Algérie : ne session de formation au profit de 450 médiateurs judiciaires


« Une session de formation au profit de 450 médiateurs judiciaires a été organisée, hier à l’École supérieure des magistrats, sur le thème : «La médiation complémentaire à la justice et contribution à l’édification de la paix civile». Organisée en coordination avec le ministère de la Justice et avec l’aide de l’Union européenne, «Programme d’action P3A», cette session de formation, qui durera 6 mois, a pour objectif d’approfondir les connaissances des médiateurs et leur rôle dans le domaine de résolution des conflits judiciaires. À l’issue de 6 mois de formation, 15 promotions sortiront avec une formation de base et, 8 autres promotions recevront une formation approfondie composées de magistrats en service. À l’ouverture de cette session, le président de l’Association nationale des médiateurs judiciaires algériens, Ali Boukhalkhal, a mis l’accent sur l’importance croissante de la médiation qui se veut complémentaire à la justice traditionnelle. «Le rôle du médiateur permet surtout d’ouvrir un canal de communication entre les parties en conflit», précise Boukhalkhal.

Compétent en matière civile, notamment dans les litiges commerciaux ou fonciers, les conflits familiaux ou de voisinage, le médiateur de justice est tenu par la confidentialité, le respect de la dignité des parties, et l’obligation de ne pas en référer au juge concernant le fond de l’affaire. «La procédure judiciaire est extrêmement codifiée, alors que chaque affaire a ses caractéristiques propres. Le tribunal ne peut pas résoudre tous les conflits.» D’après M. Boukhelkhal, le médiateur est parfois plus efficace dans la recherche de la vérité, que le juge. «Il va toujours au fond de l’affaire, et il est plus à même de satisfaire les parties en conflit», estime-t-il.

Après avoir abordé longuement les avantages que procure ladite médiation, notamment sur le plan humain, le président de l’ANMJA a précisé que «dans les affaires de statut personnel, le juge est obligé, en vertu de la loi, de recourir à la conciliation. Cela dit, force est de constater que la plupart des affaires enrôlées se terminent par un divorce».
Si la démarche du médiateur prend du temps, puisqu’il doit entendre d’abord les parties individuellement, avant de les réunir, il faut dire qu’en cas de réussite de la médiation, un procès-verbal est alors émis. «Il a la valeur juridique d’un jugement définitif, c’est-à-dire qu’il n’est susceptible ni d’appel ni de pourvoi. Le juge lui donne, pour sa part, une force exécutoire.» On apprendra qu’il existerait, ainsi, quelque 2.500 médiateurs en Algérie, dont seulement 1.200 structurés au sein de l’association nationale.
S’agissant des profils des médiateurs en exercice, la plupart sont des bénévoles, parmi lesquels on peut retrouver des professeurs de médecine, des imams, etc. «Il n’y a pas de profil-type. Ce n’est pas un métier, mais une mission», explique M. Boukhelkhal, qui reconnaît que nos valeurs ancestrales ne sont pas étrangères à ce rôle de la médiation qu’on peut retrouver, en effet, en Kabylie dans «Thajmaât»  ou encore dans le M’zab à travers «El-Azzab», le conseil des sages. Il inscrit, par ailleurs, le rôle du médiateur judiciaire dans le prolongement de la «réconciliation nationale», et même, selon lui, dans «l’état civil», évoqué, ces derniers temps.

«Ces auxiliaires de justice, dit-il, viennent de divers horizons, comme des médecins, des fonctionnaires et même des imams.» À ce propos, il dit, que dans la wilaya d’Illizi, 90% des médiateurs judiciaires sont des hommes de culte. Dans certaines régions du pays, le concept a été vite adopté et donne de très bons résultats. Mais, dit-il, un grand travail attend l’association, qui fait de la formation, une ligne de conduite. Pour améliorer et garantir les conditions d’exercice de la mission, l’expert a plaidé pour la modification des dispositions de l’article 994 de la loi n°08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, qui stipule que de toute manière, le juge doit proposer aux parties la médiation, à l’exception des affaires sociales. Selon lui, «il est urgent, avant toute action judiciaire, que les parties en litige recourent d’abord à un médiateur dûment agréé par le ministère de la Justice, lequel va tenter un règlement à l’amiable». Il explique qu’en cas d’accord, un procès-verbal sera délivré, et les parties éviteront ainsi un procès long et coûteux, puisqu’elles n’auront pas besoin d’aller comparaître en public devant un tribunal.

Cette approche, intégrée dans le cadre de la réforme de la Justice, reste encore, pour Ali Boukhelkhal, méconnue des Algériens. Étant à l’origine de 80% de litiges réglés aux États-Unis, et existant depuis 1982 en France, par la médiation juridique, estime, en effet, le président de l’Association nationale des médiateurs judiciaires, seulement 18% des affaires sont traitées en Algérie, alors que certains pays voisins, comme le Maroc, sont beaucoup plus avancés dans ce domaine. Il a estimé qu’en «dépit des efforts déployés par la tutelle, le taux de désignation des médiateurs dans les différentes affaires civiles demeure encore faible». Abordant, par ailleurs, le volet de la formation, le président de l’association l’a qualifié de «colonne vertébrale» de cette noble mission. » – S. Ettouahria –  (Extrait de elmoudjahid.com 25/02/2018)

En savoir plus sur http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/120536

Belgique : « Dans le projet de loi sur la médiation, le juge devient acteur du procès » par Gérard Kuyper Avocat, médiateur civil et commercial (L’écho, 21/02/2018)


Premier commentaire, sous l’angle de l’économie des conflits, du projet de loi du 5 février 2018 portant, entre autres, la modification du Code judiciaire en vue de promouvoir les formes alternatives de résolution des litiges.

De la procédure accusatoire à la procédure inquisitoire

Au gré des réformes que le Code judiciaire a connues pour améliorer l’efficacité des tribunaux civils, le juge s’est vu attribuer de plus en plus de pouvoir dans la conduite des procès: fixation des calendriers d’échange des conclusions, organisation et suivi des expertises judiciaires, débats interactifs,… Il est loin le temps où les avocats convenaient seuls des modalités de mise en état des affaires à soumettre au juge. Si les parties sont encore libres de choisir seules ce qu’elles vont soumettre à l’arbitrage du juge (principe dispositif), ce dernier prend une part toujours plus active dans l’organisation de la justice. Le procès n’est pas que la chose des parties, c’est aussi du temps et de l’argent investi par les pouvoirs publics et dont on ne peut disposer à sa guise.

Le juge pourra convoquer les parties en personne et ordonner une médiation

Le projet de loi du 5 février 2018 modifie considérablement l’organisation des procès civils dans un sens attendu par nombre de praticiens des modes de règlement alternatifs – ou appropriés – des litiges (les MARCs): dorénavant (si le projet de loi est voté tel quel), le juge pourra interroger les parties en personne sur les efforts qu’elles auront entrepris pour résoudre leur différend à l’amiable et il pourra imposer le recours à la médiation (futur article 1734 § 1er du Code civil: « Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d’arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu’en référé, le juge saisi d’un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré. Lorsqu’il estime qu’un rapprochement entre les parties est possible le juge peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l’audience d’introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur« ). Il s’agit là rien moins que d’une révolution critiquée d’ailleurs par la section de législation du Conseil d’État pour des motifs peu convaincants qu’il serait trop long de développer ici.

Le concept de « joueur » est traditionnellement retenu par la littérature économique pour expliquer le comportement des parties à un conflit par référence à la théorie des jeux. Selon cette théorie, les parties à un conflit opèrent un choix rationnel entre les différents modes de résolution des litiges en fonction des gains que ceux-ci peuvent leur procurer.

Gérard Kuyper

Un nouveau joueur: quelles conséquences pour les parties au conflit?

Le concept de « joueur » est traditionnellement retenu par la littérature économique pour expliquer le comportement des parties à un conflit par référence à la théorie des jeux. Selon cette théorie, les parties à un conflit opèrent un choix rationnel entre les différents modes de résolution des litiges en fonction des gains que ceux-ci peuvent leur procurer. Il s’agit là d’un postulat et le gain attendu n’est pas uniquement financier. Dans une démarche rationnelle, un individu optera pour une solution non judiciaire si elle lui apporte un résultat meilleur que s’il allait directement au procès.

A ce propos, il ne faut pas perdre de vue qu’en raison du principe d’indemnisation intégrale du préjudice, le demandeur ne peut pas obtenir en justice plus que ce dont il a été privé. D’un point de vue économique, la balance entre le gain et le préjudice équivaudra donc au maximum à zéro, ce que nombre de demandeurs oublient. Le plaignant qui saisit le juge doit nécessairement rechercher un gain complémentaire à son préjudice économique (réputation, estime de soi, avertissement à ses partenaires, …). Le défendeur, quant à lui, cherche à réduire sa perte. Il privilégiera un mode consensuel si sa perte est moindre que ce qu’il aurait à payer en cas de procès.

Si l’on part du postulat que le juge aura un comportement rationnel comparable (bien que distinct puisqu’il ne recherche pas de gain personnel) à celui des autres joueurs, il interviendra dans le choix procédural s’il perçoit un gain à s’écarter du procès.

Gérard Kuyper

Que se passera-t-il si un juge enjoint aux parties de recourir à une médiation? Rationnellement, elles ne pourront que reconsidérer leur différend à la lumière de l’opinion implicitement exprimée par ce professionnel impartial hyperspécialisé dans le traitement des procès. Le message qu’elles recevront est qu’il existe un mode plus rentable de résolution de leur conflit, ce qui n’ira pas sans poser un problème de confiance à l’égard de celui ou de ceux qui leur auront conseillé de recourir au procès. Elles ne seront pas obligées de suivre cet avis et pourront mettre un terme rapide, voire immédiat, à la médiation. Ce faisant, on ne pourra pas considérer qu’elles auront fait le choix le plus rationnel, en tout cas pas le plus judicieux en termes de coûts et de temps. Tout au plus auront-elles reconsidéré leurs chances de succès.

L’aléa: levier du choix

Si l’on part du postulat que le juge aura un comportement rationnel comparable (bien que distinct puisqu’il ne recherche pas de gain personnel) à celui des autres joueurs, il interviendra dans le choix procédural s’il perçoit un gain à s’écarter du procès. Ce sera le cas dès qu’il y aura un aléa frappant un élément essentiel du conflit, c’est-à-dire lorsque l’issue du litige dépendra de l’appréciation du comportement des parties fondée sur les preuves soumises au juge. Tout le monde le sait: l’issue d’un procès, c’est avant tout une question de preuves.

À ce titre, la nature humaine du juge en fait une source d’aléa. Même en situation d’information parfaite, il est impossible de prédire avec certitude l’issue du litige. Les plaideurs qui, dans leur carrière, auront un jour perdu un procès imperdable le comprendront.

Vue en plein écran

Même en situation d’information parfaite, il est impossible de prédire avec certitude l’issue du litige. Les plaideurs qui, dans leur carrière, auront un jour perdu un procès imperdable le comprendront. ©BELGA

Sur cette base, il est peu probable qu’il y aura des renvois en médiation dans les contentieux à faible risque comme les recouvrements de créances incontestées, les procédures collectives (saisie, insolvabilité) et le droit de la consommation. Le droit de la consommation favorise le recours au juge par le renversement de la charge de la preuve qu’il instaure au profit du consommateur ainsi que par les obligations de résultat et de garantie mises à charge des professionnels. Dans cette matière, le plaignant n’est pas ou peu confronté à un aléa. Initialement inspiré par la volonté d’équilibrer le rapport de force entre le consommateur et la grande entreprise, le législateur européen, parmi d’autres, a tellement renforcé la position des consommateurs que ceux-ci n’ont strictement aucun intérêt à négocier. Dans le même temps, ce même législateur promeut le recours à la médiation… Les régimes d’indemnisation automatique (sans faute) participent du même mouvement consumériste. Il y a fort à parier qu’il n’y aura pas de médiation dans ce domaine.

Le cas particulier des class actions

Dans le domaine de la protection des consommateurs, un cas mérite l’attention. Le régime des class actions a été conçu pour mutualiser les coûts de procédure de consommateurs qui n’auraient pas pu agir seuls, notamment en raison de la complexité des litiges. La class action permet d’équilibrer le rapport de force entre les parties au conflit, ce qui est de l’essence de toute procédure accusatoire qui suppose une égalité des armes. Compte tenu de la qualité des joueurs, la class action, voire sa seule menace, peuvent constituer un puissant levier de recherche d’une solution négociée. Indépendamment de l’effet de publicité attaché à une telle action qui peut constituer la première motivation à agir d’une association de consommateurs, le dirigeant d’une entreprise visée par une class action aura tout intérêt à demander au juge d’ordonner d’entrer en médiation.

Mues par un postulat d’aversion au risque et alertées par l’interrogation voire la prescription du juge, les parties devront reconsidérer leur différend parce que le juge aura instillé le doute dans leur esprit.

Gérard Kuyper

La médiation: « arme de négociation massive »

Mues par un postulat d’aversion au risque et alertées par l’interrogation voire la prescription du juge, les parties devront reconsidérer leur différend parce que le juge aura instillé le doute dans leur esprit. Sans entrer dans le détail des techniques de médiation, c’est ce même doute qui permet au médiateur d’interroger les négociateurs et les faire évoluer vers la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes. À ce titre, la médiation offre un cadre utile et efficace pour des négociations constructives.

Corollaire du pouvoir de prescription de la médiation, le projet de loi renforce considérablement le rôle de la Commission fédérale de médiation dans le contrôle de qualité des médiateurs agréés. L’un ne va évidemment pas sans l’autre.

Du changement pour les avocats

Traditionnellement, les avocats ont pour premier devoir celui de concilier les parties en litige. Il est peu dire que cette recommandation ne « saute pas aux yeux » du commun des mortels. Dorénavant, ils n’auront pas le choix: le futur article 444 du Code judiciaire leur impose d’informer le justiciable « de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges« . Si la recherche d’une solution amiable « dans la mesure du possible » est une obligation de moyen, l’information sur les modes amiables de résolution des litiges est, quant à elle, une obligation de résultat.

En termes de stratégie, la possibilité offerte au juge d’imposer la médiation va permettre aux plaideurs  » d’ouvrir le jeu  » sans que la procédure judiciaire n’entraîne les parties dans une voie à sens unique.

Gérard Kuyper

La conjonction de ces deux obligations impliquera pour les avocats de procéder à une véritable analyse stratégique du conflit et d’identifier les gains que leurs clients pourront espérer obtenir en fonction du mode de résolution du différend ainsi que les coûts qui en résulteront. Dans le chef des clients, ils se devront de donner une information aussi exacte et complète que possible. Dans le chef des avocats, ils ne pourront faire l’économie d’évaluer de manière précise leurs honoraires en fonction du mode de résolution envisagée du litige. Le temps de la facturation en régie, au temps presté, semble révolu.

En termes de stratégie, la possibilité offerte au juge d’imposer la médiation va permettre aux plaideurs « d’ouvrir le jeu » sans que la procédure judiciaire n’entraîne les parties dans une voie à sens unique. Au contraire, en cas de blocage dans des négociations, les plaideurs pourront saisir le juge en ouvrant la procédure contentieuse et recourir à son autorité pour remettre les parties autour de la table. Le changement stratégique a toute son importance.

Plus qu’avant, les avocats devront s’intéresser à la dimension économique des conflits et à la stratégie, matières qui mériteraient de faire l’objet d’un enseignement spécifique dans les facultés de droit. » (Extrait de lecho.be du 21/02/2018)

En savoir plus sur https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/dans-le-projet-de-loi-sur-la-mediation-le-juge-devient-acteur-du-proces/9984732.html

Dépêche du 5/02/2018 du Ministère de la Justice présentant certaines dispositions du décret 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel


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En savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/23141-dispositions-du-decret-listes-de-mediateurs

Document à consulter sur https://www.observatoiredesmediations.org/Documentation/Bibliographie

Statistiques de médiation de la Cour d’appel de Toulouse (6 années – 2012 à 2017)


Médiation

(6 années – 2012 à 2017)

  • nombre de dossiers nouveaux en 6 ans : 2702
  • nombre de dossiers sélectionnés : 1048, soit 39 % des dossiers nouveaux
  • nombre de réunions d’information tenues : 40
  • nombre total de médiations ordonnées : 220
  • pourcentage de médiations ordonnées par rapport aux dossiers sélectionnés : 21 %
  • décisions de première instance  :

TGI 118 (54%) – Tribunaux de commerce : 102 (46%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

39

48

39

39

28

27

La baisse constatée en 2016 et 2017 s’explique par le transfert à la 1 ère chambre d’une partie du contentieux civil traité par la 2e chambre (chambre commerciale), dans lequel des propositions de médiation étaient adressées aux parties et à leurs conseils .

Sur les 220 médiations ordonnées :

  • en cours : 17
  • caducité : 14
  • réussite : 84
  • échec : 105
  • soit 45% de réussite

Coût moyen : 897 euros

(138 986 euros / 155 dossiers)

(Extrait de blog.gemme.eu)

En savoir plus sur http://blog.gemme.eu/2018/01/28/statistiques-de-mediation-de-cour-dappel-de-toulouse/

Article : « La médiation face aux enjeux du numérique et du service public de la justice : quelles perspectives ? » par Natalie Fricero et Fabrice Vert, Dalloz Actualités, 29/01/2018


« La médiation se définit comme un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers, le médiateur (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, art. 21). Elle fait partie des modes amiables de résolution des différends (au même titre que la conciliation et la procédure participative assistée par avocat) dont les avantages sont bien connus et qui participent de la justice alternative que les pouvoirs publics encouragent. Le service public n’est pas absent de l’organisation et du fonctionnement de la médiation : les textes encadrent le processus judiciaire ou conventionnel, le juge joue un rôle essentiel de proposition, il intervient pour homologuer l’accord issu d’une médiation et lui conférer la force exécutoire, et pour statuer sur le contentieux de l’exécution forcée de l’accord et sur sa validité en cas de contentieux ultérieur. La médiation entretient des liens évidents avec la justice : elle peut intervenir dans un cadre contractuel en amont de la saisine d’un juge, ou pendant l’instance, ou même après le prononcé d’un jugement !

Contrairement à la justice traditionnelle, qui relève du monopole de l’État, la médiation ne correspond pas à un domaine monopolistique : elle est donc régie par la liberté d’entreprendre des acteurs privés et la liberté contractuelle des parties. Elle est donc directement impactée par les nouveaux modes de régulation sociale que constituent les outils numériques, et les algorithmes. De nombreuses plateformes de médiation en ligne apparaissent, développées par des professionnels du droit (avocats, huissiers de justice, notaires) ou des privés (legal techs). L’ouverture publique des données du service public de la justice (fondée sur la loi du 7 oct. 2016 pour une République du numérique, v. le rapport de la mission d’étude sur l’open data des décisions de justice, présidée par Loïc Cadiet, déc. 2017) permettra d’identifier les solutions statistiquement les plus probables dans un contentieux donné, ce qui offrira au justiciable la possibilité de choisir entre un accord amiable et une décision judiciaire (Synthèse de la CNIL, Comment permettre à l’homme de garder la main ?, déc. 2017, p. 66). Comme le démontre le rapport de l’Institut Montaigne, le numérique remet en question les modes d’accès au service public, son rapport avec les justiciables et finalement la pertinence des modalités d’exercice de ses missions (Justice : faites entrer le numérique, rapport, nov. 2017, prés. par Guy Canivet, p. 81).

Ce contexte suscite de nombreuses questions auxquelles un État de droit doit répondre : comment moderniser la justice pour intégrer le numérique, comment simplifier la justice pour l’adapter aux nouveaux besoins des justiciables, comment garantir aux citoyens un égal accès au juge et un règlement amiable équitable des différends ? Cela revient à poser la question de la place du service public dans l’organisation et le fonctionnement de la justice amiable ou alternative numérique !

Les différents rapports issus des chantiers mis en place par le ministère de la justice, dans le prolongement de la volonté du président de la République de moderniser la justice (v. le discours prononcé à l’audience solennelle de la Cour de cassation du lundi 15 janvier 2018) énoncent de nombreuses propositions permettant au service public de la justice de développer une politique publique ambitieuse relative aux modes amiables de résolution des différends et plus particulièrement de la médiation en ligne. La création au sein du ministère de la justice de structures dédiées aux modes amiables (présentes à la Direction des affaires civiles et du Sceau [DACS], au Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes [SADJAV]) révèle que la préoccupation des autorités est de garantir aux justiciables des processus de qualité, respectueux des droits fondamentaux.

Une première méthode pourrait consister à généraliser les expérimentations tentées par les juridictions pour développer la médiation judiciaire et la conciliation, qui s’appuient sur des « unités de médiation » (comme, notamment, la cour d’appel de Paris, celle de Pau ou le tribunal de grande instance de Créteil, dont le président, Stéphane Noel, vient de créer une unité des modes amiables de résolution des différends).

Une autre méthode consisterait à mettre en place une plateforme publique de médiation en ligne, en s’inspirant d’une expérience de médiation en ligne qui articulait la médiation et les procédures judiciaires, conduite avec succès sur le ressort de la cour d’appel de Paris dont les premiers présidents successifs, de Pierre Drai à Chantal Arens en passant par Guy Canivet et Jean-Claude Magendie, ont toujours prôné un développement de la médiation. Il s’agit du Forum des droits sur l’internet, organisme para-public, qui avait développé à partir de 2004 un service gratuit de médiation en ligne. Compétent pour les litiges liés à la société numérique impliquant au moins un particulier, il était saisi plus particulièrement pour les différends en matière de commerce en ligne et de fourniture d’accès à internet.

Le 7 avril 2009, dans le but d’inscrire « la médiation dans la réalité judiciaire », la cour d’appel de Paris avait signé une convention expérimentale avec le Forum des droits sur l’internet. Le bilan de cette expérience, pilotée conjointement par Marie-Françoise Le Tallec, secrétaire générale du Forum, et Fabrice Vert, référent médiation de la Cour, en coopération étroite avec des juges d’instance du ressort a été positif puisque 66 médiations ont été menées sur quelques mois dans le cadre de ce partenariat avec un taux d’accord de 92 %.

Le rapport Delmas-Goyon (Le juge du 21e siècle, déc. 2013) a relevé cette expérience et préconisé de « créer une plate-forme de règlement en ligne des litiges répondant à l’objectif de favoriser, par le recours aux nouvelles technologies numériques, la résolution amiable des conflits » (proposition n° 17). On retrouve cette même idée de création d’une plateforme publique de médiation ou de conciliation en ligne dans le rapport de l’Institut Montaigne : « un portail de saisine de la justice pourrait offrir aux parties de soumettre et de documenter leur conflit sur une plateforme unique – publique – de dialogue et de conciliation rattachée à la juridiction. En cas d’échec, c’est le même dossier qui continue son chemin au sein de la même institution, étant transmis avec tous ses éléments à un juge, en état d’être tranché au regard des règles de droit applicables » (p. 51). Le rapport sur l’amélioration et simplification de la procédure civile (F. Agostini et N. Molfessis), envisageant un recours aux modes amiables à tous les stades de la procédure, préconise d’intéressantes mesures d’organisation et de régulation des modes amiables et, particulièrement, estime que l’institution judiciaire doit se positionner sur cette offre de résolution amiable en ligne. Il insiste sur le fait que le service public doit réguler les dispositifs de résolution en ligne développés par les professions ou le secteur privé (notamment par un agrément des plateformes et l’élaboration d’un cahier des charges, p. 27).

Le rapport sur la transformation numérique (J.-F. Beynel et D. Casas, Chantiers de la justice, janv. 2018) propose une méthode un peu différente : il part du constat d’une offre de modes alternatifs en ligne très diversifiée et novatrice, qui pourrait assurer le traitement de la phase initiale amiable en amont de la saisine du juge. Afin de crédibiliser les acteurs et le processus, le service public de la justice labelliserait les plateformes, afin de s’assurer que les garanties essentielles soient effectives (compétence, déontologie des plateformes). Un Conseil national de la médiation pourrait labelliser les plateformes ?

En conclusion, et en dépit de la variété des propositions, un objectif unique apparaît : celui de placer le service public au centre de la justice alternative, pour permettre à l’État de droit de remplir ses missions régaliennes et de les adapter aux grandes mutations actuelles ! Après le droit d’accès à un tribunal, un nouveau droit de l’homme pourrait émerger, un droit à un règlement équitable numérique… » (Extrait de dalloz-actualite.fr/ du 29/01/2018)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/mediation-face-aux-enjeux-du-numerique-et-du-service-public-de-justice-quelles-perspective#.Wm-nUqjia72

Rapport : « La prescription de la médiation judiciaire. Analyse socio-juridique des dispositifs de médiation dans trois cours d’appel : de la prescription à l’accord de médiation » par BASCOULERGUE Adrien, BONAFÉ-SCHMITT Jean-Pierre, CHARRIER Philippe, FOLIOT Gerald Centre Max Weber, Droit Contrats Territoires (Lyon 2), TGIR Huma-Num, octobre 2017, 133p.


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La prescription de la médiation judiciaire. Analyse socio-juridique des dispositifs de médiation dans trois cours d’appel : de la prescription à l’accord de médiation

BASCOULERGUE Adrien, BONAFÉ-SCHMITT Jean-Pierre, CHARRIER Philippe, FOLIOT Gerald

Centre Max Weber, Droit Contrats Territoires (Lyon 2), TGIR Huma-Nim

Recherche débutée en 2015 – Achevée en 2017-09-10

Référence : 14-33
Type de projet : Appel à projets
Programme : La médiation

Présentation de la recherche

La médiation judiciaire a connu une expansion sans précédent depuis ces 40 dernières années. En France, elle est progressivement devenue une solution légitime pour régler les litiges des justiciables, au point où de nos jours ne ce n’est pas tant la question de la présence ou non de la médiation dans les tribunaux qui fait débat, mais plutôt la ou les formes qu’elle devrait ou pourrait prendre. La médiation est donc bien présente dans le système judiciaire, mais selon des configurations bigarrées et plurielles. Dès lors, son émergence dans l’espace judiciaire n’a rien d’anecdotique ; elle accompagne des transformations profondes sur la manière de juger de nos jours.
Ce rapport s’interroge d’une part sur ce que produit la médiation dans les institutions judicaires à propos des voies de règlements des litiges et des conflits et d’autre part sur les façons dont on peut renforcer sa présence, autrement dit favoriser sa prescription. Il s’appuie sur l’expertise de chercheurs sociologues du Centre Max Weber (CNRS – UMR 5283) et de juristes du laboratoire DCT (Université Lumière Lyon 2) qui ont développé des recherches et des analyses sur la médiation notamment via le soutien à la création de l’Observatoire des médiations, dont l’objectif répond en partie aux finalités de cette étude, à savoir : dresser un état des lieux de la médiation, analyser ce phénomène de la médiation tant judiciaire que conventionnelle et étudier ce nouvel acteur qu’est le médiateur.
La focale choisie est celle de la prescription. Cette problématique correspond aux actions et pratiques qui conduisent à suggérer, orienter ou ordonner aux parties en présence l’utilisation de la médiation pour le règlement de leur litige. Pour décrire et analyser celles-ci, nous avons tout d’abord mené une recherche empirique en opérant une étude détaillée des dossiers de médiation, depuis l’envoi en médiation par le magistrat jusqu’à la réussite ou l’échec du processus et ses différentes issues. Ensuite, nous avons décrit les expérimentations et les dispositifs mis en place dans les juridictions du ressort des Cours d’appel de Lyon, Paris et Pau, en soulignant leurs forces et leurs faiblesses. Enfin, nous avons réalisé une enquête quantitative par l’intermédiaire un questionnaire en ligne auprès des principaux prescripteurs de médiations judiciaires (magistrats, avocats, médiateurs) afin de connaître leurs pratiques de prescription.
L’ensemble de ces résultats a permis de dégager des propositions d’amélioration de cette prescription, comme la structuration souhaitable de l’espace professionnel de la médiation, la construction d’un outillage statistique propre à la médiation judiciaire, l’aménagement d’un cadre légal plus précis et moins ambigu, une coordination institutionnelle renforcée des dispositifs de prescription de la médiation et le développement de formations à la sensibilisation de la médiation auprès de prescripteurs potentiels.  » (Extrait de gip-recherche-justice.fr )

Note de synthèse à télécharger sur http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2018/01/14-33-La-prescription-de-la-médiation-Synthèse.pdf

Rapport à consulter sur http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2018/01/14-33-Rapport-Prescription-de-la-médiation-Rapport-et-Annexes.pdf

Médiation administrative :  Conclusions du rapporteur public de la 1ère chambre,  concernant l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel suite à une médiation dans le cadre d’un litige portant sur un permis de construire. 


 

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Médiation – Urbanisme          Conclusions de Mme Hélène LESTARQUIT, rapporteur public de la 1ère chambre,  concernant l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel suite à une médiation  dans le cadre d’un litige portant sur un permis de construire. 

L’affaire qui vient d’être appelée est inédite au sein du tribunal.    Elle est une première application de  la  loi du 18 novembre 2016 qui a rénové le recours à la médiation pour reprendre les termes de Christophe Cantié au JurisClasseur  Collectivités territoriales      Selon les dispositions de l’article L. 213‐1 du Code de justice administrative, il s’agit de  «  tout  processus  structuré, quelle qu’en  soit  la  dénomination, par  lequel deux  ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de  leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».    La médiation s’apparente à  un  cheminement, voulu par les parties, vers  l’établissement d’un accord.      M. R., la SCI Jardin S. et la commune de Scy Chazelles ont fait ce choix  opportun, vous apprécierez la célérité du règlement du litige :    M. R. contestait le permis de construire délivré par le maire de la commune  de Scy Chazelles le 7 octobre 2016 à la SCI Jardin S. pour la transformation de  deux granges en habitation.   (Extrait de strasbourg.tribunal-administratif.fr )

En savoir plus sur http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/content/download/121879/1232422/version/1/file/Médiation.pdf

Médiation administrative : Le juge des référés et la médiation administrative . Application des dispositions de l’article L.2137 du code de justice administrative par le  juge des référés  (TA de Strasbourg)


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« Par ordonnance du 28 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu une décision du directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg refusant à une infirmière d’être placée en temps partiel thérapeutique. La suspension est motivée par l’acceptation du processus de  médiation par les deux parties . La suspension de la décison est prononcée pour une durée maximun de six  mois .  Le médiateur a été désigné par ordonnance distincte par le vice président de la formation de jugement .   (Extrait de strasbourg.tribunal-administratif.fr )

En savoir plus sur http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/content/download/123639/1251050/version/1/file/Médiation%20juge%20des%20référés.pdf

VIII Assises Internationales de la médiation judiciaire sur le thème : « Existe-t-il une culture de la médiation ? Comment peut-elle se développer ?  » – Bordeaux, les 6 et 7 juillet 2018


 

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En savoir plus sur http://blog.gemme.eu/2017/12/28/assises-internationales-de-mediation-save-the-date/

Médiation : une expérimentation à la cour d’appel de Paris


Médiation : une expérimentation à la cour d’appel de Paris

« Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage… Un groupe de travail de l’Institut Montaigne, présidé par le Premier président honoraire de la Cour de cassation, Guy Canivet, dessine le procès de demain. Il met à l’honneur le virtuel, la visioconférence et le numérique, et  forme le souhait de voir se « Développer une offre publique nationale de règlement amiable des litiges en ligne, arrimée aux services juridictionnels ».

Il est utile de rappeler que cette intéressante proposition visant à moderniser une institution à bout de souffle a déjà été expérimentée. En effet, une expérience de médiation en ligne, articulant la médiation et les procédures judiciaires, avait déjà été conduite sur le ressort de la cour d’appel de Paris dont les Premiers présidents successifs, de Pierre Drai à Chantal Arens, en passant par Guy Canivet et Jean-Claude Magendie, ont été des fervents partisans de la médiation. Curieusement, cette expérience innovante, couronnée de succès, a été abandonnée, au lieu d’être reprise sur l’ensemble du territoire national. Bien avant le règlement européen du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation, la cour d’appel de Paris avait initié, avec le forum des droits sur l’Internet, une expérience innovante, pour notamment faire face à l’augmentation des litiges liés à l’utilisation d’Internet.

 Le 7 avril 2009, dans le but d’inscrire « la médiation dans la réalité judiciaire », la cour d’appel de Paris avait signé une convention expérimentale avec le Forum des droits sur l’Internet, devenu depuis le Conseil du numérique. Le Forum des droits sur l’Internet avait déjà développé, depuis 2004, un service gratuit de médiation en ligne. Il était saisi plus particulièrement pour les différends en matière de commerce en ligne et de fourniture d’accès à l’Internet.

 Dans le cadre de la convention du 7 avril 2009 signée avec le cour d’appel de Paris, les greffes de sept tribunaux d’instance de la cour invitaient les particuliers à recourir à la médiation du Forum des droits sur l’Internet. Sous réserve de l’accord des parties, avant toute action en justice ou dans le cadre d’une instance en cours, le juge pouvait désigner comme médiateur le service de médiation du Forum des droits sur l’Internet.

 Le bilan de la première année de cette expérience a été une réussite. Soixante-six médiations ont été menées dans le cadre de ce partenariat, avec un taux d’accord de 92 %.  Malheureusement, cette expérience s’est arrêtée en raison de la disparition du Forum.

 Le rapport Delmas Goyon rappelle également cette expérience en regrettant son arrêt. Ce rapport de 2013 forme d’ailleurs lui aussi une préconisation numéro 17 ainsi libellée : « Créer une plateforme de règlement en ligne des litiges répondant à l’objectif de favoriser, par le recours aux nouvelles technologies numériques, la résolution amiable des conflits ».

 Cette expérience, pilotée par le référent médiation de la cour d’appel de Paris avec la secrétaire générale du Forum des droits sur l’Internet, Madame Marie-Françoise Le Tallec, (avec une équipe compétente et respectueuse de la déontologie), avait même été remarquée par la commission des Nations unies pour le droit commercial international. Gageons que le prestigieux Institut Montaigne sera plus convaincant qu’une expérience de terrain pourtant menée avec beaucoup d’énergie et de conviction. – Fabrice Vert, Premier vice-président au tribunal de grande instance de Créteil et vice-président du Groupement européen des magistrats pour la médiation, section France. » (Extrait de jss.fr du 3/01/2018)

En savoir plus sur http://www.jss.fr/Mediation__une_experimentation_a_la_cour_d%E2%80%99appel_de_Paris-1141.awp?AWPID98B8ED7F=99935676BFA9CB46FFCC046378521691879529E6

 

Lyon : Le tribunal administratif et le barreau jouent la médiation de concert


Le tribunal administratif et le barreau jouent la médiation de concert

« Représenté par son président Jean-François Moutte, le tribunal administratif de Lyon vient de signer avec le barreau, et sa bâtonnière Laurence Junod-Fanget, une convention inédite de 2 ans renouvelables pour la mise en œuvre de la médiation devant sa juridiction.

Alors que l’on parle de plus en plus de modes amiables de règlement des conflits, la médiation s’affirme à présent comme une alternative efficace également à un contentieux juridictionnel administratif.

Pour mémoire, la loi du 18 novembre 2016 dite loi de modernisation de la justice en a fait désormais un mode de droit commun, pouvant relever de l’initiative des parties ou du juge avant ou pendant un recours contentieux, voire après, dans tout domaine de l’action publique.

Cette convention s’affirme donc comme la volonté pour les deux parties de relever ce défi du XXIsiècle, à présent inscrit dans un trend national. Et le président Moutte d’ajouter : « Certes la culture de la médiation est actuellement moins développée en administratif qu’au judiciaire, mais il nous appartient de la promouvoir ».

Au-delà de l’aspect « apaisé » d’une médiation, son traitement plus rapide (4 ou 8 mois) et son application ne peuvent être que bénéfiques pour tous, tout en «désengageant » l’actuel embouteillage des juridictions. Concrètement, le président du TA a demandé à ses présidents de chambre de détecter lors du dépôt des saisines, la possibilité ou non d’utiliser la médiation, sans moyens coercitifs cependant pour les parties. Côté barreau, où nombre d’avocats sont déjà formés à la médiation, la sensibilisation auprès des clients est déjà bien actée. Prescription, accompagnement, indépendance et absence de conflits d’intérêt étant la règle. Ainsi, si les parties se mettent d’accord, un médiateur (un tiers neutre) peut prendre la main dans un lieu neutre, comme le CIMA (Centre interprofessionnel de médiation et d’arbitrage).

Il n’empêche que tous les dossiers ne sont pas éligibles et que toutes les parties ne choisissent pas encore cette voie apaisée, plus humaine sans pour autant dévoyer le droit. » (Extrait de lessor69.fr/ du 28/12/2017)

En savoir plus sur http://lessor69.fr/le-tribunal-administratif-et-le-barreau-jouent-la-mediation-de-concert-19896.html