« L’injonction de rencontrer un médiateur est l’un des outils utilisés par les juridictions pour développer la médiation. Malgré son essor et son impact positif dans le déploiement de l’amiable, cette injonction reçoit encore un accueil variable des justiciables et des avocats. Perte de temps, déni de justice, privatisation de la justice, etc., autant de réactions qui peuvent s’exprimer. Cet outil mérite d’être mieux connu pour être bien compris dans la politique de l’amiable et, par conséquent, dans la pratique de l’amiable. » (Extrait de labase-lextenso.fr du 20/03/2024)
« La question est revient avec insistance dans les nombreux évènements que nous organisons.
▶ D’un côté, l’expertise, qu’elle soit technique, sectorielle ou juridique, est souvent perçue comme un gage de crédibilité pour le #médiateur. Elle lui permettrait de comprendre rapidement les enjeux, d’appréhender la complexité du différend et d’asseoir son autorité. Elle comporte aussi le risque que le médiateur guide les parties vers sa solution, d’inspiration expertale, bridant l’autonomie des parties.
▶ D’un autre côté, l’intervention du médiateur transcende les aspects techniques du différend : il a pour but de guider les parties vers une solution, au-delà des pures considérations techniques ou juridiques. Sa connaissance du domaine du différend pourrait donc ne pas être utile.
🔀 La réponse pourrait en réalité être plus nuancée : le médiateur doit être un expert de la résolution des différends. Plus qu’une expertise technique, sectorielle ou juridique, c’est sa capacité à agir en fonction de la dynamique des parties pour les guider vers un accord qui est déterminante. (Extrait de linkedin.com)
« Le tribunal administratif de Rouen vient de rejeter la requête d’un contractuel qui ne s’était pas vu verser sa prime de précarité à la fin de ses CDD. Le tribunal a en effet jugé irrecevable ce recours au motif qu’il n’avait pas été précédé par une procédure de médiation préalable pourtant obligatoire pour cet agent avant toute saisine du juge administratif. » -B. Scordia – (Extrait de acteurspublics.fr du 22/01/2024)
« Chaque membre identifiable par son profil Linkedin, pourra offrir ou demander une comédiation, au vu et au su de tous les membres, en écrivant un post indiquant clairement si vous souhaitez offrir ou demander une comédiation. L’accès au groupe est libre pour toutes les personnes inscrites sur Linkedin qui revendiquent le métier de médiateur, ou une compétence de médiation. » (Extrait de linkedin.com du 18/01/2024)
« La médiation est bien plus qu’une simple technique de résolution des conflits. C’est un art subtil qui requiert une compréhension profonde des dynamiques humaines et une flexibilité d’approche. Aujourd’hui, nous explorerons le modèle de métamédiation (Nadja ALEXANDER: « The Mediation Metamodel: Understanding Practice », in Conflict Resolution Quarterly, June 2008), un cadre qui nous permet de naviguer dans ce délicat équilibre.
Les deux dimensions de la médiation
Cette approche distingue deux dimension pour établir son métamodèle :
La base de l’interaction : Cette dimension se réfère à la nature de l’interaction entre les parties en conflit. Est-ce une relation de pouvoir ? Une communication bloquée ? Ou une collaboration constructive ? Comprendre cette base est essentiel pour choisir la bonne approche. Par exemple, si la base est une relation de pouvoir (par exemple, employeur-employé), une médiation consultative (où le médiateur donne des conseils) peut être appropriée.
Le type d’intervention du médiateur : Cette dimension concerne comment le médiateur intervient dans le processus. Est-ce qu’il facilite, conseille, ou transforme ? Chaque type d’intervention a ses avantages et ses limites.Par exemple, la médiation transformatrice vise à transformer les relations et les perceptions, tandis que la médiation de règlement se concentre sur les accords pratiques. » (Extrait de linkedin.com du 14/01/2024)
(Je profite de ce premier envoi pour vous souhaiter une belle année 2024 tout en m’excusant de ne pas répondre à chacun d’entre-vous car vous êtes 4 186 à ce jour à être abonné à la Lettre des Médiation et je vous remercie pour votre confiance – Jean -Pierre BONAFE-SCHMITT)
Le Conseil d’Etat, saisi d’une demande d’avis par le Tribunal Administratif de La Réunion vient de préciser les contours du principe de confidentialité en matière de médiation administrative, à savoir quelles sont les pièces qui, par principe, doivent être considérées comme confidentielles et ne peuvent être « sorties » de la médiation.
« Il sera rappelé que la confidentialité est un principe consubstantiel de la médiation : sans confidentialité, point de médiation. La confidentialité met les médiés dans une relation de confiance et de sécurité ; elle permet la libération de la parole et l’exploration du champ des possibles pour régler le différend qui oppose les médiés.
En matière administrative, la confidentialité est rappelée à l’article L. 213-2 du Code de Justice Administrative : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ; 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ».
Il est cependant parfois difficile, en cas d’échec d’une médiation, lorsque les médiés (re)deviennent des parties et se retrouvent devant le juge, de savoir ce qui peut être dit ou exploité dans le cadre de l’instance contentieuse. Quels sont les propos qui sont concernés par la confidentialité ? Toutes les déclarations, les propos des médiés doivent-ils être considérés comme confidentiels ? « (Extrait de
« Dans l’exercice de bien des professions, dont celles d’avocats et de notaires, la prise et la conservation de notes complètes et détaillées par le professionnel représentent un volet important de la pratique.
Ces notes permettent notamment au professionnel de bien suivre son dossier, de se souvenir de la teneur de ses rencontres et de ses échanges avec sa cliente, d’échanger avec les autres professionnels impliqués dans une même affaire, de prévenir les erreurs et les oublis.
La prise de notes complètes et détaillées est également importante pour tout arbitre.
Qu’en est-il en médiation?
Une médiatrice ou un médiateur devrait-elle (ou il) prendre un peu de notes, beaucoup de notes ou, inversement, pas de notes pendant une séance de médiation?
Certes, les notes peuvent aider la médiatrice ou le médiateur à suivre l’évolution de la séance et à se souvenir des énoncés, positions, affirmations, besoins, intérêts, offres, contre-offres des parties et de leurs avocats.
Par contre, la prise de notes par une médiatrice ou un médiateur pendant une séance de médiation présente plusieurs risques. » (Extrait linkedin.com du 19/12/2023))
« Il y a les désillusionnés de la médiation familiale ou autre, les pires “clients” pour un médiateur : Ceux qui “enfilent” les médiations quelquefois tous les ans, à chaque recours judiciaire, avant procédure, première instance, appel, incidents, etc. Leurs litiges ressortent plutôt de la médiation selon les Juges qui leur infligent une nouvelle médiation.
« Dans le cours d’une médiation, je tente généralement de retarder le plus tard possible le moment où les parties, ou leurs procureurs, formulent, et s’échangent, des offres et des contre-offres?
Pourquoi?
Est-ce pour prolonger la durée de la médiation plus longtemps que nécessaire afin d’engranger plus d’honoraires?
Évidemment, non!
Dans la quasi-totalité des cas, la décision de faire appel à la médiation pour rechercher une solution à un différend est prise après que des négociations se sont avérées impossibles ou infructueuses.
Lors de ces négociations, les parties et leurs avocats ont souvent déjà échangé des offres et des contre-offres qui ne leur ont pas permis d’en arriver à une entente.
Si, une fois rendus en médiation, les parties et les avocats ne font que répéter la façon de négocier qui, jusque-là, ne leur a pas réussi, comment peuvent-ils espérer en arriver à un résultat différent?
Albert Einstein a d’ailleurs déjà écrit avec justesse : « La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s’attendre à un résultat différent. »
Pour maximiser les chances de succès lors d’une médiation, je tente donc d’amener les parties à négocier d’une tout autre manière.
À cette fin, je guide les parties à cheminer dans diverses étapes destinées à faciliter la recherche de la meilleure solution possible à leurs différends.
Ces étapes préalables revêtent chacune une grande importance puisque, souvent pour la première fois, elles amèneront progressivement les parties à vraiment s’écouter et se comprendre (sans pour autant être nécessairement d’accord), à bien identifier leurs véritables points d’accord et de désaccord (qui peuvent être différents de ceux annoncés au départ) et à entreprendre ensemble un véritable travail de recherche d’alternatives et de choix de la meilleure voie pour résoudre leurs différends.
Dans la phase de recherche d’alternatives de ce processus, il m’apparaît important d’amener les parties, et leurs avocats, à rechercher et à envisager un éventail le plus large possible d’avenues, d’options et solutions possibles, donc à éviter de se limiter à quelque cadre particulier (ce qui se produit souvent lorsque l’attention des parties est déjà portée sur des demandes, des offres et des contre-offres).
Ce processus de recherche peut donc être résumé dans en quelques étapes distinctes (dont chacune est cruciale et doit être bien complétée avant de passer à la suivante) (Extrait de inkedin.com du 5/12/2023)