« Ces dernières années, la médiation administrative s’est significativement développée, notamment grâce au travail commun mené par les juges et les avocats pour la faire connaître et la proposer. En décembre 2017, le Conseil d’État et le Conseil national des barreaux (CNB) signaient une convention de partenariat pour encourager la médiation administrative et lui donner l’élan nécessaire à son déploiement auprès de l’ensemble de ses acteurs : juges, administrations et collectivités, avocats, médiateurs, requérants.
Cette convention a permis de mettre en œuvre plusieurs actions pour promouvoir le recours à la médiation : partage d’outils de formation et de communication entre les différents acteurs, organisation de formations et conférences dédiées, mais aussi mobilisation des barreaux, des tribunaux et des cours pour signer, localement, des conventions médiation et engager conjointement des expérimentations dans ce domaine.
Cinq après, Sylvain Humbert, secrétaire général adjoint du Conseil d’État et Hirbod Dehghani-Azar, avocat, médiateur et responsable de la commission MARD (Modes alternatifs de règlement des différends) du CNB reviennent sur le bilan et les actions menées et à venir dans le cadre de cette convention. » (Extrait conseil-etat.fr du 16/01/2023)
« Voie de recours non contentieuse en matière administrative, la médiation s’est peu à peu imposée dans le champ des services publics en France, avec pour objectif de créer les conditions du dialogue pour la résolution amiable des litiges des usagers face à l’administration. L’essor de cette médiation publique s’est intensifié dans un contexte de modernisation de l’action publique et d’amélioration de la relation de l’administration avec ses usagers.
Comment la médiation s’est-elle développée dans le temps ? En quoi peut-elle être moteur d’amélioration de la qualité du service public ? Quelles sont les perspectives d’évolution des pratiques de médiation pour conforter la confiance des usagers ?
50 ans après la promulgation de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant le médiateur de la République, de nombreuses questions demeurent. A cette occasion, la Défenseure des droits, Claire Hédon, et son adjoint délégué général à la médiation, Daniel Agacinski, organisent un colloque intitulé « 50 ans de médiation dans la République ».
En présence de Didier-Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d’Etat, de praticiens de la médiation, de chercheurs, de représentants de l’administration et d’organismes sociaux mais également d’acteurs de la justice, cet événement sera l’occasion de dresser un bilan du développement de la médiation, et surtout d’ouvrir des perspectives d’évolution de cette voie de recours, pour en renforcer les garanties d’indépendance et d’accessibilité, afin de permettre à l’ensemble des usagers de faire valoir leurs droits.
PROGRAMME
13h15 Accueil café
14h00 Introduction
Claire Hédon, Défenseure des droits
14h20 Conférence introductive « La médiation depuis 50 ans : évolution de la relation usager-administration »
Pierre-Yves Baudot, professeur de sociologie à l’Université Paris-Dauphine
14h45 Table ronde « La médiation, un levier d’amélioration de la relation entre usagers et administration ? »
Table ronde animée par Sarah Bénichou, directrice de la direction Promotion de l’égalité et de l’accès aux droits au Défenseur des droits, avec :
Frédéric Iannuci, chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, administrateur général des finances publiques, au sein de la DGFIP
Christian Leyrit, président du conseil d’administration de l’Association des Médiateurs de Collectivités Territoriales
Christelle Dubos, médiatrice nationale de la CNAF
Anne-Claire Grandjean, déléguée du Défenseur des droits dans le Nord
Josy Embarek Mirabello et Olfa Selim, usagères
15h45 Pause
16h00 Table ronde « Quelles perspectives pour une médiation de confiance au service des usagers ? »
Table ronde animée par Daniel Agacinski, délégué général à la médiation de la Défenseure des droits avec :
Sabine Boussard, professeur de droit public, Université Paris Nanterre
Amaury Lenoir, Délégué national à la médiation pour les juridictions administratives, Conseil d’Etat, référent médiation au tribunal administratif de Nice
17h00 Conclusion – Didier-Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d’Etat
Pour tout complément d’information, nous vous invitons à prendre l’attache de madame Nassera Bechrouri (nassera.bechrouri@defenseurdesdroits.fr + tel : 01 53 29 61 82)
« Un « Guide de promotion de la médiation en matière administrative dans les Etats membres du Conseil de l’Europe » vient d’être adopté par la European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ) du Council of Europe le 7 décembre 2022. Le guide est rédigé par Sabine Boussard et Karim SALEM ancien Stagiaire au Tribunal administratif de Strasbourg ( service de médiation ) #university et doctorant en médiation administrative à l’Institut de recherches Carré de Malberg à l’University of Strasbourg.
« Le tribunal administratif de Cergy Pontoise invite les entreprises et collectivités à recourir de plus en plus à la médiation. Cette alternative au recours juridictionnel, encore méconnu, monte en puissance dans le Val-d’Oise.
Poursuivre les négociations au lieu de s’affronter au tribunal ? C’est le principe de la médiation, mis en place au sein des juridictions administratives depuis 2017. Au sein du tribunal de Cergy-Pontoise, compétent pour juger les litiges dans les départements du Val-d’Oise et des Hauts-de-Seine, cette alternative au recours juridictionnel monte en puissance.
Du simple litige entre voisins à des marchés publics portants sur plusieurs millions d’euros, le recours au médiateur est proposé par les magistrats aux parties, au moment de la réception de la requête. « C’est une révolution culturelle, une deuxième corde à notre arc », défend Jean-Pierre Dussuet, le président du tribunal administratif, le troisième plus important de France.
Apaiser les relations
Le nombre d’affaires qui ont été finalement traitées via un médiateur a plus que doublé cette année, atteignant le nombre de 82 requêtes acceptées par les parties. Ce qui représente un taux d’acceptation des parties d’environ 40 %. Le nombre d’affaires passées entre les mains de la médiation, au regard des 16.000 requêtes traitées chaque année par le tribunal, reste toutefois marginal. « C’est plus un outil qualitatif que quantitatif », reconnaît-il. »- H. Robert – (Extrait de lesechos.fr du 15/12/2022)
A l’attention de Monsieur Didier-Roland TABUTEAU Vice Président du CONSEIL D’ÉTAT 1 place du Palais Royal 75001- PARIS-
Bordeaux, le 08 Décembre 2022
Monsieur le Vice-Président,
Le 18 novembre dernier, vous avez initié une note intitulée « référentiel de sélection des médiateurs à l’usage des juridictions administratives », considérant que les dispositions législatives en la matière ainsi que la Charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs élaborée en 2017 étaient insuffisants et ne permettaient pas de sélectionner « le meilleur » des médiateurs. Quant à la liste des médiateurs judiciaires établie dans le ressort des cours d’appel, celle-ci ne tiendrait pas compte d’une spécificité, celle relative au droit administratif.
Vous relevez la différence fondamentale qu’il y a entre la mission du juge administratif et celle d’un médiateur, considérant que le premier est un expert du droit et le second un expert de la médiation et nous vous en remercions, précisant même qu’un médiateur est un expert de la relation avant tout.
Partant de cette différence, la désignation par le juge administratif d’un médiateur doit se concevoir non pas comme un prolongement du contentieux ouvert mais comme une orientation de ce même contentieux vers un autre mode de résolution de conflit à part entière et autonome. Cette « passation » ne peut donc se faire que de professionnel à professionnel, et nous vous rejoignons sur cette idée. Toute personne, y compris juristes de métier, ne peut s’improviser médiateur.
Reste à savoir ce que l’on entend par professionnel et sur ce point, un référentiel éthique et déontologique est nécessaire. Cela étant, il semble que vous ne soyez pas en possession de toutes les informations dans ce domaine et nous sommes étonnés que référence soit faite à un livre blanc qui aurait été établi en 2017 par une association de médiateurs concurrente, à l’occasion d’un événement privé, interne à cette organisation, même si l’intitulé d’« états généraux de la médiation » est trompeur.
Médiation 21 est une association parmi d’autres qui ne saurait légitimement prétendre représenter l’ensemble des médiateurs dans leur ensemble, et de fait, bénéficier d’une quelconque exclusivité à vos côtés, dans le cadre d’un groupe de travail à venir, pour débattre d’un référentiel à imposer à ses concurrents.
Notre association, l’Ecole professionnelle de la médiation et de la négociation, EPMN, intervient depuis plus de 20 ans dans le champ de la médiation professionnelle. Elle forme des médiateurs judiciaires dans tous les domaines judiciaires et conventionnels : administrations, famille, et plus largement dans le civil, la consommation, le prud’homal et le commercial. A ce titre, elle a sollicité son intégration au sein du comité national de médiation.
Depuis 1999, nous faisons la promotion du droit à la médiation, du recours à la médiation obligatoire, de la médiation professionnelle, de la profession de médiateur, de la qualité relationnelle et du paradigme de l’entente et de l’entente sociale. Nous affirmons l’éthique et la déontologie de la profession du 21ème siècle, avec un code repris sous des formes variées par les associations de médiation traditionnelle. Nous organisons un événement international et nous avons notamment contribué aux Etats Généraux de la Justice organisés en décembre 2021, par le Ministère de la Justice.
Tout médiateur sortant de l’EPMN et diplômé du CAP’M (Certificat d’aptitude à la profession de médiateur) est intégré à la chambre syndicale internationale, la CPMN (Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation). Il est un professionnel dans le sens où il exerce pleinement la profession de médiateur, est soumis à un CODEOME (Code d’éthique et de déontologie des médiateurs professionnels) et est régulièrement assuré.
Pour tout vous dire, alors que nous avons développé depuis plus de 20 ans la profession de médiateur avec des processus structurés et un savoir-faire unique, nous sommes inquiets de la volonté affirmée par des associations du mouvement religieux notamment, de faire placer la médiation sous une autorité publique, atteignant ainsi à l’indépendance qui doit la caractériser, dans le respect de la laïcité et de l’altérité.
Si un groupe de travail doit être constitué au sein du Conseil d’État ou ailleurs, il ne pourra l’être qu’avec la participation de l’ensemble des acteurs principaux de la médiation, en tenant compte de la concurrence et des divers courants de pensée existants.
Aussi, nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et contribuer au nécessaire éclairage des juridictions administratives pour un meilleur développement de la médiation en tant que mode résolutoire des conflits.
Nous espérons vivement que la médiation en matière judiciaire et administrative ne soit pas accaparée par un courant idéologiquement et religieusement influent, alors que déjà des problématiques de concurrence apparaissent sur le marché de la médiation dans tous les domaines (formation, intervention, présence dans les instances).
Vous remerciant par avance de toute votre attention, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de nos salutations distinguées.
« La Défenseure des droits, Claire Hédon, publie ce rapport, à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales 2022. Accès à la cantine scolaire, stationnement gênant de voitures devant une habitation, accès à des infrastructures par des personnes en situation de handicap, autorisation d’urbanisme, entretien de chemins ruraux, travaux de voirie, autorisation de places de marché, collecte des déchets, gestion de l’eau… autant de situations pour lesquelles le Défenseur des droits peut accompagner les collectivités locales et les usagers pour résoudre les litiges qui les opposent. Le Défenseur des droits est un facilitateur du dialogue, fournit des explications et rappelle les règles applicables aux parties prenantes au conflit. La médiation est réalisée en priorité par les 550 délégués, bénévoles présents dans l’ensemble des départements, dans plus de 870 points d’accueil en métropole et en Outre-mer. » (Extrait)
Introduction
I· Grandir – Le maire et l’enfant
1· Un droit d’accès égal à l’école Le refus de scolarisation L’accès à l’école
2. Un droit à la cantine scolaire, corollaire du droit à l’éducation L’accès à la cantine Un droit à la cantine scolaire conditionné par la capacité maximale d’accueil La question des menus
II· Habiter – Le logement, entre vie privée et vie dans la commune
1. Le droit de construire son logement Le refus d’autorisation d’urbanisme L’autorisation d’urbanisme et la réalisation des travaux
2. L’égalité d’accès aux services publics en réseaux L’accès à l’eau potable Le raccordement au réseau d’assainissement collectif La collecte des déchets
3. L’obligation de protéger les biens des administrés Les dégradations causées par les travaux publics Les dommages provoqués par la géographie de la commune
III· Se déplacer – Le droit à la mobilité à l’échelle communale
1. La liberté d’aller et venir dans la commune 2. L’égalité d’accès aux voiries et aux transports collectifs
IV· Travailler – Le commerce dans l’espace public
1. L’absence de droit à user du domaine public à des fins commerciales 2. Les limites du pouvoir discrétionnaire des communes
V· Participer – Sport, culture et vie associative
1. La liberté d’association 2. Le droit aux loisirs
VI· Mourir – Le maire et l’inhumation
1. Le droit à la sépulture et à l’inhumation en terrain commun 2. Un droit limité d’être inhumé auprès des siens 3. Vers un droit à l’information des familles ; quelles obligations pour les communes ?
« Le juge administratif, en sa qualité de prescripteur de médiations, est chargé de choisir le médiateur à qui il confie ces missions de médiation. Parmi les facteurs de réussite d’une médiation figure celui des qualités professionnelles du médiateur.
Les membres du comité JAM (justice administrative et médiation) et certaines personnalités qualifiées au sein de notre réseau de partenaires médiation (CNB, FFCM, CNPM, ANM, etc.) ont travaillé ces derniers mois autour de la question du « choix du médiateur ». La note annexée à ce post, fruit de ces travaux et réflexions, se veut être un référentiel de sélection des médiateurs à l’usage des juridictions administratives.
En toute transparence, les juridictions administratives ont décidé de rendre publique ce document.
Cette note n’aborde pas la question des médiateurs institutionnels et territoriaux, qui sont pourtant régulièrement désignés dans le cadre de médiations à l’initiative du juge. Cela fera très certainement l’objet d’une note complémentaire dans les prochains mois. » (Extrait de linkedin.com du 25/11:2022
« 2002-2022, 20 ans de médiation à Bercy. C’est un anniversaire important à plus d’un titre. 20 ans pour une institution c’est l’âge d’une maturité et d’un positionnement clair dans le paysage administratif.
C’est en outre le moment où se développent, sur la base de l’activité de médiation concernant les usagers, deux nouveaux champs de la médiation : la médiation à l’initiative du juge, qui croît et qui permet d’obtenir des accords équilibrés, et la médiation dans le domaine RH, qui est expérimentée depuis le 23 mai 2022 à Bercy. En 2002, la médiation de Bercy, qui reçoit des demandes des usagers personnes physiques et entreprises, était dans la position des précurseurs. Elle est aujourd’hui connue et reconnue dans son rôle spécifique de tiers bienveillant, indépendant, impartial et neutre, faisant émerger, lorsque cela est possible et que les parties en sont d’accord, une solution satisfaisante pour elles.
En 2021, année sous revue statistique, la médiation a été mise à rude épreuve avec 54 % de dossiers en plus par rapport à 2020, croissance essentiellement due aux médiations concernant les aides aux entreprises affectées par la crise sanitaire, fonds de solidarité et coûts fixes. Cette dynamique a continué jusqu’au 30 juin 2022, date à laquelle la médiation n’a plus qu’une portée limitée dans cette matière dès lors que l’administration ne peut plus décider d’attribuer une aide à compter de cette date. Dans ce contexte, la qualité de la mission ne s’est pas dégradée, sauf sur le délai de réalisation des médiations, qui s’est néanmoins maintenu à un niveau équivalent à l’année précédente pour le taux de médiations traitées dans les trois mois de la demande.
La forte mobilisation de l’équipe de la médiation de Bercy a permis de faire face à cet afflux de demandes. En lien avec le Secrétariat Général du Ministère, la sélection de collaborateurs du Médiateur, pour faire face à l’extension de son activité à la médiation RH, a été un franc succès par le nombre des candidats et candidates, qui ont été sélectionnés pour travailler auprès du Médiateur lorsqu’ils sont formés ou en vue de se former, pour préparer l’avenir. C’est une grande satisfaction de constater l’attrait que présente la médiation aux yeux de nombreux et divers candidats, qui vont maintenant se former à l’Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique (IGPDE), dont l’offre est très riche en la matière.
« Instaurée à titre expérimental par la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016, pour certains litiges au sein des ministères de l’Éducation nationale et des Affaires étrangères et des centres de gestion de la fonction publique territoriale, la procédure de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge administratif a été généralisée par la loi n° 2021-1729 pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021.
(…)
La période d’expérimentation a permis de dresser un bilan qualitatif et quantitatif encourageant la généralisation du dispositif.
Le Conseil d’État, dans son rapport final sur l’expérimentation, a constaté, concernant la fonction publique, que sur les 994 demandes effectuées, 574 médiations ont été engagées et 463 terminées. Parmi celles-ci, 265 ont pu aboutir à un accord, soit un taux de réussite de 57 %.
En dehors du fait que ce processus puisse jouer un filtre contentieux non négligeable, l’objectif principal de la médiation est de renouer le dialogue endommagé afin de pérenniser les relations entre l’agent et l’employeur public, et, par conséquent, permettre une meilleure organisation des services, répondant par là même à la nécessité de continuité du service public » (Extrait de affiches.fr du 28/09/2022)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 213-11 ; Vu le décret no 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Arrêtent : Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 susvisé est complété comme suit : Après le 2o, il est ajouté un 3o et un 4o ainsi rédigés : « 3o A compter du 1er septembre 2022 : « – académie de Besançon ; « – académie de Lille ; « – académie de Martinique ; « – académie de Mayotte ; « – académie de Nancy-Metz ; « – académie d’Orléans-Tours ; « – académie de Poitiers ; « – académie de Strasbourg ; « 4o A compter du 1er décembre 2022 : « – académie d’Amiens ; « – académie de Corse ; « – académie de Créteil ; « – académie de Dijon ; « – académie de Guadeloupe ; « – académie de Grenoble ; « – académie de Guyane ; « – académie de Limoges ; « – académie de Reims ; « – académie de La Réunion ; « – académie de Toulouse. » Art. 2. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 1er août 2022. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ÉRIC DUPOND-MORETT
« La juridiction administrative n’échappe pas aux modes alternatifs de règlement des conflits ; ces derniers se développent depuis un siècle dans de nombreux services publics, afin d’améliorer les rapports entre administration et administrés. Mais cette institutionnalisation du règlement non juridictionnel des litiges administratifs est particulièrement dispersée. C’est en 1907 que les MARC apparaissent en clair-obscur dans le cadre institutionnel non juridictionnel, avant de s’étendre dès 1957 à la sphère juridictionnelle.
Depuis plusieurs décennies, des mécanismes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent progressivement en droit positif français sous l’acronyme MARC. Ces modes de résolution se sont particulièrement bien développés dans les pays de Common Lawoù l’Alternative dispute resolution1, courant de pensée américain, défend l’idée selon laquelle une communauté peut gérer un conflit sans ouvrir de procès2. Cette logique, progressivement défendue dans la procédure française, laisse parfois aux praticiens l’impression d’une importation, pertinente au demeurant, d’une pratique américaine3, mais nous avons bien pratiqué en France, et plus largement en Occident, la médiation sous toutes ses formes4.
C’est une pratique devenue courante aujourd’hui, pour les infractions mineures, que d’avoir recours aux MARC. Ils représentent environ 30 % des cas résolus en justice5. Ces changements suscitent dans notre procédure actuelle un bouleversement à nul autre second ; ils traduisent une recomposition des rapports entre la société et l’État en matière de gestion de conflits6. Il est vrai que cette nouvelle configuration de la justice permet de raccourcir la durée du traitement des litiges. On prête d’ailleurs souvent au concept de célérité du procès la volonté d’économiser le temps et de favoriser l’accès au règlement de leurs conflits pour les justiciables peu fortunés7. Or on peut admettre que ces impératifs pratiques sont également commandés par une dynamique générale visant à renforcer l’efficacité d’une justice en crise8. De manière générale, la clef des MARC paraît également tenir dans l’inadaptation du processus traditionnel aux contentieux massifs et techniques qui nécessitent l’intervention de spécialistes issus des domaines concernés9. Par ailleurs, le traitement pacifique des litiges semble correspondre à une volonté d’humaniser la justice.
La juridiction administrative n’échappe pas à cette évolution ; les MARC se développent depuis un siècle dans de nombreux services publics, afin d’améliorer les rapports entre Administration et administrés10. Mais cette institutionnalisation du règlement non juridictionnel des litiges administratifs est particulièrement dispersée. Nous voudrions ici, à titre de repères, en retracer les deux principales étapes et leur évolution au cours du siècle.
C’est en 1907 que les MARC apparaissent en clair-obscur dans le cadre institutionnel non juridictionnel (I), avant de s’étendre dès 1957 à la sphère juridictionnelle (II) ». (Extrait de actu-juridique.fr du 29/07/2022)