« Le savoir-faire des médiateurs de santé pairs en santé mentale, entre expérience, technique et style », Lise Demailly, Nadia Garnoussi, Sciences et actions sociales , N°1 | 2015


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Résumé : L’article présente une recherche sur les savoir-faire d’acteurs apparus récemment dans le champ de la santé mentale en France, les Médiateurs de santé pairs (MSP), (ex)-patients de la psychiatrie embauchés par les équipes de soin psychiatrique public, dans le cadre d’un programme expérimental dirigé par le CCOMS de 2011 à 2014. Ce programme a pour but la transformation des représentations des soignants, la déstigmatisation et l’empowerment des patients. Il est animé par une philosophie du « rétablissement » (au sens anglo-saxon de recovery) et de la valorisation des savoirs profanes : l’utilité spécifique des MSP relèverait d’un « savoir expérientiel » produit par le vécu de la maladie mentale et du soin. Après avoir dégagé en quoi peuvent consister les savoirs d’expérience des MSP, nous proposons de les concevoir comme « savoir y faire avec la domination ». Puis nous décrivons, dans leur professionnalité en émergence, trois modes de construction d’un savoir-faire décrit en termes de style et/ou de techniques : ils correspondent à différentes manières d’exploiter ou au contraire d’euphémiser le « savoir expérientiel » et à des visées distinctes en termes de transformation de la normativité soignante dominante. (Extrait de sas-revue.org )

Article à consulter sur http://sas-revue.org/index.php/12-dossiers-n-1/18-le-savoir-faire-des-mediateurs-de-sante-pairs-en-sante-mentale-entre-experience-technique-et-style

Médiation santé : arrêté du 27 novembre 2019 portant nomination des médiateurs régionaux et interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


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Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 27 novembre 2019, sont nommés en qualité de médiateurs régionaux et interrégionaux pour une durée de trois ans :
Mme Sylvie BAQUE, pour la région Occitanie ;
M. Paul CASTEL, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
M. Henry COUDANE, pour la région Grand Est ;
Mme Christiane COUDRIER, pour l’interrégion Bretagne – Pays de la Loire ;
Mme Danielle DEHESDIN, pour l’interrégion Hauts-de-France – Normandie ;
M. Jean-François LANOT, pour l’interrégion Centre-Val de Loire – Bourgogne-Franche-Comté ;
M. Dominique MAIGNE, pour l’interrégion Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
Mme Valéria MARTINEZ, pour la région Ile-de-France ;
M. Dominique MIDY, pour l’interrégion Outre-Mer ;
M. Dominique PERROTIN, pour la région Nouvelle-Aquitaine.
Les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances de médiation de compétences interrégionales sont les suivantes :
– l’agence régionale de santé de Bretagne, dont le siège est situé à Rennes, pour l’interrégion Bretagne – Pays de la Loire ;
– l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, dont le siège est situé à Lille, pour l’interrégion Hauts-de-France – Normandie ;
– l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est situé à Dijon, pour l’interrégion Centre-Val de Loire – Bourgogne-Franche-Comté ;
– l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est situé à Marseille, pour l’interrégion Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse.
Le secrétariat de l’instance de médiation compétente pour l’outre-mer sera assuré par le centre de ressources national en appui aux agences régionales de santé ultramarines, situé au siège de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.

Arrêté à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039424992&categorieLien=id

« Des médiateurs pour soigner les conflits internes à l’hôpital » par Eric Favereau, Libération, 2/09/2019


Liberation

« Il a fallu plus de deux ans pour qu’un arrêt et un décret paraisse au Journal officiel, pour donner forme à une médiation destinée à «résoudre les conflits et les cas de harcèlement à l’hôpital public».

Un cardiologue qui se jette par la fenêtre de l’hôpital Pompidou à Paris. Un chirurgien qui revient le dimanche pour s’enfermer dans son bureau à l’hôpital Avicenne près de Paris, et se défenestre lui aussi. Une infirmière, dans l’est de la France qui met un terme à sa vie par une prise massive de médicaments dans son hôpital. Des cas dramatiques. D’autres le sont moins et se terminent par des mises à l’écart. Mais tous sont liés à des conflits mal pris en charge au sein même de l’établissement.

De fait, le monde hospitalier n’a jamais été très en pointe pour gérer ces conflits internes, préférant bien souvent le secret et le huis clos des services pour y apporter des réponses. Voilà qu’enfin, après plus de deux ans d’attente ont été publiés vendredi au Journal officiel un décret et un arrêté concrétisant la création des fonctions de médiateurs (aux niveaux national et régional) «pour résoudre les conflits et les cas de harcèlement à l’hôpital public et en Ehpad».

Edouard Couty est un homme patient. Ancien directeur des hôpitaux, magistrat honoraire à la Cour des comptes, l’homme connaît parfaitement le monde hospitalier. Nommé en mars 2017 médiateur national par l’ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, il a attendu avec flegme que le dispositif, qui avait été conçu après une large consultation, se mette en place. «Il n’y a pas eu de blocages, mais le ministère de la Santé a eu beaucoup de textes importants à gérer, c’est pour cela que tout a pris du temps», note-t-il, diplomatiquement.

Médiateurs régionaux

Le dispositif est simple. Le but est donc de tenter de trouver une solution à un différend entre un ou plusieurs salariés de l’hôpital, opposés entre eux ou à leur hiérarchie, «dès lors que la situation porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service», note l’arrêté. Des médiateurs régionaux (ou inter-régionaux) vont être nommés, «pour une durée de trois ans renouvelable une fois». Ils travailleront au sein d’une instance composée de dix membres (nommés sur leur proposition) qui les épauleront pour traiter chaque dossier. L’agence régionale de santé (ARS) assurant le secrétariat. Le processus sera le suivant : dans le cas où au niveau local le conflit n’a pas trouvé de réponse, le médiateur régional est saisi par voie électronique.

«Aide-soignante, infirmière, médecin, cadre, chef de service… Cette possibilité est ouverte à tous les agents hospitaliers, à l’exclusion de ceux impliqués dans un conflit social», poursuit Edouard Couty. Après avoir accusé réception, le médiateur dispose de trois mois pour trouver une solution avec deux membres de son choix de l’instance régionale de médiation. «Les hospitaliers impliqués dans le conflit ont la possibilité de les récuser une fois, à charge pour le médiateur régional de désigner de nouvelles personnes pour instruire le dossier.»

Si le médiateur régional ne parvient pas à résoudre l’affaire, il peut alors saisir le médiateur national. Celui-ci prend alors la main. Il peut être aussi saisi par le ministère de la Santé ou le Centre national de gestion. A l’issue de chaque médiation, des préconisations sont ensuite formulées et un contrat est élaboré, accepté et signé par les personnels en conflit. Le médiateur l’envoie à la direction hospitalière ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement (CME) et au doyen si un universitaire est impliqué.

«Assurer une vraie confidentialité»

Ce dispositif, assez basique, va-t-il fonctionner ? En attendant les arrêtés ministériels de ce week-end, Edouard Couty a assuré, de fait, ce rôle de médiateur national, ayant auprès de lui une commission regroupant médecins, psychologues et directeurs d’hôpital volontaires et bénévoles. Et pendant deux ans, cela a été plutôt positif. «On a été saisis plus de 130 fois», raconte Edouard Couty. Il s’agissait aussi bien de désaccords sur les stratégies médicales de l’établissement que de tensions entre médecins, voire de questions de nominations. «Ce que l’on peut dire, c’est que plus la médiation intervient vite, plus nous sommes arrivés à trouver une solution et à faire signer un contrat entre les différentes parties». 70% des conflits se sont ainsi achevés avec un accord. «Il faut expliquer, insiste Edouard Couty, parler, donner des garanties, montrer notre indépendance, notre neutralité, assurer une vraie confidentialité. Bref, ce qui est essentiel, c’est d’établir un lien de confiance avec les parties prenantes.»

La crise de confiance, symptôme de la crise actuelle. A l’heure où l’on évoque de plus en plus les tensions en série dans le monde de l’hôpital, y a-t-il, à ses yeux, beaucoup plus de conflits ? «C’est difficile à dire, répond Edouard Couty. Avant, ces conflits ne sortaient pas de l’hôpital. Maintenant, cela devient possible.» Pour le moins, cette ouverture paraît salutaire. » (Extrait de msn.com/fr du 2/09/2019)

En savoir plus sur https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/des-m%c3%a9diateurs-pour-soigner-les-conflits-internes-%c3%a0-lh%c3%b4pital/ar-AAGHq9z

Médiation santé : Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


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Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

NOR: SSAH1917349D

Publics concernés : personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Objet : création des fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret instaure un processus de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Il crée les fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 23-10-1 et L. 952-21 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et R. 6152-326 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 modifié portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques du 8 novembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 9 novembre 2018 ;
Vu l’avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière du 29 novembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 11 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Martinique en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélémy en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 3 juin 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 3 juin 2019 ;
Vu la saisine du la collectivité territoriale de Guyane en date du 3 juin 2019,
Décrète :

  • Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    La médiation régie par le présent décret s’entend de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure juridictionnelle en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence. La médiation est soumise au principe de confidentialité.

    La médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux s’applique à tout différend entre professionnels, opposant soit un agent à sa hiérarchie soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire et que ce différend porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service.
    Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits ou d’une procédure disciplinaire et les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme.
    La saisine du médiateur régional ou interrégional prévu à l’article 4 n’est ouverte que lorsque le différend n’a pu être résolu dans le cadre d’un dispositif local de conciliation ou de médiation et, le cas échéant, qu’après avoir été porté devant la commission régionale paritaire mentionnée à l’article R. 6152-326 du code de la santé publique lorsque le différend concerne au moins un personnel médical mentionné au 1° de l’article L. 6152-1 du même code.

    La médiation s’organise aux niveaux régional ou interrégional et national.

  • Chapitre II : MÉDIATEUR RÉGIONAL, INTERRÉGIONAL ET INSTANCE RÉGIONALE OU INTERRÉGIONALE DE MÉDIATION
    • Section 1 : Dispositions générales

      Des médiateurs régionaux ou interrégionaux sont nommés, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national. Ils sont compétents pour connaître des différends mentionnés à l’article 2 du présent décret concernant les personnels des établissements situés dans le ressort territorial fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

      Dans chaque ressort territorial, une instance régionale ou interrégionale de médiation est créée auprès du médiateur régional ou interrégional. Le médiateur régional ou interrégional en assure la présidence. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, comprenant un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent ou par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé lorsque l’instance a un périmètre interrégional, sur proposition du médiateur régional ou interrégional, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
      L’agence régionale de santé assure le secrétariat de l’instance régionale. Lorsque l’instance a une compétence interrégionale, l’agence régionale qui en assure le secrétariat est désignée par l’arrêté prévu à l’article 4.
      Chaque instance de médiation élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.

      Le médiateur régional ou interrégional est saisi par voie électronique. Il peut être saisi soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche concerné pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence régionale de santé où se situe l’établissement public de santé ou médico-social concerné par le différend, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de département où se situe l’établissement social concerné par le différend.
      Le médiateur régional ou interrégional accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance régionale ou interrégionale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale. Si le différend remplit les critères prévus à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.
      Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur régional ou interrégional désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois.
      Lorsqu’aucune solution n’a pu être trouvée dans un délai de trois mois à compter du recueil de l’accord écrit des parties concernées, le médiateur régional ou interrégional peut saisir le médiateur national. Le cas échéant, le médiateur régional ou interrégional en informe les parties.

      Chaque médiateur remet un rapport d’activité annuel au médiateur national.

    • Section 2 : Dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna

      I. – Un médiateur inter-régional Outre-mer est nommé dans les conditions prévues à l’article 4 pour les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.
      Une instance de médiation Outre-mer est créée auprès du médiateur susmentionné qui la préside. Outre le médiateur qui la préside, l’instance est composée d’un nombre égal de femmes et d’hommes et comprend 6 membres, dont respectivement :
      – quatre membres pour la zone Atlantique Nord couvrant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      – et deux membres pour la zone Océan Indien et Pacifique couvrant La Réunion, Mayotte et les îles Wallis et Futuna.
      Par dérogation à l’article 5, les six membres de l’instance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. Elle élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre prévu à l’article 11.
      Le secrétariat de l’instance de médiation est assuré par le Centre de Ressources national en appui aux agences régionales de santé ultra-marines placé auprès de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
      II. – Le médiateur est saisi dans les conditions prévues à l’article 6 du présent décret pour les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
      III. – Le médiateur peut être saisi :
      – pour le Département de Mayotte, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence de santé de l’océan Indien, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Mayotte ;
      – pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
      – pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      – pour les îles Wallis et Futuna, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale de l’agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna conjointement avec le directeur de l’agence pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
      IV. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 aux îles Wallis et Futuna, les mots : « le directeur de l’établissement d’affectation » sont remplacés par les mots : « le directeur de l’agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna ».

  • Chapitre III : MÉDIATEUR NATIONAL ET INSTANCE NATIONALE DE MÉDIATION

    Le médiateur national est nommé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est placé auprès desdits ministres. Il coordonne l’activité des médiateurs régionaux ou interrégionaux et anime le réseau des médiateurs.
    Une instance nationale de médiation est créée auprès du médiateur national qui la préside. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, d’un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
    L’instance nationale de médiation élabore un règlement intérieur conformément aux dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.
    Le secrétariat de l’instance nationale de médiation est assuré par la direction générale de l’offre de soins.

    Le médiateur national est saisi par écrit ou par voie électronique. Il peut être saisi soit par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, soit, lorsque l’examen d’une saisine au niveau régional ou interrégional n’a pas abouti, par le médiateur régional ou interrégional qui a été saisi au préalable du différend ou par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
    Le médiateur national accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance nationale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur national, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale ainsi que les conclusions de la médiation régionale ou interrégionale. Si le différend remplit les critères fixés à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.
    Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur national désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois à chacune des parties.
    Pour l’instruction des dossiers dont il est saisi, le médiateur national peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère chargé de la santé ou du ministère chargé des affaires sociales et du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
    En cas d’échec de la médiation, le médiateur national en informe les parties.

    Le médiateur national remet aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales un rapport annuel retraçant l’activité de médiation sur le territoire national et formulant des propositions qui lui paraissent de nature à améliorer la qualité de vie au travail dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Ce rapport est rendu public sur le site internet du ministère chargé de la santé. Il fait l’objet d’une communication au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière mentionné à l’article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionné à l’article L. 6156-4 du code de la santé publique ainsi qu’au Comité consultatif national mentionné à l’article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
    Le médiateur national élabore une charte nationale de la médiation à destination des médiateurs et des membres des instances de médiation qui précise notamment :
    – la composition des instances, en particulier leur caractère pluri professionnel ainsi que les conditions dans lesquelles sont proposées les nominations des médiateurs régionaux et interrégionaux ;
    – les modalités de formation des médiateurs ;
    – les règles déontologiques et éthiques.
    La charte est approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
    Le médiateur national élabore un règlement intérieur cadre pour les instances de médiation régionales, interrégionales et nationale.
    Le médiateur national diffuse, en lien avec les médiateurs régionaux ou interrégionaux, des guides de bonnes pratiques à l’attention des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

  • Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX MÉDIATEURS RÉGIONAUX OU INTERRÉGIONAUX ET AU MÉDIATEUR NATIONAL

    Les médiateurs, les membres des instances et les agents assurant le secrétariat des instances s’engagent par écrit à respecter la confidentialité des informations qui sont portées à leur connaissance dans le cadre des procédures de médiation.

    A l’issue de chaque médiation, des préconisations sont formulées et un contrat de médiation est élaboré dans un délai de trois mois à compter du recueil écrit de l’accord des parties concernées.
    Le contrat de médiation est accepté et formellement signé par les parties en cause lorsqu’il remporte leur adhésion et est transmis au directeur de l’établissement d’affectation, ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et au doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort.
    Le médiateur régional ou interrégional et le médiateur national assurent le suivi et l’évaluation de chaque contrat de médiation.

    Lorsque l’auteur de la saisine est un membre du personnel enseignant et hospitalier ou un agent public régi par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le médiateur national, régional ou interrégional en informe le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et les médiateurs académiques compétents relevant de l’article L. 23-10-1 du code de l’éducation. Une médiation conjointe peut être conduite aux niveaux national, régional ou interrégional.

  • Chapitre V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

    La rémunération du médiateur national est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, du budget et de la fonction publique.
    Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l’un des budgets relevant du ministère des solidarités et de la santé.

    Le montant des indemnités perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux et par les membres de l’instance nationale et des instances régionales ou interrégionales est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, du budget et de la fonction publique.

    La prise en charge des déplacements temporaires des médiateurs et des membres des instances de médiation sont pris en charge par les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances régionales ou interrégionales et par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales qui assurent le secrétariat de l’instance nationale de médiation dans les conditions prévues par les décrets des 25 juin 1992 et 3 juillet 2006susvisés.

    La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,

Frédérique Vidal

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

(Extrait de

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038987938&categorieLien=id

Appel pour la création d’une filière de médiation au sein des établissements publics de santé


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Appel à consulter sur http://www.cphweb.info/IMG/pdf/cp_aph_mediation_conciliation_30-04-18.pdf

Conflit dans les Ehpad : l’ inspecteur général des affaires sociales, Pierre Ricordeau, prochainement nommé médiateur par la ministre de la Santé


Photo AFP / Christophe Archambault

« Cette réforme, qui vise à faire converger progressivement, de 2017 à 2023, les budgets des Ehpad publics et privés sur les enveloppes « soins » et « dépendance », sera accompagné d’une augmentation des « crédits alloués aux soins de 400 millions d’euros », a rappelé la ministre.

« Adapter la réforme aux réalités de terrain »

En outre, « je nommerai très prochainement un inspecteur de l’Igas (Inspection générale des affaires sociales), monsieur Pierre Ricordeau, médiateur », a annoncé Agnès Buzyn. Il sera chargé d' »expertiser les appréciations divergentes entre certains départements, certaines fédérations, et les services du ministère, sur les conditions de déploiement et les conséquences budgétaires de la réforme », a expliqué la ministre.

« Je propose que ce médiateur examine la situation effective rencontrée dans quelques départements (…) qu’il me fasse remonter ses remarques, les difficultés, et surtout des propositions pour adapter la réforme aux réalités de terrain », a-t-elle développé. » (Extait de .letelegramme.fr du 30/1/2018)

En savoir plus sur http://www.letelegramme.fr/france/ehpad-pierre-ricordeau-prochainement-nomme-mediateur-30-01-2018-11833447.php#OtqILU0SRzJgLSaM.99
© Le Télégramme http://www.letelegramme.fr/france/ehpad-pierre-ricordeau-prochainement-nomme-mediateur-30-01-2018-11833447.php#OtqILU0SRzJgLSaM.99

Suicide et harcèlements au CHU de Grenoble : la ministre des Solidarités et de la Santé demande un rapport au médiateur national pour l’amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé.


 

Capture.PNG45.PNG« Le 19 décembre, à l’Assemblée nationale, le médecin et député (LREM, Isère) Olivier Véran a posé une question à Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Question délicate concernant les tensions et difficultés récurrentes qui prévalent au sein du CHU Grenoble Alpes. Réponse de la ministre :

« Il y a quelques semaines, le CHU de Grenoble a fait face à une situation dramatique : le suicide d’un praticien hospitalier. Dès que j’en ai été informée, j’ai diligenté le médiateur national, Edouard Couty, pour me faire un rapport sur la situation. Ce rapport, que je rendrai public prochainement, a  permis de mettre en lumière des situations de harcèlement au sein de cet établissement. Encore aujourd’hui, des praticiens nous ont fait remontrer des difficultés et des tensions, la pédiatrie étant la dernière en date. Je rencontrerai début janvier la directrice générale du CHU de Grenoble, le président de la commission médicale d’établissement et le doyen de la faculté de médecine.

 « Je leur demanderai de me proposer au plus tôt un plan d’actions conforme aux recommandations de M. Couty, face à la souffrance des soignants dans cet établissement. Je souhaite répéter avec force mon engagement contre toute forme de harcèlement à l’hôpital et je n’accepterai plus que des personnes, qui quittent les services où elles sont harcelées, soient obligées d’abandonner leur poste. C’est en ce sens que j’ai accepté la mutation d’une clinicienne réputée de Grenoble dans un autre établissement, avec son support de service. Ainsi, le service qui verra un professionnel partir pour de telles raison de harcèlement, ne verra pas son poste sanctuarisé dans le service concerné. »

C’est là un message clair, une prise de position forte, une attitude ministérielle qui tranche avec la position alambiquée de Marisol Touraine quand elle fut confrontée à une situation équivalente au sein de l’AP-HP. Peut-être pourra-t-on regretter une forme d’attentisme. L’association nationale Jean-Louis Mégnien à la suite des déclarations de la ministre de la santé à l’Assemblée nationale. » (Extrait de jeanyvesnau.com du 21/12/2017

En savoir plus sur https://jeanyvesnau.com/2017/12/21/suicide-et-harcelements-hospitaliers-mme-buzyn-va-enfin-faire-la-lumiere-sur-le-chu-de-grenoble/

Vidéo à consulter sur https://twitter.com/LCP/status/943138668134383617

Vers un nouveau métier, le médiateur en santé


maison de sante

 

« La Haute autorité de santé vient de publier les référentiels de compétences, formation et bonnes pratiques des métiers de médiateur en santé et d’interprète linguistique. La médiation en santé portée depuis plusieurs années par les associations y trouve une vraie reconnaissance, y compris auprès de quelques collectivités locales pionnières.

L’isolement, la précarité, la mauvaise maîtrise de la langue sont autant d’obstacles qui compliquent l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées du système de santé. Dans le cadre de son objectif « Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé », la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 90) fait de la médiation sanitaire  (et de l’interprétariat linguistique) un levier privilégié pour lever ces obstacles. Il s’agit d’une vraie reconnaissance pour la médiation en santé, portée par des associations depuis de nombreuses années et, plus récemment, quelques collectivités locales…

Un décret du 5 mai 2017  définit les deux interventions comme ayant une fonction d’interface  « entre les personnes vulnérables éloignées du système de santé » (médiation) ou « les personnes qui ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française (interprétariat) et les professionnels intervenant dans leur parcours de santé. (Extrait de lagazettedescommunes.com du 21/12/2017)

En savoir plus sur http://www.lagazettedescommunes.com/541555/vers-un-nouveau-metier-le-mediateur-en-sante/

Conflit entre une cardiologue et la direction du CHU de Limoges – une médiation est prévue en janvier 2018


CHU de Limoges (image d'illustration). / © Rodolphe Augier - France 3 Limousin

« Le conflit qui oppose Florence Rollé à sa direction n’a pas trouvé d’issue depuis deux ans. La situation est telle qu’une médiation nationale doit avoir lieu début 2018. Ancien cardiologue réanimateur au CHU de Limoges, Florence Rollé dénonce, dans une vidéo posté sur Internet en juillet dernier, sans nommer l’établissement, « une forme de harcèlement, une maltraitance, une « placardisation » sur lesquels elle ne souhaite plus s’exprimer avant la médiation de janvier.

En arrêt maladie depuis plusieurs mois, elle est soutenue par de nombreux patients greffés du cœur comme André Dufour, greffé du cœur en 1999 au CHU de Limoges. Pour lui, « l‘omerta plane sur ce conflit. On ne nous dit pas la vérité ». L’activité de transplantation cardiaque a été suspendue en 2016 suite à une surmortalité anormale. Elle est désormais assurée par les équipes médicales du CHU de Bordeaux.

Philippe Halimi, président de l’association Jean-Louis Mégnien contre la maltraitance à l’hôpital, voit dans le cas de Florence Rollé, un symbole du harcèlement et de la maltraitance au sein des hôpitaux. Il considère «  qu’elle a effectivement signalé des dysfonctionnements  » et que le fait qu’elle ait alerté sa hiérarchie des difficultés de son service est  » l‘une des causes de la mise au placard  » de la cardiologue à l’origine d’une pétition qui dénonce la dégradation des soins à l’hôpital public.

La direction générale du CHU de Limoges évoque dans un communiqué une « situation individuelle complexe » et précise que l’organisation des soins  » n’est pas altérée : les équipes médicales du CHU de Limoges, en relation avec celles du CHU de Bordeaux, restent mobilisées sur la qualité des soins et le suivi des patients greffés cardiaques originaires du Limousin « .
Elle souhaite que la médiation nationale prévue mi-janvier «  apporte un nouvel éclairage  » sur ce conflit interne. – M. Guigné –  » (Extrait de france3-regions.francetvinfo.fr du 18/12/2017)

En savoir plus sur https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/conflit-entre-cardiologue-direction-du-chu-mediation-nationale-2018-1387469.html

Compte-rendu du Grand Café de la Médiation de Lyon : Médiation et santé au travail


 

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« La seconde Table Ronde du Grand café de la Médiation qui a eu lieu en novembre à l’Université Lyon 2, portait sur cette question des relations entre la médiation et les acteurs de la santé au travail. Pour en discuter étaient ainsi réunis un médecin du travail, intervenant en collectivités, et une psychologue du travail, ainsi qu’un médiateur.

En effet, il est de plus en plus fréquent que les médecins du travail ou les psychologues fassent intervenir un médiateur dans ces situations bloquées par une difficulté de relation professionnelle. Ni le droit, ni les soins, ou l’accompagnement ne peuvent résoudre le différend, et c’est la volonté et l’engagement des personnes dans la démarche de collaborer qui permettra de trouver une issue acceptable par tous.  Ces expériences se multiplient et nécessitent de se poser les bonnes questions avant de les engager.

Cette table ronde a permis de clarifier le rôle de chacun. En voici la synthèse.

Gaëlle WALKER


 L’évocation du harcèlement, et l’expression de la souffrance au travail.

Anne JAKOWLEFF   Psychologue du travail.

Anne FABRE MARY Médecin du travail

Vincent MEYER  Médiateur

Jean Marc BRET Animateur. 

 Synthèse par Laetitia ABIA-  Master 2 Procès procédure et Médiation, à L’Université Lyon 2

Le travail est un opérateur de santé : si la santé est atteinte du fait du travail, cela signifie que les conditions de réalisation du travail sont affectées, que le travail est empêché. Il faut soigner le travail, pour indirectement permettre aux personnes de retrouver leur santé au travail.

La déontologie de la médiation requiert indépendance, impartialité et neutralité.

Le médecin du travail a une position délicate car il est le conseiller du salarié et le conseiller de l’employeur. Il peut être instrumentalisé. Cependant son statut et le code de déontologie médicale lui garantissent l’indépendance.

La psychologue, lorsqu’elle est externe à l’entreprise et intervient en tant qu’IPRP, est indépendante parce que son action s’organise dans un contexte pluridisciplinaire en relation avec le médecin du travail dont le statut est protégé. La psychologue n’est ni neutre, ni impartiale : elle se situe résolument du côté de la santé au travail, et des personnes en difficultés qui la sollicitent.

En médiation, les questions de partialité et de neutralité se posent fondamentalement au moment de la demande : et dépendront de la forme de l’information aux personnes : elle doit se faire de la même manière aux deux.

Le médecin du travail peut préconiser la médiation. Elle peut être proposée pendant l’arrêt de travail : afin de permettre la restauration de la relation et envisager le retour au travail.

En matière de harcèlement, ce n’est pas au médecin de définir cette situation ; car c’est un terme juridique. Il s’agit plutôt de s’interroger, de comprendre pourquoi cette situation a pu apparaitre et perdurer, la cause est souvent à rechercher du côté du travail, des rapports de chacun au travail, de l’organisation violente du travail. Les figures de victime et de bourreau peuvent très vite s’estomper quand le médiateur rentre dans la réalité des faits.

A tout moment du conflit ; la médiation permet de réparer les blessures ;

La médiation ne peut pas résoudre un conflit si les personnes elles-mêmes ne sont pas prêtes s’y engager. » (Extrait de mediation-a-lyon.fr )

En savoir plus sur http://mediation-a-lyon.fr/mediation-et-sante-au-travail/

Appel à souscription pour deux ouvrages sur la médiation publiés par « Médias & Médiations »


Catherine Guy, éditrice de Médias & Médiations lance une souscription pour deux ouvrages sur la médiation et je ne peux que soutenir cette initiative:

Truelle Jean-Luc , Meralli-Ballou Monnot Shabname , Solal Cohen Henri, Médiation et santé- la médiation, un nouveau droit de l’homme, Médias & Médiations, parution décembre 2017 (prix de souscription 18€)

« Médiateurs diplômés, praticiens et formateurs en médiation, les auteurs intègrent les pratiques de médiation dans l’univers du soin et du handicap. Ils sont ainsi au service de la qualité des relations entre patients (et leur famille) et professionnels de santé en pratique libérale, comme dans les hôpitaux et établissements médico-sociaux, les entreprises et toute organisation concernée par la santé au travail. Ils conjuguent leurs spécialités respectives – médecine, droit, éthique, psychologie – pour une ambition commune : promouvoir la médiation au rang d’un nouveau droit  » (Présentation de l’éditeur)

– COREM, Neutralité plurielles en médiation – Quand les médiateur s’interrogent, Médias & Médiations, parution janvier 2018 (prix de souscription 10€)

Neutralités plurielles en médiation nous invite à une réflexion constructive sur les pratiques, les concepts, les règles et les codes de la médiation. Une douzaine de membres du COllectif de REcherche sur les pratiques de Médiation (COREM) s’interrogent sur la manière dont la neutralité traverse l’espace de médiation, et la posture devant garantir leur éthique professionnelle. En publiant leurs travaux, ils choisissent de partager plus largement leur questionnement, leurs expériences et leurs échanges. Et relancent un débat toujours vif chez tous les professionnels » (Présentation de l’éditeur)

Pour souscrire aux ouvrages  : https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/

Médias & Médiations
1 Place Charles de Gaulle – 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél 06 25 49 10 47 – contact@medias-mediations.fr