« Le 14 juin 2022, la Cour de Cassation a rendu, au visa de l’article L1411-1 du Code du travail, l’avis suivant « en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend ». Quelle est la portée de cet avis ? Pour l’apprécier, il est nécessaire de s’arrêter un instant sur la problématique soumise à la Cour.
Qu’est-ce qu’une clause de médiation ou de conciliation ?
Une clause de médiation ou de conciliation désigne la clause par laquelle les cocontractants ont convenu, contractuellement, de régler tout différend susceptible de survenir au cours de l’exécution du contrat contractuelle ou à l’occasion de sa rupture en recourant à une solution non juridictionnelle, privilégiant la recherche d’un accord, en faisant appel à un tiers conciliateur ou médiateur.
Les parties s’engagent ainsi à rechercher, avec l’aide d’un tiers, une issue amiable au différend (Voir notre article « Servat et conciliat » : l’ADN du Conseil de prud’hommes !) qui les oppose, avant de saisir les juridictions compétentes.
Validité des clauses de médiation ou de conciliation et droit d’agir en justice.
Le principe posé par la Cour de Cassation est que les clauses de médiation ou de conciliation préalable et obligatoire ne sont pas contraires au droit fondamental d’agir en justice, dans la mesure où l’interdiction de saisir le juge judiciaire est seulement temporaire.
C’est la raison pour laquelle (i) si les parties ont une obligation de résultat de mettre effectivement en œuvre une procédure de conciliation ou de méditation, elles n’ont en revanche qu’une obligation de moyens de rechercher de bonne foi une solution amiable à leur différend, (ii) ces clauses ne doivent pas faire obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou, en cas d’urgence, une mesure provisoire ou conservatoire, (iii) la mise en œuvre de ces clauses suspend le cours de la prescription [1] » (Extrait de www.village-justice.com du 22/09/2022)
Même en cas de médiation, il incombe au juge de veiller au délai raisonnable de résolution du litige…
Les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable.
Ainsi, en contentieux administratif, en 2002, le Conseil d’Etat estimait-il par exemple qu’un délai de jugement de 7 ans et 6 mois pour une requête qui ne présentait pas de difficulté particulière excède le délai raisonnable.
(…)
Oui mais quid des médiations qui, certes, quand elles sont ordonnées par le juge, restent sous la surveillance de celui-ci… mais avec tout de même un moindre contrôle des délais ?
Le Conseil d’Etat vient de répondre à cette question en appliquant le même régime qu’il y ait, ou non, médiation, même si naturellement cela conduira à une analyse au cas par cas.
Avec donc un principe formulé ainsi par la Haute Assemblée et repris dans les futures tables :
« 1) Il appartient au juge qui, dans le cadre d’un litige dont il est saisi, ordonne une médiation, de veiller à ce que le délai dans lequel est jugé ce litige demeure raisonnable.» (Extrait de blog.landot-avocats.net 15/05/2024)
« Les parties à un accord de médiation, qu’il soit transactionnel ou non, n’ont pas forcément intérêt à son homologation par le juge, ne serait-ce que parce qu’elles s’exposent à un risque de non homologation. Ce risque est relativement minime, la jurisprudence des juridictions administratives comportant plus d’exemples d’homologation que de refus, mais il n’est pas négligeable. Des cas de refus existent et emportent des conséquences graves pour les parties (nullité de la transaction), qui vont directement à l’inverse de ce que la conclusion d’un accord leur apportait et qui apparaissent comme peu porteurs en matière de développement de la médiation.
S’il peut paraître paradoxal de confier au juge le soin d’homologuer un accord qui s’est conclu en dehors de lui, il n’en demeure pas moins que cette demande des parties témoigne de leur attachement à la décision juridictionnelle et les prémunit dans une certaine mesure contre des difficultés d’exécution.
L’institution judiciaire peut-elle ne pas répondre à cette attente, qui révèle la valeur que les parties accordent aux décisions qu’elle rend et confère à la convention qu’elles passent un caractère exécutoire ?
Pour concilier aspirations du juge, soucieux de limiter la charge supplémentaire que procure l’homologation et attente des parties, pour diminuer aussi l’aléa lié à la décision juridictionnelle, il serait judicieux de clarifier et simplifier les règles applicables.
Sur le plan procédural, à l’heure actuelle, l’homologation est traitée comme un contentieux classique. Quand accord il y a, et donc qu’il n’y a plus de litige, pourquoi traiter la demande comme si le litige existait encore ? Ne serait-il pas préférable de recourir à une procédure allégée ? Allègement qui pourrait s’accompagner d’une clarification des règles de fond, profitable aux parties comme au juge. » (Extrait de village-justice.com du 5/04/2022)
« L’association Amely promeut l’accès au droit et la médiation depuis 30 ans. Implantation locale, travail au plus près des territoires et des préoccupations des gens, intervention et formation à l’amiable en milieu scolaire : voici ses piliers pour œuvrer à rapprocher au quotidien les citoyens de la Justice. Sabine Morel, Directrice de l’association, lui prête ici sa voix pour la présenter au Village de la Justice.
Village de la Justice : Votre association œuvre depuis 1989 pour l’accès au droit et la médiation, notamment. Concrètement, cela passe par quels moyens ?
Sabine Morel : « L’association Amely [1] traite les conflits de la vie quotidienne sur la Métropole de Lyon par le biais de l’accès au droit et de la médiation citoyenne :
L’accès au droit est assuré par des juristes salariés de l’association, lors de permanences au sein de quartier d’une vingtaine de communes de la métropole de Lyon, ainsi qu’au sein de trois maisons de justice et du droit ; ce sont des permanences de 3 à 4 heures en moyenne, où les juristes reçoivent sur rendez-vous des personnes en demande d’informations juridiques précises sur leur situation. Il s’agit d’un accès au droit généraliste, où les juristes traitent de tout type de demande [2].
Les juristes informent sur les droits et obligations, aident à la rédaction de courriers de nature juridique et orientent vers les professionnels adaptés à la situation de l’usager (avocat, notaire, etc.) ; ils sont aussi formés à la médiation pour proposer ce moyen de règlement amiable du conflit aux usagers, c’est d’ailleurs une des spécificités d’Amely : l’articulation entre accès au droit et médiation avec l’accès au droit comme point d’entrée pour promouvoir la médiation quand elle est envisageable.
C’est une de nos spécificités : l’accès au droit comme point d’entrée pour promouvoir la médiation.
Nous assurons aussi des permanences d’accès au droit spécifiques au plus près des besoins : par exemple, sur un des territoires de la Métropole par exemple, des permanences d’accès au droit sont assurées avec l’objectif de proposer une entrée neutre pour les femmes victimes de violences conjugales qui ne portent pas plainte, en étroite collaboration avec une association d’aide aux femmes victimes spécialisée. Nous assurons également des permanences d’accès au droit au plus près des sans-abris, au sein de trois accueils de jours qui les reçoivent, et aussi auprès d’un CCAS ; en partenariat avec les travailleurs sociaux.
La médiation est appelée « citoyenne » à Amely, car elle est assurée par des habitants volontaires et bénévoles que nous recrutons et formons chaque année [3] ; ce sont aussi des permanences sur rendez-vous sur les mêmes lieux que l’accès au droit à des horaires et jours différents ; les équipes de médiateurs sont constitués de quatre à cinq personnes, de tous profils et qui réalisent les médiations toujours en binôme ; en 2022, 548 dossiers de médiation ont été traités par les 54 médiateurs d’amely [4].
Notre association perçoit des subventions pour assurer ses permanences gratuites pour les personnes, de la part de l’État (politique de la ville), des communes, de la métropole et de la justice ; AMELY est d’ailleurs labellisée « Point-justice » et fait partie du conseil d’administration du Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD) du Rhône. » (Extrait de village-justice.com du 29/02/2024)
(Je profite de ce premier envoi pour vous souhaiter une belle année 2024 tout en m’excusant de ne pas répondre à chacun d’entre-vous car vous êtes 4 186 à ce jour à être abonné à la Lettre des Médiation et je vous remercie pour votre confiance – Jean -Pierre BONAFE-SCHMITT)
Le Conseil d’Etat, saisi d’une demande d’avis par le Tribunal Administratif de La Réunion vient de préciser les contours du principe de confidentialité en matière de médiation administrative, à savoir quelles sont les pièces qui, par principe, doivent être considérées comme confidentielles et ne peuvent être « sorties » de la médiation.
« Il sera rappelé que la confidentialité est un principe consubstantiel de la médiation : sans confidentialité, point de médiation. La confidentialité met les médiés dans une relation de confiance et de sécurité ; elle permet la libération de la parole et l’exploration du champ des possibles pour régler le différend qui oppose les médiés.
En matière administrative, la confidentialité est rappelée à l’article L. 213-2 du Code de Justice Administrative : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ; 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ».
Il est cependant parfois difficile, en cas d’échec d’une médiation, lorsque les médiés (re)deviennent des parties et se retrouvent devant le juge, de savoir ce qui peut être dit ou exploité dans le cadre de l’instance contentieuse. Quels sont les propos qui sont concernés par la confidentialité ? Toutes les déclarations, les propos des médiés doivent-ils être considérés comme confidentiels ? « (Extrait de
RESUME. — Une place minimale serait-elle à réserver aux perceptions d’équité et de justice, en médiation ?Nous noterons les évolutions récentes tracées par les acteurs supranationaux européens, avant d’observer la manière dont jurisprudences et doctrines, belges et françaises, raisonnent l’homologation lorsqu’il s’agit de vérifier le respect en médiation d’une garantie suffisante de justice et d’équité. Pour finir, nous comparerons les enseignements de deux arrêts de principe, l’un prononcé par la Cour européenne des droits de l’homme et l’autre par la Cour suprême canadienne, jugeant les pratiques amiables de règlement de conflit.
I. — MÉDIATION : QUELLE EST LA DIFFICULTÉ JURIDIQUE ? C’est la question de garantir les droits et les libertés prescrits par la Convention européenne des droits de l’homme A.— Poser le problème et tracer les contours d’une réflexion La garantie des droits en procédure extrajudiciaire de règlement des litiges doit se problématiser comme suit : « L’intervenant dans un succédané de procès équitable (à savoir le règlement extrajudiciaire) doit-il offrir aux justiciables alternatifs, des garanties de justice similaires à celles offertes par un procès judiciaire ? » Autrement dit, un substitut de procès équitable pourrait-il être lui-même inéquitable : Ø Formellement inéquitable ? Ø Substantiellement inéquitable ? (Extrait)
« La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2023 a apporté des précisions sur le régime entourant les délais relatifs à la médiation judiciaire. De la détermination du point de départ de la médiation aux conséquences de ce dernier sur l’interruption des délais d’instance en passant par la détermination de la mission du médiateur, cette décision soulève un certain nombre de problématiques qu’il convient de clarifier.
La présente note s’attachera à confronter les éléments apportés par l’arrêt aux zones grises qui subsistent quant aux aspects pratiques de la médiation, et ce pour permettre aux médiateurs d’adopter les bons réflexes. » (Extrait de cmap.fr
« Dans l’arrêt du 12 janvier 2023, (Arrêt n° 34 F-B Pourvoi n° A 20-20.941), la Cour de Cassation a retenu comme étant justifiée, la décision de la Cour d’Appel de Pau, laquelle, sur le fondement de l’article 908 du CPC, avait considéré comme caduque la déclaration d’appel intervenue, l’appelante ayant déposé des conclusions au fin de reprise d’instance après médiation au-delà du délai de trois mois, au mépris des dispositions de l’article 910-2 du même code.
Cet arrêt est rendu avant la réforme du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 instaurant la nouvelle rédaction de l’article 131-3 du Code de procédure civile, lequel précise :
« La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ». (Extrait de village-justice.com du 27/04/2023)