif rarement rempli par la décision judiciaire.

En médiation, les participants aidés par le médiateur, cherchent à identifier leurs besoins réciproques et non pas à revendiquer des droits, souvent impossibles à concrétiser sans dommages collatéraux.
Ils se réapproprient leurs différends et construisent eux-mêmes leur solution pragmatique et pérenne en faisant appel à leur autonomisation (empowerment).
➢ Par conséquent, les nouvelles plateformes, dédiées exclusivement à l’offre en ligne de la résolution amiable des différends, doivent d’abord être administrées par des professionnels
des modes amiables capables de délivrer une information claire et précise sur les spécificités de chacun de ces vecteurs, garantissant ainsi le choix de l’interlocuteur.
En second lieu, un cahier des charges doit préciser les modalités des diverses prestations offertes.
La société Legavox a lancé la plateforme « Médiaconf » qui propose :
« La médiation à distance : par e-mail ou téléphone, pour les petits litiges de consommation »,
« La médiation par visioconférence : pour les personnes physiquement éloignées,
« La médiation présentielle : pour les gros litiges.»6

Ces options soulèvent un certain nombre d’objections au regard des fondamentaux de la médiation.
1. La « médiation » à distance de litiges de consommation « de masse » (téléphonie mobile, connexion Internet, fourniture de consommables…) est, de fait, une conciliation.
Lorsque l’opérateur de la plateforme propose une solution basée sur des algorithmes, à l’instar des associations de défense des consommateurs, il donne un conseil ce qui est le propre du conciliateur mais est vivement déconseillé au médiateur.
2. En médiation, il n’y a pas de « petits » et de « gros » litiges.
Ce qui importe c’est le niveau du conflit : quels besoins sont impactés ? (pyramide de Maslow)
3. Ce travail d’accompagnement psychologique nécessite la présence physique des participants.
A travers un media – Skype ou Snapchat – les participants « s’aperçoivent » mais ne « se perçoivent » pas (outils de la P.N.L.)
En ce qui concerne la médiation, le principal intérêt des plateformes d’offre en ligne réside dans la mise en relation des personnes en conflit avec des médiateurs, encore faut il que l’opérateur connaisse parfaitement ce qui distingue la médiation des autres MARD.
Il incombe aux plateformes de garantir à leurs clients une prestation adaptée et de qualité en faisant appel à des praticiens expérimentés, sélectionnés selon des critères reconnus sur le plan national, qui ne sont pas nécessairement ceux de la « certification » prévue à l’article 3 du projet de loi.

III. La certification des Plateformes et des Médiateurs
L’article 3 du projet de loi prévoit également la faculté pour les services en ligne, fournissant des
prestations de conciliation, médiation ou d’arbitrage, de faire l’objet d’une certification par un
organisme accrédité, faculté qui devient une obligation pour leur raccordement au service public de la justice.
Selon l’étude d’impact du projet, la certification des plateformes, des conciliateurs, des médiateurs et des arbitres, devrait être délivrée par le Comité Français de l’Accréditation (COFRAC), association Loi de 1901 à but non lucratif créée en 1994, désignée par le décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 comme unique instance nationale d’accréditation des organismes intervenant dans l’évaluation de la conformité.

L’article 4 de la directive 2008/52/CE sur la « Qualité de la médiation » prévoit l’adhésion des médiateurs à des « codes volontaires de bonne conduite » ainsi que des « mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation ». Chargé par la Chancellerie d’une étude sur la transposition de la directive, le Conseil d’Etat a déposé le 29 juillet 2010 un rapport confrontant notamment divers mécanismes de contrôle (p.53 à 55)
« L’objectif devant être de parvenir à un système souple, peu coûteux, néanmoins efficace et conforme aux exigences imposées par la directive « Services » du 12 décembre 2006. »

L’option d’un contrôle par l’Etat au moyen d’un mécanisme d’agrément individuel des
médiateurs serait lourde administrativement et reviendrait à créer une nouvelle profession réglementée.

Un mécanisme de contrôle de compétence par un organisme privé de type ISO présente l’inconvénient d’une rémunération de l’organisme contrôleur par l’organisme contrôlé, remettant en question l’indépendance du contrôleur.
Un système déclaratif permettrait d’identifier les personnes ou institutions exerçant la médiation et présenterait l’avantage d’informer le public mais il ne pourrait être obligatoire compte tenu du principe du libre choix du médiateur par les parties.

L’établissement de listes de médiateurs par Cour d’appel, dont le processus d’instruction est en cours, correspond à ce mécanisme soumis à révision tous les 3 ans. Mais le Conseil d’Etat privilégie un système plus souple et plus fiable : l’adhésion volontaire des médiateurs à des associations agréées qui assurent le respect par leurs membres du Code national de déontologie du Médiateur de 2009 et le contrôle de la qualité de leur formation et de leurs prestations.
Le Conseil d’Etat citait l’exemple du processus à double degré de la FNCM relayé par ses Centres. La condition substantielle pour un contrôle efficace de la qualité du médiateur et de sa prestation c’est la proximité de ce dernier avec l’entité qui garantit cette qualité.
Ainsi, certaines Cours d’appel refusent d’inscrire sur leur liste des médiateurs exerçant en dehors de leur ressort.

L’évaluation par les « médiés », par ses pairs en co-médiation, l’analyse de la pratique en interne et la supervision, constituent des références objectives en vue de l’agrément individuel du médiateur par l’association dont il est membre.
L’harmonisation de ce mécanisme de contrôle est assurée au second degré par l’organisme fédérateur des Centres ou associations qui élabore des normes de formation de base et continue ainsi que d’évaluation de la pratique et d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

Le Centre/association justifie auprès de l’organisme fédérateur du respect de ces normes pour obtenir le Label de l’organisme, révisé tous les trois ans.
Ce mécanisme de contrôle à double degré incite les médiateurs à adhérer à un Centre/association. Il régule l’offre de médiation et il est très simple à gérer par la puissance publique qui n’a à accréditer qu’un nombre réduit d’organismes garantissant ce système.
Le COFRAC a certes compétence pour accréditer des « organismes intervenant dans l’évaluation de la conformité », mais la réforme J 21 envisageait la création d’un Conseil National de la Médiation qui serait sans doute davantage adapté à la singularité de la médiation.
En l’état, les plateformes d’offre en ligne de résolution amiable des différends ne remplissent manifestement pas les conditions requises pour être accréditées par le COFRAC.

PRECONISATIONS de la FFCM
1. Intégrer à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 la définition de la médiation du Code de déontologie du Médiateur du 5 février 2009 qui distingue clairement le processus de médiation des autres M.A.R.D. :
« La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la
responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre,

impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens
confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des
conflits. »
2. Inciter les opérateurs des plateformes d’offre de résolution amiable des différends à sélectionner des médiateurs qui justifient être membres d’un organisme de médiation assurant un contrôle de la qualité des prestations et agréés ou certifiés par cet organisme.
Ce critère est retenu pour l’établissement des listes de médiateurs par les Cours d’appel par la circulaire du 8 février 2018.
3. A l’instar d’autres pays européens, créer une commission composée de médiateurs praticiens, mais aussi d’universitaires spécialisés dans l’étude de la médiation et de juristes formés aux M.A.R.D. avec mission d’élaborer le cahier des charges d’une entité d’accréditation des organismes de médiation qui disposent « d’un mécanisme efficace de contrôle de la qualité » des prestations de médiation (Article 4 de la directive 2008/52/CE).

La médiation, processus basé sur l’autonomie de la volonté, est essentiellement une création de la société civile. C’est un processus éthique qui se développe dans l’autorégulation.

Aussi convient il d’associer dorénavant des médiateurs expérimentés :
• A la réécriture des textes qui portent atteinte aux principes fondamentaux de ce processus, telles les dispositions du code de procédure civile sur l’homologation des accords et sur les critères de compétence des médiateurs, pour éviter les incongruités, inexactitudes ou confusions que la FFCM a déjà relevées à plusieurs reprises, comme par exemple :
➢ L’article 131-12 du CPC issu du décret du 26 avril 2016, objet d’un recours gracieux aux fins de modifier les termes « constat d’accord établi par le médiateur de justice »
➢ Les modalités d’homologation des accords :
Celui issu d’une médiation judiciaire est soumis à l’homologation du juge à l’initiative d’une seule des parties – Article 131-12 du CPC.
Tandis que l’accord issu d’une médiation conventionnelle ne peut être homologué qu’à la
demande de toutes les parties. – Article 1534 du CPC.
➢ Les distinctions résultant des articles 131-5 du CPC et 1532 du CPC ne sont pas justifiées. Elles tendent à créer plusieurs statuts au sein d’une activité qui doit être homogène pour en garantir la qualité.Les conditions de compétences du médiateur choisi par les parties ou désigné par le juge
doivent être les mêmes. Un même médiateur officie de la même façon que ce soit à la
demande des parties ou à celle du juge.
• A la mise en place des outils numériques dans le cadre du développement de l’information sur les modes amiables de résolution des différends.

Claude BOMPOINT LASKI                                                     Bâtonnier Claude DUVERNOY
Avocat honoraire                                                                     Médiateur Avocat Médiateur
Vice présidente de la F.F.C.M.                                               Président de la F.F.C.M.
Présidente de BAYONNE MEDIATION                       Président de MEDIATION en SEINE

 

1 « Chantier de l’amiable : concevoir avant de construire » Professeur Soraya Amrani Mekki JCP 2018 supplément n°13
2 idem
3 https://affiches-parisiennes.com/droit/17 mai 2016 Michèle Guillaume Hofnung

4 https://www.village-justice.com/artiles/Les -start-up-droit.18224.html?societe=Avocreator#annuaire-legaltech
5 https://www.actualitesdudroit.fr/…/analyse-algorithmique-des-donnees-judiciaires

6 https://www.villageèjustice.com/articles/Mediaconf-nouveau-matiere,21368.html
7 Etude du Conseil d’Etat en annexe

En savoir plus sur http://ffcmediation.org/

« Médiateurs, qui êtes vous ? » Entretien avec Claude Borghetto, présidente du club Actumédiation par Rémi Pironin (La Montagne)


Médiateurs, qui êtes vous ?
« Encore souvent méconnu du grand public, le métier de médiateur évolue dans un champ d’application très large qui engendre parfois des confusions. Néanmoins, il possède des caractéristiques et une philosophie qui lui sont propres.

« Avec la médiation, il faut faire œuvre de pédagogie ! » En la matière, Claude Borghetto, médiatrice, formatrice, et présidente du club Actumédiation, est passée maître. Médiateurs, qui êtes-vous ? C’était le thème du 16e Café Médiation organisé, hier, à Clermont.

Quelle philosophie ?

« Le médiateur est un tiers neutre et impartial qui suit un code déontologique. Dans 70 % des cas, nous trouvons une solution et celle-ci est toujours créée par les parties, sans que le médiateur ne suggère ni n’impose quoi que ce soit. C’est la différence avec une conciliation, un arbitrage ou un jugement. C’est rendre le pouvoir aux gens dans une relation égalitaire entre les parties quelles qu’elles soient. ».

Quels profils ?

« 73 % des médiateurs ont une double activité et plus de la moitié viennent du monde de l’entreprise contre 45 % du monde du droit. Il ne faut pas imaginer que le médiateur est un juriste. »

 La médiation est exclusivement volontaire. Notre inquiétude est qu’elle devienne obligatoire. Ce qui serait en contradiction totale avec nos valeurs

Extrajudiciaire…

« Si l’accord trouvé a valeur de force exécutoire, la médiation est extrajudiciaire. Elle est culturelle avant d’être une technique. D’ailleurs, plus de 50 % des médiations sont conventionnelles, c’est-à-dire qu’elle n’émane pas d’une ordonnance d’un juge mais d’une démarche spontanée. »

… et volontaire !

« La médiation est exclusivement volontaire. Notre inquiétude est qu’elle devienne obligatoire. Ce qui serait en contradiction totale avec nos valeurs. ».

« La médiation peut être partout »

Quels champs d’actions ?

« La médiation peut être partout. Litiges de famille, de voisinage, de successions, dans les entreprises, etc., c’est très hétéroclite ! »

Quel coût ?

« Il varie énormément suivant les affaires mais, en Auvergne, la fourchette se situe (hors médiation familiale) entre 100 € et 300 € de l’heure, en cofinancement de toutes les parties ».

Il y a un fort potentiel dans ce métier mais il faut qu’il soit plus structuré pour être mieux reconnu par les pouvoirs publics. Je milite pour la création d’un ordre des médiateurs. »

Quelles formations ?

« Il s’agit à 80 % de psychologie, de sociologie, de techniques, etc. contre 20 % de droit seulement. Il ne faut pas qu’il y ait une mainmise des juristes sur la médiation. »

Quel avenir ?

« Pendant très longtemps, il n’y a pas eu de réglementation dans la médiation. On a mélangé, et l’on mélange toujours, médiation et négociation. Il y a un fort potentiel dans ce métier mais il faut qu’il soit plus structuré pour être mieux reconnu par les pouvoirs publics. Je milite pour la création d’un ordre des médiateurs. » –Rémi Pironin – (Extrait de lamontagne.fr du 31/05/2018)

En savoir plus sur https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/vie-pratique-consommation/2018/05/31/mediateurs-qui-etes-vous_12868535.html

Les propositions du SYME à propos de la nouvelle convention pour la médiation familiale de la CNAF.


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« A l’heure où la CNAF prépare avec l’état sa nouvelle convention d’objectifs et de gestion, il apparaît opportun de réfléchir aux enjeux du volet ‘médiation familiale’ de ce programme.

Une politique ancienne et bien concertée

Le soutien à la médiation familiale par la CNAF est le fruit d’une politique définie dès le début des années 2000 et dont le principal objectif est la préservation des liens familiaux et d’un environnement favorable aux enfants, dans toutes les situations qui fragilisent les familles. Cet objectif est complété d’un réel souci qualitatif, la CNAF soutenant fermement le diplôme d’état de médiation familiale qu’elle a contribué à mettre en place en 2004. De plus, la médiation familiale est accessible au plus grand nombre grâce à un barème d’entretien de médiation progressant entre 2 et 131€ par personne en fonction des revenus de chacun, comme le montre le graphique ci-dessous.

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L’approche de la CNAF est confortée par l’attitude des juges aux affaires familiales, souvent confrontés à des requêtes pour lesquelles dire le droit n’est ni suffisant ni satisfaisant, qui sont de plus en plus nombreux à reconnaitre la valeur et l’intérêt de la médiation familiale. Bien entendu, la médiation apporte également des solutions à l’engorgement de ses tribunaux et aux limites des budgets de la justice. Toutefois, en rapprochant les volumes de médiation du nombre d’affaires annuelles des JAF, il apparait que le taux de recours à la médiation familiale reste largement inférieur à 10%. Un taux aussi modeste ne semble satisfaisant ni pour la CNAF ni pour la Justice. Il témoigne de l’existence de freins importants en regard des objectifs de chacune de ces institutions. Il est donc important d’identifier ces freins.

Enfin le processus de financement des services conventionnés est plutôt efficient, son traitement administratif ne nécessitant pas de moyens importants. La CNAF a cessé depuis 2015 de publier des statistiques sur l’activité médiation familiale au niveau national, mais en extrapolant les derniers chiffres disponibles, nous évaluons que la médiation familiale conventionnée représenterait annuellement en France 25.000 médiations, pour un budget de l’ordre de 23 M€.

Un paysage en changement

Pour assurer ces médiations, la CNAF s’appuie sur un réseau de 300 structures associatives environ. Ces associations emploient 500 médiateurs familiaux, pour un temps de travail de l’ordre de 400 équivalents temps plein. L’activité de médiation familiale est donc réparti sur de nombreuses structures de petite taille et disposant de moyens limités. Ces structures souffrent de plus d’un déficit structurel de financement, qui s’oppose à toute croissance de leur activité. Pour les médiateurs, les conditions de travail sont peu satisfaisantes : contrats souvent précaires, salaires minimaux et charge de travail importante. La tentative de médiation familiale préalable obligatoire (TMFPO) semble aggraver cette situation, en surchargeant de tâches non payées les structures appartenant aux territoires en expérimentation.

Le paysage de la médiation familiale a changé depuis l’instauration de la prestation de service. Le système établi à l’origine, entre 2002 et 2004, avec le conseil national consultatif de la médiation familiale, prévoyait la qualification du médiateur familial en mettant en place le diplômés d’état médiateur familial en 2003 comme les lois de 2002 pour l’autorité parentale, et de 2004 pour le divorce, qui offrent la possibilité pour le juge de proposer une médiation familiale. Lorsqu’il est fait mention du médiateur familial dans ces textes, l’état d’esprit initial était bien de proposer une médiation familiale et de désigner un médiateur familial, sous-entendu diplômé d’état, sans mentionner son statut. Cette vision initiale de la médiation familiale semble avoir été perdue par les Juges.

La médiation familiale libérale

Un certain nombre de médiateurs familiaux diplômés d’état exercent en libéral, que ce soit par choix exclusif, ou en complément d’un travail salarié à temps partiel. La CNAF ne peut ignorer la présence de cette activité libérale et doit être en mesure de prendre en compte l’impact de ses aides publiques sur l’ensemble du secteur d’activité de la médiation familiale. Or l’offre de médiation familiale libérale souffre de la concurrence du barème CNAF, et ne peut donc concerner que la frange la plus aisée de la population. Elle reste limitée, et les médiateurs libéraux ne peuvent compter sur cette seule activité pour assurer un revenu suffisant. Cette situation pourrait changer avec la généralisation de la TMFPO. Cette généralisation, possible dès janvier 2020, va créer une demande de médiation que les structures conventionnées ne pourront pas satisfaire, faute de disposer de moyens de financement suffisants.

Il nous semble que les pouvoirs publics et les administrations doivent veiller à ce que les subventions publiques ne créent pas de distorsion de concurrence. Or, c’est clairement le cas aujourd’hui entre les services conventionnés et les médiateurs familiaux exerçant en libéral. Il est donc aujourd’hui opportun que l’Etat tienne compte de l’impact de ses subventions sur l’ensemble du secteur d’activité de la médiation familiale.

Vos avis sur quelques propositions

A ce stade, il apparaît donc que les principaux freins au développement de la médiation familiale semblent liés à son mode de financement et à sa tarification. Le syndicat professionnel des médiateurs souhaite qu’une médiation qualitative et correctement rémunératrice se développe rapidement. Mais il n’ignore pas que la CAF a permis un essor sans précédent de la médiation familiale et entend continuer à jouer son rôle dans ce domaine, que la Justice a un urgent besoin de modernisation et d’adaptation de ses pratiques, et enfin que la médiation familiale doit rester accessible aux plus modestes.

Au vu des remontées de nos adhérents, nous pensons légitime de faire des propositions dans ce domaine. Aussi demandons-nous aux lecteurs de ce document, de se positionner, au moyen d’un commentaire en bas de cet article, sur les propositions suivantes :

1. Supprimer les actions ‘gratuites’ actuellement réalisées par les structures conventionnées. Par principe les entretiens d’information doivent être rémunérés.

2. Donner aux structures conventionnées une meilleure assise économique, soit en haussant le taux de subventionnement des charges des services au-delà des 75% actuels, soit en ne déduisant des financements de la CAF qu’une partie des participations familiales.

3. Donner plus de marge de manœuvre aux médiateurs libéraux et permettre l’essor de leur activité, en donnant au tarif de médiation familiale une progressivité plus marquée en fonction du revenu.  » (Extrait de syme.eu )

En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/25347

Suisse : Newsletter FSM Mai 2018


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Lettre à consulter sur http://www.swiss-mediators.org/cms2/index.php?id=390&L=1

« Un système de certification pour les médiateurs » par Jean-François Pellerin, SYME (Syndicat Professionnel des Médiateurs)


 

Un système de certification pour les médiateurs

« Pour gagner la confiance du public et des prescripteurs de médiation, il nous faut clarifier l’identité professionnelle des médiateurs. Dans cette clarification, un système de certification unique pour les médiateurs semble essentiel.

Du point de vue de l’utilisateur, les formations de médiation ne sont pas suffisantes pour garantir la compétence professionnelle d’un médiateur. Tout le monde peut comprendre que ces formations sont très diverses dans leurs contenus, leurs durées et leur sélectivité. Ensuite la plupart de ces formations ne proposent aucune expérience pratique. Or la médiation est, au-delà des connaissances théoriques indispensables, un art d’exécution, et le médiateur ne peut s’y engager sans une phase d’apprentissage. Personne n’imagine un dentiste qui n’aurait jamais eu la possibilité d’exercer sous le contrôle d’un autre professionnel avant d’exercer en solo. Enfin, l’expérience acquise dans les formations puis dans la pratique des entretiens de médiation doit encore être complétée par la formation continue et par des actions régulières d’analyse de pratique.

Tous ces arguments nous incitent à préconiser que la certification du médiateur s’appuie non seulement sur ses formations, mais sur un référentiel unifié de compétences. Pour chacune des compétences de ce référentiel, le médiateur doit pouvoir fournir des éléments probants. Ces éléments pourraient par exemple être fournis sous la forme d’un document, qui ferait l’objet d’un premier examen par un jury. En cas d’admissibilité après cette première étape, un oral avec le même jury devrait permettre, après vérification que la formation initiale est complétée de formations continues et d’actions régulières d’analyse de pratique, de valider la certification. Il existe un noyau de compétences communes aux médiateurs, et ce noyau doit pouvoir faire l’objet d’un premier niveau de certification, qu’on pourrait appeler généraliste.

Mais un médiateur est-il assimilable à un généraliste, simplement chargé de dérouler un processus de médiation standardisé ? Ce serait bien commode, mais c’est excessivement réducteur : un médiateur se doit d’appréhender un contexte souvent complexe, afin d’y intervenir de façon appropriée. Personne n’imagine un médiateur intervenant sur une situation conflictuelle en entreprise alors qu’il n’a aucune expérience de l’organisation, des codes et de la culture des entreprises d’aujourd’hui. Le raisonnement est le même s’il s’agit d’intervenir dans le domaine familial, pour lequel les tenants du DEMF font valoir une légitime spécificité, mais aussi dans le domaine sanitaire, le domaine social, ou même le domaine scolaire… Les principaux domaines d’intervention en médiation doivent être identifiés, et faire l’objet d’attestations de compétences complémentaires à la certification de base. Ainsi seront définies plusieurs spécialisations, et leur nombre pourra évoluer au rythme du développement des différents champs de médiation.

Nous avons ainsi esquissé un système de certification, qui reposerait sur une certification de base, ou généraliste, complétée par des certifications de spécialités. Une certification implique un renouvellement périodique. L’idée est de proposer ensuite un renouvellement tous les 5 ans, avec pour ce renouvellement un processus évidemment très allégé.

Pour s’assurer que ce système de certification soit acceptable pour les médiateurs, il faut encore qu’il soit proposé à un tarif compétitif, afin que la charge financière soit acceptable pour ceux qui ont déjà consenti des efforts importants pour se former et effectuer leur installation professionnelle. Il faut également que cette certification puisse s’articuler efficacement avec les formations existantes. La certification doit logiquement être attribuée indépendamment des centres de formation, mais une coopération ou articulation des points-clés entre centres de formation et organisme certificateur doit être envisagé. Il faut enfin que des solutions transitoires de facilitation puissent être proposées pour la certification de ceux qui viennent de passer leur diplôme.

Pour finir, nous sommes convaincus que la principale condition du succès d’une certification de ce type sera liée à sa capacité à faire l’unanimité autour d’elle. Il est toujours possible d’obtenir une forme d’unanimité par la contrainte d’un texte législatif ou réglementaire, mais cela n’est pas la solution la plus adaptée à une activité telle que la médiation, qui fait appel au sens des responsabilités individuelles. Nous espérons donc que les médiateurs et leurs associations auront à cœur de coopérer à une démarche de ce type, afin que cie système de certification voie le jour et soit rapidement adopté par le plus grand nombre. Bien entendu, nous ne sous-estimons pas ce point-clé… (Extrait de

An savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/24379

Publication de la NEWSLETTER DE L’APMF – avril 2018


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Lettre à consulter sur  http://p86.mj.am/nl/hhqt/lvo73.html?m=AMEAAAaB8rEAAbKK7OAAAAAABDEAAAAAAAIAHbyrAAgZkwBa5zdxbpWZVhjTSpW3_3E7r9gasAAAKRI&b=aabe3ca1&e=618b280f&x=qGL0zkY8Gdyvc5fi6xva0kyKRn2NYKbsfeLdANtTbaXbtliJarIwoGCgQXeO0DJU