« Médiation en période de crise sanitaire : maintenir le lien social, résoudre les conflits, envers et contre tout ! » par Natalie Fricero, professeur à l’Université Côte d’Azur


« La médiation, comme les autres modes amiables de résolution des différends, pourrait bien connaître un développement souhaité depuis longtemps. La période de crise sanitaire a affecté toutes les juridictions, déjà grandement perturbées par un important mouvement de grève des avocats défendant leur système de retraite. La reprise de l’activité juridictionnelle post-covid-19 sera probablement lente, difficile et semée d’embûches… Les juridictions devront réaudiencer les affaires qui avaient été renvoyées, différencier le traitement des affaires nouvelles en fonction de l’urgence plus ou moins caractérisée et de la matière concernée (affaires familiales, référé), gérer les nouvelles demandes qui ne manqueront pas d’exploser avec des contentieux propres à la mise en œuvre des dispositions dérogatoires…

Les magistrats comme les professionnels du droit songent dans ces conditions à s’orienter vers les modes amiables. Parmi eux, la médiation nous retiendra parce qu’elle a été impactée par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 et que la crise sanitaire va contraindre les médiateurs à une révolution numérique !

Dispositions dérogatoires relatives à la médiation judiciaire

L’évolution de la crise sanitaire rend aléatoire l’analyse des dispositions dérogatoires et les praticiens doivent rester vigilants aux modifications successives des ordonnances !

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a prévu dans son article 3 « Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période : 1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ; ». La période d’urgence prévue à l’article 1er est ainsi définie : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ».

Il convenait donc d’articuler ces deux dispositions : la date de la fin du délai «d’urgence sanitaire» fixée au 24 mai 2020 par la loi du 23 mars 2020 ; à cette date du 24 mai (date actuelle de la fin de l’état d’urgence) s’ajoute 1 mois portant un premier délai à compter du 24 juin 2020 selon l’article 1-I de l’ordonnance du 25 mars 2020 ; à compter du 24 juin 2020 les mesures concernées par l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sont donc prorogées de plein droit dans un second délai butoir de 2 mois soit au plus au 24 août 2020.

En annonçant lundi 13 avril la fin progressive du confinement à compter du 11 mai 2020, le président de la République a nécessairement fait évoluer la « période juridiquement protégée », qui n’avait été fixée qu’à titre provisoire par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 au 24 juin 2020.

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 (publiée au Journal officiel du 16 avril 2020), vient modifier l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le rapport au Président de la République souligne que la situation n’est que provisoire : la date d’achèvement du régime dérogatoire devra être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement « pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu’il était initialement prévu, la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun (Extrait de leclubdesjuristes.com du 17/04/2020)

En savoir plus sur ttps://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/mediation-en-periode-de-crise-sanitaire-maintenir-le-lien-social-resoudre-les-conflits-envers-et-contre-tout/

« Sort des médiations judiciaires en temps d’urgence sanitaire : de la computation des délais et sortie de crise » par Françoise HOUSTY Juriste- Médiateur, Pierrette AUFIERE Avocat honoraire – Médiateur, Marie-Laure VANLERBERGHE – Huissier de Justice- Médiateur (forum-famille.dalloz.fr)


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« Le 30 mars dernier fut rectifiée la circulaire du 26 mars portant lecture de l’Ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de toutes actions juridiques et judiciaires durant l’état d’urgence sanitaire encadrée par la loi du 23 mars 2020.

Notre premier texte rédigé le 28 mars se trouve ici complété de ces nouveaux éléments d’analyse (v. brève du 30 mars).

(…)

  • 3°. Quid de l’application de ces délais aux mesures de médiation judiciaire mises en place avant le 12 mars 2020 

3.1       Les textes du Code de procédure civile articles 131-1, 131-3,131- 6,131-7et 131-10 

Art. 131-1. – Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

 Art. 131-3. – La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur

Art. 131-6. – La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.

Art. 131-7. – Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu’il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

Art. 131-10. – Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

  3.2       Détermination de la date du terme de la durée de la mesure de médiation judiciaire 

Il s’agit de la date de l’échéance des premiers trois mois de l’article 131-3 du CPC : son point de départ va découler de la date de commencement de la mesure de médiation.

  • Le terme légal, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 131-6 du CPC

Le commencement du délai initial de trois mois se décompterait à partir de la date (ou les successives) de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, car le défaut de consignation entraîne de facto la caducité de la mesure de médiation.

  • Le contenu différent des mesures de médiation

Ce commencement du délai initial de trois mois n’est pas identiquement rédigé selon les tribunaux, il conviendra de s’en remettre à la lecture de la décision de justice qui mentionne la date de départ du délai de la mission de médiation.

Selon les juridictions ce pourra être :

– au jour de la décision désignant le médiateur, selon la qualification appropriée, par ordonnance, jugement ou arrêt
– au jour de la consignation au greffe de ladite provision(s)
– au jour de la signification au médiateur du dépôt de la provision(s) au greffe
– au jour de la première réunion de médiation.

En cas d’aide juridictionnelle pour l’ensemble des parties, il n’y a alors pas lieu à consignation et la date serait-elle :

 – celle de la décision de justice
– celle de l’envoi de la décision au médiateur par le greffe
– celle de son acceptation de la mission
– celle de la première réunion de médiation.

Ces circonstances inédites pointant cette disparité pourraient aussi être l’occasion d’unifier les pratiques ce qui – au surplus – permettrait une meilleure articulation avec la procédure judiciaire et les délais qui s’imposent aux médiateurs et parties, sans préjudice des avocats concernés par la procédure.

Il est d’autant plus important de fixer une telle date certaine que, rappelons-le, en application de l’article 2238 du Code civil, de manière générale, les délais de prescription sont suspendus pendant la médiation : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. » (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 14/04/2020)

En savoir plus sur http://forum-famille.dalloz.fr/2020/04/14/sort-des-mediations-judiciaires-en-temps-durgence-sanitaire-de-la-computation-des-delais-et-sortie-de-crise/

« II – Dispositions tendant au développement des modes amiables de résolution des litiges » (extrait) FAQ – Réforme de la procédure civile – Ministère de la Justice -Direction des affaires civiles et du sceau – Février 2020 – 16 p.


 

Capture.PNG879.PNGII Dispositions tendant au développement des modes amiables de résolution des litiges

Quel est le champ d’application de l’article 750-1 ?
L’article 3 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice étend l’obligation de tentative préalable de conciliation, médiation, procédure participative, aux affaires dont est saisi le tribunal judiciaire lorsque la demande n’excède pas 5000 euros ou concerne un conflit de voisinage.
L’article 750-1 du décret réformant la procédure civile définit les conflits de voisinage par renvoi aux actions limitativement énumérées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il s’agit de contentieux dont la compétence relevait de l’ancien tribunal d’instance : les actions en bornage, relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil, les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152- 23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes et les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Qu’en est-il lorsque la demande est indéterminée pour partie et qu’elle tend au paiement
d’une somme inférieure à 5000 euros pour l’autre partie ? Lorsque la demande est portée
devant le juge aux fins de constat de la résiliation d’un bail et expulsion avec demande de paiement de l’arriéré locatif (inférieur à 5000 euros), est-elle soumise à l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable du litige ?
Pour apprécier le montant de la demande, il convient de faire application des règles prescrites aux articles 35 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, il faut faire une appréciation de la valeur totale des prétentions.
La loi de programmation prévoit, par principe, l’absence d’obligation d’une tentative préalable de règlement amiable. L’exigence d’une telle tentative préalable n’est imposée, par exception, que si la demande est inférieure à 5 000 euros ou qu’elle est relative aux conflits de voisinage. Il convient donc de faire une appréciation restrictive de ces exceptions.
En l’occurrence, en présence d’une demande indéterminée (acquisition d’une clause résolutoire) et d’une demande déterminée connexe d’un montant inférieur à 5.000 euros, il faut retenir le caractère indéterminé de la demande. Ce n’est que lorsque les prétentions sont fondées sur des faits différents et non connexes que le montant de la demande est apprécié pour chaque prétention isolément.
Comment le demandeur peut-il démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de tentative
préalable de conciliation ou qu’il existe un des faits justificatifs permettant de déroger à cette obligation (notamment dans l’hypothèse de l’indisponibilité de conciliateurs) ?
Il s’agit d’une question de fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
Ainsi, le requérant peut démontrer avoir tenté une conciliation par un conciliateur de justice en produisant l’attestation d’un point d’accès au droit ou encore une convocation proposant une date de rendez-vous tardive au regard de la nature de son affaire.

Comment le juge est-il saisi à l’issue d’un échec de tentative de conciliation ?
L’article 826 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales selon les modalités prévues à l’article 818.
Le juge peut ainsi être saisi par une assignation, une requête conjointe ou une requête lorsque le montant n’excède pas 5.000 euros.
L’article 756 prévoit également que lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.

L’article 3 de la loi du 23 mars 2019 prévoit que l’obligation de tentative de résolution amiable ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L.314-26 du code de la consommation (litiges en matière de crédit à la consommation ou de crédit immobilier). Cette disposition n’ayant pas été reprise dans l’article 819-1 du CPC listant les cas de dispense, qu’en est-il ?
Cette exclusion figure à l’article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018- 2022 et de réforme pour la justice qui s’applique sans qu’il soit nécessaire que le décret en rappelle le contenu

(extrait justice.gouv.fr/art_pix/Procedure_civile

En savoir plus sur http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Procedure_civile_Decret%20n%B0%202019-1333_FAQ.pdf

Accord de médiation : un avenant peut-il valoir un accord transactionnel ?


Un avenant peut-il valoir un accord transactionnel ?

Sur le modèle du code civil, le code de la commande publique autorise à ce que des parties, par des concessions réciproques, préviennent un litige futur ou en résolvent un déjà présent en effectuant une transaction. Cette dernière peut être présentée sous forme d’avenant et soumise au contrôle d’un juge d’administration. Mais cela n’est possible que sous certaines conditions.

L’avenant transactionnel : des dispositions appelées à être sur le modèle des transactions en code civil

Dans les faits, des difficultés étaient survenues durant l’exécution d’un marché relatif à la construction d’un pont, difficultés qui donnèrent naissance à un différend. Les parties, pour résoudre ce différend sollicitèrent un médiateur. À l’issue des négociations, les parties se mirent d’accord de mettre fin à leur litige en concluant un avenant au marché, avenant qui serait soumis à l’homologation d’un juge administratif.

La Cour administrative d’appel, se prononçant sur cette question, précisa de prime abord qu’un avenant pouvait valoir un accord transactionnel et en donna ensuite les conditions de validité. Selon la cour administrative d’appel, lorsqu’un avenant transactionnel naît d’un accord de médiation, il doit être soumis à un juge administratif pour homologation. Ce dernier est pour cette homologation, tenu de prime abord d’appliquer les dispositions du Code de la justice administrative relatives à ce type d’accord. Il devra ensuite s’assurer du consentement mutuel de toutes les parties, de la non-atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition, du respect par cet avenant de l’ordre public et de sa licéité. Il vérifiera enfin si l’avenant transactionnel en cause suit les exigences fixées par le Code civil et le Code des relations entre le public et l’administration.

Les concessions aboutissant à un avenant transactionnel doivent être équilibrées

Outre l’obligation de vérification par le juge administratif de la précision sans amalgame possible par l’avenant du différend que l’on entend y résoudre et la définition de son applicabilité dans le temps, le rendant ainsi conforme aux dispositions de l’article 2048 du Code civil, subsiste encore celle du contrôle de l’étendue des concessions réciproques afin de s’assurer de leur équilibre.

Dans l’affaire en cause, cet équilibre s’était manifesté par la renonciation à toute action contentieuse par le groupement attributaire alors même qu’il pouvait en la circonstance réclamer l’application des stipulations financières applicables en cas de résiliation du marché, réclamation qui aurait pu avoir pour issue le versement à son profit d’une somme importante. Le juge administratif, estimant que les concessions n’étaient pas disproportionnées dans cette affaire, procéda par conséquent à l’homologation de l’avenant transactionnel. (Extrait de marchespublicspme.com du 29/01/2020)

En savoir plus sur http://www.marchespublicspme.com/avant-la-reponse/le-code-des-marches-publics/actualites/2020/01/29/un-avenant-peut-il-valoir-un-accord-transactionnel_15015.html

« LE PIRE RÈGLEMENT VAUT MIEUX QUE LE MEILLEUR JUGEMENT » : UNE ETHNOGRAPHIE DES PRATIQUES DE MÉDIATION À LA DIVISION DES PETITES CRÉANCES DE LA COUR DU QUÉBEC, PAR RICHARD-ALEXANDRE LANIEL , MEMOIRE ,UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 2018, 217p.


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Résumé : La Division des petites créances de la Cour du Québec est un tribunal civil qui a
juridiction pour les litiges de moins de 15 000$ et dotée d’une procédure simplifiée
plus accessible~ Depuis 2002, il y est possible d’avoir accès aux services gratuits d’un
médiateur, qui est avocat ou notaire, afin de permettre aux parties de régler leur litige.
La médiation y est présentée comme un moyen pour favoriser l’accès à la justice.
Le présent mémoire documente les pratiques de médiation dans ce contexte. Une
ethnographie judiciaire a été effectuée par le biais de l’observation de près de 50
séances de médiation, ce qui a permis de dévoiler les stratégies des médiateurs pour
amener les parties à régler leur litige. En nous inspirant des travaux du sociologue
Erving Goffinan, nous avons pu construire quatre catégories conceptualisantes.
Premièrement, nous avons constaté l’existence d’une mise en scène et d’un rituel qui
ont lieu avant, pendant et après la séance de médiation. Deuxièmement, les
médiateurs effectuent une présentation d’eux-mêmes qui insiste notamment sur leur
statut professionnel et leur compétence spécialisée en résolution de conflit.
Troisièmement, ils tentent d’imposer une définition de la médiation, de réguler le
comportement des parties lors de la séance et de les amener à changer leur
interprétation des événements passés. Quatrièmement, à l’aide du droit et du discours
juridique, ils mystifient les positions des parties afin de les faire douter de leur chance
d’obtenir gain de cause.
À la lumière de ces résultats, nous concluons en constatant que le cumul de ces
stratégies a ultimement pour de effet procéder à la mystification des parties. Ainsi,
nous nous questionnons sur la validité de leur consentement à la participation aux
séances de médiation et à l’acceptation d’un règlement. Nous terminons avec une
réflexion sur la portée sociale de la médiation dans un contexte de néolibéralisation
de la justice. (Extrait du mémoire)

Mémoire à consulter sur https://www.observatoiredesmediations.org/Asset/Source/refBibliography_ID-137_No-01.pdf

ou  https://archipel.uqam.ca/12496/

 

Narbonne : Signature du protocole instaurant une unité des modes alternatifs de règlement des différends au sein du tribunal de Narbonne


124.PNG21.PNGEn savoir plus sur https://twitter.com/lejeunejphi95

Vidéo : Compte-rendu des Premières assises nationales de la médiation administrative – 18/12/2019-Paris


Mercredi 18 décembre 2019, le Conseil d’État a organisé les premières assises nationales de la médiation administrative. Cet événement, qui a réuni près de 300 participants malgré les difficultés de transport, a confirmé l’intérêt que suscite aujourd’hui la médiation dans le règlement des litiges administratifs. (Extrait de https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/premieres-assises-nationales-de-la-mediation-administrative

Vidéo à consulter sur https://vimeopro.com/conseiletatfr/assises-nationales-de-la-mediation-administrative/page/1

TRIBUNAL DE CHALON-SUR-SAONE : La question de la médiation dans les affaires de voisinage


Il faut que tout le monde y mette du sien », résume une dame qui a écouté la présentation. Ce jeudi 12 décembre, au palais de justice, Clara Verger, magistrate en charge de la 1ère chambre civile au tribunal de Chalon et Véronique Pilière, médiatrice, reçoivent des gens opposés par un contentieux, pour des questions de voisinage ou de successions, et leur expliquent comment il est possible de sortir de l’impasse « par le haut », en trouvant ensemble une issue

Il ne manque pas de sel de constater comment des mesures encouragées (et bientôt imposées, dans certains cas) pour désengorger les tribunaux qui croulent sous les contentieux, ouvrent sur un espace de parole. Une fois n’est pas coutume, il faut savoir l’apprécier à sa valeur. Maître Hopgood, avocat également formé à la médiation, le salue : « La justice n’a plus le temps d’écouter. En médiation, les gens sont rassemblés et peuvent se parler. On commence par trouver un accord sur le fait qu’on est en désaccord et ensuite on travaille à dénouer, à débloquer ce qui est figé. »

Un mode de résolution des conflits

« Pour le moment, le juge ne peut pas l’imposer, explique Clara Verger, sauf pour les successions où une démarche amiable préalable est une étape obligatoire. Mais la loi de réforme de la justice a prévu qu’elle devra également être mise en œuvre pour les conflits de voisinage, on va vers une certaine injonction. Il est important que cette approche pénètre les esprits mais ce mode de résolution des conflits n’est pas encore très accepté dans notre culture judiciaire. » Dans notre culture tout court, a-t-on envie d’ajouter, c’est le constat que faisaient également Robert Cario et Philippe Pottier au sujet de la justice restaurative (1).

Si ça échoue, « on audience rapidement »

 « Le recours à la médiation n’est pas une voie de garage, c’est essayer d’avoir une décision satisfaisante à la construction de laquelle on aura participé activement. C’est une mesure courte et si elle ne marche pas, on l’audience rapidement. » Le rôle de l’avocat est très important : s’il coince, lui aussi, la mesure n’a aucune chance de voir le jour. Véronique Pilière fut avocate, elle s’est formée il y a dix ans, bien avant que le vent ne souffle en cette direction. Elle fait partie de la CNPM, la Chambre nationale des praticiens de la médiation. Il existe une autre chambre, celle des notaires médiateurs. (2)

Souplesse et confidentialité

Véronique Pilière est venue de Mâcon au TGI de Chalon pour dispenser l’information générale à plusieurs personnes dont les dossiers furent retenus par la juge Verger, laquelle se contente d’introduire très rapidement puis laisse les choses se dérouler sans elle, « c’est un temps extra-judiciaire ». Sur l’un des dossiers, un post-it : « Madame X ne viendra pas. Impossible de transiger. » Bon. Pour les autres, avocats et clients, ou parties sans avocats, sont à l’heure. La médiation permet tant de souplesse dans la résolution du litige : « A partir du moment où rien n’est contraire à l’ordre public, vous pouvez tout imaginer. » Tous se déroule dans le secret d’un bureau aux portes fermées, avec un accord de confidentialité.

Ni juge, ni arbitre, « le médiateur est un facilitateur »

C’est ainsi que pour tous ceux qui s’y impliquent, la médiation n’offre « que des avantages » : peu coûteuse (600 euros à partager entre les parties, à Chalon), rapide (et ne rallonge pas vraiment le temps de procédure en cas d’échec), confidentielle (pas de publicité, au contraire d’une audience de jugement). Les avocats restent en retrait, mais sont présents et leurs clients peuvent avoir des apartés pour prendre conseil. « Le médiateur n’est ni un juge, ni un arbitre, mais un facilitateur, insiste Véronique Pilière. Il faut que chacun vienne avec un esprit constructif. »

Que chacun vienne avec un esprit constructif, c’est la clé

C’est là que le bât blesse, la plupart du temps, et ça se comprend : quand on se déchire depuis des années autour d’une succession, sur des motifs tous plus déraisonnables les uns que les autres parce que des motifs affectifs, ou de haine, ou de jalousie, ou…, on voit mal au nom de quoi subitement on voudrait renouer. « Oui, mais entretenir le conflit, c’est de toute façon une manière de rester en lien. Reste à savoir si c’est bon pour soi et pour les autres ? » Se réunir pour parler, avoir plusieurs heures devant soi pour vider les sacs puis réordonner les affaires, puis les séparer d’un commun accord, c’est l’option la plus valeureuse, pour tout le monde.

Le juge homologue l’accord, il a même force qu’une décision de justice

Lorsque les parties estiment avoir trouvé solution commune, alors l’un des avocats rédige un protocole, qui sera validé par l’avocat adverse (qui ne l’est dès lors plus) – parfois c’est le médiateur qui s’en charge -, puis il est transmis au juge qui l’homologue, après avoir vérifié que l’accord a été conclu en pleine connaissance de cause, et ne pose pas de difficulté d’interprétation ni d’exécution : dès cet instant l’accord a la même force exécutoire qu’une décision de justice.

Être entendu, reconnu, ça permet d’avancer, toujours

La mesure de médiation renoue, à l’instar de la justice restaurative, avec des fondamentaux ancestraux : parler, écouter. Être entendu, reconnu, pouvoir lâcher et avancer. Accepter de lâcher quelque chose, pour un bénéfice supérieur, pas nécessairement comptable, mais humain, à tous les coups. Pas simple, mais un taux de réussite au moins égal à 50 %, pour une mesure encore relativement peu usitée. –Florence Saint-Arroman

(1)    https://www.info-chalon.com/articles/saone-et-loire/2019/11/22/41234/la-justice-restaurative-un-espace-de-dialogue-qui-comble-un-manque-important/

(2)    https://www.cnpm-mediation.org/

https://mediation.notaires.fr/la-mediation/

(Extrait de info-chalon.com du 19/12/2019)

En savoir plus sur https://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2019/12/19/41773/tribunal-de-chalon-la-question-de-la-mediation-dans-les-affaires-de-voisinage/

Granville. Piper Cobra : une médiation pour sortir de l’impasse ?


Le show de la Patrouille de France, début août 2019, sur la plage de Jullouville, lors de l’Opération Piper Cobra.

Une réunion entre les deux parties était programmée début décembre, mais Philippe Renaudet ne s’est pas déplacé. À ce jour, la Ville accepte de verser « la somme de 18 000 €, mais reste dans l’attente de la facture de ce montant », précise le service communication. La municipalité, qui a reçu entre-temps d’autres sommes à régler de prestataires, accepte l’idée de la médiation. De son côté, l’organisateur donnera sa réponse « après consultation de [son] avocat »

C’est l’idée proposée par le tribunal administratif de Caen pour régler le contentieux entre la mairie et l’organisateur du meeting aérien de l’été 2019 à Jullouville.

Les bisbilles entre l’Aérienne du Choletais et la municipalité de Granville vont-elles trouver une résolution via une médiation ? C’est ce que suggère le tribunal administratif de Caen, saisi par Philippe Renaudet, président de l’Aérienne, qui a initié une procédure en recours indemnitaire. La Ville devait initialement verser 30 000 € pour l’organisation de plusieurs manifestations relatives aux 75 ans de la Libération (meeting aérien, défilé de voitures anciennes).

Une réunion entre les deux parties était programmée début décembre, mais Philippe Renaudet ne s’est pas déplacé. À ce jour, la Ville accepte de verser « la somme de 18 000 €, mais reste dans l’attente de la facture de ce montant », précise le service communication. La municipalité, qui a reçu entre-temps d’autres sommes à régler de prestataires, accepte l’idée de la médiation. De son côté, l’organisateur donnera sa réponse « après consultation de [son] avocat » (Extrait de ouest-france.fr/ du 11/12/2019)

En savoir plus sur https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/granville-piper-cobra-une-mediation-pour-sortir-de-l-impasse-6649405

 

Médiation administrative : Signature de la convention médiation avec la Pdte du Tribunal Administratif de Nice


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Signature de la convention avec la Pdte du Tribunal Administratif de . Le arreau et le arreau de Nice engagés sur les Modes Alternatifs Réglement des Différends.

En savoir plus sur https://twitter.com/Rolan_Rodriguez/status/1206616366410817536

La position de la FFCM à propos de la création de« compagnies » de médiateurs « de justice » (décembre 2018)


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Paris, le 17 décembre 2018

A l’occasion de l’instauration de listes de médiateurs près des cours d’appel, quelques initiatives sont nées créant des « compagnies » de médiateurs « de justice » ! 

Si chacun d’entre nous est parfaitement libre de ses choix, la FFCM relève l’inutilité de l’adhésions à ces nouvelles entités qui se surajoutent à un édifice commun que nos centres ont construit depuis plusieurs années, sous l’égide et avec le soutien de la FFCM.

Les listes auprès des cours d’appel ne nécessitent nullement une construction institutionnelle supplémentaire qui accroit le manque de lisibilité auprès de nos interlocuteurs et prescripteurs.

Le Conseil d’Administration souhaite rappeler que : ▪ Les listes des cours d’appel ne sont qu’informatives : des médiateurs autres que ceux y figurant peuvent être désignés par les magistrats, ou choisis par les parties. ▪ Cette démarche résulte d’une analogie infondée avec les experts : leur diversité professionnelle, et donc de leurs missions d’« hommes de l’art », appelait une recherche de cohérence des pratiques et l’identification d’interlocuteurs auprès des tribunaux. Tel n’est pas le cas des médiateurs, lesquels s’appuient sur un édifice institutionnel auquel la FFCM a largement contribué. ▪ Le médiateur n’est pas un expert technique et les centres regroupés au sein de la FFCM sont déjà présents auprès de la plupart des cours. C’est, en tout cas, l’appel que nous vous avions lancé au moment de la constitution de ces listes
Le FFCM, et l’APMF, se sont opposées avec succès pour que le premier projet de texte, directement calqué sur celui des experts, serment compris, soit retiré pour obtenir celui que nous connaissons, encore perfectible d’ailleurs. ▪ Le médiateur n’est pas plus un « médiateur de justice ». A l’occasion de l’examen de la loi de novembre 2016 (« J21 »), la FFCM a d’ailleurs fait porter, avec succès également, un amendement afin que le qualificatif « judiciaire » systématiquement accolé à « médiateur », soit retiré.
Ce qualificatif ne fait que nous confondre davantage avec les conciliateurs et préfigure un rattachement, voire une subordination aux juridictions, et exclu le champ conventionnel.

Le médiateur désigné par un juge ou choisi par les parties ne change pas son mode opératoire.

Pour ce qui a trait aux médiateurs des centres adhérents, le CA rappelle qu’outre le travail de représentation auprès de l’institution judiciaire qui nous gratifie d’une reconnaissance jamais démentie, ainsi qu’auprès des pouvoirs publics au sens large, la FFCM soutient l’ensemble des médiateurs du territoire, qu’ils figurent ou non sur les listes des cours d’appel, en leur ouvrant un réseau exceptionnel de praticiens permettant un échange, un soutien technique et déontologique constants. – Bâtonnier Claude DUVERNOY –