« Les espaces familiaux (services de médiation familiale et espaces de rencontre) ont pour vocation de travailler la question du lien et de l’altérité dans des situations où le conflit vient mettre en péril la communication à l’Autre et la relation à l’enfant. Dans leurs pratiques quotidiennes, les médiateurs familiaux et, a fortiori, les accueillants d’Espace Rencontre sont confrontés à des familles pour lesquelles les conflits à l’œuvre sont, bien souvent, de très forte intensité et pour lesquelles des violences sont alléguées voire mises en acte. Depuis le Grenelle contre les violences faites aux femmes et aux enfants, de nouvelles dispositions ont vu le jour. Alors que le nouveau référentiel relatif aux Espaces Rencontre s’est adapté à de nouveaux modes de prise en charge, la loi du 30 juillet 2020 est venue apporter du trouble parmi les professionnels de la médiation familiale qui ont interrogé la Fédération sur leur légitimité à intervenir auprès de familles lorsqu’il y a des allégations de violences. » (Extrait)
Lieu : Auberge de jeunesse Yves Robert 20 esplanade Nathalie Sarraute, 75 018, Paris 18ème
Informations : contact@fenamef.asso.fr ou 02 31 46 87 87
« La Commission de la Justice (Belgique) a entamé le 2 février 2022 l’examen de la proposition de loi modifiant le Code judiciaire en vue de financer une partie du recours à la médiation familiale.
Cette proposition prévoit l’ajout d’un article 1729/1 dans le Code judiciaire.
Il prévoit la prise en charge par le SPF Justice des médiations hors assistance judiciaire pour tous les couples avec enfant(s) qui se séparent ou sont déjà séparés ou divorcés.
Pour les différends qui concernent l’autorité parentale, l’hébergement des enfants, les obligations alimentaires à leur égard ainsi que les résidences séparées, les parties pourront:
Suivre cinq séances gratuites de médiation familiale par un médiateur agréé lorsqu’aucun jugement n’a été pris ou aucune convention établie entre parties sur les solutions à rechercher pour leurs enfants communs;
Suivre trois séances gratuites de médiation familiale par un médiateur agréé lorsqu’un jugement ou une convention doit être revu en raison de circonstances nouvelles et ayant trait aux solutions à rechercher pour leurs enfants communs. Ce jugement ou cette convention à réviser doit dater d’au moins un an;
Faire rédiger gratuitement par le médiateur une convention reprenant leur accord partiel ou total.
Le médiateur sera librement choisi parmi la liste des médiateurs agréés par la Commission fédérale de médiation. » (Extrait de gemmeeurope.org du 11/02/2022)
« Le gouvernement du Québec est fier de souligner la 12e Journée québécoise de la médiation familiale. Cette journée est l’occasion de mieux faire connaître et de mettre en valeur le rôle des médiatrices et médiateurs familiaux du Québec.
Chaque année, la médiation familiale aide des milliers de couples séparés ou en processus de séparation à négocier une entente équitable dans un climat de respect. La médiation familiale permet également aux parents séparés de décider de toutes les questions relatives à la rupture et d’élaborer un plan parental qui tienne compte de l’intérêt de l’enfant, et ce, tout au long du processus.
Le saviez-vous? Pour rendre ce service accessible à tous et à toutes, le gouvernement du Québec offre jusqu’à trois heures gratuites en compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur accrédité aux couples sans enfant commun à charge et jusqu’à cinq heures gratuites aux couples ayant des enfants communs à charge. De plus, tous ces couples sont admissibles à un service de prémédiation pour s’informer et se préparer avant la médiation familiale.
Information complémentaire
Pour la période 2020-2021, les statistiques préliminaires démontrent que 16 717 couples ont bénéficié d’heures gratuites en médiation familiale et que près de 4 500 participantes et participants ont pris part aux séances d’information de groupe sur la parentalité après la rupture offertes par le Ministère.
Un projet pilote de prémédiation permet aux couples séparés avec ou sans enfant commun à charge d’évaluer si la médiation familiale est adaptée à leur situation et, le cas échéant, de se préparer avant d’entamer le processus. » (Extrait de quebec.ca du 2/02/2022)
« Afin d’améliorer la protection des enfants en cas de séparation conflictuelle, l’Ordre judiciaire vaudois et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse ont décidé de lancer un projet pilote visant à favoriser le consensus parental. Inspiré du modèle dit de Cochem, ce projet prévoit notamment de mettre en place une coopération pluridisciplinaire entre tous les professionnels intervenant autour des familles. Le but est alors d’amener les parents qui se séparent à trouver des solutions à l’amiable, qui répondent aux besoins des enfants.
Sur un plan légal, le droit de la famille favorise le divorce à l’amiable depuis une vingtaine d’années, et le maintien de l’autorité parentale conjointe est en principe la règle depuis 2014. Ces principes de base concrétisent la volonté du législateur de préserver le droit de l’enfant d’avoir des relations personnelles avec chacun de ses parents, afin de garantir son développement affectif et personnel, ainsi que sa sécurité socio-économique. Et pourtant, lors d’un divorce (dans le cas d’un mariage sur deux en Suisse) ou d’une séparation d’un couple marié ou non marié, d’importants conflits se cristallisent souvent entre les parents, nécessitant le recours à de nombreuses ressources sociales et judiciaires.
Prise en compte de l’intérêt de l’enfant
Afin de protéger les enfants des effets délétères de ces séparations conjugales, l’Ordre judiciaire vaudois (OJV) et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) ont décidé de lancer, dans l’Est du canton, un projet pilote commun. Ce projet mise sur l’orientation des parents vers la coopération et le réaménagement non conflictuel de leur coparentalité, selon le modèle du consensus parental dit de Cochem.
Ce modèle vise en premier lieu à convaincre les parents en situation de séparation ou de divorce qu’ils ont une responsabilité commune vis-à-vis de leurs enfants. Dans cette perspective, obligation leur est faite de se rencontrer, de communiquer et de trouver un accord satisfaisant dans l’intérêt de l’enfant. L’objectif est ainsi d’éviter que la procédure judiciaire n’aggrave les tensions. En effet, le caractère écrit de cette dernière et sa durée accroissent le risque d’une surenchère émotionnelle, où les parents s’agressent mutuellement et montent en épingle le moindre incident.
Coopération pluridisciplinaire entre tous les intervenants
Le projet consiste à mettre en place, sous l’impulsion du juge, une coopération pluridisciplinaire de tous les intervenants professionnels autour des familles (magistrats, avocats, experts, médiateurs, intervenants sociaux), afin de véhiculer un message identique. Le but est d’amener les parents en conflit à trouver des solutions à l’amiable, qui répondent aux besoins des enfants et qui ne fassent pas de ces derniers un enjeu dans les tensions qui les opposent.
Concrètement, le modèle se fonde sur la mise en place d’une procédure judiciaire adaptée et rapide. Saisie par l’une des parties, l’autorité judiciaire fixe une première audience dévolue à la conciliation. Dans l’intervalle, elle procède à différentes mesures d’instruction préliminaires dont, en principe, l’audition des enfants mineurs. Sur cette base, lors de l’audience de conciliation, l’autorité judiciaire aide les parents à trouver une solution conforme à l’intérêt des enfants. Si aucune solution n’est trouvée, le tribunal oriente les parents vers une des mesures d’accompagnement prévues (médiation, travail de coparentalité ou psychothérapie), avant de fixer une nouvelle séance de conciliation. À terme, soit la situation des parties est réglée par un accord qui peut être ratifié par un juge, soit la procédure judiciaire se poursuit en vue de rendre un jugement.
Les expériences similaires menées dans d’autres cantons, notamment en Valais, ou à l’étranger sont très positives et montrent que, dans l’immense majorité des cas, des solutions solides sont trouvées.
Projet pilote dans l’Est vaudois en 2022
Le projet vaudois sera élaboré en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés, dans l’objectif de déployer le pilote au cours du dernier trimestre de l’année 2022. Il sera mené au sein du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, des justices de paix des districts de la Riviera-Pays d’Enhaut, de Lavaux-Oron et d’Aigle, ainsi que de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est et de l’Unité évaluation et missions spécifiques de la DGEJ. Si les résultats constatés à l’issue de cette première phase sont favorables, le modèle du consensus parental devrait être étendu à l’ensemble du canton de Vaud. » (Extrait de vd.ch du 12/01/2022)
« Les communications entre les conjoints durant des séances de médiation familiale peuvent être utilisées pour prouver l’existence d’une entente de règlement entre ceux-ci, juge la Cour suprême.
Il s’agit d’une affaire québécoise de droit de la famille concernant des conjoints ayant participé à des séances de médiation familiale afin de régler les modalités de leur séparation. Au Québec, des séances de médiation familiale assurées par des médiateurs accrédités sont mises à la disposition des conjoints mariés, unis civilement ou vivant en union de fait, que ces conjoints aient ou non des enfants. Ce processus est subventionné par le gouvernement provincial.
Madame Isabelle Bisaillon et Monsieur Michel Bouvier ont été conjoints de fait pendant plus de trois ans, période au cours de laquelle ils ont eu deux enfants. Après la fin de leur relation, ils ont participé en 2012 à plusieurs séances de médiation familiale auprès d’un médiateur accrédité en vue de leurs différends concernant le soin des enfants, la résidence familiale et d’autres questions. Au terme de ce processus, le médiateur a préparé un document appelé « résumé des ententes » qui expliquait la manière dont les parties avaient convenu de régler leurs différends.
En 2014, Mme Bisaillon a intenté en Cour supérieure du Québec une poursuite visant à obtenir plus d’argent que ce qui était prévu dans le résumé. Monsieur Bouvier estimait pour sa part que les conjoints devaient s’en tenir aux modalités prévues par le contrat conclu lors de la médiation et exposées dans le résumé. Madame Bisaillon a nié l’existence du contrat et s’est opposée à ce que le résumé soit admis en preuve, affirmant qu’il était protégé par une règle de confidentialité absolue.
La Cour supérieure a rejeté l’argument de Mme Bisaillon. Dans ses motifs, la cour s’est appuyée sur une décision rendue en 2014 en matière de médiation commerciale et intitulée Union Carbide Inc. c. Bombardier Inc. Dans cette affaire, la Cour suprême a confirmé la confidentialité du processus de médiation, mais reconnu l’application de l’« exception relative aux règlements ». Cette exception permet aux parties à un règlement de prouver l’existence de celui-ci. Sur cette base, la Cour supérieure a conclu que Mme Bisaillon et M. Bouvier avaient conclu un contrat l’un avec l’autre. Madame Bisaillon a fait appel à la Cour d’appel du Québec, qui a elle aussi donné raison à M. Bouvier. Bien que Mme Bisaillon ait décidé de ne pas porter cette décision en appel, l’Association de médiation familiale du Québec a été autorisée à porter la cause de Mme Bisaillon devant la Cour suprême.
La Cour suprême a donné raison à M. Bouvier.
L’exception relative aux règlements s’applique également aux affaires de médiation familiale.
Rédigeant les motifs de jugement de la majorité, le juge Nicholas Kasirer a dit que l’exception relative aux règlements décrite dans Union Carbide peut également s’appliquer aux affaires de médiation familiale. Il a écrit ce qui suit : « Certes, la confidentialité est nécessaire dans toute médiation pour permettre des échanges francs entre les parties en vue d’encourager les règlements. Il est également vrai que, contrairement à ce qui est le cas lors d’une médiation civile ou commerciale, les négociations qui suivent une rupture ont souvent lieu dans une période de bouleversements personnels qui peuvent accentuer la vulnérabilité de l’un ou l’autre des conjoints. »
Toutefois, le juge Kasirer a expliqué que le processus de médiation familiale offre, en plus de la confidentialité, d’autres garanties afin d’assurer la protection des parties vulnérables. Parmi ces garanties additionnelles, mentionnons le médiateur accrédité et impartial choisi par les parties et le juge qui confirme toute entente découlant de la médiation.
Vu la présence de ces garanties importantes, une règle de confidentialité absolue n’est pas nécessaire. Cela signifie que les gens peuvent recourir à l’exception relative aux règlements pour prouver l’existence et les modalités de ce dont ils ont convenu durant la médiation. » (Extrait de scc-csc.ca du 17/12/2021)
Article 3 bis H (nouveau) Après l’article 375-4 du code civil, il est inséré un article 375-4-1 ainsi rédigé : « Art. 375-4-1. – Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »