Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire


Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, avocats, médiateurs, conciliateurs de justice, particuliers.
Objet : le décret introduit au sein du code de procédure civile deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire : l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023 .
Notice : le chapitre Ier introduit formellement l’audience de règlement amiable dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés peuvent décider, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance. Le décret précise les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience. Le chapitre II introduit dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la possibilité pour la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie. Il précise les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel. Si le juge de la mise en état ordonne la clôture partielle, la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel. Ce jugement est susceptible d’appel immédiat. La mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle. Les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile ;
Vu l’avis du comité social d’administration des services judiciaires en date du 13 juillet 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • ReplierChapitre Ier : Audience de règlement amiable (Articles 1 à 2)
    • Article 1
      Le livre premier du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° L’article 369 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « – la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. » ;
      2° L’article 392 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. »
    • Article 2
      Le livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° Le chapitre 4 du sous-titre Ier du titre Ier est ainsi rétabli :
      « Chapitre IV
      « L’audience de règlement amiable
      « Art. 774-1. – Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
      « Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
      « Art. 774-2. – L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
      « Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
      « Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
      « Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
      « Art. 774-3. – Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
      « La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
      « Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
      « Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762.
      « L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
      « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
      « Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants :
      « a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
      « b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
      « A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
      « Art. 774-4. – A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131.
      « Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. » ;
      2° L’article 776 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      3° L’article 785 est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
      b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      4° L’article 803 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
      5° Après l’article 836-1, il est inséré un article 836-2 ainsi rédigé :
      « Art. 836-2. – Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues à l’article aux articles 774-1 à 774-4. »
  • ReplierChapitre II : Césure du procès (Articles 3 à 4)
    • Article 3
      A l’article 544 du code de procédure civile, avant les mots : « les jugements qui tranchent dans leur dispositif », sont insérés les mots : « Les jugements partiels, ».
    • Article 4
      Le livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier comprend deux sous-sections prévues aux a et b du présent 1° ;
      a) La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 798 à 807 ;
      b) La sous-section 2 est intitulée : « La césure du procès ». Elle comprend les articles 807-1 à 807-3 ainsi rédigés :
      « Art. 807-1. – A tout moment, l’ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction.
      « Elles produisent à l’appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel.
      « S’il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L’acte contresigné par avocats est annexé à l’ordonnance.
      « La date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
      « L’article 798, les alinéas 2 à 4 de l’article 799 ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section.
      « Art. 807-2. – Le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l’objet de la clôture partielle prévue à l’article 807-1.
      « Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire, dans les conditions des articles 515 à 517-4.
      « Art. 807-3. – La clôture de l’instruction prévue au 1er alinéa de l’article 799 ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement partiel ou, lorsqu’un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours. » ;
      2° A l’article 905, après le 6e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 6° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2. »
  • ReplierChapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 5 à 7)
    • Article 5
      A l’article 1575 du code de procédure civile, les mots entre : « dans sa rédaction résultant » et : « , à l’exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 ». Liens relatifs
    • Article 6
      Les dispositions du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
    • Article 7
      Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902871

« Le régime des modes alternatifs de règlement des conflits préalables à certaines actions en justice est de nouveau précisé » par Patrice Battistin, formateur et enseignant (actu-juridique.fr)


« Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, réintroduit l’article 750-1 du Code de procédure civile.

D. n° 2023-357, 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, NOR : JUSC2300812D

Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) sont des pratiques existant à côté des systèmes judiciaires, mises en place pour permettre de régler des litiges entre les parties sans avoir recours aux tribunaux. Dans une volonté de désencombrer les juridictions, le législateur a prévu, à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle1, que certaines actions en justice, sauf exception, doivent être précédées d’un mode alternatif de règlement des conflits. Il est renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le régime de cette obligation.

Le Conseil constitutionnel a déclaré cet article 42 conforme à la Constitution sous réserve que le pouvoir réglementaire précise le régime dérogatoire à l’obligation de recourir, préalablement à l’action en justice, à un MARC3.

C’était chose faite, croyait-on, avec le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Mais celui-ci a fait l’objet, par le Conseil d’État en 2022, d’une décision d’annulation partielle et notamment de l’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 dudit décret4.

Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile5, tire donc les conséquences de la décision d’annulation partielle du décret de 2019 en réintroduisant l’article 750-1 du Code de procédure civile qui précise le régime de l’obligation de principe de recourir préalablement à un MARC (I), qui connaît toutefois des exceptions (II).

Le nouveau dispositif est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. » (Extrait de actu-juridique.fr du 10/07/2023)

En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/le-regime-des-modes-alternatifs-de-reglement-des-conflits-prealables-a-certaines-actions-en-justice-est-de-nouveau-precise/?s=09

Québec : les tarifs d’aide juridique en contexte de médiation en protection de la jeunesse


A consulter sur https://www.csj.qc.ca/IntranetUploads/CSJ/Francais/Communiques/2023%2006%2012_Communique_CSJ_Tarifs%20d’aide%20juridique.pdf

Cour de cassation : ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 sur les conditions d’inscription sur la liste des médiateurs des cours d’appel


Arrêt à consulter sur https://www.courdecassation.fr/decision/646eff503fdabad0f888e7e8

Conseil national de la médiation : Arrêté du 25 mai 2023 portant nomination au Conseil national de la médiation


Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 25 mai 2023 :
Est nommée présidente du Conseil national de la médiation :
Mme Frédérique AGOSTINI, conseillère à la première chambre civile de la Cour de cassation.
Est nommée seconde vice-présidente du Conseil national de la médiation en qualité de représentant du Conseil national des barreaux :
Me Christiane FERAL-SCHUHL, avocate au barreau de Paris.
Sont nommés membres titulaires du Conseil national de la médiation, en qualité de directeurs de l’administration centrale du ministère de la justice : la secrétaire générale et le directeur des affaires civiles et du sceau.
Est nommé membre titulaire du Conseil national de la médiation, en qualité de directeur de l’administration centrale d’un autre ministère : le directeur général de la cohésion sociale.
Est nommé membre titulaire du Conseil national de la médiation, en qualité de magistrat d’une juridiction du premier degré de l’ordre judiciaire :
M. Fabrice VERT, vice-président au tribunal judiciaire de Paris.
Est nommée membre titulaire du Conseil national de la médiation, en qualité de conseiller de cour d’appel chargé de coordonner la médiation et la conciliation :
Mme Virginie HUET, conseillère près la Cour d’appel de Nîmes, référente médiation.
Sont nommés respectivement membres titulaire et suppléant du Conseil national de la médiation, en qualité de représentants des juridictions de l’ordre administratif :
M. Antoine JARRIGE, président du tribunal administratif de Poitiers.
Mme Eve COBLENCE, présidente de chambre au sein du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Est nommé membre titulaire du Conseil national de la médiation, en qualité de référent national médiation de l’ordre administratif :
M. Amaury LENOIR.
Sont nommés respectivement membres titulaire et suppléant du Conseil national de la médiation, en qualité de membres de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation :
M. Marc EL NOUCHI, président de la commission.
Mme Sabine BERNHEIM-DESVAUX, membre de la commission.
Sont nommés membres titulaires du Conseil national de la médiation, en qualité de personnalités qualifiées formées à la médiation dont un universitaire :
M. Philippe GAZAGNES, ancien président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Mme Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, professeur des universités.
M. Jacques FAGET, directeur de recherches au centre national de la recherche scientifique.
Mme Natalie FRICERO, professeur des universités.
Est nommée membre titulaire du Conseil national de la médiation, en qualité de représentant de la Caisse nationale d’allocations familiales :
Mme Christelle DUBOS, médiatrice nationale.
Sont nommés respectivement membres titulaire et suppléant du conseil national de la médiation, en qualité de représentants du Conseil supérieur du notariat :
Me Fabrice FRANCOIS, notaire.
Me Eloïse VEY, ancienne notaire, consultante auprès du Conseil supérieur du notariat.
Est nommée membre titulaire du Conseil national de la médiation, en qualité de représentant de la Chambre nationale des commissaires de justice :
Me Christine VALES, commissaire de justice.
Sont nommés respectivement membres titulaire et suppléant du Conseil national de la médiation, en qualité de représentants du Conseil national des barreaux :
Me Christiane FERAL-SCHUHL, avocate au barreau de Paris.
Me Laurence JOLY, avocate au barreau de Thonon-les-Bains.
Est nommé membre titulaire du Conseil national de la médiation, en qualité de représentant du Défenseur des droits :
M. Daniel AGACINSKI, délégué général à la médiation.
Sont nommés membres du Conseil national de la médiation, en qualité de représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation :


Association des médiateurs de collectivités territoriales
En tant que titulaire :
M. Christian LEYRIT.
En tant que suppléant :
M. Michel SAPPIN.


Association pour la médiation familiale
En tant que titulaire :
M. Sébastien CUINET.
En tant que suppléant :
Mme Audrey RINGOT.


Cercle Montesquieu
En tant que titulaire :
M. Denis MUSSON.
En tant que suppléant :
Mme Stéphanie SMATT-PINELLI.


Club des médiateurs de services au public
En tant que titulaire :
M. Jean-Pierre TEYSSIER.
En tant que suppléant :
Mme Anne GUILLAUMAT DE BLIGNIERES.


Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux
En tant que titulaire :
M. Jean-Louis COQUIN.
En tant que suppléant :
Mme Patricia FOUQUE.


Groupement européen des magistrats pour la médiation
En tant que titulaire :
Mme Béatrice BLOHORN-BRENNEUR.
En tant que suppléant :
Mme Anne GONGORA.


Institut d’expertise d’arbitrage et de médiation
En tant que titulaire :
Mme Emmanuelle DUPARC.
En tant que suppléant :
M. Éric SEBBAN.


Médiation 21
En tant que titulaire :
Mme Myriam BACQUE.
En tant que suppléant :
M. Bertrand DELCOURT.


Syndicat professionnel des médiateurs
En tant que titulaire :
M. Jean ROOY.
En tant que suppléant :
M. Jean-François PELLERIN.

Arrêté à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047596951?s=09

Suisse : Neuchâtel se dote d’une loi sur la médiation (rtn.ch)


« Une loi sur la médiation dans un contexte judiciaire a vu le jour à Neuchâtel. Les députés du Grand Conseil ont accepté mercredi à l’unanimité la création d’un texte consacré à la médiation civile et pénale. Ce texte permet au canton de tenir sa première loi sur le sujet. Les discussions avaient d’ailleurs commencé sous le mandat de Jean Studer, mais désormais Neuchâtel a rattrapé le retard qu’il avait sur d’autres cantons romands comme Fribourg. « Ce texte était une demande des associations professionnelles, qui voulaient une loi-cadre », explique Béatrice Haeny, députée PLR et rapporteuse de la commission. » (Extrait de rtn.ch du 24/05/2023)

En savoir plus sur https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20230524-Neuchatel-se-dote-d-une-loi-sur-la-mediation.html

Décret n° 2023-326 du 28 avril 2023 : extension du champ d’application de la médiation pour les personnels des ESMS (établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux) (lagazettedescommunes.com)


« Un décret du 28 avril étend le champ d’application du décret du 28 août 2019 relatif à la médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, aux étudiants en santé médicaux et/ou paramédicaux, aux médiations préventives et aux missions d’appui, de conseil et d’accompagnement ; il élargit en outre le réseau de médiateurs diplômés auxquels il peut être fait appel.

Un arrêté du même jour modifie pour sa part l’arrêté du 28 août 2019 fixant la rémunération du médiateur national des personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et le montant des indemnités perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux et les membres de l’instance nationale et des instances régionales ou interrégionales. »- L Jabre- (Extrait de lagazettedescommunes.com du 2/05/2023)

En savoir plus sur https://www.lagazettedescommunes.com/866085/le-champ-de-la-mediation-dans-les-esms-est-elargi/

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047507079

Sénat : Confidentialité de la de la médiation – Question écrite n°05167 – 16e législature


Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle – NI) publiée le 09/02/2023

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que les procédures de médiation qui tendent à se développer sont gouvernées par un principe de confidentialité faisant obstacle à ce que les parties à la médiation rapportent le contenu des échanges. Or certains assureurs demandent à leurs avocats intervenant pour le compte des assurés d’établir des comptes rendus de réunions de médiation. Il lui demande si cela contrevient au principe de confidentialité de la médiation.

Publiée dans le JO Sénat du 09/02/2023 – page 906

Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/03/2023

Réponse apportée en séance publique le 22/03/2023

Le processus de médiation est protégé par un principe de confidentialité consacré par l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Ce principe concerne tant la médiation judiciaire (article 131-14 du code de procédure civile) que conventionnelle (article 1531 du code de procédure civile). Il connaît toutefois deux exceptions : il peut être écarté pour des motifs d’ordre public (motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne par exemple) ou lorsque la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Hormis ces hypothèses ou sauf accord unanime des parties, le principe de confidentialité impose que le secret soit conservé sur les informations, propositions ou concessions reçues par le médiateur. Il s’agit donc d’un enjeu central de la médiation. Les parties doivent pouvoir être assurées qu’en cas d’échec de leur démarche amiable, aucune de leurs déclarations ne pourra être ultérieurement utilisée à leur encontre. Ce principe permet à chaque partie de de négocier plus librement et favorise ainsi la résolution amiable d’un litige. Dès lors, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées à des tiers, ni invoquées ou produite dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Cette confidentialité s’étend aussi à tous les acteurs de la médiation et notamment aux avocats qui assistent les parties à cette occasion. Le compte-rendu de médiation établi par l’avocat est donc couvert par le secret et ne peut être divulgué que dans les limites et les conditions convenues par les parties et le médiateur. L’avocat ne peut donc pas communiquer des renseignements confidentiels à un tiers à la médiation, y compris à la demande de l’assureur de protection juridique par exemple. D’ailleurs, dans le cadre d’une médiation, l’avocat reste soumis à l’intégralité des obligations déontologiques de sa profession. Le secret professionnel de l’avocat est donc opposable à l’assureur de protection juridique. Seul l’assuré, peut être tenu d’informer l’assureur, de l’évolution de l’affaire, dans les conditions prévues par le contrat de protection juridique. Ainsi, toute clause d’un contrat qui prévoirait que l’avocat lui-même est tenu de rendre des comptes à l’assureur serait illégale (L. n° 95-125, art.21-3). Dans ces conditions, dès lors qu’aucun accord n’a été conclu sur cette utilisation, le recueil d’informations sur le déroulement de la médiation par l’avocat à la demande de l’assureur constitue une violation du devoir de confidentialité s’imposant à tous les acteurs de la médiation.

Publiée dans le JO Sénat du 23/03/2023 – page 2042

A consulter sur https://www.france.tv/sport/cyclisme/liege-bastogne-liege/tous-les-directs/

Chronique « MARD » (audio) : « Le non-respect d’une clause de médiation est une question de recevabilité et non de compétence ! » par Jean-Philippe Tricoit, maître de conférences à l’Université de Lille (lexradio)


Chronique à écouter sur https://www.lexbase.fr/media/podcast/95344537-chronique-mard-le-nonrespect-dune-clause-de-mediation-est-une-question-de-recevabilite-et-non-de-competence/667154/chronique-mard-le-non-respect-d-une-clause-de-mediation-est-une-question-de-recevabilite-et-non-de-competence-?s=09

Soirée-débat de la Fédération Genevoise MédiationS du 9 mars 2023 autour de la nouvelle loi genevoise sur la médiation (fgem.ch)


« La suite de la soirée s’est concentrée sur les travaux qui ont mené au vote du Grand conseil genevois sur la nouvelle loi sur la médiation du 27 janvier 2023, auxquels la FGeM a très activement participé. Divers intervenants ont refait l’historique et expliqué les changements amenés par cette loi.

Monsieur Murat-Julian Alder, avocat et député, a présenté la genèse de la nouvelle loi, partie de la base constitutionnelle genevoise sur la médiation. Il a en effet questionné le Conseil d’Etat sur la mise en œuvre de cette loi en 2016. En 2018, il a déposé la motion 2449-A, invitant le Conseil d’Etat à présenter au Grand Conseil un projet de loi permettant la mise en œuvre de l’article 120 de la Constitution genevoise. Après de longs travaux, la loi a passé la rampe du Grand Conseil le 27 janvier 2023. Son entrée en vigueur se fera en plusieurs temps mais le Bureau de la médiation verra vraisemblablement le jour à compter du 1er janvier 2024.

Monsieur Patrick Becker, Secrétaire général du Pouvoir Judiciaire, a ensuite présenté les différents aspects que prévoit cette loi, notamment la mise en œuvre du dispositif d’encouragement à la médiation. Il a repris ce qui avait déjà été fait, notamment la définition du dispositif mis en place par la loi et l’identification d’indicateurs et de contre-indicateurs à la médiation dans les contentieux civils et pénaux. Ce qu’il reste notamment à faire est la désignation des membres de la Commission de pilotage, des membres du Bureau de la médiation ainsi que la définition de leur cahier des charges et les modalités de leur indemnisation. Le schéma ci-dessous permet de comprendre la constellation de ce dispositif d’encouragement à la médiation.

(Extrait de fgem.ch du 17/04/2023)

En savoir plus sur https://fgem.ch/news/soiree-autour-de-la-nouvelle-loi-genevoise-sur-la-mediation/

Assemblée Nationale : PROPOSITION DE LOI visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale par Patrick VIGNAL, député


EXPOSÉ DES MOTIFS


Mesdames, Messieurs,


Notre société est confrontée à des défis majeurs. La dégradation du lien social se
manifeste dans nos territoires par la persistance d’un niveau élevé de délinquance, un
accroissement des incivilités et des conflits de voisinage. Par ailleurs, l’accès aux droits
demeure une préoccupation majeure : le niveau de non-recours à certaines aides
sociales, qui reste élevé, en témoigne. Enfin, notre société en pleine mutation
(écologique, numérique) ne doit pas laisser de côté une partie de nos concitoyens,
notamment les plus fragilisés.


Ces phénomènes nourrissent le sentiment d’abandon et de lassitude ressenti par
les habitants, particulièrement dans les territoires les plus en difficulté : quartiers
prioritaires de la politique de la ville, centres anciens dégradés, zones périurbaines,
petites et moyennes villes, territoires ruraux, territoires ultra-marins.
L’État et les collectivités territoriales partagent ce constat et identifient la même
réponse : renforcer la présence humaine sur le terrain, au plus près des habitants et des
besoins qu’ils expriment. Cette réponse passe par une présence accrue des
professionnels de l’intervention sociale que sont les médiateurs sociaux, pour répondre
aux besoins croissants et non satisfaits d’une société en évolution : il s’agit de renouer
le lien social, contribuer à l’émancipation du citoyen et favoriser le vivre et l’agir
ensemble.


La médiation sociale se caractérise par sa double finalité :
– Facteur de lien social et d’intégration, elle aide à restaurer une communication
entre les personnes, les groupes de personnes et les institutions et facilite ce
besoin d’être reconnu par l’autre ;
– Facteur de tranquillité sociale, elle participe à la régulation des tensions, à la
prévention et gestion des conflits et des incivilités et favorise une citoyenneté
active.
Elle doit ainsi contribuer :
– à restaurer le lien social et la cohésion sociale ;
– à prévenir la délinquance et l’exclusion ;
– à prévenir et gérer les conflits à la bonne échelle (celle du terrain qui les a vu
naître) et à privilégier le règlement à l’amiable (plutôt que le recours à la voie
judiciaire) ;
– à accroître l’accès aux droits et à diminuer le non-recours aux aides sociales ;
– à redonner à chacun sa capacité à faire et à agir ensemble dans une société plus
durable.

Cette réponse est fondée sur le dialogue et la négociation de proximité, au plus près
des difficultés rencontrées par les habitants dans leur vie quotidienne. Au-delà, il s’agit
de renouer un lien social distendu, progresser vers davantage de cohésion sociale et
territoriale, donner corps à la fraternité et à la solidarité au bénéfice des habitants pour
honorer la promesse républicaine.


Ce qui est en jeu constitue un vrai projet de société, celui d’une société plus inclusive.
Les fonctions de médiation sociale se sont fortement développées ces dernières
années. Dans une société marquée par une crise sanitaire et sociale inédite qui a
provoqué de la distanciation sociale et créé des tensions, elles doivent être confortées et
encouragées, en complémentarité et en cohérence avec les actions engagées par les
acteurs socio-culturels et d’éducation populaire, pour contribuer à mettre en pratique au
quotidien les valeurs portées par la République.


En effet, la médiation sociale n’a de sens que si elle s’inscrit dans une coopération
avec l’ensemble des autres acteurs, dans le champ social ou celui de la tranquillité
publique. C’est dans cette chaîne de prise en charge, de continuum et de partenariat, que
la médiation sociale trouve toute sa place.
Le secteur de la médiation sociale bénéficie d’un soutien significatif de l’État, via
notamment le dispositif adultes-relais, financé par le programme 147 « Politique de la
ville ». Ce dispositif compte aujourd’hui 6500 postes répartis sur la totalité du territoire
national.
Au-delà des adultes-relais, on estime au total à 12 000 le nombre d’emplois existants
de médiation sociale, regroupant des fonctions exercées sous des dénominations
différentes : médiateurs sociaux, médiateurs socio-culturels, correspondants de nuit,
agents d’ambiance, etc. Ces dénominations renvoient à des pratiques professionnelles
spécialisées. La médiation sociale concerne différents secteurs d’intervention : l’habitat
et le logement, les transports, l’éducation, la tranquillité publique, l’intervention sociale,
les services à la population…


Néanmoins, les pratiques de la médiation sociale se sont développées sans qu’un
cadre légal unifié et reconnu par tous n’en régisse l’exercice pour le médiateur :
– Il n’existe pas à ce jour de texte législatif confortant la médiation sociale et
reconnaissant son utilité sociale.
– Aucun texte relatif à la médiation sociale et aux médiateurs ne permet en l’état
d’identifier les structures professionnelles, ni les médiateurs compétents.
– De nombreuses structures, qu’elles soient associatives ou publiques, développent
des activités dans le domaine de la médiation sociale sans en connaître le cadre
en l’absence d’un texte en régissant les pratiques.
Si le développement de la médiation sociale est souhaitable, il faut garantir la qualité
des processus mis en œuvre par les acteurs du secteur. Il convient également de fairesavoir aux commanditaires des prestations de médiation – collectivités territoriales,
opérateurs publics de service… – qu’ils disposent de la garantie induite par l’adoption
d’une démarche de qualité dans le secteur.


Cette garantie se révèle d’autant plus stratégique que le recours aux prestations de
services dans le domaine de la médiation s’opère au travers de procédures de marchés
publics : les acteurs associatifs de la médiation entrent alors en concurrence avec des
entreprises du secteur marchand. Ils doivent par conséquent faire la démonstration de la
qualité, tout autant que de la singularité de leurs offres.


Depuis plusieurs années, des acteurs du secteur réclament un encadrement de cette
activité. C’est pourquoi, dans un premier temps, l’État, en appui au secteur de la
médiation sociale, a soutenu le développement d’une norme AFNOR. Cette norme est
basée sur les grands principes des normes internationales de management (réalisation
d’un diagnostic, affectation de moyens nécessaires à la mise en œuvre des activités
visées par la certification, activité professionnelle, évaluation et amélioration continue).
Les champs couverts par la norme sont : le cadre de la structure, son offre de services,
le management des équipes, les partenariats et la mesure de l’efficacité. Son
homologation est devenue définitive en décembre 2021.
Plus récemment encore, le rapport parlementaire « Remettre de l’humain dans les
territoires » remis le 28 mars 2022 au Premier ministre Jean Castex par Patrick Vignal,
député de la 9 ème circonscription de l’Hérault, dont l’objet était de réaliser un état des
lieux de la médiation sociale et de formuler des propositions d’amélioration de
l’existant, a réaffirmé, à travers 18 propositions, ce besoin de consolider un secteur
encore trop fragile, notamment par la voie législative.


L’adoption de ces dispositions législatives permettra de donner un cadre au métier
de médiateur social, à l’instar de celui d’éducateur spécialisé, déjà reconnu par ailleurs ;
les médiateurs sociaux présents sur le terrain et cette profession, qui se développe et
diversifie ses champs d’intervention, doivent disposer de la pleine reconnaissance des
pouvoirs publics. Cette reconnaissance constitue un préalable au renforcement de la
présence humaine dans les territoires : elle permettra aux médiateurs d’œuvrer en toute
confiance et en complémentarité avec les autres métiers du travail social.
L’enjeu aujourd’hui est donc de donner un cadre légal à ce secteur. Tel est l’objet de
la présente proposition de loi. Ses articles visent à reconnaître les métiers de la médiation
sociale.


L’article 1 insère dans le livre IV du code de l’action sociale et des familles, livre
consacré aux professions et activités sociales, un nouveau titre VIII spécifique à la
médiation sociale. Ce titre VIII est composé de cinq articles réunis en un chapitre unique.
Le premier (L. 481-1) définit la médiation sociale, ses objectifs, ses modalités
d’action et son cadre d’intervention.Le second (L. 481-2) précise que le processus de médiation sociale garantit le libre
consentement des parties prenantes, la confidentialité de leurs échanges, la protection
des personnes et le respect de leurs droits fondamentaux.
Le troisième (L. 481-3) prévoit que la médiation sociale pourrait être mise en place
à l’initiative de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et de toute
personne morale, publique ou privée. Il prévoit que des contrats pluriannuels de
développement territorial de la médiation sociale puissent être signés pour coordonner
les initiatives prises par ces parties intéressées au déploiement de la médiation sociale.
Le quatrième (L. 481-4) prévoit que des référentiels de compétences, de formation
et de bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités d’intervention des
personnes morales qui exercent des activités de médiation sociale. Ces référentiels
s’articulent avec ceux du travail social.
Le cinquième (L. 481-5) précise que les modalités d’application de ce chapitre
seront déterminées par décret.
L’article 2 modifie l’article 121.2 du code de l’action sociale, en prévoyant que le
département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter
l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre la
forme des actions de médiations sociale définies au titre VIII nouvellement créé de ce
code.
L’article 3 tire les conséquences de cette reconnaissance de la médiation sociale
sur la définition des missions des adultes-relais prévues à l’article L 5134-100 du code
du travail.

PROPOSITION DE LOI


Article 1 er
Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un
titre VIII ainsi rédigé :


« TITRE VIII
MEDIATEURS SOCIAUX
CHAPITRE UNIQUE


Art. L. 481-1. – La médiation sociale est un processus de création et de réparation
du lien social, ainsi que de règlement des situations conflictuelles de la vie
quotidienne.
Elle participe à la régulation des tensions et à la prévention des comportements
incivils, notamment dans les espaces publics ou collectifs.
Elle vise à améliorer une relation, à prévenir ou régler un conflit qui oppose des
personnes physiques entre elles, ou avec des personnes morales, publiques ou
privées, grâce à l’intervention d’un tiers impartial et indépendant. Elle facilite la
mise en relation entre les personnes et leurs interlocuteurs nécessaires à la
résolution des différends.
Elle crée les conditions favorables à l’autonomie, la responsabilité et la
participation des parties prenantes.
Elle contribue à l’égalité réelle en facilitant l’accès aux droits et aux services
publics.
Elle agit localement et mobilise les acteurs de proximité.


Art. L. 481-2. – Le processus de médiation sociale garantit le libre consentement
des parties prenantes, la confidentialité des échanges entre celles-ci, la protection
des personnes et le respect de leurs droits fondamentaux.

Art. L. 481-3. – La médiation sociale peut être mise en place à l’initiative de
l’État, des collectivités territoriales et leurs groupements ou de toute personne
morale, publique ou privée.
Des contrats pluriannuels de développement territorial de la médiation sociale
peuvent être signés pour coordonner les initiatives prises par les parties
mentionnées au précédent alinéa.
Ils visent une couverture pertinente par la médiation sociale du territoire défini
par ces parties au regard des besoins identifiés, notamment dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n°2014-173 du
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Ces contrats précisent le cadre de la gouvernance et du pilotage du développement
territorial de la médiation sociale, ainsi que les contributions financières
respectives des signataires.


Art. L. 481-4. – Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes
pratiques définissent et encadrent les modalités d’intervention des personnes
morales qui exercent des activités de médiation sociale. Ces référentiels
s’articulent avec ceux du travail social.

Art. L. 481-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées
par décret. »


Article 2
L’article L.121-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Au 4°), après le mot « délinquance », il est inséré « ; » ;
b) Après le 4°), il est inséré un 5°) ainsi rédigé : « 5°) Actions de médiation
sociale définies au titre VIII du présent code. ».


Article 3
L’alinéa 1 er de l’article L 5134-100 du code du travail est ainsi modifié :
« Le contrat relatif aux activités d’adultes-relais a pour objet l’exercice de la
médiation sociale définie au titre VIII du code de l’action sociale et des familles.
Les adultes-relais exercent cette activité dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. »