Article : « Rédiger l’accord de médiation ? » par Martin Oudin, Maître de conférences hdr – directeur honoraire du Master Juriste d’entreprise – Université de Tours, cité par Julien Bourdoiseau, Médiation, 24/11/2022


« Article initialement publié dans « La médiation en entreprise, affirmation d’un modèle », ouvrage collectif dirigé par F. et M. Oudin, paru en septembre 2022 aux éditions Médias & Médiations

Au plan purement théorique, il est possible de conclure oralement un accord de médiation[1]. Accord de volontés destiné à créer des effets de droit, l’accord de médiation est avant tout un contrat[2]. Or, en matière de contrats, l’écrit est l’exception. Lorsqu’aucune règle spéciale ne l’impose, les parties sont libres d’y recourir ou non. Comme tout contrat de droit commun, l’accord de médiation peut donc être purement verbal.
Cependant, dans une relation qui, par hypothèse, a été par le passé source de conflit, il est prudent de constater par écrit l’accord de médiation. En pratique, la forme écrite est fréquente. Certaines législations nationales l’imposent[3]. D’autres font de l’écrit une condition sans laquelle l’accord ne peut produire certains effets. Ainsi, en droit français, l’homologation de l’accord de médiation est impossible si aucun écrit n’existe. L’article 131-12 du code de procédure civile est sans ambiguïté pour ce qui concerne la médiation judiciaire, puisqu’il énonce que « les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice. » L’article 1565 al. 1er est moins clair pour l’accord de médiation conventionnelle[4], mais on voit mal comment un accord non écrit pourrait être soumis au juge. On peut enfin souligner que si les parties veulent conférer à l’accord de médiation la valeur d’une transaction, elles devront le rédiger par écrit, conformément à l’article 2044 du code civil[5].
Compte tenu de sa nature très particulière, l’accord de médiation doit être rédigé avec prudence. De nombreuses précautions doivent être prises, dès avant que les premiers mots soient couchés sur le papier. (Extrait /aurelienbamde.com du 24/11/2022=

Article à consulter sur https://aurelienbamde.com/2022/11/24/rediger-laccord-de-mediation/

« La médiation préalable obligatoire : une justice au rabais ou la justice de demain ? » par Marie Albertini, Associée, PDGB (lemondedudroit.fr)


« La médiation préalable obligatoire : une justice au rabais ou la justice de demain ?

Le Conseil d’État a le 22 septembre 2022 annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile qui prévoyait l’obligation d’un recours préalable à un mode amiable de résolution du litige avant toute action judiciaire pour les litiges portant sur une somme inférieure à 5 000 euros ou un conflit du voisinage. Cette disposition novatrice, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, n’aura donc pas fait long feu.

Pourquoi introduire une obligation de procéder à une tentative de règlement amiable pour certains litiges ?

Depuis le milieu des années 90, les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) font l’objet d’une attention de plus en plus soutenue du législateur. Pas moins de 15 textes se sont succédé avec pour objectif affiché de favoriser le recours à la médiation judiciaire notamment. La médiation présente non seulement l’avantage d’un règlement rapide, efficace, confidentiel et économique des conflits mais elle constitue aussi un moyen de désengorger les tribunaux.

La médiation préalable obligatoire : une justice au rabais ?

L’article 750-1 du CPC ne concernait pour l’essentiel que les litiges d’un montant inférieur à 5000€ et les conflits du voisinage et prévoyait 5 cas dans lesquels les parties étaient dispensées de l’obligation de tenter un règlement amiable par la voie d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative. C’est l’un de ces cas de dispense qui a entrainé la censure du Conseil d’Etat après avoir fait l’objet d’une réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel. En effet, en cas « d’indisponibilité d’un conciliateur de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige », les parties pouvaient saisir directement le tribunal. Le texte initial critiqué par le Conseil Constitutionnel, faisait état d’un « délai raisonnable » qui a été jugé insuffisamment précis par les Sages. » (Extrait de lemondedudroit.fr du 21/11/2022)

En savoir plus sur https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/84568-mediation-prealable-obligatoire-justice-rabais-justicedemain.html

« L’annulation de l’article 750-1 CPC : nouvelle occasion ratée ou opportunité de sauver les M.A.R.D  » par Dominique Lopez-Eychenié, Avocate (village-justice.com)


« L’abrogation passagère de l’article 750-1 du CPC sera-t-elle une nouvelle occasion ratée ou une opportunité pour la profession d’avocat de mettre en avant ses compétences en Modes Amiables de Résolution des Différends et de sauver le recours libre aux tentatives amiables pour les justiciables

A l’origine, rappelons que le législateur a rédigé probablement à la hâte, comme bien des textes législatifs actuels, cet article 750-1 du CPC dans le cadre du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4 afin de limiter l’accès aux juridictions en contraignant les justiciables à rechercher une solution amiable préalablement.

Il avait déjà été modifié par le Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1 afin de pallier trois oublis à savoir :
- un champ de compétence supplémentaire pour le trouble anormal de voisinage ;
- une 4ème exception portant sur toute disposition particulière où la procédure de conciliation était déjà prévue ;
- une 5ème exception dans le cas d’une procédure préalable simplifiée de recouvrement des petites créances. » (Extrait de village-justice.com/ du 11/11/2022)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/abrogation-passagere-article-750-cpc-sera-elle-une-nouvelle-occasion-ratee-pour,44237.html?utm_source=partage_reseaux

« LE CASSE-TÊTE DE L’ÉTABLISSEMENT DES LISTES DE MÉDIATEURS » par Fabrice Vert, magistrat, vice -président de GEMME (LinkedIn)


« ♟Une liste de médiateurs en matière civile, commerciale et sociale est établie par chacune des 36 cours d’appel à destination de l’information des juges en application de l’article 8 de la loi de modernisation de la justice du 21e siècle du 18 novembre 2016.


🕯Le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 est censé en détailler les modalités d’application


👩‍🎓Devant l’imprécision des textes tant en ce qui concerne la temporalité que les critères et conditions d’inscriptions, les cours d’appel élaborent ces listes selon des modus operandi qui leur sont propres avec un risque de contrariété

https://lnkd.in/eR_FwRY9. (Premières listes de médiateurs dans les cours d’appel : un dispositif légal perfectible F.Vert Dalloz actualites 29 octobre 2018)

👩‍🎓 Dans plusieurs arrêts la Cour de Cassation a annulé les décisions de l’assemblée générale de cours d’appel qui, pour rejeter une candidature à la liste de médiateurs, ont ajouté des conditions à celles prévues par le décret du 9 octobre 2017, considérant que ces cours d’appel, en procédant ainsi, avaient commis une erreur manifeste d’appréciation.

👩‍🎓Dans l’arrêt https://lnkd.in/ePQvFq-j du 6 octobre 2022 commenté dans l’article mis en lien ,la Cour de cassation confirme sa jurisprudence .
Après avoir rappelé qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la mediation,elle en déduit que l’assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l’aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères et que pour rejeter la demande de M. [B], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel en se bornant à retenir son absence d’expérience dans le domaine de la médiation, avant le dépôt de sa candidature,sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation, l’assemblée générale a violé le texte susvisé. https://lnkd.in/eTYXG-wi

Les conditions requises pour figurer sur la liste des médiateurs : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/conditions-requises-pour-figurer-sur-liste-des-mediateurs#.Y1T1QCW-jYU

Extrait de https://www.linkedin.com/posts/fabrice-vert-8705b8212_les-conditions-requises-pour-figurer-sur-activity-6989859518578843648-hZUE/?utm_source=share&utm_medium=member_android

« Précision sur le principe de confidentialité dans le cadre de la procédure de médiation » par Alexandra Martinez-Ohayon (lexbase.fr)


« En dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge ; la Haute juridiction censure le jugement rendu par un tribunal d’instance n’ayant pas écarté les pièces versées aux débats par le demandeur, qui étaient en l’absence d’accord de la partie défenderesse couvertes par l’obligation de confidentialité.

Faits et procédure. Dans cette affaire, se plaignant de la mauvaise exécution d’un contrat de location de voiture et à la suite de l’échec d’une procédure de médiation, un client a saisi un tribunal d’instance à fin d’être indemnisé de ses préjudices matériels et moral. Ce dernier a produit au soutien de son assignation, une déclaration au greffe exposant ses demandes et moyens, ainsi que différentes pièces relatives à la procédure de médiation. La défenderesse énonçant l’inobservation d’une formalité d’ordre public tirée du non-respect du principe de la confidentialité de la médiation, a sollicité à titre principal, la nullité de la déclaration au greffe et de l’assignation, et à titre subsidiaire, a demandé que soient écartées des débats les pièces couvertes par la confidentialité, et la condamnation du demandeur à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de confidentialité. (Extrait lexbase.fr du 15/06/2022)

En savoir plus sur https://www.lexbase.fr/article-juridique/85542576-breves-precision-sur-le-principe-de-confidentialite-dans-le-cadre-de-la-procedure-de-mediation

« La neutralisation des clauses de médiation préalable dans le contrat de travail » par Thibault Goujon-Bethan, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Jean Moulin Lyon 3 (dalloz-actualite.fr)


« À l’instar de tout autre droit, l’action peut faire l’objet d’actes juridiques. Parmi ceux-ci figurent des conventions visant à la « suspendre temporairement » (N. Cayrol, Les actes ayant pour objet l’action en justice, thèse, préf. F. Grua [dir.], Economica, 2001, spéc. nos 327 s.). Les clauses contractuelles de conciliation et de médiation préalables en sont une illustration topique : elles subordonnent l’exercice du droit d’action à un préalable amiable contractuellement organisé. Mettant fin à des divergences jurisprudentielles, une chambre mixte de la Cour de cassation proclama en 2003 que « licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (Cass., ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423 P, D. 2003. 1386,

Ainsi, la demande en justice non précédée de la mise en œuvre de la clause sera déclarée irrecevable. La force obligatoire du contrat s’impose au juge ; il n’a aucun pouvoir d’appréciation, même s’il ne dispose pas du pouvoir de relever d’office cette irrecevabilité, la fin de non-recevoir n’étant pas d’ordre public et ne concernant pas le défaut d’intérêt, le défaut de qualité ou la chose jugée (C. pr. civ., art. 125).

(…)

Le résultat énoncé par l’avis : une clause n’empêchant pas la saisine directe du juge

L’avis énonce qu’« une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend ». La justification invoquée, suivant laquelle une telle clause est réputée satisfaite avec l’introduction de l’instance prud’homale n’emportant pas l’adhésion, il convient de considérer plutôt que la solution neutralise la sanction procédurale de la clause de médiation dans un contexte où elle aurait pu avoir vocation à jouer. Cette orientation est d’autant plus fondée que le contentieux du contrat de travail relève en grande majorité du conseil de prud’hommes. Quelles raisons justifient une telle neutralisation ? La thèse de l’illicéité de la clause doit être écartée : la Cour ne répute pas non écrite la clause. Celle-ci étant simplement privée de sa sanction procédurale, elle apparaît plus vraisemblablement comme frappée d’inopposabilité dans le contrat de travail. » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 1/07/2022)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/neutralisation-des-clauses-de-mediation-prealable-dans-contrat-de-travail#.YsSTm4TP2Uk

« L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD :UN REGIME JURIDIQUE COMPLEXE » par Fabrice Vert, magistrat (linkedin.com)


👩‍🎓De nombreux éminents processualistes s’accordent pour souhaiter une homogénéisation du régime juridique de l’homologation de l’accord.
🧑‍🎓voici quelques dispositions à bien connaitre pour les acteurs judicaires https://lnkd.in/edvVMHtk
👍Pour la médiation judiciaire, l’article 131-12 CPC dispose :
A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
L’homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours.

👍Pour l’accord hors procédure judiciaire:
Article1565 cpc
L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée
Article 1566
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.
Article 1567 du cpp
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction selon la procédure gracieuse. https://lnkd.in/e2h24NZ5
🧑‍🎓NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DÉCRET DU 25 FEVRIER 2022:L’APPOSITION DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE PAR LE GREFFIER
Art. 1568. – Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire.
« La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.
« Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.
Et pour l’homologation de l’accord par le juge administratif, je vous renvoie au blog ci dessous

C’est collégialement que le juge administratif doit acter d’une homologation d’un accord de médiation

Document à lire sur https://www.linkedin.com/posts/fabrice-vert-8705b8212_cest-coll%C3%A9gialement-que-le-juge-administratif-activity-6935992349189677056-yzFx/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app

« Peut-on contester la décision d’un médiateur de banque ? » par Jocelyn Ziegler (juritravail.com)


« La résolution d’un litige né entre un particulier et un intermédiaire bancaire découle souvent de l’intervention d’un médiateur spécialisé. Le médiateur bancaire, ayant le statut de médiateur à la consommation, pouvant être saisi par toute victime d’un tel différend, est impartial et indépendant de la banque. Il est en ce sens soumis à des évaluations récurrentes de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CEMC). Le recours à un tel agent est par ailleurs gratuit et encadré par des organes de régulation, tels que l’Autorité des marchés financiers (AMF). Nous verrons dans cet article, ce qu’est un médiateur, comment le saisir, et comment contester sa décision.

(…)

Peut-on contester la décision d’un médiateur bancaire ? 

Pour revenir plus spécifiquement à la question de la décision du médiateur bancaire, une question demeure quant à son éventuelle contestation. En ce sens, est-il possible de remettre en cause la solution apportée par le médiateur, notamment lorsque cette dernière rejette nos prétentions ou traduit une position défavorable ? 

L’absence de recours direct contre la solution rendue par le médiateur bancaire

Comme précédemment précisé, la solution proposée par le médiateur bancaire peut faire l’objet d’une libre acceptation par les parties présentes au sein de la procédure. Plus encore, l’ensemble de la médiation est un procédé qui se veut volontaire, et dont les parties peuvent, en théorie, sortir à tout moment. 

Ainsi, lorsque le médiateur bancaire rend un avis contraire à la position du bénéficiaire de services bancaires (souvent l’entreprise ou le particulier ayant saisi ce dernier), aucun mécanisme de contestation n’est envisagé par les textes. Cette absence s’entend toutefois très logiquement, puisque la solution proposée par le médiateur n’oblige pas. En ce sens, rechercher la prise de position inverse par le médiateur ne priverait en rien l’établissement de crédit de sa faculté d’accepter ou non l’issue de la procédure. 

Il convient toutefois de présenter subsidiairement les différentes possibilités à disposition de la partie insatisfaite de la solution proposée par le médiateur.  » (Extrait de juritravail.com du 31/05/2022)

En savoir plus sur https://www.juritravail.com/Actualite/peut-on-contester-la-decision-d-un-mediateur-de-banque/Id/375774

« ACCORD DE MÉDIATION ET EXÉCUTION : ARTICLE 44 LOI DU 22 DÉCEMBRE 2021 » par Françoise Housty et Pierrette Aufière, Médiateurs (www.village-justice.com)


La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire dans son chapitre 2 du titre V : « Conditions d’intervention des professions du droit », apporte dans ses articles 44, 45 et 46 de nouvelles modifications concernant la médiation mais aussi le médiateur.

L’Article 44 ajoute à l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution un 7eme alinéa rédigé comme suit : « Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties est revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ».

Ce texte nouveau de l’article 44 soulève quatre grandes interrogations.

I. Première interrogation : existe-t-il une différence entre « Les transactions » et « les actes constatant un accord issu d’une médiation » ?

Plusieurs termes ici s’entremêlent.

La notion de « transaction » se réfère-t-elle à la terminologie précise de l’article 2044 du Code civil et, dans la seconde partie du texte, faut-il la distinguer des « actes » dont l’origine serait un « accord issu d’une médiation » ou « d’une conciliation ou d’une procédure participative » ?

Peut-on comprendre que le terme de « transaction » s’appliquerait à un acte juridique autonome et différent des « actes constatant un accord », créant ainsi des titres exécutoires de natures différentes, tous cependant concernés par le contreseing des avocats et la formule exécutoire apposée par le greffe ?

La lecture d’un des comptes rendus de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, apporte un développement sur ces termes mais non un éclaircissement [1].

Dans la partie du projet de loi consacrée au « Chapitre II – Conditions d’intervention des professions du droit » en son article 29 (avant qu’il ne devienne l’article 44 dans la loi promulguée), la discussion est engagée quant à la modification de l’art. L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution en vue de l’ajout à la liste des titres exécutoires des actes contresignés par avocats dans le cadre des modes amiables de règlement des différends.

L’analyse du rapporteur, M. Stéphane Mazars, sur la transaction ne clarifie pas la nuance entre « transaction » et « actes constatant un accord ».

Sur la question d’un participant craignant la confusion entre la transaction et la transaction immobilière ce dernier développe la réponse suivante :

« Ce dont il est ici question, ce sont des modes alternatifs de règlement des différends. Par « transaction », on entend l’accord qui met fin à un contentieux, avec concessions réciproques etc., et non une transaction immobilière. On s’inscrit, non pas dans le champ couvert par les professions réglementées, telles que les notaires, mais dans celui du règlement des conflits par la procédure participative, la transaction ou la médiation. Un acte sous seing privé va être rédigé, signé par les avocats des deux parties puis présenté au greffe pour qu’on y appose la formule exécutoire, ce qui permettra d’exécuter les termes de la convention – mais cela restera bien évidemment un acte sous seing privé, ce ne sera pas un acte authentique. Les avocats engagent leur responsabilité, et si l’acte est mal ficelé, il pourra être contesté et son annulation demandée pour atteinte à l’ordre public, de même qu’il pourra être remis en cause si les concessions ne sont plus réciproques. Cela reste une transaction ».

De bonne intention sans nul doute, ceci cependant vient obscurcir l’interrogation majeure sur la nature de l’accord issu d’une médiation dont la conséquence n’est pas anodine pour le médiateur.

Que faut-il retenir ? transaction ou acte constatant un accord ?

Après avoir cité pour la finalisation du conflit la transaction, la médiation, la conciliation et la procédure participative répétant la chronologie de l’article 44 de la loi, le rapporteur qualifie tout d’abord le cadre juridique de l’accord comme un acte sous-seing privé qui, revêtu de la formule exécutoire permettra d’exécuter les termes de la « convention ».

Ce mot de « convention » n’a nullement été évoqué jusque-là. Assimilé juridiquement au « contrat », il est une dénomination différente pour la consécration d’un « accord ».

Cet « acte » demeurerait donc un acte sous-seing privé pouvant être remis en cause, en sus de la notion d’ordre public, si (nous citons) les « concessions ne sont plus réciproques. Cela reste une transaction » [2].

Pour plus de simplicité, ne faudrait-il pas mieux alors en déduire que la transaction article 2044 du Code civil et la convention sous seing privé sont bien deux modes différents de constatation d’accords entre les parties.

Surtout que, comme le rappelle le même rapporteur, la transaction exige des concessions réciproques, dans la définition même de l’article 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

Or, et c’est bien là ce qui différencie la médiation de toute autre approche, les options élaborées et les solutions auxquelles les personnes vont se rallier mutuellement, ne sont pas automatiquement, ni surtout pas obligatoirement, construites sous la condition ni le résultat de concessions réciproques.

Bien au contraire comme en témoignent la logique, la pratique et le fonctionnement des personnes et du médiateur dans le processus de médiation !

C’est ainsi qu’avait statué le Tribunal administratif de Poitiers dans sa décision du 28 juin 2018 (n°1701757 lecture du 12 juillet 2018) considérant qu’il n’existe pas « une libéralité de la part de la collectivité publique » en contrepartie des aménagements ayant permis de résoudre le fond du différend, excluant donc la notion de « concessions réciproques » de la validité de l’accord résultant d’une médiation.

La médiation n’est pas du donnant-donnant mais du gagnant-gagnant.

Réduire et enfermer l’accord de médiation au strict statut juridique de la transaction est non seulement incompatible avec les ouvertures possibles de ces accords mais serait même périlleux. » (Extrait www.village-justice.com du 2/02/2022)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/article-loi-pour-confiance-institution-judiciaire-accord-issu-mediation-force,41845.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin&utm_campaign=RSS

« L’ACCORD DE MÉDIATION PAR ACTE D’AVOCAT, UN NOUVEAU TITRE EXÉCUTOIRE » par Sophie Prestail, Avocat (village-justice.com)


« La Médiation, l’un des modes de règlement des différends, en remplacement d’une procédure judiciaire (ou en cours de procédure), mérite toute notre attention tant elle peut être efficace et satisfaisante pour les parties qui n’ont ainsi pas le sentiment qu’un tiers (le tribunal) leur impose sa solution, qui n’est que rarement satisfaisante ne serait-ce que pour l’une des parties, et jamais pour les deux.
Mais encore fallait-il ensuite que l’accord trouvé en médiation puisse avoir une valeur réelle et reconnue, si possible sans passer devant les tribunaux.
C’est chose faite : l’accord de médiation rédigé par acte d’avocat constituera un titre exécutoire au sens légal du terme avec toutes les conséquences notamment pour l’éfficacite de son exécution » (Extrait de village-justice.com du 17/02/2022)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/accord-mediation-par-acte-avocat-nouveau-titre-executoire-permettant-son,41699.html

Consommation : « Clause de médiation obligatoire : l’office du juge à l’épreuve d’un abus présumé » par Merryl Hervieu (actu.dalloz-etudiant.fr)


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« Le juge doit examiner d’office la régularité d’une clause contraignant le consommateur, en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, présumée abusive, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel.

Civ. 3e, 19 janv.2022, n° 21-11.095

Après avoir fait l’objet de travaux de réhabilitation, un logement d’habitation aménagé en partie dans une ancienne cave est donné à bail. Se plaignant de la forte humidité affectant le logement, le locataire assigne le maître d’œuvre en exécution de travaux et réparation de ses préjudices, lequel assigne en garantie les intervenants à l’acte de construire. La cour d’appel déclare le locataire irrecevable à agir contre le maître d’œuvre en raison d’une clause stipulée dans le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyant le recours, en cas de litige et avant toute procédure judiciaire, à une commission de conciliation d’une association de consommateurs. Devant la Cour de cassation, le locataire soulève le caractère abusif de cette clause dont le juge était tenu d’examiner d’office le caractère abusif, comme il y est par principe obligé s’agissant des clauses invoquées par une partie dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

L’arrêt est cassé par la Haute cour, qui énonce à cet effet les deux textes principaux applicables au litige, issus du droit de la consommation, le premier d’ordre général et le second propre aux modes alternatifs de règlements des conflits (MARC) :

■ sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom., art. L. 132-1, devenu L. 212-1) ;

■ sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges (C. consom., art. R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°).

Elle en déduit qu’« (i)l est jugé, au visa de ces textes, que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte que l’arrêt qui, à défaut de cette preuve contraire, fait produire effet à une telle clause, doit être cassé » (Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16.197).

Elle ajoute enfin que selon l’article R. 632-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et également applicable au litige, « le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats ». Or la clause souscrite en l’espèce par le consommateur était rédigée dans des termes trahissant l’abus proscrit : « La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ». Le juge aurait donc dû examiner d’office la régularité d’une telle clause. La cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision.  » (Extrait de actu.dalloz-etudiant.fr du 7/02/2022)

En savoir plus sur https://actu.dalloz-etudiant.fr/index.php?id=14&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=38624