
Commentaire à consulter sur https://chairedcp.univ-lyon3.fr/le-candidat-irregulierement-evince-doit-avoir-ete-le-seul-a-disposer-dune-chance-serieuse-demporter-le-marche-ou-la-concession-pour-etre-indemnise-du-manque-a-gagner

« La loi n°2022-140 du 7 février 2022 sur la protection de l’enfance a introduit la médiation familiale parmi les mesures mises à la disposition du juge des enfants si le conflit provient de leur mésentente. Les conditions de mise en application ont été précisées par le décret du Conseil d’Etat n°2023-914 du 2 octobre 2023 (1
Cette mesure introduit le Juge aux affaires familiales (JAF) dans la procédure de protection judiciaire pouvant permettre de créer une symbiose positive dans la résolution du conflit par le processus de médiation où le médiateur pourra entendre l’enfant capable de discernement avec l’accord des parents (2).
Le Juge aux affaires familiales pourra homologuer un accord qui devra être rédigé par les Avocats conformément à la loi (3).
La médiation familiale dans la protection judiciaire va ainsi permettre de donner une chance supplémentaire aux parents de reprendre un retour à une vie familiale normalisée, après un parcours judiciaire pas toujours bien vécu, mais pourtant nécessaire et ce, dans l’intérêt de l’enfant. » (Extrait de village-justice.com du 2/04/2024)
Article à lire sur https://www.village-justice.com/articles/mediation-familiale-assistance-educative-nouvelle-mesure-pour-les-parents,48694.html

« Le tribunal administratif de Rouen vient de rejeter la requête d’un contractuel qui ne s’était pas vu verser sa prime de précarité à la fin de ses CDD. Le tribunal a en effet jugé irrecevable ce recours au motif qu’il n’avait pas été précédé par une procédure de médiation préalable pourtant obligatoire pour cet agent avant toute saisine du juge administratif. » -B. Scordia – (Extrait de acteurspublics.fr du 22/01/2024)
En savoir plus sur https://acteurspublics.fr/articles/quand-labsence-de-mediation-prealable-empeche-un-agent-public-de-saisir-le-juge

« Le texte, qui prévoit de donner un véritable statut professionnel aux 12 000 médiateurs sociaux, sera soumis le 29 janvier aux députés. Le rapporteur devrait en être son auteur, le député (LREM) de l’Hérault, Patrick Vignal.
Les professionnels l’attendaient depuis l’été dernier : la proposition de loi visant à mieux reconnaître la médiation sociale sera examinée en séance publique à l’Assemblée nationale à partir du 29 janvier prochain.
Le chemin aura été long pour décrocher une date d’examen. Depuis le dépôt du texte en mai 2023, son auteur, le député (LREM) de l’Hérault, Patrick Vignal, n’aura pas lésiné pour convaincre les esprits, y compris dans son propre camp. Et ce, malgré le soutien de 250 députés et la parution en septembre d’une tribune dans les pages du Monde signée par plus de 500 élus et travailleurs sociaux en faveur d’une reconnaissance officielle de la médiation sociale, véritable « clé de voûte de notre cohésion sociale ». –Hervé Jouanneau – (Extrait de lagazettedescommunes.com du 10/01/2024)
En savoir plus sur https://www.lagazettedescommunes.com/907184/mediation-sociale-la-proposition-de-loi-vignal-bientot-examinee-a-lassemblee-nationale/

« Le Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances est entré en vigueur le 23 novembre 2023, ce qui donne lieu actuellement au déploiement de la médiation obligatoire et de l’arbitrage pour les dossiers de 5 000 $ et moins à la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Rappelons que ce règlement découle de la Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec, sanctionnée le 15 mars 2023, est qu’il prévoit notamment les conditions et modalités de la médiation obligatoire et de l’arbitrage offerts dans les litiges de la division des petites créances de la Cour du Québec.
Pour la mise en œuvre de la médiation obligatoire et de l’arbitrage aux petites créances, un nouveau service centralisé a été créé au ministère de la Justice (MJQ), soit le service de médiation et d’arbitrage (SMEDAR).
À compter du 23 novembre 2023, et ce, jusqu’au 31 mars 2024, certains mandats de médiation continueront à être assignés aux médiateurs et médiatrices par les centres de justice de proximité (CJP) ainsi que, graduellement, par le SMEDAR. Ainsi, pendant cette période, il se pourrait que les médiateurs reçoivent des mandats de deux sources différentes, toutes deux agissant pour le ministère de la Justice. À compter du 1er avril 2024, le SMEDAR assurera seul l’assignation de tous les dossiers de médiation.
Par ailleurs, la médiation obligatoire et l’arbitrage sont déployés par phase, en débutant par les districts suivants :
(Extrait de barreau.qc.ca du 24/11/2023)
En savoir plus sur https://www.barreau.qc.ca/fr/nouvelle/avis-aux-membres/reglement-mediation-arbitrage-petites-creances/
Règlement à consulter sur https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2023F/80934.pdf
Circulaire de mise en oeuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable : présentation des décrets n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile
Circulaire à consulter sur https://www.justice.gouv.fr/circulaire-mise-oeuvre-procedures-judiciaires-civiles-politique-publique-lamiable-presentation-decrets-ndeg-2023

« La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2023 a apporté des précisions sur le régime entourant les délais relatifs à la médiation judiciaire. De la détermination du point de départ de la médiation aux conséquences de ce dernier sur l’interruption des délais d’instance en passant par la détermination de la mission du médiateur, cette décision soulève un certain nombre de problématiques qu’il convient de clarifier.
La présente note s’attachera à confronter les éléments apportés par l’arrêt aux zones grises qui subsistent quant aux aspects pratiques de la médiation, et ce pour permettre aux médiateurs d’adopter les bons réflexes. » (Extrait de cmap.fr
En savoir plus sur https://www.cmap.fr/note-informative-sur-les-delais-relatifs-a-la-mediation-judiciaire-sous-le-prisme-de-larret-du-12-janvier-2023-de-la-cour-de-cassation/

« Cet article aborde le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 qui institue deux mesures importantes en vue de favoriser le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire.
Article à consulter sur https://www.village-justice.com/articles/amiable-change-paradigme-1er-novembre-2023-audience-reglement-amiable-procede,46898.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, avocats, médiateurs, conciliateurs de justice, particuliers.
Objet : le décret introduit au sein du code de procédure civile deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire : l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023 .
Notice : le chapitre Ier introduit formellement l’audience de règlement amiable dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés peuvent décider, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance. Le décret précise les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience. Le chapitre II introduit dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la possibilité pour la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie. Il précise les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel. Si le juge de la mise en état ordonne la clôture partielle, la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel. Ce jugement est susceptible d’appel immédiat. La mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle. Les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile ;
Vu l’avis du comité social d’administration des services judiciaires en date du 13 juillet 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 29 juillet 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902871

« Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, réintroduit l’article 750-1 du Code de procédure civile.
D. n° 2023-357, 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, NOR : JUSC2300812D
Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) sont des pratiques existant à côté des systèmes judiciaires, mises en place pour permettre de régler des litiges entre les parties sans avoir recours aux tribunaux. Dans une volonté de désencombrer les juridictions, le législateur a prévu, à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle1, que certaines actions en justice, sauf exception, doivent être précédées d’un mode alternatif de règlement des conflits. Il est renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le régime de cette obligation.
Le Conseil constitutionnel a déclaré cet article 42 conforme à la Constitution sous réserve que le pouvoir réglementaire précise le régime dérogatoire à l’obligation de recourir, préalablement à l’action en justice, à un MARC3.
C’était chose faite, croyait-on, avec le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Mais celui-ci a fait l’objet, par le Conseil d’État en 2022, d’une décision d’annulation partielle et notamment de l’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 dudit décret4.
Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile5, tire donc les conséquences de la décision d’annulation partielle du décret de 2019 en réintroduisant l’article 750-1 du Code de procédure civile qui précise le régime de l’obligation de principe de recourir préalablement à un MARC (I), qui connaît toutefois des exceptions (II).
Le nouveau dispositif est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. » (Extrait de actu-juridique.fr du 10/07/2023)