« Plusieurs médiatrices et médiateurs demandent (certains exigent même) de rencontrer (souvent par visioconférence) individuellement chaque partie (et son avocat lorsqu’elle est assistée d’un avocat) avant la première séance de médiation.
Une telle rencontre individuelle préalable permet notamment :
1. D’établir un premier contact direct entre la médiatrice et la partie et de jeter les premières bases d’une relation de confiance;
2. De fournir au médiateur une première occasion de répondre aux questions de chaque partie (et de son avocate) concernant le médiateur et le processus de médiation (ce qui comprend parfois des questions dont la partie ou l’avocate serait mal à l’aise de soulever en présence de l’autre partie par peur de paraître mal informée);
3. Surtout, de donner à la partie l’occasion (laquelle est souvent la première véritable occasion) d’être véritablement écoutée et entendue par une personne neutre et impartiale et de s’exprimer ouvertement sur son point de vue, sa perception, ses émotions, ses besoins, ses attentes et ses craintes (concernant le différend, l’autre partie, la médiatrice et le processus de médiation);
4. De renseigner la médiatrice sur la teneur du différend, sur la position de chaque partie, sur la perception de chaque partie quant au différend et quant à l’autre d’entre elles, sur l’écart entre les positions et sur l’attitude et certains traits de personnalité de chaque partie et de son avocate, ce qui lui permet de mieux se préparer à la médiation;
5. Aussi, de permettre au médiateur de faire part à la partie et à son avocat de quelques renseignements et, parfois aussi, de quelques recommandations quant au processus de médiation afin de leur permettre de mieux se préparer à la séance de médiation.
Cette rencontre évite aussi parfois la tenue d’un premier caucus dès le début de la première séance de médiation (juste après les présentations initiales des parties). (Extrait de linkedin.com du 21/11/2023)
« La médiation obligatoire : pourquoi pas ? C’est le titre de l’entrevue que j’ai accomplie avec Me Marie-Claire Belleau, professeur titulaire en droit à l’Université Laval et au surplus une médiatrice très expérimentée. Me Belleau a réalisé une vaste étude en droit comparé ( 28 pays) sur la médiation contraignante et elle arrive à la conclusion que cette option est très valable. Pour ma part, j’ai résisté longtemps à cette idée, mais sincèrement j’en suis rendue à croire que ce sera la seule et unique façon de réaliser ce changement de culture. Car et je reprends les mots et les études de Me Belleau, il a été prouvé que ce sont principalement les juristes qui bloquent le recours à la médiation et qui sont, bien sûr, contre l’idée de la rendre obligatoire. » (Extrait)
37-07-02 1) a) i) En vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation….ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation….b) En revanche, l’article L. 213-2 du CJA ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation….2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction. 54-04-02-02 Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du code de justice administrative (CJA), se voit confier une mission de médiation, doivent demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. …Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. 54-07-15 1) a) i) En vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation….ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l’expert, conformément à ce que prévoit l’article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l’expert, ainsi que le prévoit l’article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d’expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation….b) En revanche, l’article L. 213-2 du CJA ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation….2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction. (Extrait de legifrance.gouv.fr)
« L’Association Nationale des Médiateurs a le plaisir de vous convier à un webinaire mené par Marie-Claire Belleau portant sur le caractère volontaire ou obligatoire de la médiation.
L’idée d’imposer la médiation s’avère une contradiction puisque, traditionnellement, ce mode de résolution de conflit repose sur la volonté et l’autonomie des parties qui doivent choisir de leur plein gré de s’y soumettre et d’y participer de bonne foi. Toutefois, laisser la décision de procéder par la médiation aux protagonistes qui en font le choix connait ses limites. En effet, la médiation demeure un procédé de prévention et de règlement des différends méconnu tant chez les intervenant.e.s que chez les citoyen.e.s. Le procès judiciaire reste le seul recours auxquels les personnes aux prises avec un conflit savent se référer. Dans ce contexte, les expert(e)s ont progressivement changé de point de vue en privilégiant une approche qui oblige au minimum la considération des différents modes d’intervention en situation de conflits et au maximum la tentative de s’entendre à l’aide de l’accompagnement d’un(e) tiers indépendant.e et impartial.e comme un.e médiateur.rice.
Le Webinaire se fonde sur une recherche de droit comparé réalisée au Québec portant sur l’analyse de différents programmes de médiation issus d’environ 28 pays. Elle vise à ouvrir le débat au sujet de l’intérêt de rendre ou non contraignant le recours à la médiation. Elle présente les nombreuses modalités d’imposition de la médiation dans une diversité de domaines.
Pour participer, il vous suffit de créer un compte gratuitement (sans obligation d’adhésion) et de vous inscrire sur notre site internet (Extrait anm-mediation.com)
Résumé de l’article Tout conflit étant émotif, l’expression des émotions dans le contexte d’une médiation constitue une étape cruciale dans ce mode amiable de règlement des conflits. Les émotions peuvent, en effet, favoriser le processus de règlement en procurant un meilleur éclairage à la nature du conflit, autant qu’elles peuvent le freiner en empêchant le dialogue entre les parties. Dans son intervention, le médiateur est appelé à les prendre en considération, à en favoriser l’expression constructive et à les gérer. À cet égard, il doit faire preuve d’une grande intelligence émotionnelle et préserver la neutralité de son rôle complexe. Cette forme d’intelligence mérite d’être développée dès les études de droit où les émotions sont étonnamment évacuées des programmes universitaires et de l’école professionnelle. Pareille approche implique rien de moins qu’une redéfinition du rôle de l’avocat, intervenant sensible aux émotions, à l’écoute de l’autre et recentré sur la relation d’aide dans une perspective non adversative. (Extrait)
« Le développement du recours judiciaire à la médiation, comme le souhait affiché en ce sens par les professionnels du droit et de la médiation invitent à une réflexion plus approfondie pour un toilettage efficient des textes régissant ou accompagnant la pratique judiciaire de la médiation.
La nécessité se fait d’autant plus pressante que la Cour de cassation est aujourd’hui saisie de manière répétée pour interpréter, ajuster, compléter les textes traitant de la médiation judiciaire dont en première ligne les textes du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 5 avril 2023 (Soc., 5 avr. 2023, n° 21-25.323), la Cour de cassation a considéré comme irrecevable le pourvoi ainsi formalisé dans les conditions suivantes rappelées dans le corps de la décision :« 1°/ que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; que l’accord des parties, nécessaire à la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, s’étend à l’identité du médiateur, de sorte que le juge ne peut désigner un autre médiateur que celui sur lequel les parties se sont accordées ; qu’en l’espèce, par un arrêt du 2 septembre 2021, la cour d’appel a ordonné une médiation entre les parties et désignait Mme [I] en qualité de médiatrice, alors que la société et la salariée s’étaient entendues pour désigner Mme [X] en cette qualité ; qu’en mettant l’affaire en délibéré et condamnant en conséquence l’employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, alors que l’échec de la médiation était due au non-respect par le juge de l’accord des parties sur l’identité de la médiatrice, la cour d’appel a violé l’article 131-1 du code de procédure civile ; » (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 27/04/2023)