ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
Mme [G] [V], domiciliée cabinet PDGB, [Adresse 1], a formé le recours n° N 24-60.091 en annulation d’une décision rendue le 5 décembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles dans les matières civile et commerciale.
2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [V] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [V] fait valoir que l’assemblée générale a violé l’article 2 du décret du 9 octobre 2017 en ce qu’elle s’est déterminée au regard de sa seule expérience professionnelle, alors que les conditions d’aptitude sont justifiées au regard de sa formation, dès lors qu’elle établit avoir obtenu le diplôme universitaire de médiation délivré par l’Ifomene, les conditions de formation et d’expérience n’étant pas cumulatives.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
4. Il résulte de ce texte qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation. Il s’en déduit que l’assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l’aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères.
5. Pour rejeter la demande de Mme [V], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel dit que les justificatifs produits à l’appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d’aptitude prévue au paragraphe 3° de l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d’une pratique jugée insuffisante de la médiation.
6. En statuant ainsi, sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation, l’assemblée générale a méconnu les dispositions du texte susvisé.
7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme [V].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’ assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles en date du 5 décembre 2023, en ce qu’elle a refusé l’inscription de Mme [V] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
Commet une erreur manifeste d’appréciation l’assemblée générale des magistrats du siège qui rejette, en raison d’une pratique insuffisante et au regard de la formation de l’intéressé, la demande d’inscription sur la liste des médiateurs, dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux, d’un candidat titulaire du diplôme d’Etat de médiateur familial »
« Le droit européen, en particulier en matière de consommation, est une source très importante et très intéressante, qu’il ne faut jamais hésiter à exploiter.
C’est ainsi que, même sur des évidences ancrées chez le juriste français, comme la spécificité de la forclusion par rapport à la prescription, c’est-à-dire l’impossibilité de modifier son cours, le droit communautaire va primer et être susceptible de changer l’issue d’un procès qui n’aurait fait aucun doute au regard de la loi nationale.
I. Les effets normaux de la médiation sur la prescription en droit français.
En vertu de l’article 2238 du Code civil :
« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation… »
Il est précisé que la suspension du délai de prescription conduit à reprendre le délai écoulé là où il s’était arrêté, contrairement à l’interruption qui le fait reprendre à zéro.
Quoi qu’il en soit, ce texte s’applique évidemment à la médiation des litiges de la consommation, qui n’est qu’une médiation mise obligatoirement à la disposition du consommateur.
En effet, selon l’article L. 612-1 du Code de la consommation :
« Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. À cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation ».
En revanche, les effets de la médiation ne s’étendent pas à la forclusion, qui est, pour faire simple, une prescription dont le cours ne peut être ni interrompu ni suspendu, puisque l’article 2220 du Code civil prévoit précisément que :
« Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre. »
C’était sans compter sur le droit européen. » (Extrait de village-justice.com du 29/07/2024)
« La Directive européenne sur le hashtag#devoirdevigilance 2024/1760 (dite « hashtag#CS3D »pour « Corporate Sustainability Due Diligence Directive ») a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 5 juillet 2024.
➡ Son objectif : fixer les obligations des entreprises quant aux incidences négatives sur les droits humains et aux incidences négatives sur l’environnement, qu’elles soient réelles ou potentielles, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités de ces entreprises (art. 1.1.a de la Directive).
Autrement dit, à partir de son entrée en vigueur (3 à 5 ans en fonction de la taille des entreprises, art. 37 de la directive), les grandes entreprises européennes devront instaurer des mesures d’identification, de prévention et d’atténuation des risques d’atteintes graves aux droits humains et à l’environnement tout au long de leur chaîne de valeur.
Mais alors, quelle place pour la médiation ? » (Extrait de equanim-international du 19/07/2024)
Chapitre Ier : Extension de l’audience de règlement amiable (Articles 1 à 3)
Article 3 Après l’article R. 145-29 du code de commerce, est ajouté un article R. 145-29-1 ainsi rédigé : « Art. R. 145-29-1.-Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. »
Article 1 Le code de procédure civile est ainsi modifié : 1° A l’article 836-2, les mots : « à l’article » sont supprimés ; 2° L’article 860-2 est ainsi modifié : a) La seconde phrase est supprimée ; b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. « Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d’administration judiciaire. » ; 3° L’article 863 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. » ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d’administration judiciaire. » ; 4° Après l’article 873-1, est ajouté un article 873-2 ainsi rédigé : « Art. 873-2.-Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. »Versions
Article 2 L’article 39 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il statue en référé, il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. »
« La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 a créé une base légale à la théorie d’origine prétorienne des troubles anormaux de voisinage.
Désormais, le nouvel article 1253 du Code civil dispose que tout propriétaire, locataire, ou occupant qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit des dommages qui en résultent.
▶ En vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile, les demandes en justice qui tendent au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage doivent être précédées, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
L’entrée dans le Code civil de la théorie des troubles anormaux de voisinage vient donc, indirectement, préciser un peu plus le champ d’application des obligations préalables de conciliation. (Extrait de linkedin.com du 17/04/2024)
« Aujourd’hui, 12 000 environ exercent dans différents domaines en France, sans une réelle reconnaissance. Après cette étape de l’Assemblée, c’est au Sénat que sa loi doit passer. « J’espère que cela pourra être porté à la rentrée, vers octobre, pourquoi pas par le groupe RDPI (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) ou pourquoi pas, mes anciens collègues du PS. » (Extrait de midilibre.fr du 12/04/2024)
« Tandis que de terribles affrontements ont lieu sur la planète impliquant des décisionnaires politiques de premier rang, à l’heure des innovations technologiques qui permettent une communication entre tous les humains, des voyages dans l’espace, des échanges immédiats, la mise en place d’action de solidarité, la liberté est toujours morcelée, malmenée et soumise à de multiples arbitraires. Ne peut-on rien y faire ? Et si nous repensions le modèle qui s’est imposé dans la vie sociale et politique pour envisager un autre modèle de gouvernance ? Est-il possible d’introduire un droit nouveau dans la constitution ? J’ai fait cette proposition à l’occasion du prix Guy Carcassonne, décerné chaque année pour un article original de droit constitutionnel traitant d’un sujet d’actualité [1]. » (Extrait de village-justice.com
L’héritage de la pensée du 17° siècle continue de marquer le paysage intellectuel actuel. Malgré les progrès de la pensée dans les sciences et les technologies, et la mondialisation de la civilisation, la pensée juridique demeure figée, et sa prolixité ne fait qu’en appauvrir l’intérêt général. Cette immobilité cristallise l’esprit de la loi qui définit le référentiel de la vie en société.