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Soirée-débat de la Fédération Genevoise MédiationS du 9 mars 2023 autour de la nouvelle loi genevoise sur la médiation (fgem.ch)

« La suite de la soirée s’est concentrée sur les travaux qui ont mené au vote du Grand conseil genevois sur la nouvelle loi sur la médiation du 27 janvier 2023, auxquels la FGeM a très activement participé. Divers intervenants ont refait l’historique et expliqué les changements amenés par cette loi.
Monsieur Murat-Julian Alder, avocat et député, a présenté la genèse de la nouvelle loi, partie de la base constitutionnelle genevoise sur la médiation. Il a en effet questionné le Conseil d’Etat sur la mise en œuvre de cette loi en 2016. En 2018, il a déposé la motion 2449-A, invitant le Conseil d’Etat à présenter au Grand Conseil un projet de loi permettant la mise en œuvre de l’article 120 de la Constitution genevoise. Après de longs travaux, la loi a passé la rampe du Grand Conseil le 27 janvier 2023. Son entrée en vigueur se fera en plusieurs temps mais le Bureau de la médiation verra vraisemblablement le jour à compter du 1er janvier 2024.
Monsieur Patrick Becker, Secrétaire général du Pouvoir Judiciaire, a ensuite présenté les différents aspects que prévoit cette loi, notamment la mise en œuvre du dispositif d’encouragement à la médiation. Il a repris ce qui avait déjà été fait, notamment la définition du dispositif mis en place par la loi et l’identification d’indicateurs et de contre-indicateurs à la médiation dans les contentieux civils et pénaux. Ce qu’il reste notamment à faire est la désignation des membres de la Commission de pilotage, des membres du Bureau de la médiation ainsi que la définition de leur cahier des charges et les modalités de leur indemnisation. Le schéma ci-dessous permet de comprendre la constellation de ce dispositif d’encouragement à la médiation.


(Extrait de fgem.ch du 17/04/2023)
En savoir plus sur https://fgem.ch/news/soiree-autour-de-la-nouvelle-loi-genevoise-sur-la-mediation/
Assemblée Nationale : PROPOSITION DE LOI visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale par Patrick VIGNAL, député

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Notre société est confrontée à des défis majeurs. La dégradation du lien social se
manifeste dans nos territoires par la persistance d’un niveau élevé de délinquance, un
accroissement des incivilités et des conflits de voisinage. Par ailleurs, l’accès aux droits
demeure une préoccupation majeure : le niveau de non-recours à certaines aides
sociales, qui reste élevé, en témoigne. Enfin, notre société en pleine mutation
(écologique, numérique) ne doit pas laisser de côté une partie de nos concitoyens,
notamment les plus fragilisés.
Ces phénomènes nourrissent le sentiment d’abandon et de lassitude ressenti par
les habitants, particulièrement dans les territoires les plus en difficulté : quartiers
prioritaires de la politique de la ville, centres anciens dégradés, zones périurbaines,
petites et moyennes villes, territoires ruraux, territoires ultra-marins.
L’État et les collectivités territoriales partagent ce constat et identifient la même
réponse : renforcer la présence humaine sur le terrain, au plus près des habitants et des
besoins qu’ils expriment. Cette réponse passe par une présence accrue des
professionnels de l’intervention sociale que sont les médiateurs sociaux, pour répondre
aux besoins croissants et non satisfaits d’une société en évolution : il s’agit de renouer
le lien social, contribuer à l’émancipation du citoyen et favoriser le vivre et l’agir
ensemble.
La médiation sociale se caractérise par sa double finalité :
– Facteur de lien social et d’intégration, elle aide à restaurer une communication
entre les personnes, les groupes de personnes et les institutions et facilite ce
besoin d’être reconnu par l’autre ;
– Facteur de tranquillité sociale, elle participe à la régulation des tensions, à la
prévention et gestion des conflits et des incivilités et favorise une citoyenneté
active.
Elle doit ainsi contribuer :
– à restaurer le lien social et la cohésion sociale ;
– à prévenir la délinquance et l’exclusion ;
– à prévenir et gérer les conflits à la bonne échelle (celle du terrain qui les a vu
naître) et à privilégier le règlement à l’amiable (plutôt que le recours à la voie
judiciaire) ;
– à accroître l’accès aux droits et à diminuer le non-recours aux aides sociales ;
– à redonner à chacun sa capacité à faire et à agir ensemble dans une société plus
durable.
Cette réponse est fondée sur le dialogue et la négociation de proximité, au plus près
des difficultés rencontrées par les habitants dans leur vie quotidienne. Au-delà, il s’agit
de renouer un lien social distendu, progresser vers davantage de cohésion sociale et
territoriale, donner corps à la fraternité et à la solidarité au bénéfice des habitants pour
honorer la promesse républicaine.
Ce qui est en jeu constitue un vrai projet de société, celui d’une société plus inclusive.
Les fonctions de médiation sociale se sont fortement développées ces dernières
années. Dans une société marquée par une crise sanitaire et sociale inédite qui a
provoqué de la distanciation sociale et créé des tensions, elles doivent être confortées et
encouragées, en complémentarité et en cohérence avec les actions engagées par les
acteurs socio-culturels et d’éducation populaire, pour contribuer à mettre en pratique au
quotidien les valeurs portées par la République.
En effet, la médiation sociale n’a de sens que si elle s’inscrit dans une coopération
avec l’ensemble des autres acteurs, dans le champ social ou celui de la tranquillité
publique. C’est dans cette chaîne de prise en charge, de continuum et de partenariat, que
la médiation sociale trouve toute sa place.
Le secteur de la médiation sociale bénéficie d’un soutien significatif de l’État, via
notamment le dispositif adultes-relais, financé par le programme 147 « Politique de la
ville ». Ce dispositif compte aujourd’hui 6500 postes répartis sur la totalité du territoire
national.
Au-delà des adultes-relais, on estime au total à 12 000 le nombre d’emplois existants
de médiation sociale, regroupant des fonctions exercées sous des dénominations
différentes : médiateurs sociaux, médiateurs socio-culturels, correspondants de nuit,
agents d’ambiance, etc. Ces dénominations renvoient à des pratiques professionnelles
spécialisées. La médiation sociale concerne différents secteurs d’intervention : l’habitat
et le logement, les transports, l’éducation, la tranquillité publique, l’intervention sociale,
les services à la population…
Néanmoins, les pratiques de la médiation sociale se sont développées sans qu’un
cadre légal unifié et reconnu par tous n’en régisse l’exercice pour le médiateur :
– Il n’existe pas à ce jour de texte législatif confortant la médiation sociale et
reconnaissant son utilité sociale.
– Aucun texte relatif à la médiation sociale et aux médiateurs ne permet en l’état
d’identifier les structures professionnelles, ni les médiateurs compétents.
– De nombreuses structures, qu’elles soient associatives ou publiques, développent
des activités dans le domaine de la médiation sociale sans en connaître le cadre
en l’absence d’un texte en régissant les pratiques.
Si le développement de la médiation sociale est souhaitable, il faut garantir la qualité
des processus mis en œuvre par les acteurs du secteur. Il convient également de fairesavoir aux commanditaires des prestations de médiation – collectivités territoriales,
opérateurs publics de service… – qu’ils disposent de la garantie induite par l’adoption
d’une démarche de qualité dans le secteur.
Cette garantie se révèle d’autant plus stratégique que le recours aux prestations de
services dans le domaine de la médiation s’opère au travers de procédures de marchés
publics : les acteurs associatifs de la médiation entrent alors en concurrence avec des
entreprises du secteur marchand. Ils doivent par conséquent faire la démonstration de la
qualité, tout autant que de la singularité de leurs offres.
Depuis plusieurs années, des acteurs du secteur réclament un encadrement de cette
activité. C’est pourquoi, dans un premier temps, l’État, en appui au secteur de la
médiation sociale, a soutenu le développement d’une norme AFNOR. Cette norme est
basée sur les grands principes des normes internationales de management (réalisation
d’un diagnostic, affectation de moyens nécessaires à la mise en œuvre des activités
visées par la certification, activité professionnelle, évaluation et amélioration continue).
Les champs couverts par la norme sont : le cadre de la structure, son offre de services,
le management des équipes, les partenariats et la mesure de l’efficacité. Son
homologation est devenue définitive en décembre 2021.
Plus récemment encore, le rapport parlementaire « Remettre de l’humain dans les
territoires » remis le 28 mars 2022 au Premier ministre Jean Castex par Patrick Vignal,
député de la 9 ème circonscription de l’Hérault, dont l’objet était de réaliser un état des
lieux de la médiation sociale et de formuler des propositions d’amélioration de
l’existant, a réaffirmé, à travers 18 propositions, ce besoin de consolider un secteur
encore trop fragile, notamment par la voie législative.
L’adoption de ces dispositions législatives permettra de donner un cadre au métier
de médiateur social, à l’instar de celui d’éducateur spécialisé, déjà reconnu par ailleurs ;
les médiateurs sociaux présents sur le terrain et cette profession, qui se développe et
diversifie ses champs d’intervention, doivent disposer de la pleine reconnaissance des
pouvoirs publics. Cette reconnaissance constitue un préalable au renforcement de la
présence humaine dans les territoires : elle permettra aux médiateurs d’œuvrer en toute
confiance et en complémentarité avec les autres métiers du travail social.
L’enjeu aujourd’hui est donc de donner un cadre légal à ce secteur. Tel est l’objet de
la présente proposition de loi. Ses articles visent à reconnaître les métiers de la médiation
sociale.
L’article 1 insère dans le livre IV du code de l’action sociale et des familles, livre
consacré aux professions et activités sociales, un nouveau titre VIII spécifique à la
médiation sociale. Ce titre VIII est composé de cinq articles réunis en un chapitre unique.
Le premier (L. 481-1) définit la médiation sociale, ses objectifs, ses modalités
d’action et son cadre d’intervention.Le second (L. 481-2) précise que le processus de médiation sociale garantit le libre
consentement des parties prenantes, la confidentialité de leurs échanges, la protection
des personnes et le respect de leurs droits fondamentaux.
Le troisième (L. 481-3) prévoit que la médiation sociale pourrait être mise en place
à l’initiative de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et de toute
personne morale, publique ou privée. Il prévoit que des contrats pluriannuels de
développement territorial de la médiation sociale puissent être signés pour coordonner
les initiatives prises par ces parties intéressées au déploiement de la médiation sociale.
Le quatrième (L. 481-4) prévoit que des référentiels de compétences, de formation
et de bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités d’intervention des
personnes morales qui exercent des activités de médiation sociale. Ces référentiels
s’articulent avec ceux du travail social.
Le cinquième (L. 481-5) précise que les modalités d’application de ce chapitre
seront déterminées par décret.
L’article 2 modifie l’article 121.2 du code de l’action sociale, en prévoyant que le
département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter
l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre la
forme des actions de médiations sociale définies au titre VIII nouvellement créé de ce
code.
L’article 3 tire les conséquences de cette reconnaissance de la médiation sociale
sur la définition des missions des adultes-relais prévues à l’article L 5134-100 du code
du travail.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un
titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
MEDIATEURS SOCIAUX
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 481-1. – La médiation sociale est un processus de création et de réparation
du lien social, ainsi que de règlement des situations conflictuelles de la vie
quotidienne.
Elle participe à la régulation des tensions et à la prévention des comportements
incivils, notamment dans les espaces publics ou collectifs.
Elle vise à améliorer une relation, à prévenir ou régler un conflit qui oppose des
personnes physiques entre elles, ou avec des personnes morales, publiques ou
privées, grâce à l’intervention d’un tiers impartial et indépendant. Elle facilite la
mise en relation entre les personnes et leurs interlocuteurs nécessaires à la
résolution des différends.
Elle crée les conditions favorables à l’autonomie, la responsabilité et la
participation des parties prenantes.
Elle contribue à l’égalité réelle en facilitant l’accès aux droits et aux services
publics.
Elle agit localement et mobilise les acteurs de proximité.
Art. L. 481-2. – Le processus de médiation sociale garantit le libre consentement
des parties prenantes, la confidentialité des échanges entre celles-ci, la protection
des personnes et le respect de leurs droits fondamentaux.
Art. L. 481-3. – La médiation sociale peut être mise en place à l’initiative de
l’État, des collectivités territoriales et leurs groupements ou de toute personne
morale, publique ou privée.
Des contrats pluriannuels de développement territorial de la médiation sociale
peuvent être signés pour coordonner les initiatives prises par les parties
mentionnées au précédent alinéa.
Ils visent une couverture pertinente par la médiation sociale du territoire défini
par ces parties au regard des besoins identifiés, notamment dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n°2014-173 du
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Ces contrats précisent le cadre de la gouvernance et du pilotage du développement
territorial de la médiation sociale, ainsi que les contributions financières
respectives des signataires.
Art. L. 481-4. – Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes
pratiques définissent et encadrent les modalités d’intervention des personnes
morales qui exercent des activités de médiation sociale. Ces référentiels
s’articulent avec ceux du travail social.
Art. L. 481-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées
par décret. »
Article 2
L’article L.121-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Au 4°), après le mot « délinquance », il est inséré « ; » ;
b) Après le 4°), il est inséré un 5°) ainsi rédigé : « 5°) Actions de médiation
sociale définies au titre VIII du présent code. ».
Article 3
L’alinéa 1 er de l’article L 5134-100 du code du travail est ainsi modifié :
« Le contrat relatif aux activités d’adultes-relais a pour objet l’exercice de la
médiation sociale définie au titre VIII du code de l’action sociale et des familles.
Les adultes-relais exercent cette activité dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. »
Audio : Chronique « MARD » – « Incompatibilité entre les fonctions de conciliateur de justice et celles de médiateur » par Jean-Philippe Tricoit, maître de conférences à l’Université de Lille (lexbase.fr)

« Pour cette première chronique de l’année 2023, Jean-Philippe Tricot, maître de conférences à l’Université de Lille, vous propose de revenir sur plusieurs actualités en matière de modes alternatifs de règlement de différends, notamment sur un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 15 décembre dernier. » (Extrait de lexbase.fr)
« Le sceau du secret et la médiation » par Laura Viaut, maître de conférences en histoire du droit à l’université Panthéon-Sorbonne (actu-juridique.fr)

« La médiation est aujourd’hui largement pratiquée. Le problème de sa confidentialité, que la doctrine avait déjà posé, a été partiellement résolu par un récent arrêt de la Cour de cassation.
Depuis le début des années 2000, et plus encore depuis la loi de 2016 portant modernisation de la justice au XXIe siècle, les modes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent aujourd’hui, sous le sigle MARC, en droit positif français. La médiation en fait partie. L’article 131-1 du Code de procédure civile dispose que « le juge, saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ». Si le processus est aujourd’hui bien développé, il pose encore un certain nombre de difficultés au rang desquelles on trouve le problème de la confidentialité.
L’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dispose que « sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité ». Ce principe est également posé aux articles 131-14 et 531 du Code de procédure civile et à l’article L. 213-2 du Code de justice administrative. Comme l’avait souligné M. Reverchon-Billot, le principe de confidentialité, ici énoncé, est le fondement de la justice participative1. Par l’application de ce principe, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Le principe est beau, mais il reste très difficile à mettre en œuvre. Il est vrai que tout au long de la médiation, les parties sont invitées à se rapprocher et à trouver un accord en faisant des concessions. La partie qui va vers son adversaire ne doit en aucun cas avoir à le faire avec la crainte que sa bonne volonté puisse se retourner contre elle. Les déclarations ou constatations du médiateur, de même que les offres faites par ce dernier, ne doivent pas pouvoir être utilisées par les parties au cours d’une procédure juridictionnelle2.
L’arrêt rendu le 9 juin 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte quelques éclaircissements quant aux contours de la confidentialité de la médiation. » (Extrait de actu-juridique.fr du 9/02/2023)
En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/le-sceau-du-secret-et-la-mediation/
Suisse : adoption de la loi sur la médiation par le Grand Conseil du canton de Genève

« Le Grand Conseil a adopté une loi sur la médiation. Un dispositif, rattaché au Pouvoir judiciaire, devrait voir le jour en 2024, pour encourager ce mode de résolution amiable des litiges.
Le Grand Conseil adopte la loi sur la médiation
Le Grand Conseil a adopté, lors de sa première session de 2023, une loi sur la médiation.
Celle-ci prévoit des mesures tendant à encourager ce mode de règlement amiable des litiges, grâce:
- A une meilleure information du public
- Au renforcement des offres de formation à l’attention des praticiennes et praticiens
- A des incitations financières
- A la création d’un bureau de la médiation.
Genève se dote d’une loi sur la médiation
Le Pouvoir judiciaire se réjouit de l’adoption par le Grand Conseil, lors de sa première session 2023, d’une loi sur la médiation, qui vient concrétiser l’art. 120 de la Constitution genevoise en vue d’encourager la médiation et les autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges.
Résultat du travail commun lancé en 2020 par le Pouvoir judiciaire, ses partenaires (Fédération Genevoise MédiationS, Ordre des avocats, association des juristes progressistes, association ScopalE, Bureau de médiation administrative) et le département de la sécurité, de la population et de la santé, la loi prévoit un dispositif ambitieux et novateur, rattaché au Pouvoir judiciaire et géré conjointement par celui-ci et les milieux intéressés. » (Extrait de /justice.ge.ch du 30/01/2023)
En savoir plus sur https://justice.ge.ch/fr/actualites/adoption-de-la-loi-sur-la-mediation
Médiation en appel : « La Cour de Cassation a estimé justifiée la caducité de la déclaration d’appel suivant une médiation puisque l’appelant n’a pas respecté les délais » (actu-juridique.fr)

« Dans un arrêt du 12 janvier dernier, la Cour de cassation a estimé justifiée la caducité de la déclaration d’appel suivant une médiation puisque l’appelant n’a pas respecté le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile (CPC) pour remettre ses conclusions au fond, dont le point de départ est la date de l’expiration de la médiation judiciaire. Natalie Fricero, professeur des Universités, met en garde sur l’importance de respecter les délais. Elle estime également nécessaire de réformer le code de procédure civile pour permettre au juge de prolonger la médiation judiciaire au-delà de la durée actuelle de six mois. » (Extrait de actu-juridique.fr du 16/01/2023)
En savoir plus sur https://www.actu-juridique.fr/international/marl/mediation-en-appel-surveillez-les-delais-pour-conclure/
« Incompatibilité des fonctions de médiateur et de conciliateur de justice » par Cédric Hélaine, docteur en droit (dalloz-actualite.fr)

« Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que les fonctions de médiateur à quelque titre que ce soit sont incompatibles avec celles de conciliateur de justice.
On sait que parmi les modes de règlement amiable des différends, la conciliation de justice peut être déléguée par le magistrat à un tiers, le conciliateur de justice qui exerce cette fonction à titre gratuit, et ce par application du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 (N. Fricero, C. Butruille-Cardew, L. Benrais, B. Gorchs-Gelzer et G. Payan, Le guide des modes amiables de résolution des différends, 3e éd., Dalloz, coll. « Guides Dalloz », 2017, n° 120.11). Mais certaines questions restent parfois obscures en pratique, et ce assez régulièrement. Par exemple, une fois le conciliateur de justice nommé, ce dernier peut-il s’inscrire pour exercer les fonctions de médiateur dans le même temps ? Il faut dire que les textes ne donnent pas de réponse claire sur ce point si bien que l’interrogation subsiste assez régulièrement devant les juridictions pratiquant la conciliation. L’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond, sans guère de nuance par la négative si bien qu’il est intéressant que l’on revienne brièvement sur les faits ayant donné lieu au recours. Une personne, nommée conciliateur de justice le 29 juillet 2020 pour une durée de trois, sollicite son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Poitiers. La commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège rejette sa demande au motif que les fonctions de conciliateur de justice sont incompatibles avec celles de médiateur. L’intéressé forme un recours contre cette décision. » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 5/01/2023)
En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/incompatibilite-des-fonctions-de-mediateur-et-de-conciliateur-de-justice#.Y7bWvBWZND9
Cour de Cassation : La fonction de médiateur est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice -Pourvoi n° 22-60.140 du 15/12 2022

« Selon l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Il en résulte que, à l’exception de la médiation de la consommation introduite par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice » (Extrait de courdecassation.fr du 15/12/2022)
Arrêt à consulter sur https://www.courdecassation.fr/decision/639acab58484a305d494b84e
« La médiation préalable obligatoire : une justice au rabais ou la justice de demain ? » par Marie Albertini, Associée, PDGB (lemondedudroit.fr)

« La médiation préalable obligatoire : une justice au rabais ou la justice de demain ?
Le Conseil d’État a le 22 septembre 2022 annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile qui prévoyait l’obligation d’un recours préalable à un mode amiable de résolution du litige avant toute action judiciaire pour les litiges portant sur une somme inférieure à 5 000 euros ou un conflit du voisinage. Cette disposition novatrice, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, n’aura donc pas fait long feu.
Pourquoi introduire une obligation de procéder à une tentative de règlement amiable pour certains litiges ?
Depuis le milieu des années 90, les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) font l’objet d’une attention de plus en plus soutenue du législateur. Pas moins de 15 textes se sont succédé avec pour objectif affiché de favoriser le recours à la médiation judiciaire notamment. La médiation présente non seulement l’avantage d’un règlement rapide, efficace, confidentiel et économique des conflits mais elle constitue aussi un moyen de désengorger les tribunaux.
La médiation préalable obligatoire : une justice au rabais ?
L’article 750-1 du CPC ne concernait pour l’essentiel que les litiges d’un montant inférieur à 5000€ et les conflits du voisinage et prévoyait 5 cas dans lesquels les parties étaient dispensées de l’obligation de tenter un règlement amiable par la voie d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative. C’est l’un de ces cas de dispense qui a entrainé la censure du Conseil d’Etat après avoir fait l’objet d’une réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel. En effet, en cas « d’indisponibilité d’un conciliateur de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige », les parties pouvaient saisir directement le tribunal. Le texte initial critiqué par le Conseil Constitutionnel, faisait état d’un « délai raisonnable » qui a été jugé insuffisamment précis par les Sages. » (Extrait de lemondedudroit.fr du 21/11/2022)
En savoir plus sur https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/84568-mediation-prealable-obligatoire-justice-rabais-justicedemain.html
« L’annulation de l’article 750-1 CPC : nouvelle occasion ratée ou opportunité de sauver les M.A.R.D » par Dominique Lopez-Eychenié, Avocate (village-justice.com)

« L’abrogation passagère de l’article 750-1 du CPC sera-t-elle une nouvelle occasion ratée ou une opportunité pour la profession d’avocat de mettre en avant ses compétences en Modes Amiables de Résolution des Différends et de sauver le recours libre aux tentatives amiables pour les justiciables
A l’origine, rappelons que le législateur a rédigé probablement à la hâte, comme bien des textes législatifs actuels, cet article 750-1 du CPC dans le cadre du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4 afin de limiter l’accès aux juridictions en contraignant les justiciables à rechercher une solution amiable préalablement.
Il avait déjà été modifié par le Décret n°2022-245 du 25 février 2022 – art. 1 afin de pallier trois oublis à savoir :
un champ de compétence supplémentaire pour le trouble anormal de voisinage ;
une 4ème exception portant sur toute disposition particulière où la procédure de conciliation était déjà prévue ;
une 5ème exception dans le cas d’une procédure préalable simplifiée de recouvrement des petites créances. » (Extrait de village-justice.com/ du 11/11/2022)
En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/abrogation-passagere-article-750-cpc-sera-elle-une-nouvelle-occasion-ratee-pour,44237.html?utm_source=partage_reseaux