(Je profite de ce premier envoi pour vous souhaiter une belle année 2024 tout en m’excusant de ne pas répondre à chacun d’entre-vous car vous êtes 4 186 à ce jour à être abonné à la Lettre des Médiation et je vous remercie pour votre confiance – Jean -Pierre BONAFE-SCHMITT)
Le Conseil d’Etat, saisi d’une demande d’avis par le Tribunal Administratif de La Réunion vient de préciser les contours du principe de confidentialité en matière de médiation administrative, à savoir quelles sont les pièces qui, par principe, doivent être considérées comme confidentielles et ne peuvent être « sorties » de la médiation.
« Il sera rappelé que la confidentialité est un principe consubstantiel de la médiation : sans confidentialité, point de médiation. La confidentialité met les médiés dans une relation de confiance et de sécurité ; elle permet la libération de la parole et l’exploration du champ des possibles pour régler le différend qui oppose les médiés.
En matière administrative, la confidentialité est rappelée à l’article L. 213-2 du Code de Justice Administrative : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ; 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ».
Il est cependant parfois difficile, en cas d’échec d’une médiation, lorsque les médiés (re)deviennent des parties et se retrouvent devant le juge, de savoir ce qui peut être dit ou exploité dans le cadre de l’instance contentieuse. Quels sont les propos qui sont concernés par la confidentialité ? Toutes les déclarations, les propos des médiés doivent-ils être considérés comme confidentiels ? « (Extrait de
« Dans l’exercice de bien des professions, dont celles d’avocats et de notaires, la prise et la conservation de notes complètes et détaillées par le professionnel représentent un volet important de la pratique.
Ces notes permettent notamment au professionnel de bien suivre son dossier, de se souvenir de la teneur de ses rencontres et de ses échanges avec sa cliente, d’échanger avec les autres professionnels impliqués dans une même affaire, de prévenir les erreurs et les oublis.
La prise de notes complètes et détaillées est également importante pour tout arbitre.
Qu’en est-il en médiation?
Une médiatrice ou un médiateur devrait-elle (ou il) prendre un peu de notes, beaucoup de notes ou, inversement, pas de notes pendant une séance de médiation?
Certes, les notes peuvent aider la médiatrice ou le médiateur à suivre l’évolution de la séance et à se souvenir des énoncés, positions, affirmations, besoins, intérêts, offres, contre-offres des parties et de leurs avocats.
Par contre, la prise de notes par une médiatrice ou un médiateur pendant une séance de médiation présente plusieurs risques. » (Extrait linkedin.com du 19/12/2023))
« Il y a les désillusionnés de la médiation familiale ou autre, les pires “clients” pour un médiateur : Ceux qui “enfilent” les médiations quelquefois tous les ans, à chaque recours judiciaire, avant procédure, première instance, appel, incidents, etc. Leurs litiges ressortent plutôt de la médiation selon les Juges qui leur infligent une nouvelle médiation.
« Dans le cours d’une médiation, je tente généralement de retarder le plus tard possible le moment où les parties, ou leurs procureurs, formulent, et s’échangent, des offres et des contre-offres?
Pourquoi?
Est-ce pour prolonger la durée de la médiation plus longtemps que nécessaire afin d’engranger plus d’honoraires?
Évidemment, non!
Dans la quasi-totalité des cas, la décision de faire appel à la médiation pour rechercher une solution à un différend est prise après que des négociations se sont avérées impossibles ou infructueuses.
Lors de ces négociations, les parties et leurs avocats ont souvent déjà échangé des offres et des contre-offres qui ne leur ont pas permis d’en arriver à une entente.
Si, une fois rendus en médiation, les parties et les avocats ne font que répéter la façon de négocier qui, jusque-là, ne leur a pas réussi, comment peuvent-ils espérer en arriver à un résultat différent?
Albert Einstein a d’ailleurs déjà écrit avec justesse : « La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s’attendre à un résultat différent. »
Pour maximiser les chances de succès lors d’une médiation, je tente donc d’amener les parties à négocier d’une tout autre manière.
À cette fin, je guide les parties à cheminer dans diverses étapes destinées à faciliter la recherche de la meilleure solution possible à leurs différends.
Ces étapes préalables revêtent chacune une grande importance puisque, souvent pour la première fois, elles amèneront progressivement les parties à vraiment s’écouter et se comprendre (sans pour autant être nécessairement d’accord), à bien identifier leurs véritables points d’accord et de désaccord (qui peuvent être différents de ceux annoncés au départ) et à entreprendre ensemble un véritable travail de recherche d’alternatives et de choix de la meilleure voie pour résoudre leurs différends.
Dans la phase de recherche d’alternatives de ce processus, il m’apparaît important d’amener les parties, et leurs avocats, à rechercher et à envisager un éventail le plus large possible d’avenues, d’options et solutions possibles, donc à éviter de se limiter à quelque cadre particulier (ce qui se produit souvent lorsque l’attention des parties est déjà portée sur des demandes, des offres et des contre-offres).
Ce processus de recherche peut donc être résumé dans en quelques étapes distinctes (dont chacune est cruciale et doit être bien complétée avant de passer à la suivante) (Extrait de inkedin.com du 5/12/2023)
« Plusieurs médiatrices et médiateurs demandent (certains exigent même) de rencontrer (souvent par visioconférence) individuellement chaque partie (et son avocat lorsqu’elle est assistée d’un avocat) avant la première séance de médiation.
Une telle rencontre individuelle préalable permet notamment :
1. D’établir un premier contact direct entre la médiatrice et la partie et de jeter les premières bases d’une relation de confiance;
2. De fournir au médiateur une première occasion de répondre aux questions de chaque partie (et de son avocate) concernant le médiateur et le processus de médiation (ce qui comprend parfois des questions dont la partie ou l’avocate serait mal à l’aise de soulever en présence de l’autre partie par peur de paraître mal informée);
3. Surtout, de donner à la partie l’occasion (laquelle est souvent la première véritable occasion) d’être véritablement écoutée et entendue par une personne neutre et impartiale et de s’exprimer ouvertement sur son point de vue, sa perception, ses émotions, ses besoins, ses attentes et ses craintes (concernant le différend, l’autre partie, la médiatrice et le processus de médiation);
4. De renseigner la médiatrice sur la teneur du différend, sur la position de chaque partie, sur la perception de chaque partie quant au différend et quant à l’autre d’entre elles, sur l’écart entre les positions et sur l’attitude et certains traits de personnalité de chaque partie et de son avocate, ce qui lui permet de mieux se préparer à la médiation;
5. Aussi, de permettre au médiateur de faire part à la partie et à son avocat de quelques renseignements et, parfois aussi, de quelques recommandations quant au processus de médiation afin de leur permettre de mieux se préparer à la séance de médiation.
Cette rencontre évite aussi parfois la tenue d’un premier caucus dès le début de la première séance de médiation (juste après les présentations initiales des parties). (Extrait de linkedin.com du 21/11/2023)
« La médiation obligatoire : pourquoi pas ? C’est le titre de l’entrevue que j’ai accomplie avec Me Marie-Claire Belleau, professeur titulaire en droit à l’Université Laval et au surplus une médiatrice très expérimentée. Me Belleau a réalisé une vaste étude en droit comparé ( 28 pays) sur la médiation contraignante et elle arrive à la conclusion que cette option est très valable. Pour ma part, j’ai résisté longtemps à cette idée, mais sincèrement j’en suis rendue à croire que ce sera la seule et unique façon de réaliser ce changement de culture. Car et je reprends les mots et les études de Me Belleau, il a été prouvé que ce sont principalement les juristes qui bloquent le recours à la médiation et qui sont, bien sûr, contre l’idée de la rendre obligatoire. » (Extrait)
37-07-02 1) a) i) En vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation….ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation….b) En revanche, l’article L. 213-2 du CJA ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation….2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction. 54-04-02-02 Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du code de justice administrative (CJA), se voit confier une mission de médiation, doivent demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. …Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. 54-07-15 1) a) i) En vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation….ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation….b) En revanche, l’article L. 213-2 du CJA ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation….2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction. (Extrait de legifrance.gouv.fr)
« L’Association Nationale des Médiateurs a le plaisir de vous convier à un webinaire mené par Marie-Claire Belleau portant sur le caractère volontaire ou obligatoire de la médiation.
L’idée d’imposer la médiation s’avère une contradiction puisque, traditionnellement, ce mode de résolution de conflit repose sur la volonté et l’autonomie des parties qui doivent choisir de leur plein gré de s’y soumettre et d’y participer de bonne foi. Toutefois, laisser la décision de procéder par la médiation aux protagonistes qui en font le choix connait ses limites. En effet, la médiation demeure un procédé de prévention et de règlement des différends méconnu tant chez les intervenant.e.s que chez les citoyen.e.s. Le procès judiciaire reste le seul recours auxquels les personnes aux prises avec un conflit savent se référer. Dans ce contexte, les expert(e)s ont progressivement changé de point de vue en privilégiant une approche qui oblige au minimum la considération des différents modes d’intervention en situation de conflits et au maximum la tentative de s’entendre à l’aide de l’accompagnement d’un(e) tiers indépendant.e et impartial.e comme un.e médiateur.rice.
Le Webinaire se fonde sur une recherche de droit comparé réalisée au Québec portant sur l’analyse de différents programmes de médiation issus d’environ 28 pays. Elle vise à ouvrir le débat au sujet de l’intérêt de rendre ou non contraignant le recours à la médiation. Elle présente les nombreuses modalités d’imposition de la médiation dans une diversité de domaines.
Pour participer, il vous suffit de créer un compte gratuitement (sans obligation d’adhésion) et de vous inscrire sur notre site internet (Extrait anm-mediation.com)