« Après avoir mis en lumière la pyramide des besoins comme mythe psychologisant, héritée d’un schéma de pensée hiérarchique et rigide, j’ouvre aujourd’hui un nouveau chantier symbolique : le triangle dramatique de Karpman.
Oui, les critiques fusent. Maslow, comme Karpman, sont devenus des repères culturels internalisés, enseignés, reproduits, rarement questionnés. Pourtant, il s’agit bien de fictions intellectuelles. Simplifications séduisantes. Schémas narratifs puissants. Mais aussi pièges conceptuels.
Ce triangle dramatique – Victime, Persécuteur, Sauveur – joue les notes les plus disqualifiantes de notre culture relationnelle. Il fige, soupçonne, enferme. Il a assigné des millions de personnes à des rôles aussi théâtraux que toxiques.
Il est temps d’en sortir. De repenser nos modèles. De passer de la représentation à l’ajustement. De l’interprétation figée à la co-régulation vivante.
« L’objet de cette tribune est d’inviter à la réflexion sur les freins au recours à l’amiable. Cela passe par le dépassement de l’entre-soi des professionnels du droit pour penser la médiation comme bien commun. Repensée comme un outil de justice sociale, la médiation doit intégrer divers acteurs et réflexions citoyennes » (Extrait de village-justice.com du 9/05/2025)
L’objet de ce premier webinaire organisé par la Revue des Médiations (RDM) est d’organiser un débat entre les auteurs d’articles de la RDM et les participants au webinaire à partir des numéros :
Le but de ce webinaire est d’engager une réflexion et un débat sur l’évolution contemporaine de la médiation (1970-2023) principalement dans l’espace francophone et européen mais aussi en lien avec ce qui passe en Amérique du nord et du sud.
Le webinaire se déroulera sur 1h30 avec deux séquences de 45 mn reprenant les thèmes des numéros 3 et 4 de la RDM :
« Le ministère de la Justice a publié le 25 mai 2023 la composition du Conseil National de la Médiation. En tant que promoteurs de la profession de médiateur depuis 20 ans, nous souhaitons faire part des préoccupations des professionnels de la médiation. La sélection limitée des organisations et des personnes appelées à siéger dans cette nouvelle instance a des conséquences graves. De plus, des questions tout aussi préoccupantes se posent quant à la composition du collège des Ambassadeurs de l’Amiable que vous avez désignés.
En effet, la composition de ces nouvelles instances vient confirmer une observation sur l’influence que subit le système judiciaire avec maintenant l’intégration de modélisations engagées de la médiation.
Sans doute à son insu, par habitude de pensée, le législateur favorise ce type de médiation. Il néglige la réalité de la diversité des conceptions et des pratiques de la profession de médiateur, établie depuis plusieurs décennies.
Dans le domaine de la médiation, il existe plusieurs conceptualisations engagées sur des champs confessionnels et idéologiques, largement reconnues comme faisant autorité. Dans ces approches, il est courant de ne pas distinguer la philosophie des idéologies et les religions, et l’éthique de la morale, de même pour la rigueur par rapport à la bienveillance, ainsi que la rationalité et la méthode du raisonnable et du raisonné.
Cette variété de conceptions peut donner l’apparence d’une approche plurielle. Pourtant, elle reste limitée à une modélisation qui s’est imposée depuis le 17e siècle, celle du rapport au contrat social et donc au juridisme. Elles se conjuguent avec une démarche œcuménique qui véhicule les représentations religieuses. Elles ont donné naissance à une conception de l’alternative qui promeut un nouveau système des modes alternatifs de règlement des différends. Nous pouvons l’appeler le « MARDisme ». Ce système est présenté comme une alternative, censée offrir une autre pratique, mais en réalité, il est fortement soumis à la pensée juridique et à son corollaire, la juridicisation. En conséquence, il ne parvient pas à réduire les dépenses publiques. Plusieurs études rigoureuses montrent que ces pratiques ne répondent pas aux attentes. Seules 30% des médiations aboutissent à un accord.
En réalité, le contenu des MARD ne représente qu’une partie de la diversité des conceptions et des pratiques de la médiation.
Ce que les initiateurs de la médiation professionnelle et de la profession de médiateur représentée par la CPMN, peuvent apporter est une contribution ouverte à la diversité des opinions. Depuis plus de 20 ans, il est reconnu que la médiation est influencée par quatre courants de pensée. Trois de ces courants sont fortement représentés (confessionnel, juridique et psychosocial), tandis que le courant rationnel, porteur de la profession de médiateur, n’est pas représenté dans ces nouvelles instances placées sous la tutelle de la chancellerie.
En favorisant une plus grande diversité dans la composition du Conseil National de la Médiation et du collège des Ambassadeurs de l’Amiable, où la majorité des membres ont été formés à l’Institut Catholique de Paris (8 sur 9), le législateur témoignerait de sa volonté de prendre en compte les différentes facettes de la médiation et de valoriser les compétences et les connaissances spécifiques développées par les professionnels de ce domaine. Il démontrerait aussi son attachement aux valeurs républicaines dont l’importance de préserver la laïcité des institutions.
Au fil des années, la médiation professionnelle et la profession de médiateur ont accumulé une expertise et des connaissances spécifiques reconnues dans le monde du travail et au sein des plus grandes entreprises et des administrations. Les objectifs de la médiation professionnelle sont centrés sur les problématiques relationnelles, ce qui la rend immédiatement plus performante dans la perspective de la recherche de résolution de conflit. L’instrumentation de cette approche ne repose ni sur des aspects moraux ni sur des conceptions juridiques ou psychosociales, mais sur une technicité originale, l’ingénierie relationnelle. Elle promeut la qualité relationnelle, apporte des garanties sur la liberté de décision et l’investissement dans la pérennité des ententes établies, jusque dans le paradigme de l’Entente Sociale. Le débat et les décisions concernant le système judiciaire peuvent bénéficier de points de vue innovants, plutôt que de s’appuyer sur des modèles anciens qui doivent évoluer pour améliorer la performance de ce service public.
En développant comme nous le faisons en entreprise un dispositif de médiation clairement indépendant, en amont des décisions arbitrales, nous pourrons garantir un système judiciaire plus ouvert, inclusif et performant, répondant aux attentes des individus et des organisations dans leur quête de résolution pacifique des conflits.
Soyez assuré, Monsieur le Ministre, de notre engagement pour une médiation professionnelle au service des personnes, développée avec des garanties éthiques et déontologiques. Notre contribution témoigne de notre expertise et de notre efficacité, en dehors de toute instance créée de manière circonstancielle. Veuillez recevoir l’expression de nos salutations distinguées.
A l’attention de Monsieur Didier-Roland TABUTEAU Vice Président du CONSEIL D’ÉTAT 1 place du Palais Royal 75001- PARIS-
Bordeaux, le 08 Décembre 2022
Monsieur le Vice-Président,
Le 18 novembre dernier, vous avez initié une note intitulée « référentiel de sélection des médiateurs à l’usage des juridictions administratives », considérant que les dispositions législatives en la matière ainsi que la Charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs élaborée en 2017 étaient insuffisants et ne permettaient pas de sélectionner « le meilleur » des médiateurs. Quant à la liste des médiateurs judiciaires établie dans le ressort des cours d’appel, celle-ci ne tiendrait pas compte d’une spécificité, celle relative au droit administratif.
Vous relevez la différence fondamentale qu’il y a entre la mission du juge administratif et celle d’un médiateur, considérant que le premier est un expert du droit et le second un expert de la médiation et nous vous en remercions, précisant même qu’un médiateur est un expert de la relation avant tout.
Partant de cette différence, la désignation par le juge administratif d’un médiateur doit se concevoir non pas comme un prolongement du contentieux ouvert mais comme une orientation de ce même contentieux vers un autre mode de résolution de conflit à part entière et autonome. Cette « passation » ne peut donc se faire que de professionnel à professionnel, et nous vous rejoignons sur cette idée. Toute personne, y compris juristes de métier, ne peut s’improviser médiateur.
Reste à savoir ce que l’on entend par professionnel et sur ce point, un référentiel éthique et déontologique est nécessaire. Cela étant, il semble que vous ne soyez pas en possession de toutes les informations dans ce domaine et nous sommes étonnés que référence soit faite à un livre blanc qui aurait été établi en 2017 par une association de médiateurs concurrente, à l’occasion d’un événement privé, interne à cette organisation, même si l’intitulé d’« états généraux de la médiation » est trompeur.
Médiation 21 est une association parmi d’autres qui ne saurait légitimement prétendre représenter l’ensemble des médiateurs dans leur ensemble, et de fait, bénéficier d’une quelconque exclusivité à vos côtés, dans le cadre d’un groupe de travail à venir, pour débattre d’un référentiel à imposer à ses concurrents.
Notre association, l’Ecole professionnelle de la médiation et de la négociation, EPMN, intervient depuis plus de 20 ans dans le champ de la médiation professionnelle. Elle forme des médiateurs judiciaires dans tous les domaines judiciaires et conventionnels : administrations, famille, et plus largement dans le civil, la consommation, le prud’homal et le commercial. A ce titre, elle a sollicité son intégration au sein du comité national de médiation.
Depuis 1999, nous faisons la promotion du droit à la médiation, du recours à la médiation obligatoire, de la médiation professionnelle, de la profession de médiateur, de la qualité relationnelle et du paradigme de l’entente et de l’entente sociale. Nous affirmons l’éthique et la déontologie de la profession du 21ème siècle, avec un code repris sous des formes variées par les associations de médiation traditionnelle. Nous organisons un événement international et nous avons notamment contribué aux Etats Généraux de la Justice organisés en décembre 2021, par le Ministère de la Justice.
Tout médiateur sortant de l’EPMN et diplômé du CAP’M (Certificat d’aptitude à la profession de médiateur) est intégré à la chambre syndicale internationale, la CPMN (Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation). Il est un professionnel dans le sens où il exerce pleinement la profession de médiateur, est soumis à un CODEOME (Code d’éthique et de déontologie des médiateurs professionnels) et est régulièrement assuré.
Pour tout vous dire, alors que nous avons développé depuis plus de 20 ans la profession de médiateur avec des processus structurés et un savoir-faire unique, nous sommes inquiets de la volonté affirmée par des associations du mouvement religieux notamment, de faire placer la médiation sous une autorité publique, atteignant ainsi à l’indépendance qui doit la caractériser, dans le respect de la laïcité et de l’altérité.
Si un groupe de travail doit être constitué au sein du Conseil d’État ou ailleurs, il ne pourra l’être qu’avec la participation de l’ensemble des acteurs principaux de la médiation, en tenant compte de la concurrence et des divers courants de pensée existants.
Aussi, nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et contribuer au nécessaire éclairage des juridictions administratives pour un meilleur développement de la médiation en tant que mode résolutoire des conflits.
Nous espérons vivement que la médiation en matière judiciaire et administrative ne soit pas accaparée par un courant idéologiquement et religieusement influent, alors que déjà des problématiques de concurrence apparaissent sur le marché de la médiation dans tous les domaines (formation, intervention, présence dans les instances).
Vous remerciant par avance de toute votre attention, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de nos salutations distinguées.
« En moins de deux décennies, la médiation s’est imposée dans le paysage juridique français. Cette belle idée a d’abord été portée par la société civile, mais elle a été par la suite préemptée par l’Etat et dévoyée afin de désengorger le système judiciaire. Dans ces conditions, que peut faire le consommateur soucieux de porter rapidement son litige en justice ?
L’essor de la médiation
Avant 2006, l’État s’intéressait peu à cette pratique, mais il existait déjà des initiatives au sein des entreprises pour instituer la médiation afin de permettre la résolution amiable d’un certain nombre de litiges. Par exemple, le groupe Gaz de France, aujourd’hui ENGIE, a nommé, dès 1998, son premier médiateur, Michel Duhen. En 1999, Gaz de France signait une convention avec les associations de consommateurs pour définir ce que devaient être les missions d’un médiateur. En matière de droit de la consommation, c’est à partir de 2006 qu’apparaît le premier médiateur d’État, le médiateur national de l’énergie qui a le statut d’autorité publique indépendante. Son objectif est de traiter les nombreux litiges entre consommateurs et opérateurs d’énergies. » (Extrait de blogs.mediapart.fr du 25/11/2022)
RÉSUMÉ / ABSTRACT « Cette thèse porte sur les réponses politiques aux violences machistes et leur lien avec les réformes du Droit de la Famille, parmi lesquelles la médiation familiale, en Espagne et en Catalogne. Depuis plus d’une dizaine d’années, grâce au mouvement féministe, des lois spécifiques y considèrent les violences comme un problème lié aux discriminations que subissent les femmes. À partir d’une recherche combinant l’analyse de la littérature et de sources statistiques, une enquête par entretiens semi-dirigés et des observations directes, cette thèse porte plus spécifiquement sur l’interdiction de la médiation familiale en situation de violences machistes. Dans la première partie de la thèse, j’analyse les frames ou cadres de sens féministes sur les violences, et conceptualise les limites de la médiation à partir de ces théories- là. Dans la deuxième partie, j’analyse le parcours législatif sur les violences en Espagne pour souligner autant les avancées dans ce champ, après presque 40 ans de dictature franquiste, que les obstacles de traduction juridique des frames féministes (2005-2015). Dans la troisième partie, j’examine la mise en œuvre de la loi par des opérateurs socio-juridiques (médiateur/trices, psychologues, avocat·e·s et juges), et je montre comment ces derniers font sens de la loi, et comment certain·e·s requalifient les violences machistes comme de simples conflits familiaux. À partir de l’observation directe de séances d’information à la médiation familiale intra-judiciaire, je montre comment les médiateurs ou médiatrices en viennent parfois à empêcher les femmes de parler des violences. Finalement, resserrant la focale d’analyse sur les expériences de femmes séparées avec enfants, mon enquête révèle la manière dont elles sont parfois revictimisées au cours de la médiation familiale. Cette thèse met en évidence le décalage entre des lois avant-gardistes d’inspiration féministe, et une application marquée par la violence institutionnelle, dans une société patriarcale formellement égalitaire et traversée par des politiques d’austérité. » (Extrait)
Cet article soulève la question de savoir pourquoi la médiation familiale n’a pas obtenu, en France, le succès attendu par ses promoteurs. Pour étudier son développement en tant que nouvelle pratique, l’analyse prend en considération quatre ensemble de facteurs : les problèmes auxquels la médiation familiale se propose de répondre, l’action des médiateurs, le rôle de l’État et enfin les relations de la médiation avec les autres professions. Trois périodes sont distinguées : celle de la création de la médiation familiale, celle de son institutionnalisation et enfin la période récente dans laquelle elle se trouve mise à l’écart. La déception à l’égard de la médiation familiale apparaît en définitive autant liée à la défection des soutiens sur lesquels les médiateurs comptaient qu’à la surestimation des bénéfices et de l’efficacité qu’on pouvait attendre d’elle.
English
Production of disappointment : the development of family mediation in France
This article explores why family mediation in France has not achieved the success expected by its promoters. In order to study the development of mediation as a new practice, this analysis considers four sets of factors : the problems that family mediation aims to address, the action of mediators, the role of the State and finally how mediation relates to other professions. Three periods are distinguished : the creation of family mediation, its subsequent institutionalisation and, finally, the more recent period in which mediation has been sidelined. Disappointment with family mediation ultimately appears to be linked as much to the loss of supports on which mediators relied as to the overestimation of the benefits and efficiency that could be expected from it.
« Plus de 10 ans après le texte de base la structurant [1], on s’interroge sur les difficultés rencontrées par la médiation pour s’imposer dans notre paysage juridique et judiciaire malgré ses atouts incontestables. Les multiples raisons à l’origine de ces difficultés ont aujourd’hui quasiment disparues faisant de la médiation un mode de règlement amiable des conflits, bien plus qu’un mode alternatif (II)
/ Pourquoi a-t-il été si difficile d’imposer la médiation comme mode de règlement des différends à part entière.
C’est naturellement une certaine peur de l’inconnu qui a généré des oppositions de principe, pour les professionnels comme pour les justiciables.
Mais cela seul ne peut expliquer le rejet d’un processus pendant autant de temps.
Il faut chercher ailleurs, les raisons de cet échec peut être dans la communication qui l’a accompagnée.
Marshall B. Rosenberg indiquait [2] que « Les mots peuvent ouvrir des portes mais aussi parfois en fermer ». On se doit de constater que pour la médiation les portes sont restées fermées pendant trop longtemps alors que l’intégration des modes amiables au sein de notre système judiciaire s’imposait chaque jour un peu plus.
Le texte fondateur aura bientôt 30 ans puisque la médiation apparait dans notre droit positif dans l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, complétée par l’ordonnance du 16 novembre 2011, qui définit plus précisément le processus.
La loi de 1995 limite la médiation à une décision du juge alors que l’ordonnance ouvre le processus aux parties.
A l’instar des « soft justices » américaines, tous s’accordaient à prévoir un succès rapide de la médiation, processus simple, rapide et peu onéreux.
Le succès attendu n’était malheureusement pas au rendez-vous. C’était en effet oublier qu’au-delà des textes, l’engagement de toutes les parties prenantes est nécessaire. » (Extrait de village-justice.com du 19/09/2022)
« Genève, le bureau de médiation administrative (BMA) est sous le feu des critiques. Le Grand Conseil émet des doutes sur le bon fonctionnement de cette entité indépendante au sein de l’Etat qui vise à gérer de façon simple et extrajudiciaire les conflits entre l’administration et les administrés.
Un rapport de la commission de gestion chargé d’étudier le rapport l’activité du BMA a été discuté vendredi au Grand Conseil. Ses conclusions sont sévères. Les commissaires émettent « des doutes sur le fait que l’intention du législateur soit reflétée dans l’activité du BMA et que les compétences du médiateur soient à la hauteur des enjeux ».
Le Grand Conseil a refusé par 58 voix contre 22 de prendre acte du rapport d’activité en plénière, manifestant ainsi ses doutes. Le BMA a été sollicité 340 fois en 2020, ce qui est relativement peu, estime le député PLR Alexis Barbey. De plus, le BMA ne fait pas vraiment de la médiation, mais plutôt de la facilitation, a relevé le député. »
(…)
Un projet de loi devrait être déposé pour modifier le fonctionnement du BMA. Selon ce projet, le médiateur devrait notamment disposer d’une formation certifiée en médiation généraliste, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Les prestations du BMA sont gratuites. Cette entité couvre l’ensemble des administrations cantonales et communales genevoises, ainsi que les établissements publics autonomes et tous les autres organismes chargés de missions de droit public. » (Extrait de msn.com du 24/06/2022)
Pour Force Ouvrière (et notre Congrès de 2022 l’a rappelé expressément dans la résolution sociale), si une justice prud’homale rapide et efficace peut passer par davantage de résolution à l’amiable des litiges, notre organisation rappelle sa ferme opposition à toute forme de médiation (qui est en train d’envahir toutes les juridictions : voir notamment le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire), et souligne qu’une phase de conciliation efficiente devant le CPH suppose le rétablissement d’une comparution personnelle des parties, sous peine de sanctions financières.
FO invite fortement ses conseillers prud’hommes à mieux utiliser la phase de conciliation obligatoire devant le CPH (le BCO ne doit pas hésiter, lorsqu’il le juge nécessaire, à obliger l’employeur à comparaître personnellement en vertu du dernier alinéa de l’article R 1454-1 du code du travail. En effet, si le fait d’imposer la comparution personnelle des parties nécessite de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, un renvoi à bon escient peut aboutir finalement à de réelles chances de concilier. L’efficacité de la justice peut passer par le fait que le BCO se donne le temps et donne le temps aux parties de concilier) et à bannir la médiation judiciaire, qui est de nature à affaiblir la spécificité de la juridiction prud’homale. Le préliminaire de conciliation devant la juridiction prud’homale constitue une formalité substantielle ; l’omission de cette formalité est susceptible d’entraîner la nullité du jugement.
Au final, la médiation judicaire ne peut éventuellement trouver son intérêt que lorsque la phase de conciliation devant le CPH n’est pas obligatoire (ex : référé, requalification d’un CDD en CDI)… mais, en aucun cas, elle ne doit servir à « assécher » la justice prud’homale.
La médiation judiciaire ne doit jamais supplanter la conciliation devant le BCO. La gratuite et l’oralité de la procédure doivent être maintenues coûte que coûte. L’État se doit avant tout de renforcer les moyens matériels et humains des CPH et non ériger des obstacles à la saisine du juge malheureusement de plus en plus nombreux, la médiation judiciaire en ce qu’elle constitue une alternative au juge s’inscrit totalement dans cette tendance. » (Extrait de force-ouvriere.fr du 20/06/2022)