Médiation préalable obligatoire : un élargissement dans la fonction publique et à Pôle emploi


« Expérimentée entre 2018 et 2021 au sein des ministères de l’Éducation nationale et des Affaires étrangères et dans les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire (MPO) dans la fonction publique est renforcée. Les usagers de Pôle emploi peuvent désormais également avoir recours à la MPO. Quels sont les agents concernés ? Et pour quels litiges ? Un décret paru au Journal officiel du 27 mars 2022 fixe ce dispositif dans la durée.

La médiation administrative est un mode de résolution amiable des litiges avec l’administration. Le médiateur est une personne neutre et indépendante que les parties en litige choisissent pour les aider à trouver un accord négocié.

La médiation préalable obligatoire dans la fonction publique

Quels sont les litiges concernés ?

La médiation préalable obligatoire concerne désormais les décisions individuelles défavorables suivantes :

  • Les décisions sur la rémunération ;
  • Les décisions de refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, le refus de congés non rémunérés ;
  • Les décisions sur la réintégration après détachement, placement en disponibilité, congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé ;
  • Les décisions sur un avancement de grade ou à une promotion interne ;
  • Les décisions sur la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • Les décisions sur les mesures prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ;
  • Les décisions sur l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires n’étant plus en mesure d’exercer leurs fonctions.
Qui peut engager une médiation préalable obligatoire ?

Cette médiation préalable obligatoire concerne :

  1. Les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les services suivants :
    • services académiques et départementaux ;
    • écoles maternelles et élémentaires ;
    • établissements publics locaux d’enseignement de certaines académies fixées par un arrêté à paraître.

    Pour ces agents, la médiation sera menée par le médiateur académique territorialement compétent.
  2. Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui doivent avoir conclu, avec leur centre de gestion de la fonction publique territoriale, une convention pour assurer la médiation.
    Pour ces agents, le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes qui assureront la médiation préalable obligatoire.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux décisions prises à partir du 1er avril 2022 qui pourraient faire l’objet d’un recours contentieux. S’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, les dispositions s’appliqueront à compter du 1er jour suivant la conclusion de la convention assurant la médiation.

  À noter : Les fonctionnaires et contractuels du ministère des Affaires étrangères ne sont plus concernés par le dispositif.

La médiation préalable obligatoire et Pôle emploi

La médiation préalable obligatoire concerne aussi les décisions individuelles prises par Pôle emploi relevant du champ de compétence du juge administratif suivantes :

  • Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration ;
  • Les décisions sur la cessation d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie ;
  • Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi ;
  • Les décisions de suppression du revenu de remplacement ;
  • Les décisions sur les pénalités administratives prononcées par Pôle emploi ;
  • Les décisions sur le remboursement des allocations, aides et de toute autre prestation indûment versées ;
  • Les décisions prises pour le compte de l’État sur les allocations destinées aux jeunes qui s’engagent dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, à l’allocation de solidarité spécifique, aux allocations de solidarité servies aux intermittents du spectacle et à l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise.

La médiation préalable obligatoire est menée ici par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.

Ces dispositions sont applicables aux décisions prises à compter du 1er juillet 2022 qui pourraient faire l’objet d’un recours contentieux.

  À noter : La médiation préalable obligatoire est engagée dans un délai de 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Textes de loi et références

« La médiation au filtre du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :  regard du praticien médiateur article par article » par Pierrette AUFIERE  Françoise HOUSTY, juristes et médiateurs (forum-famille.dalloz.fr)


« Ce décret dont le titre complet est « Décret favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions. » se présente dans cet esprit positif à l’égard de la médiation.

On ne peut que se réjouir du souhait du législateur de favoriser la médiation au fil des années et des procédures par des initiatives multiples, œuvrant ainsi aux côtés des médiateurs et des professionnels du droit convaincus.

Ce texte, très attendu et comme d’autres qui ont précédé, nous invite à une lecture d’autant plus attentive qu’il sera désormais la colonne vertébrale de la pratique de la médiation.

Analysé alors au prisme des principes de la médiation et de la place du médiateur bien des questionnements surgissent et ce faisant, sollicitent pour progresser « de penser à côté » (Albert Einstein : « Inventer, c’est penser à côté ») pour que les bonnes intentions pavent le chemin de « l’Élysée » du médiateur.

Ce sont ces questions, réflexions, propositions, approbations ou contestations qui sont contenues dans cette étude du décret du 25 février 2022, réalisée par deux médiateurs praticiens d’origine juridique.

Livre1er : Dispositions communes à toutes les juridictions – Titre VI : La conciliation et la médiation (articles 127 à 131-15)

  • Art. 127: Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.

Cet article 127 laisse le juge libre de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation (« le juge peut… »). Cette « proposition », possibilité pas une obligation, interroge cependant sur la forme à prendre : présentation directe et de vive voix de la médiation aux parties, interrogation de leurs conseils respectifs si ces derniers sont constitués, correspondances adressées aux parties par les greffes ?

Quel que soit le moyen utilisé, en toute hypothèse, si le magistrat n’y procède pas, aucune sanction ou empêchement judiciaire quelconque n’est évidemment prévu ni à prévoir.

De ce fait, on ne saurait considérer que tenter de recueillir l’accord des parties pour la mesure de médiation soit un préliminaire « obligatoire » à l’article 127-1 suivant, savoir l’injonction de rencontrer un médiateur aux fins d’information de la mesure de médiation.

A contrario, la mention faite de l’article 750-1 du code de procédure civile ne renforce-t-elle pas l’exigence d’une tentative préalable laissant le champ libre au magistrat de constater – sous peine d’irrecevabilité – que la formalité n’ayant pas été effectuée il ordonne qu’elle soit réalisée avant d’entrer en lice. » (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 16/03/2022)

En savoir plus sur http://forum-famille.dalloz.fr/2022/03/16/la-mediation-au-filtre-du-decret-n-2022-245-du-25-fevrier-2022-regard-du-praticien-mediateur-article-par-article/

« ACCORD DE MÉDIATION ET EXÉCUTION : ARTICLE 44 LOI DU 22 DÉCEMBRE 2021 » par Françoise Housty et Pierrette Aufière, Médiateurs (www.village-justice.com)


La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire dans son chapitre 2 du titre V : « Conditions d’intervention des professions du droit », apporte dans ses articles 44, 45 et 46 de nouvelles modifications concernant la médiation mais aussi le médiateur.

L’Article 44 ajoute à l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution un 7eme alinéa rédigé comme suit : « Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties est revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ».

Ce texte nouveau de l’article 44 soulève quatre grandes interrogations.

I. Première interrogation : existe-t-il une différence entre « Les transactions » et « les actes constatant un accord issu d’une médiation » ?

Plusieurs termes ici s’entremêlent.

La notion de « transaction » se réfère-t-elle à la terminologie précise de l’article 2044 du Code civil et, dans la seconde partie du texte, faut-il la distinguer des « actes » dont l’origine serait un « accord issu d’une médiation » ou « d’une conciliation ou d’une procédure participative » ?

Peut-on comprendre que le terme de « transaction » s’appliquerait à un acte juridique autonome et différent des « actes constatant un accord », créant ainsi des titres exécutoires de natures différentes, tous cependant concernés par le contreseing des avocats et la formule exécutoire apposée par le greffe ?

La lecture d’un des comptes rendus de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, apporte un développement sur ces termes mais non un éclaircissement [1].

Dans la partie du projet de loi consacrée au « Chapitre II – Conditions d’intervention des professions du droit » en son article 29 (avant qu’il ne devienne l’article 44 dans la loi promulguée), la discussion est engagée quant à la modification de l’art. L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution en vue de l’ajout à la liste des titres exécutoires des actes contresignés par avocats dans le cadre des modes amiables de règlement des différends.

L’analyse du rapporteur, M. Stéphane Mazars, sur la transaction ne clarifie pas la nuance entre « transaction » et « actes constatant un accord ».

Sur la question d’un participant craignant la confusion entre la transaction et la transaction immobilière ce dernier développe la réponse suivante :

« Ce dont il est ici question, ce sont des modes alternatifs de règlement des différends. Par « transaction », on entend l’accord qui met fin à un contentieux, avec concessions réciproques etc., et non une transaction immobilière. On s’inscrit, non pas dans le champ couvert par les professions réglementées, telles que les notaires, mais dans celui du règlement des conflits par la procédure participative, la transaction ou la médiation. Un acte sous seing privé va être rédigé, signé par les avocats des deux parties puis présenté au greffe pour qu’on y appose la formule exécutoire, ce qui permettra d’exécuter les termes de la convention – mais cela restera bien évidemment un acte sous seing privé, ce ne sera pas un acte authentique. Les avocats engagent leur responsabilité, et si l’acte est mal ficelé, il pourra être contesté et son annulation demandée pour atteinte à l’ordre public, de même qu’il pourra être remis en cause si les concessions ne sont plus réciproques. Cela reste une transaction ».

De bonne intention sans nul doute, ceci cependant vient obscurcir l’interrogation majeure sur la nature de l’accord issu d’une médiation dont la conséquence n’est pas anodine pour le médiateur.

Que faut-il retenir ? transaction ou acte constatant un accord ?

Après avoir cité pour la finalisation du conflit la transaction, la médiation, la conciliation et la procédure participative répétant la chronologie de l’article 44 de la loi, le rapporteur qualifie tout d’abord le cadre juridique de l’accord comme un acte sous-seing privé qui, revêtu de la formule exécutoire permettra d’exécuter les termes de la « convention ».

Ce mot de « convention » n’a nullement été évoqué jusque-là. Assimilé juridiquement au « contrat », il est une dénomination différente pour la consécration d’un « accord ».

Cet « acte » demeurerait donc un acte sous-seing privé pouvant être remis en cause, en sus de la notion d’ordre public, si (nous citons) les « concessions ne sont plus réciproques. Cela reste une transaction » [2].

Pour plus de simplicité, ne faudrait-il pas mieux alors en déduire que la transaction article 2044 du Code civil et la convention sous seing privé sont bien deux modes différents de constatation d’accords entre les parties.

Surtout que, comme le rappelle le même rapporteur, la transaction exige des concessions réciproques, dans la définition même de l’article 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

Or, et c’est bien là ce qui différencie la médiation de toute autre approche, les options élaborées et les solutions auxquelles les personnes vont se rallier mutuellement, ne sont pas automatiquement, ni surtout pas obligatoirement, construites sous la condition ni le résultat de concessions réciproques.

Bien au contraire comme en témoignent la logique, la pratique et le fonctionnement des personnes et du médiateur dans le processus de médiation !

C’est ainsi qu’avait statué le Tribunal administratif de Poitiers dans sa décision du 28 juin 2018 (n°1701757 lecture du 12 juillet 2018) considérant qu’il n’existe pas « une libéralité de la part de la collectivité publique » en contrepartie des aménagements ayant permis de résoudre le fond du différend, excluant donc la notion de « concessions réciproques » de la validité de l’accord résultant d’une médiation.

La médiation n’est pas du donnant-donnant mais du gagnant-gagnant.

Réduire et enfermer l’accord de médiation au strict statut juridique de la transaction est non seulement incompatible avec les ouvertures possibles de ces accords mais serait même périlleux. » (Extrait www.village-justice.com du 2/02/2022)

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/article-loi-pour-confiance-institution-judiciaire-accord-issu-mediation-force,41845.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin&utm_campaign=RSS

Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions


  • Article 1
    Le code de procédure civile est ainsi modifié :
    1° Après l’article 127, il est inséré un article 127-1 ainsi rédigé :
    « Art. 127-1.-A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » ;
    2° L’article 131-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 131-1.-Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
    « Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
    « La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés. » ;
    3° A la première phrase de l’article 131-3, après les mots : « trois mois » sont ajoutés les mots : « à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier » ;
    4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l’article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu’elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
    « A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit. » ;
    5° L’article 131-7 est ainsi modifié :
    a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Il informe les parties des modalités de versement de la provision. » ;
    b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le médiateur convoque les parties dès qu’il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification. » ;
    c) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    « Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation. » ;
    6° L’article 131-10 est modifié comme suit :
    a) Au deuxième alinéa, après le mot : « compromis » sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’elle est devenue sans objet » ;
    b) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Devant la Cour de cassation, l’affaire est appelée à la date d’audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée. » ;
    7° A l’article 131-11, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
    « Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d’audience fixée par le président de la formation. » ;
    8° Au premier alinéa de l’article 131-12, les mots : « le constat d’accord établi par le médiateur de justice » sont remplacés par les mots : « l’accord issu de la médiation » ;
    9° L’article 131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 131-13.-La rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565.
    « A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge.
    « Lorsqu’il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S’il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
    « La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
    « Le juge ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
    « Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande. » ;
    10° A l’article 131-15, les mots : « n’est pas susceptible d’appel » sont remplacés par les mots : « est une mesure d’administration judiciaire » ;
    11° Après le deuxième alinéa de l’article 456, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Le retrait de la qualification d’un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. » ;
    12° A l’article 458, les mots : « (alinéas 1 et 2) » sont insérés après le mot : « 456 » ;
    13° L’article 700 est ainsi modifié :
    a) Au quatrième alinéa, la phrase : « Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. » est supprimée ;
    b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
    « La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % » ;
    14° L’article 750-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « organisation judiciaire » sont ajoutés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ;
    b) Il est inséré, après le sixième alinéa, un septième alinéa ainsi rédigé :
    « 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. » ;
    15° Au premier alinéa de l’article 806, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
    16° A l’article 901, après les mots : « faite par acte » sont ajoutés les mots : «, comportant le cas échéant une annexe, » ;
    17° L’article 910-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 910-2.-La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur. » ;
    18° A l’article 1012, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l’article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s’il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l’affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l’article 131-3, en considération de la date de l’audience qu’il a fixée. » ;
    19° L’article 1014 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 131-12 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 131-10. » ;
    20° Le premier alinéa de l’article 1411 est remplacé par les deux alinéas suivants :
    « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
    « Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. » ;
    21° Le titre III du livre V du code de procédure civile est ainsi modifié :
    a) Les articles 1565 à 1567 constituent une section 1 intitulée « De l’homologation judiciaire » ;
    b) Après le premier alinéa de l’article 1565, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. » ;
    c) Après l’article 1567, il est créé une section 2 ainsi rédigée :
    « Section 2
    « De l’apposition de la formule exécutoire par le greffe
    « Art. 1568.-Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire.
    « La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.
    « Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.
    « Art. 1569.-L’acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
    « Le double de la demande ainsi que la copie de l’acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.
    « Art. 1570.-Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
    « La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.
    « Art. 1571.-Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. »Liens relatifs 
  • Article 2
    L’article 7 du décret du 29 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le second alinéa du III est supprimé ;
    2° L’article est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
    « IV. − L’inscription des gages des stocks et des nantissements de l’outillage et du matériel d’équipement constitués jusqu’au 31 décembre 2021, réalisée conformément aux dispositions alors en vigueur, produit les effets prévus par ces dispositions alors même qu’elle a été effectuée après cette date.
    « V. − Les dispositions du III et du IV sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
  • Article 3
    Au premier alinéa de l’article 20 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, après le mot : « comparaît », sont insérés les mots : « , en personne ou en étant représentée, ».
    La modification apportée par le présent article à l’article 20 a un caractère interprétatif.
  • Article 4
    Au premier alinéa de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les références : « 514-3 à 514-6» sont remplacées par les références : « 514-3,514-5 et 514-6 ».
  • Article 5
    1° A l’article 1575 du code de procédure civile, les mots entre : « dans sa rédaction résultant » et « , à l’exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 » ;
    2° A l’article 42 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, les mots : « décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-245 du 25 février 2022 » ;
    3° Aux 1° des articles 283 et 284 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 283-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les mots : « du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ».Liens relatifs 
  • Article 6
    Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois :
    1° Les articles 1er, 4 et 5 à l’exception de son 2° sont applicables aux instances en cours ;
    2° Le 20° de l’article 1er entre en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022.
  • Article 7
    Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 février 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

(Extrait de https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045243542?s=09)

Titres exécutoires (Article L111-3) : acte constatant un accord issu d’une médiation et contresigné par les avocats de chacune des parties


En savoir plus sur https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041398608/

Consommation : « Clause de médiation obligatoire : l’office du juge à l’épreuve d’un abus présumé » par Merryl Hervieu (actu.dalloz-etudiant.fr)


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« Le juge doit examiner d’office la régularité d’une clause contraignant le consommateur, en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, présumée abusive, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel.

Civ. 3e, 19 janv.2022, n° 21-11.095

Après avoir fait l’objet de travaux de réhabilitation, un logement d’habitation aménagé en partie dans une ancienne cave est donné à bail. Se plaignant de la forte humidité affectant le logement, le locataire assigne le maître d’œuvre en exécution de travaux et réparation de ses préjudices, lequel assigne en garantie les intervenants à l’acte de construire. La cour d’appel déclare le locataire irrecevable à agir contre le maître d’œuvre en raison d’une clause stipulée dans le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyant le recours, en cas de litige et avant toute procédure judiciaire, à une commission de conciliation d’une association de consommateurs. Devant la Cour de cassation, le locataire soulève le caractère abusif de cette clause dont le juge était tenu d’examiner d’office le caractère abusif, comme il y est par principe obligé s’agissant des clauses invoquées par une partie dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

L’arrêt est cassé par la Haute cour, qui énonce à cet effet les deux textes principaux applicables au litige, issus du droit de la consommation, le premier d’ordre général et le second propre aux modes alternatifs de règlements des conflits (MARC) :

■ sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom., art. L. 132-1, devenu L. 212-1) ;

■ sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges (C. consom., art. R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°).

Elle en déduit qu’« (i)l est jugé, au visa de ces textes, que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte que l’arrêt qui, à défaut de cette preuve contraire, fait produire effet à une telle clause, doit être cassé » (Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16.197).

Elle ajoute enfin que selon l’article R. 632-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et également applicable au litige, « le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats ». Or la clause souscrite en l’espèce par le consommateur était rédigée dans des termes trahissant l’abus proscrit : « La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ». Le juge aurait donc dû examiner d’office la régularité d’une telle clause. La cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision.  » (Extrait de actu.dalloz-etudiant.fr du 7/02/2022)

En savoir plus sur https://actu.dalloz-etudiant.fr/index.php?id=14&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=38624

Maroc : la loi sur l’arbitrage et la médiation arrive au terme du circuit d’adoption


Le360 Actualités Maroc

« La nouvelle loi sur l’arbitrage est en phase finale d’adoption. Dans son édition du 18 janvier, Les Inspirations ÉCO annonce que le texte arrive au terme du circuit d’examen au Parlement et devrait être définitivement adopté avant la fin de l’actuelle session parlementaire. » (Linkedin.com 19/01/2022)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6889446074893795329/

MEDIATION ET LA LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 POUR LA CONFIANCE DANS l’INSTITUTION JUDICIAIRE ET MODES AMIABLES


Résumé de la loi par Fabrice Vert, magistrat et vice-président de GEMME publié dans linkedin.com

« Elle comporte plusieurs articles relativement aux modes amiables de résolution des différends notamment :

1- Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

2- création d’ un conseil national de la médiation
« Art. 21-6. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :
« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;
« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
« 4° Emettre des propositions ……..

3/La loi remplace également la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur par un versement direct .

4- est également étendue à tous les troubles anormaux de voisinagel’ irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, si la demande en justice n est pas précédée au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative

5- généralisation de l’usage de la médiation préalable en matière de litiges de la fonction publique

Le 2 eme point et le 3 eme point sont des revendications portées par le groupement européen des magistrats pour la médiation , section France depuis de nombreuses années »

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6879722786340827136/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6879722786340827136%29

Loi à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044545992

Médiation familiale : PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE relatif à la protection des enfants : Article 3 bis H Possibilité pour le juge de proposer une médiation familiale


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Article 3 bis H (nouveau)
Après l’article 375-4 du code civil, il est inséré un article 375-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. 375-4-1. – Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure
d’assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut
proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des
violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents
ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après
avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder,
dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Proposition de loi nº 4678 visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2021.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La médiation sociale est aujourd’hui largement reconnue comme un mode de mise en relation efficace entre les populations et les organismes publics, ainsi que de résolution des situations conflictuelles. Elle est notamment développée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Elle est venue répondre aux besoins croissants et non satisfaits d’une société en évolution : le besoin de lien social et de civilité. La médiation sociale est nécessaire pour répondre à ce besoin, pour contribuer à l’émancipation du citoyen et pour favoriser le vivre ensemble. Elle a joué un rôle important, en « première ligne » lors de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid‑19 notamment lors des périodes de confinement qui ont exacerbé des tensions et mis à mal le lien social.

La médiation sociale se traduit par une présence humaine renforcée au plus près des citoyens, ainsi que des régulations sociales de proximité au quotidien.

Elle se caractérise par sa double finalité :

– Facteur de lien social et d’intégration, elle aide à restaurer une communication entre les personnes, les groupes de personnes et les institutions et facilite ce besoin d’être reconnu par l’autre ;

– Facteur de tranquillité sociale, elle participe à la régulation des tensions, à la prévention et à la gestion des conflits et des incivilités et favorise une citoyenneté active.

Les fonctions de médiation sociale se sont fortement développées ces dernières années. Et dans une société marquée par une crise sanitaire et sociale inédite qui a provoqué de la distanciation sociale et créé des tensions, elles doivent être confortées et encouragées, en complémentarité et en cohérence avec les actions engagées par les acteurs socio‑culturels et d’éducation populaire, pour contribuer à mettre en pratique au quotidien les valeurs portées par la République.

En effet, la médiation sociale n’a de sens que si elle s’inscrit dans une coopération avec l’ensemble des autres acteurs, dans le champ social ou celui de la tranquillité publique. C’est dans cette chaîne de prise en charge, de continuum et de partenariat, que la médiation sociale trouve toute sa place.

Le secteur de la médiation sociale bénéficie d’un soutien significatif de l’État, via notamment le dispositif adultes‑relais, financé par le programme 147 « Politique de la ville ». Ce dispositif compte aujourd’hui 6 000 postes répartis sur la totalité du territoire national.

Au‑delà des adultes‑relais, on estime à 12 000 le nombre d’emplois existants de médiation sociale, regroupant des fonctions exercées sous des dénominations différentes : médiateurs sociaux, médiateurs socio‑culturels, correspondants de nuit, agents d’ambiance, etc…, lesquelles renvoient à des pratiques professionnelles spécialisées. La médiation sociale concerne différents secteurs d’intervention : habitat, transports, éducation, tranquillité publique, intervention sociale, services à la population…

Néanmoins, les pratiques de la médiation sociale se sont développées sans qu’un cadre légal unifié et reconnu par tous n’en régisse l’exercice pour le médiateur :

– Il n’existe pas à ce jour de texte législatif confortant la médiation sociale et reconnaissant son utilité sociale ;

– Aucun texte relatif à la médiation sociale et aux médiateurs ne permet en l’état d’identifier les structures professionnelles, ni les médiateurs compétents ;

– De nombreuses structures, qu’elles soient associatives ou publiques, développent des activités dans le domaine de la médiation sociale sans en connaître le cadre en l’absence d’un texte en régissant les pratiques.

Si le développement de la médiation sociale est souhaitable, il faut garantir la qualité des processus mis en œuvre par les acteurs du secteur. Il convient également de faire savoir aux commanditaires des prestations de médiation – collectivités territoriales, opérateurs publics de service… – qu’ils disposent de la garantie induite par l’adoption d’une démarche de qualité dans le secteur.

Cette garantie se révèle d’autant plus stratégique que le recours aux prestations de services dans le domaine de la médiation s’opère au travers de procédures de marchés publics : les acteurs associatifs de la médiation entrent alors en concurrence avec des entreprises du secteur marchand. Ils doivent par conséquent faire la démonstration de la qualité, tout autant que de la singularité de leurs offres.

Depuis plusieurs années, des acteurs du secteur réclament un encadrement de cette activité. C’est pourquoi, dans un premier temps, l’État, en appui au secteur de la médiation sociale, a soutenu le développement d’une norme AFNOR. Cette norme est basée sur les grands principes des normes internationales de management (réalisation d’un diagnostic, affectation de moyens nécessaires à la mise en œuvre des activités visées par la certification, activité professionnelle, évaluation et amélioration continue). Les champs couverts par la norme sont : le cadre de la structure, son offre de services, le management des équipes, les partenariats et la mesure de l’efficacité. Son homologation deviendra définitive en janvier 2022.

L’enjeu aujourd’hui est donc de donner un cadre légal à ce secteur. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

L’article unique de cette proposition de loi vise à reconnaître les métiers de la médiation sociale. À cette fin, il insère dans le livre IV du code de l’action sociale et des familles, livre consacré aux professions et activités sociales, un nouveau titre VIII spécifique à la médiation sociale. Ce titre VIII est composé de cinq articles réunis en un chapitre unique :

Le premier (L. 481‑1) définit la médiation sociale, ses objectifs, ses modalités d’action et son cadre d’intervention.

Le second (L. 481‑2) précise que le processus de médiation sociale garantit le libre consentement des parties prenantes, la confidentialité de leurs échanges la protection des personnes, et le respect de leurs droits fondamentaux.

Le troisième (L. 481‑3) prévoit que la médiation sociale est mise en place à l’initiative de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et de toute personne morale, publique ou privée.

Le quatrième (L. 481‑4) prévoit que des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités d’intervention des personnes morales qui exercent des activités de médiation sociale. Ces référentiels s’articulent avec ceux du travail social et sont élaborés par le Haut Conseil du travail social.

Enfin le dernier (L. 481‑5) précise que les modalités d’application de ce chapitre seront déterminées par décret.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« MÉDIATEURS SOCIAUX

« Chapitre unique

« Art. L. 4811. – La médiation sociale est un processus de création et de réparation du lien social, ainsi que de règlement des situations conflictuelles de la vie quotidienne.

« Elle participe à la régulation des tensions et à la prévention des comportements incivils, notamment dans les espaces publics ou collectifs.

« Elle vise à améliorer une relation, à prévenir ou régler un conflit qui oppose des personnes physiques entre elles, ou avec des personnes morales, publiques ou privées, grâce à l’intervention d’un tiers impartial et indépendant. Elle facilite la mise en relation entre les personnes et leurs interlocuteurs nécessaire à la résolution des différends.

« Elle crée les conditions favorables à l’autonomie, la responsabilité et la participation des parties prenantes.

« Elle contribue à l’égalité réelle en facilitant l’accès aux droits et aux services publics.

« Elle agit localement et mobilise les acteurs de proximité.

« Art. L. 4812. – Le processus de médiation sociale garantit le libre consentement des parties prenantes, la confidentialité des échanges entre celles- ci, la protection des personnes et le respect de leurs droits fondamentaux.

« Art. L. 4813. – La médiation sociale est mise en place à l’initiative de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de toute personne morale, publique ou privée.

« Art. L. 4814. – Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités d’intervention des personnes morales qui exercent des activités de médiation sociale. Ces référentiels s’articulent avec ceux du travail social. Ils sont élaborés par le Haut Conseil du travail social.

« Art. L. 481‑5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

Proposition de loi à consulté sur https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4678_proposition-loi

Sénat : Proposition de loi visant à développer le recours à la médiation


En savoir plus sur http://www.senat.fr/leg/ppl20-820.html