« Lors de mes études en psychologie, j’ai exploré l’alliance thérapeutique, un concept clé dans la relation entre le psychologue et son client. Notre recherche portait sur les étapes nécessaires pour la construire et a montré son importance dans l’établissement de la confiance. Ce concept a également été étudié dans des contextes comme la relation médecin-patient. En médiation, j’ai souvent appliqué ces apprentissages, ce qui m’a aidé à créer des relations solides avec les parties. En le partageant avec des collègues, j’ai pu constater à quel point ce modèle était utile. Je le présente ici dans l’espoir qu’il puisse nourrir une réflexion constructive. » (Extrait de linkedin.com du 13/01/2025)
Les modes de prévention et de règlement des différends [PRD] s’inscrivent dans une évolution de nos systèmes de justice vers une plus grande implication des individus. Le Code de procédure civile du Québec, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, encourage la participation des personnes à la résolution de leurs différends et de leurs litiges. Le concept de « justice participative » annonçait bien avant l’entrée en vigueur de ce code un tel changement de culture. Le présent article propose de vérifier si ces processus prennent part à une forme de « participation citoyenne » dans le monde de la justice. Le concept de participation se situe, certes, au cœur du développement des modes de PRD, cependant des conceptions différentes de la participation, plus ou moins éloignées de la logique citoyenne, ont émergé selon les époques et les acteurs engagés dans le développement de ces processus. Après avoir les avoir distinguées, nous proposons d’explorer dans quelle mesure la recherche sur la participation citoyenne invite à poser un regard critique sur la justice participative, notamment en s’intéressant à la capacité dont disposent les personnes à participer à la résolution de leurs différends ainsi qu’en interrogeant l’instrumentalisation grandissante des modes de PRD.
Abstract
Appropriate Dispute Resolution [ADR] methods are part of an evolution in our justice systems towards greater individual involvement. The Quebec Code of Civil Procedure, which has been in effect since January 1, 2016, encourages individuals to participate in resolving their own disputes and litigation. The concept of “participatory justice” heralded such a cultural shift long before the Code came into effect. This article aims to examine whether these ADR processes foster a form of “citizen participation” within the justice realm. The concept of participation is indeed at the heart of the development of ADRs. Over time, and with various actors involved in shaping these processes, diverse conceptions of participation have emerged, some deviating significantly from the citizen logic. After distinguishing between them, we propose exploring the extent to which research on citizen participation prompts a critical view of participative justice, notably by examining the ability of individuals to participate in resolving their disputes as well as questioning the growing instrumentalization of ADRs. (Extrit)
« La principale association française d’usagers des transports a annoncé jeudi avoir demandé à la Répression des fraudes d’infliger une amende à la compagnie aérienne espagnole Vueling pour défaut de service de médiation, pourtant obligatoire depuis neuf ans. » (Extrait lefigaro.fr du 9/01/2025)
« Après une année d’existence, le Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève peut d’ores et déjà dresser un bilan prometteur de l’activité du bureau et de son impact positif en matière de résolution amiable des conflits. En 2024, 670 médiations ont été initiées dans le cadre du nouveau dispositif et prises en charge financièrement par le Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève. 270 se sont terminées la même année et quelque 66% d’entre elles ont abouti à un accord. » (Extrait)
« Ce webinaire a eu lieu le jeudi 5 décembre 2024, de 18h30 à 19h30.
Il était animé par Mahé MAS-GAUCHEROT, Enseignante et chercheuse, médiatrice, co-déléguée régionale de l’ANM en région PACA, qui a échangé avec Marie-Claire BELLEAU, Professeure titulaire à la faculté de droit de l’Université de Laval, Médiatrice et arbitre accréditée sur le thème « Pourquoi et comment rendre la médiation contraignante ? Une perspective québécoise ».
Ce webinaire s’appuyait notamment sur une étude comparative menée par la Professeure Belleau, qui visait à identifier les moyens de rendre la médiation obligatoire. Il était donc question d’aborder les différentes approches en la matière, et d’échanger sur les confrontations qu’il pourrait pourtant y avoir avec la liberté d’entrer ou non en médiation. « (Extrait ANM)
Le développement de la médiation est un axe essentiel de la loi n° 019-222 de programmation 2018-2022.
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 développent la médiation et visent à construire une société plus apaisée.
Il fallait les réformer.
L’ordonnance dite « deux en un » consiste, dans une même décision, d’abord à enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour être informées sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, ainsi que le permettent les articles 22-1 de la loi du 8 février 1995 et 127-1 du Code de procédure civile, ensuite à autoriser le médiateur à recueillir l’accord des parties pour s’engager dans ce processus et enfin à ordonner la médiation en application de l’article 131-1 du Code de procédure civile.
Le dispositif est mis en œuvre dans les juridictions civiles comme dans les juridictions administratives qui en sont les initiatrices.
Il constitue un élément de souplesse appréciée par le juge, les parties, le greffier, les avocats et le médiateur.
Son développement pose notamment la question du caractère confidentiel de l’entretien au cours duquel il est fréquent que les parties commencent à évoquer le fond de leur différend.
La confidentialité ne peut cependant être absolue dans la mesure où le juge doit pouvoir être informé de ce que les parties ont ou non déféré à son injonction.
Cette information sera de plus fort nécessaire si le juge se voit ouvrir la faculté de prononcer une amende civile en cas de méconnaissance de son injonction.
La pratique de l’ordonnance dite deux en un doit être encouragée. (Extrait de village-justice.com du 3/01/2025)
« Cette médiation, qui a notamment été demandée par le syndicat FO le 26 décembre et acceptée par l’entreprise vendredi, sera chapeautée par une magistrate du tribunal administratif, a expliqué à l’AFP Vincent Vilpasteur, secrétaire général de FO pour le Val-d’Oise, qui espère contraindre la direction à justifier ses rejets des revendications avec des éléments concrets.
Lors de l’arrivée d’un nouvel opérateur, des négociations doivent s’ouvrir sur la base de la convention collective, pour revoir les conditions de travail. C’est dans ce contexte et malgré des négociations quasi quotidiennes que le bras de fer s’est déclenché entre direction et grévistes. Contacté par l’AFP, le groupe Lacroix-Savac, maison mère de Francilité Seine-et-Oise (FSO), n’a pas souhaité faire de déclaration. » – J. Forneris -(Extrait de france3-regions.francetvinfo.fr du 4/01/2025)
« Un médiateur et une médiatrice. L’un pour le Valais romand, l’autre pour le Haut-Valais. Le Conseil d’Etat vient de nommer Fabien Maret, titulaire du brevet d’avocat et médiateur, pour traiter les dossiers francophones, et Sabine Forny, médiatrice indépendante à Viège, pour les demandes en langue allemande. Ils ont été désignés pour une durée de quatre ans renouvelable. » – Patrick Ferrari -(Extrait de lenouvelliste.ch du 27/12/2025
« Depuis la rentrée, le collège privé Saint-Pierre à Troyes a mis en place la médiation par les élèves, afin de résoudre les petits conflits du quotidien et éviter que le harcèlement scolaire ne puisse s’installer. Une expérimentation assez inédite dans le département ». (Extrait de lest-eclair.fr du 7/01/2025)
« Ce mode de règlement des conflits, encore marginal en France, aboutit de manière favorable deux fois sur trois environ, selon le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris.
Quand en 2018, le groupe papetier espagnol Alier, confronté à une hausse brutale du coût des matières premières, a changé ses conditions tarifaires, certains clients n’ont pas voulu, ou pas pu, suivre. Ce fut l’option choisie par une multinationale belge du secteur de la construction, qui achetait des emballages auprès de l’entreprise. Non seulement ce groupe a refusé les nouvelles conditions tarifaires, mais il a en plus réclamé des indemnités pour non-livraison de la marchandise. La riposte de son fournisseur n’a pas tardé : il a demandé à son tour un dédommagement, au titre de la rupture des relations commerciales.
La résolution du conflit promettait d’être longue et difficile, d’autant qu’il se jouait, via l’intermédiaire d’une filiale du groupe belge, en terrain français. Saisi, le tribunal de grande instance de Paris a renvoyé les parties dos à dos. La cour d’appel s’est déclarée, elle aussi, incompétente, et a recommandé aux belligérants de recourir à la médiation. » (Extrait lemonde.fr du 2/01/2025)