« ACCORD DE MÉDIATION ET EXÉCUTION : ARTICLE 44 LOI DU 22 DÉCEMBRE 2021 » par Françoise Housty et Pierrette Aufière, Médiateurs (www.village-justice.com)


La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire dans son chapitre 2 du titre V : « Conditions d’intervention des professions du droit », apporte dans ses articles 44, 45 et 46 de nouvelles modifications concernant la médiation mais aussi le médiateur.

L’Article 44 ajoute à l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution un 7eme alinéa rédigé comme suit : « Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties est revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ».

Ce texte nouveau de l’article 44 soulève quatre grandes interrogations.

I. Première interrogation : existe-t-il une différence entre « Les transactions » et « les actes constatant un accord issu d’une médiation » ?

Plusieurs termes ici s’entremêlent.

La notion de « transaction » se réfère-t-elle à la terminologie précise de l’article 2044 du Code civil et, dans la seconde partie du texte, faut-il la distinguer des « actes » dont l’origine serait un « accord issu d’une médiation » ou « d’une conciliation ou d’une procédure participative » ?

Peut-on comprendre que le terme de « transaction » s’appliquerait à un acte juridique autonome et différent des « actes constatant un accord », créant ainsi des titres exécutoires de natures différentes, tous cependant concernés par le contreseing des avocats et la formule exécutoire apposée par le greffe ?

La lecture d’un des comptes rendus de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, apporte un développement sur ces termes mais non un éclaircissement [1].

Dans la partie du projet de loi consacrée au « Chapitre II – Conditions d’intervention des professions du droit » en son article 29 (avant qu’il ne devienne l’article 44 dans la loi promulguée), la discussion est engagée quant à la modification de l’art. L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution en vue de l’ajout à la liste des titres exécutoires des actes contresignés par avocats dans le cadre des modes amiables de règlement des différends.

L’analyse du rapporteur, M. Stéphane Mazars, sur la transaction ne clarifie pas la nuance entre « transaction » et « actes constatant un accord ».

Sur la question d’un participant craignant la confusion entre la transaction et la transaction immobilière ce dernier développe la réponse suivante :

« Ce dont il est ici question, ce sont des modes alternatifs de règlement des différends. Par « transaction », on entend l’accord qui met fin à un contentieux, avec concessions réciproques etc., et non une transaction immobilière. On s’inscrit, non pas dans le champ couvert par les professions réglementées, telles que les notaires, mais dans celui du règlement des conflits par la procédure participative, la transaction ou la médiation. Un acte sous seing privé va être rédigé, signé par les avocats des deux parties puis présenté au greffe pour qu’on y appose la formule exécutoire, ce qui permettra d’exécuter les termes de la convention – mais cela restera bien évidemment un acte sous seing privé, ce ne sera pas un acte authentique. Les avocats engagent leur responsabilité, et si l’acte est mal ficelé, il pourra être contesté et son annulation demandée pour atteinte à l’ordre public, de même qu’il pourra être remis en cause si les concessions ne sont plus réciproques. Cela reste une transaction ».

De bonne intention sans nul doute, ceci cependant vient obscurcir l’interrogation majeure sur la nature de l’accord issu d’une médiation dont la conséquence n’est pas anodine pour le médiateur.

Que faut-il retenir ? transaction ou acte constatant un accord ?

Après avoir cité pour la finalisation du conflit la transaction, la médiation, la conciliation et la procédure participative répétant la chronologie de l’article 44 de la loi, le rapporteur qualifie tout d’abord le cadre juridique de l’accord comme un acte sous-seing privé qui, revêtu de la formule exécutoire permettra d’exécuter les termes de la « convention ».

Ce mot de « convention » n’a nullement été évoqué jusque-là. Assimilé juridiquement au « contrat », il est une dénomination différente pour la consécration d’un « accord ».

Cet « acte » demeurerait donc un acte sous-seing privé pouvant être remis en cause, en sus de la notion d’ordre public, si (nous citons) les « concessions ne sont plus réciproques. Cela reste une transaction » [2].

Pour plus de simplicité, ne faudrait-il pas mieux alors en déduire que la transaction article 2044 du Code civil et la convention sous seing privé sont bien deux modes différents de constatation d’accords entre les parties.

Surtout que, comme le rappelle le même rapporteur, la transaction exige des concessions réciproques, dans la définition même de l’article 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

Or, et c’est bien là ce qui différencie la médiation de toute autre approche, les options élaborées et les solutions auxquelles les personnes vont se rallier mutuellement, ne sont pas automatiquement, ni surtout pas obligatoirement, construites sous la condition ni le résultat de concessions réciproques.

Bien au contraire comme en témoignent la logique, la pratique et le fonctionnement des personnes et du médiateur dans le processus de médiation !

C’est ainsi qu’avait statué le Tribunal administratif de Poitiers dans sa décision du 28 juin 2018 (n°1701757 lecture du 12 juillet 2018) considérant qu’il n’existe pas « une libéralité de la part de la collectivité publique » en contrepartie des aménagements ayant permis de résoudre le fond du différend, excluant donc la notion de « concessions réciproques » de la validité de l’accord résultant d’une médiation.

La médiation n’est pas du donnant-donnant mais du gagnant-gagnant.

Réduire et enfermer l’accord de médiation au strict statut juridique de la transaction est non seulement incompatible avec les ouvertures possibles de ces accords mais serait même périlleux. » (Extrait www.village-justice.com du 2/02/2022)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/article-loi-pour-confiance-institution-judiciaire-accord-issu-mediation-force,41845.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin&utm_campaign=RSS

« L’ACCORD DE MÉDIATION PAR ACTE D’AVOCAT, UN NOUVEAU TITRE EXÉCUTOIRE » par Sophie Prestail, Avocat (village-justice.com)


« La Médiation, l’un des modes de règlement des différends, en remplacement d’une procédure judiciaire (ou en cours de procédure), mérite toute notre attention tant elle peut être efficace et satisfaisante pour les parties qui n’ont ainsi pas le sentiment qu’un tiers (le tribunal) leur impose sa solution, qui n’est que rarement satisfaisante ne serait-ce que pour l’une des parties, et jamais pour les deux.
Mais encore fallait-il ensuite que l’accord trouvé en médiation puisse avoir une valeur réelle et reconnue, si possible sans passer devant les tribunaux.
C’est chose faite : l’accord de médiation rédigé par acte d’avocat constituera un titre exécutoire au sens légal du terme avec toutes les conséquences notamment pour l’éfficacite de son exécution » (Extrait de village-justice.com du 17/02/2022)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/accord-mediation-par-acte-avocat-nouveau-titre-executoire-permettant-son,41699.html

Consommation : « Clause de médiation obligatoire : l’office du juge à l’épreuve d’un abus présumé » par Merryl Hervieu (actu.dalloz-etudiant.fr)


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« Le juge doit examiner d’office la régularité d’une clause contraignant le consommateur, en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, présumée abusive, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel.

Civ. 3e, 19 janv.2022, n° 21-11.095

Après avoir fait l’objet de travaux de réhabilitation, un logement d’habitation aménagé en partie dans une ancienne cave est donné à bail. Se plaignant de la forte humidité affectant le logement, le locataire assigne le maître d’œuvre en exécution de travaux et réparation de ses préjudices, lequel assigne en garantie les intervenants à l’acte de construire. La cour d’appel déclare le locataire irrecevable à agir contre le maître d’œuvre en raison d’une clause stipulée dans le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyant le recours, en cas de litige et avant toute procédure judiciaire, à une commission de conciliation d’une association de consommateurs. Devant la Cour de cassation, le locataire soulève le caractère abusif de cette clause dont le juge était tenu d’examiner d’office le caractère abusif, comme il y est par principe obligé s’agissant des clauses invoquées par une partie dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

L’arrêt est cassé par la Haute cour, qui énonce à cet effet les deux textes principaux applicables au litige, issus du droit de la consommation, le premier d’ordre général et le second propre aux modes alternatifs de règlements des conflits (MARC) :

■ sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom., art. L. 132-1, devenu L. 212-1) ;

■ sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges (C. consom., art. R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°).

Elle en déduit qu’« (i)l est jugé, au visa de ces textes, que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte que l’arrêt qui, à défaut de cette preuve contraire, fait produire effet à une telle clause, doit être cassé » (Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16.197).

Elle ajoute enfin que selon l’article R. 632-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et également applicable au litige, « le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats ». Or la clause souscrite en l’espèce par le consommateur était rédigée dans des termes trahissant l’abus proscrit : « La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ». Le juge aurait donc dû examiner d’office la régularité d’une telle clause. La cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision.  » (Extrait de actu.dalloz-etudiant.fr du 7/02/2022)

En savoir plus sur https://actu.dalloz-etudiant.fr/index.php?id=14&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=38624

Québec : Les limites de la confidentialité en médiation familiale selon le jugement de la cour Suprême du Canada « Association de médiation familiale du Québec c. Isabelle Bisaillon, et al. »


« Les communications entre les conjoints durant des séances de médiation familiale peuvent être utilisées pour prouver l’existence d’une entente de règlement entre ceux-ci, juge la Cour suprême. 

Il s’agit d’une affaire québécoise de droit de la famille concernant des conjoints ayant participé à des séances de médiation familiale afin de régler les modalités de leur séparation. Au Québec, des séances de médiation familiale assurées par des médiateurs accrédités sont mises à la disposition des conjoints mariés, unis civilement ou vivant en union de fait, que ces conjoints aient ou non des enfants. Ce processus est subventionné par le gouvernement provincial.

Madame Isabelle Bisaillon et Monsieur Michel Bouvier ont été conjoints de fait pendant plus de trois ans, période au cours de laquelle ils ont eu deux enfants. Après la fin de leur relation, ils ont participé en 2012 à plusieurs séances de médiation familiale auprès d’un médiateur accrédité en vue de leurs différends concernant le soin des enfants, la résidence familiale et d’autres questions. Au terme de ce processus, le médiateur a préparé un document appelé « résumé des ententes » qui expliquait la manière dont les parties avaient convenu de régler leurs différends.   

En 2014, Mme Bisaillon a intenté en Cour supérieure du Québec une poursuite visant à obtenir plus d’argent que ce qui était prévu dans le résumé. Monsieur Bouvier estimait pour sa part que les conjoints devaient s’en tenir aux modalités prévues par le contrat conclu lors de la médiation et exposées dans le résumé. Madame Bisaillon a nié l’existence du contrat et s’est opposée à ce que le résumé soit admis en preuve, affirmant qu’il était protégé par une règle de confidentialité absolue.

La Cour supérieure a rejeté l’argument de Mme Bisaillon. Dans ses motifs, la cour s’est appuyée sur une décision rendue en 2014 en matière de médiation commerciale et intitulée Union Carbide Inc. c. Bombardier Inc. Dans cette affaire, la Cour suprême a confirmé la confidentialité du processus de médiation, mais reconnu l’application de l’« exception relative aux règlements ». Cette exception permet aux parties à un règlement de prouver l’existence de celui-ci. Sur cette base, la Cour supérieure a conclu que Mme Bisaillon et M. Bouvier avaient conclu un contrat l’un avec l’autre. Madame Bisaillon a fait appel à la Cour d’appel du Québec, qui a elle aussi donné raison à M. Bouvier. Bien que Mme Bisaillon ait décidé de ne pas porter cette décision en appel, l’Association de médiation familiale du Québec a été autorisée à porter la cause de Mme Bisaillon devant la Cour suprême.

La Cour suprême a donné raison à M. Bouvier.

L’exception relative aux règlements s’applique également aux affaires de médiation familiale.

Rédigeant les motifs de jugement de la majorité, le juge Nicholas Kasirer a dit que l’exception relative aux règlements décrite dans Union Carbide peut également s’appliquer aux affaires de médiation familiale. Il a écrit ce qui suit : « Certes, la confidentialité est nécessaire dans toute médiation pour permettre des échanges francs entre les parties en vue d’encourager les règlements. Il est également vrai que, contrairement à ce qui est le cas lors d’une médiation civile ou commerciale, les négociations qui suivent une rupture ont souvent lieu dans une période de bouleversements personnels qui peuvent accentuer la vulnérabilité de l’un ou l’autre des conjoints. »  

Toutefois, le juge Kasirer a expliqué que le processus de médiation familiale offre, en plus de la confidentialité, d’autres garanties afin d’assurer la protection des parties vulnérables. Parmi ces garanties additionnelles, mentionnons le médiateur accrédité et impartial choisi par les parties et le juge qui confirme toute entente découlant de la médiation.

Vu la présence de ces garanties importantes, une règle de confidentialité absolue n’est pas nécessaire. Cela signifie que les gens peuvent recourir à l’exception relative aux règlements pour prouver l’existence et les modalités de ce dont ils ont convenu durant la médiation. » (Extrait de scc-csc.ca du 17/12/2021)

En savoir plus sur https://www.scc-csc.ca/case-dossier/cb/2021/39155-fra.aspx

Jugement de la cour Suprême du Canada à consulter sur https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/19119/index.do

« La médiation et l’exécution de l’accord trouvé » par Me Sophie Prestail, avocat et médiateur (affiches.fr)


(…) HOMOLOGATION DE L’ACCORD DE MÉDIATION

Aujourd’hui, la seule solution pour rendre cet accord exécutoire, au sens légal du terme, est de le soumettre à l’homologation du juge. La médiation rejoint alors le monde judiciaire.
Cette homologation par un tribunal est toujours facultative. Elle peut se faire, qu’il s’agisse d’une mesure de médiation judiciaire ou conventionnelle.
Si elle présente d’indéniables avantages, (tels ceux ci-dessus rappelés dont la sécurité et la confiance en la mesure), l’homologation de l’accord par le juge peut néanmoins présenter, dans certains cas notamment, quelques inconvénients.

Le premier bémol est le retour devant les tribunaux, alors précisément que la médiation est en principe considérée comme un mode alternatif de résolution du conflit, et se situe donc hors prétoires.
L’homologation peut également, et plus concrètement, poser un problème de confidentialité.
Confidentialité qui est un des principaux piliers de la médiation. L’accord de médiation, tout comme les échanges durant tout le process, est par principe soumis à une stricte confidentialité (sauf accord express des parties).

Or, l’homologation suppose que l’on communique au juge le contenu de l’accord trouvé, qui ne sera ainsi plus tout à fait confidentiel.

Sa diffusion est ainsi certes limitée, auprès de professionnels de confiance, pour autant, les médiés peuvent conserver à l’esprit la crainte que ce même magistrat garde, même malgré lui, cet accord à l’esprit dans d’autres procès de nature similaire, voir concernant l’un, ou les, signataire(s).

AUTRES PISTES ENVISAGEABLES

Dans le projet de loi Dupond-Moretti, de mars 2021, le garde des Sceaux envisageait de remplacer l’homologation des accords de médiation par le juge, par un simple visa du greffe leur donnant force exécutoire, sans passer par un juge. Il ne s’agirait plus d’une homologation, mais d’une simple délivrance de formule exécutoire. L’autre voie qui a été envisagée, ou à tout le moins proposée, est de donner à l’accord de médiation, la forme d’un acte d’avocat, lorsqu’il est rédigé et contresigné par les conseils des médiés.

La loi française n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a créé l’acte d’avocat (ou l’acte contresigné par avocat). Il s’agit d’un acte, rédigé et signé par les avocats aux côtés de leurs clients, dont les termes font foi, rendant sa remise en cause bien plus compliquée que pour un simple contrat conclu entre les parties.

L’accord de médiation peut, aujourd’hui déjà, parfaitement être formalisé par un acte d’avocat. Pour autant, à ce jour, cet acte ne dispose pas de la valeur d’un titre exécutoire. Il faudrait donc que l’acte d’avocat, à tout le moins lorsqu’il recueillerait un accord de médiation, soit revêtu de la force exécutoire, qui éviterait ainsi d’en confier les termes aux tribunaux, les désengorgeant ainsi bien plus concrètement par la même occasion. » (Extrait de affiches.fr du 8/12/2021)

En savoir plus sur https://www.affiches.fr/infos/droit-et-chiffre/la-mediation-et-lexecution-de-laccord-trouve/

« Délais pour conclure en appel et médiation » par Romain Laffly ( dalloz-actualite.fr )


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« Seule la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure de sorte que la convocation à une réunion d’information n’est pas interruptive du délai pour conclure prévu par l’article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.

Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de l’article 910-2 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle l’exigence du caractère interruptif des délais pour conclure en cas de médiation. Le 29 juin 2018, un salarié relève appel d’un jugement du conseil des prud’hommes l’ayant débouté de ses demandes relatives à la requalification en contrat de travail du contrat de location non exclusive de véhicule avec chauffeur le liant à son employeur. Constatant que l’appelant n’avait pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, selon ordonnance du 8 novembre 2018, prononce la caducité de la déclaration d’appel, laquelle est confirmée sur déféré par la cour d’appel. Demandeur au pourvoi, l’appelant reprochait à la cour de Versailles d’avoir retenu la sanction de caducité alors que la décision de la cour qui lui avait été notifiée « de retenir son affaire pour faire l’objet d’un envoi en médiation, c’est-à-dire pour ordonner une médiation, interrompait les délais pour conclure ». Rejetant le pourvoi, la deuxième chambre civile apporte la réponse suivante :

« 4. Selon l’article 910-2 du code de procédure civile, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L’article 131-6 du même code précise que cette décision mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission, indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience, fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti.

5. Ayant relevé que les parties avaient été convoquées à une réunion d’information sur la médiation et qu’il n’était pas démontré qu’elles s’étaient accordées sur la nécessité de poursuivre la médiation à l’issue de cette réunion d’information, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a retenu que seule la décision d’ordonner une médiation interrompait les délais pour conclure, en a déduit que cette simple convocation à une réunion d’information n’avait pu interrompre le délai pour conclure prévu par l’article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel ».

Il est suffisamment rare qu’une question de procédure d’appel posée à la Cour de cassation soit aussi simple que la réponse qu’elle apporte pour ne pas le souligner. À la question, est-ce que la convocation à une réunion d’information à la médiation est interruptive des délais pour conclure, la réponse est bien évidemment non. » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 9/06/2021)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/delais-pour-conclure-en-appel-et-mediation?s=03#.YMBjF1M69Px

« Médiation : des bonnes pratiques à une bonne législation ? »par Nathalie Fricéro, Université de Cote d’Azur et Fabrice Vert, premier vice-président au TJ de Paris, GAZETTE DU PALAIS N°11 DU 16 MARS 2021


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Article à consulter sur https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GPL400s5

Les grandes lignes du projet de loi Dupond-Moretti (dalloz-actualite.fr)


Dans des interviews au Point et à France Inter, Éric Dupond-Moretti a annoncé les premières lignes de son projet de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire ». 

« Médiation

Les accords des parties auront force exécutoire sans passer par un juge, simplement par visa du greffe de la juridiction compétente »-P. Januel-(Extrait de dalloz-actualite.fr du 3/03/2021)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/grandes-lignes-du-projet-de-loi-dupond-moretti?s=03#.YEFhhU6g-Um

Webinaire : 86ème Café de la Médiation et de la Négociation : « Quelques questions juridiques, éthiques et pratiques que se posent les médiateurs ! » avec Natalie FRICERO, Directrice académique droit et déontologie de l’ifomene ICP. Professeur à l’Université Côte d’Azur


« Spécialiste des modes amiables de résolution des différends, Natalie Fricero, directeur académique du pôle Droit et déontologie à l’IFOMENE est membre du Comité pédagogique de l’Ecole Internationale des modes amiables de règlement des litiges du Barreau de Paris (EIMA) et membre du Comité scientifique du Centre national des avocats médiateurs (CNB). Elle est auteur de nombreux articles et ouvrages sur la procédure civile et les modes alternatifs de résolution des litiges (not. Guide des modes amiables de résolution des différends, Dalloz, 2018, ouv. coll., dir. N. Fricero).

Un échantillon de questions qui lui seront soumises…

« Le médiateur peut-il prétendre à un honoraire de résultat ?» « Si un médiateur s’avisait de rédiger un accord de médiation, quelle responsabilité ?» « Si le médiateur est cité dans l’accord, sa responsabilité peut-elle être engagée ?» « Quelle est la valeur du « Code national de déontologique du médiateur » ? » « Informé d’une irrégularité (dessous de table, dissimulation fiscale), que faire ?» « Du fait de menaces ou chantages, l’accord est déséquilibré…. Que faire ou ne pas faire ?» « Une des parties n’est pas de taille à éviter la manipulation habile de l’autre…»

Mais il y aura aussi vos questions en séance, ou que vous pouvez adresser dès maintenant à Hirbod Dehghani-Azar qui les posera en séance (hda@rsda.eu AVEC POUR OBJET : « Café du 11 mars »)

(Pour ce café de la médiation, 1/2 heure de présentations initiales et 1 heure d’échanges interactifs avec vous !) (Extrait de

Inscription sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-86eme-cafe-de-la-mediation-et-de-la-negociation-webinaire-140971087317?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esli&utm-source=li&utm-term=listing

Suisse : La clause de médiation préalable dans une procédure civile : un engagement, mais pas de sanction selon le Tribunal fédéral ?


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« Le jugement du Tribunal fédéral retient qu’une clause de médiation peut être valablement intégrée à un contrat, cependant, si une des parties saisit le tribunal, celui-ci est tenu d’entrer en matière sur la plainte. La violation d’une clause de médiation ne peut avoir pour conséquence l’irrecevabilité de la demande.

Le tribunal motive sa décision en arguant que la médiation est une procédure volontaire pouvant être interrompue à tout moment. Il ne serait pas pertinent de ne pas entrer en matière sur une plainte au motif qu’aucune médiation n’a été initiée préalablement, si une des parties s’y refuse. La situation peut s’être modifiée entretemps de telle sorte que la volonté de faire appel à la médiation n’est plus actuelle. L’utilité de la clause de médiation n’est pas remise en cause. » (Extrait de https://www.mediation-ch.org/cms3/fr/association/federation/communiques/2021/communique-du-comite-fsm-2021-01-19) https://www.mediation-ch.org/cms3/fr/association/federation/communiques/2021/communique-du-comite-fsm-2021-01-19)

En savoir plus sur https://www.zpo-cpc.ch/tf-4a-132-2019/

Webinaire du CEMA : « Les écrits en Médiation » par Natalie FRICERO Professeure et la participation de Christophe BACONNIER (Magistrat), Jean-Édouard ROBIOU du PONT (Avocat) et Cyrille FRANCK (Médiateur) du 28 novembre 2020 (YouTube)


Vidéo à consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=DMh5fLyjR8I&feature=youtu.be