
« Ce décret dont le titre complet est « Décret favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions. » se présente dans cet esprit positif à l’égard de la médiation.
On ne peut que se réjouir du souhait du législateur de favoriser la médiation au fil des années et des procédures par des initiatives multiples, œuvrant ainsi aux côtés des médiateurs et des professionnels du droit convaincus.
Ce texte, très attendu et comme d’autres qui ont précédé, nous invite à une lecture d’autant plus attentive qu’il sera désormais la colonne vertébrale de la pratique de la médiation.
Analysé alors au prisme des principes de la médiation et de la place du médiateur bien des questionnements surgissent et ce faisant, sollicitent pour progresser « de penser à côté » (Albert Einstein : « Inventer, c’est penser à côté ») pour que les bonnes intentions pavent le chemin de « l’Élysée » du médiateur.
Ce sont ces questions, réflexions, propositions, approbations ou contestations qui sont contenues dans cette étude du décret du 25 février 2022, réalisée par deux médiateurs praticiens d’origine juridique.
Livre1er : Dispositions communes à toutes les juridictions – Titre VI : La conciliation et la médiation (articles 127 à 131-15)
- Art. 127: Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
Cet article 127 laisse le juge libre de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation (« le juge peut… »). Cette « proposition », possibilité pas une obligation, interroge cependant sur la forme à prendre : présentation directe et de vive voix de la médiation aux parties, interrogation de leurs conseils respectifs si ces derniers sont constitués, correspondances adressées aux parties par les greffes ?
Quel que soit le moyen utilisé, en toute hypothèse, si le magistrat n’y procède pas, aucune sanction ou empêchement judiciaire quelconque n’est évidemment prévu ni à prévoir.
De ce fait, on ne saurait considérer que tenter de recueillir l’accord des parties pour la mesure de médiation soit un préliminaire « obligatoire » à l’article 127-1 suivant, savoir l’injonction de rencontrer un médiateur aux fins d’information de la mesure de médiation.
A contrario, la mention faite de l’article 750-1 du code de procédure civile ne renforce-t-elle pas l’exigence d’une tentative préalable laissant le champ libre au magistrat de constater – sous peine d’irrecevabilité – que la formalité n’ayant pas été effectuée il ordonne qu’elle soit réalisée avant d’entrer en lice. » (Extrait de forum-famille.dalloz.fr du 16/03/2022)
En savoir plus sur http://forum-famille.dalloz.fr/2022/03/16/la-mediation-au-filtre-du-decret-n-2022-245-du-25-fevrier-2022-regard-du-praticien-mediateur-article-par-article/