« Le 9 mars 2026, la Cour d’appel de Paris a organisé la première conférence régionale des modes amiables depuis la publication du décret du 18 juillet 2025, mettant ainsi en œuvre l’une des propositions recommandées par le rapport des ambassadeurs de l’amiable de 2024. Son objectif a été présenté par le premier président de la Cour d’appel de Paris, Jacques Boulard : inscrire durablement l’amiable dans la justice. Selon ses mots, les rencontres régionales de tous les acteurs de l’amiable ont une triple mission : « promouvoir, partager et agir ».
Cet événement offre l’opportunité de souligner, premièrement, le rôle doctrinal de la Cour d’appel de Paris, deuxièmement, la qualité du dernier décret sur l’amiable, troisièmement, l’intérêt des rencontres pratiques régionales des acteurs de l’amiable.
1/ Le rôle doctrinal de la Cour d’appel de Paris
Il est utile de rappeler que sans une doctrine juridique forte et enracinée il n’y a pas de droit de qualité, il n’y a pas de système juridique sophistiqué et protecteur des droits. Toutes les analyses historiques le démontrent.
Une grande législation est toujours le résultat d’un travail doctrinal approfondi en amont.
En matière d’amiable, la doctrine doit beaucoup à la Cour d’appel de Paris, à ses premiers présidents et à ses conseillers qui ont su impulser des débats, des réflexions et des rapports en rassemblant autour d’eux des experts de l’amiable, mais qui ont également eu le courage de mettre en œuvre des pratiques innovantes. » (Extrait de actu-juridique.fr du 11/03/2026)
« Vous êtes de plus en plus nombreux à lire nos chroniques et nous vous en remercions. Dans les nouveautés 2026, notre centre Hermès Médiation a le plaisir de vous annoncer la naissance de la gazette juridique. Elle sera bimestrielle et sera axée sur la médiation, bien sûr !
Commençons dès à présent avec le numéro 1 qui correspond à la veille juridique des mois de janvier et de février 2026.
EN BREF
Litiges aériens : entrée en vigueur au 7 février 2026 du décret n° 2025-772 du 5 août 2025 relatif à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol
Le décret prévoit des dispositions de procédure civile afin d’améliorer le traitement des demandes d’indemnisation liées aux retards et annulations de vols en privilégiant leur règlement extrajudiciaire. Le présent décret impose la saisine du tribunal par voie d’assignation et limite le nombre de demandeurs par assignation aux membres d’une même famille. Il impose également une tentative préalable amiable devant le médiateur de la consommation, qui sera en pratique le médiateur du tourisme et du voyage, à peine d’irrecevabilité de la saisine de la juridiction.
Conditions d’intervention du médiateur à la demande de la justice : deux jurisprudences
La cour d’appel de Lyon dans une décision n°25/09870 en date du 21 janvier 2026 ordonne une médiation dans un litige prud’homal, précisant que « le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération », que la durée initiale de la médiation est de cinq mois, renouvelable une fois pour trois mois et que « le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ». La décision rappelle la possibilité d’homologation de l’accord et le contrôle du juge sur le déroulement de la médiation.
Le tribunal judiciaire de Nice dans une décision n°24/02018 du 28 janvier 2026 fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, précise la répartition des frais et rappelle que « le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ». » (Extrait de hermes-mediation.fr du 1/03/2026)
« Où en est-on de la médiation familiale aujourd’hui en France ? Pour répondre à cette question, l’Association pour la Médiation Familiale (APMF) et l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Franche Comté organisent une journée d’étude qui réunira les différent-e-s acteur-rice-s de la Médiation Familiale et permettra de croiser les regards avec les acteur-rice-s de la Justice et du Travail Social. Il s’agira notamment de se demander comment ces différent-e-s acteur- rice-s de la médiation peuvent contribuer à une meilleure connaissance et reconnaissance de la Médiation Familiale, plus particulièrement lorsque la médiation familiale est proposée par le-la juge, qu’il s’agisse du-de la juge aux affaires familiales, du-de la juge des enfants, du-de la juge de la Protection des personnes ou encore des magistrat-e-s de la Cour d’Appel : Quelles sont les attentes des magistrat-e-s vis-à-vis de la Médiation Familiale ? Comment le-a médiateur-rice familial-e va-t-il-elle susciter l’envie de s’engager dans un processus de médiation familiale ? Comment les avocat-e-s peuvent-ils accompagner leurs clients dans un processus de médiation
LES INTERVENANTS Benoît BASTARD, Sociologue Claudine BLASSELLE, Médiatrice Familiale D.E. Cyril CARBONNEL, Directeur Général Adjoint en charge des Solidarités au Département du Doubs Maître Laurence CLAUSS, avocate Sébastien CUINET, Président de l’APMF Emmanuelle DUFAY, Juge aux Affaires Familiales, Vice-présidente 4 ème chambre affaires familiales de Marseille Sophie GUILHAUME, Médiatrice Familiale D.E Corinne JONON, Médiatrice Familiale D.E. Marc JUSTON, Magistrat honoraire, formateur Dominique LEFEUVRE, Médiateur Familial D.E. Stéphanie LIGIER, Médiatrice Familiale D.E. Maître Caroline LORTON, avocate Véronique MOUGEY, Médiatrice Familiale D.E Amélie PAUVREL DUSOLLIER, Médiatrice Familiale D.E. Sabine RUFFY, Médiatrice Familiale D.E
« Lundi 26 août 2024, la cour administrative d’appel de Nancy et le tribunal administratif de Strasbourg ont signé deux conventions en faveur du développement de la médiation, la première avec la ville de Strasbourg et la seconde, avec l’Eurométropole de Strasbourg.
Pascale Rousselle, présidente de la cour administrative d’appel de Nancy et Xavier Faessel, président du tribunal administratif de Strasbourg, ont officialisé avec Jeanne Barseghian, maire de la ville de Strasbourg et Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole de Strasbourg la signature de deux conventions définissant le cadre dans lequel les parties ont choisi d’inscrire leurs relations en matière de médiation administrative.
Ces conventions permettent ainsi de déterminer les actions par lesquelles les signataires entendent promouvoir la médiation en vue de parvenir à une solution amiable dans le règlement des différends dont les juridictions administratives ont à connaître.
RESUME. — Une place minimale serait-elle à réserver aux perceptions d’équité et de justice, en médiation ?Nous noterons les évolutions récentes tracées par les acteurs supranationaux européens, avant d’observer la manière dont jurisprudences et doctrines, belges et françaises, raisonnent l’homologation lorsqu’il s’agit de vérifier le respect en médiation d’une garantie suffisante de justice et d’équité. Pour finir, nous comparerons les enseignements de deux arrêts de principe, l’un prononcé par la Cour européenne des droits de l’homme et l’autre par la Cour suprême canadienne, jugeant les pratiques amiables de règlement de conflit.
I. — MÉDIATION : QUELLE EST LA DIFFICULTÉ JURIDIQUE ? C’est la question de garantir les droits et les libertés prescrits par la Convention européenne des droits de l’homme A.— Poser le problème et tracer les contours d’une réflexion La garantie des droits en procédure extrajudiciaire de règlement des litiges doit se problématiser comme suit : « L’intervenant dans un succédané de procès équitable (à savoir le règlement extrajudiciaire) doit-il offrir aux justiciables alternatifs, des garanties de justice similaires à celles offertes par un procès judiciaire ? » Autrement dit, un substitut de procès équitable pourrait-il être lui-même inéquitable : Ø Formellement inéquitable ? Ø Substantiellement inéquitable ? (Extrait)
D. n° 2023-357, 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, NOR : JUSC2300812D
Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) sont des pratiques existant à côté des systèmes judiciaires, mises en place pour permettre de régler des litiges entre les parties sans avoir recours aux tribunaux. Dans une volonté de désencombrer les juridictions, le législateur a prévu, à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle1, que certaines actions en justice, sauf exception, doivent être précédées d’un mode alternatif de règlement des conflits. Il est renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le régime de cette obligation.
Le Conseil constitutionnel a déclaré cet article 42 conforme à la Constitution sous réserve que le pouvoir réglementaire précise le régime dérogatoire à l’obligation de recourir, préalablement à l’action en justice, à un MARC3.
Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile5, tire donc les conséquences de la décision d’annulation partielle du décret de 2019 en réintroduisant l’article 750-1 du Code de procédure civile qui précise le régime de l’obligation de principe de recourir préalablement à un MARC (I), qui connaît toutefois des exceptions (II).
Le nouveau dispositif est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. » (Extrait de actu-juridique.fr du 10/07/2023)
« Une réorganisation de la justice québecoise sous tension
En témoigne, cette médiation rapportée par le journal québécois « Le Devoir », qui nous paraît ici extraordinaire, entre le ministre de la Justice québécois, Simon Jolin-Barrette et la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, le médiateur-facilitateur étant un juge à la retraite et ancien sous-ministre de la Justice, Jacques Chamberland.
Cette médiation, qui a duré trois mois, a permis aux protagonistes de trouver un accord sur le différend les opposant (qualifié de bras de fer) et qui a défrayé la chronique :
d’un côté, la juge en chef a décidé de réduire le nombre de jours pendant lesquels les juges siègent au criminel (un jour sur deux), en raison de la complexification du droit et de la procédure (ce qui avait pour conséquence d’augmenter le temps de traitement des affaires criminelles) ;
de l’autre côté, le ministre de la justice a manifesté son opposition à cette décision.
L’accord prévoit une hausse du nombre de juges mais il ne suffira peut-être pas à résoudre la crise de fonctionnement que connaît aussi la justice québécoise (Journal « Le Devoir », 25 avril 2023), les délais judiciaires explosant en raison notamment de la pénurie de personnel.
Cette culture du dialogue au plus haut sommet de l’État peut nous surprendre, nous qui sommes plus habitués à une culture de l’affrontement et de la verticalité. Espérons en tout cas que cette culture va finir par se répandre dans notre société et dans notre organisation judiciaire. » (Extrait de actu-juridique.fr du 5/05/2023)
« Les 25 et 26 mai prochains, le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME), sa section française et le Conseil international de la médiation (CIM) organisent à Strasbourg, dans les locaux du Conseil de l’Europe, les 9es Assises internationales de la médiation, placées sous le haut patronage de M. Dupond-Moretti, Garde des Sceaux, Ministre de la justice, et sous la présidence de M. Guy Canivet, Premier président honoraire de la Cour de cassation, ancien membre du Conseil constitutionnel et président d’honneur fondateur de GEMME.
En pleine période des dossiers d’inscription des médiateurs auprès des Cours d’appel, nulle mieux que Béatrice Blohorn-Brenneur ne peut aider les médiateurs à penser leur rôle dans l’immense mouvement de déploiement de la médiation judiciaire qu’elle a si puissamment contribué à développer, en France et à l’international, par la création du GEMME et du CIM, par ses enseignements, par ses nombreux ouvrages et par sa vision toujours porteuse d’avenir.
Intervenants
Béatrice Blohorn-Brenneur, Présidente de GEMME France et Présidente d’honneur du GEMME, Groupement européen des Magistrats pour la Médiation qu’elle a fondé il y a 20 ans et qui regroupe 800 membres. Présidente fondatrice du CIM, Conseil International de la Médiation.
Frédérique Agostini, Conseillère à la Cour de cassation (Première chambre civile en matière de droit des personnes et de la famille, de Protection des consommateurs, Vice-Présidente de GEMME-France.
Une séance animée par Hirbod Dehghani-Azar
Avocat, AMCO Paris, membre du Conseil National des Barreaux (président de la commission Modes alternatifs de règlement des différends), médiateur, ancien président de l’Association des médiateurs européens (AME), formateur en négociation et en droit public.
Avec le concours de Stephen Bensimon et Isabelle Aoustin-Hercé, Directeurs de l’IFOMENE. » (Extrait icp.fr/)
« La « gestion des conflits » est une thématique particulièrement développée aujourd’hui. Ce terme tend à s’intéresser davantage au conflit qu’au litige. Il s’agit là d’une profonde transformation.
Depuis le début des années 2000, et plus encore depuis la loi de 2016 portant modernisation de la justice au XXIe siècle, les modes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent, sous le sigle MARC, en droit positif français. Ces changements suscitent dans notre procédure actuelle, héritée de la période postrévolutionnaire, un bouleversement à nul autre second ; ils traduisent une recomposition des rapports entre la société et l’État en matière de gestion des conflits.
C’est en embrassant ce temps long, celui de la gestion du conflit, que les mécanismes alternatifs revêtent tout leur intérêt en droit de la famille1. Assurément, les MARC sont une formule plus souple que le jugement, parce qu’ils contraignent les parties uniquement par l’accord qu’elles ont conclu entre elles. C’est une façon de concilier efficacité et douceur dans la gestion du conflit. Comme chacun sait, l’adhésion des parties à la solution trouvée est la meilleure garantie de pacification. Ne dit-on pas d’ailleurs qu’une « mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès »2 ? Cette efficacité est particulièrement sensible dans un très vieux mécanisme de l’Antiquité, l’accord, que l’ancien droit et le droit positif ont fait revivre. La diversité de l’offre amiable étant assez ample3, l’accord, lorsqu’il n’émane pas directement des parties, peut être aidé par un conciliateur ou un médiateur. Contrairement aux apparences, ces deux termes recouvrent deux réalités différentes4 ; si le médiateur est nécessairement un tiers distinct du juge, le conciliateur5 peut avoir plusieurs casquettes (tiers, magistrat, etc.)6. C’est donc la garantie d’indépendance qui marque la frontière de ces deux mécanismes. La raison est simple : les textes législatifs qui les ont institués ont été rédigés à des époques différentes et superposés, sans cohérence, à l’ensemble des modes alternatifs7. La conséquence, en revanche, est plus compliquée ; il est difficilement pensable aujourd’hui qu’un conciliateur ne soit pas indépendant8. L’indépendance, de nos jours, tient tout autant dans la volonté de contourner la sphère judiciaire et d’éviter le juge9. Les faits parlent d’eux-mêmes ; la conciliation par le magistrat est en échec, alors que la conciliation déléguée montre de bons résultats10. Par ailleurs, la médiation, dont le mécanisme procédural est plus abouti, entre en pleine ascension11 ; répondant aux exigences d’indépendance et d’impartialité, elle ajoute l’obligation de confidentialité qui permet de garantir les meilleures conditions pour un dialogue serein entre les parties12. C’est ce dialogue qui, ici, nous intéresse particulièrement, en ce qu’il semble essentiel à la gestion des conflits familiaux. » (Extrait de actu-juridique.fr du 31/03/2023)
Introduction 1 – Réfléchir à la notion de justice, c’est aujourd’hui porter un regard croisé sur la justice traditionnelle et les modes de règle- ment amiable du conflit, en particulier la médiation. La média- tion, mode de justice ? La médiation à la place de la justice ? Un colloque en 2012 titrait « la médiation, avenir du procès ? » 1 Cette question raisonne fortement avec une autre : faut-il « déju- diciariser » et jusqu’où ? D’alternative, la médiation est devenue un mode amiable de règlement des différends aux côtés des modes juridictionnels que sont le procès et l’arbitrage. Nous analyserons dans un premier temps la relation entre le mode amiable de règlement des conflits qu’est la médiation et le mode traditionnel qu’est le procès, afin de déterminer s’ils sont concur- rents ou complémentaires (la médiation, partenaire de justice ?) (1). Nous nous demanderons dans un second temps si à terme, l’un de ces modes va supplanter l’autre (la médiation, palliatif, voire un remède à la justice ?) (2). 1. La médiation, partenaire de justice ? 2 – Traditionnellement, la médiation était qualifiée de mode de règlement « alternatif » pour marquer le fait qu’elle représentait une autre voie que la voie dite « normale » du recours au tribu- nal. La médiation se distingue en effet du processus juridiction- nel. La médiation et la justice traditionnelle ont cependant déve- loppé une relation complémentaire efficace, avec de multiples passerelles. Médiation et procès sont-ils des modes de règlement des litiges concurrents (A Comparaison) ou des modes qui se complètent efficacement (B Articulation) 2 ? (Extrait
« Pour faire connaître les outils proposés par les médiateurs, une rencontre interprofessionnelle était organisée le 13 octobre dernier au tribunal judiciaire de Versailles. Les services de médiations familiales conventionnés dans le département, à l’origine de l’événement, s’étaient employés à montrer de manière ludique la réalité de leur métier.
Actu-Juridique : Quel bilan dressez-vous de cette rencontre interprofessionnelle consacrée à la médiation ?
Sabine Tzanov : Cet événement était organisé dans le cadre de la quatrième semaine internationale de la médiation, mais aussi pour célébrer les 20 ans de la plateforme d’information sur la médiation famille, implantée au tribunal judiciaire de Versailles. Celle-ci est née d’un partenariat entre l’APME Médiation et le centre Yvelines Médiation, alors que la loi sur l’autorité parentale venait d’être promulguée en mars 2002. Cette loi permettait aux magistrats d’enjoindre à l’information sur la médiation. Le juge ne peut pas contraindre le justiciable à faire une médiation, mais il peut depuis lors lui enjoindre d’aller s’informer. Malgré cette disposition, les avocats et les magistrats ne comprennent toujours pas très bien la réalité et les enjeux de la médiation. Nous avons voulu montrer le métier de manière ludique : nous avons mis en scène de saynètes qui permettaient de rejouer des situations vécues en médiation, organisée un grand quiz sur le sujet. Des professionnels de la juridiction intervenaient également. Des greffiers, des juges aux affaires familiales se sont exprimés, ainsi qu’un juge des enfants, qui dans le cadre de l’assistance éducative peut proposer des médiations familiales quand un conflit entre les parents est préjudiciable à leurs enfants… L’événement a été très formateur et convivial.
(…)
Actu-Juridique : Pourquoi les magistrats ne se saisissent pas davantage de cette possibilité ?
Sabine Tzanov : Ils ont des représentations de la médiation qui ne correspondent pas à la réalité de notre métier. Les magistrats pensent par exemple qu’ils ne savent pas gérer les questions de successions. Pourtant, dans les services conventionnés, tous sont formés à cela. Les notaires ne règlent pas les conflits et s’ils font face à des tensions importantes, ils sont obligés de faire un procès-verbal de difficultés. Les médiateurs, eux, vont travailler sur ces conflits. Ce sont généralement des conflits qui remontent à l’enfance qui se jouent lors des séances. Une fois que les litiges sont réglés, les médiateurs vont évidemment renvoyer les personnes qu’ils ont accompagnées vers un notaire qui va prendre les actes. Le juge de la protection, ancien juge des tutelles, ne pense pas souvent à renvoyer vers un médiateur familial qui est pourtant à même de penser avec les proches un accompagnement pour les personnes en perte d’autonomie. Il reste à faire tout un travail de promotion de la médiation familiale qui reste encore mal connue. » (Extrait de actu-juridique.fr du 3/11/2022)