« Tandis que de terribles affrontements ont lieu sur la planète impliquant des décisionnaires politiques de premier rang, à l’heure des innovations technologiques qui permettent une communication entre tous les humains, des voyages dans l’espace, des échanges immédiats, la mise en place d’action de solidarité, la liberté est toujours morcelée, malmenée et soumise à de multiples arbitraires. Ne peut-on rien y faire ? Et si nous repensions le modèle qui s’est imposé dans la vie sociale et politique pour envisager un autre modèle de gouvernance ? Est-il possible d’introduire un droit nouveau dans la constitution ? J’ai fait cette proposition à l’occasion du prix Guy Carcassonne, décerné chaque année pour un article original de droit constitutionnel traitant d’un sujet d’actualité [1]. » (Extrait de village-justice.com
L’héritage de la pensée du 17° siècle continue de marquer le paysage intellectuel actuel. Malgré les progrès de la pensée dans les sciences et les technologies, et la mondialisation de la civilisation, la pensée juridique demeure figée, et sa prolixité ne fait qu’en appauvrir l’intérêt général. Cette immobilité cristallise l’esprit de la loi qui définit le référentiel de la vie en société.
« La loi n°2022-140 du 7 février 2022 sur la protection de l’enfance a introduit la médiation familiale parmi les mesures mises à la disposition du juge des enfants si le conflit provient de leur mésentente. Les conditions de mise en application ont été précisées par le décret du Conseil d’Etat n°2023-914 du 2 octobre 2023 (1
Cette mesure introduit le Juge aux affaires familiales (JAF) dans la procédure de protection judiciaire pouvant permettre de créer une symbiose positive dans la résolution du conflit par le processus de médiation où le médiateur pourra entendre l’enfant capable de discernement avec l’accord des parents (2).
Le Juge aux affaires familiales pourra homologuer un accord qui devra être rédigé par les Avocats conformément à la loi (3).
La médiation familiale dans la protection judiciaire va ainsi permettre de donner une chance supplémentaire aux parents de reprendre un retour à une vie familiale normalisée, après un parcours judiciaire pas toujours bien vécu, mais pourtant nécessaire et ce, dans l’intérêt de l’enfant. » (Extrait de village-justice.com du 2/04/2024)
« Le tribunal administratif de Rouen vient de rejeter la requête d’un contractuel qui ne s’était pas vu verser sa prime de précarité à la fin de ses CDD. Le tribunal a en effet jugé irrecevable ce recours au motif qu’il n’avait pas été précédé par une procédure de médiation préalable pourtant obligatoire pour cet agent avant toute saisine du juge administratif. » -B. Scordia – (Extrait de acteurspublics.fr du 22/01/2024)
« Le texte, qui prévoit de donner un véritable statut professionnel aux 12 000 médiateurs sociaux, sera soumis le 29 janvier aux députés. Le rapporteur devrait en être son auteur, le député (LREM) de l’Hérault, Patrick Vignal.
Les professionnels l’attendaient depuis l’été dernier : la proposition de loi visant à mieux reconnaître la médiation sociale sera examinée en séance publique à l’Assemblée nationale à partir du 29 janvier prochain.
Le chemin aura été long pour décrocher une date d’examen. Depuis le dépôt du texte en mai 2023, son auteur, le député (LREM) de l’Hérault, Patrick Vignal, n’aura pas lésiné pour convaincre les esprits, y compris dans son propre camp. Et ce, malgré le soutien de 250 députés et la parution en septembre d’une tribune dans les pages du Monde signée par plus de 500 élus et travailleurs sociaux en faveur d’une reconnaissance officielle de la médiation sociale, véritable « clé de voûte de notre cohésion sociale ». –Hervé Jouanneau – (Extrait de lagazettedescommunes.com du 10/01/2024)
Pour la mise en œuvre de la médiation obligatoire et de l’arbitrage aux petites créances, un nouveau service centralisé a été créé au ministère de la Justice (MJQ), soit le service de médiation et d’arbitrage (SMEDAR).
À compter du 23 novembre 2023, et ce, jusqu’au 31 mars 2024, certains mandats de médiation continueront à être assignés aux médiateurs et médiatrices par les centres de justice de proximité (CJP) ainsi que, graduellement, par le SMEDAR. Ainsi, pendant cette période, il se pourrait que les médiateurs reçoivent des mandats de deux sources différentes, toutes deux agissant pour le ministère de la Justice. À compter du 1er avril 2024, le SMEDAR assurera seul l’assignation de tous les dossiers de médiation.
Par ailleurs, la médiation obligatoire et l’arbitrage sont déployés par phase, en débutant par les districts suivants :
Circulaire de mise en oeuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable : présentation des décrets n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile
« La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2023 a apporté des précisions sur le régime entourant les délais relatifs à la médiation judiciaire. De la détermination du point de départ de la médiation aux conséquences de ce dernier sur l’interruption des délais d’instance en passant par la détermination de la mission du médiateur, cette décision soulève un certain nombre de problématiques qu’il convient de clarifier.
La présente note s’attachera à confronter les éléments apportés par l’arrêt aux zones grises qui subsistent quant aux aspects pratiques de la médiation, et ce pour permettre aux médiateurs d’adopter les bons réflexes. » (Extrait de cmap.fr
« Cet article aborde le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 qui institue deux mesures importantes en vue de favoriser le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire.
Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, avocats, médiateurs, conciliateurs de justice, particuliers. Objet : le décret introduit au sein du code de procédure civile deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire : l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil. Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023 . Notice : le chapitre Ier introduit formellement l’audience de règlement amiable dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés peuvent décider, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance. Le décret précise les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience. Le chapitre II introduit dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la possibilité pour la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie. Il précise les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel. Si le juge de la mise en état ordonne la clôture partielle, la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel. Ce jugement est susceptible d’appel immédiat. La mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle. Les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice. Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure civile ; Vu l’avis du comité social d’administration des services judiciaires en date du 13 juillet 2023 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
ReplierChapitre Ier : Audience de règlement amiable (Articles 1 à 2)
Article 1 Le livre premier du code de procédure civile est ainsi modifié : 1° L’article 369 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. » ; 2° L’article 392 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. »
Article 2 Le livre II du code de procédure civile est ainsi modifié : 1° Le chapitre 4 du sous-titre Ier du titre Ier est ainsi rétabli : « Chapitre IV « L’audience de règlement amiable « Art. 774-1. – Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. « Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. « Art. 774-2. – L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. « Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. « Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. « Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément. « Art. 774-3. – Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen. « La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. « Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. « Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762. « L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel. « Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants : « a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ; « b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. « A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. « Art. 774-4. – A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131. « Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. » ; 2° L’article 776 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ; 3° L’article 785 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ; 4° L’article 803 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ; 5° Après l’article 836-1, il est inséré un article 836-2 ainsi rédigé : « Art. 836-2. – Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues à l’article aux articles 774-1 à 774-4. »
ReplierChapitre II : Césure du procès (Articles 3 à 4)
Article 3 A l’article 544 du code de procédure civile, avant les mots : « les jugements qui tranchent dans leur dispositif », sont insérés les mots : « Les jugements partiels, ».
Article 4 Le livre II du code de procédure civile est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier comprend deux sous-sections prévues aux a et b du présent 1° ; a) La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 798 à 807 ; b) La sous-section 2 est intitulée : « La césure du procès ». Elle comprend les articles 807-1 à 807-3 ainsi rédigés : « Art. 807-1. – A tout moment, l’ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction. « Elles produisent à l’appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel. « S’il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L’acte contresigné par avocats est annexé à l’ordonnance. « La date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. « L’article 798, les alinéas 2 à 4 de l’article 799 ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section. « Art. 807-2. – Le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l’objet de la clôture partielle prévue à l’article 807-1. « Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire, dans les conditions des articles 515 à 517-4. « Art. 807-3. – La clôture de l’instruction prévue au 1er alinéa de l’article 799 ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement partiel ou, lorsqu’un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours. » ; 2° A l’article 905, après le 6e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2. »
ReplierChapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 5 à 7)
Article 6 Les dispositions du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
Article 7 Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juillet 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin